TRIBUNAL CANTONAL
PT13.002669-160535
434
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 8 août 2016
Composition : M. ABRECHT, président
Mme Crittin Dayen et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Fragnière
Art. 1 al. 1, 2 al. 1, 18 al. 1 et 395 CO ; 317 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par U., à Ayent, demanderesse, contre le jugement rendu le 1er octobre 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B., à Sion, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement rendu le 1er octobre 2015, dont la motivation a été notifiée aux parties le 18 février 2016, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté les conclusions prises par U.________ à l’encontre de B.________ dans sa demande du 22 janvier 2013 (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 16'861 fr. 50, à la charge d’U.________ (II) et condamné U.________ à payer à B.________ 10’633 fr. 95 à titre de remboursement des avances versées et de dépens (III et V).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’U.________ s'est spontanément adressée à B.________ – qui, selon son courriel du 26 mars 2010, attendait une proposition de l'architecte – et qu’il n'y avait pas eu de contrat passé, seule la phase de négociation ayant débuté. En ce qui concernait les différents partis architecturaux élaborés (variantes A à G) et l’avant-projet (variante H), ils ont retenu que même si, à dires d'expert, le travail fourni par U.________ était conséquent, les parties n'avaient pas expressément convenu d'une rémunération. Au contraire, par son courriel du 22 avril 2010, U.________ indiquait à B.________ qu'elle agissait à ses risques dans l'attente de la confirmation de sa mission, en réponse au courrier de ce dernier qui, insatisfait du parti architectural communiqué (variante C), avait précisé que la mission de l'architecte ne débuterait qu'après accord écrit, contestant en outre les honoraires et le budget alors estimés. Selon les premiers juges, ces éléments démontraient que B.________ n'avait accepté aucune offre d’U., même tacitement, de sorte qu'un contrat n'était pas encore conclu. B. pouvait, de bonne foi, comprendre être resté dans une phase de négociation gratuite, jusqu'à l'envoi de l'avant-projet le 11 mai 2010. S'agissant de la possible utilisation subséquente des travaux d’U.________ par le bureau H., les premiers juges ont retenu, fondés sur les déclarations des deux architectes de ce bureau entendus comme témoins, que ceux-ci n'avaient jamais eu en main les documents élaborés par U.. Ils ont relevé que même si l'expert avait constaté des similitudes, celles-ci s’expliquaient par les idées précises de B.________ et la topographie des lieux.
B. Par acte du 31 mars 2016, U.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que B.________ soit condamné à lui payer la somme de 82'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 juin 2010. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par réponse du 13 juin 2016, B.________ a conclu au rejet de l’appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
La société U., dont l’administrateur unique est S., a pour but l'exploitation d'un bureau d'architecture.
Ressortissant français résidant en Suisse au bénéfice d'un permis B sans activité lucrative, B.________ est actionnaire de la société V.________, à Sion, qui a été constituée en 2010.
En 2010, B.________ a projeté de venir s'installer en Suisse et d'acheter les parcelles nos 10.________ et 20.________ du Registre foncier de la Commune d'Ollon, pour y construire un nouveau chalet.
Par courriel du 16 mars 2010, un agent immobilier a informé S.________ du projet de B.________ de construire un nouveau chalet en lieu et place du chalet existant sur ces deux parcelles. S.________ a alors contacté B.________ au nom d’U.________.
Le 20 mars 2010, S.________ et B.________ se sont entretenus une première fois à l’Hôtel [...] à Villars. D’après une note manuscrite rédigée le lendemain par S.________ et résumant l’entrevue, le projet de B.________ consistait en la démolition du chalet existant et en la construction d'un nouveau chalet d'environ 650 m2, selon un « concept moderne sobre », comprenant notamment une piscine, un garage de sept à huit places et deux studios pour loger du personnel à l’année. Les chambres devaient être similaires à celles que B.________ avait l’habitude d’occuper à l’Hôtel [...]. Le début des travaux, soit la démolition du chalet existant, était prévu début septembre 2010 et la livraison à Noël 2011. Le coût total de l’ouvrage était estimé à 3'900'000 fr., le coût supplémentaire pour la piscine restant à définir. Enfin, l'avant-projet et le calcul des coûts devaient être rendus pour le 8 ou le 10 avril 2010.
Par pli du 26 mars 2010, B.________ a déclaré à U.________ qu'il essayait de transmettre très rapidement le programme d'étude, de sorte qu’une proposition pût être faite.
Le dimanche 11 avril 2010, S.________ et B.________ se sont rencontrés. Au nom d’U., S. a présenté à B.________ une variante au projet envisagé (variante C).
Par courriel du 14 avril 2010 adressé à B., auquel étaient joints quelques plans, U. a assuré travailler sur le dossier et arriver à insérer le programme souhaité dans les 1'200 m2 bâtis envisagés.
Par courriel du 16 avril 2010 adressé à l’agent immobilier, U.________ a déclaré avoir dans un premier temps transcrit les désirs et le programme de B., relatifs notamment aux surfaces et au nombre de pièces souhaitées. Elle a relevé qu’à sa surprise, elle était arrivée à un résultat démesuré, si bien qu’elle avait été contrainte d’annoncer à B. que sa première étude était surdimensionnée et qu’il fallait ainsi réduire le projet à 1'200 m2 bâtis, soit d’environ la moitié.
À son retour de voyage, B.________ a répondu à U.________ par courrier du 20 avril 2010. Il a relevé que si le climat de la rencontre du 11 avril 2010 avait été agréable, il n’en restait pas moins que les éléments communiqués n’étaient pas conformes à ce qu’il avait indiqué : entre autres, les surfaces avaient presque doublé et le budget avait plus que doublé. B.________ a expliqué qu'il avait eu une conversation téléphonique avec l’agent immobilier pour lui faire part de son insatisfaction et qu’ayant accepté un prochain rendez-vous dans un délai rapproché, il espérait que celui-ci se déroulerait comme prévu. Par ailleurs, il a déclaré prendre note que la mission d’U.________ ne débuterait qu’après accord écrit, en indiquant toutefois que ni le budget ni le montant des honoraires n’étaient acceptables.
Par courrier du 22 avril 2010 – auquel étaient jointes des esquisses d’une nouvelle variante –,U.________ a précisé à B.________ que le résultat des premières études, ayant abouti à un coût total beaucoup trop conséquent, était la conséquence d’un cumul de surfaces trop généreuses. Elle a d’ailleurs rappelé que, lors de la rencontre du 11 avril 2010, il avait été constaté que le premier avant-projet était hors normes. Elle a donc prié B.________ de lui laisser le temps nécessaire pour effectuer les études, afin de pouvoir répondre à ses attentes, relevant qu’un tel projet ne sortait toutefois pas « tout fait » d’un tiroir. En outre, U.________ a assuré ne pas avoir l’intention de faire accepter à B.________ un budget et un montant d’honoraires autres que ce qu’il souhaitait, qui seraient à établir sur la base d’un avant-projet plus abouti. A ce propos, elle a ajouté avoir alors pris note de ce qu’elle agissait à ses risques, dans l’attente de la confirmation de sa mission, ce qui était bien sa manière habituelle de procéder.
Le 23 avril 2010, une rencontre entre U.________ et B.________ a eu lieu. B.________ a émis un nouveau souhait : la construction devait ressembler à sa villa « Calla Rossa » en France.
Entre avril et mai 2010, U.________ a établi au total sept variantes du projet (variantes A à G), dont deux (variantes F et G) en se basant sur le modèle de la villa « Calla Rossa », avant d’arrêter la dernière variante (ci-après : la variante H).
Par courriel du 11 mai 2010, U.________ a communiqué à B.________ la variante H établie sur la base de l'entretien du 23 avril 2010, en tenant compte de l'emprise au sol maximale selon la réglementation. Elle a également soumis à B.________ une proposition d’honoraires datée du 7 mai 2010, adaptée au nouveau coût de construction et prévoyant un rabais de 25 % sur le tarif officiel, en vue d’établir un forfait.
Cette proposition d’honoraires forfaitaires basée sur la dernière variante (variante H) mentionnait un total de prestation de l’architecte de 520'000 fr., TVA non comprise, pour l’intégralité du projet devisé à 5'800'000 francs. D’après ce document, les honoraires étaient calculés sur un montant total de travaux de 5'000'000 fr. et incluaient un rabais spécial de 25 %. Le montant se rapportant à la phase d'avant-projet – à côté de laquelle il figurait « en cours » – était estimé à 46'800 francs. S’agissant du montant total exigible, il était indiqué 0 franc.
Durant le mois de mai 2010, U.________ est demeurée sans nouvelles de B.________, si bien qu’elle a tenté à plusieurs reprises de le contacter. Par courriel du 8 juin 2010, elle lui a notamment rappelé que les jours passaient et qu’elle restait sans nouvelles de sa part ensuite de son envoi du 11 mai 2010.
B.________ n’a jamais répondu à ce courriel.
B.________ n’a rien versé à U.________, ni acompte ni frais de géomètre.
Le 1er septembre 2010, la société V.________ a acheté les parcelles nos 10.________ et 20.________ du Registre foncier de la Commune d’Ollon, dont elle est devenue propriétaire le 7 septembre 2010. V.________
V.________ a chargé le bureau H.________ d’établir des plans en vue de l’obtention d’un permis de construire sur ses parcelles nos 10.________ et 20.________.
A cet égard, B.________ a communiqué au bureau H.________ ses idées par le biais de photos – par exemple en ce qui concernait l’escalier en colimaçon – et un programme très détaillé de son projet, qu’il a notablement et plusieurs fois modifié, sans remettre aux architectes les variantes établies par U.________.
Le 30 juin 2011, la société V.________ a obtenu de la Municipalité d'Ollon le permis de construire un chalet, dont les plans avaient été réalisés par le bureau H.________.
V.________ a finalement renoncé au projet du bureau H.________.
Le 10 août 2012, B.________ s’est vu notifier un commandement de payer à U.________ la somme de 82'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 juin 2010, dans le cadre de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Sion. Il y a formé opposition totale.
Par demande déposée le 22 janvier 2013 auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, U.________ a conclu à la condamnation de B.________ à lui payer la somme de 82'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 juin 2010.
Par réponse du 8 avril 2013, B.________ a conclu au rejet de la demande.
Par ordonnance de preuves rendue le 24 septembre 2013, la Présidente a ordonné une expertise et a nommé en qualité d’expert l’architecte EPFL-SIA Yves Filippozzi.
Yves Filippozzi a rendu son rapport d’expertise le 13 février 2014, puis un complément d’expertise le 26 novembre 2014.
L’expert a rapporté que la note manuscrite établie le 21 mars 2010 constituait un cahier des charges et un programme suffisamment précis pour entreprendre l’étude d’un avant-projet, qui englobait deux prestations : la recherche d’un parti architectural avec l’estimation sommaire des coûts de construction et l’avant-projet proprement dit incluant une estimation des coûts.
Selon l’expert, les sept premières variantes établies par U.________ (variantes A à G) étaient davantage sept partis architecturaux que sept avant-projets, soit autant de variantes et d’évolutions ayant abouti à l’avant-projet. En effet, la variante H qui comprenait des plans, des coupes et des façades, dont le contenu était nécessaire et suffisant aux fins de l’élaboration du dossier destiné à la mise à l’enquête publique.
L’expert a relevé qu’U.________ avait accompli un travail considérable, que les travaux d’étude avaient été menés conformément aux règles de l’art et qu’aucun défaut n’avait été constaté en ce qui concernait l’avant-projet. Il a considéré qu’ayant démontré un engagement certain, U.________ avait fait preuve de sa capacité à assurer le suivi du projet et de son savoir-faire quant au programme et aux instructions communiqués par B.________.
D’après les calculs de l’expert, le montant des honoraires jusqu’à juin 2010 s’élevait à 86'982 fr., respectivement n’était pas inférieur à 82'000 francs. En outre, l’expert a estimé qu’à titre d’indemnité pour résiliation anticipée du contrat, dans le cadre d’un mandat limité à l’avant-projet, U.________ pouvait prétendre à un montant de 16'840 francs.
S’agissant de la facturation, l’expert a expliqué qu’il existait trois formes de relation de mandat impliquant un avant-projet : un mandat complet jusqu’au décompte final, un mandat portant sur l’avant-projet, prolongeable en cas d’accord, et un mandat sur le seul parti architectural, destiné à servir de base pour établir la suite éventuelle. Aux dires de l’expert, il s’agissait en l’occurrence d’un mandat complet jusqu’au décompte final, dans la mesure où la demande de permis de construire avait clairement été évoquée dès le 21 mars 2010 par B.________, à l’instar d’un calendrier allant au-delà de l’avant-projet. Cela étant, l’expert a indiqué qu’un avant-projet nécessitait parfois l’élaboration de plusieurs variantes, de sorte qu’il était usuel que celles-ci ne fussent pas facturées en tant que telles avant d’avoir atteint le niveau de l’avant-projet, qui était ainsi l’occasion d’établir une première facture d’honoraires. Dès lors, il a conclu qu’il n’y avait pas d’alternative à la proposition d’honoraires du 7 mai 2010, qui avait été correctement rédigée.
L’audience de jugement s’est tenue le 24 septembre 2015 en présence des parties. Lors de celle-ci, quatre témoins ont été entendus.
En droit :
1.1 Le dispositif du jugement attaqué a été communiqué aux parties le 17 juillet 2015, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 CPC ; ATF 137 III 127 ; ATF 137 III 130 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et ss ad art. 405 CPC).
1.2 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al.1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Le délai pour l’introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC).
L’art. 142 al. 3 CPC instaure une prolongation légale des délais au premier jour ouvrable qui suit (Staehelin, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich 2016, n. 12 ad Art. 142 ZPO). Si, une fois prolongé au premier jour ouvrable qui suit, le délai échoit pendant les féries, il est suspendu conformément à l’art. 145 al. 1 CPC (cf. Tappy, op. cit., n. 26 ad art. 142 CPC et les réf. citées).
1.3 En l'espèce, l’appelante s’est vu notifier la motivation du jugement le 18 février 2016. Le dernier jour du délai de trente jours étant le samedi 19 mars 2016, le délai expirait le lundi 21 mars 2016, soit pendant les féries de Pâques, et a été suspendu jusqu’au 3 avril 2016. Partant, déposé le 31 mars 2016, l’appel l’a été en temps utile.
Formé par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Il incombe toutefois à l’appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf. citées). La Cour de céans n'est ainsi pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (CACI 2 juillet 2015 2015/608 consid. 2 ; CACI 1er février 2012/57 consid. 2a).
2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue lorsqu’ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131 ss, n. 40 p. 150 et les réf. citées).
2.3 L’appelant requiert la production des plans du bureau H.________, examinés par l’expert. Or cette mesure d’instruction, requise pour la première fois en appel alors qu’elle pouvait l’être en première instance, ne répond pas aux exigences de l’art. 317 al. 1 let. b CPC.
3.1 L'appelante fait valoir que, par la variante H, qui serait, selon l'expert, un avant-projet, les parties auraient dépassé le stade des pourparlers, pour intégrer une relation contractuelle ; cela nuancerait la portée des termes « à nos risques » mentionnés « de manière peut-être hâtive par un non-juriste » dans le courriel du 22 avril 2010. Elle met l'accent sur la réunion du 23 avril 2010, au cours de laquelle l'intimé aurait donné de nouvelles instructions, ce qui constituerait une « confirmation de mission », soit l'entrée dans une relation contractuelle sous la forme d'un contrat d'architecte global. Subsidiairement, l’appelante soutient que, si l'on devait considérer que son offre n’a pas été acceptée lors de l'entretien du 23 avril 2010, dans la mesure où l'intimé n'a jamais réagi à « l'avant-projet H », il faudrait quoi qu'il en soit en déduire que le contrat a été conclu. La rémunération de l'activité de l'appelante serait donc due.
Pour soutenir son argumentation, l'appelante forme deux griefs contre le jugement : la constatation inexacte des faits et la violation du droit. Selon elle, l'état de fait devrait être complété par les constatations de l'expert qui retient que les variantes « D à H » ont dépassé le stade des esquisses, puisque les documents « D à G » ont permis l'établissement de la variante H. Il faudrait ensuite compléter l'état de fait en y insérant que l'intimé a renoncé à son projet en mai 2010, mais n'en a pas informé l'appelante et l'a laissée poursuivre ses travaux. La violation du droit invoquée par l’appelante résiderait dans la mauvaise application de l'art. 395 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), les premiers juges n'ayant pas retenu que le contrat avait été valablement formé.
3.2 Selon les art. 1 al. 1 et 2 al. 1 CO, le contrat est conclu lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté sur tous les points essentiels. Il s'agit des points objectivement essentiels au regard du genre de contrat envisagé et, en outre, des points subjectivement essentiels, soit ceux que l'une des parties, au moins, considère comme tellement importants qu'elle n'est disposée à s'engager que si un accord est trouvé aussi à leur sujet. La partie qui subordonne sa volonté de contracter à un accord sur des points qui ne sont pas objectivement essentiels doit le faire savoir clairement à l'autre partie ; à défaut, les points concernés demeurent secondaires et, quant à eux, l'absence d'accord ne fait pas obstacle à la perfection du contrat (TF 4C.72/2006 du 30 mai 2006 consid. 2 et les réf. citées).
Le juge doit d’abord rechercher ce que les parties ont effectivement voulu « en fait » et compris, c’est-à-dire leur volonté réelle respective (art. 18 al. 1 CO). On parle d’interprétation subjective, car elle est déterminée par la volonté effective de la partie qui a fait la déclaration ; le plus souvent toutefois cette manifestation de volonté a donné lieu à une déclaration du destinataire, qui par exemple a accepté l’offre faite ; c’est alors la réelle et commune volonté des parties qui importe. Il s’agit là d’une question de fait. Ce n’est que si la volonté réelle ne peut être découverte ou qu’il y a divergence entre les parties sur cette volonté réelle que le juge doit déterminer de manière normative comment il convient de comprendre la manifestation de volonté. On parle alors d’interprétation objective (ou normative), car le juge procède indépendamment de la volonté réelle des parties, par application d’un critère juridique, soit le principe de la confiance, qui est une expression des règles de la bonne foi. En vertu de ce principe, les manifestations de volonté peuvent et doivent être comprises dans le sens que le destinataire pouvait et devait leur donner compte tenu de l’ensemble des circonstances. Il s’agit là d’une question de droit (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5e éd., 2012, nn. 193 ss et les réf. citées).
Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l’affaire dont il est chargé ou à rendre les services qu’il a promis (art. 394 al. 1 CO). Le mandat est conclu selon les règles générales applicables à la conclusion de tout contrat (art. 1 ss CO). Au contraire cependant de l'art. 6 CO qui prévoit un délai convenable, l'art. 395 al. 1 CO dispose que le contrat est réputé conclu si l’offre n’a pas été refusée immédiatement, lorsqu’il se rapporte à des affaires pour la gestion desquelles le mandataire a une qualité officielle ou qui rentrent dans l’exercice de sa profession, ou pour lesquelles il a publiquement offert ses services.
3.3 En l’espèce, on relève avec l’intimé que la question qui se pose est celle de savoir s'il existe un contrat liant les parties et si celui-ci implique une rémunération. Il n’est à cet égard pas pertinent d’examiner si le travail fourni constitue un parti architectural ou un avant-projet, ou s'il correspond aux souhaits de l'intimé, ou encore si le travail a été de bonne facture.
Si l'on se réfère à la chronologie des faits – non contestée – du jugement, il est constant que l'approche est partie de l'initiative de l'appelante, ce qui a débouché sur la première rencontre du 20 mars 2010. L’appelante a d’ailleurs rédigé la note manuscrite du 21 mars 2010 de sa propre initiative. Les parties se sont rencontrées à nouveau le 11 avril 2010. L’appelante a alors présenté à l’intimé une variante au projet envisagé (variante C). Par son courriel du 16 avril 2010 adressé à l’agent immobilier, elle a ensuite admis que sa première étude était surdimensionnée. Le 20 avril 2010, l’intimé a manifesté son mécontentement en relevant que les éléments communiqués n’étaient pas conformes à ce qu’il avait indiqué – les surfaces ayant presque doublé et le budget ayant plus que doublé – et a exigé un contrat écrit, contestant les honoraires et le budget présentés. Le 22 avril 2010, l’appelante a en substance confirmé que le premier « avant-projet » était hors normes et a répondu qu’elle avait pris note de ce qu’elle agissait à ses risques, dans l’attente de la confirmation de sa mission, ce qui était bien sa manière habituelle de procéder. Enfin, l’appelante n’a jamais fait savoir qu’elle entendait modifier sa position et ne plus continuer à travailler sans être rémunérée. Elle a certes envoyé le 11 mai 2010 une proposition d’honoraires datée du 7 mai 2010, mais celle-ci mentionnait un montant total exigible de 0 franc.
Peu importe que l'expert ait qualifié la dernière variante H d'avant-projet, puisque les parties sont expressément convenues, par échange de courrier et de courriel des 20 et 22 avril 2010, que l'appelante travaillerait à ses frais. A cet égard, la bonne foi de l'intimé doit être protégée : même si l'appelant a rédigé un « avant-projet », et quand bien même l'on admet que, dans le cadre d'un contrat global d'architecte, une telle prestation doit être rémunérée, l'intimé était en l’espèce fondé à penser que les règles du jeu étaient toujours celles fixées dans leur échange des 20 et 22 avril 2010. Il pouvait parfaitement admettre que la réunion du 23 avril 2010 continuait à s'inscrire dans ce cadre. Dès lors, même si l'on devait retenir la qualification du mandat, comme le soutient l'appelante, l'art. 395 CO ne lui est d'aucune aide, puisqu'on ne discerne aucune offre de l'intimé que l'appelante se serait abstenue de refuser immédiatement : la fiction d'acceptation de l'art. 395 CO se heurte ici à l'état de fait de la cause, et surtout à la volonté exprimée de façon concordante par les deux parties. A ce propos, l'appelante ne peut pas être suivie lorsqu'elle fait valoir que la proposition de travailler « à nos risques » émanerait d'un non-juriste qui n'aurait pas mesuré le sens de son propos. Rompue aux affaires, l'appelante a exprimé sa communication en recourant à des mots simples, relevant du langage courant, dans le cadre des transactions entrant dans son but social. Il ne saurait être question d'une erreur, ce que l'appelante ne soutient du reste pas. De plus, celle-ci a abondé dans le sens de l'intimé, qui entendait soumettre toute relation contractuelle à un acte écrit. Aucune circonstance ne permet donc d'interpréter la déclaration de l'appelante du 22 avril 2010 dans un sens différent de son texte clair.
Ainsi, l'appréciation des premiers juges – selon laquelle l’appelante ne peut prétendre au paiement de ses honoraires, dès lors qu’elle a pris le risque de travailler à ses frais dans une phase de négociations, en excluant, en cours de projet, toute rémunération – doit être confirmée.
4.1 L'appelante soutient que les idées du défendeur n’auraient pas été si précises que cela, au départ, mais auraient pu se préciser grâce aux variantes qu’elle avait proposées. La ressemblance entre les plans établis par l'appelante et ceux du Bureau H.________ ne pourrait ainsi pas être l'expression de la précision des idées de l'intimé, mais résulterait de façon patente de l'utilisation subséquente de la dernière variante H, le jugement devant être complété dans ce sens. Les similitudes auraient été relevées par l'expert et porteraient sur des aspects techniques (accès, volumétrie, implantation, estimation des coûts, forme de l'escalier) qui ne pourraient pas être imputés aux « idées précises » de l'intimé sans glisser dans l'arbitraire. L'état de fait aurait dû mentionner la différence de précision des instructions données par l'intimé à l'appelante, puis à H.________, et retenir d'une part que les projets de l'appelante correspondaient aux souhaits de l'intimé, comme relevé par l'expert, et d'autre part que l'intimé, satisfait des prestations de l’appelante, a repris l'ensemble de son étude, ce qui expliquerait la précision des instructions qu'il aurait pu donner au second bureau d'architecte.
4.2 En l’occurrence, l'appelante ne soutient pas avoir démontré que la variante H a bien été soumise au second bureau d'architectes. Elle fait en revanche valoir que l'intimé aurait puisé dans le travail réalisé par l'appelante des sources d'inspiration capitales qui auraient ensuite permis à ceux-ci d'aboutir immédiatement à un résultat satisfaisant.
Il faut tout d'abord rappeler que l'expert a résumé la situation en mentionnant qu'il n'y avait certes pas eu plagiat, mais que les deux projets étaient très proches en termes de données générales. La similitude n'est donc pas absolue.
Ensuite, l'appelante elle-même relate que l'intimé avait des souhaits relativement précis, notamment en relation avec la source d'inspiration que devait constituer sa villa « Calla Rossa » en France : cette source ne pouvait être le fait de l'appelante, qui s'est vu remettre les plans de cet édifice. L'appelante fait également grand cas de l'escalier en colimaçon ; toutefois, le jugement retient que cette idée, qui figure dans le projet de H.________, a été exprimée par l'intimé par la remise de photos et non par une référence à un projet de l'appelante. Cette dernière ne conteste d’ailleurs pas cette circonstance.
Elle ne conteste du reste pas davantage que l'intimé avait d'emblée une idée assez précise de l'immeuble qu'il envisageait, à savoir de la construction d'un nouveau chalet d'environ 650 m2, selon un « concept moderne sobre », comprenant notamment une piscine, un garage de sept à huit places et deux studios pour loger du personnel à l’année.
En conclusion, quand bien même il y a des similitudes, la preuve n'est effectivement pas rapportée que celles-ci découleraient d'une utilisation subséquente du travail de l'appelante. Or il lui incombait d'apporter cette preuve. C'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'en raison de l'inspiration tirée d'un hôtel ou d'une villa, ou d'autres lieux photographiés, ainsi qu'en raison de la topographie des lieux, une certaine similitude pouvait être admise, mais qu'une véritable reprise des travaux de l'appelante pour en faire profiter H.________ n’était pas établie.
5.1 L’appelante fait valoir à titre subsidiaire que l'intimé aurait violé ses obligations précontractuelles et aurait commis une culpa in contrahendo. D’après elle, entre la réunion du 23 avril 2010 et la remise de la dernière variante H le 11 mai 2010, il s'est écoulé 19 jours pendant lesquels l'intimé n'aurait pas rompu les pourparlers, laissant l'appelante poursuivre ses travaux, et cela jusqu'à fin juin 2010. En n'interrompant pas le travail de l'appelante, alors qu'il aurait su qu’elle œuvrait sans relâche à son projet, l'intimé aurait engagé sa responsabilité précontractuelle, de sorte qu'il devrait payer la somme réclamée.
5.2 Source autonome de responsabilité d’une personne qui n’est pas partie à un contrat, la culpa in contrahendo ne doit pas vider de sa substance l’institution juridique du contrat. Elle consiste à imputer une responsabilité déduite des règles de la bonne foi à celui qui a créé une situation de confiance à laquelle une autre personne peut se fier et s’est du reste fiée en réalité. Dans cette optique, la culpa in contrahendo constitue un cas particulier de la responsabilité fondée sur la confiance (ATF 134 III 390 consid. 4.3.2, JdT 2010 I 143 ; ATF 121 III 350 consid. 6c, rés. in JdT 1996 I 187.1, SJ 1996 p. 197). Selon la jurisprudence, la responsabilité fondée sur la confiance, y compris la responsabilité consécutive à une culpa in contrahendo, revêt un caractère subsidiaire et n’entre éventuellement en considération que si le lésé ne peut invoquer aucune responsabilité contractuelle (ATF 137 III 377 consid. 3). La relation de confiance ne peut pas constituer un fondement indépendant de responsabilité lorsque cette relation s’est développée et qu’il en est issu un rapport contractuel valable; la responsabilité contractuelle est alors seule en cause (TF 4A_213/2010 du 28 septembre 2010 consid. 7). Ainsi, une responsabilité de ce chef est exclue dans les cas où la partie prétendument lésée pourrait se prémunir par la conclusion d’un contrat (TF 4A_100/2010 du 31 janvier 2011 consid. 2.3 ; ATF 133 III 449 consid. 4.1, JdT 2008 I 325, rés. in SJ 2008 I 224 ; CACI 12 juin 2015/301 consid. 4b).
En vertu du principe de la liberté contractuelle, chacun est libre d’entamer une négociation et de l’interrompre quand il le veut, même sans justification. L’exercice de cette liberté est toutefois limité par les règles de la bonne foi (TF 4C.409/2005 du 21 mars 2006 consid. 3.2, SJ 2006 I 433 ; TF 4A_615/2010 du 14 janvier 2011 consid. 4.1). La culpa in contrahendo repose sur l’idée que l’ouverture de pourparlers crée déjà une relation juridique entre partenaires et leur impose des devoirs réciproques, soit en particulier celui de négocier sérieusement, conformément à leurs véritables intentions (ATF 121 III 350 consid. 6c ; TF 4A_202/2011 du 16 juin 2011 consid. 2.2). Une partie ne peut pas, par une attitude contraire à ses véritables intentions, éveiller chez l’autre l’espoir illusoire qu’une affaire sera conclue et l’amener ainsi à prendre des dispositions dans cette vue (ATF 77 II 135 consid. 2a ; TF 4A_615/2010 du 14 janvier 2011 consid. 4.1). Celui qui engage des pourparlers ne doit pas faire croire que sa volonté de conclure est plus forte qu’en réalité (TF 4C.247/2005 du 17 novembre 2005 consid. 3.1, JdT 2006 I 163 ; TF 4A_615/2010 du 14 janvier 2011 consid. 4.1 ; CACI 18 avril 2012/174 consid. 4b).
La partie qui ne respecte pas ces obligations répond non seulement lorsqu’elle a fait preuve d’astuce au cours des pourparlers, mais déjà lorsque son attitude a été de quelque manière fautive, qu’il s’agisse de dol ou de négligence, dans les limites tout au moins de la responsabilité qu’elle encourt sous l’empire du contrat envisagé par les parties (ATF 101 lb 422 consid. 4b ; TF 4C.373/2002 du 18 mars 2003 consid. 4.1 ; TF 4A_615/2010 du 14 janvier 2011 consid. 4.1). Toutefois, ce n’est que dans des situations exceptionnelles qu’une culpa in contrahendo sera retenue en cas de rupture des pourparlers. Il ne suffit pas que les négociations aient duré longtemps, ni que la partie à l’origine de la rupture ait été au courant des investissements effectués par l’autre ; la partie qui engage des frais avant la conclusion du contrat le fait en principe à ses risques et périls (TF 4C.247/2005 du 17 novembre 2005 consid. 3.1, JdT 2006 I 163). Le comportement contraire aux règles de la bonne foi ne consiste pas tant à avoir rompu les pourparlers qu’à avoir maintenu l’autre partie dans l’idée que le contrat serait certainement conclu ou à n’avoir pas dissipé cette illusion à temps (TF 4C.152/2001 du 29 octobre 2001 consid. 3a, SJ 2002 I 164 ; CACI 18 avril 2012/174 consid. 4b).
5.3 En l’occurrence, comme développé ci-dessus (cf. supra, consid. 3.3), il est constant que, de sa propre initiative, l’appelante a provoqué la première rencontre du 20 mars 2010 et que l’attitude de l’intimé n’a été aucunement contradictoire. Si celui-ci pouvait se fier à l'échange avec l’appelante des 20 et 22 avril 2010, la situation entre les parties était claire et il n'y avait aucun malentendu à dissiper. En effet, l’intimé a immédiatement exprimé son mécontentement par son courriel du 20 avril 2010, ayant constaté que les éléments communiqués ne correspondaient pas à ce qu’il avait indiqué – l’appelante ayant reconnu elle-même que sa première étude était surdimensionnée –, et a exigé un contrat écrit. Deux jours plus tard, l’appelante a confirmé que son premier « avant-projet » était hors normes et a assuré avoir pris note de ce qu’elle agissait à ses risques, dans l’attente de la confirmation de sa mission. Ainsi, on ne voit pas en quoi le comportement sans équivoque et non contradictoire de l’intimé aurait maintenu l’appelante dans l’idée que les frais engagés avant la conclusion d’un contrat l’auraient été autrement qu’à ses risques et périls.
L'appelante prétend avoir continué à travailler jusqu'à fin juin 2010, en raison de l'absence de réaction de l'intimé. Il ne ressort cependant pas de l'état de fait que l'appelante ait fourni d'autres prestations après le 11 mai 2010, date à laquelle est intervenue la remise de la dernière variante H. Du reste, l’appelante n’explique pas, en l'absence de réaction du destinataire, ce qu’elle pouvait encore faire une fois son projet soumis à l'intimé. Quoi qu'il en soit, elle invoque uniquement qu'elle aurait « planifié et réservé ses ressources en personnel pour ce projet, qu'elle aurait pu attribuer à d'autres dossiers », ce qui est évidemment insuffisant pour établir un dommage.
Infondé, ce dernier moyen doit également être rejeté.
6.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'820 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante U.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
6.3 L’appelante U.________ devra payer à l’intimé B.________ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'820 fr. (mille huit cent vingt francs), sont mis à la charge de l’appelante U.________.
IV. L’appelante U.________ doit payer à l’intimé B.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 9 août 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Aurélia Rappo (pour U.), ‑ Me Patrice Girardet (pour B.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
‑ Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :