Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 17.05.2016 HC / 2016 / 716

TRIBUNAL CANTONAL

PT11.046278-151880

283

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 17 mai 2016


Composition : M. Abrecht, président

Mmes Bendani et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi


Art. 8 CC ; 60 et 127ss CO

Statuant sur l’appel interjeté par O., à Vevey, défenderesse, contre le jugement rendu le 9 octobre 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec H., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 9 octobre 2015, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis partiellement les conclusions prises par le demandeur H.________ à l'encontre de la défenderesse O.________ dans sa demande du 1er décembre 2011 et modifiée le 25 novembre 2014 (I), dit qu'O.________ est la débitrice de H.________ et lui doit immédiat paiement des sommes de 18'914 fr. 98 avec intérêts à 5 % l'an dès le 28 août 2011 et 4'500 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 22 avril 2010 (II), arrêté les frais judiciaires, y compris ceux de l’audience de conciliation mais non compris ceux du jugement incident du 24 avril 2012, à 10'315 fr. 25, en a mis une partie, par 8'606 fr. 05, à la charge de la défenderesse O., en a mis une autre partie, par 900 fr., à la charge du demandeur H., en a laissé le solde, par 849 fr. 20, à la charge de l’Etat et a compensé les frais avec les avances versées par les parties (III), dit que H., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office et de la part des frais judiciaires laissée à la charge de l’Etat (IV), dit qu’O. est débitrice de H.________ de la somme de 6'700 fr. à titre de dépens réduits et dit que l’Etat, par le biais du Service Juridique et Législatif, est subrogé dans les droits de H.________ s’il est amené à verser l’indemnité due à son conseil d’office Me Bernard Delaloye (V) et rejeté toutes ou plus amples conclusions (VII).

En droit, les premiers juges ont tout d’abord considéré que les conclusions prises par le demandeur, liées au véhicule de marque Chevrolet Transporter, n’avaient pas le même fondement que celles qu’il avait prises dans le précédent procès opposant les parties, le demandeur réclamant désormais le paiement d’un loyer en raison de la cession de l’usage d’un véhicule et non plus le paiement d’un prix de vente. En revanche, les prétentions opposées en compensation par la défenderesse, en relation avec les véhicules de marque Range Rover et Opel, était les mêmes que celles qu’elle avait fait valoir dans la procédure précédente, sous réserve du montant réclamé, de sorte qu’elles se heurtaient à l’autorité de la chose jugée. Quant aux honoraires d’avocat payés en raison de la procédure pénale opposant les parties, ils ne représentaient pas un préjudice indemnisable au sens de l’art. 41 CO, de sorte que ces prétentions invoquées en compensation par la défenderesse ont été rejetées.

Les juges ont ensuite rejeté l’exception de prescription soulevée par la défenderesse qui contestait le caractère contractuel de l’action, au motif que même s’il y avait lieu de retenir l’absence de contrat, la vente du véhicule Chevrolet par la défenderesse était de toute manière constitutive d’un abus de confiance dont la prescription était de 15 ans en vertu de l’art. 60 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220).

Sur le fond, les premiers juges ont considéré que la défenderesse devait payer une indemnité pour l’usage du véhicule de marque Chevrolet Transporter, dès lors qu’il était établi qu’elle l’avait conservé et utilisé, sans en être propriétaire, du 25 novembre 2002 au 22 avril 2010, date à laquelle elle l’avait revendu. Ils ont ensuite calculé cette indemnité sur la base d’une expertise judiciaire.

Finalement, les premiers juges ont considéré que la défenderesse avait aliéné sans droit le véhicule en question dès lors qu’elle avait admis ne pas en être la propriétaire, de sorte que le prix de vente obtenu devait être restitué au demandeur.

B. O.________ a interjeté un appel contre le jugement précité, en concluant à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par H.________ à son encontre soient entièrement rejetées, que les frais de justice soient entièrement mis à la charge de H.________ et que ce dernier lui doive de pleins dépens de première et deuxième instance, d'un montant fixé à dires de justice. A titre subsidiaire, elle a conclu à ce qu’O.________ soit reconnue la débitrice de H.________ de la somme de 4'500 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 22 avril 2010, H.________ étant le débiteur d'O.________ de dépens réduits de première instance et de pleins dépens de seconde instance.

H.________ a conclu au rejet de l'appel, tous les frais étant mis à la charge d'O.________ et cette dernière lui devant de pleins dépens de première et deuxième instances.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

H.________ est titulaire de la raison individuelle « [...]», dont le but est le commerce d’automobiles.

Depuis l'année 2000, O.________ – société dont [...] est administratrice – a confié à plusieurs reprises à H.________ le soin de chercher un acquéreur pour les véhicules automobiles d'occasion dont elle était propriétaire.

Dans ce cadre, à une date indéterminée, O.________ a ainsi notamment confié à H.________ le soin de trouver un acquéreur pour son véhicule Opel Omega V6 pour un prix qui n’a pas pu être établi.

En novembre 2002, H.________ a remis à O.________ un véhicule de marque Chevrolet Transporter, qui affichait alors 56'000 km au compteur. Dès cette date, ce véhicule a été immatriculé au Service des automobiles et de la navigation au nom d’O.________.

Le 22 avril 2010, le véhicule Chevrolet Transporter a été vendu à un tiers par O.________ pour un prix de 4'500 francs. Le contrat de vente mentionne qu’au moment de la vente, le véhicule avait 122'447 km au compteur.

Les parties sont en conflit depuis 2002 au sujet de certains des véhicules ayant fait l’objet de transactions, notamment au sujet des deux véhicules précités. Un premier procès les a déjà divisées devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, puis devant la Chambre des recours du Tribunal cantonal.

Dans le cadre de cette procédure, O.________ réclamait notamment à H.________ la somme de 13'500 fr. pour la vente de son véhicule Opel Omega V6. Quant au Chevrolet Transporter, elle a toujours allégué que ce véhicule était resté propriété de H.________ et qu’elle ne l’avait pas acheté. Elle soutenait qu’elle avait gardé le véhicule auprès d’elle, en garantie des dettes que H.________ avait envers elle.

De son côté, H.________ soutenait que, dans le cadre de la vente du véhicule Opel Omega V6 à un prix de 9'000 fr., il avait remis à O.________ un véhicule Chevrolet Transporter. Affirmant qu’il avait acquis ce véhicule pour 15'900 fr. et qu’il l’avait ensuite vendu à O.________ pour 24'000 fr., il réclamait à celle-ci un montant correspondant à la différence entre le prix de vente de ce véhicule et celui de l’Opel Omega V6, soit un montant de 15'000 fr., auquel s’ajoutait un montant de 2'509 fr. 90 pour ses frais d'avocat avant procès.

Le Tribunal saisi a rendu son jugement le 11 janvier 2010. Il a notamment considéré que H.________ n’avait pas apporté la preuve de l’existence d’un contrat de vente/échange le liant à O.________ au sujet du Chevrolet Transporter, que de son côté O.________ ne pouvait en aucun cas se prévaloir d’un droit de rétention sur le véhicule précité, les conditions de l’application de l’art. 895 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) n’étant pas réunies, et que si le Chevrolet Transporter était, comme soutenu par O., toujours propriété de H., elle serait alors redevable d’une indemnité pour son utilisation depuis janvier 2003, soit durant plus de sept ans.

Finalement, tant en première qu’en deuxième instance, les conclusions des parties relatives aux véhicules Opel Omega V6 et Chevrolet Transporter ont été rejetées, les deux parties ayant échoué dans la preuve de leurs allégations.

A la suite du refus d’O.________ d’entrer en matière sur une indemnisation pour l’utilisation du véhicule Chevrolet Transporter, H.________ a fait notifier à cette dernière, le 27 août 2011, un commandement de payer pour un montant de 40'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 2006, pour « l’utilisation du véhicule Chevrolet Transporter », et pour un montant de 4'500 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 22 avril 2010, pour « la vente de ce véhicule sans droit ». O.________ y a fait opposition.

La procédure de conciliation ayant échoué, H.________ a déposé une demande le 1er décembre 2011, en concluant avec suite de frais et dépens à ce qu’O.________ soit condamnée à lui payer les sommes de 39'868 fr. 20, avec intérêts moyens à 5 % l’an du 2 novembre 2002 au 22 avril 2010, et de 4'500 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 22 avril 2010.

Le même jour, H.________ a déposé une dénonciation pénale au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour abus de confiance au sens de l’art. 138 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).

Dans sa réponse du 25 juin 2012, O.________ a conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions prises par le demandeur.

Le 10 octobre 2012, le demandeur a adressé au tribunal saisi une réplique confirmant les conclusions de sa demande du 1er décembre 2011.

Par duplique du 11 janvier 2013, la défenderesse a également confirmé maintenir les conclusions prises au pied de sa réponse datée du 25 juin 2012.

Dans le cadre de cette procédure, le Président du Tribunal a ordonné une expertise afin de déterminer le coût de l’utilisation par la défenderesse du véhicule Chevrolet Transporter de novembre 2002 à avril 2010. Il a nommé à cet effet [...] en qualité d’expert. Celui-ci a rendu son rapport d’expertise le 25 novembre 2013, puis un complément d’expertise le 14 avril 2014.

Par ordonnance de preuve complémentaire du 28 octobre 2013, le Président du Tribunal a nommé un deuxième expert, [...], de la Fiduciaire [...], qui a rendu son rapport d’expertise le 24 mars 2014.

Se fondant sur le résultat de l’expertise, le demandeur a, le 25 novembre 2014, modifié ses conclusions pour réclamer désormais à O.________ les sommes de 31'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 22 avril 2010, et 4'500 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 22 avril 2010.

Une audience de jugement s’est déroulée le 1er décembre 2014, lors de laquelle chacune des parties était valablement présente ou représentée. A cette occasion, deux témoins ont été entendus.

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]) au sens de l'art. 276 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.

1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid., p. 135).

Invoquant une violation de l'art. 8 CC, l'appelante soutient que H.________ n'aurait ni allégué, ni prouvé la valeur du véhicule Chevrolet Transporter à fin 2002.

2.1 Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Pour tout le domaine du droit civil fédéral, la loi réglemente non seulement la répartition du fardeau de la preuve mais aussi les conséquences de l'absence de preuve (ATF 114 II 289 consid. 2a). Un droit à la preuve et à la contre-preuve est également déduit de l'art. 8 CC (ATF 129 III 18 consid. 2.6). Le juge enfreint en particulier l'art. 8 CC s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par l'autre, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit (ATF 130 III 591 consid. 5.4; 114 II 289 consid. 2a; 105 II 143 consid. 6a/aa). En présence de deux affirmations opposées des parties, les juridictions cantonales ne sauraient dès lors admettre celle qui leur paraît la plus plausible, sans avoir fait administrer des preuves, ne fût-ce que par des indices ou par l'interrogatoire des parties (ATF 71 II 127). En revanche, l'art. 8 CC ne régit pas l'appréciation des preuves, de sorte qu'il ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées (ATF 127 III 519 consid. 2a), ni ne dicte au juge comment forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d; 127 III 248 consid. 3a, 519 consid. 2a); il n'exclut pas non plus que le juge puisse, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, refuser l'administration d'une preuve supplémentaire au motif qu'il la tient pour impropre à modifier sa conviction (ATF 131 III 222 consid. 4.3; 129 III 18 consid. 2.6). Si l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation de fait a été prouvée ou réfutée, la répartition du fardeau de la preuve devient donc sans objet (ATF 137 III 268 consid. 3, 226 consid. 4.3; 118 II 147 consid. 3a).

2.2 Les premiers juges ont retenu ce qui suit au sujet du prix du véhicule Chevrolet :

« Selon l'expertise confiée à la société Fiduciaire [...] SA du 24 mars 2014, le montant de l'indemnité pour l'utilisation du véhicule calculé selon la méthode du TF s'élève à 31'500 fr. Cependant, ce calcul s'est fondé sur un prix d'acquisition allégué par le demandeur de 25'500 fr., dont il n'a pas apporté le fondement. Si le juge entend s'écarter des conclusions d'une expertise, il doit motiver cette décision. [...] Dans le cas présent, la valeur retenue par l'expertise au titre de prix d'acquisition n'est pas convaincante. En effet, lors de la précédente procédure, H.________ avait admis le montant de 15'900 fr. allégué par O.________ au titre d'acquisition du véhicule par le premier. Ce montant figure en outre dans une liste des véhicules à vendre dans le garage du demandeur, qu'il a signé (sic) de sa main. On ne comprend dès lors pas d'où provient le montant du prix d'acquisition de 25'500 fr. allégué par le demandeur pour calculer l'indemnité d'utilisation du Chevrolet Transporter. Il y a ainsi lieu de s'en écarter et de retenir le montant admis par les deux parties et ressortant de la liste susmentionnée, par 15'900 fr. »

En l'occurrence, l'intimé a allégué que le prix d'achat du Chevrolet Transporter était de 25'500 fr. (cf. réplique, chiffre 69). Il n'a toutefois pas réussi à démontrer la réalité de ce prix. Procédant à une appréciation des éléments du dossier, les premiers juges ont finalement arrêté le prix d'achat à 15'900 fr. en se basant sur les allégués des parties dans le cadre d'une précédente procédure ainsi que sur une liste de prix de véhicules indiquant ce montant. Ce faisant, l'autorité de première instance a procédé à une appréciation des preuves tout à fait convaincante, qui n'est d'ailleurs aucunement critiquée par l'appelante. Par conséquent, on ne discerne aucune violation de l'art. 8 CC.

3.1 L'appelante invoque la prescription. Elle relève tout d'abord que l'existence d'un contrat ne se présume pas, que H.________ n'aurait absolument rien allégué à propos des circonstances dans lesquelles O.________ est entrée en possession du véhicule Chevrolet Transporter et que l'hypothèse d'un contrat devrait par conséquent être écartée, faute de toute indication dans ce sens. Elle explique ensuite que le seul fait de conserver pendant plusieurs années un véhicule propriété de tiers ne serait pas constitutif d'un abus de confiance.

L'appelante invoque également la compensation, l'intimé ayant lui-même offert de porter, en compensation de ses propres prétentions, la contre-valeur de l'Opel Omega V6 à concurrence de 9'000 francs.

3.2 3.2.1 Les actions en paiement peuvent avoir leur source dans un contrat, un acte illicite ou un enrichissement illégitime, ce qui n'est pas sans influencer leur délai de prescription (cf. ATF 133 III 356 consid. 3.2.1, 130 III 504 consid. 6.1, 114 Il 152 consid. 2c/aa). Celui-ci sera régi soit par les art. 127 ss CO applicables aux contrats, soit par l'art. 60 CO si l'action repose sur un acte illicite, soit, enfin, par l'art. 67 CO si elle revêt les caractéristiques de l'enrichissement illégitime.

3.2.2 L'existence d'une prétention de nature contractuelle exclut que celle-ci découle de l'enrichissement illégitime; si une prestation est fournie en vertu d'un contrat valable, celui-ci en constituera la cause juridique, de sorte que le destinataire de cette prestation ne peut être enrichi de manière illégitime (ATF 126 III 119 consid. 3b p. 121 s.).

Sauf disposition contraire, les créances se prescrivent par dix ans (art. 127 CO). Ce délai court dès que la créance est exigible (art. 130 al. 1 CO). A défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l'affaire, l'obligation est exigible immédiatement (cf. art. 75 ss CO). Un délai de prescription plus court, soit cinq ans, s'applique aux redevances périodiques (art. 128 ch. 1 CO). Sont visées les prestations dont le débiteur est tenu à époques régulières, en vertu du même rapport d'obligation. Chacune des prestations doit pouvoir être exigée de façon indépendante; il n'est toutefois pas nécessaire que les prestations soient toutes de la même importance et que leur montant soit par avance exactement déterminé (ATF 124 III 370 consid. 3c).

3.2.3 Aux termes de l'art. 62 al. 1 CO, est tenu à restitution celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui. L'action pour cause d'enrichissement illégitime repose sur quatre conditions cumulatives: l'appauvrissement d'une personne, l'enrichissement d'une autre, un rapport de causalité entre cet appauvrissement et cet enrichissement, ainsi que l'absence d'une cause légitime. Le champ d'application de l'enrichissement illégitime est limité à des cas nettement déterminés, où l'appauvrissement du créancier résulte directement de l'enrichissement d'une autre personne et où le déplacement de valeur est dénué de cause juridique valable (ATF 117 II 404 consid. 3d p. 410). Il faut que les parties à l'action soient liées par un rapport causal sur lequel l'attribution sans cause valable s'est fondée (cf. ATF 116 II 689 consid. 3b/aa et la référence citée).

L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit (art. 67 al. 1 CO). Il en va ainsi, notamment, lorsque cette action tend au remboursement d'acomptes versés en exécution d'une promesse de contracter ou d'un contrat assorti d'une condition suspensive qui ne s'est pas réalisée (ATF 119 II 20 consid. 2a).

3.2.4 Selon la jurisprudence, lorsqu'un contrat durable est nul et qu'il a été exécuté, la connexité et la dépendance réciproque des prestations des parties excluent que, par une application rigide de la loi, le possesseur de bonne foi se voie accorder le bénéfice des règles sur l'enrichissement illégitime (art. 62 ss CO), tandis que le propriétaire pourrait uniquement revendiquer l'objet (cf. art. 938-940 CC). En pareil cas, il est admis que les parties se trouvaient dans une situation contractuelle de fait pendant la période durant laquelle elles ont exécuté de bonne foi le contrat nul, ce qui conduit à une application par analogie de l'art. 226i al. 1 aCO régissant les suites de la résiliation d'une vente par acomptes par le vendeur lorsque l'acheteur disposant de la chose est en demeure (SJ 1998, p. 109, spéc. p. 115; ATF 110 II 244, consid. 2d).

Selon cette disposition, acheteur et vendeur doivent se restituer les prestations qu'ils se sont faites; le vendeur peut en outre réclamer un loyer équitable et, le cas échéant, une indemnité pour la détérioration de la chose, mais il ne saurait exiger plus que ce qu'il aurait obtenu si le contrat avait été exécuté à temps. Le loyer équitable correspond à l'amortissement normal de la chose, en considération de la dépréciation ordinaire de celle-ci, soit par suite de son utilisation normale, soit par suite du seul écoulement du temps et des changements de la mode, et à l'intérêt à 5 % du capital dont le vendeur a été privé (ATF 110 II 244 précité). Ce capital sera constitué en principe du prix de vente au comptant, qui représente, jusqu'à preuve du contraire, la valeur de l'objet au jour du contrat; il s'y ajoutera les frais justifiés (SJ 1998, p. 109, précité). Le loyer équitable et l'éventuelle indemnité pour détérioration de la chose sont à imputer sur la prétention de l'acheteur en restitution du loyer, fondée sur l'enrichissement illégitime, vu la nullité du contrat (ATF 110 II 244 précité).

3.2.5 Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Conformément à ce principe, celui qui fait valoir une prétention contractuelle doit prouver l'existence d'une obligation contractuelle. La partie qui prétend que cette obligation a été exécutée et objecte ainsi le fait qu'elle est éteinte doit par contre le prouver.

3.3 3.3.1 Les premiers juges ont tout d'abord retenu qu'O.________ avait allégué, dans la précédente procédure, qu'elle avait conservé, puis vendu le véhicule Chevrolet en garantie, que soit elle l'avait fait avec l'accord de H.________ et il y avait alors contrat, soit elle l'avait fait contre la volonté du propriétaire et il s'agissait alors d'un acte constitutif d'abus de confiance. Ils ont donc conclu qu'en tout état, l'exception de prescription devait être rejetée.

L'autorité de première instance, se référant à l'ATF 110 II 244 (cf. supra consid. 3.2.4), a ensuite considéré qu'il existait une relation contractuelle de fait entre les parties et a par conséquent astreint l'appelante au versement d'une indemnité d'utilisation de 18'914 fr. 98 et à la restitution du prix du véhicule vendu pour 4'500 francs.

3.3.2 En l'occurrence, les faits allégués ainsi que les éléments au dossier sont insuffisants pour statuer sur le sort de l'action et, partant, admettre le bien-fondé de la demande de l'intimé.

En effet, pour apprécier la relation entre les parties, les premiers juges ont simplement retenu que l'appelante avait admis, dans la précédente procédure, avoir conservé le véhicule Chevrolet sans en être propriétaire. Il appert toutefois que, dans le jugement du 11 janvier 2010, les magistrats avaient retenu que l’intéressée se trouvait confrontée à une transaction où ni le prix de l'objet vendu, ni la valeur du véhicule en question, repris en échange ou conservé en garantie, n'étaient établis. Ainsi, ils n'ont pas tranché les questions de l'existence et de la nature de la relation contractuelle entre les parties, relevant toutefois qu'il pouvait éventuellement s'agir d'un échange de véhicules. Dans le cadre de leur motivation, ils sont ensuite rappelé les diverses allégations de l'appelante, celle-ci ayant affirmé avoir reçu la Chevrolet en échange de l'Opel, ou l'avoir reçue en garantie ou l'avoir conservée en garantie après un prêt. Dans le cadre de la présente procédure, les deux parties ont admis que H.________ était disposé à déduire du montant requis pour la Chevrolet la somme de 9'000 fr., soit la contrevaleur pour la vente de l'Opel Omega V6. Ainsi, rien ne permet d'exclure que les intéressés aient en réalité procédé à un échange de véhicules.

Par ailleurs, le seul fait de conserver un objet sans en être propriétaire est insuffisant pour conclure à l'existence d'un contrat à titre onéreux. En définitive, on ne sait strictement rien de la relation contractuelle entre les parties au sujet notamment de ce véhicule Chevrolet et les éléments au dossier ne permettent de statuer ni sur l'existence, ni sur la nature du contrat qui aurait pu lier les parties. En effet, il pourrait très bien s'agir d'un échange ou d'un prêt à usage, étant relevé qu'aucune rémunération n'est prévue dans ces cas.

Pour le reste, on ne saurait se référer à l'ATF 110 II 244, cet arrêt n'ayant de portée qu'à l'égard d'un contrat devenu nul ou inexistant. Or, on ne sait précisément pas si les parties étaient initialement liées par un contrat. On ne sait pas non plus si l'appelante est possesseur de bonne foi ou de mauvaise foi du véhicule en question. Enfin, l'intimé n'a pas davantage allégué, ni démontré l'existence d'un acte illicite de l'appelante.

En conclusion, on doit admettre que les éléments du dossier sont insuffisants pour examiner les prétentions litigieuses et que le demandeur échoue par conséquent dans la démonstration de ses prétentions.

4.1 En conclusion, l'appel doit être admis et la demande de H.________ doit être rejetée, avec suite de frais et dépens.

4.2 La requête d’assistance judiciaire déposée par l’intimé pour la procédure d’appel sera admise, dès lors que de dernier ne dispose pas des ressources nécessaires pour assurer la défense de ses intérêts et que vu le sort de sa demande en première instance, on doit admettre que la cause n’était pas dénuée de toutes chances de succès.

Sur le vu de la liste des opérations et débours qu’il a produite, Me Bernard Delaloye, conseil d’office de l’intimé, aura droit à une indemnité arrêtée à 702 fr., qui comprend 600 fr. correspondant aux 3h20 qu’il a consacrées à la procédure d’appel et rémunérées au tarif horaire de 180 fr., 50 fr. à titre de remboursement forfaitaire de ses débours et 52 fr. de TVA sur le tout (art. 2 et 3 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]).

4.3 L’intimé plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires de deuxième instance à sa charge, fixés à 834 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif de frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Dans la mesure de l’art. 123 CPC, l’intimé est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

4.4 L’intimé, qui succombe, devra verser à l’appelante la somme de 2'500 fr. à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est admis.

II. Il est statué à nouveau comme il suit :

I. La demande est rejetée.

II. Les frais judiciaires, arrêtés à 10'315 fr. (dix mille trois cent quinze francs), sous déduction de l’avance effectuée par le demandeur par 900 fr. (neuf cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat pour H.________, au bénéfice de l’assistance judiciaire.

III. H.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais mis à la charge de l’Etat.

IV. H.________ doit verser à O.________ la somme de 7'500 fr. (sept mille cinq cents francs) à titre de dépens.

III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé est admise et Me Bernard Delaloye est désigné en qualité de conseil d’office pour la procédure d’appel et son indemnité est arrêtée à 702 fr. (sept cent deux francs), TVA et débours compris.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 834 fr. (huit cent trente-quatre francs) pour H.________ au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont mis à la charge de l’Etat.

V. H.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais mis à la charge de l'Etat.

VI. L’intimé H.________ doit verser à l’appelante O.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

VII. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 19 mai 2016

Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Bernard Delaloye (pour H.) ‑ Me Christian Favre (pour O.)

et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :

‑ Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2016 / 716
Entscheidungsdatum
17.05.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026