Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2016 / 635

TRIBUNAL CANTONAL

JJ12.046050-160175

257

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 3 mai 2016


Composition : M. Abrecht, président

Mmes Courbat et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Egger Rochat


Art. 29 al. 2 Cst. ; 152 al. 1, 308 al. 1 let. a et al. 2, 310 et 312 al. 2 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par K.________ Sàrl, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 4 août 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec P.________ AG, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 4 août 2015, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé que la défenderesse K.________ Sàrl doit verser à la demanderesse P.________ AG la somme de 9'050 fr. 55 plus intérêt à 5% l’an dès le 18 juin 2012 (I), l’opposition formée au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites de Lausanne est définitivement levée dans la mesure indiquée sous chiffre I ci-dessus (II), les conclusions prises par la défenderesse au pied de son écriture du 16 décembre 2014 sont irrecevables (III), les frais judiciaires sont arrêtés à 900 fr. et sont compensés avec l’avance de frais de la demanderesse (IV), les frais sont mis à la charge de la défenderesse (V), celle-ci remboursera à la demanderesse son avance de frais à concurrence de 900 fr. et lui versera la somme de 2'310 fr. à titre de dépens, à savoir 110 fr. en remboursement de ses débours nécessaires et 2'200 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (VI), la défenderesse remboursera en outre à la demanderesse ses frais liés à la procédure de conciliation, arrêtés à 300 fr. (VII) et toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (VIII).

En droit, le premier juge a considéré que P.________ AG avait accompli ses prestations dues en vertu des contrats de vente conclus avec K.________ Sàrl, qui avait dès lors la légitimation passive. S’agissant des contrats innomés relatifs à des échanges de disques durs, comportant des éléments du contrat de vente et de l’échange, il a retenu que l’instruction avait permis d’établir que la première avait respecté ses obligations, alors qu’elle n’avait pas permis d’établir que la seconde aurait retourné les pièces qui auraient dû faire l’objet de l’échange dans le délai fixé. Partant, K.________ Sàrl devait s’acquitter du prix de la marchandise qu’elle avait commandée et que lui avait livrée P.________ AG. En outre, rien ne permettait de retenir que certains disques reçus en retour par P.________ AG n’auraient pas fait l’objet d’échange ou de note de crédit en faveur de K.________ Sàrl qui avait ainsi échoué dans l’examen de la preuve à cet effet.

B. Par acte intitulé « recours » du 22 janvier 2016, K.________ Sàrl a conclu, avec suite de dépens, à l’admission du recours et à l’annulation du jugement précité.

Par avis du 4 février 2016, le Président de la Cour d’appel civile a informé K.________ Sàrl que son recours serait converti en appel et traité par la Cour d’appel civile. La requête d’effet suspensif était dès lors devenue sans objet.

Le 8 avril 2016, P.________ AG a déposé, dans le délai imparti, une réponse, en concluant avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du dossier, complété par les pièces du dossier :

P.________ AG est une société anonyme qui a pour but le commerce de produits électroniques de toutes sortes.

K.________ Sàrl est une société à responsabilité limitée, dont le siège est à Lausanne, rue [...], [...] [...], et qui a pour but le développement, l’achat, la vente, l’intégration, la production et la commercialisation d’appareils informatiques et électroniques de traitement de données ainsi que la prestation, le service et la formation en relation avec ces appareils et dans tous autres domaines.

Dans le cadre de leurs relations commerciales, K.________ Sàrl a effectué plusieurs commandes de matériel auprès de P.________ AG. En sus de ses ventes à K.________ Sàrl, P.________ AG fournissait également à sa cocontractante des disques durs pour le compte du [...], prestation où le principe de pré-échange était alors de rigueur. Dans cette hypothèse, K.________ Sàrl annonçait à P.________ AG le nombre et les caractéristiques des disques durs dont elle avait besoin et celle-ci lui envoyait la marchandise commandée, tout en établissant une facture y relative. K.________ Sàrl avait alors dix jours pour transmettre les disques durs défectueux à P.________ AG, qui à réception, annulait la facture alors établie par extourne.

Après avoir livré à K.________ Sàrl et reçu en retour du matériel, P.________ AG a émis à l’attention de la première des factures entre le 14 octobre 2010 et le 1er juillet 2011 et des notes de crédit entre le 21 décembre 2010 et le 13 juin 2012.

Parmi les factures susmentionnées libellées au nom de K.________ Sàrl et portant son numéro de client, celle du 28 avril 2011 n° [...] et celle n° [...] du 1er juillet 2011 concernent du matériel livré à la société [...] et celle du 29 avril 2011 n° [...] concerne du matériel livré à la société [...], toutes deux clientes de K.________ Sàrl.

Selon le tableau récapitulatif de ces factures et notes de crédit tenu par P.________ AG, un solde de 9'050 fr. 55 demeure en faveur de celle-ci.

Le 6 avril 2011, K.________ Sàrl a versé un montant de 5'320 fr. 90 à P.________ AG.

A plusieurs reprises, elle a retourné du matériel à celle-ci. Les 25 mars et 2 décembre 2011, K.________ Sàrl a retourné nonante-huit disques, respectivement un nombre indéterminé de ceux-ci, à P.________ AG qui les a enregistrés les 1er avril et 6 décembre 2011.

En raison des difficultés apparues entre les parties dans le cadre des prestations de pré-échange, liées aux retours tardifs ou incomplets du matériel annoncé comme défectueux et de l’établissement des notes de crédit ne tenant pas compte des extournes des factures relatives à ceux-ci, P.________ AG a mis fin à ses relations commerciales avec K.________ Sàrl.

Selon un courriel du 24 août 2011 de P.________ AG à K.________ Sàrl, le solde du compte de celle-ci était de 14'270 fr. 95 en faveur de la première.

Par courriel du 26 août 2011, K.________ Sàrl a reconnu devoir l’entier des prétentions dont P.________ AG réclamait le paiement à cette date, comme l’atteste l’extrait suivant : « La facture totale telle que vous me la réclamer (sic) sera payée dans son intégralité mais je préfère que la fassiez passer par votre assurance Inkasso et je vais l’accepte (sic) sans autres et négocier le payement avec Inkasso. Ceci est c’est vraiment ma volonté j’aimerais que le compte K.________ Sàrl soit complètement fermé y compris les échanges de disques […] ».

Le 13 juin 2012, P.________ AG a établi une note de crédit à hauteur de 5'220 fr. 40 en raison des disques durs qu’elle avait stockés et qui auraient dû faire l’objet de pré-échanges.

K.________ Sàrl ne s’étant pas acquittée des montants réclamés, P.________ AG a fait notifier un commandement de payer pour un montant de 9'050 fr. 55 (14'270 fr. 95 – 5'220 fr. 40) dans le cadre de la poursuite n° [...] ouverte auprès de l’Office des poursuites du district de Lausanne.

La conciliation n’ayant pas abouti, l’autorisation de procéder – laquelle indique notamment les conclusions principales d’un montant de 9'050 fr. 55 et les conclusions reconventionnelles d’un montant de 12'846 fr. – ayant été délivrée, P.________ AG a déposé, le 12 novembre 2012, une demande par laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que K.________ Sàrl soit reconnue débitrice de P.________ AG et lui doive prompt paiement de la somme de 9'050 fr. 55 avec intérêt à 5% l’an dès le 22 mai 2011 et à ce que l’opposition au commandement de payer, notifié à K.________ Sàrl le 21 juin 2012 par l’Office des poursuites du district de Lausanne dans le cadre de la poursuite n° [...], soit définitivement levée à concurrence du montant susmentionné.

Par réponse du 11 décembre 2012, K.________ Sàrl a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande. Le 8 avril 2013, elle a déposé des déterminations complémentaires.

Lors de l’audience d’instruction et de jugement du 17 avril 2013, les parties ont été entendues.

Par réplique du 22 mai 2013, P.________ AG a confirmé ses conclusions prises dans sa demande du 12 novembre 2012 ; elle a conclu au rejet des conclusions prises par K.________ Sàrl au pied de sa réponse et des déterminations précitées.

Le 22 mai 2013, P.________ AG a déposé une liste de trois témoins, tous travaillant en son sein, dont [...] et [...], leurs adresses étant indiquées auprès de cette société, afin de prouver les allégués 67-76, 78-81, 84-85, 87-89, 91-92, 96, 99-102.

Par duplique du 18 août 2013, K.________ Sàrl s’est déterminée.

Le 23 octobre 2013, P.________ AG s’est déterminée.

Le 1er décembre 2014, le juge de paix a constaté l’échec des pourparlers transactionnels. Il a considéré que P.________ AG avait renoncé à la preuve par expertise, laissant alors sans preuve les allégués 30, 31, 83, 86, 95, 97 et 98. De même, le juge de paix a imparti un délai au 15 décembre 2014 aux parties pour lui indiquer les coordonnées des témoins dont elles requéraient l’assignation et l’audition, de même que requérir tout autre moyen de preuve que ceux déjà offerts. Une citation à comparaître pour une audience d’instruction et de jugement leur parviendrait par pli séparé.

Par écriture du 15 décembre 2014, K.________ Sàrl a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de toutes les conclusions prises par P.________ AG, à ce que celle-ci lui doive la somme de 12'846 fr., avec les intérêts, selon les conclusions reconventionnelles, à ce que P.________ AG lui doive des frais de préjudices moral et financier et à ce que celle-ci doive retirer sans délai les poursuites n° [...] et n° [...].K.________ Sàrl a produit les pièces 501 à 503, auxquelles elle s’est référée dans son écriture, dont la note de crédit PSC113057 correspondant au montant litigieux de 9'050 fr. 55 que P.________ AG lui avait adressée le 5 novembre 2014 sans aucune explication (pièce 503).

Le 23 janvier 2015, K.________ Sàrl a requis l’audition de [...] en qualité de témoin, afin de prouver les méthodes et procédés utilisés par P.________ AG, dont sa société était une cliente.

A l’audience du 9 juin 2015 ouverte pour instruction et éventuelle conciliation, le juge de paix a entendu les parties. P.________ AG a renoncé à l’audition des témoins dont elle avait requis l’assignation et a produit des pièces complémentaires sous bordereau, dont la pièce 34 à l’appui des allégués 29 à 31, 77 à 83, 86, 97-98, 101 et 104. Le juge de paix a rejeté, séance tenante, la requête d’audition de trois témoins de K.________ Sàrl, soit [...], ainsi qu’ [...] et [...], travaillant pour P.________ AG, selon la liste de celle-ci du 22 mai 2013. Il a également transmis une copie de l’écriture de K.________ Sàrl du 15 décembre 2014 à P.________ AG, en lui impartissant un délai au 30 juin 2015 pour se déterminer par écrit. Il a informé les parties qu’il statuerait, sans tenue d’une nouvelle audience, à réception des déterminations.

Le 30 juin 2015, P.________ AG a déposé ses déterminations, accompagnées de trois pièces, soit deux courriers d’offre transactionnelle adressés les 8 août et 16 septembre 2014 par K.________ Sàrl à P.________ AG et une explication de celle-ci au sujet de la note de crédit PSC113057 adressée le 5 novembre 2014 à K.________ Sàrl, dont une « capture d’écran » de l’envoi automatique de l’opération de perte inscrite dans la note de crédit.

Par courrier recommandé du 8 juillet 2015 envoyé à K.________ Sàrl, rue [...], [...] [...], le juge de paix a notifié les déterminations précitées à celle-ci en lui indiquant que la cause était en état d’être jugée et qu’elle recevrait le dispositif prochainement.

L’envoi du 8 juillet 2015, lequel avait été retourné avec la mention « non réclamé » et reçu à la justice de paix le 21 juillet 2015, a été adressé à K.________ Sàrl, à la même adresse, sous pli simple « Courrier A » le 28 juillet 2015.

Le 30 juillet 2015, sur papier à en-tête contenant l’adresse susmentionnée, K.________ Sàrl a écrit au juge de paix le priant d’adresser, dès ce jour, toutes les correspondances à Me Lionel Zeiter. Elle l’a informé ne pas avoir reçu copie de ses derniers échanges avec la partie adverse, qui avait un délai pour soumettre ses déterminations. Son conseil contacterait dès lors le greffe, le cas échéant, pour avoir une copie complète du dossier.

Le 3 août 2015, le juge de paix a rappelé à K.________ Sàrl que les déterminations lui avaient été adressées par envoi recommandé du 8 juillet 2015 et sous pli ordinaire « courrier A » le 28 juillet 2015. Conformément à ce qui avait été convenu à l’audience du 9 juin 2015, le dispositif serait notifié prochainement, étant exclu que d’autres mesures d’instructions soient mises en œuvre ou d’autres écritures déposées. L’échange d’écritures, l’instruction et les débats étaient clos.

Le 11 août 2015, Me Zeiter a confirmé le courrier adressé par K.________ Sàrl au juge de paix le 30 juillet précédent et l’a remercié de lui faire parvenir la décision à intervenir.

Le 28 août 2015, Me Zeiter a requis la motivation de la décision rendue le 4 août 2015, sous forme de dispositif envoyé pour notification le 20 août 2015.

En droit :

1.1 1.1.1 Au préalable, il convient de relever que la présente cause révèle des conclusions, prises en première instance, principales d’une valeur litigieuse de 9'050 fr. 55 et reconventionnelles d’une valeur litigieuse de 12'846 francs. La voie de droit indiquée au pied du jugement attaqué est celle du recours au sens des art. 319 ss CPC. L’appelante, assistée d’un avocat, a déposé un acte intitulé « recours » pour contester le jugement attaqué.

1.1.2 Selon l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable notamment contre les décisions finales qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. La voie de l’appel est ouverte contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En vertu de l’art. 94 CPC, lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s’opposent, la valeur litigieuse se détermine d’après la prétention la plus élevée.

En l’espèce, l’appelante a déposé un acte intitulé « recours » malgré l’existence de conclusions reconventionnelles prises pour un montant de 12'846 francs. Ces conclusions ont certes été déclarées irrecevables, mais le contenu du jugement est sans pertinence pour la détermination de la valeur litigieuse (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 13 ad art. 308 CPC). S’agissant du droit fondamental de l’appelante à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat, consacré à l’art. 9 in fine Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), celle-ci doit être protégée au vu de la jurisprudence publiée à l’ATF 138 I 49 consid. 8.3, dans la mesure où son conseil n’a pas commis d’erreur susceptible d’être qualifiée de « grossière » en se fiant à l’indication erronée de la voie de droit. En effet, la seule lecture systématique de l’art. 308 al. 2 CPC ne lui permettait pas de déceler une inexactitude, puisque, en l’occurrence, cette disposition devait être lue conjointement avec l’art. 94 CPC, dont la portée a suscité la controverse (cf. not. CREC 21 juillet 2015/267 consid. 3b). Par conséquent, la bonne foi de l’appelante par l’intermédiaire de son conseil doit être protégée et l’acte intitulé « recours » doit être converti en appel au vu de la valeur litigieuse, déterminée par les conclusions reconventionnelles et dès lors supérieure à 10'000 fr. (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 6 ad art. 94 CPC).

1.2 Formé en temps utile, compte tenu des féries (art. 145 et 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions d’une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid. p. 135). Elle peut également administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC).

3.1 L’appelante invoque une violation de son droit d’être entendue, au motif qu’elle n’aurait pas pu se déterminer sur les pièces produites par l’intimée le 30 juin 2015.

3.2 3.2.1 Compris comme l’un des aspects de la notion générale du droit à un procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé de prendre connaissance du dossier, d’offrir des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; 129 II 497 consid. 2.2 ; 126 I 15 consid. 2a/a et les arrêts cités). Le droit d’être entendu garantit ainsi notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier et de toute observation communiquée au tribunal, ainsi que de pouvoir s’exprimer à leur propos, dans la mesure où elle l’estime nécessaire (ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; 133 I 100 consid. 4.3 ; 132 I 42 consid. 3.3.2), qu’il soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre (Juge délégué CACI 13 avril 2015/157).

Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée). La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l’annulation d’une décision violant le droit d’être entendu lorsque l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l’informalité n’est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, 2011, n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l’autorité précédente en raison de la seule violation du droit d’être entendu conduisant alors uniquement au prolongement de la procédure, en faisant fi de l’intérêt des parties à un règlement rapide du litige (TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les réf. citées ; 6B_76/2011 du 31 mai 2011).

3.2.2 Le principe de la bonne foi s’oppose à ce que des griefs d’ordre formel qui auraient pu être soulevés à un stade antérieur soient invoqués plus tard, une fois l’issue défavorable connue (ATF 134 I 20 consid. 4.3.1 ; ATF 132 II 485 consid. 4.3 ; 130 III 66 consid. 4.3).

3.3 En l’espèce, il ressort effectivement du dossier que par courrier recommandé du 8 juillet 2015, puis par courrier simple du 28 juillet 2015, le juge de paix a communiqué les déterminations du 30 juin 2015 à l’appelante, sans qu’il puisse être affirmé que les trois pièces annexées à ces déterminations lui aient été également communiquées. Cependant, on constate que ces déterminations se réfèrent explicitement aux pièces jointes en annexe, en particulier à une explication détaillée de l’intimée – contenant une « capture d’écran » – au sujet de l’envoi de la note de crédit PSC113057 le 5 novembre 2014 à l’appelante. Or, celle-ci avait produit cette note de crédit à l’appui de son écriture du 15 décembre 2014, au sujet de laquelle l’intimée devait notamment se déterminer d’ici le 30 juin 2015. En outre, les deux autres pièces auxquelles se référait l’intimée dans ses déterminations, étaient deux courriers d’offre transactionnelle que l’appelante avait adressés elle-même les 8 août et 16 septembre 2014 à l’intimée.

En recevant ces déterminations du 30 juin 2015, reçues prétendument sans les annexes, l’appelante devait réagir et relever qu’elle n’avait pas reçu les pièces supposées y être jointes. En lieu et place, le pli recommandé du 8 juillet 2015 notifiant les déterminations et indiquant que le juge considérait la cause en état d’être jugée, n’a pas été retiré, malgré l’adresse correcte du destinataire, et a été retourné à la justice de paix qui l’a réceptionné le 21 juillet 2015. On peut donc admettre que ces déterminations ont été notifiées au plus tard le 20 juillet 2015. Au demeurant, l’envoi de ces déterminations a été réitéré sous pli simple le 28 juillet 2015, toujours à la même adresse. Le 30 juillet suivant, l’appelante, sur papier à en-tête portant la même adresse, a informé le juge de paix qu’elle n’avait pas reçu copie de ses derniers échanges avec la partie adverse et qu’elle avait consulté un avocat, qui prendrait contact avec le greffe pour recevoir une copie complète du dossier, le cas échéant. Le juge de paix lui a répondu, le 3 août 2015, que les déterminations du 30 juin 2015 de l’intimée lui avaient bel et bien été acheminées, que le dispositif serait notifié prochainement et qu’il excluait toute nouvelle mesure d’instruction ou écriture. Le 11 août 2015, le conseil de l’appelante a informé le juge de paix de son mandat et confirmé le courrier de sa cliente du 30 juillet précédent, sans pour autant contester avoir reçu les déterminations du 30 juin 2015 ni s’opposer à ce que la décision soit rendue, sollicitant au contraire que la décision à intervenir lui soit communiquée, décision dont le dispositif n’a été envoyé pour notification que le 20 août 2015. Au vu de ces circonstances, alors que les déterminations lui avaient été notifiées le 20 juillet 2015, il incombait à l’appelante de réagir en sollicitant l’envoi des pièces manquantes ou en s’opposant à ce que la cause soit jugée, ce d’autant plus que la clôture des débats avait été annoncée à l’audience précédente (ATF 138 I 484, JdT 2014 I 32, consid. 2.1 ; 133 I 100 consid. 4.8 et les réf. ; TF 5A_42/2011 du 21 mars 2011 consid. 2.2.2 et les réf. cit.).

Certes, le premier juge aurait-il pu ou dû, à réception des pièces, soit les retrancher et les renvoyer à l’expéditeur au motif que l’instruction était close, soit impartir à l’intimée un délai pour se déterminer sur ces pièces, ce qu’il n’a pas fait. Au contraire, il a exclu toute nouvelle écriture après avoir rappelé que l’instruction était close. Cela étant, il est pour le moins contraire à la bonne foi (art. 2 al. 2 CC et art. 52 CPC) de la part de l’appelante d’attendre la notification de la décision qui lui donne tort, pour s’en plaindre dans l’appel. Elle était en effet en mesure d’accuser réception des déterminations et, à la lecture de leur contenu, de constater la référence à une, voire des pièces, dont elle n’aurait pas eu connaissance, puis de demander que ces pièces lui soient transmises et s’opposer à ce que la cause soit mise en délibération.

En confirmant la teneur du courrier du 30 juillet 2015 tout en sollicitant la communication de la décision à intervenir, l’appelante a tacitement renoncé à se déterminer plus amplement. En ne contestant le déroulement de la procédure qu’une fois l’issue défavorable connue et en invoquant la violation de son droit d’être entendue pour n’avoir pu s’exprimer sur les déterminations du 30 juin 2015 et leurs annexes, il est légitime de considérer que l’appelante a adopté un comportement contraire à la bonne foi ne méritant pas d’être protégé.

Dans ces circonstances, le principe de la bonne foi fait échec au grief de violation du droit d’être entendu qui doit être écarté. Les autres moyens soulevés par l’appelante seront dès lors examinés.

4.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir refusé l’audition de témoins, en violation de l’art. 152 al. 1 CPC, ce qui aurait abouti à une constatation manifestement inexacte des faits selon l’art. 320 CPC. Il aurait à tort apprécié les preuves de manière anticipée, en considérant que ces témoignages n’étaient pas propres à soutenir ses conclusions.

4.2 4.2.1 L’acte intitulé « recours » ayant été converti en appel, le grief de l’appelant doit être examiné au regard de l’art. 310 CPC, lequel prévoit que l’appel peut être formé pour constatation inexacte des faits.

4.2.2 Aux termes de l’art. 152 al. 1 CPC, toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Par moyens de preuve « adéquats », il faut comprendre ceux qui sont aptes à forger la conviction du tribunal sur la réalité d’un fait pertinent, autrement dit dont la démonstration peut avoir une incidence sur l’issue du litige (Schweizer, op. cit., n. 8 ad art. 152 CPC). Selon l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées.

4.3 Tout d’abord, on constate que, le 1er décembre 2014, soit après les deux échanges d’écritures des parties et les déterminations sur la duplique de P.________ AG, le premier juge a imparti un délai au 15 du même mois aux parties pour lui indiquer les coordonnées des témoins dont elles requéraient l’assignation et l’audition. Toutefois, l’appelante n’a soumis aucun nom ni aucune adresse dans le délai imparti, n’ayant requis l’audition d’un témoin que par courrier du 23 janvier 2015, puis à l’audience du 9 juin 2015 en se référant à la liste de témoins du 22 mai 2013 établie par l’intimée.

En outre, s’agissant de l’allégué 54 de ses déterminations complémentaires du 8 avril 2013 relatif aux prétendus retours des 17 juin et 5 juillet 2011, l’appelante fait semblant d’ignorer qu’elle n’a offert comme moyen de preuve à l’appui de celui-ci que les pièces 103 et 108 et n’a nullement requis l’audition de témoin à l’appui de cet allégué ni dans le cadre des échanges d’écritures, ni au cours de l’instruction, ni dans le délai imparti au 15 décembre 2014. Au demeurant, elle n’a pas non plus requis l’audition de témoin à l’appui de cet allégué dans son écriture du 15 décembre 2014.

Quant au refus d’entendre le témoin [...], l’appelante ne démontre pas en quoi son témoignage aurait prévalu sur les pièces du dossier et aurait permis de prouver un éventuel défaut de légitimation passive, ni n’explique en quoi ce témoignage aurait influé sur l’issue du litige.

Au vu de ce qui précède, le comportement de l’appelante, soit le fait qu’elle n’a pas requis l’audition de témoins avant le 23 janvier 2015, mais seulement lors de l’audience du 9 juin 2015, corrobore l’appréciation anticipée du premier juge ; celui-ci a estimé, de manière légitime, que les témoignages requis ne constituaient pas un moyen de preuve adéquat propre à soutenir les conclusions de l’appelante. Cela d’autant plus que les témoins, dont l’audition était requise, étaient des employés ou un client de l’intimée. Par conséquent, ce grief doit être rejeté.

5.1 L’appelante soutient encore qu’elle avait invoqué la compensation à l’allégué 66 de ses déterminations complémentaires du 8 avril 2013. Le premier juge aurait dès lors constaté, de manière erronée, qu’elle n’avait introduit en procédure aucun allégué ni aucune offre de preuve relatifs à ce moyen juridique.

5.2 Aux termes de l’art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.

5.3 A l’examen des déterminations complémentaires du 8 avril 2013, il apparaît que l’appelante a effectivement invoqué la compensation. On ne comprend toutefois pas quelle est sa créance compensante, s’il s’agit de sa prétention en restitution des disques ou de sa prétention en paiement de la somme de 12'846 fr., objet des conclusions reconventionnelles prises le 15 décembre 2014. Quoi qu’il en soit, cette créance compensante n’est aucunement étayée ni démontrée. C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que l’appelante n’avait introduit en procédure aucune offre de preuve relative à la compensation qu’elle invoque.

L’appelante soutient encore que le courriel du 26 août 2011 ne constituerait pas une reconnaissance de dette de sa part en faveur de l’intimée, puisqu’il n’établit ni l’origine de la facture ni le montant. Il ne concernerait pas le litige divisant les parties.

Il résulte de l’examen de la pièce 34 de l’intimée que ce document retrace l’entier des échanges de courriels entre les parties du 24 au 26 août 2011, d’où l’on comprend parfaitement, contrairement à ce que soutient l’appelante, quel est le montant ouvert à cette date. Ce grief doit dès lors être également rejeté.

Enfin, s’agissant de la renonciation de l’intimée à la preuve par expertise, l’appelante n’a pas contesté la production de la pièce 34 à l’appui des faits allégués, dont la preuve initialement requise était celle par expertise, et ne démontre pas en quoi ces faits n’ont pas été établis par la pièce 34.

Au vu de ce qui précède, l’appel infondé doit être rejeté et le jugement attaqué doit être confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’intimée ayant été invitée à se déterminer, l’appelante lui versera la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC ; art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante K.________ Sàrl.

IV. L’appelante versera à l’intimée P.________ AG la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 4 mai 2016

Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Marc-Aurèle Vollenweider (pour K.________ Sàrl), ‑ M. Thierry Zumbach, aab (pour P.________ AG),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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