Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2016 / 582

TRIBUNAL CANTONAL

P312.007001-160304

300

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 24 mai 2016


Composition : M. ABRECHT, président

M. Krieger et Bendani, juges Greffière : Mme Huser


Art. 321a et 337 CO

Statuant sur l’appel interjeté par F.SA, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 11 septembre 2015 par le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec P., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 11 septembre 2015, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 14 janvier 2016 et reçus par le conseil de la défenderesse le 18 janvier 2016, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le Tribunal de prud’hommes) a dit que la défenderesse F.SA est la débitrice du demandeur P. d’un montant brut de 17'000 fr. à titre de solde de salaire, avec intérêts à 5% l’an dès le 25 août 2011, sous déduction des charges sociales et usuelles, dont à déduire un montant de 1'997 fr. 40 à verser directement en mains de la Caisse cantonale de chômage, Agence de [...], [...], [...] (I), dit que F.SA est la débitrice de P. d’un montant net de 13'000 fr. à titre d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié, avec intérêts à 5% l’an dès le 25 août 2011 (II), dit que F.SA est la débitrice de P. d’un montant de 4'000 fr. à titre de dépens (III) et dit que ce jugement est rendu sans frais (IV).

En droit, les premiers juges ont en substance considéré que les conditions d’un licenciement avec effet immédiat n’étaient pas réunies, dès lors que l’on ne pouvait pas reprocher au demandeur d’avoir commis un acte de concurrence envers la société qui l’employait. En effet, la société prétendument concurrente avait un but social très différent de celui de la défenderesse et elle était active dans un domaine bien distinct. Par ailleurs, les premiers juges ont considéré qu’il n’avait pas été établi que la société prétendument concurrente avait détourné un client potentiel de la défenderesse, soit la société X.________SA, en concluant deux conventions avec elle, ce d’autant que le nom du demandeur n’apparaissait dans aucun des documents hormis dans l’énoncé des parties aux deux conventions, et que ce n’était manifestement pas une collaboration avec le demandeur qui était recherchée mais l’expérience de son associé. Les premiers juges ont également relevé que tant la Cour civile du Tribunal cantonal que le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne avaient rejeté, respectivement classé, les procédures ouvertes contre le demandeur pour violation des règles de non-concurrence. Il apparaissait en réalité que la résiliation des rapports de travail intervenait à la suite d’une péjoration des conditions de travail et d’une remise en question de la qualité du travail fourni par le demandeur. Les premiers juges ont ainsi admis que le demandeur avait fait l’objet d’un licenciement immédiat injustifié et lui ont octroyé l’équivalent de deux mois de salaire à hauteur de 17'000 fr., ainsi qu’une indemnité pour atteinte aux droits de la personnalité de 13'000 fr., avec intérêts, portant sur les deux montants, à 5% l’an dès le 25 août 2011.

B. Par acte du 17 février 2016, F.SA a fait appel de ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que la demande en paiement de P. du 23 février 2012 soit rejetée et que tous les frais et dépens de première et de deuxième instance soient mis à la charge de celui-ci.

Par réponse du 19 mai 2016, P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

La défenderesse F.________SA, inscrite au registre du commerce du canton de Vaud depuis le 19 décembre 1980, a pour but l’exploitation d’une agence de communication, de publicité et de gestion de médias, la conception d’imprimés et de gestion de mandats d’impression, la création de sites Internet, le développement de logiciels ainsi que tous travaux liés aux médias.

Le demandeur P.________ a travaillé jusqu’en 2009 pour I.________Limited, société basée à Londres, ayant une succursale dans le canton de Vaud, dont le but social est le consulting, ainsi que la vente et la création de logiciels informatiques. Le demandeur apparaît toujours comme directeur de cette société.

Le 30 juin 2009, la société précitée a vendu l’entier de ses actifs à la défenderesse en raison de problèmes de liquidités et dans le but d’améliorer la clientèle.

Par contrat de travail du 29 juin 2009, F.SA – par la signature de K., administrateur président – a engagé P.________ en qualité de « directeur département [...] » à compter du 1er juillet 2009. Le salaire brut prévu était de 8'500 fr. par mois, versé douze fois l’an. 4. P.________Par contrat de travail du 10 décembre 2010, F.SA a engagé Z. en qualité de « R&D New media, chef de projet senior » à compter du 1er décembre 2010 pour un salaire brut de 6'000 fr. par mois, versé douze fois l’an.

P.________ figurait au registre du commerce comme associé gérant d’une société dénommée K.Sàrl, aux côtés de Z., inscrit comme associé gérant président. Cette société, inscrite au registre du commerce du canton de Fribourg depuis le 22 février 2011, dont le siège est à [...] (FR), a pour but d’offrir des services d’ingénierie et d’analyse au travers d’études stratégiques et d’aide à la décision, la conception et l’insertion de projets jusqu’aux phases de commercialisation incluant la mise en place des nouvelles technologies et des services liés, ainsi que l’évaluation de l’impact des projets définis au travers de bilans socio-économiques, bilans carbone, de l’évaluation environnementale et du développement durable.

Par convention du 24 février 2011, la société X.SA, sise au Grand-Saconnex (GE), a convenu avec K.Sàrl, représentée par Z. et P., de la création d’un salon sur le thème du bébé et de la petite enfance. Il était notamment précisé dans la convention que celle-ci était conclue avec K.Sàrl eu égard à Z. et que les compétences personnelles de ce dernier étaient essentielles pour X.SA dans le cadre de cette convention. Si le nom de Z. apparaissait à de nombreuses reprises dans la convention, celui de P.________, hormis en première page dans la section de présentation des parties, n’apparaissait pas.

En date du 13 septembre 2011, la société X.SA a signé une nouvelle convention avec K.Sàrl, toujours représentée par Z. et P., portant sur la création d’un salon de l’habitat. Le nom de P.________ n’apparaissait pas davantage que dans la convention précédente et sa signature ne figurait même pas sous son nom en dernière page du document.

Lors de l’audience du 3 septembre 2015, P.________ a déclaré qu’il n’avait pas signé de contrat commercial avec X.________SA engageant F.SA et qu’il n’avait pas le pouvoir de signer des contrats pour la défenderesse. Il a en revanche confirmé le fait que Z. lui avait demandé de cosigner une convention relative à un salon pour bébés et que c’était bien sa signature qui figurait sur la convention signée le 24 février 2011 entre K.________Sàrl et X.________SA.

Par lettre du 25 août 2011, la défenderesse a résilié avec effet immédiat les rapports de travail qui la liaient au demandeur. Il y est notamment mentionné ce qui suit :

« Fin de semaine passée, j’ai découvert avec stupeur que vous aviez créé en 2011 une société concurrente de F.________SA et que vous agissiez ainsi, à l’encontre de vos obligations envers F.________SA et qu’il s’agit d’une pure trahison.

Après vérifications et contrôles, cette société nous fait clairement concurrence et ceci n’est pas admissible.

Si vous restez plus longtemps dans notre société, vous pourriez encore aggraver la trahison envers F.________SA en utilisant nos fichiers clients pour votre propre société, si ce n’est peut-être pas déjà fait.

En effet, il semblerait que vous ayez décroché un mandat de X.________SA qui est un client ou prospect de F.________SA et que vous ayez transféré celui-ci dans votre propre société alors que ce mandat revenait clairement à F.________SA.

Vous êtes employé à 100% et n’avez aucunement le droit d’exercer une activité annexe sans notre accord.

Je tiens à vous dire que je suis extrêmement choqué pour votre attitude.

Au vu de ce qui précède, je vous licencie avec effet immédiat. »

Lors de l’audience du 3 septembre 2015, P.________ a en substance expliqué que les conditions de travail s’étaient dégradées durant les semaines qui avaient précédé son licenciement. L’équipe avec laquelle il travaillait subissait des pressions. Il y avait eu le licenciement d’un graphiste pour motif qu’il n’était pas rentable. K.________ avait aussi eu l’intention de se séparer d’un ingénieur, qui était souvent en retard, mais qui, selon le demandeur, travaillait très bien et dont les connaissances professionnelles étaient importantes. Le demandeur s’était opposé à son licenciement qui était intervenu, aux dires de l’ingénieur lui-même entendu en qualité de témoin, une année plus tard. 8. Le 25 novembre 2011, F.SA a déposé plainte pénale contre P. et Z.________, estimant que la création de la société K.________Sàrl représentait un acte de concurrence déloyale. Après instruction, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rendu, en date du 16 mai 2013, une ordonnance de classement des procédures dirigées contre les deux intéressés, étant parvenu à la conclusion qu’il était douteux que les sociétés F.________SA et K.________Sàrl se trouvaient dans un rapport de concurrence.

Par demande du 15 août 2012, F.SA a ouvert action contre Z., P.________ et K.________Sàrl par devant la Cour civile du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour civile), pour violation de la LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RS 241).

Par jugement du 6 février 2015, la Cour civile a déclaré que F.________SA avait échoué à apporter la preuve d’une violation de la LCD et a rejeté la demande déposée le 15 août 2012 par F.________SA. Elle a en outre estimé qu’il n’était pas dans sa compétence d’examiner un éventuel acte de concurrence déloyale du salarié.

Par demande du 23 février 2012, P.________ a conclu à ce que F.________SA soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 30'000 fr., montant brut, dont à déduire les éventuelles cotisations sociales, légales et contractuelles, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 25 août 2011 (I), à ce que dans un délai de dix jours dès jugement définitif et exécutoire, F.________SA lui délivre un certificat de travail dont le contenu serait précisé en cours d’instance (II) et à ce que ses prétentions découlant de son droit aux vacances soient exclues de la présente procédure, réserve lui étant accordée pour faire valoir ces prétentions dans le cadre d’une procédure séparée (III).

Le montant de 30'000 fr. réclamé correspond à 17'000 fr. à titre d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié, 17'000 fr. à titre de solde de salaire pour les mois de septembre et octobre 2011 et 2'448 fr. à titre d’heures supplémentaires. Le demandeur a retiré sa conclusion II par courrier du 7 avril 2014.

Par réponse du 28 mai 2014, F.SA a conclu au rejet de la demande déposée par P. le 23 février 2012.

Une audience de jugement s’est tenue le 3 septembre 2015 devant le Tribunal, en présence du demandeur et de son conseil ainsi que du conseil de la demanderesse. Un représentant de la Caisse cantonale de chômage était également présent, dès lors que celle-ci entendait intervenir à hauteur de 1'997 fr. 40. A cette occasion, trois témoins ont été entendus et le demandeur a été interrogé.

Le témoin [...], engagé en qualité de programmateur par F.________SA après la vente d’I.________Limited, a notamment confirmé qu’un graphiste avait été licencié et qu’il avait entendu que le demandeur s’était opposé à son propre licenciement qui était intervenu par la suite.

Il ressort en substance du témoignage de Z.________ qu’il avait été engagé par F.________SA en décembre 2010, qu’il avait créé sa propre société car il avait déjà de l’expérience dans l’organisation de salons, notamment sur le thème des bébés, et qu’il avait été mandaté par X.________SA, laquelle avait entendu qu’il était libre. Il a précisé avoir discuté de cette question en dehors de ses heures de travail. Son licenciement est intervenu en juin 2011 avec un délai de congé de quatre mois pour motifs économiques, puis il a été licencié avec effet immédiat en août 2011.

Les trois témoins entendus se sont accordés à dire que le travail du demandeur donnait satisfaction.

En droit :

L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., de sorte qu’il est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 1 et les réf. citées). Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (CACI 1er février 2012/57 consid. 2a).

Dans un premier moyen, l’appelante soutient que les premiers juges auraient fait une constatation inexacte des faits en niant tout acte de concurrence. Elle s’appuie en particulier sur le jugement rendu le 6 février 2015 par la Cour civile en prétendant que celle-ci avait au contraire constaté qu’il y avait une situation de concurrence et que son opinion devrait prévaloir sur celle du Tribunal de prud’hommes.

En l’occurrence, la Cour civile a nié que l’art. 5 LCD, relatif à l’exploitation d’une prestation d’autrui qui constitue un comportement déloyal, puisse s’appliquer au litige. Elle a également retenu que P., tout comme Z. d’ailleurs, n’avait pas utilisé son temps de travail en faveur de la société concurrente, ni qu’il avait utilisé les infrastructures de l’appelante, ni même que toute autre activité aurait pu porter préjudice à l’appelante. La Cour civile a encore relevé que c’étaient surtout les compétences de Z.________ qui étaient recherchées par X.________SA, quel que soit le cadre juridique dans lequel cet employé agirait. Quant à l’activité concurrente du salarié à l’égard de son employeur, la Cour civile a retenu que ce point relevait du droit des contrats et échappait à son pouvoir de cognition.

Ainsi, contrairement aux affirmations de l’appelante, le jugement de la Cour civile ne confirme pas un acte de concurrence déloyale, mais constate que les deux sociétés auraient pu être en concurrence. Pour le surplus, la Cour civile a estimé qu’il n’était pas dans sa compétence d’examiner une éventuelle violation par l’employé de l’interdiction de concurrence.

Partant, le grief doit être rejeté.

4.1 L’appelante soutient ensuite qu’il y aurait eu violation des art. 321a et 337 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), les conditions d’un licenciement immédiat étant réalisées.

4.2

4.2.1

Aux termes de l’art. 337 CO, l’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs ; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l’autre partie le demande (al. 1). Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2). Le juge apprécie librement s’il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler (al. 3).

Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive (ATF 130 III 213 consid. 3.1 ; ATF 127 III 351 consid. 4a et les réf.). D’après la jurisprudence, les faits invoqués à l’appui d’un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail (ATF 130 III 213 consid. 3.1 ; ATF 129 III 380 consid. 2.1). Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat. Pour en apprécier la gravité, il faut se référer à des critères objectifs permettant de déterminer si le rapport essentiel de confiance est détruit ou si profondément atteint qu’il ne permet plus d’exiger la poursuite des rapports de travail. Ce comportement pourra certes résulter de la réitération d’actes contraires aux obligations contractuelles, mais savoir s’il y a gravité suffisante à cet égard demeurera toujours une question d’appréciation (ATF 127 III 153 consid. 1c). Si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s’il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 213 consid. 3.1 ; ATF 129 III 380). Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d’une obligation découlant du contrat de travail (ATF 130 III 28 consid. 4.1), comme le devoir de fidélité (art 321a al. 1 CO ; ATF 117 Il 72 consid. 3 in fine) mais d’autres incidents peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 130 III 28 consid. 4.1 ; ATF 129 III 380 consid. 2.2).

Le juge apprécie librement s’il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l’importance des manquements (ATF 130 III 28 consid. 4.1 et les réf.).

Conformément à l’art. 8 CC, il appartient à celui qui invoque les justes motifs du licenciement avec effet immédiat de prouver leur existence (TF 4A_251/2009 du 29 juin 2009 consid. 2.1 ; TF 4C.400/2006 du 9 mars 2007 consid. 3.1 ; TF 4C.174/2003 du 27 octobre 2003 consid. 3.2.3 et les réf. ; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3e éd., 2004, n. 13 ad art. 337 CO ; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e éd., Berne 2014, pp. 596 s.).

4.2.2 Eu égard à son obligation de fidélité, le travailleur est tenu de sauvegarder les intérêts légitimes de son employeur (art. 321a al. 1 CO) et, par conséquent, de s'abstenir de tout ce qui peut lui nuire (ATF 124 III 25 consid. 3a ; ATF 117 II 560 consid. 3a). Cette obligation accessoire générale vaut dans une mesure accrue pour les cadres, compte tenu du crédit particulier et de la responsabilité que leur confère leur fonction dans l'entreprise de l'employeur (TF 4A_333/2009 du 3 décembre 2009 consid. 2.2 ; ATF 130 III 28 consid. 4.1 ; ATF 127 III 86 consid. 2c).

Le Tribunal fédéral a admis une violation grave du devoir de fidélité justifiant un licenciement immédiat dans le cas de cadres qui avaient omis d’annoncer pendant plus d’un an et demi à leur employeur la création d’une société concurrente à laquelle ils participaient et pour laquelle ils contribuaient au développement de logiciels informatiques (TF 4C.221/2004 du 26 juillet 2004 cité par Wyler/Heinzer, op. cit., p. 79). Toutefois, le Tribunal fédéral a retenu également que le travailleur qui fonde une société et prépare une activité qui ne doit débuter qu’à l’expiration des rapports de travail, alors qu’il voue toute son temps à son employeur, ne viole pas son obligation de fidélité (ATF 117 II 7, JdT 1992 I 569 ; ATF 138 III 67 ; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 81).

Tant que dure le contrat, ce sont les obligations de diligence et de fidélité prévues à l’art. 321a CO qui interdisent au travailleur de faire concurrence à l’employeur (Aubry Girardin, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 5 ad art. 340 CO ; ATF 117 II 560, JdT 1993 I 148). La loi présume que le fait d’effectuer un travail rémunéré pour la concurrence constitue une violation du devoir de fidélité, l’employeur n’ayant pas à démontrer avoir subi un dommage réel (Dunand, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 32 ad art. 321a CO).

4.3 En l’espèce, il convient tout d’abord de rappeler quelques éléments de fait. En effet, la société K.Sàrl a été inscrite au registre du commerce le 22 février 2011, avec comme associés tant P. que Z.________. La première convention passée avec X.________SA a été signée le 24 février 2011, alors que l’intimé était encore au service de l’appelante. La seconde convention a été signée le 13 septembre 2011, alors que l’intimé avait déjà été licencié avec effet immédiat par l’appelante le 25 août 2011. La Cour civile a retenu, dans son jugement du 6 février 2015, que l’intimé n’avait pas utilisé les ressources de l’appelante pour sa propre société et n’avait pas exécuté de tâches durant ses heures de travail. Elle a également retenu, s’agissant de la question de savoir si les activités déployées par les deux sociétés étaient directement concurrentes, qu’il n’y avait pas eu exploitation d’une prestation d’autrui au sens de l’art. 5 LCD, ni d’autres activités tombant sous le coup de cette loi. Il n’en reste pas moins que les activités apparaissaient proches, même si l’appelante n’a jamais eu de contact avec X.________SA en lien avec les salons qu’il s’agissait d’organiser.

Cela étant, force est de constater que la deuxième convention, datée du 13 septembre 2011, a été signée après le licenciement immédiat signifié à l’intimé le 25 août 2011. Partant, seule l’activité en lien avec la première convention, signée le 24 février 2011, peut être susceptible de constituer une activité concurrente. Or cette convention portait sur la création d’un salon sur le thème du bébé et de la petite enfance et, comme l’ont relevé les premiers juges, ce domaine n’apparaissait pas comme thème de prédilection de la défenderesse. Par ailleurs, on ne saurait dire que le client X.________SA a été détourné de l’appelante, puisque, à l’exception de la conception d’imprimés, hors du champ qui nous occupe, aucune relation commerciale n’existait entre l’appelante et le client. En outre, il était expressément stipulé, dans la convention du 24 février 2011, que les parties précisaient que la convention était conclue avec K.Sàrl eu égard à Z. et que ses compétences personnelles étaient essentielles pour X.________SA dans le cadre de cette convention. En revanche, le nom de l’intimé n’apparaissait à aucun moment dans la convention, hormis sa signature. Ainsi, comme l’a relevé le Tribunal de prud’hommes, X.SA visait les compétences et l’expérience de Z., et non une collaboration avec l’intimé. Il faut dès lors considérer, à l’instar du Tribunal de prud’hommes, que les conditions d’un licenciement immédiat n’étaient pas remplies, aucun acte de concurrence ne pouvant être reproché à l’intimé.

Partant, le grief doit être rejeté.

En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC).

Compte tenu de l’issue de l’appel, F.SA versera à P. la somme de 1'500 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.

IV. L’appelante F.SA doit verser à l’intimé P. la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 25 mai 2016

Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Isabelle Jaques (pour F.SA), ‑ Me Christian Favre (pour P.),

Il est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :

‑ Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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