Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2016 / 540

TRIBUNAL CANTONAL

PP09.043451-160367

289

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 19 mai 2016


Composition : M. Abrecht, président

M. Colombini et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Saghbini


Art. 18 al. 1 et 363 ss CO

Statuant sur l’appel interjeté par U., à Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 28 janvier 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec V., à Morges, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 28 janvier 2016, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente) a admis la demande déposée le 11 décembre 2009 par V.________ à l’encontre d’U.________ (I), dit qu’U.________ doit payer à V.________ la somme de 10'697 fr. 50, avec intérêt à 5 % l’an dès le 17 octobre 2009 (II), mis les frais de justice à la charge de V., par 6'935 fr., et à la charge d’U., par 2'690 fr. (III), et dit qu’U.________ versera à V.________ la somme de 8'101 fr. 25 à titre de dépens (IV).

En droit, la première juge a considéré que les opérations litigieuses – mise à disposition, chargement et évacuation de bennes de chantier pour l'évacuation des déchets – n'avaient pas été commandées par U.________ ou l'un de ses auxiliaires et qu'elles n'étaient comprises ni dans le contrat d'entreprise du 10 mai 2008 (travaux de première étape) ni dans les travaux complémentaires adjugés et facturés présentant le solde de 32'787 fr. 75 (travaux de seconde étape), de sorte que le fondement contractuel qu’invoquait V.________ tombait à faux. Se substituant à l’argumentaire du demandeur, elle a retenu que les prétentions de ce dernier pouvaient être admises sur la base d'une cause d’obligation différente, soit la gestion d'affaires pour autrui sans mandat parfaite irrégulière, et qu’U.________ avait été enrichie à concurrence du montant de 10'697 fr. 50 (recte : 10'737 fr. 50 [10'991.45 – 253.95]). Enfin, elle a considéré que les prétentions de V.________ n’étaient pas incluses dans les deux transactions passées par les parties pour solde de tout compte.

B. Par acte du 29 février 2016, U.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande de V.________ soit rejetée, subsidiairement à son annulation.

Dans sa réponse du 11 mai 2016, V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

1.1 U.________ est une société anonyme sise [...] à 1004 Lausanne. Elle a pour but l’exploitation d’une entreprise générale de construction. C.________ en est l’administrateur unique au bénéfice de la signature individuelle.

Cette société est notamment propriétaire de l’immeuble PPE « Z.________ » sur la parcelle n° [...], sise [...] à 1052 Le Mont-sur-Lausanne.

1.2 V.________ est domicilié au [...] à 1110 Morges. Entre le 8 mai 1990 et le 3 août 2009, il a exploité en raison individuelle une entreprise de maçonnerie et béton armé. La raison individuelle a été radiée du Registre du commerce du canton de Vaud par suite de cessation d’activité.

2.1 Par contrat d’entreprise du 10 mai 2008, U., en qualité de maître de l’ouvrage, a adjugé à V. des travaux de maçonnerie et béton armé sur l’immeuble PPE Z.________ en vue de la création de quatre appartements dans une ferme existante.

S’agissant de ces travaux, il était en particulier indiqué, en page 3 du contrat, que « le stockage des matériaux sera[it] effectué sur les lieux prévus à cet effet. L’entreprise en [était] seule responsable. De même, l’évacuation des déchets se fera[it] au fur et à mesure » – ces derniers termes figurant en lettres grasses. En ce qui concernait d’éventuels travaux supplémentaires à exécuter, le contrat prévoyait que ceux-ci seraient « soumis à l’architecte », « discutés de cas en cas » et feraient « l’objet, le cas échéant, de devis complémentaires, le rabais et l’escompte restant acquis ».

2.2 L’objet des travaux adjugés à V.________ était en outre précisé par renvoi à la soumission de l’entreprise du 26 février 2008.

La lettre C de cette soumission, intitulée « cahier des charges », prévoyait notamment ce qui suit :

« 1. Généralités

[…]

Le stockage des matériaux sera effectué sur les lieux prévus à cet effet. L’entreprise en est seule responsable. De même, l’évacuation des déchets se fera au fur et à mesure ; chaque entreprise est tenue d’évacuer ses propres déchets. […]

  1. Prix

L’entreprise comprendra dans ses prix :

[…] ;

Le nettoyage des locaux après l’achèvement des ouvrages et l’enlèvement des déchets ;

[…].

[…] »

Selon le texte de la soumission, les terrassements (excavation) et l’évacuation étaient prévus. Aucun poste ne concernait la démolition des dalles, planchers, radier en béton armé ou murs du bâtiment existant. De même, les travaux de parking n’étaient pas prévus dans le cadre de la soumission de base. Pour le chapitre « dépose démolition » concernant la maçonnerie de pierres sèches, l’évacuation n’était pas mentionnée.

3.1 Les travaux accomplis par V.________ se sont déroulés en deux étapes. Dans un premier temps ont été effectués les travaux découlant de la soumission, ainsi que certains travaux complémentaires. La démolition et l’évacuation des dalles, planchers bois et nus, non prévus dans la soumission, faisaient partie de ces travaux complémentaires, lesquels ont été exécutés jusqu’en mai 2009.

Concernant les travaux de première étape, un différend est survenu entre les parties au printemps 2009, à la suite du courrier du 27 avril 2009 adressé par V.________ à U.________ la mettant en demeure de lui verser la somme de 94'586 fr. 10, étant souligné que ce montant ne comprenait pas les travaux complémentaires « qui seraient exécutés ». Cette mise en demeure se basait sur la une facture récapitulative établie par V.________ le 19 mars 2009 à l’intention d’U.________ concernant « les travaux y.c. travaux supplémentaires » détaillant les différents postes facturés, tels que « installation de chantier », « fouilles en rigoles », « canalisation », « béton armé », « maçonnerie » ou encore « bennes hors taxe ». Le litige a finalement été réglé par la signature entre les parties, le 29 avril 2009, d’une convention aux termes de laquelle U.________ s’engageait à effectuer en faveur de V.________ un versement de 65'000 fr., toutes taxes comprises, pour « solde de tout compte concernant les travaux de maçonnerie du chantier de transformation de la PPE Z.________ au Mont-sur-Lausanne ».

3.2 Dans un deuxième temps, soit entre mai et juin 2009, V.________ a été chargé notamment de l’exécution d’une traversée de route, d’un raccordement sur chemin privé, de travaux pour conduite d’eau et électricité relatifs à un parking, de travaux pour l’introduction dans les cuisines et d’une fosse en béton armé. Pour ces travaux, l’intéressé a soumis plusieurs offres courant avril 2009 à U.________.

Ces travaux de seconde étape ont également suscité un désaccord entre les parties. Ainsi, par courrier du 23 juin 2009, V.________ a mis en demeure U.________ de lui verser la somme de 32'787 fr. 75 correspondant au solde ouvert des factures des mois de mai 2009 et de juin 2009, tout en précisant qu’en sus de ce montant, il restait à régler, par U., les factures de l’entreprise X., ce que le maître de l’ouvrage avait « toujours fait à ce jour » et qu’il n’était pas compréhensible qu’il puisse « subitement changer d’avis » (cf. lettre C.3.3 infra). Le montant réclamé était basé sur un décompte du 30 mai 2009, dans lequel V.________ avait récapitulé les factures en souffrance. L’intéressé avait par ailleurs adressé le 1er juin 2009 au maître de l’ouvrage un second décompte concernant ces factures en souffrance, lequel mentionnait un montant total de 25'133 fr. 10.

U.________ ayant contesté être la débitrice du montant de 32'787 fr. 75, celui-ci a fait l’objet d’une requête en inscription d’une hypothèque légale déposée le 21 juillet 2009 par V.________ et d’une ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 24 juillet 2009 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Dans le cadre de cette procédure, les parties ont passé, le 10 août 2009, une convention de mesures provisionnelles intitulée « Contrat de séquestre » prévoyant la consignation auprès du conseil de V.________ d’un montant de 45'000 fr., correspondant à la somme de 32'787 fr. 75, augmentée des intérêts à 5 % l’an ainsi que des accessoires légaux ; cette convention a ensuite été ratifiée le 2 octobre 2009 par le Président pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Toutefois, entre la conclusion de ce contrat de séquestre et l’homologation judiciaire de celui-ci pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, les parties ont passé, le 2 septembre 2009 également, une convention réglant leur litige sur le fond ; il en ressort en substance qu’U.________ reconnaissait devoir à V.________ la somme de 21'500 fr. pour les travaux exécutés sur la parcelle n° [...], copropriété en PPE Z.________ sise [...] au Mont-sur-Lausanne, et les parties déclaraient se donner quittance pour solde de compte des travaux concernés par la convention, sous réserve des garanties légales qui demeuraient valables (IV).

3.3 Au cours de l’exécution des travaux sur l’immeuble PPE Z.________ relatifs à la création des quatre appartements, U.________ a rappelé aux entreprises œuvrant sur le chantier qu’elles devaient se charger de l’évacuation de leurs propres déchets. Il ressort à cet égard du procès-verbal n° 13 établi le 23 mars 2009 ensuite du rendez-vous de chantier du 18 mars précédent, auquel étaient notamment présents l’architecte P.________ et, pour l’entreprise V., un dénommé [...], qu’il était interdit de laisser sur le chantier des déchets et que chaque entreprise avait l’obligation d’évacuer ses matériaux ou de commander une benne pour son usage personnel et à ses frais, les entreprises étant responsables du nettoyage de leur déchets. Sur ce point, P., qui assumait la direction des travaux ainsi que la coordination et le suivi des travaux des différents maîtres d’état pour le compte du maître de l’ouvrage, a confirmé que chaque entreprise devait débarrasser ses propres déchets et que cela rentrait dans le mandat de base.

Dans ce contexte, V.________ a sous-traité des opérations de retrait et de transport de bennes, de même que de gestion de déchets, à l’entreprise X.________. Cette société lui a ainsi facturé ses prestations pour le montant total de 10'991 fr. 45, toutes taxes comprises, montant qui se décomposait de la manière suivante :

  • période du 01.12.2008 au 31.01.2009 – échange et finance décharge pour benne classe inerte de 10 m3, échange et retrait de benne 15 m3 ainsi que finance décharge classe inerte et classe terre pour benne 15 m3 : 7'549 fr. 20 ;

  • période du 01.02.2009 au 28.02.2009 – retrait benne vide de 10 m3 : 253 fr. 95 ;

  • période du 01.03.2009 au 31.03.2009 – retrait benne 6 m3, déchets à trier, traitement déchets à trier et transport T.V.R 80/100 et fourniture de TVR 80/100 : 1'369 fr. 75 ;

  • période du 01.04.2009 au 31.05.2009 – retrait benne 4 m3 et traitement inerte ainsi que transport AC 11N 70/100, transport TVR 80/100, fourniture d’AC 11N 70/100 et fourniture de TVR 80/100 : 1'818 fr. 55.

V.________ a fait renvoyer ces factures par X.________ à U.. Dès lors, X. a réédité les trois premières factures précitées, avec date d’émission au 30 avril 2009, et les a adressées directement à U.________.

Par courrier du 11 mai 2009, U.________ a indiqué refuser de s’acquitter de ces factures et les a retournées à X., tout en mentionnant qu’après contrôle des bulletins de commande, c’était l’entreprise V. – et non elle – qui l’avait mandatée pour ses diverses interventions. Sur ce point, P.________ a indiqué ne pas se rappeler qui était à l’origine de la commande des bennes en question. Exposant qu’à son avis, le chantier n’avait pas posé plus de difficultés qu’un autre, même si les relations entre les parties n’étaient pas au beau fixe, il a confirmé également que l’acte qu’il avait établi le 9 mai 2008 (ndlr : soit le procès-verbal d’un rendez-vous de chantier [dont un extrait a été produit sous pièce n° 105 bis]) faisait référence à des travaux supplémentaires non prévus dans la soumission de base ; il a toutefois indiqué que les opérations de « démolition » et d’« évacuation » englobaient la location du matériel nécessaire, tel que des bennes.

Le 20 mai 2009, V.________ a écrit à P.________ pour faire part de son étonnement, expliquant qu’il était entendu que les bennes commandées devaient être directement payées par U.________, en accord avec celle-ci.

Par courrier du 22 juin 2009, X.________ a sommé une première fois V.________ de s’acquitter de la somme due selon les factures.

Le 8 septembre 2009, X., par l’entremise de la société R., a enjoint V.________ de s’acquitter de la somme de 10'991 fr. 45, majorée de 385 fr. 95 d’intérêts à 8 % l’an entre le 31 mars et le 8 septembre 2009, ainsi que de 732 fr. de frais de créancier, soit d’un montant de 12'109 fr. 40 au total.

Par courrier du 16 octobre 2009, V.________ a une nouvelle fois requis d’U.________ qu’elle s’acquitte des factures établies par X.________, majorées de 25 % pour frais et risques, lui réclamant au total un montant de 15'470 fr. 20 (12'376 fr. 16 [total des factures]

  • 3'094 fr. 04 [majoration]). Il a chiffré ses prétentions sur la base de son courrier du 30 septembre 2009 adressé à U.________ détaillant le solde à payer concernant les bennes commandées. Dans ce document, V.________ a énuméré les différents montants relatifs aux factures de X.________ et a intitulé les postes réclamés de la manière suivante :

« a) Bennes pour évacuation matériaux de démolition non compris dans soumission (voir PV N° 13 du 13.03.2009) mentionnant "démolition et évacuation des dalles+planchers de bois+murs intérieurs non prévus soumissions".

b) Bennes pour évacuation terre en trop du parking non prévu dans offre du 19 juin 2009 et non facturé dans décompte du 18 mars 2009 contrôlé par P.________ architecte.

c) Bennes pour déblais des autres entreprises (compte prorata) voir rapport chantier du 4 mars 2009 "mentionnant C.________ demande de changer la benne trier et évacuer". »

U.________ n’a pas donné suite à cette demande de paiement.

Selon avis de débit comptabilisé le 17 décembre 2009, V.________ a finalement versé la somme de 10'991 fr. 45 à R.________.

4.1 Par demande du 11 décembre 2009 déposée auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, V.________ a conclu, avec suite de dépens, à ce qu’U.________ soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 15'470 fr. 20, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2009.

Par réponse du 21 avril 2010, U.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par V.________.

4.2 Par ordonnance de preuve du 13 janvier 2011, la Présidente a nommé un expert afin de se déterminer sur certains allégués des parties. J.________, mis en œuvre à cette fin, a déposé son rapport d’expertise le 17 octobre 2013.

L’expert a en substance indiqué que les documents à sa disposition ne lui permettaient pas de répondre avec certitude à l’allégué selon lequel U.________ aurait commandé auparavant à V.________ des bennes pour évacuation de la terre « en trop », ceci notamment à l’occasion de la séance de chantier du 4 mars 2009. Il a précisé que selon le devis pour l’exécution du parking, aucune évacuation de terre n’était prévue ; la pièce n° 106, qui devait être un rapport interne à l’entreprise V.________ relatant des séances de chantier, dont celle du 4 mars 2009, mentionnait une demande de C.________ pour le changement d’une benne, sans toutefois en préciser le but (« changer la benne selon demande de C.________ mais trier et la remplir complètement et en l’évacuer »). L’expert a ajouté qu’hormis cette pièce, aucun élément au dossier ne confirmait une commande formelle de benne par U.________. Il a en outre confirmé qu’aucun poste concernant la démolition des dalles, planchers, radier en béton armé ou murs du bâtiment existant ne figurait dans la soumission de 2008, seuls étant prévus les terrassements (excavation) y compris l’évacuation, précisant encore que la soumission comprenait un chapitre « dépose démolition » concernant uniquement de la maçonnerie de pierres sèches pour laquelle il n’était pas prévu d’évacuation ; il en allait de même pour le parking, qui avait fait l’objet d’un devis du 19 juin 2008 dont on pouvait déduire que ces travaux n’étaient pas prévus dans le cadre de la soumission de base. Enfin, l’expert n’a pas pu se prononcer sur l’allégué selon lequel la facturation des bennes litigieuses n’était comprise ni dans les travaux adjugés et facturés en relation avec le contrat d’entreprise du 10 mai 2008, ni dans les travaux complémentaires adjugés et facturés présentant le solde de 32'787 fr. 75, dès lors que la facture des travaux relatifs au contrat d’entreprise du 10 mai 2008 n’avait pas été produite et que, pour les factures d’un montant de 32'787 fr. 75 produites sous pièces n° 13a à 13i, seule la facture concernant la traversée de route comprenait un poste intitulé « benne tout déblais, y compris enrobé ».

Il ressort du complément d’expertise rendu le 28 août 2014 par J.________ qu’il avait interpellé l’architecte P.________ sur le fait de savoir s’il avait bien eu en mains la pièce n° 106, mais que ce dernier ne se souvenait pas de l’avoir eue en mains. S’agissant de l’allégation selon laquelle il pouvait être établi qu’il y avait eu commande formelle des bennes litigieuses, l’expert a répondu qu’au vu des pièces qui lui avaient été remises et des pièces n° 108 à 112 (factures émises par X.________ à l’intention de V.), il y avait effectivement eu commandes formelles de celles-ci ; selon les factures de X., on constatait que ces bennes avaient servi au transport et à l’évacuation de matériaux de chantier, à l’exception de la facture du 28 février 2009, d’un montant de 293 fr. 95, qui concernait le retrait d’une benne vide. Enfin, à la question de savoir si les bennes mentionnées dans la facture du 19 mars 2009 pour un montant de 27'520 fr. 30 n’étaient pas les bennes facturées par X.________ pour un montant de 10'991 fr. 45 et refacturées par V.________ pour un montant de 15'470 fr. 20, l’expert a constaté que selon le récapitulatif des bennes facturées pour un montant de 27'520 fr. 30, montant reporté dans la facture du 19 mars 2009, et eu égard aux numéros de commande, les bennes litigieuses n’avaient pas été portées en compte dans ce document.

4.3 A l’audience de débats et de jugement qui s’est tenue le 9 septembre 2015, il a été procédé à l’interrogatoire des parties et à l’audition des témoins X.________ et N.________. Les parties ont en outre confirmé leurs conclusions respectives.

En droit :

1.1 Le jugement attaqué ayant été rendu le 28 janvier 2016, les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 130, JdT 2011 II 228 ; Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). En revanche, dès lors que la demande a été déposée en 2009, c'est l'ancien droit de procédure qui régit la procédure de première instance (art. 404 al. 1 CPC), notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé).

1.2 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Ecrit et motivé, l’appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC), auprès de l’instance d’appel, soit en l'occurrence la Cour d'appel civile (art. 84 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RS 173.01] et 39 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]).

1.3 En l’espèce, formé en temps utile, auprès de l’autorité compétente par une partie, qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43). Dès lors que, selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour de céans n'est toutefois pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (CACI 9 octobre 2015/537 consid. 2 ; CACI 28 septembre 2015/500 consid. 2 ; CACI 1er février 2012/57 consid. 2a).

3.1 L'appelante soutient que les prestations litigieuses entreraient dans le cadre du contrat d'entreprise et qu'elles revêtiraient un caractère contractuel, excluant la gestion d'affaires. Selon elle, serait comprise dans les prestations contractuelles de base de l'intimé l’évacuation de ses propres déchets, de sorte que ce dernier ne pouvait en facturer le prix. L'intimé soutient pour sa part que les bennes commandées seraient des travaux complémentaires non prévus initialement.

3.2 Selon l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.

Pour déterminer s'il y a eu effectivement accord entre les parties, le juge doit recourir en premier lieu à l’interprétation dite subjective, c’est-à-dire rechercher la « réelle et commune intention des parties », le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO ; ATF 131 III 606 consid. 4.1, JdT 2006 1126). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée, ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat (Bénédict Winiger, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., 2012, nn. 15 ss, spéc. Nn. 25 et 32-34 ad art. 18 CO ; Ernst A. Kramer/Bruno Schmidlin, Berner Kommentar, 1986, nos 22 ss ad art. 18 CO).

Ce n'est que si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou s'il apparaît que leurs volontés intimes divergent que le juge procédera à une interprétation dite objective. Cette dernière revêt donc un caractère subsidiaire (TF 4A_567/2013 du 31 mars 2014 consid. 5 et les réf. cit.). Le juge doit alors interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 133 III 675 consid. 3.3, JdT 2008 I 508). Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (TF 4A_567/2013 précité). Le moment décisif pour l'interprétation selon le principe de la confiance se situe lors de la conclusion du contrat ; les circonstances survenues postérieurement à celle-ci ne permettent pas de procéder à une telle interprétation ; elles constituent, le cas échéant, un indice de la volonté réelle des parties (TF 4C.228/2005 du 25 octobre 2005 consid. 4 et les réf. cit. ; ATF 107 II 417 consid. 6, JdT 1982 I 167).

3.3 En l'espèce, il résulte de l'expertise qu'aucun poste d'évacuation de terre n'avait été prévu dans le devis pour l'exécution du parking et qu'il n'avait pas été prévu d'évacuation pour la maçonnerie de pierres sèches. Cette constatation ne règle pas encore le point de savoir si cette évacuation entrait dans les prestations contractuelles de base, de telle manière qu'elle n'avait pas à être mentionnée spécifiquement dans les postes des devis.

A cet égard, le contrat d'entreprise du 10 mai 2008 mentionne en lettre grasses que l'évacuation des déchets se fera au fur et à mesure. Il se réfère à la soumission du 26 février 2008, qui, à la lettre C sous la rubrique « généralité », mentionne que le stockage des matériaux sera effectué sur les lieux prévus à cet effet, que l’entreprise en est seule responsable, de sorte que l’évacuation des déchets se fera au fur et à mesure, chaque entreprise étant tenue d'évacuer ses propres déchets. Il y est également stipulé, sous la rubrique « prix », que l'entreprise comprendrait notamment dans ses prix le nettoyage des locaux après l'achèvement des ouvrages et l'enlèvement des déchets. Le témoignage de P.________ – qui n'aurait pas été suffisant à lui seul – corrobore en outre le fait que chaque entreprise devait débarrasser ses propres déchets et que cela rentrait dans le mandat de base. Les circonstances de l’espèce le confirment encore, dans la mesure où il ressort d’un procès-verbal de séance de chantier que les entreprises exécutant des travaux avaient été dûment informées de leurs responsabilité et obligations en matière d’évacuation et de nettoyage des déchets, ainsi que du fait que le coût de ces opérations était à leur charge.

Compte tenu de ces éléments, force est d’admettre que chaque entreprise était tenue d'évacuer ses propres déchets au fur et à mesure et que le nettoyage des locaux et l'enlèvement des déchets étaient bel et bien compris dans les prix, de sorte que cette évacuation entrait dans les prestations de base de l'entrepreneur. Dès lors qu’une telle opération, respectivement la commande de bennes en vue de l’évacuation, est comprise dans les prestations de base de l’intimé, celui-ci ne peut se fonder sur les règles de l'enrichissement illégitime pour en réclamer le remboursement à l'appelante.

C'est en vain que l'intimé se prévaut de l'expertise pour affirmer que l'appelante aurait commandé les bennes litigieuses. La première juge n'a pas méconnu cette expertise, relevant que l'expert R.________ avait retenu qu’il y avait eu des commandes formelles des bennes litigieuses. Elle a considéré toutefois que les pièces sur lesquelles se fondait l’expert étaient les factures de l'entreprise X.________ adressées à V., ce qui impliquait que la commande formelle des opérations litigieuses à laquelle il faisait référence se rapportait à la commande passée par V. auprès de cette entreprise ; ainsi, les observations de l'expert ne permettaient pas de retenir qu’U.________ ou l'un de ses auxiliaires avait commandé les opérations litigieuses à V.________ (cf. jgt attaqué, consid. 2.1 pp. 34-35). Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Il n'est d'ailleurs même pas discuté de manière circonstanciée par l'intimé qui se contente d'affirmer qu'aucun motif ne permettait au tribunal de s'écarter de l'avis de l'expert.

Enfin, lorsque l'intimé allègue qu'il ne serait pas établi que les bennes litigieuses ne concerneraient que l'évacuation de ses propres travaux, il méconnaît que le fardeau de la preuve du bien-fondé de ses prétentions lui incombait (art. 8 CC) et qu’il lui appartenait d'alléguer et prouver que ces bennes auraient concerné d'autres évacuations que celles de ses propres travaux, ce qu'il ne fait pas.

Il s’ensuit que l’appel doit être admis.

Vu l’issue du litige, il convient de statuer à nouveau sur les dépens de première instance. Dès lors que l'appelante obtient gain de cause, elle a droit à l’allocation de pleins dépens (cf. art. 92 CPC-VD). Les dépens comprendront le remboursement des frais judiciaires de l’appelante, par 2'690 fr., ainsi que les honoraires et débours de son conseil, fixés à 4'000 fr., ce qui porte le montant à 6'690 fr. au total.

En définitive, l'appel doit être admis et le jugement du 28 janvier 2016 réformé dans le sens des considérants qui précèdent (cf. consid. 3.3 et 4 supra).

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 706 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Outre le montant de 706 fr. à titre de restitution de l’avance de frais de deuxième instance (cf. art. 111 al. 2 CPC), l’intimé V.________ versera à l’appelante U.________ la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 CPC ; art. 7 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est admis.

II. Il est statué à nouveau comme il suit :

I. La demande est rejetée.

II. Les frais de justice de V.________ sont fixés à 6'935 fr. (six mille neuf cent trente-cinq francs) et ceux d’U.________ à 2'690 fr. (deux mille six cent nonante francs).

III. V.________ doit verser à U.________ la somme de 6'690 fr. (six mille six cent nonante francs) à titre de dépens.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 706 fr. (sept cent six francs), sont mis à la charge de l’intimé.

IV. L’intimé V.________ doit verser à l’appelante U.________ la somme de 1'906 fr. (mille neuf cent six francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 19 mai 2016

Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Nicolas Saviaux, avocat (pour U.), ‑ Me Daniel Pache, avocat (pour V.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2016 / 540
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026