Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 21.03.2016 HC / 2016 / 530

TRIBUNAL CANTONAL

JI13.011383-151909

170

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 21 mars 2016


Composition : M. Abrecht, président

Mmes Merkli et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Pache


Art. 286, 289 al. 2 CC ; 166 CO

Statuant sur les appels interjetés par W., à Cully, demandeur, d’une part, et par A.R., à Lausanne, B.R., à Paris, et C.R., à Lausanne, défendeurs, d’autre part, contre le jugement rendu le 12 octobre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants entre eux, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 12 octobre 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a partiellement admis la demande formée le 18 mars 2013 par W.________ (I), dit que les contributions d’entretien de W.________ en faveur de ses enfants A.R., né le [...] 1990, B.R., née le [...] 1993 et C.R., née le [...] 1996, fixées par conventions des 5 août 1992, 14 février 1994 et 17 janvier 1997 conclues entre W. et D.R., seront supprimées dès jugement définitif et exécutoire (II), fixé les frais de la présente cause à 926 fr. 30 pour les défendeurs A.R., B.R.________ et C.R., cette dernière étant représentée par sa mère D.R., solidairement entre eux, et les a laissés à la charge de l’Etat (III), dit que les défendeurs, C.R.________ étant représentée par sa mère D.R., sont les débiteurs, solidairement entre eux, de W. et lui doivent immédiat paiement de la somme de 16'929 fr. à titre de dépens (IV), arrêté l'indemnité de conseil d’office de l'avocat Angelo Ruggiero, conseil de W.________, à 8'758 fr. 80, TVA incluse, pour la période du 23 août 2012 au 13 mai 2015 (V), dit que le demandeur est, dans la mesure de l’article 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office, mise à la charge de l’Etat (VI), dit que les défendeurs sont, dans la mesure de l’article 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires, provisoirement mis à la charge de l’Etat (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

En droit, le premier juge a retenu qu’il était constant que le demandeur était limité à son strict minimum vital, dès lors qu’il était pris en charge par les services sociaux. S’agissant des revenus accessoires dissimulés que percevrait le demandeur, les défendeurs n’en avaient pas apporté la preuve à satisfaction de droit. Le premier juge a en outre estimé que les conditions permettant de retenir un revenu hypothétique n’étaient pas remplies. Ainsi, on ne pouvait exiger aujourd’hui du demandeur un changement de vie, une réaffectation ou encore une augmentation de son taux d’activité, compte tenu de son âge, du fait qu’il travaillait à un taux réduit du temps de sa vie commune avec D.R.________ ainsi que de son absence de formation. Au surplus, W.________ avait fourni la preuve de ses recherches infructueuses d’emploi, de sorte qu’il avait entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage. Il convenait donc de le libérer de son obligation de contribuer à l’entretien de ses enfants. Le premier juge a également considéré que, compte tenu de la situation économique des défendeurs et en équité, la suppression des contributions d’entretien devait être prononcée avec effet à la date de l’entrée en force du jugement. Enfin, il a mis l’entier des frais à la charge des défendeurs et a alloué de pleins dépens au demandeur à hauteur de 16'929 francs.

B. a) Par acte du 11 novembre 2015, W.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que la demande qu’il a déposée le 18 mars 2013 soit intégralement admise, les contributions d’entretien en faveur de ses enfants A.R., B.R. et C.R.________ étant supprimées dès le 1er août 2012. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau et a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Par avis de la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la Juge déléguée) du 24 novembre 2015, W.________ a été en l’état dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer sur l’appel de W.________.

b) Par acte du 12 novembre 2015, A.R., B.R. et C.R.________ ont également interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions I et II de la demande déposée le 18 mars 2013 par W.________ soient déclarées irrecevables, respectivement rejetées. Subsidiairement, les appelants ont conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils ont requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Par avis de la Juge déléguée du 24 novembre 2015, A.R., B.R. et C.R.________ ont été en l’état dispensés de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

c) Par réponse du 3 mars 2016, W.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de l’appel formé le 12 novembre 2015 par A.R., B.R. et C.R.________.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

a) D.R., née le [...] 1970, et W. (ci-après : le demandeur), né le [...] 1957, ont vécu durant vingt-et-un ans en concubinage.

Trois enfants majeurs sont issus de leur relation :

  • A.R.________, né le [...] 1990 ;

  • B.R.________, née le [...] 1993 ;

  • C.R.________, née le [...] 1996 (ci-après : les défendeurs).

Le couple s’est séparé le 13 septembre 2011 et n’a plus repris la vie commune depuis lors.

b) Selon les conventions alimentaires passées entre le demandeur et D.R.________ les 5 août 1992, 14 février 1994 et 17 janvier 1997, et approuvées par la Justice de paix du district de Lausanne, W.________ s’est engagé à verser un montant mensuel global de 1'800 fr. pour l’entretien de ses enfants, allocations familiales en sus. Au 19 mars 2012, les pensions mensuelles indexées s’élevaient à 711 fr. 35 pour A.R.________ et B.R., et à 674 fr. 20 pour C.R., soit à un total de 2'096 fr. 90.

a) Le 23 août 2012, le demandeur a déposé une requête de conciliation contre les défendeurs, tendant en substance à la suppression des contributions d’entretien précitées. Les parties ne s’étant pas entendues, une autorisation de procéder a été délivrée au demandeur.

a) Par demande du 18 mars 2013, W.________ a conclu, sous suite de frais, à ce que les conventions alimentaires signées par D.R.________ et lui-même en faveur de leurs enfants A.R., B.R. et C.R.________, soient annulées (I) et à ce qu’en conséquence, il ne soit plus astreint au versement d’une contribution d’entretien en faveur de ses enfants, dès et y compris le 1er août 2012 (II).

b) Par réponse du 17 mai 2013, les défendeurs –C.R., alors mineure, étant représentée par sa mère D.R. – ont conclu au rejet, avec suite de dépens, de l’intégralité des conclusions prises par le demandeur le 18 mars 2013.

c) L’audience de jugement s’est tenue le 30 septembre 2014, en présence du demandeur, assisté de son conseil, et des défendeurs A.R.________ et, pour C.R., sa mère et représentante légale D.R., assistés de leur conseil. B.R.________, dispensée de comparution personnelle, était représentée par le conseil commun des défendeurs. L’audience a été suspendue afin de permettre aux parties de poursuivre leurs pourparlers transactionnels, en particulier s’agissant d’un arrangement possible avec le BRAPA pour les arriérés de pensions.

d) Compte tenu de l’échec des pourparlers transactionnels, l’audience de jugement a été reprise le 13 mai 2015 en présence des mêmes parties, B.R.________ étant toujours dispensée de comparution personnelle. C.R.________ étant devenue majeure le 1er novembre 2014, elle s’est présentée personnellement à l’audience, accompagnée de sa mère D.R.________, et a expressément consenti à ce que cette dernière continue à la représenter dans le cadre de la procédure, malgré son accession à la majorité. A l’issue de leurs plaidoiries finales, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives.

a)

aa) S’agissant de sa situation personnelle et financière, W.________ a insisté sur le fait qu’D.R.________ et lui-même avaient, du temps de leur vie de couple, pour volonté de vivre une vie « bohème », ce qu’ils auraient toujours fait. Au moment de la litispendance, le demandeur travaillait pour le compte de F., au taux de 30%. Il occupait déjà ce poste en 2008, soit avant sa séparation d’avec D.R.. Le demandeur a ensuite été licencié le 13 décembre 2012, avec effet au 31 mars 2013, ensuite du rachat de la filiale où il travaillait.

W.________ émarge aux services sociaux et perçoit le revenu d’insertion (RI) depuis le 1er mai 2013. Selon la décision rendue le 22 mai 2013 par le Centre social régional (CSR) de Lausanne, il apparaît que W.________ perçoit un montant mensuel de 1'160 fr., représentant par 1’110 fr. le montant forfaitaire alloué et par 50 fr. le forfait pour frais particuliers. Le loyer de l’appartement du demandeur, qui appartenait à feu sa mère, est de 1'279 fr. par mois. Selon un courrier du CSR de Lausanne du 22 mai 2013, seul un montant mensuel de 57 fr. 60 reste à la charge du demandeur, correspondant à la part du loyer dépassant la limite de 20% supplémentaire par rapport au barème fixant le plafond de prise en charge des loyers par région. Son assurance-maladie est entièrement subsidiée.

Le demandeur travaille depuis le 1er février 2014 au sein de l’entreprise X.Sàrl, en qualité de livreur, à 20%. Il réalise un revenu mensuel net de 914 fr. 25. Il touche en outre une part de chômage, dès lors qu’il est passé d’un taux d’occupation à F. de 30% à un taux de 20% ; cette part de chômage est compensée avec ce qu’il perçoit du RI. Il a produit plusieurs pièces attestant des recherches d’emploi qu’il a effectuées durant sa prise en charge par l’assurance-chômage pour les mois de mai à décembre 2013, pour l’année 2014 et pour les mois de janvier à avril 2015.

En date du 25 octobre 2013, un procès-verbal de saisie valant acte de défauts de biens a été délivré au demandeur par l’Office des poursuites du district de Lausanne.

ab) Le demandeur ne paie plus les contributions d’entretien pour ses enfants depuis le mois de novembre 2011. Ainsi, le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) a avancé pendant 29 mois les pensions pour les trois enfants à hauteur de 2'096 fr. 90 par mois. Depuis le mois d’avril 2014, date à laquelle B.R.________ est devenue indépendante financièrement, le BRAPA avance un montant mensuel de 1'385 fr. 55.

Sur réquisition du BRAPA, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à W.________, le 15 octobre 2015, un commandement de payer la somme de 85'635 fr. 55, correspondant aux pensions avancées de novembre 2011 à octobre 2015. L’intéressé y a fait opposition totale.

b) D.R.________ travaille à 80% au sein de l’EMS [...] SA. Elle perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 3'500 fr. environ. Le loyer de son logement est de 1'850 fr. par mois. Ses primes d’assurance-maladie se montent à 305 fr. 85 par mois. En outre, elle perçoit une avance mensuelle du BRAPA pour les pensions alimentaires impayées, selon décision du 14 mars 2012.

C.R.________ vivent avec leur mère. Le premier effectue actuellement son master en microtechnique à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Dans ce cadre, il a effectué un stage d’une année, de juillet 2014 à juillet 2015. Il était rémunéré à hauteur de 3'300 fr. par mois jusqu’en janvier 2015, puis à hauteur de 2'800 fr. par mois dès le mois de février 2015. Dès le mois de septembre 2015, A.R.________ devra encore suivre une année de cours, puis consacrera un semestre à son mémoire de master. Il est au bénéfice d’une bourse d’études.

Quant à C.R.________, après avoir débuté un pré-apprentissage au mois de janvier 2014, elle a commencé son apprentissage en août 2014, auprès du même employeur. Son salaire mensuel était de 600 fr. au cours de la 1re année. Il sera de 800 fr. au cours de la 2e année et de 1'100 fr. en dernière année.

c) B.R.________ vit à Paris, en France, où, à la suite de l’obtention de son Certificat fédéral de capacité (CFC), elle a effectué une formation en « couture retouche » au sein de l’Ecole de la chambre syndicale de la couture parisienne. Il s’agit d’une formation effectuée en cours d’emploi. Elle a aujourd’hui terminé cette formation et est actuellement au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée, pour lequel elle touche un salaire mensuel un peu plus élevé que le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). B.R.________ admet être aujourd’hui indépendante financièrement.

En droit :

L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 126). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

Interjetés en temps utile par des parties y ayant un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans un litige où la valeur litigieuse de première instance dépasse10'000 fr., les appels sont recevables.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss adart. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées).

2.3 En l’espèce, les pièces 1 et 3 produites par W.________ à l’appui de son appel sont des pièces dites de forme, de sorte qu’elles sont recevables. Quant à la pièce 2, soit un commandement de payer initié par le BRAPA, elle est postérieure au jugement entrepris et est également recevable.

3.1 L’appelant W.________ fait grief au premier juge de n’avoir supprimé les contributions dues pour l’entretien de ses enfants A.R., B.R. et C.R.________ que dès jugement définitif et exécutoire. Il estime que le premier juge, en ne tenant pas compte de sa situation personnelle et de la précarité dans laquelle il se trouve pour arrêter le dies a quo de la suppression de son obligation d’entretien, aurait versé dans l’arbitraire. L’appelant soutient ainsi que les pensions devraient être supprimées avec effet au jour de l’ouverture d’action.

Les appelants A.R., B.R. et C.R.________ reprochent quant à eux au premier juge d’avoir méconnu le rôle du BRAPA, qui a avancé la totalité des pensions indexées, en supprimant celles-ci à partir du moment où le jugement deviendrait définitif et exécutoire. Ils invoquent la violation de l’art. 289 al. 2 CC. Ils soutiennent en outre que les avances du BRAPA constitueraient un cas de subrogation légale (art. 166 CC), de sorte que seul celui-ci aurait la légitimation passive. Selon les appelants, le BRAPA fournit une avance qui correspond exactement à la prétention à l’entretien due par leur père et ils n’auraient donc plus la légitimation passive (résiduelle), seul le BRAPA l’ayant. Les appelants concluent ainsi à l’irrecevabilité, voire au rejet de l’action dirigée par leur père contre eux.

3.2

3.2.1 La légitimation passive (ou qualité pour défendre) est une question que le juge doit vérifier d’office et qui relève du droit matériel, de sorte que l’admission de ce grief n’entraînerait de toute manière pas l’irrecevabilité mais le rejet de la demande (TF 5A_892/2011 du 21 juin 2012 consid. 4.3.1 ; cf. ATF 123 III 161 consid. 4c in fine pour la légitimation active).

3.2.2 Selon l’art. 289 al. 2 CC, la prétention à la contribution d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l’entretien de l’enfant. Cette disposition crée un cas de subrogation légale au sens de l’art. 166 CO. L’art. 289 al. 2 CC vise en particulier les prestations de l’assistance publique ou de l’aide sociale, y compris les avances. Il inclut les prestations versées par le passé, soit exigibles, la question ayant été laissée ouverte s’agissant des prestations futures non encore exigibles (arrêt CACI du 9 octobre 2015/533 consid. 4/dd in fine). Lorsque la contribution d’entretien a d’ores et déjà été fixée par décision judiciaire (art. 279 CC) ou par convention (art. 287 CC), la créance – en principe mensuelle (cf. art. 285 al. 3 CC) – passe à la collectivité publique sitôt qu’elle est exigible ; si, en revanche, elle n’a pas été fixée, la collectivité publique doit exercer elle-même l’action en entretien (ATF 123 III 161 consid. 4b).

La collectivité publique qui procède (légitimation active) en qualité de cessionnaire légal des contributions d’entretien dues aux enfants a notamment le droit de réclamer l’entretien en justice, de demander la modification de la contribution alimentaire, de faire aviser les tiers débiteurs (avis aux débiteurs) et d’exiger des sûretés (ATF 138 III 145 consid. 3 ; 137 III 193 consid. 2.1 ; 123 III 161 consid. 4 ; 106 III 18 consid. 2 et les réf. citées ; TF 5P.193/2003 du 23 juillet 2003consid. 1.1.2).

Lorsque la collectivité publique fournit une aide qui se situe en deçà de la prétention à l’entretien de l’enfant, elle n’est subrogée aux droits de celui-ci que jusqu’à concurrence des prestations versées ; pour le surplus, l’enfant conserve la qualité de créancier des contributions d’entretien dues par les père et mère. Si la collectivité publique n’est que partiellement subrogée dans les droits de l’enfant (Hegnauer, Commentaire bernois, 4e éd., 1997, n. 83 ad art. 286 CC), l’enfant conserve la qualité pour agir (légitimation active), mais il est opportun de coordonner la conduite du procès par les parties et celle effectuée par le juge, de même que d’assurer une représentation commune de l’enfant et de la collectivité publique (Hegnauer, op. cit., n. 92 ad art. 289 CC).

3.2.3 Quand la prétention à l’entretien de l’enfant passe à la collectivité publique, l’action en modification du jugement de divorce du parent débirentier doit être dirigée contre l’enfant (ou son représentant) et contre la collectivité publique (légitimation passive) lorsque celle-ci est subrogée dans la prétention de l’enfant à une contribution d’entretien (Hegnauer, op. cit., n. 63 et 64 ad art. 286 CC ; TF 5A_634/2013 consid. 4.1).

Le crédirentier qui bénéficie d’avances de la collectivité publique n’a pas la légitimation passive dans une action en modification de jugement de divorce, en ce qui concerne la modification de créances arriérées et courantes, mais bien pour des créances futures non encore exigibles, le transfert de la créance découlant de la subrogation n’intervenant qu’au moment où la collectivité publique paie le créancier (CACI 9 octobre 2015/533, JdT 2015 III 248).

3.3 En l’espèce, au vu des principes énoncés ci-dessus, il apparaît que l’action en suppression des contributions d’entretien intentée par le parent débirentier devait être en principe dirigée contre le BRAPA (TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.2 ; cf supra, consid. 3.2.5). En effet, la légitimation passive lui revient dans le cas présent, dès lors qu’il est entièrement subrogé aux droits des enfants dont il avance les contributions d’entretien depuis le mois de novembre 2011, soit bien antérieurement à l’introduction de l’action en justice par le débirentier à la date du23 août 2012. Les contributions d’entretien ayant été fixées conventionnellement, la créance est passée au BRAPA dès son exigibilité mensuelle.

Toutefois, s’agissant en particulier d’une action en suppression des contributions alimentaires aux enfants, il convient de rappeler les craintes évoquées à ce sujet dans l’arrêt CACI n° 533 précité (consid. 4/ee, dernier paragraphe), qui expose ce qui suit :

« S’agissant de la légitimation passive de la collectivité publique, ici litigieuse, il existe le risque non négligeable que celle-ci fasse passer ses intérêts pécuniaires avant ceux de l’enfant, en transigeant, voire en adhérant à l’action du débiteur en réduction ou en suppression de la contribution dans des conditions défavorables pour l’enfant, ce qui serait contraire aux intérêts de ce dernier. Une telle solution, alors que l’intérêt de l’enfant sous-tend l’ensemble des règles légales en la matière, ne serait pas admissible. Elle serait en outre incompatible avec le but du système des avances, qui est d’aider le créancier et non de faire disparaître sa créance (Bastons-Bulletti/Farine, loc. cit.). On relève en outre que les intérêts de l’enfant ne pourraient être sauvegardés en permettant au juge de l’inviter à participer à l’instance, le Code de procédure civile (CPC) ne le permettant pas (cf. TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 c. 4.2). »

Il faut également rappeler que certains auteurs sont d’avis que la collectivité publique n’a pas la légitimation active (et non pas passive) pour supprimer, voire modifier la contribution d’entretien (De Luze et al., Droit de la famille, n. 2.2 et la réf. citée).

Dans le cas présent, ce sont les enfants eux-mêmes qui contestent leur légitimation passive, dans leur intérêt. Il y a donc lieu d’admettre leur moyen, soit leur défaut de légitimation passive, puisqu’il est précisément en leur faveur. Ainsi, on ne peut faire grief au premier juge d’avoir supprimé les pensions dès jugement définitif et exécutoire, puisque les pensions échues ne pouvaient être supprimées en raison du défaut de légitimation passive des enfants. Dès lors que le BRAPA, qui a fourni des avances à concurrence de la totalité des contributions d’entretien dues, disposait seul de la légitimation passive en raison de la subrogation légale, la demande de W., en tant qu’elle est dirigée contre ses enfants A.R., B.R.________ et C.R.________ et qu’elle concerne les pensions antérieures à l’entrée en force du jugement, doit être rejetée, ce qui entraîne également le rejet de l’appel de celui-ci.

Par surabondance, on rappellera que le premier juge, pour motiver son refus d’octroi de l’effet rétroactif, a relevé que les contributions d’entretien déjà perçues ne pourraient être remboursées par les enfants [...] qu’au prix d’un sacrifice disproportionné puisqu’elles avaient été dépensées pendant le procès en modification, la situation de la famille étant précaire. Il a en outre relevé qu’en cas de suppression des pensions avec effet rétroactif à la date de l’ouverture d’action, A.R., B.R. et C.R.________ s’en trouveraient lourdement endettés, dès lors que le BRAPA serait en droit de réclamer les contributions versées indûment. Les motifs invoqués par le premier juge, qui sont pertinents et convaincants, ne prêtent pas le flanc à la critique, étant précisé qu’il disposait à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation en application de l’art. 4 CC. Au demeurant, rien n’impose de faire primer les intérêts du père sur ceux de ses enfants.

S’agissant des contributions d’entretien futures, soit les pensions devenues exigibles après le jugement entrepris, les appelants disposent bien de la légitimation passive. Leur appel qui, sur le fond, repose exclusivement sur leur prétendue absence de légitimation passive, doit donc également être rejeté et le jugement entrepris confirmé en tant qu’il supprime les contributions d’entretien dues dès jugement définitif et exécutoire.

4.1 Dans un autre moyen, les appelants A.R., B.R. et C.R.________ font grief au premier juge d’avoir considéré qu’ils avaient entièrement succombé et qu’ils devaient supporter l’entier des frais de la cause et de pleins dépens alloués à l’intimé. Ils relèvent que W.________ a demandé la suppression des contributions d’entretien dès le mois d’août 2012 et que sa demande n’a donc été que partiellement admise puisque les pensions ont été supprimées dès jugement définitif et exécutoire. Ainsi, ils estiment qu’il serait contradictoire de considérer que l’intimé a obtenu entièrement gain de cause.

4.2 Les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Selon l’art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales prévues par l’art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). Il résulte du texte clair de l’art. 107 CPC que cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358). La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge d’appréciation au juge : il peut notamment retenir des solutions différenciées en fonction de la nature des frais en question, par exemple en renonçant à l’allocation de dépens tout en répartissant les frais judiciaires (Tappy, CPC commenté, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 107 CPC).

Très large, la règle de l'art. 107 al. 1 let. c CPC permet une répartition en équité même lorsque le procès reste fondé sur le modèle classique de parties opposées (par exemple en cas de divorce sur demande unilatérale). Le tribunal pourra par exemple tenir compte d'éléments comme l'inégalité économique des parties (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 107 CPC). 4.3 En l’espèce, W.________ avait conclu dans sa demande du18 mars 2013 à ce que les contributions d’entretien en faveur de ses enfants soient supprimées dès le mois d’août 2012. Il n’a finalement obtenu que partiellement gain de cause puisque ces contributions n’ont été supprimées que dès jugement définitif et exécutoire. Quant aux défendeurs, ils avaient conclu au rejet pur et simple de l’action. Chaque partie succombant dans une proportion plus ou moins équivalente, il y a lieu de répartir les frais judiciaires par moitié à la charge du demandeur et par moitié à la charge des défendeurs et de compenser les dépens en application de l’art. 106 al. 1 et 2 CPC. Au surplus, le même résultat se justifierait en application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC.

5.1 En définitive, l’appel de W.________ doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’appel de A.R., B.R. et C.R.________ partiellement admis en ce sens que les frais judiciaires de la cause, fixés à 926 fr. 30, sont répartis par moitié, soit 463 fr. 15 pour les défendeurs A.R., B.R. et C.R., cette dernière étant représentée par sa mère D.R., solidairement entre eux, et 463 fr. 15 pour W.________, ce montant étant provisoirement assumé par l’Etat vu l’octroi de l’assistance judiciaire, et que les dépens de première instance sont compensés.

5.2 Les requêtes d'assistance judiciaire formées par W.________ ainsi que par A.R., B.R. et C.R.________ dans le cadre de leurs appels respectifs peuvent être admises, les conditions fixées par l'art. 117 CPC étant réalisées. Le bénéfice de l'assistance judiciaire sera ainsi octroyé aux appelants, Me Angelo Ruggiero étant désigné comme conseil d'office de l’appelant W.________ et Me Dominique Hahn comme conseil d’office des appelants A.R., B.R. et C.R.________.

W.________ sera par ailleurs astreint à verser une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er avril 2016 en mains du Service juridique et législatif du Canton de Vaud en application de l'art. 123 CPC (art. 5 RAJ). Il en ira de même pour A.R., B.R. et C.R.________, qui verseront chacun une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er avril 2016.

Les frais judiciaires afférents à l’appel de W.________, arrêtés à 1’200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) pour l’appelant, qui est au bénéfice de l’assistance judiciaire, seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Au vu de l’issue de l’appel de A.R., B.R. et C.R.________, qui n’a été que très partiellement admis, les frais judiciaires afférents à celui-ci, arrêtés à 1’200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC), seront répartis à raison de quatre cinquièmes, soit960 fr., pour les appelants, solidairement entre eux, et d’un cinquième, soit 240 fr., pour l’intimé (art. 106 al. 2 CPC), et provisoirement laissés à la charge de l'Etat, les parties étant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

La charge des dépens est évaluée à 3'000 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge des appelants à raison de quatre cinquièmes et de l’intimé à raison d’un cinquième, A.R., B.R. et C.R., qui succombent dans une plus large mesure, devront verser à W. la somme de 1’800 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif des frais judiciaires civils du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).

Sur le vu de la liste des opérations et débours produite, l'indemnité de Me Angelo Ruggiero, conseil d'office de l'appelant W.________, peut être fixée à un montant de 2'589 fr. 45, comprenant un défraiement de 2'527 fr. 20 et le remboursement des débours par 62 fr. 25, TVA comprise.

Sur le vu de la liste des opérations et débours produite, l’indemnité de Me Dominique Hahn, conseil d’office des appelants A.R., B.R. et B.R.________, peut être fixée à un montant de 1'975 fr. 30, comprenant un défraiement de 1'960 fr. 20 et le remboursement des débours par 15 fr. 10, TVA comprise.

Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais de justice et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel de W.________ est rejeté. II. L’appel de A.R., B.R. et C.R.________ est partiellement admis. III. Le jugement est réformé aux chiffres III et IV de son dispositif comme il suit : III. fixe les frais de la présente cause à 926 fr. 30 (neuf cent vingt-six francs et trente centimes), soit 463 fr. 15 (quatre cent soixante-trois francs et quinze centimes) pour les défendeurs A.R., B.R. et C.R., cette dernière étant représentée par sa mère D.R., solidairement entre eux, et 463 fr. 15 (quatre cent soixante-trois francs et quinze centimes) pour W.________, et les laisse à la charge de l’Etat ; IV. dit que les dépens de première instance sont compensés.

Le jugement est confirmé pour le surplus. IV. La requête d’assistance judiciaire de W.________ est admise et Me Angelo Ruggiero est désigné en qualité de conseil d’office pour la procédure d’appel, W.________ étant astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er avril 2016, à verser auprès du Service juridique et législatif.

V. La requête d’assistance judiciaire de A.R., B.R. et C.R.________ est admise et Me Dominique Hahn est désigné en qualité de conseil d’office pour la procédure d’appel, A.R., B.R. et C.R.________ étant astreints à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) chacun dès et y compris le 1er avril 2016, à verser auprès du Service juridique et législatif. VI. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de W., arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs) pour W., sont laissés à la charge de l’Etat. VII. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de A.R., B.R. et C.R., arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), soit 960 fr. (neuf cent soixante francs) pour A.R., B.R.________ et C.R., solidairement entre eux, et 240 fr. (deux cent quarante francs) pour W., sont laissés à la charge de l’Etat. VIII. L’indemnité de Me Angelo Ruggiero, conseil d’office de W., est arrêtée à 2'589 fr. 45 (deux mille cinq cent huitante-neuf francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris, et celle de Me Dominique Hahn, conseil d’office de A.R., B.R.________ et C.R., est arrêtée à 1'975 fr. 30 (mille neuf cent septante-cinq francs et trente centimes), TVA et débours compris. IX. A.R., B.R.________ et C.R., solidairement entre eux, doivent verser à W. la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. X. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité à leurs conseils d'office respectifs et des frais judiciaires provisoirement laissés à la charge de l'Etat. XI. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

Du 23 mars 2016

Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Angelo Ruggiero (pour W.), ‑ Me Dominique Hahn (pour A.R., B.R.________ et C.R.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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