Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2016 / 503

TRIBUNAL CANTONAL

JI13.052295-152073

339

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 9 juin 2016


Composition : M. Abrecht, président

M. Colombini et Mme Favrod, juges Greffière : Mme Pache


Art. 197 CO

Statuant sur l’appel interjeté par J.________Sàrl, à Vevey, demanderesse, contre le jugement rendu le 8 octobre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec S.________Sàrl, à Echallens, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 8 octobre 2015, dont les motifs ont été envoyés aux parties pour notification le 12 novembre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté la demande formée le27 novembre 2013 par J.________Sàrl à l’encontre de S.________Sàrl (I), dit que chaque partie garde à sa charge les éventuels frais avancés dans le cadre de la procédure de conciliation (II), arrêté les frais de la procédure au fond à 5'115 fr. et les a mis à la charge de J.________Sàrl (III), dit que J.________Sàrl est la débitrice de S.________Sàrl et lui doit 5'000 fr. à titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

En droit, le premier juge a considéré que si l’autorisation de procéder délivrée à la demanderesse ne portait que sur 15'000 fr., alors que celle-ci avait pris des conclusions en paiement de 30'000 fr., la demande était toutefois recevable dans son intégralité, les conditions de l’art. 227 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) étant réalisées. Il a également estimé qu’en réclamant la somme de 30'000 fr. à la défenderesse, la demanderesse avait manifesté son intention de faire valoir son droit à la diminution du prix, comme l’y autorisait le droit légal de garantie dans le contrat de vente. Un tel droit étant incessible, la demanderesse, qui n’était pas propriétaire du véhicule pour lequel la garantie était actionnée, n’était pas habilitée à le faire valoir personnellement, mais elle pouvait le faire en agissant au nom du crédit-bailleur. Le premier juge a finalement considéré que dans la mesure où la demanderesse n’avait pu apporter la preuve que le changement nécessaire du moteur du véhicule litigieux était une conséquence d’un défaut existant déjà au jour du transfert des risques, il n’y avait pas lieu d’examiner l’étendue exacte de la moins-value, ni les autres conditions de l’action minutoire telles que les incombances de l’acheteur.

B. a) Par acte du 14 décembre 2015, J.________Sàrl a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que S.Sàrl soit condamnée à lui payer la somme de30'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juin 2013. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau et a requis, à titre subsidiaire, qu’une expertise soit ordonnée sur le véhicule Z., propriété de K.________SA, afin de déterminer si le problème moteur ayant nécessité le changement complet du moteur fin avril 2013 existait déjà, au moins « en germe », lors du transfert des risques, soit lors de la livraison du véhicule le 23 novembre 2012.

b) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

J.Sàrl (ci-après : la demanderesse) est une société à responsabilité limitée ayant son siège à Vevey, dont l’associé-gérant avec signature individuelle est X..

S.Sàrl (ci-après : la défenderesse) est une société à responsabilité limitée ayant son siège à Echallens. Elle a pour but le commerce de voitures et d'accessoires automobiles et est notamment gérée par C., associé-gérant avec signature individuelle.

a) Le 16 novembre 2012, la défenderesse a conclu avec la société K.SA un contrat de vente avec obligation de reprise portant sur un véhicule Z. d'occasion affichant environ 80'000 kilomètres au compteur pour un prix de 32'350 fr., TVA incluse. Le prix de reprise était fixé à 1'000 francs.

Le chiffre 4 de ce contrat, relatif à la garantie, stipulait notamment ce qui suit : « Le vendeur prend connaissance et reconnaît que le preneur de leasing est en droit de faire valoir directement toutes ses prétentions relatives à une livraison entachée d'un vice et à la garantie en qualité de représentant de K.________SA et que K.________SA peut lui céder ces dernières afin qu'il les invoque en toute autonomie, lorsque le dommage de K.________SA ainsi que son propre dommage auront été calculés. »

b) Le même jour, la demanderesse a conclu avec K.________SA un contrat de leasing portant sur ce même véhicule. Selon les termes de ce contrat, le coût total du leasing s'élevait à 35'456 fr., TVA comprise. Ce montant devait être réglé par la demanderesse à raison d'un acompte de 4'000 fr., de quarante-sept redevances mensuelles d'un montant de 648 fr. chacune et de 1'000 fr. pour la valeur résiduelle.

Le chiffre 13 des conditions générales du contrat de leasing prévoyait notamment ce qui suit quant à la garantie en raison des défauts : « Le preneur de leasing confirme connaître les dispositions liées à la garantie contractuelle (garantie d'usine ou éventuelle garantie du concessionnaire) et les normes liées à la garantie légale, notamment la loi fédérale sur la sécurité des produits (LSPro). K.________SA n'assume aucune garantie légale ni garantie contractuelle pour le véhicule choisi par le preneur de leasing. Toute responsabilité de K.________SA de toute nature quelle qu'elle soit, en particulier pour les dommages directs et indirects ainsi que pour les dommages survenus suite à un manquement aux prescriptions en matière de sécurité des produits, est exclue dans la limite du droit coercitif (notamment du droit de la personnalité, du droit des obligations, de la loi sur la responsabilité du fait des produits). K.________SA autorise et oblige le preneur de leasing à faire valoir à ses frais tous les droits et créances dont il peut se prévaloir envers le fournisseur et le cas échéant envers le fabricant du véhicule au titre de la garantie du fabricant et des dispositions légales. Le preneur de leasing est notamment tenu, en tant que représentant de K.________SA, de signaler immédiatement et par écrit les éventuels vices au fournisseur. Il est responsable de tous les préjudices causés à K.________SA dans le cadre de l'exercice de ces droits, ou en cas d'omission de leur exercice ou de leur poursuite.

Le preneur de leasing doit informer K.________SA à l'avance des éventuelles démarches judiciaires. K.________SA peut révoquer sa procuration à tout moment, en tout ou partie. Le cas échéant, à partir de la révocation, seule K.________SA est habilitée à exercer ses droits envers le fournisseur.

Les réparations effectuées sous garantie ne doivent être réalisées que chez le fournisseur ou chez un représentant officiel de la marque du véhicule (...). »

Conformément au chiffre 2 des conditions générales du contrat de leasing, la demanderesse a pris possession du véhicule directement auprès de la défenderesse le 23 novembre 2012, étant précisé que le véhicule demeurait propriété exclusive de K.________SA pendant la durée du leasing (cf. chiffre 5 desdites conditions).

Lors de la livraison, la défenderesse a informé la demanderesse de ce qu'elle avait conclu une police d'assurance (garantie) de type « Maxi » d'une durée d'un an (du 21 novembre 2012 au 22 novembre 2013) auprès de la société R.________SA pour le véhicule objet du contrat.

Les conditions générales annexées à la police prévoyaient notamment ce qui suit : «

  1. Conditions de la garantie (…) L'assureur assumera par cas un coût de garantie maximum de CHF 4'000, tous frais compris. Il sera déduit de ce montant la franchise contactuelle (sic) de 10%, min. CHF 150. Tout dépassement de ce plafond demeurera entièrement à la charge du propriétaire du véhicule. (...) »

L'exemplaire des conditions générales produit n'a pas été signé par la demanderesse. Selon un courrier de R.________SA du 24 septembre 2014, aucun document relatif à la police en question, en particulier les conditions générales, n'a été signé par la demanderesse.

a) Après sa livraison, le véhicule pris en leasing par la demanderesse a rapidement rencontré divers problèmes techniques. Selon la demanderesse, lors de la course d'essai réalisée avant la conclusion de la vente, un témoin lumineux signalant un problème moteur s'est allumé, ce à quoi la défenderesse aurait répondu qu'il s'agissait d'un problème bénin qui serait résolu avant la livraison. La défenderesse conteste quant à elle l'existence de tout problème moteur antérieur à la vente. Interrogé sur l'existence d'un témoin lumineux le jour de la vente, le témoin W., beau-père de X., associé-gérant de la demanderesse, a indiqué que celui-ci était déjà allumé le soir même de la vente. Le témoin N., ami proche de X., a pour sa part indiqué avoir vu le véhicule un ou deux jours après l'achat ; selon lui, il y a tout de suite eu des témoins qui se sont allumés. Enfin, lors de son audition, V., précédente détentrice de la Z., a indiqué que même si le véhicule était immatriculé à son nom, il s'agissait en réalité de celui de son époux et qu'elle n'avait guère roulé qu'une seule fois avec celui-ci. Elle a cependant indiqué qu'à sa connaissance, son mari n'avait jamais rencontré de problème technique avec son véhicule, qu'il qualifiait d'exceptionnel.

b) L'instruction et, en particulier, l'audition en qualité de témoin de G., conseiller de service après-vente auprès du Garage Y. à Crissier, ont permis d'établir les incidents suivants :

ba) Le 28 novembre 2012, la demanderesse a contacté la défenderesse en raison d'un témoin moteur allumé. Cette dernière a mandaté le garage Y.________ à Crissier, concessionnaire Z., pour la réparation. Le lendemain, le véhicule a été amené au garage par X., associé-gérant de la demanderesse. A cette occasion, les deux pompes à essence, un placet électrique défectueux du siège du conducteur et un amortisseur de coffre ont été changés. Après une vérification générale, le véhicule a été restitué à la demanderesse.

Les frais de la réparation ont été pris en charge par la défenderesse, à l'exclusion de R.________SA.

bb) Le 18 février 2013, X.________ a informé la défenderesse que la voiture n'avançait plus et qu'il devait y avoir un problème de boîte à vitesses. Celui-ci a été invité à prendre à nouveau contact avec le garage Y.________, lequel a procédé à un nouveau contrôle général et au remplacement d'un capteur le 19 février 2013. Cette intervention a été payée par R.________SA, sous réserve de la franchise de 150 fr. prévue par les conditions générales du contrat d'assurance, qui a été prise en charge par la demanderesse.

bc) Le 26 février 2013, selon le même schéma (soit sur mandat de la défenderesse consécutif à une réclamation de la demanderesse), le garage Y.________ a changé une sonde lambda sur le véhicule. Le coût de la réparation a été pris en charge par la défenderesse.

bd) Le véhicule a subi une quatrième intervention au garage à début mars 2013. A cette occasion, le boîtier électrique du véhicule a été changé, les connexions étant oxydées. L'intervention a été à nouveau prise en charge par la défenderesse.

be) A la fin mars 2013, X.________ a derechef présenté son véhicule au garage en raison d'un témoin moteur allumé. Après un contrôle approfondi, aucune défectuosité n'a été trouvée. L'intervention n'a pas été facturée par le garage.

bf) A la fin avril 2013, le véhicule a été amené pour la sixième fois au garage. A ce moment-là, le véhicule affichait 93'200 kilomètres au compteur. Un problème interne au moteur a été alors détecté. Selon G., il s'agissait apparemment d'un défaut d'étanchéité d'un piston, ce qui avait pour conséquence que de l'huile remontait sur les bougies. Au vu de la nature de la panne, le garage Y. a établi un devis portant sur le remplacement complet du moteur à hauteur de 32'000 francs. Interrogé sur la nécessité d'un remplacement complet, le témoin G.________ a expliqué que le défaut d'étanchéité diagnostiqué nécessitait la dépose complète du moteur, ce qui engendrait un travail très important et était très hasardeux « puisqu'il aurait fallu voir ce qu'il y avait à l'intérieur [du moteur] une fois déposé ». La pose d'un nouveau moteur était donc préférable.

Interrogé sur la cause de la défectuosité, le témoin G.________ n'a pas exclu que le moteur se soit détérioré avec le temps. Il a au demeurant précisé que le problème nécessitant le changement du moteur n'était apparu que lors de la dernière visite au garage, le 22 avril 2013, et qu'il pensait que si ce problème existait déjà avant cette date, il aurait été identifié par les techniciens chargés des précédentes réparations.

a) Durant le courant du mois de mai 2013, la défenderesse a proposé à la demanderesse le remplacement du moteur défectueux par un moteur d'occasion, dont le prix se montait à 15'000 fr., pose et main d'œuvre comprise. Ce montant devait être pris en charge à raison de 5'000 fr. par R.________SA, ensuite d’une extension de garantie négociée par les soins de la défenderesse, 5'000 fr. par la défenderesse, à bien plaire, le solde de 5'000 fr. demeurant à la charge de la demanderesse.

b) Par courrier du 24 mai 2013, B.________, au nom de la demanderesse, a fait savoir à la défenderesse qu'elle n'acceptait l'installation d'un moteur d'occasion qu'à la condition qu'aucun frais ne soit mis à sa charge.

c) Par courrier du 31 mai 2013, la défenderesse a réitéré son offre tendant à l'installation d'un moteur d'occasion moyennant une participation de la demanderesse à hauteur de 5'000 francs.

d) Cette offre a été réitérée à une ultime reprise par lettre du 16 juillet 2013 adressée au conseil de la demanderesse.

Interrogé sur le sort du véhicule depuis avril 2013, le témoin G.________ a indiqué que celui-ci était resté stationné au Garage Y.________ durant cinq à six mois puis avait été ramené chez la demanderesse par les employés du garage. Le véhicule était en effet en état de rouler mais ne développait pas sa pleine puissance. Il est depuis lors stationné chez la demanderesse, comme cette dernière l'a d'ailleurs confirmé.

Par courrier du 25 juillet 2013 et conformément au chiffre 13 des conditions générales du contrat de leasing, la demanderesse a informé K.________SA de ce qu'elle était dans l'obligation d'ouvrir action à l'encontre de la défenderesse.

Sur requête de la demanderesse, une procédure de conciliation a été introduite devant le Président du Tribunal civil de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président) le 26 juillet 2013. Elle avait pour objet une réclamation pécuniaire à hauteur de 15'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juin 2013. Cette procédure n'ayant pas abouti, le Président a délivré à la demanderesse une autorisation de procéder le 25 septembre 2013.

Par demande simplifiée du 27 novembre 2013, la demanderesse a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 30'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juin 2013.

Par réponse du 12 mars 2014, la défenderesse a conclu au rejet des conclusions prises au pied de la demande du 27 novembre 2013, sous suite de frais et dépens.

Par déterminations du 8 avril 2014, la demanderesse a intégralement confirmé ses conclusions.

a) Mandaté comme expert conformément à une ordonnance de preuves du 5 mai 2014 et chargé de se déterminer sur la question de savoir si le montant de 30'000 fr. réclamé par la demanderesse correspondait au coût du remplacement du moteur, soit à celui de la réparation requise, Q.________ a rendu son rapport en date du 2 août 2014.

Il ressort de celui-ci que le montant estimé des pièces de remplacement s'élève à 30'821 fr. 20 et celui de la main d'œuvre à 3'281 fr. 65, hors taxes. En tenant compte de la TVA, le montant de la réparation s'élevait ainsi à 36'831 fr. 10.

Les parties n'ont pas formulé de questions complémentaires à l'intention de l'expert.

b) Par courriers des 12 septembre et 7 octobre 2014, l'expert Q.________ a spontanément précisé que son rapport se limitait au seul allégué 49 et qu'il ne pouvait en aucun cas valoir pour le remplacement du moteur par un modèle d'occasion, les coûts d'une telle opération ne pouvant être estimés par avance sans effectuer le travail, en raison des aléas que pouvait présenter une telle manœuvre.

a) L'audience de plaidoiries finales s'est tenue le 30 septembre 2015 en présence des représentants des parties, assistés de leurs conseils respectifs.

A cette occasion, le Président a procédé à l’audition de quatre témoins, soit G., V., W.________ et N.________, dont les déclarations ont été intégrées à l’état de fait qui précède dans la mesure de leur utilité.

En droit :

L’art. 308 al. 1 let. a CPC ouvre la voie de l’appel contre les décisions finales de première instance dans la mesure où, pour les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Interjeté en temps utile par une partie y ayant un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans un litige où la valeur litigieuse de première instance dépasse 10'000 fr., l’appel est recevable.

L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées).

3.1 L’appelante fait principalement grief au premier juge, sous l’angle de la constatation manifestement inexacte des faits ainsi que de la violation du droit, d’avoir considéré qu’il n’était pas établi que le défaut de moteur du véhicule Z.________ existait, fût-ce en germe, le jour de la remise de celui-ci le 23 novembre 2012. Elle fait valoir qu’aucun événement extérieur ne justifierait l’apparition de ce défaut, de sorte qu’il existait forcément déjà au moment de la livraison du véhicule. Elle se réfère au témoignage de G.________, qui aurait entendu dire que la voiture avait été « inondé[e] aux USA », le défaut pouvant parfaitement être dû à cet incident, antérieur au transfert des risques. Elle relève en outre qu’un défaut d’une telle ampleur, au coût quasiment identique à celui du véhicule lui-même, ne saurait se justifier par l’usure normale du véhicule. Elle rappelle que la voiture a dû être ramenée au garage six fois sur une période de cinq mois, dont trois fois pour un témoin moteur allumé, ce qui rendrait impossible le constat selon lequel elle était en bon état lors de la vente et plaide pour l’existence d’un défaut majeur déjà à ce moment-là. Elle mentionne également qu’elle a toujours affirmé que, lors de la course d’essai précédant la vente, un témoin lumineux s’était déjà allumé, signalant ainsi un problème moteur.

3.2 3.2.1 La garantie pour les défauts de la chose mobilière vendue est traitée aux art. 197 ss CO. Selon l'art. 197 CO, le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure (al. 1). Il répond de ces défauts même s'il les ignorait (al. 2). Le vice peut affecter une qualité matérielle de la chose, soit une propriété physique de la chose. C'est avant tout le domaine des défauts au sens technique de la chose (par exemple, véhicule resté inutilisé pendant plus d'une année vendu comme "sortant de fabrique/neuf") (Venturi/Zen-Ruffinen, Commentaire romand CO I, 2e éd., 2012, n. 4 ad art. 197 CO).

Il faut comparer deux états : l'état de la chose qui a été livrée et l'état de la chose qui devait être livrée. Pour constater l'état de la chose qui a été livrée (l'état réel), on se fonde sur les faits exclusivement; pour déterminer l'état de la chose qui devait être livrée (l'état convenu), on se fonde sur le contenu (réel ou supposé) de l'accord entre les parties. S'il y a divergence entre ces deux états, il y a nécessairement un défaut (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd., 2009,n. 724). Il y a défaut lorsque la chose livrée s'écarte de ce qu'elle devrait être en vertu du contrat de vente, parce qu'elle est dépourvue d'une qualité dont le vendeur avait promis l'existence ou d'une qualité à laquelle l'acheteur pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa). Le niveau d'exigence quant à la qualité attendue dépend du contenu du contrat, des règles de la bonne foi et des autres circonstances du cas concret (Tercier/Favre, op. cit., n. 744 et 760).

3.2.2 La garantie des défauts ne peut être mise en jeu que si le défaut existe déjà, fût-ce en germe, au moment du transfert des risques. Si la détérioration de la chose vendue se produit après le transfert des risques, quand bien même elle entraîne la disparition d'une qualité promise, elle ne constitue pas un défaut, le cas où le défaut (secondaire) apparaissant après le transfert des risques trouve son origine dans un défaut (primaire) qui existait déjà au moment du transfert des risques étant réservé (TF 4A_601/2009 du 8 février 2010, consid. 3.2.3; TF 4C.321/2006 du 1er mai 2007 consid. 4.3.1; Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 9 ad art. 197 CO). Le fardeau de la preuve du défaut et du moment où il existait incombe à l'acheteur (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 10 ad art. 197 CO).

3.3 Le premier juge a retenu que la question du moment exact où le témoin moteur s’est allumé pour la première fois pouvait rester indécise. En effet, même si l’on devait admettre que celui-ci s’était déclenché avant le transfert des risques ou, à tout le moins, quelques heures après, la défenderesse y avait remédié en prenant à sa charge la réparation du 28 novembre 2012 (remplacement des pompes à essence et d’un placet électrique défectueux ainsi qu’un amortisseur de coffre). Le premier juge a souligné que la véritable question était de savoir si le défaut d’étanchéité du piston détecté le 22 avril 2013 par le garage, qui imposait le changement du moteur du véhicule, existait déjà au moment du transfert des risques le 23 novembre 2012. A cet égard, il a relevé que la demanderesse avait échoué à en apporter la preuve, alors qu’elle en supportait le fardeau. Il a également estimé que les fréquentes réparations qu’avait subies la Z.________ étaient consécutives à des défauts isolés.

3.4 Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, il importe peu que le témoin lumineux signalant un problème au moteur se soit allumé lors de la course d’essai de la Z., lors de la remise du véhicule ou même quelques heures après. En effet, l’intimée n’a pas contesté qu’en date du 28 novembre 2012, soit cinq jours après la remise du véhicule, l’appelante l’avait contactée pour un témoin moteur allumé et qu’ensuite de cela, le garage Y. avait remplacé les deux pompes à essence, un placet électrique défectueux du siège conducteur et un amortisseur de coffre. Comme le jugement entrepris le retient, l’élément déterminant en l’occurrence est de savoir si le défaut d’étanchéité du piston, qui a été détecté par le garage Y.________ le 22 avril 2013, nécessitant un changement complet du moteur du véhicule, existait déjà au moment de la remise de celui-ci. La seule existence d’un témoin moteur allumé cinq jours après la vente ne permet pas de l’établir, puisque ce témoin a pu s’allumer pour n’importe quelle autre cause, telle que la défectuosité des pompes à essence.

L’appelante se prévaut toutefois des cinq autres pannes que le véhicule a rencontrées dans les mois qui ont suivi l’achat. A cet égard, il faut rappeler que le 18 février 2013, soit presque trois mois après l’achat, le véhicule a rencontré un problème avec un capteur, qui a été remplacé. A cette occasion, le garage Y.________ a procédé à un contrôle général qui n’a rien révélé. Le 26 février 2013, le garage précité a changé une sonde Lambda sur le véhicule. Début mars 2013, le boîtier électrique du véhicule, dont les connexions étaient oxydées, a été changé. Fin mars 2013, l’associé-gérant de l’appelante s’est une nouvelle fois présenté au garage Y.________ en raison d’un témoin moteur allumé. Après un contrôle approfondi, aucune défectuosité n’a été diagnostiquée. A la fin du mois d’avril 2013, le véhicule a été amené pour la sixième fois au garage. Un problème interne au moteur a alors été détecté, soit le défaut d’étanchéité d’un piston, qui avait pour conséquence que de l’huile remontait sur les bougies.

L’examen des problèmes successifs rencontrés par le véhicule ne permet pas de retenir que le problème d’étanchéité du piston existait déjà au moment du transfert des risques. En effet, le véhicule n’a rencontré des problèmes de moteur qu’à trois reprises, soit le 28 novembre 2012, fin mars 2013 et fin avril 2013. La première défectuosité était due aux pompes à essence, qui ont été remplacées. Un contrôle général du véhicule n’a rien révélé d’autre et le témoin moteur ne s’est pas rallumé. En mars 2013, aucun problème n’a été détecté malgré un contrôle approfondi. L’examen d’avril 2013 a révélé le défaut relatif à l’étanchéité du piston. Partant, il n’y a à première vue pas de lien entre ces différents événements. Au surplus, le témoin G., qui était employé par le garage Y., n’a pas pu exclure que le moteur se soit détérioré avec le temps et a précisé que le problème nécessitant le changement de celui-ci n’était apparu que lors de la dernière visite au garage, de sorte que, selon lui, s’il existait déjà avant cette date, il aurait été identifié par les techniciens chargés des précédentes réparations.

Enfin, le fait que le véhicule aurait subi une inondation lorsqu’il était aux USA, qui n’est au demeurant pas établi, ne suffit pas à établir que le défaut d’étanchéité du piston était déjà existant au moment de la vente.

Ainsi, les circonstances de l'espèce ne permettent pas de retenir qu'un défaut existant lors de la remise du véhicule le 23 novembre 2012 serait à l'origine de la panne de moteur constatée le 22 avril 2013, étant au surplus précisé que le véhicule a entretemps roulé plus de 13'000 kilomètres.

4.1 L’appelante a requis à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour de céans retiendrait qu’il n’est pas établi qu’un défaut existant lors de la remise du véhicule le 23 novembre 2012 serait à l'origine de la panne de moteur constatée le 22 avril 2013, la mise en œuvre d’une expertise visant à l’établir. Elle soutient que les conditions de l’art. 317 CPC seraient réalisées, dès lors que cette problématique n’aurait jamais été soulevée devant le premier juge puisque l’intimée n’a jamais allégué que le défaut n’existait pas lors de la vente du véhicule.

4.2 L’instance d’appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), si elle estime opportun de renouveler l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que l’instance inférieure s’y était refusée (Jeandin, op. cit., n. 5 adart. 316 CPC).

Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées).

4.3 En l’espèce, l’appelante ne peut se prévaloir du fait que l’intimée n’aurait jamais allégué que le défaut d’étanchéité du piston n’existait pas au moment de la vente pour se décharger du fardeau de la preuve qui lui incombait. En effet, elle ne pouvait ignorer qu’il lui appartenait d’établir le défaut ainsi que le moment où celui-ci est apparu (cf. consid. 3.2.1 infra). Partant, elle aurait dû requérir la mise en œuvre d’une expertise devant le premier juge si elle avait fait preuve de la diligence requise. Les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC n’étant pas réalisées, il n’y a pas lieu d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise en seconde instance.

En définitive, l'appel doit être rejeté selon le mode procédural del'art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante J.________Sàrl, qui succombe (106 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de l’appelante J.________Sàrl.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Philippe Rossy (pour J.________Sàrl), ‑ Me Natasa Djurdjevac Heinzer (pour S.________Sàrl),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2016 / 503
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026