Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2016 / 294

TRIBUNAL CANTONAL

PT13.018402-160222

176

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 28 avril 2016


Composition : M. Abrecht, président

M. Colombini et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi


Art. 18 et 112 CO

Statuant sur l’appel interjeté par J., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 19 novembre 2015 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec H., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 19 novembre 2015, dont la motivation a été envoyée pour notification aux parties le 5 janvier 2016, la Chambre patrimoniale cantonale a dit que le défendeur J.________ doit payer à la demanderesse H.________ la somme de 415'002 fr. 20, avec intérêts à 5% l’an dès le 16 mai 2012, sous déduction du montant de 300'000 fr. d’ores et déjà payé par le défendeur le 25 juin 2013 en mains de l’Administration cantonale des impôts (I), dit que l’opposition formée par le défendeur au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district d’Aigle est définitivement levée à concurrence du montant alloué sous chiffre I ci-dessus (II), arrêté les frais judiciaires à 11'800 fr. à la charge du défendeur (III), dit que les avances fournies par la demanderesse doivent lui être remboursées par le défendeur à concurrence de 11'650 fr. (IV), dit que le défendeur remboursera à la demanderesse la somme de 1'200 fr. versée au titre des frais de la procédure de conciliation (V) et dit que le défendeur doit verser à la demanderesse la somme de 15'500 fr. à titre de dépens (VI).

En droit, les premiers juges ont tout d’abord retenu que H.________ avait la légitimation active, considérant que l’art. 8 de la convention de cession d’actions conclue entre Q.A.________ et J.________ prévoyait que ladite société serait relevée des prétentions de la part de tout tiers, que c’était ainsi bien en sa faveur que l’obligation devait être exécutée, la volonté des parties au contrat étant de prévoir que la société ait un droit propre à faire valoir contre le vendeur, et qu’il s’agissait de ce fait d’une stipulation pour autrui parfaite en faveur de la demanderesse au sens de l’art. 112 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220).

Sur le fond, les premiers juges ont considéré que les positions des parties différaient du tout au tout s’agissant de l’interprétation de l’art. 8 § 2 de la convention en cause, qui prévoyait que « l’Acquéreur s’engage à relever personnellement ou à faire relever la société des litiges et prétentions qu’ils [sic] a révélés ci-dessus à l’article 6, lettres e) et f) », et que les mesures d’instruction n’avaient pas permis d’établir quelle était la commune et réelle volonté des parties à cet égard. Se fondant notamment sur le comportement du défendeur, ainsi que sur le sens de la disposition contractuelle en cause, mais également sur l’ensemble de la convention, ils ont retenu que l’art. 8 § 2 contenait une erreur de plume et devait en réalité être compris en ce sens que c’était le vendeur, et non l’acquéreur, qui s’engageait à relever la société des litiges et prétentions visés. Par surabondance, ils ont considéré que même si l’on ne parvenait pas à une telle conclusion, le défendeur devait de toute manière relever la défenderesse du montant qu’elle devait à l’Administration cantonale des impôts en application de l’art. 8 § 1 de la convention au motif que l’importance du litige n’avait pas été révélée à l’acquéreur.

B. Par acte du 4 février 2016, J.________ a, par l’intermédiaire de son conseil, interjeté appel à l’encontre du jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que celui-ci soit réformé en ce sens que les conclusions prises par H.________ soient rejetées.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

J.________ a été, jusqu’en septembre 2009, l’administrateur président de la société Z.________ SA (ci-après : [...]). Cette société exploitait trois hôtels aux [...].

En 2007, J.________ a conclu un contrat de courtage avec la société [...] afin de vendre la société Z.________ SA pour un montant de 4'800'000 francs.

Courant 2008, le défendeur a confié à [...] (ci-après : [...]), société spécialisée dans le conseil immobilier et présente en Suisse depuis plus de quinze ans, l’estimation de la valeur de Z.________ SA. Dans son rapport du 1er septembre 2008, [...] a retenu que la valeur de rendement des trois hôtels dont Z.________ SA était propriétaire s’élevait à 8'750'000 fr., soit environ 5'000'000 fr. une fois déduites les différentes dettes hypothécaires grevant ces immeubles.

En date du 8 août 2008, une procédure pour soustraction d’impôt a été ouverte à l’encontre de Z.________ SA en raison de soupçons de soustraction d’impôt.

Dans le courant de l’année 2009, des discussions ont été entreprises en vue de la cession, par J., de l’intégralité des actions de la société Z. SA à Q.A.________.

Le 27 juillet 2009, J.________ et Q.A.________ ont signé une lettre d’intention s’agissant de la vente par le premier au second des actions de Z.________ SA. Ce document prévoit notamment que « la convention de cession d’actions comportera toutes les garanties usuelles en faveur de l’acheteur, notamment en ce qui concerne les droits du vendeur sur les actions, les actifs et passifs de la société, les nouvelles prétentions de tiers pour des faits antérieurs à la signature de la convention. »

Aucun des documents transmis à Q.A.________ lors des pourparlers – en particulier les rapports de révision de la société Z.________ SA pour les années 2004 à 2007, le compte de pertes et profits pour la période du 1er novembre 2008 au 31 juillet 2009 et le bilan au 31 juillet 2009 – ne mentionne un quelconque litige avec l’administration fiscale.

Le témoin C., conseil de l’époque de Q.A., a indiqué que, pendant les négociations, J.________ avait mentionné un problème fiscal, mais l’avait décrit comme étant une peccadille et avait déclaré qu’il le règlerait en « deux temps trois mouvements ». Selon le témoin, J.________ avait également fait référence à des interrogations de l’administration fiscale s’agissant de son véhicule [...], pris en charge par la société mais immatriculé en Valais au nom de ses parents.

Q.A.________ n’avait ainsi pas connaissance de l’ampleur du litige fiscal qui opposait Z.________ SA à l’administration fiscale.

Dans un courrier électronique daté du 13 août 2009, J.________ a exposé à Q.A.________ les modifications qu’il entendait apporter au projet de convention de cession d’actions, soit notamment l’ajout à l’article 6 point e) du fait que les litiges dont il était question à cet article – soit [...], CCNT et [...] – seraient réglés par le vendeur, exceptés ceux de [...] et de [...].

Par convention de cession d’actions du 14 août 2009, Q.A.________ a acquis du défendeur l’intégralité des actions constituant le capital-actions de Z.________ SA pour un montant de 2'050'000 francs. Ce montant était payable à raison de 1'550'000 fr. au moment de la signature de la convention, puis de cinq tranches annuelles de 100'000 fr., la première devant intervenir au plus tard le 30 janvier 2016. Cet acte prévoit notamment ceci :

« […]

Article 6 En ce qui concerne la situation juridique, comptable et fiscale de la Société, le Vendeur certifie et garantit e) qu’à ce jour, la Société n’est engagée dans aucun litige, n’est partie à aucun procès et ne fait l’objet ni n’est menacée d’aucune poursuite, ceci sous réserve d’un litige avec un employé de la saison d’hiver 2008-2009, un litige avec l’Office CCNT à Bâle et un litige avec la Société [...]. f) qu’à ce jour, la Société ne fait l’objet d’aucune réclamation des administrations fiscales ou de toute autre autorité administrative, civile ou pénale, ceci sous réserve des litiges en suspens sur le plan fiscal concernant les prélèvements privés en nature du Vendeur. […]

Article 8 Le Vendeur s’engage à relever personnellement – ou à faire relever – la Société de toutes prétentions de la part de tout tiers, autorités ou administrations résultant d’engagements, dettes, responsabilité et, de façon générale, de toutes obligations de payer, de faire ou de tolérer qui n’auraient pas été révélées à l’Acquéreur et qui découleraient de faits antérieurs à la signature de la présente convention. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1 du présent article, l’Acquéreur s’engage à relever personnellement ou à faire relever la société des litiges et prétentions qu’ils a révélés ci-dessus à l’article 6, lettres e) et f) (conflit du travail, conflit avec l’Office CCNT à Bâle, litiges de nature fiscale, mais à l’exception du litige « [...] » qui demeure à la charge de la Société). En cas de prétentions litigieuses dirigées contre la Société pour des faits antérieurs à la signature de la présente convention, le Vendeur s’engage à collaborer activement, et sans contre-prestation financière, à la défense des intérêts de la Société. Les frais de justice, avocats, experts et autres conseils suivront le sort de la procédure. En cas de prétentions injustifiées, les parties s’accorderont sur les frais non couverts par la participation.

Article 9 Nonobstant les dispositions de l’article 8 ci-dessus, le Vendeur s’engage à réparer tout dommage, notamment pour moins-value en cas d’augmentation des passifs – par exemple en raison de prétentions nouvelles pour faits antérieurs à la signature – et/ou en cas de diminution des actifs de la Société, que pourrait subir l’Acquéreur suite au non-respect des assurances et garanties faisant l’objet des articles 6 et 7 ci-dessus.

Article 10 Les engagements et la responsabilité du Vendeur selon les articles 6 à 9 ci-dessus resteront en vigueur, de cas en cas, pour toutes prétentions de tiers qui seraient dirigées contre la Société avant l’échéance de la prescription qui leur est propre.

[…] »

Cette convention a été rédigée par l’avocat C., spécialiste en droit fiscal et commercial, conseil de Q.A., et a été relue par l’épouse de ce dernier, T.A., avocate. Entendus à ce sujet, T.A. et C.________ ont tous deux indiqué qu’une erreur de plume s’était glissée au deuxième paragraphe de l’article 8 de la convention en ce sens qu’il fallait lire « Vendeur » en lieu et place d’ « Acquéreur ». Au moment de la signature de cette convention, le vendeur n’avait aucun avocat constitué ; il a consulté son mandataire actuel, Me Patrice Genoud, à partir de fin octobre 2009.

A la suite de cette transaction, la raison sociale de la société Z.________ SA a été modifiée pour devenir « H.», dont Q.A. est devenu l’unique administrateur.

Sur demande de Me Genoud, agissant à la suite d’une requête de l’Administration fiscale cantonale, Q.A., pour H., a signé le 2 mars 2010 une procuration en faveur de Me Genoud, afin que celui-ci défende les intérêts de la société précitée dans le cadre de la procédure de redressement fiscal portant sur les années 1998 à 2007. A cette occasion, des tensions sont apparues entre les parties en raison du fait que Me Genoud, malgré la demande de Q.A., refusait de communiquer l’ampleur du litige, soutenant à cet égard qu’il était lié par le secret professionnel envers son client J..

Par courrier du 5 juillet 2010, l’Administration cantonale des impôts a envoyé à H.________ un « nouvel avis de prochaine clôture de l’enquête pour soustraction d’impôt portant sur les déclarations d’impôts 1998, 1999 et 2000 (impôt fédéral direct) et 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 (impôt cantonal, communal et fédéral direct) ». Ce courrier a été transmis à Me Genoud le 6 juillet 2010.

Le 12 octobre 2010, un décompte acheteur – vendeur a été établi, avec effet au 31 juillet 2009. Ce document retient, sous chiffre 1, que le montant des créances dues par la société Z.________ SA et non incluses dans les comptes au 31 juillet 2009 est de 42'666 fr. 56. Les dépenses privées du défendeur affectant le compte « pertes et profits » de la société, mais non incluses dans le compte actionnaire du défendeur, s’élèvent, selon ce document, à 29'544 fr. 70. Ce document ne tient compte ni du résultat du contrôle fiscal en cours pour les années 1998 à 2000, ni d’éventuelles reprises quant aux comptes 2007/2008 non déposés, ainsi qu’à l’exercice 2008/2009.

Par courrier électronique du 24 février 2011, Me T.A., agissant pour H., a prié Me Genoud de lui transmettre un point de l’avancement de la situation. Le lendemain, Me Genoud lui a répondu que les négociations avec l’Administration cantonale des impôts se poursuivaient et prenaient une tournure plutôt positive et qu’il s’engageait à revenir vers elle aussitôt reçu les bordereaux rectificatifs. Le témoin C.________ a précisé, lors de son audition, qu’il n’avait pas été simple d’obtenir des informations et des réponses aux questions concernant la procédure fiscale.

Par courrier du 22 août 2011, l’Administration cantonale des impôts a écrit ce qui suit à Me Genoud, avec copie à H.________ :

« Nous rappelons qu’en date du 8 août 2008, une procédure pour soustraction d’impôt a été ouverte en raison des soupçons de soustraction d’impôt consommée et tentée. A toute (sic) fins utiles, il convient de préciser que notre instruction concerne également la période fiscale 2008. Le cas échéant, la présente vaut avis d’ouverture d’enquête pour soustraction d’impôt quant à cette période et, par conséquent, interrompt la prescription du droit de taxer ainsi que la prescription de l’action pénale jusqu’à la clôture de l’enquête pour soustraction d’impôt, conformément aux dispositions des articles 170, 254 LI et 120, 184 LIFD. Notre contrôle a porté sur les déclarations fiscales et sur le contenu des comptes de H.________ (précédemment Z.________ SA) ainsi que des sociétés apparentées. Or, il découle de nos investigations que votre société n’a effectivement pas comptabilisé l’intégralité de ses recettes et qu’elle a grevé son compte de résultat de charges non admises par l’usage commercial ou qui apparaissent comme étant contraires au droit fiscal. Par ailleurs, nous avons relevé que les actionnaires ont bénéficié de prestations que nous sommes enclins à considérer en raison de leur comptabilisation ou de leur omission dans vos livres, comme des distributions dissimulées de bénéfice. Arrivant au terme de l’instruction, nous sommes en mesure de vous proposer de régler cette affaire par une procédure simplifiée pour prendre en compte votre bonne collaboration. »

En annexe à ce courrier, l’Administration cantonale des impôts a proposé à H.________ de ne pas prononcer d’amende à son encontre, à la condition qu’elle s’acquitte d’un montant de 415'002 fr. 20, correspondant aux compléments d’impôts à payer pour des recettes non comptabilisées ou des charges non déductibles.

Interpellé par Me T.A.________ pour H., Me Genoud a, par courrier électronique du 13 septembre 2011, indiqué avoir reçu le décompte définitif des montants dus par J. et ses sociétés, actuelles et anciennes.

Le 26 septembre 2011, Q.A., pour H., a donné son accord à la proposition de l’Administration cantonale des impôts en la contresignant.

Par courrier du 27 avril 2012, le conseil de H.________ a mis J.________ en demeure de lui payer, sous quinze jours, 429'328 fr. 30, soit 415'002 fr. 20 correspondant à la dette fiscale, plus 14'326 fr. 10 d’intérêts moratoires à 5% l’an du 22 août 2011 au 30 avril 2012.

Ce montant n’ayant pas été acquitté dans le délai imparti, l’Office des poursuites du district d’Aigle a, sur réquisition de H., notifié à J., le 1er octobre 2012, un commandement de payer la somme de 415'002 fr. 20, avec intérêts à 5% l’an dès le 22 août 2011. Ce dernier y a fait opposition totale.

A la suite de l’échec de la tentative de conciliation, H.________ a introduit, le 22 avril 2013, une demande au fond auprès de la Chambre patrimoniale cantonale en concluant en substance, sous suite de frais et dépens, à ce que J.________ soit condamné à verser la somme de 415'002 fr. 20 avec intérêt à 5% l’an dès le 22 août 2011 à la société H.________ et à ce que la mainlevée de l’opposition au commandement de payer, poursuite n° [...], notifié par l’Office des poursuites du district d’Aigle le 1er octobre 2012 à J.________, soit prononcée.

Le 25 juin 2013, J.________ a effectué un paiement de 300'000 fr. en faveur de l’Administration cantonale des impôts, que cette dernière a attribuée en faveur du contribuable no [...], soit H.. Entendu à ce sujet, J. a précisé qu’il avait décidé de payer cette somme afin de stopper les intérêts moratoires. Il a également expliqué avoir eu peur car il avait été persécuté par l’administration fiscale pendant de nombreuses années.

Dans sa réponse du 8 juillet 2013, J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande. Il a par ailleurs conclu à l’appel en cause de Q.A.________ afin de prendre à son encontre les conclusions suivantes :

« a) M. Q.A.________ est condamné à payer à M. J.________ la somme de CHF 300'000.-.

b) M. Q.A.________ est condamné à payer à M. J.________ tout montant que ce dernier pourrait se voir condamner à payer à la société H.________ dans le cadre de la procédure. »

Le 15 octobre 2013, H.________ a conclu au rejet de la requête d’appel en cause.

Par prononcé du 30 octobre 2013, dont les motifs ont été communiqués aux parties le 19 novembre 2013, la juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête d’appel en cause.

Dans sa réplique du 26 août 2014, H.________ a modifié ses conclusions en ce sens que J.________ soit condamné à verser la somme de 415'002 fr. 20 avec intérêts à 5% l’an dès le 22 août 2011 à H., sous déduction de la somme de 300'000 fr. payée par le défendeur à l’Administration Fiscale Cantonale en date du 26 juin 2013 et que la mainlevée de l’opposition au commandement de payer, poursuite n° [...], soit prononcée à hauteur de ce montant. La modification qui précède fait suite au retrait, par courrier du 22 janvier 2014, de la conclusion de J. tendant à ce que la société demanderesse reconnaisse que J.________ a versé à l’Administration cantonale des impôts au nom et pour le compte de H.________ un montant de 300'000 francs.

Le 20 avril 2015, une audience d’audition de témoins et des parties a eu lieu en présence de Q.A., pour H., et de J.________, tous deux assistés de leur conseil. A cette occasion, les parties sont convenues de remplacer l’audience de plaidoiries finales par le dépôt de plaidoiries écrites. Celles-ci ont été déposées le 30 juin 2015.

En droit :

L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).

En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références).

S’agissant des faits, l’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu que Q.A.________ n’avait pas connaissance du litige avec l’administration fiscale. Ce grief est partiellement fondé, dès lors que la convention fait expressément allusion aux « litiges en suspens sur le plan fiscal concernant les prélèvements privés en nature du Vendeur » (art. 6 let. f). Dans la mesure où il est établi que le litige fiscal ne concernait en réalité pas uniquement des prélèvements privés en nature du vendeur, mais pour l’essentiel d’autres éléments, à savoir l’absence de comptabilisation de l’intégralité des recettes et la mention de charges non admises par l’usage fiscal ou apparaissant comme contraires au droit fiscal, il y a lieu de confirmer, en revanche, que l’acquéreur ne connaissait pas l’ampleur du litige fiscal au moment de la signature de la convention.

L’appelant reproche également aux premiers juges de ne pas avoir retenu que le prix de vente de 4'000'000 fr. qu’il avait articulé initialement avait été fortement réduit durant les négociations, notamment pour tenir compte des risques liés à cette procédure fiscale, la vente ayant finalement été conclue pour 2'050'000 francs. Ce fait a toutefois été contesté par l’intimée et n’a pas été établi par l’appelant en première instance. C’est ainsi à juste titre qu’il n’a pas été retenu par les premiers juges.

4.1 L’appelant reproche tout d’abord aux premiers juges d’avoir considéré que la convention en question contenait une stipulation pour autrui parfaite en faveur de H.________.

4.2 Aux termes de l’art. 112 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d’un tiers a le droit d’en exiger l’exécution au profit de ce tiers (al. 1). Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l’exécution, lorsque telle a été l’intention des parties ou que tel est l’usage (al. 2). Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu’il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur (al. 3).

La stipulation pour autrui n’est pas un contrat, mais un mode spécialement convenu de l’exécution de l’obligation (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5e éd., 2012, n. 1046 p. 235 ; Tevini/Du Pasquier, Commentaire romand, 2e éd., 2012, n. 2 ad art. 112 CO). Elle fait intervenir trois acteurs : le stipulant, le promettant et le bénéficiaire. L'art. 112 CO distingue la stipulation pour autrui imparfaite (al. 1) de la stipulation pour autrui parfaite (al. 2 et 3). Dans la première, le bénéficiaire est uniquement destinataire de la prestation et seul le stipulant peut agir contre le promettant. En revanche, dans la seconde, stipulant et promettant accordent au tiers le droit d'exiger directement la prestation et, le cas échéant, d'actionner le promettant (ATF 139 III 60 consid. 5.2 ; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., 1997, p. 417 s. ; Tevini/Du Pasquier, op. cit., n. 3 ad art. 112 CO ; Zellwegger-Gutknecht, Basler Kommentar OR I, 6e éd., 2015, nn. 15 et 15a ad art. 112 CO). La stipulation pour autrui parfaite ne se présume pas (TF 4A_627/2011 du 8 mars 2012, consid. 3.5.1 ; ATF 123 III 129 consid. 3d ; Tevini/Du Pasquier, op. cit., n. 9 ad art. 112 CO). Elle se déduit avant tout de l’intention des parties (Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 1051 p. 236 ; Tevini/Du Pasquier, op. cit., n. 8 ad art. 112 CO ; Zellwegger-Gutknecht, op. cit., n. 9 ad art. 112 CO), mais également de l’usage, de la loi, ou encore du but et de la nature du contrat (Engel, op cit., p. 420 ; Zellwegger-Gutknecht, op. cit., n. 10 ad art. 112 CO). Le Tribunal fédéral a admis une stipulation pour autrui parfaite dans le cas de l’engagement pris par l’acheteur d’un immeuble de le revendre à un tiers déterminé (ATF 57 II 507 consid. 1) ou de l’engagement de l’acquéreur d’un terrain à bâtir de confier la construction à un certain architecte (ATF 98 II 307 consid. 1). Engel est en outre d’avis qu’il faut admettre la volonté des parties de conférer au bénéficiaire un droit propre lorsque le vendeur d’un immeuble stipule de son acheteur la continuation du bail d’un locataire ou lorsqu’une donation est assortie d’une rente viagère en faveur d’un tiers (Engel, op. cit., p. 423). Le but et la nature du contrat commandent de retenir une stipulation pour autrui parfaite lorsque la prestation en question n’a d’intérêt que pour le tiers bénéficiaire (Engel, op. cit., p. 425 et les ATF 46 II 131 consid. 4, JdT 1920 I 404 et 83 II 277 consid. 2, JdT 1958, I 170 cités).

4.3 En l’espèce, les premiers juges ont considéré que la formulation de l’art. 8 de la convention de cession d’actions permettait d’admettre que le but de cette disposition était clairement de favoriser la demanderesse, puisqu’elle prévoyait que le vendeur ou l’acquéreur – en fonction de l’interprétation qui serait faite – la relèverait de diverses prétentions que des tiers pourraient faire valoir contre elle. Selon eux, la volonté des parties au contrat était donc bel et bien de prévoir que la société obtienne un droit propre à faire valoir contre le vendeur, de sorte que la clause constituait bel et bien une stipulation pour autrui parfaite en faveur de la demanderesse.

Cette appréciation doit être confirmée. Le fait que le contrat ait pour objet le transfert de l’intégralité du capital-actions de la société Z.________ SA et que la clause en question concerne une créance qui profite exclusivement à la société confirme en effet que les parties sont convenues d’accorder un droit d’action propre à Z.________ SA, devenue par la suite H.. Ce cas de figure est d’ailleurs comparable à ceux cités par la jurisprudence et la doctrine et rappelés ci-dessus. Contrairement à ce que prétend l’appelant, la question du caractère usuel ou non d’une telle clause, tout comme le fait que Q.A. n’ait pas jugé opportun d’attaquer J.________, sont à cet égard sans pertinence.

5.1 L’appelant ne conteste pas que la procédure probatoire n’a pas permis d’établir quelle était la commune et réelle volonté des parties. Il soutient toutefois que ce serait à tort que les premiers juges, en se fondant sur la théorie de la confiance, ont admis l’erreur de plume invoquée par la demanderesse et ont ainsi interprété l’art. 8 al. 2 de la convention en ce sens qu’il convenait de lire « le Vendeur » en lieu et place de « l’Acquéreur ».

5.2 En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée, ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat (Bénédict Winiger, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., 2012, nos 15 ss, spéc. nos 25 et 32-34 ad art. 18 CO; Ernst A. Kramer/Bruno Schmidlin, Berner Kommentar, 1986, nos 22 ss ad art. 18 CO).

Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 133 III 675 consid. 3.3, JdT 2008 I 508). Le juge part en premier lieu de la lettre du contrat. En principe, les expressions et termes choisis par les cocontractants doivent être compris dans leur sens objectif (ATF 131 III 606 consid. 4.2). Toutefois, il ressort de l'art. 18 al. 1 CO que le sens d'un texte, même clair, n'est pas forcément déterminant. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de la clause litigieuse ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 136 III 186). Ainsi, l'interprétation objective s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais aussi sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 119 II 449 consid. 3a), à l'exclusion des circonstances postérieures (ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; TF 4A_65/2012 du 21 mai 2012, consid. 10.2). Cela étant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1).

Subsidiairement, si l'interprétation selon le principe de la confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës, celles-ci sont à interpréter en défaveur de celui qui les a rédigées, en vertu de la règle in dubio contra stipulatorem (ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3; ATF 122 III 118 consid. 2a, JdT 1997 I 805).

5.3 En l’espèce, force est de constater que la formulation de l’art. 8 al. 2 de la convention contient des erreurs de rédaction qui rendent difficiles sa compréhension et son interprétation. Pour rappel, l’art. 8 a la teneur suivante :

« Le Vendeur s’engage à relever personnellement – ou à faire relever – la société de toutes prétentions de la part de tout tiers, autorités ou administrations résultant d’engagements, dettes, responsabilité et, de façon générale, de toutes obligations de payer, de faire ou de tolérer qui n’auraient pas été révélées à l’acquéreur et qui découleraient de faits antérieurs à la signature de la présente convention.

Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1 du présent article, l’Acquéreur s’engage à relever personnellement ou à faire relever la société des litiges et prétentions qu’ils a révélés ci-dessus à l’art. 6, lettres e) et f) (conflit du travail, conflit avec l’Office CCNT à Bâle, litiges de nature fiscale, mais à l’exception du litige « [...] » qui demeure à la charge de la Société).

En cas de prétentions litigieuses dirigées contre la Société pour des faits antérieurs à la signature de la présente convention, le Vendeur s’engage à collaborer activement, et sans contre-prestation financière, à la défense des intérêts de la Société. Les frais de justice, avocats, experts et autres conseils suivront le sort de la procédure. En cas de prétentions injustifiées, les parties s’accorderont sur les frais non couverts par la participation. »

Il ressort de l’interprétation littérale de l’art. 8 al. 2 que les parties mettent à la charge de l’acquéreur les dettes issues des litiges révélés à l’art. 6 let. e) et f). Cela étant, la rédaction de cet alinéa et de l’art. 8 dans son ensemble peuvent donner à penser qu’il s’agit d’une erreur de plume. Les premiers juges ont opté pour cette seconde solution pour les motifs suivants.

Tout d’abord, les témoins C.________ et T.A.________ ont déclaré qu’il s’agissait d’une erreur de plume en ce sens que les notions de « vendeur » et d’ « acquéreur » avaient été interverties. Cela était confirmé par le fait que par courriel adressé à Q.A.________ la veille de la conclusion de la convention, l’appelant demandait justement qu’il soit ajouté que les litiges dont il était question à l’art. 6 let. e seraient réglés par le vendeur. En outre, c’était bel et bien le vendeur, et non l’acquéreur, qui avait révélé les litiges et prétentions visés par l’art. 6, let. e et f. Une telle interprétation découlait par ailleurs également des autres dispositions de la convention, en particulier de l’art. 10 qui précisait que les articles 6 à 9 traitaient des engagements et de la responsabilité du vendeur et non des parties. Finalement, l’appelant avait procédé, le 25 juin 2013, soit après l’ouverture de la procédure, au paiement de la somme de 300'000 fr. en mains de l’Administration cantonale des impôts, ce qui laissait supposer qu’il avait bien compris que c’était à lui qu’incombait l’obligation de relever la demanderesse des prétentions fiscales.

Ces arguments sont convaincants, même s’il y a lieu d’admettre, avec l’appelant, que l’interprétation selon le principe de la confiance ne permet pas de tenir compte des éléments postérieurs à la conclusion du contrat comme le paiement, par le vendeur, des 300'000 fr. à l’Administration fiscale en faveur de la société intimée. Cela ne suffit toutefois pas à remettre en cause l’interprétation faite par les premiers juges. On ajoutera encore que l’erreur de plume peut s’expliquer par le fait que l’alinéa 2 paraît avoir été intégré ensuite de l’envoi d’un courriel du vendeur un jour avant la signature de la convention, de sorte qu’il est vraisemblable qu’il ait été relu avec une attention moindre que le reste de la convention.

S’agissant ensuite du terme « nonobstant », en tant qu’il signifie « en dépit de » ou « malgré » et exprime par là une exception à un principe énoncé, on doit admettre que son utilisation pour introduire l’alinéa 2 apparaît peu appropriée, peu importe l’interprétation que l’on fait de l’alinéa 2. Cet élément ne saurait dès lors être déterminant et l’appelant ne saurait être suivi dans son argumentation sur ce point.

L’interprétation des premiers juges est encore étayée par le fait qu’à l’art. 6, le vendeur certifie et garantit (souligné par le rédacteur) que la société n’a fait l’objet d’aucune réclamation fiscale, sous réserve de litige concernant les prélèvements en nature du vendeur. Une telle garantie n’aurait aucun sens si ce n’était pas le vendeur, mais l’acquéreur, qui devait relever la société de prétentions fiscales, étant par ailleurs rappelé qu’il n’est pas établi que le prix de vente ait été négocié à la baisse pour tenir compte des risques liés à la procédure fiscale.

Vu l’interprétation ainsi dégagée, il n’y a pas lieu à interprétation contra stipulatorem, soit en défaveur de l’acquéreur, contrairement à ce que soutient l’appelant.

5.4 Par surabondance, il y a lieu de relever que la disposition litigieuse fait allusion aux litiges et prétentions révélés à l’art. 6 let. e et f, soit notamment aux « litiges en suspens sur le plan fiscal concernant les prélèvements privés en nature du Vendeur ». En revanche, tous les litiges qui n’auraient pas été révélés à l’acquéreur et qui découleraient de faits antérieurs à la signature de la présente convention entrent dans le champ d’application de l’art. 8 al. 1 de la convention. En l’occurrence, dans la mesure où le litige fiscal ne concernait en réalité pas quelques prélèvements entrepris pour des dépenses privées sur les comptes de la société présentés par le vendeur comme des « broutilles », comme l’ont confirmé les témoins C.________ et T.A.________ (cf. déclarations de C.________ et T.A.________, PV du 20 avril 2015, ad all. 78 et 81, p. 25-26), mais des recettes non comptabilisées, des charges non admises par l’usage commercial et des distributions dissimulées de bénéfices sur une durée de plus de dix ans (1998 à 2008), on ne saurait considérer que ce litige a été révélé à l’acquéreur. Il y a dès lors lieu d’admettre que cette créance entre dans le champ d’application de l’art. 8 al. 1 de la convention et que l’appelant est de toute manière tenu de relever personnellement la société du montant dû à l’Administration cantonale des impôts. Ce raisonnement a d’ailleurs également été développé par les premiers juges par surabondance de motifs.

En conclusion, l'appel doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC.

Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 2'150 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’150 fr. (deux mille cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’appelant J.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Patrice Genoud (pour J.), ‑ Me Pascal Marti (pour H.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Chambre patrimoniale cantonale.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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