Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2016 / 260

TRIBUNAL CANTONAL

P315.036192-151979

34

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 14 janvier 2016


Composition : M. Abrecht, président

M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Pache


Art. 234 al. 2 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par K.________, à Fully, contre la décision rendue le 2 novembre 2015 par le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec D.________SA, à Villeneuve, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 2 novembre 2015, le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois a, conformément à l’art. 234 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), constaté que la procédure était devenue sans objet et rayé la cause du rôle, sans frais ni allocations de dépens.

B. Par acte daté du 26 novembre 2015, remis à la poste le lendemain, K.________ a interjeté appel contre la décision précitée, concluant en substance à ce que la procédure soit reprise et poursuivie devant le Tribunal de Prud’hommes. A l’appui de son appel, il a produit plusieurs pièces hors bordereau.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants :

Par contrat de travail du 1er mars 2014, R.SA a engagé K. en tant que vendeur automobile.

Le même jour, D.SA et K. ont signé un avenant au contrat de travail arrêtant la composition du salaire de l’employé.

Le 26 septembre 2014, R.SA a résilié le contrat de travail de K. avec effet immédiat.

Le 12 mai 2015, K.________ s’est vu délivrer une autorisation de procéder dans le cadre de la cause en conflit du travail l’opposant à D.________SA.

Par demande en procédure simplifiée déposée le 24 août 2015 auprès du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois, K.________ a conclu, sous suite de frais, à ce que D.________SA doive lui verser, à titre d’arriérés de salaire, la somme de 25'000 fr. bruts, à ce qu’elle soit astreinte à fournir la liste des véhicules vendus depuis le 1er mars 2014 jusqu’à ce jour ainsi que les décomptes de salaire et la preuve du paiement des charges sociales pour cette même période, à ce qu’elle lui restitue son véhicule [...] matricule [...] et enfin à ce qu’elle établisse un certificat de travail complet.

Par correspondance du 28 août 2015, la Présidente du Tribunal de Prud’hommes (ci-après : la Présidente) a invité K.________ à déposer l’autorisation de procéder originale qui lui avait été délivrée le 12 mai 2015 dans un délai au7 septembre 2015, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur sa demande. Elle a également requis que K.________ précise, dans le même délai, l’estimation de la valeur du véhicule [...].

Le 2 septembre 2015, K.________ a indiqué qu’il estimait la valeur de [...] à 3'600 francs. Il a en outre produit l’exemplaire original de l’autorisation de procéder délivrée le 12 mai 2015.

Le 2 octobre 2015, la Présidente a envoyé à chacune des parties une citation à comparaître à l’audience de jugement, qui était agendée au 2 novembre 2015 à 17h30. Ces citations à comparaître mentionnaient que si l’une ou l’autre des parties ne comparaissait pas, la procédure suivrait son cours malgré leur absence.

Par déterminations du 20 octobre 2015, K.________ a confirmé en substance les conclusions de sa demande du 24 août 2015.

Par réponse du 30 octobre 2015, D.________SA a conclu, sous suite de frais, à l’irrecevabilité de la demande.

L’audience de jugement s’est tenue le 2 novembre 2015. Ni le demandeur ni la défenderesse ne s’y sont présentés, bien que régulièrement cités à comparaître.

Il ressort de deux certificats médicaux des 14 septembre et 27 octobre 2015 que K.________ a été en incapacité de travail à 100 % du 14 septembre au 30 novembre 2015.

En droit :

L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

La décision de rayer la cause du rôle en application de l’art. 234al. 2 CPC est une décision finale au sens de l’art. 236 CPC, dès lors qu’elle met fin au procès (CACI 23 mars 2015/143 ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 236 CPC ; contra Willisegger, in Basler Kommentar, ZPO, 2e éd., 2013, n. 36 ad art. 234 CPC, selon lequel il s’agit d’une « autre décision de première instance » au sens de l’art. 319 let. b CPC, qui serait donc susceptible de recours), même si elle n’a pas l’autorité de la chose jugée, les parties pouvant introduire une nouvelle instance sur les mêmes prétentions (Naegeli/Mayhall, ZPO-Kurzkommentar, 2e éd., 2014, n. 15 ad art. 234 CPC et la réf. citée ; Willisegger, op. cit., n. 37 ad art. 234 CPC).

En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est formellement recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

2.2 Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du16 octobre 2012 consid. 3.1 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants(TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les réf. citées, in SJ 2013 I 311).

A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131 ss, n. 40, p. 150 et les réf. citées).

2.3 En l’espèce, l’appelant a produit plusieurs pièces hors bordereau, dont une seule est nouvelle. Cette pièce, soit le certificat médical relatif à son incapacité de travail pour le mois de novembre 2015, est datée du 27 octobre 2015 et donc antérieure à l’audience de jugement du 2 novembre 2015. Toutefois, compte tenu du court laps de temps entre l’établissement de cette pièce et l’audience de jugement, à laquelle on rappellera que l’appelant a fait défaut, celui-ci n’était pas en mesure de la produire avant, de sorte qu’on ne peut lui reprocher de ne pas avoir fait preuve de la diligence requise. Cette pièce est donc recevable.

3.1 L’appelant fait valoir que son défaut à l’audience du 2 novembre 2015 serait dû à des troubles dépressifs majeurs dont il souffre. Il affirme qu’après le repas de midi précédant l’audience, il aurait eu des angoisses qui l’auraient empêché de se rendre au tribunal, voire même de se rendre dans une cabine téléphonique pour prévenir le tribunal de son absence.

3.2 L’art. 234 al. 2 CPC prévoit qu’en cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et la cause est rayée du rôle. Le tribunal peut en effet penser que, sans nouvelles de l’une et l’autre des parties, celles-ci se désintéressent de la cause ; il y a donc lieu de mettre fin au procès (Tappy, op. cit., n. 37 ad art. 234 CPC).

Cette disposition ne s’applique pas en cas de maxime d’office (art. 58 al. 2 CPC ; Tappy, op. cit., n. 38 ad art. 234 CPC ; cf. par exemple a contrario l’art. 296 al. 3 CPC relatif à la procédure applicable aux enfants), maxime inapplicable en l’espèce.

En revanche, la question est plus délicate sous l’angle de la maxime inquisitoire sociale, maxime applicable aux litiges en matière de contrat de travail (art. 247 al. 2 let. b CPC). En effet, Tappy s’est demandé si, par sa nature, la règle que l’art. 234 al. 2 CPC consacre ne doit pas se limiter aux causes soumises à la maxime des débats (Tappy, ibidem). Quant à Willisegger, s’il fait une distinction entre les diverses étapes de la procédure, le défaut ne pouvant intervenir en cas d’absence de certaines mesures d’instruction requises, il semble que pour le surplus, notamment le défaut des deux parties à une audience, il considère que les effets sont ceux prévus par l’art. 234 al. 2 CPC (Willisegger, op. cit., n. 40 ad art. 234 CPC).

S’il ne s’est jamais prononcé sur le cas du double défaut prévu à l’art. 234 al. 2 CPC, le Tribunal fédéral a estimé que même dans les cas soumis à la maxime inquisitoire sociale, il ne revenait pas au juge de rechercher activement s’il pouvait être tiré un élément des pièces déposées (ATF 140 III 602 consid. 7.3.2, publié in RSPC 2015 p. 114). Le Tribunal fédéral a ensuite confirmé que, même en procédure simplifiée, la maxime de disposition trouvait à s’appliquer (TF 4A_33/2015 du 9 juin 2015, publié in RSPC 2015 p. 499).

3.3 En l’espèce, le présent litige est soumis à la maxime inquisitoire sociale, s’agissant d’un conflit du travail. Conformément à ce qui a été exposé ci-dessus, il apparaît que l’art. 234 al. 2 CPC est également applicable aux litiges soumis à la maxime inquisitoire sociale. Partant, la procédure a été respectée par les premiers juges et leur décision n’apparaît, à cet égard, pas critiquable.

3.4 3.4.1 Il reste ainsi à déterminer quelle portée donner aux motifs d’excuse présentés par l’appelant.

3.4.2 L’art. 148 al. 1 CPC permet à la partie défaillante de déposer une requête tendant à la fixation d’une nouvelle audience, pour autant qu’elle rende vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. La maladie peut constituer un empêchement non fautif au sens de l'art. 148 CPC. Pour cela, il faut que l'intéressé ait non seulement été empêché d'agir lui-même, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires (ATF 119 II 86 consid. 2a, JdT 1994 1 55). La requête de restitution doit toutefois être présentée à l’autorité qui a statué dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). De plus, il n’appartient pas à l’autorité d’appel de se préoccuper de la coordination entre l’éventuelle requête de restitution et l’appel ou le recours (Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 149 CPC).

La convocation aux actes de procédure auxquels une partie doit assister, en particulier les audiences, se fait par citation à comparaître au sens de l’art. 133 CPC ; les modalités de la citation sont définies aux art. 133 à 135 CPC, qui traitent de son contenu, du délai à respecter et du renvoi de la comparution (Bohnet, CPC commenté, op. cit., nn. 2 et 5 ad art. 133 CPC). La citation à comparaître à une audience a force obligatoire pour les parties et la non-comparution entraîne les conséquences prévues par la loi lorsqu’une des parties ou les deux ne comparaissent pas (Bühler, in Basler Kommentar, ZPO, op. cit., n. 1 ad art. 135 CPC).

Selon l’art. 135 CPC, le tribunal peut renvoyer la date de comparution pour des motifs suffisants, d’office ou sur requête présentée avant cette date. La décision de renvoi peut être rendue par écrit, mais aussi oralement, par téléphone, par télécopie ou par courriel (Bühler, op. cit., n. 27 ad art. 134 CPC). Une citation à comparaître dûment notifiée reste valable aussi longtemps que le tribunal ne l’a pas expressément révoquée ; une partie ne peut ainsi pas partir du principe qu’une audience a été renvoyée tant que le tribunal n’a pas expressément – que ce soit par écrit, oralement, par téléphone, par télécopie ou par courriel – ordonné le renvoi (Bühler, op. cit., n. 28 ad art. 134 CPC et la réf. citée). Une fois la date (ou l’heure) de l’audience passée, il n’y a plus de place pour une requête en renvoi ; seule peut être formulée une requête de restitution au sens de l’art. 148 CPC, en cas d’absence ou de faute légère (Bohnet, op. cit., n. 13 ad art. 135 CPC ; Bühler, op. cit., n. 10 ad art. 134 CPC).

3.4.3 En l’espèce, l’appelant ne conteste pas avoir eu connaissance de la citation à comparaître, ni ne soutient que la teneur de celle-ci ait été erronée. Il allègue uniquement avoir fait une crise d’angoisse à midi le 2 novembre 2015, ce qui l’aurait empêché de se rendre à l’audience agendée à 17h30. Il ajoute n’avoir même pas pu se rendre à une cabine téléphonique pour prévenir le tribunal de son absence.

Le certificat médical du 27 octobre 2015, produit par l’appelant, ne fait état que d’une incapacité de travail à 100 % pour le mois de novembre 2015. Il n’est indiqué nulle part que l’appelant était incapable de se déplacer, voire de téléphoner. Au surplus, on peut douter que l’appelant ne dispose pas d’un téléphone portable, instrument pourtant notoirement indispensable à un vendeur de voiture, ou à tout le moins d’un téléphone fixe à son domicile. Il apparaît ainsi que l’appelant pouvait solliciter d’une manière ou d’une autre le renvoi de l’audience, ce qu’il n’a pas fait, et que le motif invoqué à l’appui de son absence mais aussi à l’appui de son incapacité à solliciter un tel renvoi n’a pas été rendu vraisemblable (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 135 CPC). Quoi qu’il en soit, le moyen de l'appelant, en tant qu’il vise à établir que son défaut à l’audience de jugement du 2 novembre 2015 ne lui est pas imputable, ne peut être que rejeté, dans la mesure où une telle requête peut être assimilée à une requête de restitution, qui aurait dû être déposée devant les premiers juges. A noter que l’empêchement de l’appelant a pris fin le 3 novembre 2015, soit le lendemain de l’audience de jugement, de sorte que le délai pour déposer une requête de restitution venait à échéance le 13 novembre 2015. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de transmettre d'office l’appel pour valoir requête de restitution de délai à l'autorité compétente, le Code de procédure civile ne le prévoyant pas ; il y a en effet sur ce point un silence qualifié du législateur (CREC2 juin 2014/188).

En définitive, la décision des premiers juges de constater que la cause était devenue sans objet et de la rayer du rôle ne prête pas le flanc à la critique.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée.

La valeur litigieuse n’excédant pas 30'000 fr., le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens. IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 15 janvier 2016

Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Aba Neeman (pour K.________), ‑ Me Blaise Marmy (pour D.________SA),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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