Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2016 / 220

TRIBUNAL CANTONAL

PT12.015954-151764

116

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 23 février 2016


Composition : M. ABRECHT, président

M. Colombini et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 33 LCA

Statuant sur l'appel interjeté par A.SA, à Zurich, défenderesse, contre le jugement rendu le 5 mars 2015 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelante d’avec B., à Brent, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 5 mars 2015, dont les considérants ont été adressés aux parties pour notification le 22 septembre 2015, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a dit que A.SA est la débitrice de B. et lui doit immédiat paiement de la somme de 45'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er octobre 2010 (I), arrêté les frais judiciaires à 10'379 fr., les répartissant à raison de 7'784 fr. 25 à la charge de A.SA et de 2'594 fr. 75 à la charge de l’Etat pour B., au bénéfice de l’assistance judiciaire (II), arrêté l’indemnité de Me Christian Favre, conseil d’office de B., à 9'303 fr. 75 pour la période du 31 décembre 2012 au 11 février 2015 (III), dit que B. est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de sa part des frais et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l'Etat (IV), dit que A.SA doit verser à B. la somme de 7’500 fr. à titre de dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

En droit, les premiers juges ont considéré que l'exception de prescription soulevée par l'assurance était irrecevable, dès lors qu'elle avait été invoquée tardivement au cours de l'audience de plaidoiries finales seulement. Ils ont retenu, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la moto avait été volée, sachant que l'alarme électronique antivol de la moto avait été activée et que les voleurs pouvaient connaître le système de code pour désactiver l'alarme. Ils ont estimé que l'art. 203.6 des conditions générales de l'assurance était ambigu et imprécis sur ce qu'il fallait entendre par véhicule « fermé », de sorte que le propriétaire de la moto pouvait de bonne foi se croire protégé du vol lorsqu'il avait quitté son véhicule après avoir retiré la clé de contact et que l'alarme électronique antivol s'était ensuite enclenchée automatiquement. De plus, l'assurance n'avait pas précisé dans ses conditions générales que le blocage de la fourche de direction était indispensable, par exemple au moyen d'un cadenas. En application de la règle in dubio contra stipulatorem, les premiers juges ont par conséquent conclu que l'assurance devait payer la valeur de remplacement de la moto.

B. Par acte du 22 octobre 2015, A.SA a fait appel de ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la demande de B. soit rejetée, celui-ci devant s'acquitter des frais judiciaires et de dépens par 10'000 fr., subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'elle soit reconnue la débitrice de B.________ de la somme de 43'000 fr., TVA comprise, avec intérêts à 5 % dès le 1er octobre 2010, et plus subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée aux premiers juges pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 2 février 2016, B.________ a conclu au rejet de l'appel.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

B.________ a acquis une moto Harley Davidson neuve, de couleur noire, modèle [...] 2004, pour le montant de 53'000 fr., TVA comprise, auprès du garage X.SA, exploité par T6.. La première mise en circulation date du mois de mars 2007. Il est établi que la fourche d’origine de la moto a été remplacée par une fourche inversée.

Selon la facture du 7 mai 2007, B.________ a fait procéder à des « modifications selon entente » sur la moto pour un montant de 2'105 francs.

La moto était équipée d’un système de serrure par clé de contact, à savoir qu'il fallait introduire la clé à l’endroit prévu sur le réservoir et basculer en position « on » pour démarrer le moteur et en position « off » pour l'éteindre. La clé de contact empêchait le démarrage facile de la moto, mais ce système n'était pas une grande entrave au démarrage pour un voleur averti.

Dans un courrier du 24 juin 2010 établi à l'attention de B., le garagiste T6. a affirmé que la fourche inversée installée sur la moto ne permettait pas le blocage de la direction. Entendu au cours de l'audience du 10 février 2015, T6.________ a toutefois déclaré que la fourche inversée était susceptible d'accueillir le mécanisme de verrouillage de direction d'origine et qu'il était incapable de dire pourquoi il avait affirmé le contraire dans sa lettre du 24 juin 2010. En se fondant sur le catalogue d'accessoires du modèle de la moto litigieuse, l'expert judiciaire Georges Besson mandaté en cours de procédure a confirmé que la fourche inversée installée était vendue à titre d'accessoire et qu'elle était compatible avec le système de verrouillage de direction de type Neiman d'origine. Au regard de ces éléments, il sera retenu que la fourche inversée était compatible avec le système de verrouillage mécanique de direction d'origine de type Neiman.

La moto était également équipée d’un système antivol automatique et électronique, appelé Turn signal security module (ci-après : TSSM), à l'instar de toutes les Harley Davidson de 2004 produites sur le marché européen. Cet équipement n'était toutefois activé qu'à la demande du propriétaire et, une fois cela fait, il n’était plus possible de revenir à l’état initial, sauf à remplacer le système. Lors d'une tentative de vol ou si quelqu'un cherchait à déplacer le véhicule ou à le lever au moyen d'une grue par exemple, le système déclenchait simultanément une sirène acoustique de 110 décibels, équivalant au volume sonore d'un concert ou d'une discothèque, ainsi que les clignotants avant et arrière de l'engin, et bloquait toute possibilité de démarrer le moteur. Le TSSM s’armait automatiquement trente secondes après que la clé de contact avait été mise en position arrêt et, à la fin de cette période, les feux de direction clignotaient deux fois, le témoin de sécurité commençait à clignoter et la sirène, si elle était installée, sonnait brièvement deux fois. Le système pouvait aussi être armé en appuyant deux coups rapides sur la télécommande et on entendait deux bips sonores à ce moment-là. Le système pouvait être désactivé soit au moyen de la télécommande, soit selon une procédure consistant à entrer un code de cinq chiffres choisi par le propriétaire ou correspondant aux cinq derniers numéros du châssis. Aucun bip sonore n'était émis au cours du désarmement. Les télécommandes étaient toujours livrées en deux exemplaires avec les motos neuves, mais B.________ soutient qu'il n'en a reçu qu'une, ce que le garagiste T6.________ a confirmé.

Deux factures ont été établies pour la moto : l'une au nom de B.________ et l'autre au nom de [...]. Entendu au cours de l'audience du 10 février 2015, B.________ a déclaré qu'il ne s'acquittait pas de la pension alimentaire mensuelle due à son fils dès lors que la mère de l'enfant refusait qu'il le voie, que le Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires lui demandait régulièrement des justificatifs sur sa situation financière et qu'il ne voulait donc pas que l'on sache qu'il avait acquis cette moto.

A.SA auprès de laquelle la moto était assurée n'a toutefois pas contesté que B. avait acheté l'objet litigieux.

Selon l'art. 203.6 des conditions générales de l'assurance (édition 01/2006), la moto n'était pas assurée pour « les dommages dus au vol lorsque le motocycle non fermé se trouvait à l'extérieur ou dans un local non fermé à clé ». Le contrat prévoyait aussi une franchise de 2'000 fr. en cas de vol.

Le 30 septembre 2009, B.________ s’est rendu à Vevey avec sa moto, qu’il a garée vers 17 h 30 sur la place du Marché, côté lac, sur un emplacement réservé aux motos. Il est allé boire un verre sur la place, puis s'est rendu dans un autre café sur la place pour y célébrer l’anniversaire de l’un de ses amis, T1.________, qui offrait l’apéritif. Il est ensuite allé chez [...] et c'est en revenant au parking environ deux heures après avoir parqué sa moto qu'il a découvert que celle-ci avait disparu. Après avoir fait le tour de la place pour s’assurer qu’il ne s’était pas trompé, il s’est rendu à la police pour signaler le vol et déposer une plainte pénale.

Le 1er octobre 2009, B.________ a annoncé le vol à son assurance. La valeur de remplacement de la moto a été fixée à 45'000 fr. et les travaux de plus-value à 445 francs.

B.________ a acheté une nouvelle Harley Davidson le 28 décembre 2009.

Selon le procès-verbal du 11 janvier 2010 de l’entretien avec T7.________, inspecteur des sinistres de A.SA, B. a déclaré ce qui suit :

« Je dois vous expliquer que sur ma moto, il n'y a qu’un seul système de verrouillage, à savoir celui du contact qui se trouve sur la partie centrale de la moto (…). Ensuite, on introduit la clé de contact pour faire démarrer la moto. Il n'y a aucun autre système de verrouillage ou de blocage, ni mécanique, ni électronique. Il n'y a par exemple pas de blocage de direction ».

A la question « Votre moto disposait-elle d'un système de verrouillage supplémentaire (chaîne, bloc disque, cadenas supplémentaire ou autre dispositif antivol) ? », B.________ a répondu « non ». A la question « Avez-vous verrouillé le blocage de direction de votre Harley Davidson ? », B.________ a répondu « non, ce dispositif n'existait pas sur ma moto ».

L'intimé a remis à A.________SA deux trousseaux de clés. Le premier consistait en une clé qui présentait de nombreuses traces d'usure, liée à un porte-clés « Harley Davidson », et le second consistait en une clé et une télécommande vierges de toute trace d'usure (pièce 119, p. 3, et pièce 124 du bordereau du 21 novembre 2012).

Le 25 janvier 2010, A.SA, après avoir vérifié auprès du vendeur T6., a informé B.________ que la fourche permettait le blocage de la direction de la moto malgré les transformations effectuées et que le vol annoncé n'était donc pas couvert au sens de l'art. 203.6 des conditions générales, dans la mesure où le système de verrouillage n'avait pas été utilisé.

Dans un courrier du 27 mars 2010, T6.________ a attesté que les Harley Davidson étaient équipées depuis 2000 d’un système d’alarme automatique, commandé par télécommande pour le désarmement, et qu'il s'agissait d'un excellent et fiable antivol.

Le 6 avril 2010, B.________ a transmis l'attestation précitée à son assurance en arguant que sa moto était équipée d’une telle alarme et donc verrouillée le jour du vol. Il a demandé à l'assurance de reconsidérer sa position.

Le 19 avril 2010, A.________SA s'est étonnée de la nouvelle information communiquée, en contradiction avec les déclarations de l'intéressé au cours de l'entrevue du 11 janvier 2010 avec l'inspecteur des sinistres. L'assurance a confirmé qu'elle ne rembourserait pas la valeur de remplacement de la moto.

Le 24 juin 2010, T6.________ a établi une nouvelle attestation selon laquelle le système d’alarme équipant la moto s'auto-activait dès que le contact était coupé et qu'il était impossible de déplacer la moto ou de remettre le contact sans désactiver au préalable l’alarme au moyen de la télécommande. Il a précisé que des interférences magnétiques pouvaient troubler la commande, qu'il était très difficile de désactiver le système alors que l’alarme retentissait et qu'il avait dû intervenir à deux reprises pour dépanner B.________ en raison de ce problème. Il a ajouté que si quelqu'un voulait voler une moto équipée d'une telle alarme, il était impossible de le faire sans attirer l’attention à cause du bruit de la sirène qui se déclencherait.

Malgré cette nouvelle attestation, l'assurance a confirmé le refus de prise en charge du sinistre.

Par courriel du 30 septembre 2011, B.________ a sollicité de son assurance une déclaration de renonciation à la prescription. Cette dernière a répondu qu'elle était disposée à renoncer à se prévaloir de l’exception de prescription jusqu’au 15 novembre 2011.

B.________ a déposé une requête de conciliation le 14 décembre 2011. La tentative de conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder a été délivrée.

Le 23 avril 2012, le demandeur a déposé une demande en concluant à ce que A.________SA lui doive immédiat paiement de la somme de 60'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er octobre 2010.

Par ordonnance du 6 août 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a accordé à B.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Dans sa réponse du 21 novembre 2012, A.SA a conclu au rejet de la demande de B., celui-ci devant supporter les frais de la cause.

Par ordonnance de preuves du 17 janvier 2014, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment ordonné l'assignation de plusieurs témoins et nommé l'expert Georges Besson, gérant de la société Champion Sàrl, à Saillon, afin de se déterminer sur les allégués nos 63, 64, 70 à 72, 137, 153, 155, 159 et 164.

L'expert a produit son rapport le 21 avril 2014 et un rapport complémentaire le 22 septembre 2014.

L'expert a expliqué le fonctionnement du démarrage avec la clé de contact, du verrouillage de direction et du système antivol électronique TSSM (cf. supra, ch. 2). Il a exposé que le contacteur à clé n'était pas un système antivol suffisant et qu'en cas de défectuosité ou de neutralisation de la sirène du système antivol électronique, la moto pouvait être poussée et emportée dans un bus par exemple. Il a précisé que les experts du Service des automobiles considéraient que le système d'antidémarrage ne remplaçait pas le verrouillage de direction : aussi était-il obligatoire, pour les expertises, que le propriétaire de la moto puisse verrouiller la direction en utilisant la clé d'origine (verrouillage Neiman) ou en utilisant un câble ou une chaîne muni d'un cadenas empêchant le braquage du guidon.

L'expert a indiqué qu'on ne pouvait pas facilement voler la moto lorsque le dispositif TSSM était engagé et que cela faisait normalement fuir les voleurs. Mais à supposer que la moto fût volée en dépit de l'engagement de ce système, il faudrait alors au minimum cinq ou six personnes ou une grue pour charger une moto de ce poids dans une camionnette, tout en sachant que la sirène continuerait à hurler 110 décibels, ce qui était difficile à imaginer sans éveiller l'attention, un mercredi soir sur la grande place de Vevey.

Selon l'expert, une moto était correctement protégée lorsque la direction était bloquée et que la serrure de contact était verrouillée par clé, le verrouillage électronique étant naturellement un plus très dissuasif s’il fonctionnait correctement.

L’audience de jugement a eu lieu les 10 et 11 février 2015. Les témoins ont été entendus le 10 février 2015 et les plaidoiries se sont déroulées le lendemain.

Au cours de l'audience, A.SA a fait valoir que le délai de prescription de deux ans de l’art. 46 LCA (loi fédérale sur le contrat d’assurance ; RS 221.229.1) était échu, puisque le vol datait du 30 septembre 2009 et que la requête de conciliation avait été déposée le 14 décembre 2011. B. a conclu à l’irrecevabilité de ce moyen, dès lors que l'assurance était à tard pour le soulever.

Huit témoins ont été entendus, dont cinq amis de B.________ (T1., T2., T3., T4. et T5.), le vendeur de la moto T6. et deux collaborateurs de A.SA, T7., inspecteur du sinistre, et T8.________, expert en véhicule.

B.________ a également été interrogé. Il a confirmé qu'il n'avait pas bloqué la fourche de direction, dès lors qu'il n'avait jamais connu son existence avant la procédure. Il a tout d'abord affirmé : « Ce jour-là, j'ai donc tourné la clé comme à chaque fois pour verrouiller le système. A ce moment-là, il y a eu un "bip bip" qui a été émis, qui pour moi confirmait que ma moto était protégée parce qu'elle avait une alarme », puis il a déclaré : « Je n'avais pas compris que le "bip bip" émis après avoir bloqué l'interrupteur avec la clé faisait mettre en route une alarme électronique. »

En droit :

Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant le tribunal de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), l'appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.).

3.1 L'appelante soutient que la moto de l'intimé n'était pas fermée au moment du vol, à savoir que celui-ci s'est borné à utiliser la clé de contact pour éteindre le moteur, mais n'a pas verrouillé la direction de la moto. Elle considère que l'existence d'un éventuel système antivol électronique n'y change rien, puisque, comme exposé par l'expert Georges Besson, cela ne remplace pas le verrouillage de direction et que si ce système avait effectivement été engagé, il est difficile d'imaginer que l'alarme se soit déclenchée un mercredi soir sur la grande place de Vevey sans éveiller l'attention des passants.

L'intimé considère que le terme « non fermé » des conditions générales de l'assurance n'est pas clair et particulièrement impropre pour une motocyclette qui, par définition, est ouverte, puisqu'il suppose une délimitation entre l'intérieur et l'extérieur et donc l'existence d'un habitacle. Il fait valoir qu'il existe une multitude de systèmes susceptibles de « fermer » une moto, tels le blocage de la direction, un cadenas, un bloc-disque, un antivol U ou une chaîne, et que si l'assurance souhaitait qu'il prenne des dispositions particulières pour protéger sa moto, elle aurait dû se montrer plus précise dans ses conditions générales en fixant les mesures de sécurité minimales requises et qu'il est dès lors sans pertinence de savoir si le système d'alarme électronique de la moto a été enclenché ou pas.

3.2 Selon l'art. 203.6 des conditions générales de A.________SA, ne sont pas assurés les dommages dus au vol lorsque le motocycle non fermé se trouvait à l'extérieur ou dans un local non fermé.

Lorsque l'assureur, au moment de conclure, présente des conditions générales, il manifeste la volonté de s'engager selon les termes de ces conditions. S'agissant de l'interprétation du contrat d'assurance, il y a lieu de se référer aux règles usuelles déduites de l'art. 18 al. 1 CO selon lequel le juge doit en premier lieu s'efforcer de rechercher la commune et réelle intention des parties. Il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (TF 4C.447/2004 du 31 mars 2005 consid. 3.1, SJ 2005 I 417 ; ATF 130 III 417 consid. 3.2, JdT 2004 I 268 et les réf. citées).

Si une volonté réelle concordante n'a pas été constatée, il faut se demander comment le destinataire de cette manifestation de volonté pouvait la comprendre de bonne foi ; cela conduit à une interprétation objective des termes contenus dans les conditions générales, même si elle ne correspond pas à la volonté intime de l'assureur. Dans le domaine particulier du contrat d'assurance, l'art. 33 LCA précise d'ailleurs que l'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque. Il en résulte que le preneur d'assurance est couvert contre le risque tel qu'il peut le comprendre de bonne foi à la lecture du contrat et des conditions générales incorporées à celui-ci. Si l'assureur entend apporter des restrictions ou des exceptions, il lui incombe de le dire clairement. Conformément au principe de la confiance, c'est à l'assureur qu'il appartient de délimiter la portée de l'engagement qu'il entend prendre et le preneur n'a pas à supposer des restrictions qui ne lui ont pas été clairement présentées (ATF 133 III 675 consid. 3.3 ; cf. également ATF 135 III 410 consid. 3.2 ; TF 4A_166/2014 du 16 septembre 2014 consid. 2.2.1).

3.3 Comme l'intimé l'a allégué lui-même (cf. réplique du 1er mars 2015, all. 155), il y a lieu de retenir qu'un véhicule « fermé » est un véhicule verrouillé et sécurisé.

L'expert Georges Besson a exposé qu'une moto était correctement protégée lorsque la serrure de contact était verrouillée et que la fourche de direction était bloquée, le système électronique antivol étant naturellement un plus très dissuasif s'il fonctionnait correctement. Il a précisé que les experts du Service des automobiles considéraient que le système électronique antivol ne remplaçait pas le verrouillage de direction et que l'expertisé devait par conséquent montrer qu'il pouvait verrouiller la direction soit en utilisant la clé d'origine (verrouillage Neiman) ou un câble ou une chaîne muni d'un cadenas empêchant le braquage du guidon.

3.4 Pour l'interprétation de la clause d'exclusion, est décisif le sens qu'un assuré de bonne foi peut donner à la clause et non celui que peut donner un expert. Dans le cas d'espèce, il s'agit donc de savoir comment l'intimé pouvait de bonne foi considérer que sa moto était « fermée », soit verrouillée et sécurisée.

La question de savoir si l'intimé pouvait considérer que sa moto était « fermée » lorsque le système électronique était enclenché ne se pose pas, puisque, contrairement à l'avis des premiers juges, il n'est pas établi que ce système était activé le jour de la disparition de la moto.

En effet, l'intimé a initialement déclaré de manière très claire qu'« il n'y a[vait] qu’un seul système de verrouillage, à savoir celui du contact qui se trouv[ait] sur la partie centrale de la moto » et qu'« il n'y a[vait] aucun autre système de verrouillage ou de blocage, ni mécanique, ni électronique ». Ce n'est qu'après le refus de couverture qu'il a fait état de ce que le système TSSM aurait été activé et fonctionnait ce jour-là.

L'intimé a en outre prétendu qu'il n'avait reçu qu'une seule télécommande de la part du vendeur T6.________. Il a remis à l'assurance deux trousseaux de clés : le premier, relié à un porte-clés « Harley Davidson », contenait une clé de contact qui présentait de nombreuses traces d'usure, et le second contenait une clé de contact et une télécommande vierges de toute trace d'usure. On peut donc en déduire que l'intimé utilisait exclusivement le premier trousseau avec la clé de contact comportant de nombreuses traces d'usure mais pas de télécommande et n'utilisait pas le second trousseau avec la clé de contact et la télécommande. Il y a dès lors lieu de retenir que l'intimé n'a pas fait usage de la télécommande le jour litigieux, pour armer le système électronique de verrouillage, contrairement à ses affirmations.

En se fondant sur les témoignages des amis de l'intimé et du garagiste T6.________, les premiers juges ont retenu que le système électronique TSSM était installé et utilisé sur le véhicule de l'intimé au moment de sa disparition. Ces témoignages, qui émanent soit de proches de l'intimé, soit d'un vendeur qui n'a pas hésité à établir des factures d'achat de complaisance, n'emportent pas la conviction. De plus, comme le relève pertinemment l'expert Georges Besson dans son complément d'expertise, si la moto avait été volée alors que le système TSSM était engagé, il aurait fallu au minimum cinq ou six personnes, ou une grue, pour charger une moto de ce poids dans une camionnette, tandis que la sirène aurait hurlé ses 110 décibels ; cela est difficile à imaginer sans attirer l'attention des passants un mercredi soir sur la grande place de Vevey.

3.5 Comme évoqué ci-dessus, l'intimé a clairement indiqué à l'inspecteur des sinistres, alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques de ses premières déclarations, qu'il n'avait verrouillé sa moto qu'à l'aide de la clé de contact. L'intimé ne pouvait considérer que sa moto était « fermée » du seul fait d'avoir verrouillé le système de démarrage avec la clé de contact, qui n'est pas une entrave sérieuse au démarrage pour un voleur averti.

L'intimé n'ayant ainsi pas verrouillé et sécurisé sa moto, l'assurance n'est pas tenue au paiement de la valeur de remplacement de l'objet. Les autres moyens de l'appelante, tirés de l'inexistence du vol, de la prétention frauduleuse de l'assuré, de la prescription et de la franchise n'ont par conséquent pas à être examinés.

Il s'ensuit que l'appel de A.________SA doit être admis.

4.1 Il y a lieu de statuer à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC) en ce sens que la demande de B.________ du 23 avril 2012 est rejetée.

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 10'379 fr., seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais laissés à la charge de l'Etat dès lors que celui-ci est au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

L'indemnité de Me Christian Favre, pour la période du 31 décembre 2012 au 11 février 2015, peut être confirmée à hauteur de 9'303 fr. 75, B.________ étant, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

B.________ devra verser à A.________SA la somme de 7'500 fr. à titre de dépens de première instance (art. 106 al. 1 CPC).

4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'450 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L'intimé doit verser à l'appelante la somme de 3'950 fr. à titre de restitution d'avance de frais par 1'450 fr. et de dépens de deuxième instance par 2'500 fr. (art. 111 al. 2 CPC).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est admis.

II. Il est statué à nouveau comme il suit :

I. La demande est rejetée. II. Les frais judiciaires, arrêtés à 10'379 fr. (dix mille trois cent septante-neuf francs), sont laissés à la charge de l'Etat pour B., au bénéfice de l'assistance judiciaire. III. L'indemnité de Me Christian Favre, conseil d'office de B., est fixée à 9'303 fr. 75 (neuf mille trois cent trois francs et septante-cinq centimes), débours et TVA inclus. IV. B.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. B.________ doit verser à A.________SA la somme de 7'500 fr. (sept mille cinq cents francs) à titre de dépens.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de l'intimé B.________.

IV. L'intimé B.________ doit verser à l'appelante A.________SA la somme de 3'950 fr. (trois mille neuf cent cinquante francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 23 février 2016

Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Didier Elsig (pour A.SA) ‑ Me Christian Favre (pour B.)

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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