TRIBUNAL CANTONAL
PT11.037674-151874
96
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 15 février 2016
Composition : M. Abrecht, président
M. Colombini et Mme Charif Feller, juges Greffière : Mme Choukroun
Art. 59, 93, 95 CPC ; 18 TFJC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par X., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 24 avril 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec W. et B.________, tous deux à [...], demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
En fait :
A. Par jugement du 24 avril 2015, dont les motifs ont été communiqués aux parties le 12 octobre 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit qu'W.________ n'est pas débiteur de X.________ du montant de 20’312 fr. 70 faisant l'objet du commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de Morges ni d'aucun autre montant (I), dit que B.________ n'est pas la débitrice de X.________ du montant de 20’312 fr. 70 faisant l'objet du commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de Morges ni d'aucun autre montant (II), mis les frais judiciaires, arrêtés à 9’533 fr. 35, y compris ceux des procédures incidentes par 2'433 fr. 35, à la charge de X.________ (III), dit que X.________ doit restituer à W.________ et B., solidairement entre eux, l'avance de frais que ceux-ci ont fournie à concurrence de 5’653 fr. 35 (IV), dit que X. doit verser à W.________ et B.________, solidairement entre eux, la somme totale de 15’340 fr. à titre de dépens, soit 4’000 fr. pour les procédures incidentes et 11’340 fr. pour la procédure au fond (V), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, les premiers juges ont estimé qu’il existait un risque que X.________ introduise de nouvelles poursuites sur la base de la même créance à l’encontre d’W.________ et B., de sorte que ceux-ci avaient un intérêt digne de protection à exercer leur action en constatation négative de droit, nonobstant le retrait des poursuites nos [...] et [...] initiées à leur encontre par X.. Ils ont en outre arrêté le montant des dépens à 11'340 fr. pour la procédure au fond et fixé le montant des frais judiciaires sur la base d’une valeur litigieuse de 40’625 fr. 40.
B. Par acte du 12 novembre 2015, X.________ a déposé un appel contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que l'appel soit admis (I), à ce que le jugement entrepris soit réformé en ce sens que la demande d'W.________ et B.________ du 23 septembre 2011 soit déclarée irrecevable (II). Subsidiairement, à ce que le jugement entrepris soit réformé en ce sens que les frais mis à sa charge pour la procédure au fond soient arrêtés à 2'100 fr. et que les dépens pour la procédure au fond soient ramenés à 3'000 fr. s'agissant de la participation aux honoraires du conseil des demandeurs.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
X.________ est une société à responsabilité limitée de droit italien, qui commercialise ou installe principalement des équipements de chauffage, d'agencement de salle de bain et de revêtement au sol.
W.________ et B.________ ont commandé des fournitures d'appareils sanitaires et des carrelages à X.________ sur la base de l’offre «ordine [...] del 3/06/2004» que celle-ci leur avait faite à hauteur de 19’100 euros pour des appareils sanitaires et de 1'122.68 euros pour des revêtements de carrelage.
W.________ et B.________ n'ont pas payé l’entier de cette marchandise, invoquant l'existence de défauts.
Le 4 janvier 2006, ils ont résilié le contrat qui les liait à X.________.
Par demande déposée le 19 juin 2008, X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le Président du tribunal d’arrondissement) prononce qu'W.________ et B.________ sont condamnés solidairement à lui payer le montant de 12'641.61 euros, avec intérêts à 5% l'an dès le 24 septembre 2004 (I).
Dans leur réponse du 30 juin 2009, W.________ et B.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.
Une audience s’est tenue le 29 avril 2010 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs.
Par jugement rendu sous forme d'un dispositif le 17 mai 2010, le Président du tribunal d’arrondissement a rejeté la demande déposée le 19 juin 2008 par X.________ (I), fixé les frais de justice à 1'350 fr. pour la demanderesse, ce montant étant réduit à 1’100 fr., si aucune des parties ne requiert la motivation du jugement, et à 1'350 fr. pour les défendeurs, solidairement entre eux, ce montant étant réduit à 1'100 fr. si aucune des parties ne requiert la motivation du jugement (II), dit que X.________ doit payer aux défendeurs, solidairement entre eux, la somme de 3'350 fr., ce montant étant réduit à 3'100 fr., si aucune des parties ne requiert la motivation du jugement, à titre de dépens (III).
Le 18 mai 2010, W.________ et B.________ ont demandé la motivation du jugement. Le 8 juin 2010, ils ont retiré cette demande.
Le 14 juin 2010, X.________ a déposé une demande de motivation qui invitait le Président du tribunal d’arrondissement à écarter la déclaration de retrait du 8 juin 2010 des intimés. Le 5 juillet 2010, et après divers échanges de courriers, le magistrat a notifié à X.________ sa décision selon laquelle une partie était libre de retirer sa demande de motivation et qu'en l'espèce, le retrait de celle-ci par les défendeurs avait pour effet que le jugement était définitif et exécutoire.
Par arrêt du 3 septembre 2010, dont la motivation a été notifiée le 2 décembre 2010, la Chambre des recours civile a rejeté le recours déposé par X.________ contre cette décision et a déclaré le recours contre le jugement rendu le 17 mai 2010 irrecevable (CREC I 3 septembre 2010/454). Les juges cantonaux ont notamment indiqué que « si un recours peut être retiré, on ne voit pas pour quelle raison il n’en irait pas de même pour une demande de motivation (…), le plaideur qui tient à obtenir une décision motivée ferait donc mieux de ne pas se reposer sur une démarche de son adversaire. (…) qu’il ne tenait qu’à [l’appelante] de s’assurer de la notification d’un jugement motivé en requérant elle-même la motivation. La situation de procédure dans laquelle [l’appelante] se trouve ne peut ainsi être imputée aux intimés. (…) le jugement au fond rendu sous forme de dispositif le 17 mai 2010 est définitif et exécutoire (…) ».
Cet arrêt sur recours n’a pas été contesté, de sorte qu’il est devenu définitif et exécutoire.
Sur réquisitions de X., l’Office des poursuites du district de Morges a notifié le 15 juin 2011 respectivement à B. et à W.________ un commandement de payer dans les poursuites nos [...] et [...], chacune pour le montant de 20'312 fr. 70. A la rubrique « titre de la créance ou cause de l’obligation » figurait la mention « Créance en Enrichissement illégitime – Acte interruptif de prescription. € 16'202.3301 correspondant à € 12'641.61 avec intérêts à 5% l’an à compter du 24.09.2004 soit 20'312 fr. 70 au cours moyen des devises du 18.05.2011 soit € 1 pour 1 fr. 25369. »
B.________ et W.________ ont fait opposition totale à ces commandements de payer.
Le 26 juillet 2011, W.________ et B.________ ont adressé une requête de conciliation au Président du tribunal d’arrondissement. Le 9 septembre 2011, une autorisation de procéder leur a été adressée.
Par demande déposée le 23 septembre 2011, W.________ et B.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté qu’ils ne sont pas débiteurs de X.________ du montant de 20'312 fr. 70 faisant l’objet des commandements de payer dans les poursuites nos [...] et [...], ni d’aucun autre montant (I et II) et à ce que les poursuites nos [...] et [...] dirigées contre eux soient annulées (III et IV), ordre étant donné au Préposé de l’Office des poursuites du district de Morges d’annuler ces deux poursuites (V et VI).
Un lot de pièces a été produit à l'appui de la demande, qui contient notamment deux factures sur papier à en-tête de X.________, l'une du 20 avril 2004 non signée par le client pour la somme totale de 19'100 euros, l'autre du 20 septembre 2004 avec une signature illisible et sans indication de la qualité du signataire pour la somme totale de 12'641.61 euros.
Par réponse du 9 décembre 2011, X.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de cette demande (1). À titre reconventionnel, elle a conclu à ce que les intimés soient reconnus ses débiteurs d’un montant de 20'312 fr. 70 réclamé dans le cadre des poursuites nos [...] et [...] (2 et 3), et enfin à ce que les oppositions formées par les intimés contre les commandements de payer nos [...] et [...] soient levées à concurrence du montant réclamé (4 et 5).
Par requête du 23 décembre 2011, W.________ et B.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle déposée le 9 décembre 2011 par X.________.
Statuant par décision du 8 mai 2012, le Président du tribunal d’arrondissement a déclaré irrecevables les conclusions reconventionnelles 2 à 5 de X.________ ténorisées dans sa réponse du 9 décembre 2011, relatives à la créance de 20'312 fr. 70 réclamée dans le cadre des poursuites nos [...] et [...] à l’encontre des intimés.
En droit, le magistrat a notamment retenu que bien que rendu sous forme de dispositif, le jugement du 17 mai 2010 n’en restait pas moins un jugement au fond, qui supposait en tant que tel que le tribunal avait apprécié les allégations des parties au regard du droit matériel et statué sur le fondement de la prétention déduite en justice. A cet effet, suivant le principe jura novit curia, il y avait en particulier lieu d’admettre qu’en examinant le fond, et peu importe à cet égard que la demande ait été rejetée, le juge du premier procès était réputé avoir appliqué d’office le droit aux faits qui avaient été allégués devant lui et donc, partant, notamment examiné l’éventuel enrichissement illégitime qu’aurait pu constituer la livraison litigieuse. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
Le 8 mars 2013, X.________ a requis auprès de l'Office des poursuites du district de Morges le retrait pur et simple des poursuites nos [...] et [...] notifiées aux intimés, ainsi que leur radiation.
Par lettre du même jour, elle a requis du Président du tribunal d’arrondissement que l’audience fixée pour le 12 mars 2013 soit annulée et que la cause soit rayée du rôle, au vu du retrait pur et simple des poursuites ouvertes contre les intimés.
W.________ et B.________ se sont opposés à l’annulation de l’audience du 12 mars 2013, car leurs conclusions I et II, à savoir qu’ils ne sont pas débiteurs de X.________ du montant de 20'312 fr. 70, ni d’aucun autre montant, n’avaient pas été traitées. Ils ont fait valoir que leur demande du 23 septembre 2011 n’était pas fondée sur l’art. 85a LP puisqu’ils avaient fait opposition aux poursuites de X., mais qu’il s’agissait d’une action générale en constatation de l’inexistence de la créance déduite en procédure. Ils avaient ainsi toujours un intérêt à ce qu’une décision tranche leurs conclusions I et II afin d’empêcher X. de leur notifier de nouvelles poursuites.
Par prononcé du 14 mai 2013, dont la motivation a été notifiée aux parties le 19 août 2013, le Président du tribunal d’arrondissement a rejeté la requête du 12 mars 2013 formée par X.________ contre W.________ et B., tendant à constater que la procédure PO11.037674 ouverte auprès du Tribunal d'arrondissement de La Côte est devenue sans objet (I), pris acte de l'acquiescement de X. aux conclusions III, IV, V et VI de la demande du 23 septembre 2011 (II), mis les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., à la charge de X.________ (III) et dit que X.________ doit verser à W.________ et B.________, solidairement entre eux, la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IV).
En droit, le magistrat a notamment retenu qu’W.________ et B.________ avaient tous deux formé opposition aux commandements de payer qui leur avaient été notifiés, de sorte que l’action de l'art. 85a LP ne leur était pas ouverte. Ils avaient ainsi introduit une action en constatation de l'inexistence de la créance déduite en poursuite. Le magistrat a en outre constaté que X.________ ne contestait pas que, si le fondement juridique invoqué pour justifier les poursuites litigieuses était différent de celui ayant divisé les parties dans la procédure introduite en 2008, les faits ayant conduit à cet état étaient identiques. Il a dès lors considéré que le retrait des poursuites ainsi que leur radiation par X.________ ne supprimait pas l'intérêt des demandeurs au fond et intimés, ces derniers soutenant de manière convaincante que X.________ pourrait à nouveau introduire une poursuite à leur encontre, ce qui leur était insupportable. Dans ces circonstances, le magistrat a conclu qu’W.________ et B.________ avaient un intérêt à faire constater le bien-fondé ou non des poursuites engagées contre eux, étant précisé que la procédure PO11.037674 avait été transformée, pour des raisons informatiques, en PT11.037674.
À l'audience de premières plaidoiries tenue le 11 mars 2014, X.________ a dicté au procès-verbal de nouvelles conclusions en ce sens que les conclusions ténorisées dans la demande du 23 septembre 2011 soient rejetées (I), et qu’W.________ et B.________ soient condamnés à lui restituer le matériel livré selon les pièces 104 et 105 produites en décembre 2011 (II).
W.________ et B.________ ont notamment conclu à l’irrecevabilité des conclusions nouvelles de X.________.
Par décision du 25 mars 2014, dont la motivation a été communiquée aux parties le 19 août 2014, le Président du tribunal d’arrondissement a déclaré irrecevable la conclusion reconventionnelle II formée par X.________ à l'audience du 11 mars 2014 contre W.________ et B.________, les conditions pour introduire cette conclusion nouvelle n'étant pas réalisées.
Une audience de jugement s’est tenue le 17 février 2015, en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs.
X.________ a conclu au report d’office de la cause devant le Président du tribunal d’arrondissement pour le motif que la valeur litigieuse était inférieure à 30'000 francs.
Statuant immédiatement, le tribunal d’arrondissement a rejeté cette requête en exposant en bref que, dans le prononcé du 14 mai 2013, le Président du tribunal d’arrondissement avait considéré qu'en entrant en matière sur le fond sans exception préalable ou concomitante quant à la compétence, X.________ avait admis la compétence du tribunal et que l'exception d'incompétence à raison du lieu soulevée était tardive; le moyen tiré de l'incompétence à raison de la valeur litigieuse après trois ans de procédure était dilatoire, car cette partie avait déposé une réponse, n'avait pas fait valoir le moyen antérieurement et avait acquiescé aux conclusions III à VI de la demande.
Des témoins ont été entendus.
Le jugement a été rendu sous forme de dispositif le 24 avril 2015. Par lettres recommandées des 27 avril 2015 et 1er mai 2015, W.________ et B.________ d’une part, et X.________ d’autre part, en ont demandé la motivation.
En droit :
L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al.1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.
L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance.
Dans un premier moyen, l’appelante, s’appuyant sur l’ATF 141 III 68, fait valoir en substance qu'elle avait retiré les poursuites nos [...] et [...], ce qui entraînait l'extinction d'un intérêt digne de protection au moment du jugement. Selon elle, ce serait à tort que le premier juge avait retenu dans son prononcé du 14 mai 2013 un intérêt digne de protection des intimés à l'introduction d'une action en constatation négative de droit (art. 88 CPC) tendant à faire constater le bien-fondé ou non des poursuites engagées contre les intimés par l'appelante.
L'appelante reproche en outre au premier juge d'avoir violé le principe « ne bis in idem » (art. 59 al. 2 let. e CPC) en reconnaissant aux intimés un intérêt digne de protection, alors que le jugement entrepris retient que le sort de la créance fondant leur action avait été définitivement tranché par jugement définitif et exécutoire rendu le 17 mai 2010.
3.1 Aux termes de l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action. Parmi ces conditions figure notamment le fait que le litige ne doit pas avoir fait l’objet d’une décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC). En effet, les parties n’ont pas d’intérêt juridique digne de protection à soumettre une nouvelle fois à la justice une constatation déjà tranchée. Faute d’intérêt, la demande nouvelle doit donc être déclarée irrecevable en vertu du principe « ne bis in idem » (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 104 ad art. 59 CPC, p. 178 et les réf. cit.).
3.2 En l’espèce, on ne saurait suivre le raisonnement de l'appelante lorsqu'elle invoque la violation du principe « ne bis in idem ». En effet, si la créance litigieuse avait bien fait l'objet d'un jugement au fond du 17 mai 2010 sous forme de dispositif, définitif et exécutoire, rejetant la demande de l'appelante en tant qu'elle cherchait à obtenir le paiement de cette prétention, le jugement du 12 octobre 2015, entrepris en appel, n'a pas pour objet ladite créance litigieuse à proprement parler, mais bien la constatation négative de droit en relation avec cette créance. Aussi, le grief de violation du principe « ne bis in idem » doit être rejeté.
L'ATF 141 III 68, cité par l'appelante, a encore assoupli la pratique introduite par l'ATF 120 II 20, en admettant en principe un intérêt digne de protection à la constatation de l'inexistence d'une prétention dès qu'elle fait l'objet d'une poursuite et sans que le demandeur à l'action ne doive concrètement établir qu'il a été limité par la poursuite dans sa liberté d'action économique (consid. 2.7). Cette jurisprudence relève toutefois que le (prétendu) créancier a la possibilité de retirer la poursuite, ce qui éteint l'intérêt digne de protection au regard de l'art. 8a al. 3 let. c LP (interdiction de la communication aux tiers des poursuites retirées).
Certes, le 8 mars 2013, l'appelante avait requis auprès de l'Office des poursuites du district de Morges le retrait pur et simple des poursuites nos [...] et [...] notifiées aux intimés, ainsi que leur radiation. Le même jour, elle avait demandé l'annulation de l'audience prévue le 12 mars 2013 et la radiation de la cause du rôle. Toutefois, alors que le prononcé du 14 mai 2013 – dont les motifs ont été communiqués aux parties le 19 août 2013, avait rejeté sa requête tendant à constater la procédure comme sans objet, l'appelante a fait dicter au procès-verbal de l'audience de premières plaidoiries du 11 mars 2014 de nouvelles conclusions tendant au rejet de la demande du 23 septembre 2011, d'une part, et à la condamnation des intimés à lui restituer le matériel livré, d'autre part. L'appelante n'a donc pas maintenu lors de cette audience ses conclusions visant à faire constater que la procédure était devenue sans objet, de sorte que, nonobstant le retrait intervenu des poursuites en question, l'attitude ultérieure de l'appelante le 11 mars 2014 justifie de considérer que l'intérêt digne de protection des intimés à la constatation de l'inexistence d'un droit de l'appelante au moment du jugement intervenu le 24 avril 2015 n'était pas éteint. À cela s'ajoute qu'à l'audience de jugement du 17 février 2015, l'appelante a sollicité le report d'office de la cause pour des motifs d'incompétence du tribunal, sans réitérer ses conclusions tendant à déclarer la procédure sans objet. Au vu des circonstances de l'espèce, l'appelante ne saurait rien déduire en sa faveur de la jurisprudence citée.
Au surplus, le prononcé du 14 mai 2013, motivé le 19 août 2013, n'a pas fait l'objet d'un recours.
Partant, les griefs doivent être rejetés.
Dans un deuxième moyen, l’appelante conteste le montant des frais judiciaires ainsi que celui des dépens, relatifs à la procédure au fond, mis à sa charge par les premiers juges.
4.1 S’agissant des frais judiciaires relatifs à la procédure au fond, arrêtés à 7'000 fr. par les premiers juges, l’appelante soutient que les conclusions I et II des intimés, selon lesquelles il devait être constaté que ni l’un ni l’autre n’est débiteur de l’appelante d’un montant de 20'312 fr. 70 (poursuites nos [...] et [...]), ni d’aucun autre montant, ne devraient pas être additionnées. Elle se prévaut de l’application par analogie de l’ATF 138 II 24 [recte : ATF 139 III 24] consid. 4.2, JdT 2013 II 328 consid. 4.2. Ainsi, la valeur litigieuse serait en réalité de 20'312 fr. 70 et non comme retenu par les premiers juges de 40'625 fr. 40, de sorte que les frais judiciaires auraient dû être fixés à 2'100 francs.
4.1.1 A teneur de l’art. 18 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), l’émolument forfaitaire de décision pour une contestation patrimoniale en procédure ordinaire est fixé en principe comme il suit : pour une valeur litigieuse de 0 à 30'000 fr.: 3'750 fr., pour une valeur litigieuse de 30'001 à 100'000 fr. : 7'000 francs.
Aux termes de l’art. 95 al. 2 CPC, les frais judiciaires comprennent l’émolument forfaitaire de conciliation (let. a), l’émolument forfaitaire de décision (let. b), les frais d’administration des preuves (let. c), les frais de traduction (let. d) et les frais de représentation de l’enfant (let. e).
L’émolument forfaitaire dans chaque affaire tiendra souvent compte de manière importante de la valeur litigieuse (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 8 ad. art. 95 CPC).
L’art. 93 al. 1 CPC dispose qu’en cas de consorité simple ou de cumul d’actions, les prétentions sont additionnées, à moins qu’elles ne s’excluent.
Dans son Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, l’addition des prétentions invoquées est justifiée par le fait que la valeur économique du procès augmente (FF 2006 6904). La règle de l’addition connaît une exception si les prétentions cumulées s’opposent. On entend par là des conclusions qui ne peuvent pas être allouées simultanément, le bien-fondé de l’une excluant nécessairement l’autre. L’exemple le plus courant est celui de prétentions principale et subsidiaire, où le fait que l’une exclura l’autre résulte de la volonté du demandeur de ne réclamer la seconde qu’à défaut de la première et pour lesquelles la valeur litigieuse est déterminée exclusivement par les conclusions principales. On parle également de prétentions qui s’opposent en présence de prétentions en résiliation de la vente ou en réduction de prix dans le cadre d’une action en garantie, alors que des prétentions en réparation du dommage causé par la chose défectueuse peuvent s’ajouter selon l’art. 93 al. 1 CPC à l’une ou l’autre des précédentes. En matière de cumul subjectif, on citera le cas où, en raison d’une incertitude sur la légitimation active, une même prestation est demandée à la fois par une société et par la personne physique qui en est propriétaire économique (Tappy, CPC commenté, op. cit., nn. 8 et 9 ad art. 93 CPC).
4.1.2 En l’espèce, l’ATF 139 III 24 consid. 4.2 cité par l’appelante, qui exclut l’addition d’une seule prétention élevée simultanément contre plusieurs débiteurs solidaires, n’est pas applicable par analogie dans le cas présent. En effet, les intimés ont chacun fait l’objet d’un commandement de payer pour un montant de 20'312 fr. 70 (poursuites nos [...] et [...]). Dans leur demande du 23 septembre 2011, ils ont notamment conclu à ce qu’il soit constaté qu’ils ne sont pas débiteurs de l’appelante du montant de 20’312 fr. 70 en lien avec ces deux commandements de payer, ni d’aucun autre montant (I et II). Ces conclusions ne s’excluent pas au sens de l’art. 93 al. 1 CPC. C’est donc à raison que la valeur litigieuse a été calculée en additionnant les conclusions I et II, soit 40'625 fr. 40. Partant, et comme l’ont retenu les premiers juges, les frais judiciaires de la procédure au fond s’élèvent à 7'000 francs. Au demeurant, l’appelante avait acquiescé aux conclusions III à VI de la demande du 23 septembre 2011 qui distinguaient bien les deux poursuites dirigées distinctement contre les intimés.
4.2 L’appelante estime enfin que les dépens relatifs à la procédure au fond mis à sa charge par 11'340 fr. sont disproportionnés. Elle soutient qu’ils ne devraient pas dépasser la somme de 5'000 francs.
4.2.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens comprennent notamment le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Sont essentiellement visés par cette disposition les frais d’avocat mais aussi les honoraires dus à un autre représentant professionnel au sens de l’art. 68 CPC (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 26 ad art. 68 CPC).
Conformément à l’art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais. L’art. 96 CPC, auquel renvoie l’art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Conformément à l’art. 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), le Tribunal cantonal a arrêté le 23 novembre 2010 le Tarif des dépens en matière civile, entré en vigueur le 1er janvier 2011.
C’est en principe l’entier des frais nécessaires liés à la consultation d’un avocat ou d’un autre représentant professionnel qui est visé par la notion de défraiement de l’art. 95 al. 3 let. b CPC (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 96 CPC). Ce principe a d’ailleurs été repris à l’art. 3 TDC, qui dispose qu’en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté (art. 3 al. 2 1re phrase TDC). L’art. 4 TDC, qui fixe le tarif en procédure ordinaire, prévoit en particulier, pour une valeur litigieuse de 30’001 à 100’000 fr., un défraiement de l’avocat de 3’000 à 15’000 francs. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30’000 fr., augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300’000 fr. (art. 3 al. 2 2e phrase TDC). Lors de l’élaboration du tarif, le Tribunal cantonal a retenu comme base pour les avocats un plein tarif de 350 fr. de l’heure, TVA en sus (Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 6 ad art. 4-9).
Le tarif prévoit encore que les dépens comprennent les débours nécessaires, qui incluent notamment les frais de déplacement, de téléphone, de port et de copie. Ils sont estimés, sauf, élément contraire, à 5 % du défraiement du représentant professionnel et s’ajoutent à celui-ci (art. 19 TDC).
Lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC). Cette dernière disposition est reprise de l’art. 8 al. 2 du règlement sur les dépens devant le Tribunal fédéral [173.110.210.3] (Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 12 ad art. 20). Il convient de déduire de l’emploi de l’adjectif “manifeste” que l’on doit en principe s’en tenir aux barèmes fixés et que l’on ne peut s’en écarter, dans l’hypothèse envisagée à l’art. 20 al. 2 TDC, que si la disproportion est évidente. Il en découle que l’on ne descendra en dessous du minimum du tarif que dans des cas exceptionnels (CPF 6 février 2014/49; CPF 10 septembre 2013/350). En particulier concernant de petits montants, les dépens ne seront pas fixés en dessous du minimum déterminé par le tarif pour le seul motif qu’ils semblent quelque peu surévalués au regard du travail fourni par le mandataire (CPF, 9 mai 2012/156). Une différence d’un tiers par rapport au temps consacré n’a pas été jugée manifestement disproportionnée (CPF 28 février 2012/143; CPF 1er juin 2012/167). La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 8 du règlement précité retient peu de situations justifiant une réduction des dépens. Elle relève en particulier deux cas, le premier étant celui de l’intimé qui n’a fait que déposer une écriture extrêmement succincte, telle celle relevant l’irrecevabilité du recours déposé (TF 4A_634/2011 du 20 janvier 2012; TF 4A_349/2011 du 5 octobre 2011; TF 4A_472/2010 du 26 novembre 2010), le second se réalisant lorsqu’un même mandataire est impliqué dans plusieurs procédures parallèles portant sur le même état de fait ou opposant les mêmes parties, le temps consacré à chacune de ces procédures se trouvant dès lors diminué (TF 4A_93/2010 du 29 juin 2010, consid. 4; TF 4D_57 à 67/2009 du 13 juillet 2009, consid. 2).
4.2.2 En l’espèce, les parties sont en litige depuis l’année 2008. Durant près de sept années, l’avocat des intimés a procédé à de nombreuses opérations, comme cela ressort du procès-verbal des opérations (une demande de 14 pages [23 septembre 2011], des déterminations [14.12.11 ; 11.03.13 ; 26.04.13 ; 11.03.14 ; 11.11.14 ; 16.01.15], des courriers + fax [24.01.12 ; 17.02.12 ; 10.05.12 ; 8.11.12 ; 11.03.13 ; 12.04.13 ; 16.05.13 ; 26.09.13 ; 1.04.14 ; 1.07.14 ; 19.08.14 ; 17.09.14 ; 1.10.14 ; 13.10.14 ; 23.01.15 ], deux audiences de premières plaidoiries [12 mars 2013 et 11 mars 2014], une audience de jugement [17 février 2015]). On constate que le montant des dépens fixés par le premier juge s’inscrit dans la fourchette du barème fixé par la loi. En tenant compte de l’ampleur du travail effectué, de la durée de la procédure et en appliquant le tarif moyen horaire usuel de 350 fr., le montant des dépens retenus par les premiers juges correspond à un mandat de l’ordre de vingt-huit heures et trente minutes, débours (5% des honoraires) et TVA inclus. Cette durée ne paraît pas disproportionnée au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus de sorte qu’il convient de confirmer le montant des dépens alloués.
En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement du 21 novembre 2014 confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'407 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'407 fr. (mille quatre cent sept francs), sont mis à la charge de l’appelante X.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Laurent Schuler, avocat (pour X.), ‑ Me Bernard Katz, avocat (pour W. et B.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :