TRIBUNAL CANTONAL
PT08.012904-151799
14
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 7 janvier 2016
Composition : M. Abrecht, président
MM. Colombini et Stoudmann, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi
Art. 379 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par P., à Lausanne, demandeur, contre le jugement rendu le 23 septembre 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec U., à Berne, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
En fait :
A. Par jugement du 23 septembre 2015, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal) a admis partiellement les conclusions prises par le demandeur P.________ contre le défendeur U.________ dans sa demande du 1er décembre 2008 (I), dit que le défendeur U.________ doit verser immédiatement au demandeur P.________ la somme de 6'631 fr. 10., avec intérêts à 5% l'an dès le 24 mars 2008 (II), admis partiellement les conclusions prises par le défendeur U.________ dans sa réponse du 25 septembre 2009 (III), dit que le demandeur P.________ doit verser immédiatement au défendeur U.________ la somme de 9'092 fr. 10, avec intérêts à 5% l'an dès le 26 septembre 2009 (IV), dit que la somme de 78'763 fr. 20 plus intérêts, consignée en exécution de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juin 2009 sur le compte de consignation [...] de la Banque [...], sera libéré en faveur du défendeur U.________ dès que le jugement sera définitif et exécutoire (V), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI), arrêté les frais et émoluments du tribunal à 13'030 fr. 20 pour le demandeur et 6'070 fr. 65 pour le défendeur (VII) et dit que les dépens sont compensés (VIII).
En droit, les premiers juges ont retenu que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise, soumis à la norme SIA 118. Ils ont considéré ensuite que les conditions posées par l’art. 379 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), complété par l’art. 186 al. 1 de la Norme SIA 118, étaient remplies, de sorte que la résiliation du contrat par le défendeur était intervenue valablement.
Dans un second temps, le tribunal a tiré les conséquences de cette résiliation en appliquant l'art. 186 al. 3 de la Norme SIA 118. S'agissant de la valeur des travaux du demandeur, il s'est fondé sur les conclusions de l'expert pour allouer le montant de 6'631 fr. 10, plus intérêts à 5% l'an dès le 24 mars 2008, début de la demeure du défendeur. Il a ensuite écarté le poste lié aux honoraires de son précédent conseil, car la preuve d'un dommage supplémentaire lié à une faute du défendeur ou de son architecte n'avait pas été apportée. Statuant finalement sur les conclusions reconventionnelles du défendeur, le tribunal a alloué les montants des frais supplémentaires retenus par l'expert, soit 9'092 fr. 10, avec intérêt à 5% l'an dès le lendemain du jour du dépôt de la réponse. En revanche, il a estimé que la perte locative ne pouvait pas être allouée, dès lors que les retards accumulés sur le chantier n’étaient pas suffisamment caractérisés pour permettre au défendeur de faire valoir des prétentions à ce titre.
B. Par acte du 26 octobre 2015, P.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant en substance, avec suite de dépens, à ce que celui-ci soit annulé et réformé en ce sens que les conclusions prises par U.________ soient entièrement rejetées, que ses propres conclusions soient entièrement admises et, partant, que U.________ doive lui verser immédiatement la somme de 86'050 fr. 30 avec intérêt à 5% l’an dès le 8 février 2016. Il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.
L’appelant a été dispensé de l'avance de frais, la décision sur l'assistance judiciaire ayant été réservée.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
U., en sa qualité de propriétaire des immeubles de [...] à Lausanne, a confié la direction des travaux de rénovation de ceux-ci au bureau d’architecture A.. Il s’agissait d’un projet d’une certaine complexité, s’agissant d’une intervention dans des bâtiments anciens.
Par contrat d’entreprise du 19 décembre 2007, U., par l’intermédiaire de A., a adjugé les travaux CFC 271 – 283 plâtrerie et faux-plafonds à l’Entreprise H., raison individuelle exploitée par P., pour un montant de 444'818 fr. 65 TTC. Ce montant comprenait en particulier la réalisation de travaux de plâtrerie, de peinture, de faux plafonds en plâtre et l’installation de cloisons sanitaires.
Les conditions générales du contrat d’entreprise et un descriptif précis des travaux prévoyaient notamment ce qui suit :
« […] 1.11 (conditions de soumission) : Organisation de l’entreprise L’entrepreneur s’engage à avoir en permanence un contremaître capable et agréé par la Direction des Travaux, ayant toutes les connaissances et expériences nécessaires pour diriger valablement le chantier adjugé. La main-d’œuvre sera qualifiée et suffisante pour tenir les délais impératifs fixés. Si les délais risquent d’être dépassés, l’entrepreneur prendra toutes les mesures utiles notamment en attribuant au chantier plus d’ouvriers et de machines que prévu ou par équipes successives. L’entrepreneur sera tenu de se faire représenter par une personne qualifiée et pouvant l’engager, à chaque rendez-vous de chantier, qui aura lieu en principe une fois par semaine. En cas d’absence à ces rendez-vous ou de représentation par une personne n’ayant pas les compétences requises, l’entrepreneur sera malgré tout lié par les décisions qui y auront été prises. Dans ce cas, le P.V. fait loi. […]
2.2 (exécution des travaux) : Délais d’exécution Par la signature du contrat, l’adjudicataire s’engage à entreprendre et à exécuter ses travaux dans les délais fixés d’entente avec la direction des travaux. En cas de retard préjudiciable pour le chantier et d’autres entreprises, les conséquences financières s’y rapportant seront à la charge de l’entreprise responsable. Tout événement préjudiciable à l’avance normale du travail sera signalé sans délai à la Direction des travaux. […]
Manœuvres : 2 manœuvres s. traitants
20 personnes […] »
Le planning des travaux a été discuté lors d’une séance de chantier le 7 janvier 2008. Il a notamment été prévu que la pose des cloisons sanitaires aurait lieu du 10 au 24 janvier 2008. Lors de la séance de chantier du 21 janvier 2008, ce délai a été reporté au 25 janvier 2008.
P.________ a commencé les travaux en compagnie de deux de ses employés ainsi que d’I.________, qu’il avait contacté pour travailler avec lui sur le chantier.
I.________ est lui-même associé gérant de O.________ Sàrl.
Le 22 janvier 2008, P.________ a fait une chute sur le chantier, tombant d’une pièce du 2e étage jusqu’au 1er étage, chute qui a entraîné une incapacité de travail à 100%. Une enquête pénale a été ouverte contre D.________ et W.________.
Par lettre signature du 26 janvier 2008, la direction des travaux a écrit ce qui suit à P.________ :
Non respect des délais : Le montage des cloisons des salles de bains (ossature, renforts, placo sur 1 face) devait être terminé le 23.01.08. A la séance de chantier du 21.01, vous nous avez donné l’assurance que les cloisons, prêtes à recevoir les installations techniques seraient terminées pour le 25.01. A ce jour, on peut estimer que seulement la moitié du montage des ossatures est réalisée. Votre retard implique un report des installations (sanitaires, chauffage) et des chapes, avec comme conséquences un décalage de tout le programme des travaux et des risques de devoir en différer la fin avec des implications financières subséquentes.
Garantir la présence sur le chantier d’un professionnel apte à prendre des décisions et engager l’entreprise. Cette personne sera présente au rendez-vous de chantier.
Fin sem. 06 : Solde des cloisons légères, prêt pour la réalisation des chapes.
D’autre-part, et compte tenu de ce qui précède, nous émettons d’ores et déjà des réserves quant à la suite des travaux de plâtrerie prévus et nous attendons de votre part, l’assurance que ceux-ci se dérouleront dans de meilleures conditions que jusqu’à maintenant. […] »
Lors de la séance de chantier du 28 janvier 2008, I.________ s’est présenté pour le compte de l’Entreprise H., P. ayant été excusé. A cette occasion, les délais fixés par courrier du 26 janvier 2008 ont été confirmés.
A la suite de l’accident, I.________ ne savait plus quoi faire, selon ses propres déclarations. En raison du manque de communication entre P.________ et ce dernier – notamment du fait qu’I.________ avait reçu des instructions de P.________ pour des travaux qui n’étaient pas prévus, tels le lissage de murs à l’emplacement de radiateurs –, la situation a empiré sur le chantier. I.________ a continué à travailler sur le chantier pendant une semaine, puis l’a quitté car il craignait de ne pas être payé par P.________.
Personne ne s’est présenté pour le compte de P.________ lors de la séance de chantier du 4 février 2008. Par courrier du même jour, la direction des travaux a adressé à ce dernier un nouveau courrier recommandé, dont il ressort ce qui suit :
« […] Suite à notre rendez-vous sur place du vendredi 1 février en présence de M. I.________, représentant votre entreprise, nous sommes aux regrets de constater que le contenu de notre lettre du 26 janvier n’a pas été suivi et réalisé comme convenu. En effet : La qualité des raccords laisse à désirer. Les raccords aux plafonds sont incomplets (équerres sur profil UA) Les raccords au sol ne sont pas stables. (Calages avec des déchets) Les compléments entre les solives (plafond) non exécutés. Des cloisons montées ne figurant pas sur les plans sont à démonter. Le manque de professionnalisme se confirme.
Concernant les délais : Nous avons constaté que les nouveaux délais convenus n’ont pas été respectés. Les cloisons des sanitaires des appartements EST sont montées, manquent les profils de fermeture des gaines à certains étages, retardant la pose des chassis sanitaires. Les cloisons des sanitaires des appartements OUEST : 2ème étage : pas commencé. 3ème & 4ème : la moitié des cloisons peut être estimée réalisée. Aucun profil de fermeture des gaines, pour pose des chassis sanitaire, n’est posé.
Ce nouveau retard a des conséquences sur le déroulement du chantier et l’avancement des travaux des autres entreprises. La mesure du non respect des délais et de ses conséquences sera abordée à la séance de chantier du lundi 4 février avec les entreprises concernées.
Compte tenu de ce qui précède, et malgré les avertissements, nous émettons de forts doutes sur la capacité de votre entreprise à réaliser ces travaux. Dès lors, nous vous informons que, dans de telles conditions, nous ne pouvons pas poursuivre les travaux tels que prévus. Nous vous demandons donc de terminer la réalisation des cloisons [...], soit : Les cloisons des sanitaires : nouveau délai : mardi 8 février. Les autres cloisons seront à exécuter après la pose des chapes : délai à confirmer. D’autre part, à titre de test, nous avons convenu avec M. I.________, de la réalisation de l’enduit sur mur entre les fenêtres (emplacement des gros radiateurs). Délai : lundi 4.02. : enduit Mercredi 6.02 : peinture. Jeudi 7.08 : prêt pour pose radiateurs Ce travail sera réalisé par une autre équipe et n’a pas d’incidences sur le délai des cloisons.)… »
Par courrier recommandé du 6 février 2008, U., par l’intermédiaire de la direction des travaux, a résilié avec effet immédiat le contrat le liant à P. en ces termes :
Vos ouvriers procèdent à l’arrachage sur les murs des anciens papiers peints, tâche qui n’a pas été commandée par la direction des travaux.
Il n’est plus possible, dans ces conditions de poursuivre la collaboration avec votre entreprise. C’est la raison pour laquelle nous vous communiquons, par la présente, et en accord avec le Maître de l’Ouvrage, qu’à partir d’aujourd’hui, nous mettons fin à nos relations.
D’ores et déjà, nous émettons toutes les réserves pour les dommages et intérêts dû aux conséquences des manquements de votre entreprise.
Comme convenu ce matin au téléphone, un rendez-vous est fixé, demain 07 février à 14h00 sur place, pour un constat des travaux exécutés. Vous voudrez bien y être présent, ou vous faire représenter par une personne pouvant engager votre entreprise. […] »
Le 7 février 2008, la direction des travaux a demandé aux ouvriers de P.________ de quitter définitivement le chantier. Le jour même s’est tenue une séance de chantier en présence d’un ami de P., N., de l’entreprise Y.________ Sàrl, que P.________ avait contacté pour le remplacer. Le procès-verbal de la séance de chantier a notamment la teneur suivante :
« … Note de la séance du 07 février 2008 s/place Objet : Cloisons plâtre des sanitaires : Constat sur les travaux réalisés à ce jour. Finition des travaux en cours. Etaient présents : M. U.________ Maître de l’Ouvrage
M. N.________ Représentant l’entreprise H.________
Mme D.________ A.________
Il s’avère que certains éléments dans le montage des cloisons doivent être repris :
Mettre en place les renforts nécessaires. Exécuter sur une hauteur de 20 cm env. la double paroi, côté chape coulée, faisant office d’arrêt de chape. Les autres cloisons seront réalisées après les chapes. Délai : Dès vendredi 8 jusqu’au lundi 11 février 2008. (Il est prévu que le chapeur commence ses travaux préparatoires dès lundi 11 février). […] »
N.________ a commencé à travailler sur le chantier le 8 février 2008. Il a notamment dû procéder au démontage de certaines pièces sur demande de l’architecte, et en particulier de certains murs en Alba dans lesquels il n’était pas possible de faire passer des gaines. Il a d’abord œuvré trois jours sans contrat, avant de passer un contrat avec la direction de travaux, sur sa propre demande au vu de la tournure des événements (santé et faillite de P.________).
Le 13 février 2008, N., pour Y. Sàrl, a adressé un devis à la direction des travaux « pour la pose des cloisons » au montant de 34'346 fr. 49. Ce devis a été accepté par la direction de travaux moyennant application des conditions contractuelles convenues avec P.________ pour un montant total de 25'958 fr. 45.
Le 14 février 2008, la direction des travaux a fait parvenir à P.________ le courrier recommandé suivant :
« […] Nous vous informons par la présente que nous avons confirmé à l’entreprise Y.________ Sàrl et sur sa demande, la remise en état et la fin des travaux de montage des cloisons sanitaires. Y.________ Sàrl, entreprise recommandée par vous-même, sur la base d’un devis dont les prix unitaires et les conditions sont conformes à la soumission et prenant en compte la remise en état, les éléments de cloisons récupérables, ainsi que l’évacuation des déchets et nettoyage, s’engage à terminer les travaux dans les nouveaux délais convenus. Après reconnaissance des travaux, l’entreprise sera payée par nos soins pour les travaux exécutés et les montants viendront en déduction de votre facture finale. […] »
Le 4 mars 2008, P.________ a établi pour les travaux de plâtrerie une facture s’élevant à 52'508 fr. 80. Celle-ci a été adressée à la direction de travaux le 12 mars 2008 et mentionne qu’elle concerne tous les travaux réalisés entre le 7 janvier 2008 et le 8 février 2008 avec en moyenne quatre plâtriers et deux aides, plus un renfort de quatre employés temporaires. Elle est détaillée comme suit :
Désignation des travaux Quantité P. unité Total
Travaux d’installation de chantier 400.00 400.00
Travaux cloisons sanitaires pour 11 pièces 11 4'500.00 49'500.00
Travaux d’arrachage de papiers Lissage peinture dans murs avant pose de radiateurs 3'750.00 3'750.00
Heures de régie selon direction de travaux 1'500.00 1'500.00
Nettoyage et évacuation à la décharge 1'500.00 1'500.00 Total de notre facture 56'650.00
Rabais et escompte 15% 7'850.00
Total brut 48'800.00
TVA 7.6% 3'708.80
TOTAL NET 52'508.80
Cette facture a été contestée par la direction des travaux.
Par un nouveau courrier recommandé du 2 avril 2008, P.________ a sommé la direction des travaux d’acquitter la facture du 4 mars 2008 dans un délai échéant le 4 avril 2008.
La facture n’a pas été réglée par la direction des travaux.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 5 mai 2008, rendue sur requête de P.________, la présidente du tribunal a ordonné l’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs pour un montant de 52'508 fr. 80. Cette inscription a ensuite été prolongée par transaction judiciaire du 30 septembre 2008, un délai de trois mois, échéant le 15 janvier 2009, ayant été imparti au demandeur pour faire valoir son droit en justice.
Le 3 novembre 2008, P.________ a établi une nouvelle facture finale pour un montant de 83'866 fr., qu’il a adressée à U.________ et à la direction des travaux. Ce nouveau montant comprenait les prestations d’Y.________ Sàrl, P.________ considérant que cette société était sa sous-traitante.
Cette facture n’a pas été acquittée.
Le 1er décembre 2008, P.________ a ouvert action contre U.________, en concluant en substance, sous suite de frais et dépens, à l’inscription définitive de l’hypothèque légale à hauteur de 52'508 fr. 80 avec intérêts à 5% l’an dès le 8 février 2008, et au paiement immédiat de la somme de 86'050 fr. 30 avec intérêts à 5% l’an dès le 8 février 2008.
Le 21 janvier 2009, la procédure a été suspendue en raison de la procédure de faillite en cours de P.________.
Le 22 mai 2009, la faillite de P.________ a été clôturée faute d’actifs.
Le 4 juin 2009, la présidente du tribunal a ordonné la reprise de la cause.
Par transaction judiciaire du 11 juin 2009, l’hypothèque légale a été radiée moyennant consignation, par U.________, d’un montant de 78'763 fr. 20.
Dans sa réponse du 25 septembre 2009, U.________ a conclu, sous suite de dépens, au rejet de la demande et, reconventionnellement, à ce que P.________ lui doive immédiat paiement de la somme de 75'751 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le dépôt de la réponse.
Dans ses déterminations du 16 décembre 2009, P.________ a confirmé ses conclusions et conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles prises par le défendeur.
Lors de l’audience préliminaire tenue par la présidente du tribunal le 2 février 2010, le demandeur a modifié ses conclusions en ce sens qu’il a remplacé ses conclusions devenues caduques par une conclusion tendant à la libération du montant consigné en sa faveur. Le défendeur a conclu au rejet de la conclusion II nouvelle.
Le 18 mars 2010, le tribunal a désigné l’architecte [...] en qualité d’expert pour établir un rapport selon l’ordonnance sur preuves rendue le 1er mars 2010. Ce dernier a déposé son rapport d’expertise le 17 février 2011.
En relation avec les prétentions de P., le rapport relève que la facture du 3 novembre 2008 comprend les travaux de Y. Sàrl et pas seulement ceux accomplis par le demandeur, qu'il y avait effectivement des défauts sur l'ouvrage réalisé par l'entreprise du demandeur et qu'au 8 février 2008, la somme des travaux réalisés par l'entreprise du demandeur s'élevait à 6'631 fr. 10 selon les conditions contractuelles.
En ce qui concerne les conclusions reconventionnelles, l'expert a retenu que les frais supplémentaires de différents maîtres d'état et de la direction des travaux à cause de l'inexécution du demandeur s'élevaient à 8'555 fr. 20, que le chantier avait subi un retard de 20 jours calendaires, pour diverses raisons, que 70% de ce retard, soit 14 jours, pouvaient être imputés à l'entreprise du demandeur pour ne pas avoir mis à disposition les compétences promises à une exécution des travaux en bonne et due forme, sous réserve d'autres facteurs de responsabilité qui pourraient être révélés par l'enquête pénale et que la perte locative subie par le défendeur en raison du retard imputable au demandeur était de 7'795 francs.
Le 9 janvier 2012, l'expert a déposé un rapport complémentaire. Il y a maintenu pour l'essentiel ses conclusions, mais a précisé que le montant des coûts supplémentaires causés par l'inexécution du demandeur avait été mal calculé et qu'il était en réalité de 9'092 fr. 10. Il a encore précisé que l'entreprise Y.________ Sàrl n'avait pas été active en qualité de sous-traitante de l'entreprise de P.________.
Par prononcé rendu le 6 novembre 2012, la présidente du tribunal a rejeté la requête de seconde expertise déposée le 24 août 2012 par le demandeur.
Le 16 décembre 2014, les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont comparu devant le tribunal civil d’arrondissement de Lausanne pour les débats et le jugement de la cause. L’expert [...] a été entendu en sa qualité d’expert et a entièrement confirmé la teneur et les conclusions de ses rapports. N., I. et D.________ ont été entendus en qualité de témoins. La cause a été suspendue à l’issue de l’audience.
Par jugement du Tribunal de police du 12 janvier 2015, qui n’était pas encore définitif et exécutoire au moment du jugement qui fait l’objet de l’appel, W.________ et D.________ ont été libérés des chefs de prévention de lésions corporelles graves par négligence et de violation des règles de l’art de construire par négligence et les conclusions civiles prises par P.________ ont été rejetées.
La cause a été reprise le 16 février 2015, date à laquelle le témoin W.________ a été entendu.
En droit :
L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l’appel est recevable.
L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., p. 135).
La première critique porte sur l'admission, par les premiers juges, de la résiliation du contrat. L'appelant soutient à cet égard que, dans le cas d'espèce, le contrat n'aurait pas été conclu en raison de ses aptitudes personnelles, mais uniquement parce qu'il aurait présenté une offre particulièrement avantageuse.
3.1 Selon une partie de la doctrine, l'appréciation du Tribunal fédéral selon laquelle les qualités personnelles de l'entrepreneur jouent toujours un rôle décisif lors de l'adjudication de travaux du bâtiment (ATF 103 II 52) ne doit pas être généralisée, puisque le recours fréquent à des sous-traitants s'y oppose (notamment Chaix, Commentaire Romand du CO, n. 4 ad art. 379 CO).
En l’espèce, il n'est pas nécessaire de prendre position sur cette question pour les motifs qui suivent.
3.2 Il est constant que le contrat est régi par la norme SIA 118. Selon l'art. 186 al. 1 de celle-ci, lorsque l'entrepreneur n'est pas en mesure de poursuivre les travaux entrepris et que leur continuation ne peut pas être assurée ni par un successeur ni par des auxiliaires, le maître peut se départir du contrat ; lorsque le contrat a été conclu en raison des aptitudes personnelles de l'entrepreneur, il s'éteint d'office. Ainsi, dans ce dernier cas, le contrat prend fin sans qu'une déclaration de volonté soit nécessaire ; par contre, si le contrat n'a pas été conclu en raison des aptitudes personnelles de l'entrepreneur, le contrat peut être résilié ex nunc, mais il faut une déclaration de volonté dans ce sens (Spiess/Huser, Norm SIA 118, Berne 2014, n. 10-12 ad art. 186). En l'occurrence, une déclaration de résiliation est effectivement intervenue par lettre du 6 février 2008, ce qui n'est pas contesté. Par conséquent, que le contrat ait été conclu en raison des aptitudes personnelles ou non, il a pris fin au plus tard par la résiliation, étant précisé que l'appelant ne soutient bien évidemment pas qu'il aurait pris fin de plein droit au jour de l'accident dont il a été victime. Même si l'on devait admettre que le contrat n'était pas de type personnel, l'appelant ne pourrait ainsi en tirer d'autres conséquences que celles qui ressortent du jugement. En tout état de cause, l'argument est à lui seul impropre à contester la validité de la résiliation.
Dans un deuxième grief, l'appelant conteste qu'il eût été incapable de terminer ou de faire terminer l'ouvrage. Il explique qu'il disposait de sous-traitants, dûment annoncés à la direction des travaux, en la personne d'I.________ et de son entreprise. Il fait remarquer que si le jugement retient que le 7 février 2008, la direction des travaux a demandé aux travailleurs de l'appelant de quitter définitivement le chantier, c'était bien que des travailleurs de l'appelant étaient encore actifs et poursuivaient la réalisation de l'ouvrage. Etant donné que le contrat n'avait pas été conclu en raison des qualités personnelles de l'entrepreneur, la continuité des travaux pouvait, selon lui, être assurée par les sous-traitants. Il pouvait ainsi se faire remplacer et la condition libératoire de l'impossibilité de terminer l'ouvrage n’était pas réalisée, de sorte que le défendeur n'était pas fondé à résilier le contrat.
4.1 Aux termes de l'art. 186 al. 1 de la norme SIA 118, la résiliation est soumise à la condition que ni les successeurs, ni les auxiliaires, par exemple les sous-traitants, ne soient en mesure d'exécuter le contrat (Spiess/Huser, op. cit., n. 7 ad art. 186).
4.2 Même s'ils ont considéré que le contrat conclu était de nature personnelle, les premiers juges n'ont pas méconnu le sens de la condition qui vient d'être rappelée. Ils ont cependant estimé qu'il était établi qu'aucun successeur ou sous-traitant du demandeur ne pouvait assurer la continuation des travaux. Pour fonder cette appréciation, le tribunal s'est fondé sur les constatations de l'expert, dans son rapport, dans son rapport complémentaire et dans sa déposition en audience, ainsi que sur les déclarations des témoins I., N., D.________ et W.. Tous ces éléments de fait ont été énoncés dans l'état de fait du jugement. Il en résulte que seule l’entreprise O. Sàrl dont I.________ est associé gérant est à considérer comme un sous-traitant et que tel n'est pas le cas pour l'entreprise Y.________ Sàrl, celle-ci ayant une relation contractuelle directe avec la direction des travaux, que le témoin N.________ a confirmé cette relation contractuelle directe, que le témoin I.________ a expliqué qu'il est venu travailler pendant une semaine avec deux ouvriers sur le chantier avant de quitter celui-ci, ne sachant plus quoi faire à la suite de l'accident et craignant de ne pas être payé par le demandeur, que le témoin D.________ a confirmé qu'en raison du manque de communication entre l'entrepreneur et I., la situation avait empiré et que ce dernier avait quitté le chantier de peur de ne pas être payé, tout en déclarant que N. n'était pas un sous-traitant, que le témoin W.________ a confirmé que N.________ n'avait jamais été un sous-traitant du demandeur et que I.________ avait quitté le chantier en disant qu'il n'était pas payé.
4.3 Dans son appel, P.________ se limite à rediscuter les faits en sollicitant les témoignages. Il n'expose cependant aucun motif permettant de remettre en cause l'appréciation des faits à laquelle se sont livrés les premiers juges. Il se prévaut uniquement du fait qu'I.________ est encore venu travailler sur le chantier après l'accident, même s'il admet expressément que celui-ci ne savait alors « plus quoi faire suite à l'accident de P.________ ». Or on ne saurait valablement soutenir que la seule présence physique d'un sous-traitant et de ses employés suffise à garantir la poursuite de l'exécution du contrat, lorsque celui-ci ne sait précisément « plus quoi faire ». Au contraire, les constatations des premiers juges, qui ne sont du reste pas expressément mises en cause par l'appelant, permettent de considérer qu'aucun auxiliaire n'était en mesure d'exécuter le contrat, puisque le seul auxiliaire présent ignorait ce qu'on attendait de lui et a du reste quitté rapidement le chantier de peur de ne pas être payé. Dans ces circonstances, le jugement querellé ne prête pas flanc à la critique et le grief de l'appelant s'avère infondé.
Même s'il mentionne cet élément au chapitre des conséquences de la résiliation injustifiée, l'appelant fait valoir que c'est lui qui a appelé Y.________ Sàrl à la rescousse et qu'il n'a pas à subir les conséquences de la décision de la direction des travaux de passer directement un contrat avec cette société.
Cet argument ne permet cependant pas de retenir qu'Y.________ Sàrl devrait être considérée comme un sous-traitant de l'appelant en vue de la continuation du contrat. En effet, l'appelant ne fait pas valoir qu'il aurait lui-même au préalable conclu un contrat de sous-traitance avec Y.________ Sàrl. Il ressort en revanche de l'état de fait que s'il avait effectivement été question que N.________ travaille pour l'appelant, vu la tournure des évènements (santé et faillite de celui-ci), il avait lui-même demandé à passer un contrat avec la direction des travaux. C'est donc dire qu'aux yeux même de N.________, l'appelant n'était pas en mesure d'assurer, respectivement de faire assurer le suivi de l'exécution du contrat.
Abordant ensuite les conséquences de la résiliation du contrat, l'appelant semble soutenir que, la résiliation n'étant pas justifiée, le montant de sa facture serait dû.
La résiliation étant justifiée, il n'y a pas lieu de discuter ce grief.
P.________ remet ensuite en cause la présence de défauts et soutient que les travaux auraient été accomplis « dans les règles de l'art ».
En l’occurrence, l'état de fait du jugement retient des problèmes de malfaçons, qui ont été constatés par l'expert et qui ont donné lieu à des coûts de correction et de réfection estimés par l'expert. L'appelant ne démontre cependant pas en quoi les constatations de l'expert seraient erronées. Il invoque uniquement qu'il estime injuste que la direction des travaux se soit empressée de faire signer un contrat à N.________; cet argument n'est toutefois pas de nature à remettre en cause les défauts retenus par le jugement.
L'appelant conteste finalement le montant de 6'631 fr. 10 alloué par les premiers juges, en lieu et place de l'entier de la facture de 86'050 fr. 30.
8.1 S'il peut les utiliser, le maître est tenu d'indemniser selon le contrat les prestations effectuées (art 186 al. 3 Norme SIA 118; art. 379 al. 2 CO). Le montant à payer se détermine d'après les prestations fournies et les prix convenus (Spiess/Huser, op. cit., n. 13 ad art. 186).
8.2 En l'espèce, les premiers juges ont suivi la démarche de l'expert, qui a procédé à une estimation sur la base de l'examen de chaque poste et a retenu qu'environ 30% des travaux globaux avaient été commencés par l’appelant, puis corrigés et achevés par Y.________ Sàrl. Ce décompte détaillé fait l'objet d'une annexe à l'expertise. L'expert a indiqué pourquoi les documents dont se prévaut l'appelant à l'appui de sa facture ne pouvaient servir de base de calcul. Le calcul de l'expert apparaît ainsi documenté, et l'appelant ne peut être suivi lorsqu'il affirme que l'expert aurait procédé par une simple soustraction d'éléments sans pertinence : il suffit du reste de procéder à la soustraction que l'appelant prête à l'expert pour constater que le résultat de ses conclusions ne peut être issu d'un tel calcul. L’appelant n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la méthode appliquée par l'expert. Ce grief est donc également infondé, car l'appelant n'établit pas, dans son écriture d'appel, en quoi il aurait droit à davantage que ce qui lui a été alloué par le jugement.
8.3 En dernier lieu, l'appelant soutient encore qu'il serait injuste de réduire le montant de sa facture au motif que l'intimé a choisi de collaborer avec une autre société, soit Y.________ Sàrl.
Là également, l'argument n'est pas fondé. Y.________ Sàrl n'a jamais eu de relation contractuelle avec P.. Lorsque celui-ci a été empêché, l'intimé, respectivement la direction des travaux, n’avaient pas d'autres choix que de trouver une autre entreprise capable d'achever les travaux. Peu importe alors qu'elle ait porté son choix sur la société d’un ami de l’appelant qui n'était au préalable pas liée contractuellement avec celui-ci. On peut relever que la situation aurait été différente si Y. Sàrl avait effectivement, avant l'accident de l’appelant, eu une relation contractuelle de sous-traitant avec celui-ci, avant d'être « débauchée » par l'intimé. Mais tel n'est pas le cas. On ne peut dès lors pas soutenir, comme le fait l'appelant, que le montant correspondant aux travaux accomplis par Y.________ Sàrl devait lui être payé à lui, et non à Y.________ Sàrl. Ce dernier moyen doit aussi être écarté, et, avec lui, l'appel dans son entier.
En conclusion, l'appel doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC.
A l’issue d’un examen rétrospectif de l’appel, il y a lieu de considérer que celui-ci était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la requête d'assistance judiciaire ne peut qu'être rejetée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 1'885 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC).
L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'885 fr. (mille huit cent huitante-cinq francs), sont mis à la charge de l’appelant P.________.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 11 janvier 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. P., ‑ Me Salomé Daïna (pour U.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Me Georges Reymond.
La greffière :