TRIBUNAL CANTONAL
PT11.032538-151834
70
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 1er février 2016
Composition : M. Abrecht, président
MM. Colombini et Perrot, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi
Art. 83 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par R., à Monaco, défendeur, contre le jugement incident rendu le 1er octobre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant et Q. Sàrl, à [...], d’avec A.H._______ et B.H.________, à [...], demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
En fait :
A. Par jugement incident du 1er octobre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l'Est vaudois a constaté la qualité de partie défenderesse de R.________ dans la cause en prévention et cessation de troubles introduite par demande du 31 août 2011 par A.H.________ et B.H.________ à l'encontre de R.________ et Q.________ Sàrl (I), constaté que M.________ n'était pas partie à la présente procédure (II), dit que les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge a retenu qu’en application de l’art. 83 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), l’aliénation de l’objet litigieux conduisait en principe à un changement de légitimation passive. Cela étant, il a jugé, en se fondant sur la jurisprudence fédérale, en particulier l’ATF 100 II 37, que le propriétaire d’un immeuble qui était défendeur dans une action en cessation du trouble résultant d’immissions excessives et qui vendait celui-ci en cours de procédure, comme en l’espèce, conservait la qualité pour défendre, ceci afin d’éviter qu’il se soustraie à ses obligations en vendant l’immeuble d’où émanaient ces nuisances.
B. Par acte du 4 novembre 2015, R.________ a interjeté appel à l’encontre du jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la constatation qu’il n’a pas la qualité de partie à la procédure.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
A.H.________ et B.H.________ sont propriétaires d’une villa située sur la parcelle no [...] de la commune de [...], au lieu-dit « [...] » à [...], qu’ils occupent personnellement.
R.________ est propriétaire, depuis le 30 juillet 2008, des parcelles nos [...], [...] et [...] de la commune de [...]. Ces biens-fonds sont également situés au lieu-dit [...], à [...].
Par contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux conclu le 29 juillet 2008, R., en sa qualité de propriétaire, a loué les deux bâtiments situés sur les parcelles précitées à Q. Sàrl, qui y loge des étudiants.
A.H.________ et B.H.________ ont ouvert action le 31 août 2011 à l’encontre de R.________ et Q.________ Sàrl, concluant à ce qu’ordre soit donné, principalement à R.________ et Q.________ Sàrl, subsidiairement à R.________ seulement, d’éliminer ou de réduire, selon ce que justice dira, les nuisances liées au bruit et à toute autre émission provenant des parcelles en question, le cas échéant sous la menace des sanctions pénales prévues par l’art. 292 CP.
Dans sa réponse du 14 décembre 2011, R.________ a conclu au rejet de la demande. Q.________ Sàrl en a fait de même dans sa réponse du 15 février 2012.
Il ressort du dossier de la cause que les nuisances subies par les demandeurs émanaient principalement d’un comportement bruyant des élèves, surtout la nuit, et notamment des bruits de leurs véhicules, de ceux de leurs visites ou de livraisons de pizzas au milieu de la nuit.
Lors d’une audience de conciliation qui s’est déroulée le 2 juin 2015, R.________ a indiqué qu’il avait vendu « une parcelle » à la société M., à Genève. Un délai au 30 juin 2015 a alors été imparti aux parties pour se déterminer sur la légitimation passive de M. et de R.________.
Dans son écriture du 26 juin 2015, Q.________ Sàrl s’en est remise à justice. Par courriers du 30 juin 2015, R.________ et M.________ ont quant à eux indiqué laisser le soin aux demandeurs de gérer la procédure civile qu'ils avaient initiée, tout en réservant leurs droits pour le surplus.
Par courrier du 30 juin 2015, les demandeurs A.H.________ et B.H.________ ont notamment pris une nouvelle conclusion pour le cas où une aliénation de l’objet du litige aurait effectivement eu lieu au sens de l’art. 83 CPC, en ce sens que R.________ est le débiteur de A.H.________ et B.H.________ et leur doit, solidairement entre eux, un montant qui n’est pas inférieur à 50'000 fr. au titre de dommages et intérêts, avec intérêts à 5 % dès le 30 juin 2015.
La procédure a finalement permis d’établir que l’ensemble des parcelles louées à Q.________ Sàrl avaient effectivement été aliénées par R.________ à M.________ le 30 avril 2015. Il ressort d’ailleurs d’un document produit le 11 septembre 2015 intitulé « avenant no 1 au bail à loyer », conclu le 24 juin 2015 entre M., en qualité de bailleur, et Q. Sàrl, en celle de locataire, qu’ensuite de l’acquisition des immeubles, M.________ était le nouveau bailleur à partir du 30 avril 2015.
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
La décision finale est celle qui met fin au procès, soit en déclarant la demande irrecevable, soit en tranchant le fond du litige tel que porté devant le juge (art. 236 al. 1 CPC).
Une décision incidente peut être rendue lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (art. 237 al. 1 CPC; CACI 13 juin 2014/322 consid.1aa; Jeandin, CPC commenté, n. 9 ad art. 308 et les réf. cit.). A titre d'exemple, on peut citer la question de la prescription du droit allégué ou celle du principe de la responsabilité de la partie défenderesse (Message relatif au Code de procédure civile suisse 28 juin 2006, FF 2006 p. 6951; Staehelin, in Sutter Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 9 ss ad art. 237, pp. 1350 ss.; Oberhammer, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 2 ss ad art. 237 CPC, pp. 1086 ss.; voir également les exemples cités par Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, n. 1 ad art. 285 CPC-VD).
1.2 Contrairement à la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le Code de procédure civile ne définit pas la décision partielle, par laquelle le juge statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou rend une décision mettant fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). La décision partielle s'assimile à une décision finale dans la mesure où elle tranche définitivement une partie du litige, pour laquelle le procès prend fin; elle s'en distancie toutefois puisqu'elle ne met pas fin à la procédure, dès lors que l'instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige. La décision partielle est en réalité une décision "partiellement finale" (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 7 ad art. 91 LTF). Elle statue définitivement sur une ou plusieurs des conclusions en cause, sans mettre totalement fin à la procédure (cas de cumul objectif et cumul subjectif d'actions). Il ne s'agit pas de plusieurs questions matérielles partielles d'une demande, mais de prétentions juridiquement distinctes "dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause" (art. 91 let. a LTF).
1.3 En l'espèce, la décision attaquée est une décision incidente partielle dès lors qu'une décision contraire mettrait fin à l'instance en ce qui concerne l’appelant, l’instance se poursuivant avec les autres parties (CACI 27 octobre 2015/564).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 c. 2 et les réf. cit.).
3.1 L'appelant conteste le droit des intimés d'agir contre lui en cessation de trouble. Il soutient à cet égard que l'arrêt du Tribunal fédéral sur lequel s'est fondé le premier juge (ATF 100 II 307, JdT 1976 I 249) ne saurait être transposé dans la présente cause. On ne serait en effet pas en présence d'une atteinte passée dont seul le résultat subsisterait, situation visée par cet arrêt, mais d'une prétendue atteinte qui perdurerait. L'appelant fait en outre valoir qu'il n'est pas l'auteur direct des nuisances litigieuses, celles-ci émanant des usagers locataires des parcelles concernées. Il relève enfin que les conclusions initiales des demandeurs ne seraient pas dirigées contre lui en tant qu'auteur direct d'une prétendue atteinte et que la conclusion nouvelle prise contre lui personnellement le 30 juin 2015 serait irrecevable.
3.2 Il n'y a pas de substitution légale de partie lorsque le titulaire d'un droit réel objet du procès le cède, en tout ou partie, à un tiers pendant l'instance, et cela même s'il y a consorité nécessaire; toutefois, ce tiers peut reprendre la place de l'aliénateur dans le procès sans que la partie adverse puisse s'y opposer (art. 83 al. 1 CPC), cette reprise ne pouvant intervenir sous condition (JdT 2014 III 13). L'expression de cette volonté, qui doit émaner conjointement du substituant et du substitué, n'est pas soumise à une exigence de forme particulière, pourvu qu'elle soit explicitement formulée à l'intention du tribunal, ce qui se fera en principe par écrit (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 13 ad art. 83 CPC).
3.3 En l'espèce, le premier juge et l'appelant se méprennent sur l'objet de la question incidente litigieuse. En effet, il n'y a pas lieu à ce stade de déterminer si les prétentions en cessation de trouble et en paiement articulées par les intimés en première instance contre l’appelant sont fondées, d'une part, et si la conclusion en paiement des intimés du 30 juin 2015 est recevable, d'autre part, mais uniquement si l’appelant a conservé sa qualité de partie défenderesse. Dès lors, seule cette dernière problématique sera examinée par l'autorité d'appel.
L'appelant n'expose nullement et il ne ressort pas du dossier qu'un accord soit intervenu entre celui-ci et l'acquéreur des parcelles litigieuses quant à une éventuelle reprise du procès par ce dernier. Au contraire, dans leurs déterminations du 30 juin 2015 relatives à la question d'une éventuelle substitution de parties, l'appelant et M.________ se sont contentés de déclarer qu'ils laissaient le soin aux demandeurs de gérer la procédure civile qu'ils avaient initiée et qu'ils réservaient leurs droits pour le surplus. A aucun moment ils n'ont fait état d'une quelconque convention prévoyant une substitution de parties dans le cadre du procès en cours. Dans ce contexte, comme vu plus haut, la vente des parcelles litigieuses, à elle seule, n'entraîne pas une telle substitution et il convient de confirmer l'appréciation du premier juge selon laquelle l'appelant conserve sa qualité de partie défenderesse.
Cela étant, l'appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'650 fr. (art. 62 al. 1 et 2 [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement incident est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge de l'appelant R.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 4 février 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
Me Gérald Page (pour Q.________ Sàrl).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :