Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2016 / 1181

TRIBUNAL CANTONAL

MH16.023006-162004

710

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 23 décembre 2016


Composition : Mme CRITTIN DAYEN, juge déléguée Greffier : M. Steinmann


Art. 837 al. 1 ch. 3, 839 al. 2, 961 al. 3 CC ; 308 al. 1 let. b CPC

Statuant sur l’appel interjeté par E., à Genève, requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 juillet 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec A.D., à Gland, intimé, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 juillet 2016, dont les motifs ont été envoyés aux parties pour notification le vendredi 11 novembre 2016 et reçus le lundi 14 novembre suivant, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée le 20 mai 2016 par E.________ contre A.D.________ (I), a révoqué en conséquence l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 23 mai 2016 (II), a ordonné, dès la décision définitive, la radiation de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs inscrite sous n° [...], au Registre foncier, office de Nyon, en faveur d’E.________ sur la parcelle n° [...] dont A.D.________ est propriétaire, sise sur le territoire de la commune de Gland (III), a mis les frais judiciaires de la procédure superprovisionnelle et provisionnelle, arrêtés à 1'100 fr., frais du Registre foncier compris, à la charge d’E.________ (IV) et a dit que celle-ci devait verser à A.D.________ la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de la procédure superprovisionnelle et provisionnelle (V).

En droit, le premier juge a considéré qu’E., dont la qualité d’entrepreneur n’était pas contestée, avait effectué des travaux d’électricité sur la villa de A.D. qui s’étaient achevés au plus tard le 10 novembre 2015, date à laquelle elle avait rempli et signé un formulaire de procès-verbal de réception des travaux faisant référence à la réception « d’un ouvrage complet », manifestant ainsi sa volonté de livrer un ouvrage qui, de son point de vue, était terminé. Le premier juge a retenu qu’E.________ avait certes rendu vraisemblable qu’elle était intervenue durant dix heures sur la villa de A.D.________ le 31 mars 2016 mais que les travaux d’électricité qu’elle avait effectués à cette occasion n’étaient que des retouches. A l’appui de ce constat, le premier juge a relevé que l’organe de contrôle indépendant C.________ avait établi le 8 juin 2015 déjà un protocole d’essais-mesure qui n’interdisait pas la mise en service de l’installation électrique mais qui listait des défauts auxquels il faudrait remédier pour obtenir le rapport de sécurité, qu’avant l’intervention du 31 mars 2016, l’administrateur d’E.________ avait indiqué lui-même qu’il s’agissait de procéder « selon la liste des retouches du bureau de contrôle Securelec », que cette société ne s’était pas déplacée pour procéder à nouveau à des vérifications visuelles ou des mesures avant de délivrer son rapport de sécurité le 8 juin 2016 et qu’E.________ n’avait pas même facturé le travail effectué le 31 mars 2016, ce qui tendait à démontrer que seules de simples retouches avaient été faites à cette occasion. Selon le premier juge, les travaux s’étant achevés au plus tard le 10 novembre 2015, le délai de 4 mois prévu par l’art. 839 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) pour obtenir l’inscription d’une hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs était arrivé à échéance le 10 mars 2016, de sorte que la requête d’inscription provisoire d’une telle hypothèque déposée le 20 mai 2016 par E.________ était tardive et devait par conséquent être rejetée, l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 23 mai 2016 devant au demeurant être révoquée et l’hypothèque légale inscrite à titre superprovisoire à la suite de ladite ordonnance devant être radiée.

B. Par acte du 24 novembre 2016, E.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles susmentionnée, en concluant, en substance, sous suite de frais (5) et de dépens (6), à ce que l’effet suspensif à l’appel soit préalablement octroyé (2), à ce que ladite ordonnance soit annulée (3) et, cela étant fait, à ce qu’il soit ordonné au Conservateur du Registre foncier de procéder à l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à concurrence de 86'347 fr. 50, avec intérêts à 5% dès le 22 septembre 2015, sur le bien-fonds n° 918 de la commune de Gland, propriété de A.D.________ (4), ce dernier étant débouté de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions (7).

Par courrier du 5 décembre 2015, A.D.________ s’est déterminé sur la requête d’effet suspensif contenue dans l’acte d’appel, en concluant implicitement à son rejet.

Par décision du 6 décembre 2016, la juge de céans a accordé l’effet suspensif à l’appel.

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

a) E.________ est une société anonyme ayant son siège à Genève, dont le but est notamment l’exploitation d’une entreprise générale d’électricité, de téléphone et de réseaux informatiques.

O.________ est inscrit au Registre du commerce en tant qu’administrateur président et délégué de cette société, avec signature individuelle.

b) A.D.________ est propriétaire de l’immeuble n° 918, sis sur la commune de Gland.

A.D.________ a entrepris sur la parcelle susmentionnée, entre autres constructions, une villa individuelle revêtue d’un parement de pierres de tailles (ci-après : la villa [...]).

Dans ce contexte, l’exécution des travaux d’architecture et la direction du chantier a été confié Y.________, société anonyme ayant son siège à [...] qui est active notamment dans le domaine de l’immobilier, en particulier l’architecture d’intérieur ou l’exécution de contrats d’entreprise générale de construction.

a) Le 23 avril 2012, E.________ a adressé une offre de soumission à Y.________ et au maître d’ouvrage pour l’exécution des travaux d’électricité dans la villa [...].

Le devis d’E.________ du 30 avril 2012 portait notamment sur :

  • l’installation d’appareils à courant fort pour un montant de 30'418 fr. 10 ;

  • les diverses installations à courant fort (éclairage, installation force et CVS) pour un montant de 93'609 fr. 85 ;

  • la lustrerie pour un montant de 2'280 fr. ;

  • les diverses installations à courant faible (téléphonie, radio, télévision et interphone) pour un montant de 172'959 fr. 30.

Le montant total de la soumission pour les travaux d’électricité s’élevait à 334'347 fr. 25 TTC et comprenait un rabais de 5 % à hauteur de 16'626 fr. 25, ainsi qu’un escompte de 2 % à hauteur de 6'317 fr. 98.

Le dossier d'adjudication de ces travaux d'électricité comprenait des conditions particulières dont le point 5.7.14, relatif aux "Travaux complémentaires et travaux en régie", énonce ce qui suit :

"Dans la mesure où des travaux à réaliser ne sont pas décrits dans la soumission, ceux-ci ne seront exécutés, qu’avec l’accord express de la Direction de Chantier après que celui-ci (sic) ait émis un ordre de chantier.

Si aucun prix assimilable ne figure dans la série de prix, l’Entreprise établira un prix complémentaire soumis à l’approbation de la Direction de chantier.

Un métré en régie ne sera appliqué qu’en dernier lieu.

Aucun bon de régie n’est accepté. Toute proposition nouvelle est soumise à analyse et acceptation d’un devis, sur un Procès-verbal dans les 5 jours ouvrables avant l’Exécution des Travaux. Passé ce délai, ils ne seront pas pris en compte."

b) Les 28 août, 16 octobre et 12 décembre 2012, Y., E. et le maître de l’ouvrage ont successivement contresigné pour accord la confirmation de commande portant sur l’exécution des travaux d’électricité prévus par le devis du 30 avril 2012 précité, pour le montant total de 334'347 fr. 25 TTC.

a) A la suite d’une séance tenue le 12 février 2013, la décision a été imposée à E.________ d’installer la lustrerie de la marque Nimbus, dont A.D.________ connaissait les propriétaires.

Selon un rapport daté du 29 juillet 2013, une séance de pré-réception des travaux avant coulage des chapes a été organisée le 9 juillet 2013 en présence d’un représentant d’Y., de U., représentant du maître d’ouvrage, et de deux représentants d’E.________. Le but de cette séance était d’une part de contrôler la position des boîtes d’encastrement des poussoirs KNX, des prises courant fort et faible, des thermostats de chauffage, des sorties de tubes pour alimenter les luminaires Nimbus, l’emplacement des points lumineux, et d’autre part, d’effectuer le constat du travail effectué ainsi que de contrôler si les modifications demandées avaient été réalisées selon les directives de l’architecte et du maître d’ouvrage, et d'approuver les travaux.

b) Après le grave accident subi par A.D.________ en décembre 2013, son épouse s'est entourée des conseils d'une personne de confiance, X., architecte d'intérieur. 5. a) Les travaux d'électricité effectués sur la villa [...] par E. ont duré de septembre 2012 à septembre 2015.

b) Le 18 juin 2015, C., en sa qualité d'organe de contrôle indépendant, a effectué un contrôle final des installations électriques faites par E. sur la villa [...], qui a mis en évidence des défauts. A cette occasion, cet organe de contrôle a établi un procès-verbal de "Protocole d'essais-mesures".

c) Le 22 septembre 2015, E.________ a établi une facture finale qui met en évidence des prestations facturées à hauteur d'un montant total de 709'645 fr. 90 et un solde ouvert de 86'347 fr. 50 en sa faveur après la prise en compte des acomptes reçus. Cette facture indique, en sus des travaux inclus dans le devis de base du 30 avril 2012 :

  • des travaux complémentaires liés aux plans Nimbus pour un montant de 92'107 fr. 60 ;

  • des travaux complémentaires liés aux modifications demandées par X.________, par 162'423 fr. 72 ;

  • des travaux supplémentaires divers à hauteur de 134'338 fr. 42 ;

  • l'installation audio-video pour un montant de 99'057 fr. 44.

d) La réception des travaux a eu lieu le 10 novembre 2015. A cette occasion, un procès-verbal a été établi dans lequel les cases « Réception d’un ouvrage complet » et « Aucun défaut, l’ouvrage est considéré comme reçu » ont été cochées. Ce document comportait en outre des ajouts manuscrits précisant, d’une part, qu’il restait des choix à effectuer pour l’audio-visuel dans le salon, au 1er et à l’extérieur et, d’autre part, qu’un procès-verbal de réception serait établi par l’architecte sur ses propres formulaires SIA.

e) Le 17 février 2016, E.________ a adressé à Y.________ un ultime rappel lui accordant un dernier délai au 26 février 2016 pour s'acquitter du montant de 86'347 fr. 50 encore ouvert sur la facture finale du 22 septembre 2015.

Par lettre de son conseil du 24 mars 2016, A.D.________ a contesté devoir le solde réclamé par E.________ aux motifs notamment que le nombre d'heures facturées pour les travaux de régie était trop élevé, qu'aucun rapport de travail n'avait été établi, respectivement signé par un représentant des époux A.D., que certaines offres avaient été soumises au moment de la réalisation des travaux, voire après celle-ci, et qu'il n'était pas question de prendre en charge les coûts liés à l'installation d'un système prénommé Dali qui n'aurait jamais dû entrer en ligne de compte et qui par la suite avait dû être démonté au profit d'un système conventionnel. Il a enfin reproché à E. d'avoir surfacturé certaines prestations.

f) Par courriel du 29 mars 2016, O.________ a confirmé à U.________ qu’E.________ interviendrait le 31 mars 2016 pour terminer l'installation de courant fort de la villa [...] selon la liste des retouches du bureau de contrôle C., après quoi il pourrait finaliser le dossier du contrôle final et lui faire parvenir les rapports de contrôle. Il précisait en outre que selon la demande de U., son entreprise interviendrait également sur l’installation audio-visuelle.

Il ressort d’une fiche de travail, signée par le monteur d'E.________, que des travaux ont été effectués dans ladite villa pendant dix heures le 31 mars 2016. Cette fiche fait état des travaux suivants : "pose de boite de sol dans le jardin + isolation des câbles et tube" et " finition villa rolf + bordereau, étiquetage".

g) Le 11 avril 2016, le conseil d’E.________ a adressé au conseil de A.D.________ un courrier dans lequel il a maintenu les prétentions de sa cliente à hauteur de 86'937 fr. 45 relevant que tant la facture du 22 septembre 2015 que le décompte final avaient été approuvés par l'architecte qui avait d'ailleurs réceptionné les travaux, sans aucune réserve. Il a précisé que l'évolution des coûts que représentait ce chantier avait été suivie par les époux A.D.________ et leur architecte, des factures étant émises chaque semaine – susceptibles d'être contestées sous huitaine – de même que les rapports de travail hebdomadaire. Il a constaté que pourtant aucune facture n'avait été contestée jusqu'à récemment et que des nouveaux travaux avaient été régulièrement commandés, telle que l'installation du système Dali qui avait été validée par A.D.________ et qui avait été rendue nécessaire du fait que celui-ci avait demandé que la lustrerie de marque Nimbus soit utilisée, ainsi que les travaux résultant des modifications demandées par X.________. Il a en outre indiqué que sa cliente n'avait toujours pas facturé les coûts de son intervention du 30 (recte : 31) mars 2016 portant sur dix heures ouvrées et que, de façon générale, les travaux qui avaient commencé en 2012 n'étaient toujours pas achevés à ce jour.

h) Le 8 juin 2016, l'organe de contrôle indépendant C.________ a établi un rapport de sécurité des installations électriques faites sur la villa [...] par E., attestant que l'installation avait été contrôlée selon l'OIBT (Ordonnance sur les installations électriques à basse tension du 7 novembre 2001 ; RS 734.27), ainsi que selon les normes en vigueur et qu'elle était conforme aux règles techniques reconnues. C. y précisait en outre que la date du contrôle était le 18 juin 2015 et que les défauts avaient été supprimés.

Le 17 juin 2016, C.________ a transmis ce rapport à E.________.

Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 20 mai 2016, E.________ a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit ordonné au Conservateur du Registre foncier du canton de Vaud de procéder à l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à concurrence d’un montant de 86'347 fr. 50, avec intérêts à 5 % dès le 22 septembre 2015, sur le bien-fonds n° 918 de la commune de Gland, propriété de A.D.________ (2 et 9).

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 mai 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a fait droit à la requête de mesures superprovisionnelles et a en conséquence ordonné l’inscription provisoire de l’hypothèque légale requise par E.________.

Par déterminations du 1er juillet 2016, A.D.________ a en substance conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet intégral des conclusions prises par E.________ dans sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles et à ce qu’il soit ordonné au Conservateur du Registre foncier, office de Nyon, de radier immédiatement l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs inscrite provisoirement le 23 mai 2016.

Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 7 juillet 2016 à laquelle les conseils des parties ont participé.

En droit :

En matière patrimoniale, l’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire conformément à l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance, ce large pouvoir d'examen s'appliquant également lorsque la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références). La maxime de disposition et la maxime des débats sont applicables (art. 58 al. 1 et 255 a contrario CPC).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives.

2.2 En l’espèce, l’appelante a produit à l’appui de son mémoire d’appel trois pièces nouvelles sous bordereau, à savoir un courrier de son sous-traitant du 23 novembre 2016, un courrier de son technicien daté également du 23 novembre 2016 et accompagné de deux rapports de contrôle établis par Securelec SA les 19 mai et 18 juin 2015, ainsi qu’une facture du 4 octobre 2016 à l’attention de l’intimé.

Ces pièces tendent à établir la nature et l’ampleur des travaux effectués dans la villa Rolf le 31 mars 2016. Elles portent donc sur des faits qui existaient déjà au moment où l'audience de première instance a été tenue et que l’appelante pouvait invoquer devant le premier juge. En effet, rien n’empêchait cette dernière de produire les rapports de contrôle de Securelec SA des 19 mai et 18 juin 2015 et d’obtenir les deux attestations du 23 novembre 2016 (pièces 23 et 24) avant que la décision attaquée ne soit rendue, plutôt que de déposer ces pièces en appel pour les besoins de la cause. Quant à la facture du 4 octobre 2016 (pièce 25), peu importe la question de savoir si elle ne pouvait être émise antérieurement comme le prétend l’appelante, en raison du fait que cette dernière était dans l’attente de recevoir la facture de son sous-traitant. En effet, dans la mesure où cette pièce tend uniquement à prouver la nature des travaux effectués le 31 mars 2016, force est de constater que l’appelante était en mesure, durant la procédure de première instance, de produire tout document utile à cet égard, respectivement de requérir le témoignage des personnes qui sont intervenues dans la villa de l’intimé à cette occasion. Par surabondance, on ajoutera qu’une partie ne peut fonder son droit à produire des faits ou moyens de preuve en procédure d’appel en faisant valoir que ce n’est qu’en prenant connaissance du jugement de première instance qu’elle a saisi quels faits et preuves étaient déterminants pour la cause (TF 4D_45/2014 du 5 décembre 2014 consid. 2.3.3, RSPC 2015 p. 246). Cela est d’autant plus vrai que dans le cas présent, l’argument de la tardiveté de la requête d’inscription de l’hypothèque légale avait été soulevé devant le premier juge, de sorte qu’il incombait à l’appelante d’invoquer et de prouver, durant la procédure de première instance, tous les faits qu’elle estimait pertinents à ce propos. Il résulte de ce qui précède que les pièces nouvelles produites en appel sont irrecevables.

3.1 L’appelante soutient que le premier juge a retenu à tort que le délai prévu par l’art. 839 al. 2 CC pour requérir l’inscription de l’hypothèque légale était échu le 10 mars 2016, soit 4 mois après l’établissement du procès-verbal de réception de l’ouvrage du 10 novembre 2015. Selon elle, les travaux effectués le 31 mars 2016 doivent être qualifiés de véritables travaux d’achèvement et non de simples retouches, de sorte que ledit délai ne courait qu’à compter de leur exécution et échoyait au plus tôt le 31 juillet 2016, soit après le dépôt de sa requête en inscription provisoire d’une hypothèque légale, datée du 20 mai 2016.

3.2 Aux termes de l’art. 839 al. 2 CC, l’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l’achèvement des travaux. Il s’agit d’un délai de péremption qui ne peut être ni suspendu ni interrompu.

L’inscription de l’hypothèque légale doit non seulement être requise, mais aussi obtenue, à savoir opérée au registre foncier, dans le délai légal de péremption. Ce délai ne peut être prolongé ou restitué, mais il peut être sauvegardé par l’annotation d’une inscription provisoire; si l’acte conservatoire est accompli, le délai est en principe observé une fois pour toutes (ATF 119 II 429).

Il y a achèvement des travaux quand tous les travaux qui constituent l'objet du contrat d'entreprise ont été exécutés et que l'ouvrage est livrable. Ne sont considérés comme travaux d'achèvement que ceux qui doivent être exécutés en vertu du contrat d'entreprise et du descriptif, et non les prestations commandées en surplus sans qu'on puisse les considérer comme entrant dans le cadre élargi du contrat. Des travaux de peu d'importance ou accessoires, différés intentionnellement par l'artisan ou l'entrepreneur, ou bien encore des retouches (remplacement de parties livrées mais défectueuses, correction de quelque autre défaut) ne constituent pas des travaux d'achèvement (ATF 102 II 206 consid. 1a; TF 5A_932/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.3.1 ; TF 5A_420/2014 du 27 novembre 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_475/2010 du 15 septembre 2010 consid. 3.1.1). Les travaux effectués par l'entrepreneur en exécution de l'obligation de garantie prévue à l'art. 368 al. 2 CO n'entrent pas non plus en ligne de compte pour la computation du délai (ATF 106 II 22 consid. 2b; ATF 102 II 206 consid. 1a; TF 5A_932/2014 précité consid. 3.3.1 ; TF 5A_475/2010 précité consid. 3.1.1). En revanche, lorsque des travaux indispensables, même d'importance secondaire, n'ont pas été exécutés, l'ouvrage ne peut pas être considéré comme achevé; des travaux nécessaires, notamment pour des raisons de sécurité, même de peu d'importance, constituent donc des travaux d'achèvement. Les travaux sont ainsi jugés selon un point de vue qualitatif plutôt que quantitatif (ATF 125 III 113 consid. 2b; ATF 106 II 22 consid. 2b et 2c; TF 5A_932/2014 précité consid. 3.3.1 ; TF 5A_420/2014 précité consid. 3.1 ; TF 5A_475/2010 précité consid. 3.1.1). Le délai de l'art. 839 al. 2 CC commence à courir dès l'achèvement des travaux, et non pas dès l'établissement de la facture (ATF 102 II 206 consid. 1b/aa; TF 5A_932/2014 précité consid. 3.3.1 ; TF 5A_420/2014 précité consid. 3.1 ; TF 5A_475/2010 précité consid. 3.1.1); le fait que l'entrepreneur présente une facture pour son travail donne toutefois à penser, en règle générale, qu'il estime l'ouvrage achevé (ATF 101 II 253; TF 5A_932/2014 précité consid. 3.3.1 ;TF 5A_420/2014 précité consid. 3.1 ; TF 5A_475/2010 précité consid. 3.1.1).

Au stade de l'inscription provisoire d'une hypothèque légale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance (art. 961 al. 3 CC), sans qu'il faille se montrer trop exigeant quant à l'existence du droit allégué. Selon la doctrine dominante et la jurisprudence, l'inscription provisoire ne doit être refusée que lorsque l'existence du droit à l'hypothèque des artisans et entrepreneurs apparaît exclue ou hautement invraisemblable (Bohnet, L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en procédure civile suisse, in Le nouveau droit de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, 2010, n. 72, pp. 73.74 et les réf. citées; Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3e éd., 2008, n. 1394 à 1396, pp. 510-511; Schmidt, Basler Kommentar, 5e éd., 2015, n. 5-16 ad art. 961 CC, pp. 2563-2564).

3.3

3.3.1 L’appelante soutient que, sans l’intervention du 31 mars 2016, la villa [...] n’aurait pas pu passer le contrôle final et que le rapport de sécurité au sens de l’art. 24 al. 2 OIBT, qui établit la conformité de l’installation à l’OIBT et aux règles de la technique et qui est nécessaire pour les inspections périodiques des organismes d’inspection, n’aurait à son tour pas pu être remis au propriétaire, de sorte que l’ouvrage n’aurait pas pu être considéré comme pleinement achevé. Elle fait en outre valoir que c’est à tort que l’intimé a prétendu que les travaux du 31 mars 2016 ne reposaient sur aucune base contractuelle, la procédure décrite au point 5.7.14 des conditions particulières du dossier d’adjudication n’ayant prétendument pas été respectée, puisqu’une installation électrique à basse tension doit respecter la norme SIA 118, la NIBT 2015 et par conséquent l’OIBT et qu’il lui incombait de respecter scrupuleusement les exigences légales en matière de sécurité.

En l’espèce, quand bien même le rapport de sécurité n’a été délivré que le 8 juin 2016, le contrôle final a été exécuté le 18 juin 2015. L’organe de contrôle n’a pas jugé nécessaire, à la suite de l’intervention de l’appelante du 31 mars 2016, de procéder à un nouveau contrôle de l’installation avant de délivrer son rapport de sécurité, ce qui démontre, au stade de la vraisemblance, que les travaux réalisés à cette occasion n’étaient que des retouches, respectivement des défauts d’importance mineure dont la correction ne constitue pas des travaux d’achèvement susceptibles de différer le point de départ du délai de l’art. 839 al. 2 CO. Ce constat est d’ailleurs corroboré par le protocole de contrôle d’essais-mesure établi par l’organe de contrôle le 18 juin 2015, qui n’interdit pas la mise en service de l’installation mais qui fait état d’une liste de défauts auxquels il convient de remédier pour obtenir le rapport de sécurité. Dans ces circonstances, le fait que le rapport de sécurité n’ait été remis qu’après l’intervention du 31 mars 2016 n’apparaît pas déterminant pour qualifier la nature des travaux effectués à cette date. Peu importe en outre la question de savoir si lesdits travaux ont été réalisés conformément à la procédure décrite au point 5.7.14 des conditions particulières du dossier d’adjudication. Comme le reconnaît l’appelante, il lui incombait de veiller à ce que l’ouvrage respecte les normes de sécurité en vigueur. Cela étant, pour les motifs précités, le fait qu’elle ait dû remédier en mars 2016 à certains défauts constatés par l’organe de contrôle ne permet pas de qualifier son intervention de travaux d’achèvement au sens de l’art. 839 al. 2 CC.

3.3.2 L’appelante fait encore valoir qu’une partie de l’intervention du 31 mars 2016 en lien avec les installations d’audio-visuel a été demandée par U.________ qui a en outre requis la pose de boîtes de dérivations au bout des câbles en attente pour les luminaires extérieurs situés en bordure de la terrasse et autour de la villa, que les travaux effectués en mars 2016 ne sont pas les mêmes que ceux facturés en mai 2015, que des travaux complémentaires sur les installations d’audio-visuel ont été effectués lors de l’intervention du 31 mars 2016 par son sous-traitant et qu’elle a facturé son intervention du 31 mars 2016 en date du 4 octobre dernier.

En l’espèce, dans son courriel du 29 mars 2016, O.________ a effectivement indiqué que selon la demande du représentant de l’intimé U.________, son entreprise interviendrait également sur l’installation audio-visuelle, sans plus amples précisions. Pour le surplus, les moyens susmentionnés sont exclusivement fondés sur les pièces nouvelles produites en appel, qui ne sont pas recevables pour les motifs exposés précédemment (cf. supra, consid. 2.2). Ces moyens doivent donc être rejetés, le seul courriel du 29 mars 2016 étant insuffisant pour rendre vraisemblable que l’intervention du 31 mars 2016 aurait porté sur des travaux d’achèvement.

3.3.3 Cela étant, comme l’a relevé le premier juge, il ressort du dossier que l’appelante a établi sa facture finale le 22 septembre 2015 et qu’elle allègue elle-même, y compris en appel, que les travaux ont été réceptionnés le 10 novembre 2015, comme en atteste d’ailleurs le procès-verbal de réception qu’elle a rempli et signé à cette date. Quand bien même ce document précise qu’il reste des choix à effectuer pour l’audio-visuel et qu’un procès-verbal de réception sera établi par l’architecte sur ses propres formulaires SIA, il fait état de la « réception d’un ouvrage complet », ce qui confirme que, du point de vue de l’appelante, l’ouvrage était livrable le 10 novembre 2015. Par ailleurs, l’administrateur de l’appelante, O., a lui-même indiqué dans son courriel du 29 mars 2016 que l’intervention du 31 mars 2016 avait pour but de procéder « selon la liste des retouches du bureau de contrôle Securelec». Peu importe à cet égard que, comme l’allègue l’appelante, O. se serait référé en réalité à une liste de défauts et non de simples retouches, dès lors que, comme indiqué précédemment, la correction de défauts ne constitue pas des travaux d’achèvement. On relèvera enfin que l’intervention du 31 mars 2016, totalisant 10 heures de travail, apparaît minime au regard de l’ensemble des travaux soumissionnés et que l’appelante n’a pas jugé utile d’inclure le coût de ladite intervention dans sa requête en inscription provisoire d’une hypothèque légale. Tous ces éléments tendent donc à démontrer que ce sont de simples retouches, respectivement la correction de défauts couverts par l’obligation de garantie, qui ont été effectuées à cette occasion.

Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que les travaux avaient été achevés au plus tard le 10 novembre 2015 et que par conséquent le délai de 4 mois de l’art. 839 al. 2 CC avait commencé à courir à cette date et était arrivé à échéance le 10 mars 2016.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante E.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Cédric Berger (pour E.) ‑ Me Christophe Levet (pour A.D.)

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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25.03.2026