Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2016 / 1099

TRIBUNAL CANTONAL

PT11.029489-161570

648

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 29 novembre 2016


Composition : M. abrecht, président

M. Battistolo et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Valentino


Art. 148 CPC

Statuant sur la requête de restitution de délai déposée le 3 novembre 2016 par V., à Lausanne, défenderesse, ensuite de l’appel qu’elle a interjeté le 14 septembre 2016 contre le jugement rendu le 5 juillet 2016 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la requérante d’avec K., à Lausanne, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 5 juillet 2016, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties pour notification le 10 août 2016, la Chambre patrimoniale cantonale a dit que la défenderesse V.________ devait payer à la demanderesse K.________ la somme de 89'511 fr. 03, plus intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2011 (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 27'644 fr., à la charge de la demanderesse par 6'911 fr. et à la charge de la défenderesse par 20'733 fr. (II), a dit que la défenderesse devait rembourser à la demanderesse la somme de 900 fr. versée au titre des frais de la procédure de conciliation (III), a dit que l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer notifié à la réquisition de la demanderesse dans la poursuite ordinaire no 5719285 de l’Office des poursuites du district de Lausanne-Est était définitivement levée à concurrence du montant alloué sous chiffre I ci-dessus (IV) et a dit que la défenderesse devait verser à la demanderesse la somme de 12'000 fr. à titre de dépens compensés (V).

B. Par acte du 14 septembre 2016, V.________ (ci-après : la requérante) a fait appel de ce jugement.

Par avis du 22 septembre 2016, avec copie à K.________ (ci-après : l’intimée), le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a invité la requérante à s’acquitter d’ici au 10 octobre 2016 d’une avance de frais de 4'728 fr. pour le dépôt de la requête d’appel.

L’avance de frais n’ayant pas été effectuée dans le délai imparti, le juge délégué a, par avis sous pli recommandé du 18 octobre 2016, avec copie à l’intimée, imparti à la requérante un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours dès réception dudit avis pour s’exécuter, avec l’indication qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur l’appel (art. 101 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

Selon le suivi des envois de la poste figurant au dossier, la distribution du recommandé du 18 octobre 2016 est intervenue le 19 octobre 2016.

Donnant suite à la demande de l’intimée du 11 octobre 2016, le dossier de la cause lui a été remis pour consultation le 20 octobre 2016 jusqu’au 25 octobre 2016.

Par courrier du 24 octobre 2016, la requérante a, par son conseil, produit copie de l’ordre de paiement (avis Postfinance), en mode « prioritaire », du montant de 4'728 fr., sur lequel figuraient comme « date d’échéance » le « 25.10.2016 », ainsi que, sous « Etat », la mention « en suspens ».

Le 26 octobre 2016, l’intimée a déposé spontanément un mémoire de réponse et appel joint, par lequel elle a conclu à ce que la requérante soit condamnée à lui payer la somme de 192'165 fr. 90, plus intérêts dès le 1er janvier 2011, et à ce qu’elle soit déboutée de toutes ses conclusions.

Par avis sous pli recommandé du 31 octobre 2016, le juge délégué a écrit au conseil de la requérante que le paiement paraissait tardif, au vu de la date d’exécution indiquée sur l’avis Postfinance et de celle de sa réception au greffe, le 26 octobre 2016, ce qui pouvait entraîner l’irrecevabilité de l’appel ; il lui a ainsi imparti un délai au 11 novembre 2016 pour se déterminer.

Le 3 novembre 2016, la requérante a déposé une requête de restitution de délai, en concluant à ce qu’un délai de paiement supplémentaire au 25 octobre 2016 lui soit imparti, « lequel a d’ores et déjà été exécuté à cette date ». Elle a produit un lot de six pièces sous bordereau – la pièce n° 4 ayant été produite le 9 novembre 2016 – et a requis l’audition de deux de ses administrateurs, soit [...] et [...].

Par déterminations du 17 novembre 2016, soit dans le délai imparti à cet effet, l’intimée à l’appel a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de restitution de délai, à l’irrecevabilité de l’appel, à ce qu’il soit constaté que le jugement de la Chambre patrimoniale cantonale du 5 juillet 2016 est entré en force et à ce que la requérante soit condamnée aux frais judiciaires de deuxième instance et au paiement d’une indemnité de dépens à dire de justice d’au moins 12'000 francs. Son conseil a produit à cet égard un décompte de frais et honoraires.

En droit :

1.1 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 Le versement de l’avance de frais constitue une condition de recevabilité, que le tribunal examine d’office (art. 59 al. 2 let. f et 60 CPC). A teneur de l’art. 101 CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances (al. 1) ; si l’avance n’est pas fournie à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière (al. 3). Il découle du texte de l’art. 101 al. 3 CPC que si l’avance de frais n’est pas versée dans le délai imparti, il convient d’impartir d’office un délai judiciaire supplémentaire, en rendant la partie attentive aux conséquences d’une inobservation (Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 20 et 21 ad art. 101 CPC). L’observation du délai obéit aux conditions de l’art. 143 al. 3 CPC, qui stipule que le montant doit avoir été versé en faveur du tribunal à la poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal le dernier jour du délai au plus tard. En matière bancaire, débit et crédit ont lieu simultanément. La responsabilité du contrôle de l’exécution en temps utile de l’ordre de paiement incombe à la partie.

En l’espèce, la requérante ne s’étant pas acquittée de l’avance de frais dans le délai imparti à cet effet, le juge délégué lui a accordé, par avis sous pli recommandé du 18 octobre 2016, en application de l’art. 101 al. 3 CPC, un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours dès réception dudit avis pour s’exécuter, en la rendant attentive aux conséquences d’une inobservation. Selon le suivi des envois de la poste figurant au dossier, la distribution de cet avis est intervenu le 19 octobre 2016. En application de l’art. 142 al. 1 CPC – aux termes duquel les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci – le délai de cinq jours pour le versement de l’avance de frais a commencé à courir le 20 octobre 2016 et est arrivé à échéance le lundi 24 octobre 2016. L’ordre postal de paiement ayant été exécuté le 25 octobre 2016 – ce qui est démontré par les pièces 5 et 6 produites en appel et corroboré par le fait que le compte du greffe a été crédité du montant de l’avance de frais le lendemain –, le délai de paiement n’a pas été respecté, ce que la requérante ne conteste d’ailleurs pas. Il s’ensuit que l’appel doit en principe être déclaré irrecevable, sauf admission de la requête de restitution de délai déposée par la requérante le 3 novembre 2016.

2.1 Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2).

En l’espèce, déposée auprès de l’autorité d’appel compétente dès la disparition de la cause du défaut, la requête de restitution de délai est recevable.

2.2 2.2.1 Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve (TF 5A_94/2015 du 6 août 2015 consid. 6.2 et 6.3). La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (TF 4A_163/2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1, SJ 2016 I 285 ; TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1).

2.2.2 Pour trancher la question de la restitution du délai, le comportement des auxiliaires doit être imputé à la partie elle-même (ATF 114 Ib 67 consid. 2 et 3; TF 1P.603/2001 du 1er mars 2002 consid. 2.2 et les réf. citées). De même, une partie doit se laisser imputer la faute de son représentant (ATF 119 II 86 consid. 2; TF 5A_393/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.4). Il importe donc peu que le retard soit imputable au plaideur, à son avocat ou, le cas échéant, aux banques chargées d'un paiement (TF 4P.310/2004 du 30 mars 2005 consid. 4.1, publié in RSPC 2005 p. 262). Pour apprécier le comportement du mandataire, il faut se fonder sur les motifs exposés dans la demande de restitution de délai (ATF 119 II 86 consid. 2b p. 88; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1, SJ 2016 I 285).

2.2.3 En outre, il n'y a pas lieu à restitution de délai lorsque l'inobservation de celui-ci est due à une faute non légère d'un employé ou d'un auxiliaire de la partie ou de son mandataire, quand bien même cet employé ou auxiliaire aurait reçu des instructions claires et que la partie ou le mandataire aurait satisfait à son devoirs de diligence. Une pratique plus souple pourrait pousser les parties à multiplier les auxiliaires afin de s'exonérer de leur responsabilité quant à l'observation des délais judiciaires. Par ailleurs, l'application de motifs exonérant la responsabilité de l'employeur selon l'art. 55 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) est exclue (TF 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4 ; TF 8C_345/200 du 2 juin 2009 consid. 3.1 ; CACI 31 mai 2016/320, JdT 2016 III 146, note Colombini).

La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1, SJ 2016 I 285 ; TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1).

2.2.4 En l’espèce, la décision qui doit être prise devant l’être sur la base des faits rendus vraisemblables par la partie requérante, il ne se justifie pas de procéder à l’audition requise des deux administrateurs de la requérante, d'autant qu'il s'agit en réalité des parties et que la valeur probante de leur audition est faible (Message du Conseil fédéral relatif à la révision du Code de procédure civil suisse du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6934).

Au fond, force est de constater, au vu des principes résumés ci-dessus, que l'empêchement de la partie assistée d'un mandataire ne peut être pris en considération ; partant, la requête de restitution doit déjà être rejetée pour ce seul motif.

Mais elle devrait l'être de toute façon, la faute de la partie consistant à ne pas avoir réalisé qu'un ordre donné dans l'après-midi, après 14 heures, ne pourrait pas être exécuté le jour même (all. 12 et 13 de la requête), ne saurait être considérée comme une faute légère. Même si l'on admettait au surplus que l'administratrice [...] manque d'expérience, le fait de lui confier alors des tâches aussi importantes que l'exécution d'un paiement relève d'une négligence grossière. La requérante doit de toute façon se voir opposer l'absence d'instructions suffisantes de la part de l'administrateur [...] dont il est pourtant soutenu que c'est lui qui a demandé à l'administratrice [...] d'effectuer le paiement. Dans ces conditions, l'absence à l'étranger de l'administrateur [...] en raison d'un voyage d'affaires ne saurait constituer un empêchement excusable.

Par conséquent, les conditions permettant une restitution de délai au sens de l'art. 148 al. 1 CPC ne sont pas réalisées.

3.1 Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré irrecevable.

3.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'728 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

3.3 Interpellée sur la requête de restitution, l’intimée a droit à des dépens, mais pour cette interpellation seulement et non pas pour le travail qui a été effectué à l'avance sur le fond de l'appel alors qu'aucun délai de réponse n'avait été fixé. En effet, l’intimée a fait le choix de déposer spontanément un mémoire de réponse et appel joint alors qu'elle avait reçu copie de l'avis selon l’art. 101 al. 3 CPC et qu'elle savait donc que l'avance de frais exigée pour l'appel n'avait pas (encore) été effectuée. Elle ne prétend en outre pas que son appel joint doive être considéré comme un appel principal ; au contraire, elle conclut à ce qu’il soit constaté que le jugement de première est entré en force. Traité comme un appel principal, son appel joint serait d'ailleurs tardif. Dans cette perspective, les 12'000 fr. requis sur la base de la liste d'opérations annexée à ses déterminations sont excessifs, dès lors qu’il ne saurait être tenu compte ici du temps consacré à la lecture du jugement de première instance, à l'étude du dossier ou à la préparation d'une réponse à l'appel. Ainsi, pour la détermination sur la question de la restitution et pour les opérations annexes (copies etc.), les dépens seront fixés à 1'500 francs.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. La requête de restitution de délai de V.________ est rejetée.

II. L’appel est irrecevable.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'728 fr. (quatre mille sept cent vingt-huit francs), sont mis à la charge de l’appelante V.________.

IV. L’appelante V.________ doit verser à l’intimée K.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Cédric Aguet (pour V.), ‑ Me Nicolas De Cet (pour K.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Chambre patrimoniale cantonale.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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