TRIBUNAL CANTONAL
PT13.032345-161880
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 7 novembre 2016
Composition : M. COLOMBINI, juge délégué Greffière : Mme Robyr
Art. 117 CPC
Statuant à huis clos sur la requête d’assistance judiciaire déposée par T.Sàrl, à Lausanne, dans le cadre de l’appel qu’elle a interjeté contre le jugement rendu le 13 juin 2016 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la requérante d’avec la V., le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 13 juin 2016, dont les motifs ont été envoyés aux parties pour notification le 30 septembre 2016, la Chambre patrimoniale cantonale a dit que les conclusions prises par la demanderesse T.Sàrl contre la défenderesse V. selon demande du 26 juin 2013 sont rejetées (I), dit que les frais judiciaires arrêtés à 22'538 fr. sont laissés à la charge de l’Etat pour la demanderesse (III), dit que l’Etat, pour la demanderesse, remboursera à la défenderesse la somme de 300 fr. à titre d’avance de frais judiciaires (III), arrêté l’indemnité d’office de Me Stefan Graf, conseil de la demanderesse, à 8'264 fr. (IV), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat (V) et dit que la demanderesse doit verser à la défenderesse la somme de 9'187 fr. 50 à titre de dépens (VI).
B. Le 24 octobre 2016, T.________Sàrl a requis l’assistance judiciaire en vue du dépôt d’un appel.
Par acte du 31 octobre 2016, T.Sàrl a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, principalement à sa réforme en ce sens que la V. est reconnue débitrice et lui doit immédiat paiement de la somme de 55'300 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 8 avril 2011 et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants :
T.________Sàrl, dont le siège social est à Lausanne et le capital-social de 20'000 fr., est une société à responsabilité limitée de droit suisse exerçant une activité principale de garde-meubles et de déménagements. Elle a notamment pour but « l’exploitation d’une entreprise de déménagement et de garde-meubles ; tous travaux de débarras et de nettoyage ; la location de véhicules ». [...] en est l’associé-gérant président et son épouse [...] l’associée gérante, tous deux titulaires de la signature individuelle.
Ensuite de deux dégâts d’eau ayant touché des locaux où elle entreposait du matériel, T.Sàrl a ouvert action en paiement contre la V. par demande adressée le 26 juin 2013 à la Chambre patrimoniale. Elle a conclu à ce que cette dernière soit reconnue débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 148'450 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 8 avril 2011, sous déduction de l’acompte de 20'000 fr. versé en juin 2011.
Par réponse du 2 juillet 2014, la V.________ a conclu au rejet de la demande.
En cours de procédure, la demanderesse a réduit sa prétention au versement de la somme de 55'300 francs.
Par décision du 30 avril 2014, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à T.________Sàrl avec effet au 27 septembre 2014, l’avocat Stefan Graf étant désigné comme avocat d’office. Le Juge délégué de la Chambre patrimoniale a constaté que le capital-social de la demanderesse était de 20'000 fr., que le chiffre d’affaires pour les exercices 2010 à 2012 était inférieur à 150'000 fr., que l’exercice 2011 s’était soldé par un bénéfice net de 1'548 fr. 60 et celui de 2012 par un bénéfice de 7'757 fr. 73, qu’il ne semblait pas qu’il y ait des provisions exagérées et autres réserves latentes et que les associés étaient devenus créanciers de la société dont ils étaient salariés à hauteur de 1’360 fr. 20 par mois pour l’époux et de 725 fr. 45 pour l’épouse. Le juge délégué a dès lors considéré que la demanderesse était une petite entreprise familiale dont la fortune et les ressources propres ne lui permettaient pas de faire face aux frais du procès. Si la créance litigieuse n’était pas le seul actif social, son montant valait plus de six fois le capital. Le juge délégué en a conclu que son existence même pourrait être en jeu.
En droit :
1.1 La requête d’assistance judiciaire peut être déposée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Elle doit faire l’objet d’une nouvelle requête en deuxième instance (art. 119 al. 5 CPC). Il en résulte que l’autorité d’appel n’est pas liée par l’appréciation du premier juge et que les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire doivent être réexaminées au stade de l’appel (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 20 ad art. 119 CPC).
1.2 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
Selon la jurisprudence, l’assistance judiciaire ne peut en principe être accordée à une personne morale, sauf si le litige concerne le seul actif de la personne morale et que les personnes intéressées économiquement à la société répondent à l’exigence de ressources insuffisantes (ATF 131 II 306 consid. 5.2.1 et 5.2.2 ; TF 4A_446/2009 du 19 avril 2013 consid. 3.2, relatifs à l’art. 29 al. 3 Cst). Cette jurisprudence reste applicable sous l’empire de l’art. 117 CPC (TF 4A_665/2014 du 2 avril 2015 consid. 2). Ainsi, le fait que le seul associé d’une société à responsabilité limitée ou l’actionnaire unique d’une société anonyme soit sans ressources ne justifie pas l’octroi de l’assistance judiciaire à la société à responsabilité limitée, respectivement à la société anonyme, lorsque la créance litigieuse ne constitue pas le seul actif de la société, mais une créance résultant de son activité ordinaire, telle que définie par le but social (JdT 2013 III 47 ; CREC 16 mai 2014/177).
1.3 En l’espèce, le litige ne concerne pas « le seul actif social » de l’appelante. On ne peut au demeurant déduire du seul fait que la créance – qui a été réduite de 148'450 fr. à 55'300 fr. – est plus élevée que le capital-social de 20'000 fr. que l’existence même de l’appelante est en jeu. Elle ne l’a d’ailleurs ni allégué ni rendu vraisemblable, que ce soit dans sa requête d’assistance judiciaire du 4 février 2014 ou dans sa requête en appel. Il s’agit au contraire d’une créance résultant de l’activité ordinaire de l’appelante.
Pour le surplus, il n’y a pas lieu de se montrer plus large que la jurisprudence du Tribunal fédéral et d’accorder l’assistance judiciaire aux petites entreprises familiales comme l’a fait le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
En définitive, au vu de ce qui précède, la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée.
La décision doit être rendue sans frais (art. 119 al. 6 CPC).
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :
I. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
II. L’arrêt est rendu sans frais .
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Stefan Graf (pour T.Sàrl), ‑ Me Daniel Pache (pour la V.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Chambre patrimoniale cantonale.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :