Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 10.11.2016 HC / 2016 / 1069

TRIBUNAL CANTONAL

PT14.019856-161213

606

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 10 novembre 2016


Composition : M. Abrecht, président

Mmes Merkli et Courbat, juges Greffière : Mme Choukroun


Art. 55 al. 1 CPC, 223 CPC ; 197 CO, 205 CO, 208 al. 2 CO

Statuant sur l’appel interjeté par X., à [...], défenderesse, contre la décision finale rendue le 11 mars 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec D., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 11 mars 2016, dont les motifs ont été communiqués aux parties le 14 juin 2016, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a admis la demande du 12 mai 2014 de D.________ dirigée contre X.________ (I), a dit que X.________ devait payer à D.________ la somme de 42'755 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 9 décembre 2013 (II), a donné acte à X.________ que D.________ tenait à sa disposition l’objet de la vente (III), a dit que D.________ ne devait pas à X.________ la somme de 7'603 fr. 17, plus intérêts à 12% l’an dès le 22 mai 2013, ni la somme de 586 fr. 20, plus intérêts à 12% l’an dès le 15 juillet 2013, objet du commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois notifiée le 25 septembre 2013 sur réquisition de X.________ (IV), a dit que la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois notifiée à D.________ le 25 septembre 2013 sur réquisition de X.________ était annulée (V), a mis les frais judiciaires à la charge de X.________ par 3'483 fr. 35 (VI), a dit que X.________ devait payer à D.________ la somme de 3'483 fr. 35 à titre de remboursement de la part de ses avances de frais nécessaire à la couverture des frais judiciaires (VII), a dit que X.________ devait payer à D.________ la somme de 4'500 fr. à titre de dépens (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).

En droit, s’agissant des questions litigieuses en procédure d’appel, les premiers juges ont retenu que la réponse déposée le 23 mars 2015 par X.________ était irrecevable, comme cela avait été constaté par prononcé du 3 novembre 2015 puis confirmé tant par la Chambre des recours civile le 10 décembre 2015 que par le Tribunal fédéral le 16 janvier 2016. La cause étant en état d’être jugée, le Tribunal était habilité à rendre une décision finale sans audience. Les magistrats ont également considéré qu’en vertu des chiffres 3.2 et 3.3 des conditions générales attachées au contrat de leasing liant D.________ et Y., cette dernière avait valablement cédé au premier tous ses droits et actions contre les fournisseurs, en mentionnant expressément les garanties légales. Ils ont en outre considéré qu’au vu de la lettre du 26 novembre 2013 que D. avait adressée à X., l’avis des défauts avait été donné en temps utile, cela d’autant plus que l’éventuelle tardiveté de cet avis n’avait pas fait l’objet d’allégations de X.. Appliquant l’art. 208 al. 3 CO, les magistrats ont considéré que X.________ devait rembourser à D., outre le montant de l’achat des deux machines défectueuses par 32'400 fr., le coût de l’entretien des appareils que ce dernier avait assumé par 9'363 fr. 60 ainsi que le montant de 991 fr. 40 qu’il devait encore à N. au titre du financement des biens.

B. Par acte du 15 juillet 2016, X.________ a fait appel contre cette décision. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions de la demande du 12 mai 2014 formée par D.________ à son encontre soient rejetées.

Dans sa réponse du 27 octobre 2016, D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier :

D.________ est docteur en médecine vétérinaire et exploite un cabinet à [...], sous l'enseigne Centre vétérinaire [...].

X.________, dont le siège est à [...], a été fondée en novembre 2011. Elle commercialise des appareils médicaux.

a) Le 17 décembre 2012, D.________ a commandé à X.________ deux appareils d'analyses, un « [...] » (ci-après : [...]) et un « [...] » (ci-après : [...]). Le prix de vente s'est élevé à 32'400 fr., soit 15'000 fr. par appareil, plus la TVA.

Le même jour, D.________ a commandé un service d'entretien des appareils vendus. Conclu pour une durée de quatre ans, l'entretien des appareils porte sur le prix de 8'670 fr., soit 9'363 fr. 60 avec la TVA.

b) L'achat et l'entretien des appareils ont été financés par un contrat de leasing souscrit toujours le même jour auprès de la société Y., à [...]. La commande des appareils, leur entretien et le leasing – ce dernier dans sa version manuscrite – ont été signés simultanément, en présence du représentant de X.. Le leasing porte sur soixante mensualités de 712 fr. 53 chacune, ce qui représente un total de 42'751 fr. 80.

Aux termes des chiffres 3.2 et 3.3 des conditions générales du contrat de leasing conclu entre Y.________ et D.________, « dans tous les cas, et pendant toute la durée du leasing, le Preneur fera son affaire personnelle de tout recours contre le fournisseur, et ce, pour quelque cause que ce soit, notamment annulation de la commande, récupération des acomptes versés, mise en jeu des garanties légales et/ou conventionnelles, ainsi que de toutes conséquences pécuniaires (ch. 3.2). En tant que besoin [sic], le Bailleur subroge ainsi le Preneur dans tous ses droits et actions contre les fournisseurs, notamment quant à son droit d'ester en justice [...]. » (ch. 3.3).

Le contrat de leasing a ensuite été repris par N.. La notification de cession de créance et transfert de propriété de N., datée du 27 août 2013, porte sur soixante redevances mensuelles de 659 fr. 80 chacune, plus la TVA de 8 %, soit au total 42'755 francs.

c) Les deux appareils vendus [...] et [...] ont été livrés à D.________ à la fin du mois de mai 2013.

a) Constatant que la machine [...] donnait des résultats d'analyses erronés, incohérents ou incompatibles avec les pathologies constatées lors des examens, D.________ a avisé X.________ par courrier du 28 juin 2013. Le 24 juillet 2013, il a envoyé un nouveau courrier pour relever les défauts constatés en ces termes :

« (…)

  • Le [...] nous donne toujours des résultats erronés, malgré votre dernier passage. Nous avons pour preuve des analyses comparatives. En gros, tous les chats ont des pancréatites (AST et/ou Amylase augmentée), tous les animaux ont une hépatite et devraient être jaune fluo en arrivant si on en croit le taux de bilirubine donné par le [...]. Et tous les chiens ont une CGT élevée. Sans parler de quelques autres valeurs telles que le Phosphore, le Calcium, etc. Le [...] consomme beaucoup plus que ce qui nous avait été annoncé et coûte donc bien plus cher que ce qui nous avait été dit oralement lors de la vente de vos machines. [...] n'est toujours pas connecté au [...]. [...] Nous connaissons un certain nombre d'autres cabinets chez qui le [...] ne fonctionne pas. Les assistantes sont exaspérées, l'un des vétérinaires à qui vous avez pris ses anciennes machines est dans une belle galère. Nous sommes tous dans une belle galère ! J'ai pris contact avec M. [...] qui m'a dit que nous étions le 3ème cabinet à l'appeler pour se plaindre. Il m'a ensuite dit qu'il avait arrêté de vous financer. Et en plus vous avez le toupet de lui dire que les problèmes sont arrangés ! »

D.________ a soumis les résultats d'analyses du [...] à la responsable du laboratoire d'analyses médicales du Département de médecine vétérinaire de l'Université de Berne. Après examen de ces résultats, cette spécialiste lui a recommandé de ne plus utiliser le [...]. Certains résultats erronés étaient immédiatement décelables, car aberrants, d'autres ne l'étaient pas à première vue. En définitive, les analyses faites avec le [...] ont dû être répétées en laboratoire, cet appareil n’ayant jamais donné de résultats d'analyses fiables. D.________ a débranché l’appareil et l’a tenu à disposition de X.________. Il a réinstallé à sa place son ancien appareil d'analyse de chimie.

X.________ a vainement tenté de remédier aux défauts annoncés par D.. Elle lui a alors proposé d'échanger l'appareil de chimie [...] par un appareil d'un autre type, appelé [...] ( [...]), ce que ce dernier a refusé. X. ne propose plus le [...] à la vente.

b) S’agissant de l’appareil [...], il était censé permettre des analyses hématologiques fiables, plus rapides et meilleur marché que la machine dont D.________ disposait précédemment. Ce dernier a toutefois constaté que l’appareil consommait plus de produits réactifs que ce qui avait été indiqué par X.________ et qu’il nécessitait d'acquérir auprès de cette dernière des produits réactifs livrés en grande quantité, ce qui entraînait des dépenses importantes pour l'utilisateur. Pour ces livraisons, D.________ a notamment reçu, les 22 mai et 15 juillet 2013, deux factures, respectivement de 7'603 fr. 17 et de 586 fr. 20, qu’il n’a pas honorées. D.________ a dès lors débranché l’appareil et l’a tenu à la disposition de X.________ pour réinstaller à la place son ancienne machine d’analyse hématologique.

c) Le 24 septembre 2013, X.________ a fait notifier par l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois la poursuite n° [...] à l’encontre de D.________, portant sur les montants de 7'603 fr. 17 et 586 fr. 20, le tout avec intérêts à 12 % l'an. Ce dernier a fait opposition totale à la poursuite.

d) Par courrier du 26 novembre 2013, D.________ a résilié le contrat de vente du 17 décembre 2012 et a imparti à X.________ un délai de dix jours pour lui rembourser le prix de vente de 32'400 fr. ainsi que le montant de 9'363 fr. 60 correspondant au contrat d’entretien. Il a indiqué que « [c]ette résiliation est motivée par le fait que les objets vendus sont affectés de défauts et qu'en dépit de plusieurs tentatives durant les mois qui sont [sic] suivi l'avis de l'existence de ceux-ci, vous êtes incapable d'y remédier. »

D.________ a déposé une requête de conciliation le 19 décembre 2013. La tentative de conciliation ayant échoué, il s’est vu délivrer une autorisation de procéder en date du 20 mars 2014.

a) Le 12 mai 2014, D.________ a déposé une demande en paiement auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président du tribunal d’arrondissement). Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que X.________ soit reconnue sa débitrice et lui doive paiement de la somme de 42'755 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 17 décembre 2012 (I), à ce qu’il soit donné acte à X.________ que l’objet de la vente était à sa disposition (II), à ce qu’il soit constaté qu’il n’était pas débiteur de X.________ des sommes de 7'603 fr. 17, plus intérêts à 12% dès le 22 mai 2013 et de 586 fr. 20, plus intérêts à 12% dès le 15 juillet 2013, objet du commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l'Office du district du Jura-Nord vaudois, cette poursuite étant par conséquent annulée (III).

b) Le 16 janvier 2015, agissant sans mandataire professionnel, X.________ a déposé une réponse, comportant 67 pages dont 3 pages introductives et quelques pages de « conclusion finale » en français ou partiellement en français.

Par lettre du 20 janvier 2015, le Président du tribunal d’arrondissement a imparti à X.________ un délai au 20 février 2015 pour rectifier sa réponse, soit pour déposer un acte rédigé en français, comportant les rubriques énumérées à l’art. 221 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), notamment la présentation d’un seul fait par allégué et des déterminations séparées sur chaque allégué de la demande, tout en l’avertissant qu’à défaut de rectification dans le sens indiqué, son acte ne serait pas pris en considération en application de l’art. 132 CPC.

c) Le 20 février 2015, toujours sans avoir eu recours à un avocat, X.________ a déposé une nouvelle réponse ne respectant pas les exigences de l’art. 221 CPC.

Le 2 mars 2015, le Président du tribunal d’arrondissement a dès lors fixé à X.________ un nouveau délai de rectification au 23 mars 2015, lui exposant les points à modifier et lui conseillant la consultation d’un avocat, avec en outre l’avis qu’au-delà du délai fixé, il serait statué sur la recevabilité de l’acte en référence à l’art. 132 CPC.

d) Le 23 mars 2015, toujours sans l’assistance d’un mandataire professionnel, X.________ a déposé une réponse de 38 pages exclusivement en français comportant des conclusions sur les conclusions de la demande, 4 pages de texte d’observations présentées sous forme de paragraphes et intitulées « Faits, Justification pour les arguments contraire (de la partie défenderesse) », des déterminations allégué par allégué sous la forme de phrases groupées en paragraphes et assorties d’offre de preuves, un texte intitulé « profil de la société X.________ » avec des offres de preuves, 2 pages de conclusions finales, soit un plaidoyer, une demi-page de « note importante sur le bord » avec des offres de preuves, une partie droit se référant à certains allégués de la demande, une liste de questions à soumettre au demandeur, la citation des art. 173 et 174 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et une conclusion finale en rejet global des conclusions de la demande.

e) Par prononcé du 19 mai 2015, le Président du tribunal d’arrondissement a déclaré irrecevable la réponse déposée le 20 février 2015 par X.________, retenant d’une part que la deuxième invitation qu’il avait adressée à la défenderesse de rectifier sa réponse n’avait pas été suivie d’effet et d’autre part que l’écriture précitée, qui mélangeait déterminations sur allégués et allégations de faits et qui comprenait des allégués contenant plusieurs faits ainsi qu’une longue argumentation et des offres de preuves pour l’ensemble de l’allégation, n’était pas conforme à l’art. 222 al. 2 CPC.

Par arrêt du 9 juillet 2015, la Chambre des recours civile a partiellement admis le recours déposé par X.________ contre ce prononcé, considérant en substance que la constatation du premier juge selon laquelle la défenderesse n’avait pas produit une nouvelle réponse dans le délai de rectification fixé était contredite par la présence de cette nouvelle réponse au dossier, datée du 23 mars 2015 (CREC 9 juillet 2015/256).

f) Par prononcé du 3 novembre 2015, confirmé par la Chambre des recours civile (CREC 10 décembre 2015/425) puis par le Tribunal fédéral (TF 4D_8/2016 du 16 janvier 2016), le Président du tribunal d’arrondissement a en substance déclaré irrecevable la réponse déposée le 23 mars 2015 par X.________, considérant que cette écriture ne satisfaisait toujours pas aux exigences de forme du CPC.

g) Par avis du 1er mars 2016, le Président du tribunal d’arrondissement a informé les parties que le tribunal entendait rendre une décision finale sans la tenue d'une audience en application de l'art. 223 CPC et que le dispositif de la décision leur serait notifié prochainement. Par avis du 18 novembre 2015, les parties avaient déjà été informées de la décision du tribunal d'appliquer l'art. 223 al. 2 CPC.

Le 7 mars 2016, X.________ a demandé une restitution de délai, invoquant notamment qu’elle n'avait pas été informée que l'affaire pourrait être jugée sans la tenue d'une audience.

Par décision du 9 mars 2016, le Président du tribunal d’arrondissement a rejeté cette requête de restitution de délai.

h) Le Tribunal d’arrondissement a rendu son jugement sous forme de dispositif adressé aux parties pour notification le 11 mars 2016. Par courrier du 22 mars 2016, X.________ en a requis la motivation.

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Il doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, le recours a été formé en temps utile, compte tenu des féries, par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse était supérieure à 10'000 francs.

L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

L'appelante reproche aux premiers juges une violation de l'art. 223 CPC.

3.1 En vertu de l'art. 223 CPC, si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (al. 1). Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance de ce délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée ; sinon la cause est citée aux débats principaux (al. 2).

Un délai de rectification selon l'art. 132 CPC doit être imparti au défendeur qui dépose effectivement dans le premier délai ou le délai supplémentaire de l'art. 223 CPC une réponse présentant un vice réparable (réponse informe, non signée, illisible, etc). S'il n'est pas respecté ou si le nouvel acte est encore irrégulier, les conditions de l'art. 223 al. 2 CPC seront alors réunies et il pourra être rendu une décision par défaut (Tappy, CPC commenté, op. cité, n. 5 ad art. 223 CPC).

L'art. 223 al. 2 CPC envisage une décision prise à huis clos, voire par voie de circulation. Il n'est dès lors pas contraire au doit d'être entendu de trancher ainsi des prétentions sur lesquelles tant le demandeur que le défendeur ont eu l'occasion de s'exprimer par écrit, même si, en omettant de déposer une réponse, le second n'a pas usé de la faculté qu'il avait de le faire (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 13 ad art. 223 CPC).

La notion de « cause en état d'être jugée » doit être mise en relation avec les règles sur le fardeau de la preuve. En cas de défaut au sens de l'art. 223 CPC, les faits allégués par le demandeur sont dispensés de preuve, puisque, faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé lesquels sont reconnus ou contestés, et qu'en vertu de l'art. 150 CPC, la nouvelle procédure n'exige la preuve que des faits contestés (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 9 ad art. 223 CPC). La cause est donc normalement en état d'être jugée si, sur la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose d'un état de fait suffisant pour statuer. Toutefois, le tribunal n'est pas dispensé d'administrer des preuves lorsque les faits doivent être établis d'office et, même dans une cause en principe pleinement soumise à la maxime des débats, le tribunal a la faculté d'administrer des preuves d'office s'il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté. En pratique, le juge ne doit cependant pas se montrer particulièrement regardant si rien dans le dossier ne donne à penser à ce stade que les affirmations du demandeur ne seraient pas véridiques : il n'a en effet le droit d'ordonner d'office des preuves, dans l'hypothèse envisagée, que s'il a des doutes sérieux à leur égard, doutes qui ne sauraient résulter simplement du fait que le défendeur a négligé de procéder (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 11 ad art. 223 CPC). Le juge applique dès lors l'art. 153 al. 2 CPC – qui lui permet d'administrer des preuves d'office sans lui en faire une obligation (Kannvorschrift) – lorsque des allégations paraissent invraisemblables au regard des pièces produites avec la demande, ou ne reposent sur aucune appréciation réelle des faits. Ainsi, il ne sera pas lié par un allégué manifestement exploratoire du type : « les différents dommages résultant pour le demandeur de l'accident ne sont pas inférieurs à un montant total de 100'000 fr. » (Tappy, Les décisions par défaut, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, n. 30 p. 418 ; sur le tout : CACI 18 novembre 2014/595).

3.2 En l'espèce, l’appelante fait valoir qu'il conviendrait de faire une distinction entre une partie qui ne dépose pas de réponse, et une partie qui dépose une réponse déclarée irrecevable. Selon elle, seul le premier des cas serait visé par l'art. 223 CPC. Par conséquent, les premiers juges auraient dû, dans le cas d'espèce, fixer une audience afin de permettre à l'appelante d’exercer son droit d'être entendue. Par ailleurs, elle se prévaut du fait que dans une procédure similaire pendante devant le tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, sa réponse aurait été considérée comme recevable, alors même qu'elle présente la même structure que son écriture déposée dans cette affaire. Elle sollicite en tant que de besoin la production des écritures et avis en mains du tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.

L'argumentation de l'appelante ne peut être suivie. En premier lieu, sa réponse a été déclarée irrecevable malgré les délais impartis pour la corriger, de sorte que les conditions de l'art. 223 al. 2 CPC étaient réunies pour procéder par défaut. Le déroulement de la procédure ouverte auprès d’un autre tribunal dont elle se prévaut ne permet pas de conclure différemment sur ce point. Ensuite, l'art. 223 CPC ne prévoit aucune obligation pour le tribunal de fixer des débats s'il considère que la cause est en état d'être jugée. On ne saurait donc y voir une violation du droit d'être entendue de l'appelante, la procédure par défaut étant expressément prévue par cette disposition, moyennant le respect de ses conditions. Par conséquent, les premiers juges ont à raison considéré que l'appelante n'avait pas valablement déposé de réponse, comme cela avait été constaté par prononcé du 3 novembre 2015. Le tribunal était ainsi habilité à faire application de l'art. 233 al. 2 CPC et à rendre une décision finale sans audience, la cause étant en état d'être jugée. Ce grief doit être rejeté.

L’appelante reproche également aux premiers juges une violation de la maxime des débats au sens de l'art. 55 al. 1 CPC. En particulier, elle soutient qu’ils auraient établi les faits en violation de la maxime des débats en retenant à tort que l'intimé se serait fait céder la légitimation active pour agir contre elle.

4.1 Dans les procès régis par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), les parties portent la responsabilité (presque) exclusive de l'établissement des faits et doivent présenter leurs allégués et leurs offres de preuve dans les formes et en temps utile selon la procédure applicable. À défaut, le tribunal ne tient pas compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués et prouvés (Haldy, CPC commenté, op. cit., n. 3 ad art. 55 CPC ; CACI 20 octobre 2015/547). Ainsi, il incombe au demandeur d'alléguer les faits (art. 221 al. 1 let. d CPC), d'indiquer, pour chaque allégation de fait, les moyens de preuve qu'il propose (art. 221 al. 1 let. e CPC) et de le faire en temps utile, c'est-à-dire en principe dans la demande (cf. art. 229 al. 1-2 et 317 al. 1 CPC, « fardeau de l'allégation »). La partie adverse doit indiquer les faits allégués par la première partie qu’elle conteste, faute de quoi ces faits lient en principe le tribunal (« fardeau de la contestation ») (Jeannin/Bohnet, Les pièges du fardeau de l'allégation en procédure civile, in : Jusletter du 16 novembre 2015, pp. 4ss et les réf. citées). En l'absence de prise de position d'une partie sur les allégués de l'autre, la doctrine majoritaire considère que si une partie ne se manifeste pas, les faits allégués par l'autre sont à considérer comme non contestés et lient le tribunal (Jeannin/Bohnet, op. cit., p. 5 et les réf. citées).

La question de savoir si des faits prouvés non allégués peuvent être pris en compte n'a pas encore été tranchée par le Tribunal fédéral et, sur cette question, la doctrine demeure partagée. La prise en considération de tels faits semblerait admissible sous certaines conditions, soit lorsque les faits prouvés non allégués s'inscrivent dans le cadre de ce qui a été allégué (Hurni, Berner Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, Berne 2012, n. 36 ad art. 55 CPC) ou lorsque la conséquence juridique ainsi démontrée est couverte par les prétentions invoquées (Schenker, Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker & McKenzie, Berne 2010, n. 12 ad art. 55 CPC ; en ce sens, pour autant que le droit d'être entendu ait été préservé : Hohl, Procédure civile, t. I, Berne 2010, p. 149 ; TF 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.2 non publié à l'ATF 140 III 602).

En matière de preuves, le tribunal a un certain pouvoir d'administration d'office : il peut faire administrer d'office des preuves s'il a des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté (art. 153 al. 2 CPC), il peut procéder d'office à une inspection, aux fins de constater directement des faits ou d'acquérir une meilleure connaissance de la cause (art. 181 al. 1 CPC), il peut ordonner d'office une expertise (art. 183 al. 1 CPC) et il peut d'office contraindre les parties à faire une déposition (art. 192 al. 1 CPC) (TF 4A_146/2015 du 19 août 2015 consid. 4.3). Lorsque le tribunal rend une décision par défaut (art. 223 CPC), les faits allégués par le demandeur sont dispensés de preuve, puisque faute de réponse le défendeur n'a pas exposé lesquels sont reconnus ou contestés et qu'en vertu de l'art. 150 CPC la procédure n'exige la preuve que des faits contestés. La cause est donc normalement en état d'être jugée si, sur la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose d'un état de fait suffisant pour statuer (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 9 ad art. 223 CPC).

4.2 En l’espèce, s’agissant de la validité du contrat de leasing produit par l’intimé, l’appelante relève qu’il ne porte pas la signature d’Y., donneuse de leasing, pour en déduire qu'il ne serait pas prouvé que la cession ait été constatée par écrit comme l'exige l'art. 165 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) pour qu'elle soit valable. On constate cependant que le contrat de cession constitue un fait certes non allégué, mais s'inscrivant dans le cadre de ce qui a été prouvé. En effet, l’intimé avait allégué dans sa demande qu'Y. et lui-même avaient signé un contrat de leasing le 17 décembre 2012. Or ce fait pouvait être retenu par le Tribunal, dès lors qu'il n'avait pas été contesté. C’est ainsi à raison que les premiers juges ont retenu qu'en vertu des ch. 3.2 et 3.3 des conditions générales attachées au contrat conclu entre l'intimé (preneur de leasing) et Y.________ (donneur de leasing), cette dernière avait cédé au premier tous ses droits et actions contre les fournisseurs, en mentionnant expressément les garanties légales.

L'appelante soutient que tous les éléments indispensables au fondement de l'action rédhibitoire ne seraient pas établis.

5.1 Elle expose en premier lieu que l’avis des défauts n’aurait pas été donné en temps utile, dès lors que cet élément n'a pas été établi. À l’appui de ce moyen, elle cite l’arrêt TF 4A_202/2012 du 12 juillet 2012.

5.1.1 L'exigence d'avis immédiat des défauts vise un but de protection du vendeur ; son omission entraîne la péremption des droits issus de la garantie. Il y a découverte d'un défaut dès que l'acheteur peut constater indubitablement son existence de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée ; cela suppose que l'acheteur puisse en déterminer le genre et en mesurer l'étendue : tel n'est pas le cas dès l'apparition des premiers signes de défauts évolutifs dans leur étendue ou leur gravité, car cela amènerait l'acheteur à signaler n'importe quelle bagatelle pour éviter d'être déchu de ses droits. Même si la loi (art. 201 al. 3 CO) exige un avis « immédiat », on doit reconnaître à l'acheteur un court délai de réflexion lui permettant de prendre sa décision et de la communiquer au vendeur. La durée de ce délai n'est pas prévue par le CO (TF 4C.205/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient au vendeur de se prévaloir (fardeau de l'allégation) de la tardiveté de l'avis des défauts (ATF 118 II 142 consid. 3a, JdT 1993 I 300 ; TF 4A_367/2009 du 2 novembre 2009 consid. 1.1 ; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, Schulthess 2009, 4e éd., n. 798, p. 118).

5.1.2 En l’espèce, les premiers juges ont considéré qu'il « ressort de la lettre du 26 novembre 2013 du demandeur adressée à la défenderesse que les défauts affectant l'appareil [...], qui peuvent également être qualifiés de cachés, ont été annoncés à cette dernière. Bien que l'on ignore à quel moment l'avis des défauts a été effectivement donné concernant cette machine, le devoir d'avis peut être considéré comme respecté dans la mesure où son éventuelle tardiveté ne fait pas l'objet d'allégations de la défenderesse ».

Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'analyse des premiers juges est conforme à la jurisprudence fédérale qu’elle cite. En effet, bien que l'intimé n'ait pas allégué de date exacte pour l'avis des défauts concernant l'appareil [...], il a néanmoins allégué l'avoir fait en temps utile, ce qui ressort de son courrier du 26 novembre 2013. L'appelante n'ayant pas procédé, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés sur les éléments exposés par l’intimé.

5.2 Ensuite, l'appelante fait valoir que l'appareil [...] ne manquerait pas d'une qualité essentielle ce qui exclurait la résiliation de son achat. Elle expose en particulier que l'intimé ne précise pas à combien se monterait le prétendu surcoût engendré par l’utilisation de l’appareil, ni même en quoi consisteraient les problèmes de fiabilité dont il s’était plaint.

5.2.1 Il y a défaut au sens de l'art. 197 CO lorsque la chose livrée s'écarte de ce qu'elle devrait être en vertu du contrat de vente, parce qu'elle est dépourvue d'une qualité dont le vendeur avait promis l'existence ou d'une qualité à laquelle l'acheteur pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi (TF 4A_619/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.1 ; Venturi/Zen-Ruffinen, Commentaire romand CO I, 2e éd., 2012, n. 1 ad art. 197 CO ; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, op. cit., n. 723, p. 106). Il faut en conséquence comparer deux états : l'état de la chose qui a été livrée et celui de la chose qui aurait dû être livrée (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 2 ad art. 197 CPC ; Tercier/Favre, ibidem). L'art. 200 CO prévoit que le vendeur ne répond pas des défauts que l'acheteur connaissait au moment de la vente (al. 1). Il ne répond pas non plus des défauts dont l'acheteur aurait dû s'apercevoir lui-même en examinant la chose avec une attention suffisante, sauf s'il lui a affirmé qu'ils n'existaient pas (al. 2). Selon l'art. 201 CO, l'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires ; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai (al. 1). Lorsqu'il néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu'il ne s'agisse de défauts que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles (al. 2). Si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être signalés immédiatement ; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts (al. 3).

5.2.2 Faute de réponse de la part de l'appelante, les premiers juges étaient en droit de retenir les allégations du demandeur. En particulier, on ne saurait considérer que le demandeur était dans l'obligation d'exposer précisément le surcoût afin de démontrer qu'il existait un défaut.

5.3 Enfin, s'agissant de l'appareil [...], l'appelante fait valoir qu’elle aurait proposé un échange avec un autre appareil ( [...]) qu’elle estime parfaitement à même de remplacer celui initialement vendu. Selon elle, cette proposition d’échange devrait être considérée comme une sorte de réfection, de sorte que l'action rédhibitoire serait injustifiée.

5.3.1 Selon l'art. 205 CO, dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l'acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l'action rédhibitoire, ou de réclamer par l'action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value (al. 1). Lorsque l'acheteur a intenté l'action rédhibitoire, le juge peut se borner à réduire le prix s'il estime que la résiliation n'est pas justifiée par les circonstances (al. 2). Si la moins-value est égale au prix de vente, l'acheteur ne peut demander que la résiliation (al. 3). Le droit de la vente n'accorde pas à l'acheteur un droit à la réparation de la chose, le vendeur n'étant généralement pas en mesure d'y procéder. Il est cependant fréquent que la réparation soit prévue conventionnellement (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 28 ad art. 205 CO).

Les droits à la résolution du contrat et à la réduction du prix sont des droits formateurs et sont donc, en principe, irrévocables : l'acheteur est définitivement lié par le choix exprimé, sa communication au vendeur épuisant son droit d'option (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 5 ad art. 205 CO). Il en va de même du droit à la réfection de l'ouvrage dans le contrat d'entreprise (Chaix, Commentaire romand CO I, op. cit., n. 9 ad art. 368 CO). S'agissant du contrat d'entreprise, le Tribunal fédéral a cependant déjà jugé que les autres droits à la garantie peuvent renaître dans certaines situations, en particulier si l'entrepreneur est en demeure de réparer l'ouvrage, si la réfection est impossible ou si l'entrepreneur livre un ouvrage qui reste défectueux malgré la réfection accomplie (TF 4A_643/2014 du 25 novembre 2015 consid. 4.2 ; TF 4C.106/2005 du 7 octobre 2005 consid. 3.2 ; ATF 109 Il 40). Il n'y a pas de raison de soumettre le contrat de vente à un régime différent (cf. dans ce sens : Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 5 ad art. 205 CO).

5.3.2 En l’espèce, l’appelante explique avoir proposé à l’intimé de lui fournir un appareil différent – le [...] – en remplacement du [...] défectueux, précisant que cette proposition avait été rejetée par l'intimé. Or, contrairement à ce que soutient l'appelante, la proposition de livrer un objet différent de remplacement ne saurait s'apparenter à une réfection.

Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, les premiers juges étaient fondés à considérer que les conditions de l’action rédhibitoire étaient réalisées. Les griefs de l’appelante doivent être rejetés sur ce point.

L'appelante invoque une violation de l'art. 208 al. 2 CO. Elle expose que l'intimé n'a pas allégué ni démontré ce qu'il avait effectivement payé, ni qu’il aurait subi un dommage en raison de la résiliation du contrat.

6.1 6.1.1 Conformément à cette disposition, le vendeur doit restituer à l'acheteur le prix payé, avec intérêts, et, comme en matière d'éviction totale, les frais de procès et les impenses ; il indemnise, en outre, l'acheteur du dommage résultant directement de la livraison des marchandises défectueuses. Par ailleurs, le vendeur est tenu d'indemniser aussi l'acheteur de tout autre dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 208 al. 3 CO).

Le cessionnaire de la créance de dommages-intérêts peut exiger soit de façon autonome, soit cumulativement, la réparation du dommage consécutif au défaut qu'il subit personnellement (Arnaud Nussbaumer, La cession des droits de garantie, Schulthess 2015, n. 1050, p. 350). Le cessionnaire ne pourra obtenir que la réparation du dommage dont la nature et la quotité étaient prévisibles pour le débiteur cédé. Un dommage est prévisible s'il est mis en lien avec les promesses faites par les parties. Celles-ci s'engagent, mais seulement dans une certaine mesure délimitée par le contrat (Nussbaumer, op. cit., n. 1051, p. 350).

6.1.2 Le crédit-bail ou leasing financier est le contrat par lequel une personne cède à une autre, pour une période déterminée, l'usage et la jouissance d'une chose mobilière ou immobilière acquise auprès d'un tiers, moyennant le paiement de redevances périodiques (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, op. cit., n. 7770, p. 1164 ; CCIV 7 février 2011 20/2011 consid. Il). Ce contrat met en présence trois sujets : le crédit-bailleur ou donneur de leasing, le preneur de leasing et le tiers-fournisseur (Tercier/Favre, op. cit., n. 7771, p. 1164 ; TF 4A 404/2008 du 18 décembre 2008 consid. 4.1.1). En réalité, le leasing financier est une combinaison de deux contrats : le premier, entre le fournisseur et le donneur de leasing, qui est souvent un contrat de vente ou un contrat d'entreprise, et le second, entre le donneur de leasing et le preneur de leasing, qui est un accord par lequel une partie cède à l'autre l'usage et la jouissance d'un bien déterminé, contre le paiement de redevances périodiques. Il n'existe en revanche aucune relation contractuelle entre le preneur de leasing et le fournisseur. La particularité du leasing tient au fait que l'on peut l'identifier comme un tout, même s'il s'agit d'une combinaison (ou chaîne) de contrats (Nussbaumer, op. cit., n. 790, p. 270-271).

Le contrat de leasing étant un contrat innommé ou sui generis, son régime n'est pas spécifiquement réglé dans le CO (CCIV 7 février 2011 20/2011 consid. Il ; Tercier/Favre, op. cit., n. 7792, p. 1167). Le complètement éventuel du contrat innommé obéit aux mêmes principes que celui des contrats énoncés dans la partie spéciale du CO et postule une application analogique des dispositions adéquates des contrats nommés (TF 4C.387/2001 du 10 septembre 2002 consid. 3.1). Les règles de la garantie pour les défauts de la chose vendues peuvent être appliquée au contrat de leasing (cf. Tercier/Favre, op. cit., n. 7828, p. 1172 et n. 7836, p. 1174). C'est au preneur de leasing qu'il appartient de vérifier l'état du bien financé et d'aviser le fournisseur de tout défaut constaté (Tercier/Favre, op. cit., n. 7836, p. 1174).

6.2 En l’espèce, les premiers juges se sont basés sur un avis doctrinal, selon lequel est licite une cession de droits formateurs lorsqu'elle remplit les critères de prévisibilité, d'utilité et de but. S'agissant d'un contrat de leasing financier, ils ont considéré que ces trois critères étaient remplis de sorte que l’intimé était légitimé à demander à l’appelante le remboursement du montant de l’achat des deux machines défectueuses.

Appliquant l’art. 208 al. 3 CO, les magistrats ont par ailleurs considéré que l’appelante n'avait pas prouvé qu'elle n'avait commis aucune faute et qu'elle ne pouvait dès lors s'exonérer de la responsabilité pour les autres dommages au sens de cette disposition. Elle devait par conséquent également rembourser le montant de 9'363 fr. 60 à l’intimé, représentant le coût de l'entretien des appareils devenu inutile en raison de la résolution du contrat. Enfin, considérant que ce dommage était prévisible, les magistrats ont retenu que l’appelante devait aussi rembourser le montant total encore dû par l’intimé à N.________ au titre du financement des biens, soit 991 fr. 40 (42'755 - [32'400 + 9'363.60]).

6.3 Cette appréciation ne peut cependant pas être entièrement suivie. En effet, comme déjà relevé précédemment (cf. consid. 4.2 supra), les conditions générales intégrées au contrat de leasing conclu entre l’intimé et la donneuse de leasing prévoient expressément que « dans tous les cas, et pendant toute la durée du leasing, le Preneur fera son affaire personnelle de tout recours contre le fournisseur, et ce, pour quelque cause que ce soit, notamment annulation de la commande, récupération des acomptes versés, mise en jeu des garanties légales et/ou conventionnelles, ainsi que de toutes conséquences pécuniaires (cf. 3.2). En tant que besoin [sic], le Bailleur subroge le Preneur dans tous ses droits et actions contre les fournisseurs, notamment quant à son droit d'ester en justice » (ch. 3.3). Force est ainsi d’admettre que l’intimé a agi en tant que cessionnaire des droits de la donneuse de leasing (Y., puis N.) contre le fournisseur X.________. Il est donc juste de dire, comme l'ont fait les premiers juges – et quoi qu'en dise l'appelante – que cette dernière doit restituer le prix de vente des appareils, soit 32'400 fr., montant qu’elle ne prétend d’ailleurs pas ne pas avoir reçu.

En revanche, et dans la mesure où il est établi que l’intimé est lié par un contrat de leasing avec Y., puis avec N., on ne peut retenir l'existence d'un contrat de vente entre l'appelante et l'intimé. Comme le relèvent à raison l’appelante et les premiers juges, il n'existe aucune relation contractuelle entre le preneur de leasing et le fournisseur. Il en découle que l’intimé – preneur de leasing – ne peut réclamer à l’appelante – fournisseur – le remboursement du coût de l'entretien des appareils qu’il a assumé par 9'363 fr. 60, ni le montant de 991 fr. 40 qui reste encore dû à la donneuse de leasing N.________ au titre du financement des biens. Ces coûts ne représentent en effet pas les « autres dommages » visés par l’art. 208 al. 3 CO.

L'appelante fait enfin valoir que dans la mesure où la résiliation du contrat était infondée, les montants qu’elle réclame à l’intimé à titre d'accessoire (7’603 fr. 17 et 586 fr 20) restent dus.

Ce grief doit cependant être rejeté puisque la résiliation doit être considérée comme fondée (cf. consid. 5 supra).

En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants (cf. consid. 6.3 supra).

L’appelante n’obtient gain de cause que sur un point accessoire de ses conclusions, relatif au remboursement du coût de l'entretien des appareils assumé par l’intimé et du montant encore dû par ce dernier au donneur de leasing. Compte tenu de l’issue du litige, il convient de mettre les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 3'483 fr. 35, à la charge de l’appelante par trois quarts, soit par 2'612 fr. 50, l’intimé assumant le quart restant par 870 fr. 85.

L’appelante doit dès lors rembourser trois quarts de l’avance de frais de première instance assumée par l’intimé, à savoir 2'612 fr. 50. Elle doit en outre lui payer des dépens réduits de première instance selon la même proportion, soit la somme de 3'375 fr. (4'500 x 3 ./. 4).

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'509 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront également mis à la charge de l’appelante à raison de trois quarts, soit par 1'131 fr. 75, et à la charge de l’intimé à hauteur d’un quart, soit par 377 fr. 25 (art. 106 al. 1 CPC).

L’intimé, qui obtient gain de cause sur l’essentiel des points litigieux et qui a agi avec l’aide d’un avocat, a droit à des dépens réduits qui seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), et supportés par l’appelante.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres I, II et VI à VIII de son dispositif :

I. La demande du 12 mai 2014 de D.________ dirigée contre X.________ est partiellement admise.

II. X.________ doit payer à D.________ la somme de 32'400 fr. (trente-deux mille quatre cents francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 19 décembre 2013.

VI. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'483 fr. 35, sont mis à la charge de X.________ par 2'612 fr. 50 (deux mille six cent douze francs et cinquante centimes) et à la charge de D.________ par 870 fr. 85 (huit cent septante francs et huitante-cinq centimes).

VII. X.________ doit payer à D.________ la somme de 2'612 fr. 50 (deux mille six cent douze francs et cinquante centimes) à titre de restitution partielle d’avance de frais.

VIII. X.________ doit payer à D.________ la somme de 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs) à titre de dépens.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

III. les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'509 fr. (mille cinq cent neuf francs), sont mis à la charge de X.________ par 1'131 fr. 75 (mille cent trente-et-un francs et septante-cinq centimes) et à la charge de D.________ par 377 fr. 25 (trois cent septante-sept francs et vingt-cinq centimes).

IV. X.________ doit payer à D.________ la somme de 2'331 fr. 75 (deux mille trois cent trente-et-un francs et septante-cinq centimes) à titre de dépens et de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Kenny Blöchlinger, avocat (pour X.), ‑ Me Amédée Kasser, avocat (pour D.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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