Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 15.11.2016 HC / 2016 / 1052

TRIBUNAL CANTONAL

PO13.033745-161524

622

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 15 novembre 2016


Composition : M. abrecht, président

M. Colombini et Mme Courbat, juges Greffier : M. Valentino


Art. 29 al. 2 Cst.

Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par la COMMUNAUTE DES PROPRIETAIRES D’ETAGES DE LA PPE O., représentée par son administrateur [...], à C., défenderesse, contre la décision finale rendue le 7 mai 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec M., à C., demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision finale du 7 mai 2015, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a admis la demande de M.________ (I), a dit en conséquence que les décisions portées aux points 2, 4 et 6 du procès-verbal de l'assemblée des propriétaires d'étages du 22 février 2013 étaient annulées (II), a ordonné l'exécution des différents travaux sollicités aux frais de la communauté (III), a mis les frais judiciaires, par 2'300 fr., à la charge de la communauté (IV), a dit que la communauté devait verser à M.________ les sommes de 2'200 fr. à titre de remboursement des avances de frais effectuées et de 4'762 fr. 80 à titre de dépens, étant précisé que la part revenant à la demanderesse, en raison de sa quote-part, devrait être assumée par les autres propriétaires d'étages (V), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

B. Par acte du 27 mai 2015, la communauté des propriétaires d’étages de la PPE O.________ a fait appel de la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande déposée par M.________ soit rejetée.

Par réponse du 31 juillet 2015, M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de l’appel et subsidiairement à son rejet, le jugement rendu le 7 mai 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois étant confirmé.

C. La Cour d’appel civile, en résumant l’état de fait – non contesté – retenu dans son arrêt du 14 août 2015 (CACI 14 août 2015/420) dans la mesure utile à la compréhension et à la résolution de la question encore litigieuse à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 août 2016 (TF 5A_930/2015), retient les faits pertinents suivants :

La parcelle n° 1 de la commune de C.________ est divisée en six parts de propriété par étages (ci-après : PPE). Cette PPE, dénommée O.________, a été constituée le 1er juillet 1985.

M.________ est propriétaire du lot n° 1002, représentant 200/1000 de la PPE.

[...] et [...] sont propriétaires en main commune du lot n° 1001 représentant 150/1000 de la PPE. [...] est en outre propriétaire des lots nos 1033 et 1006 représentant 200/1000, respectivement 50/1000 de la PPE. [...] est également propriétaire du lot n° 1004, représentant 200/1000 de la PPE.

[...] et [...] sont propriétaires en main commune du lot n° 1005, représentant 200/1000 de la PPE.

a) Une assemblée générale ordinaire de la PPE s'est tenue le 22 février 2013, au cours de laquelle diverses décisions ont été prises.

Il a notamment été décidé d'augmenter les charges de la PPE à raison de 300 fr. par mois pour les lots représentant 200/1000, ce sur six mois et à titre d'avances, en vue de couvrir les frais d'avocat et de justice engagés par la communauté des propriétaires d'étages dans le cadre d'une procédure en révocation de l'administrateur alors pendante. Cette procédure, introduite par M.________ le 6 août 2012, a fait l'objet d'un jugement la déboutant des fins de sa demande, jugement finalement confirmé le 30 juillet 2013 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal.

M.________ n'a pas adhéré à cette décision qui figure au chiffre 2 du procès-verbal de l'assemblée.

L'assemblée a ensuite refusé de prendre en charge certains travaux d'isolation thermique et de construction réclamés par M.________ (ch. 4 et 6 du procès-verbal).

b) Une assemblée ordinaire de la PPE s'est déroulée le 27 février 2014. Le point 1 du procès-verbal de cette assemblée indiquait notamment ce qui suit : « Les montants des avances versées au conseil de la PPE [ndr : selon le ch. 2 du procès-verbal de l'assemblée du 22 février 2013] figurent dans les charges et sont répartis selon les parts de PPE. (...) Un montant d'environ 4'320 fr. devra être payé par la PPE comme acompte de frais d'avocat dans l'exercice 2013-2014 ».

En se référant à ce procès-verbal et notamment au passage précité, les parties ont admis que, par cette décision, l'assemblée des propriétaires d'étages avait réparti les avances versées à l'avocat Serge Demierre, conseil de la communauté des propriétaires d’étages, selon les quotes-parts de chaque propriétaire d'étages. Les comptes ont par ailleurs été acceptés par l'ensemble des propriétaires d'étages présents et décharge a été donnée à l'administrateur. M.________ n'était ni présente, ni représentée à cette assemblée.

Par demande du 25 juillet 2013, au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 22 mai 2013, M.________ a notamment conclu à l'annulation des décisions portées aux points 2, 4 et 6 du procès-verbal de l'assemblée des propriétaires d'étages de la PPE O.________ du 22 février 2013, relatives respectivement à l’augmentation des charges en vue des frais de justice et d’avocat tombant dans la rubrique « administration proportionnellement au pour mille », à l’isolation des murs de la pièce inachevée du lot 2 et à la mise en conformité de l’érable, situé sur la partie commune avec droit d’usage exclusif de Madame M., avec le code rural et foncier vaudois (1), à l'ordre d'effectuer, aux frais de la PPE, les travaux d’isolation thermique et de construction nécessaires sur les murs communs, à savoir la finition de la construction des murs de la pièce inachevée du lot 2, soit celui donnant sur la grange et celui constituant l’une des parois de la façade de la ferme (2), ce sous suite de frais et dépens, la part revenant à M. en raison de sa quote-part devant être prise en charge par les trois autres propriétaires d'étages, proportionnellement à leur quote-part (3).

Par réponse du 29 novembre 2013, la communauté des propriétaires d’étages de la PPE O.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande du 25 juillet 2013.

Le 7 mai 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rendu la décision finale dont est appel.

D. Par arrêt du 14 août 2015, la Cour d'appel civile a admis l'appel formé contre cette décision par la communauté des propriétaires d’étages de la PPE O.________ s'agissant de l'annulation de la décision portée au point 2 du procès-verbal de l'assemblée des propriétaires d'étages du 22 février 2013 (ch. I et II.I à II.III). Les frais judiciaires de première instance ont été répartis à raison de deux tiers à la charge de M.________ et d’un tiers à la charge de la communauté des propriétaires d’étages (ch. II.IV), celle-ci devant verser à M.________ la somme de 766 fr. à titre de restitution partielle d'avance de frais (ch. II.V) et les dépens étant mis à la charge de M.________ à raison de 1'500 fr. (ch. II.VI). Les frais judiciaires de deuxième instance ont été répartis par moitié entre les parties (ch. III), la communauté des propriétaires d’étages de la PPE O.________ devant verser à M.________ la somme de 450 fr. à titre de restitution partielle de l'avance de frais (ch. IV), et les dépens ont été compensés (ch. V).

E. a) Par arrêt du 5 août 2016 (TF 5A_930/2015), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile formé par M.________ le 23 novembre 2015 (I), a partiellement admis le recours constitutionnel interjeté par la prénommée, a annulé le point II.V de l’arrêt du 14 août 2015, a renvoyé la cause à la cour de céans pour nouvelle décision sur ce point (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., pour moitié à la charge de la recourante et pour moitié à la charge de l’intimée (III) et a compensé les dépens (IV).

b) Par avis du 3 octobre 2016, le greffe du Tribunal cantonal a invité les parties à se déterminer sur l'arrêt du 5 août 2016.

Par écriture du 26 octobre 2016, la communauté des propriétaires d’étages de la PPE O.________ a indiqué que dans la mesure où, dans son appel, elle avait conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement du 7 mai 2015 en ce sens que la demande déposée par M.________ soit rejetée, c’était de manière surprenante que le Tribunal fédéral avait retenu (consid. 4.2) qu’elle n’avait pas critiqué la répartition interne entre les parties des frais de procédure de première instance. Dès lors que la demanderesse avait agi en contestation d’une décision prise par l’assemblée des copropriétaires, c’était bien la confirmation de cette décision qui était demandée par le rejet de la demande.

Le 9 novembre 2016, M.________ a tout d’abord sollicité une rectification au sens de l’art. 334 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) des frais et dépens de première instance, mis à raison de deux tiers à sa charge et d’un tiers à la charge de la communauté des propriétaires d’étages, en concluant à ce qu’ils soient mis à tout le moins à raison de deux tiers à la charge de la communauté des propriétaires d’étages et d’un tiers à sa charge. Elle a ensuite indiqué que la cour de céans avait omis de reprendre la formulation « étant précisé que la part revenant à M.________, en raison de sa quote-part, devra être assumée par les autres propriétaires d’étages » figurant au chiffre V de la décision de première instance et qu’en tout état de cause, dans la mesure où elle avait eu partiellement gain de cause, il y avait lieu d’appliquer l’art. 712h al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et de retenir que la répartition des frais de justice et/ou d’avocat proportionnellement aux quotes-parts (art. 712h al. 1 CC) était en l’occurrence choquante et contraire à l’interdiction de l’abus de droit.

En droit :

1.1 L’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l’art. 66 al. 1 aOJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943), est un principe juridique qui demeure applicable sous la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Il en résulte que l’arrêt de renvoi lie le Tribunal fédéral et les tribunaux cantonaux (ATF 135 III 334 consid. 2, JdT 2010 I 251). L’autorité cantonale est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2, JdT 2008 I 106 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités, JdT 2004 I 444).

1.2 En l’espèce, il résulte du considérant 4.2 de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 5 août 2016 que l’autorité cantonale s’est bornée à mettre à la charge de la défenderesse une partie seulement des frais de procédure de première instance sans toutefois s’exprimer quant à leur répartition interne, alors que cette répartition n’était pas critiquée par la communauté dans son appel. Le Tribunal fédéral a considéré que l’autorité cantonale avait remis en cause un élément du jugement de première instance donnant raison à la demanderesse sans en être pourtant saisie, de sorte que le droit d’être entendu de cette dernière avait été violé (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Il a ainsi annulé uniquement le chiffre II.V du dispositif de l’arrêt du 14 août 2015, soit celui par lequel il a été « dit que la communauté des copropriétaires d’étages de la PPE O.________ doit verser à M.________ la somme de 766 fr. [ndr : correspondant à un tiers de l’avance de frais] à titre de restitution partielle d’avance de frais ».

Au chiffre V du dispositif de la décision finale du 7 mai 2015, les premiers juges ont dit que la communauté devait verser à M., qui obtenait entièrement gain de cause, la somme de 2'200 fr. (recte : 2'300 fr.) – correspondant à la totalité de l’avance de frais – à titre de restitution d’avance de frais, en ajoutant la formulation « étant précisé que la part revenant à M., en raison de sa quote-part, devra être assumée par les autres propriétaires d’étages ». Or, comme exposé par le Tribunal fédéral (consid. 4.2) et ainsi que l’a relevé la demanderesse dans ses déterminations du 9 novembre 2016, il est reproché à la cour de céans de ne pas avoir repris au chiffre II.V de son dispositif la formulation ci-avant visant la répartition interne des frais de procédure de première instance, alors que cette question n’avait pas été remise en cause par la communauté dans son appel ; en d’autres termes, le Tribunal fédéral a voulu confirmer la solution des premiers juges sur ce point.

Il convient dès lors de réformer le chiffre V de la décision finale du 7 mai 2015 comme il suit : « dit que la communauté des copropriétaires d’étages de la PPE O.________ doit verser à M.________ la somme de 766 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais, étant précisé que la part revenant à M.________, en raison de sa quote-part, devra être assumée par les autres propriétaires d’étages ».

Pour le surplus, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les modifications requises par M.________ concernant la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance, qui sortent du cadre posé par l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, modifications qu’elle cherche à tort à obtenir par le biais d’une rectification selon l’art. 334 CPC alors qu’elle a eu l’occasion de critiquer matériellement l’arrêt de la cour de céans devant le Tribunal fédéral et que ses griefs ont été écartés (arrêt du Tribunal fédéral, consid. 5.2). Il n’y pas non plus lieu de trancher les questions de l’application de l’art. 712h al. 3 CC et de l’abus de droit, ces moyens ayant également été écartés (arrêt du Tribunal fédéral, consid. 5.1.2).

Aux termes de l'art. 5 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), il n'est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision pour le jugement d'une cause renvoyée ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral.

Le présent arrêt sera dès lors rendu sans frais judiciaires.

Vu l'issue du litige, il y a en outre lieu de compenser les dépens après renvoi du Tribunal fédéral.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. Le chiffre V de la décision finale du 7 mai 2015 est réformé comme il suit :

V. Dit que la communauté des copropriétaires d’étages de la PPE O.________ doit verser à M.________ la somme de 766 fr. (sept cent soixante-six francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais, étant précisé que la part revenant à M.________, en raison de sa quote-part, devra être assumée par les autres propriétaires d’étages.

II. Les dépens après renvoi du Tribunal fédéral sont compensés.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Serge Demierre (pour Communauté des propriétaires d’étages de la PPE O.), ‑ Me Olga Collados Andrade (pour M.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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