Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2015 / 958

TRIBUNAL CANTONAL

PD15.015118-151596

566

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 27 octobre 2015


Composition : M. Colombini, juge délégué Greffier : M. Hersch


Art. 134 al. 2, 286 al. 2 CC

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par G., à Etoy, requérante, contre l'ordonnance rendue le 11 septembre 2015 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelante d’avec Z., à Divonne-les-Bains (France), intimé, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 septembre 2015, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte a rejeté la requête déposée le 2 juin 2015 par G.________ (I), mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., à la charge de la requérante (II) et dit que la requérante doit à l'intimé, Z.________, la somme de 600 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle (III).

En droit, le premier juge, statuant sur une requête de mesures provisionnelles de G.________ dans le cadre d'une demande en modification de divorce visant à modifier la contribution d'entretien de Z.________ pour ses enfants, a relevé que G.________ réalisait le même revenu qu'au moment du divorce et que ses charges essentielles n'avaient pas notablement augmenté. De même, le revenu de Z.________ n'avait pas significativement changé. Dès lors, il ne se justifiait pas, au stade des mesures provisionnelles, de modifier la pension due et il convenait de rejeter la requête de G.________.

B. a) Par acte du 24 septembre 2015, G.________ a interjeté appel en concluant à ce que l'appel soit admis (I), que l'ordonnance de mesures provisionnelles du 11 septembre 2015 soit annulée (II) et que la contribution d'entretien due par Z.________ pour ses enfants soit fixée à 1'500 fr. par enfant, allocations familiales en sus, depuis le 13 avril 2015, jour du dépôt de la requête en modification de jugement de divorce par G.________ (III).

Par courrier du même jour, G.________ a précisé le chiffre II de ses conclusions en ce sens que la contribution d'entretien réclamée de 1'500 fr. par enfant soit due en plus des frais d'écolage déjà payés par Z.________.

b) Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :

G., née le [...] 1965, et Z., né le [...] 1957, se sont mariés le 27 juillet 1995 à Sidi Bou Saïd (Tunisie).

Trois enfants sont issus de cette union: P., née le [...] 1996, B., né le [...] 1998 et S.________, née le [...] 2002.

Par jugement du 2 août 2013, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse (France) a prononcé le divorce de G.________ et Z.. L'autorité parentale conjointe sur les enfants a été accordée, la résidence des enfants étant fixée au domicile de G. et un droit de visite usuel étant accordé à Z.. A titre de contribution alimentaire, Z. a été astreint à prendre en charge les frais de scolarité des enfants non remboursés par son employeur. Pour le surplus, G.________ a été déboutée de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Par acte authentique du 14 mai 2014, instrumenté à Divonne-les-Bains (France) par Me [...], notaire, les parties ont liquidé leur régime matrimonial.

Le 30 juin 2015, G.________ a déposé auprès du Tribunal d'arrondissement de La Côte une demande en modification de jugement de divorce. Par requête de mesures provisionnelles du même jour, dont elle a modifié les conclusions à l'audience du 5 août 2015, elle a conclu avec suite de frais et dépens à ce que Z.________ soit condamné à lui verser, par mois et par avance, 1'500 fr. par enfant, allocations familiales et frais de scolarité non remboursés par son employeur en sus, à titre de contribution alimentaire dès le 13 avril 2015.

L'audience de mesures provisionnelles a été tenue le 5 août 2015.

Depuis le jugement de divorce du 2 août 2013, la situation financière et personnelle des parties a évolué de la façon suivante:

a) G.________ réalise le même revenu qu'au moment de son divorce, à savoir un salaire net mensuel de 7'596 fr. 05.

Au moment du jugement de divorce, G.________ habitait à Gex (France) dans un appartement dont le loyer s'élevait à 1'250 euros par mois. A présent, elle est la propriétaire d'une maison individuelle à Etoy, dont les intérêts hypothécaires s'élèvent à 791 fr. par mois.

Mis à part les frais de logement, il n'a pas été établi que les charges de G.________ se seraient modifiées depuis le divorce.

b) En 2013, soit l'année du divorce, Z.________ a réalisé un salaire annuel net de 141'191 fr. 45, ce qui correspond à 11'756 fr. par mois. En 2014, il a perçu 147'202 fr., ce qui correspond à 12'226 fr. par mois.

A l'époque du divorce, Z.________ vivait dans la maison familiale de Divonne-les-Bains et en louait le studio attenant pour la somme de 1'100 euros par mois. De même, il louait la maison qu'il possédait à Hammamet (Tunisie) pour 1'600 euros par mois. Aujourd'hui, Z.________ vit dans le studio de Divonne-les-Bains et loue la maison attenante pour un loyer mensuel de 3'400 euros. Les frais d'électricité, de gaz, la redevance incitative, la taxe d'habitation, les taxes foncières, l'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux, l'adoucisseur maison et les frais d'agence de location, qui s'élèvent à 764 euro par mois, sont pris en charge par Z.________. La maison d'Hammamet n'est plus louée depuis l'été 2015.

Il n'a pas été établi que les charges Z.________ se seraient modifiées depuis le divorce.

En droit :

En matière patrimoniale, l’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire conformément à l’art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures provisionnelles pendant la procédure en modification de divorce, le renvoi de l’art. 284 al. 3 CPC à la procédure de divorce sur requête unilatérale, notamment à l'art. 276 al. 1 CP, lequel renvoie à son tour à l’art. 271 CPC, qui prévoit l’application de la procédure sommaire), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.02]).

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références).

En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance ; la diligence requise suppose donc qu’à ce stade, chaque partie expose l’état de fait de manière soigneuse et complète et qu’elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 212 consid. 3.1 et les références citées, SJ 2013 I 311). Ces exigences s’appliquent également aux litiges soumis à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 consid. 2.2).

En l'espèce, l'appelante a produit un certain nombre de pièces à l'appui de son appel. Or, il s'avère que toutes les pièces produites en deuxième instance sont soit antérieures à l'audience de première instance du 5 août 2015 (contrat de vente immobilière du 19 août 2014, police d'assurance-vie du 1er octobre 2014, avis de prime d'assurance complémentaire du 9 septembre 2014), soit postérieures à cette date, mais auraient pu, si l'appelante avait fait preuve de la diligence requise, être produites en première instance. Il en va ainsi de l'attestation des charges de la propriété par étage du 23 septembre 2015 et de la facture d'impôts fonciers du 28 août 2015. Partant, l'ensemble des pièces produites en deuxième instance par l'appelante ne seront pas prises en compte dans le cadre de l'appel.

a) L'appelante reproche au premier juge d'avoir mal calculé tant ses propres revenus et charges que ceux de l'intimé. Elle estime que depuis le divorce, ses revenus ont diminué et que ses charges ont augmenté. Les revenus de l'intimé, quant à eux, auraient augmenté, son salaire s'étant majoré de 35 % et ses biens immobiliers lui ramenant désormais davantage de profits. Enfin, les charges de l'intimé auraient diminué. La situation se serait ainsi modifiée de façon suffisamment importante pour justifier une modification de la contribution d'entretien, l'appelante supportant actuellement de façon excessive et disproportionnée la charge de ses enfants.

b) Selon l'art. 286 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 2010), applicable lors d'une procédure en modification de divorce en vertu de l'art. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, il peut être demandé au juge de modifier la contribution d'entretien due par le débirentier en faveur de l'enfant. Cette modification n'est possible que si les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution ont subi un changement notable et, en principe, durable. En particulier, la procédure de modification ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le jugement de divorce, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4; ATF 120 II 177 consid. 3a). Ainsi, le juge de la modification est lié par les constatations de fait sur lesquelles s'est fondé le juge du divorce, notamment quant aux revenus respectifs des parties au moment du divorce (TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 consid. 2.2.; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Pour déterminer si la situation a notablement changé, au point qu'une autre décision s'impose, il faut examiner dans quelle mesure les capacités financières et les besoins respectifs des parties ont évolué depuis le divorce (TF 5A_324/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.1; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4). La proportion entre les pensions et les revenus du débirentier telle qu'arrêtée dans la convention sur les effets accessoires du divorce doit en principe être respectée en cas de modification du jugement de divorce (ATF 108 II 30 consid. 8, JdT 1984 I 255).

Une baisse de revenu de 6,5 % ne constitue pas un changement notable (TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.4, RMA 2011 p. 126). De même, une augmentation inférieure à 10 % (8 % en l’occurrence) ne constitue pas encore une modification déterminante justifiant l’augmentation de la contribution d’entretien (TF 5A_957/2014 du 9 mai 2014 consid. 3.1).

c/aa) En l'espèce, s'agissant des revenus de l'appelante, il faut admettre, comme elle l'a elle-même reconnu à l'allégué 12 de sa demande, qu'ils n'ont subi aucune modification.

En ce qui concerne les charges de l'appelante, cette dernière se contente de faire valoir qu'elles sont supérieures à celles retenues par le premier juge. Il lui appartenait cependant d'établir ou, du moins, de rendre hautement vraisemblable qu'elles avaient augmenté par rapport à ce qui avait été retenu par le juge du divorce, respectivement par rapport à la situation qui prévalait à ce moment. Or, elle ne fait aucune démonstration sur ce point, pourtant décisif, qu'elle laisse à l'appréciation du tribunal à l'allégué 30 de sa demande, se bornant à exposer ses charges actuelles, sans même expliquer quelles étaient ses charges au moment du divorce. Ainsi, faute d'avoir pu prouver ou à tout le moins rendu vraisemblable que, par rapport à la situation qui prévalait au moment du divorce, ses charges ont augmenté, elle doit supporter l'échec de la preuve sur ce point.

Sur la base des pièces produites à temps au dossier, seules les charges du logement à l'époque du divorce sont connues, soit 1'250 euros par mois. Les charges d'intérêt hypothécaire actuelles, par 791 fr. par mois, sont inférieures. Au demeurant, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas retenu l'amortissement dans les charges (TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 6.2; ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références mentionnées; TF 5P.498/2006 du 18 juin 2006 consid. 4.4.2, FamPra.ch 2007 p. 929).

bb) L'appelante fait valoir que le salaire de l'intimé aurait augmenté de 4'119 fr., ce qui constituerait une augmentation de 35 % justifiant une modification des contributions.

Il a été retenu dans la partie en fait ci-dessus qu'à l'époque du divorce, l'intimé réalisait un salaire annuel net de 141'191 fr. 45, soit 11'756 fr. par mois, tandis qu'en 2014, son salaire s'est élevé à 147'202 fr., soit 12'266 fr. par mois. Les 470 fr. mensuels supplémentaires que réalise l'intimé correspondent à une augmentation de salaire de 4 % environ, qui ne constitue pas une modification notable au sens de la jurisprudence précitée.

L'appelante invoque encore les revenus supplémentaires découlant de la location par l'intimé de la maison de Divonne-les-Bains.

Au moment du divorce, l'intimé vivait dans la maison de Divonne-les-Bains et louait à des tiers le studio attenant, ce qui lui procurait un revenu de 1'100 euros par mois. En outre, il louait une maison à Hammamet, qui lui rapportait 1'600 euros par mois, ce que l'appelante reconnaît à l'allégué 60 de sa demande.

Actuellement, l'intimé, qui s'est installé dans le studio précité, loue la maison de Divonne-les-Bains pour un loyer de 3'400 euros. C'est à juste titre que le premier juge a déduit des frais mensuels d'électricité, gaz, redevance incitative, taxe d'habitation, taxes foncières, impôt sur le revenu et prélèvements sociaux, adoucisseur maison et frais d'agence de location, pour un montant total de 764 euros, qui sont effectivement assumés par l'intimé, et dont il n'est pas établi qu'ils soient reportés sur le locataire. A cet égard, on constate que le contrat de location ne prévoit pas que le locataire devrait assumer des charges en sus du loyer, la rubrique "provision sur charges" n'ayant d'ailleurs pas été remplie. Il faut ainsi retenir un revenu immobilier net de 2'636 euros par mois.

En revanche, le studio de Divonne-les-Bains n'est plus loué, puisque l'intimé y habite désormais. Il en va de même de la maison de Hammamet, en Tunisie, l'appelante ne contestant au demeurant pas que le bail a été résilié en juin 2015. Elle se contente à ce propos de soutenir qu'il ne serait pas exclu que l'intimé touche encore des locations, ce qui n'est cependant pas établi. Au stade de la vraisemblance, il faut au contraire retenir qu'en l'état, une telle maison n'est pas relouable immédiatement au vu de la situation actuelle du pays, de sorte que l'on ne saurait retenir de revenu hypothétique de ce chef. Ainsi, si, au moment du divorce, le revenu immobilier de l'intimé s'élevait à 2'700 euros, il s'élève à présent à 2'635 euros par mois, ce qui ne constitue pas une modification notable du revenu.

Enfin, s'agissant des charges de l'intimé, l'appelante se contente de contester certains postes retenus par le premier juge, mais sans démontrer en quoi ces charges auraient diminué par rapport à la situation prévalant au moment du divorce, ce qu'il lui appartenait d'établir. Là aussi, l'appelante échoue à démontrer que la situation s'est modifiée de façon durable depuis le divorce. Il n'y a dès lors pas lieu de discuter plus avant les éléments contestés des charges.

cc) Ainsi, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même rendu suffisamment vraisemblable, que les charges de l'appelante ou les revenus de l'intimé auraient notablement augmenté par rapport au jugement de divorce, ni que les charges de l'intimé auraient notablement diminué, les conditions d'une modification du jugement de divorce au stade des mesures provisionnelles ne sont pas réalisées et c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête. Le grief de l'appelante s'avère mal fondé.

Il découle des considérants qui précèdent que l'appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel.

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante G.________.

IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du 28 octobre 2015

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Ninon Pulver (pour G.), ‑ Me Cyrielle Friedrich (pour Z.).

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

Le greffier :

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