Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2015 / 908

TRIBUNAL CANTONAL

PT12.021771-151164

516

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 1er octobre 2015


Composition : M. Colombini, président

MM. Battistolo et Abrecht, juges Greffier : M. Hersch


Art. 60 al. 1 CO

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.V.________ et B.V., tous deux à Pully, demandeurs, contre le jugement rendu le 3 février 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec A.F., à Pully, C., à Genève, et l’hoirie E.F., composée de B.F., C.F. et D.F.________, défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:

En fait :

A. Par jugement du 3 février 2015, dont les considérants ont été notifiés aux parties le 8 juin 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la conclusion prise par les demandeurs à l’encontre des défendeurs dans leur demande du 6 juin 2012 (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 16'300 fr., à la charge des demandeurs, solidairement entre eux, et compensé ce montant avec les avances de frais versées (II), dit que les demandeurs sont les débiteurs, solidairement entre eux, des défendeurs, solidairement entre eux, et leur doivent immédiat paiement de 2'950 fr. à titre de remboursement de l’avance des frais d’expertise effectuée (III), dit que les demandeurs sont les débiteurs, solidairement entre eux, des défendeurs, solidairement entre eux, et leur doivent immédiat paiement de 4’500 fr. de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusion (V).

En droit, s'agissant de l'exception de prescription soulevée par les défendeurs et intimés à l'appel, les premiers juges ont considéré que le dommage consécutif à la pousse de racines de laurelles dans le mur des demandeurs et appelants était à tout le moins connu de ces derniers au moment de leur requête de mesures d'urgence du 11 septembre 2007, à l'appui de laquelle ils avaient allégué un dommage supérieur à 43'000 fr. et produit un devis du 7 novembre 2006 mentionnant des frais d'assainissement de 43'287 fr. 50. Ainsi, le délai relatif de prescription d'un an avait commencé à courir le 11 septembre 2007 et l'action introduite le 29 novembre 2011 par les appelants était en tout état de cause prescrite, de sorte qu'il convenait d'admettre l'exception de prescription soulevée et de rejeter la demande.

B. a) Par acte du 8 juillet 2015, A.V.________ et B.V.________ ont formé appel contre le jugement du 3 février 2015, en concluant avec suite de dépens principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit prononcé qu’A.F., C. et l’hoirie E.F., composée de B.F., C.F.________ et D.F.________ sont débiteurs solidairement entre eux et leur doivent immédiat paiement de la somme de 49'172 fr. 15, avec intérêt à 5 % l’an dès le 29 novembre 2011, et subsidiairement à son annulation et au renvoi à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

b) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

A.V.________ et B.V.________ sont copropriétaires, chacun par moitié, de la parcelle n° [...] de la Commune de Pully, sise [...]. Sur cette parcelle se dresse le bâtiment ECA n° [...], dans lequel A.V.________ et B.V.________ vivent et exploitent une épicerie.

La parcelle voisine n° [...] de la Commune de Pully, sise [...], est divisée en deux lots de copropriété : le lot [...]-1 et le lot [...]-2. Le lot [...]-1 est détenu en copropriété par C.________ et les hoirs d’E.F., soit B.F., C.F.________ et D.F., tandis que le lot [...]-2 est la propriété d’A.F..

Les parcelles n° [...] et n° [...] sont séparées au nord-ouest par un mur situé sur la parcelle d’A.V.________ et B.V., lequel a été construit dans les années 1955-1956. En 1997, A.V. et B.V.________ ont transformé la partie du bâtiment ECA n° [...] attenante au mur précité pour y aménager un laboratoire et un local de stockage. Ils ont obtenu toutes les autorisations nécessaires à cet effet.

Par requête du 7 décembre 2004, complétée à l’audience d’instruction du 6 juillet 2005, A.V.________ et B.V.________ ont notamment conclu au paiement par A.F., C. et E.F.________ de 2'296 fr. 15 et de 100 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès 23 janvier 2003 (I) et à l’arrachage de la haie de laurelles (II), subsidiairement à l’enlèvement des racines leur ayant d’ores et déjà causé un dommage (III). A l’appui de leur requête, ils ont allégué que les racines d’une haie de laurelles plantée sur la parcelle n° [...], après avoir perforé le mur séparant les parcelles, avaient causé un dommage aux installations sanitaires situées dans leur laboratoire en écrasant un tuyau au sol sur une longueur d’environ un mètre.

Le 16 mars 2007, l’architecte [...] a établi un constat d’urgence à l’attention de la Justice de paix du district de Lausanne, dans lequel il relevait des infiltrations d’humidité dans le laboratoire d’A.V.________ et B.V.________ mais précisait qu’une expertise était nécessaire pour en déterminer la cause.

Le 11 septembre 2007, A.V.________ et B.V.________ ont saisi la Justice de paix du district de Lausanne d’une requête de mesures d’extrême urgence et de mesures provisionnelles en concluant à ce qu’ordre soit donné à A.F., C. et E.F.________ de faire exécuter à leurs frais et immédiatement les travaux de taille à ras du sol de la haie de laurelles qui s’appuie sur le mur mitoyen, la pose d’une bâche étanche pour empêcher le ruissellement de l’eau de pluie le long de la paroi de leur laboratoire et un drainage pour canaliser l’eau recueillie afin qu’elle ne retourne pas dans le même sol. A l’appui de leur requête, A.V.________ et B.V.________ ont mentionné un dommage supérieur à 43'000 fr., sur la base d'un devis de 43'287 fr. 50 pour l’assainissement du mur litigieux établi le 7 novembre 2006 par l’entreprise générale [...].

Le 23 mars 2009, l’architecte [...] a adressé à la Justice de paix du district de Lausanne un complément de rapport d’expertise. Il y expliquait que les racines de laurelles étaient les causes premières de l’excès d’humidité dans le laboratoire d’A.V.________ et B.V.________. Même après le retrait des racines, l’humidité pénétrait dans le mur. Dès lors, il était nécessaire de déplacer la haie de laurelles et, après terrassement, d’effectuer des travaux d’étanchéité sur le mur litigieux en posant un nouveau crépi, une couche d’étanchéité et un drainage.

A l’audience de débats et de jugement du 11 septembre 2009, A.F., C. et E.F.________ ont passé expédient sur les conclusions I et II de la requête d’A.V.________ et B.V.________ du 7 décembre 2004.

Sur requête d’A.V.________ et B.V.________ du 7 mai 2010, un constat d’urgence a été dressé le 7 mai 2010 par l’Huissier de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron. Il en ressort que de l’eau s’infiltrait dans le laboratoire de par le mur litigieux

Le 21 mai 2010, l'entreprise [...] a établi un devis de 11'812 fr. pour le remplacement de meubles ensuite du dégât d'eau. Le 11 octobre 2010, l'entreprise [...] a établi un devis de 1'835 fr. 10 pour des installations sanitaires. Enfin, le 18 octobre 2010, l’entreprise [...] a établi un devis pour la réfection de la protection du mur enterré pour un montant de 35'525 fr. 05.

A.V.________ et B.V.________ ont saisi l’autorité de conciliation le 29 novembre 2011. La conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder leur a été délivrée le 6 mars 2012.

Par demande du 6 juin 2012, A.V.________ et B.V.________ ont conclu avec suite de frais et dépens à ce qu'il soit prononcé qu’A.F., C. et les hoirs d’E.F., soit B.F., C.F.________ et D.F.________, sont leurs débiteurs solidaires et leur doivent immédiat paiement de la somme de 49'172 fr. 15 avec intérêt à 5% l’an dès le 29 novembre 2011. Ils se sont en outre réservé la faculté de réclamer par la suite le montant correspondant à la perte d’exploitation subie en cas de fermeture de leur épicerie nécessitée par l’exécution des travaux de réfection du mur.

Dans leur réponse du 13 septembre 2012, A.F., C. et les hoirs d’E.F.________ ont conclu au rejet de la demande. Le 2 novembre 2012, A.V.________ et B.V.________ ont déposé des déterminations.

Lors de l’audience de premières plaidoiries du 14 janvier 2013, A.F., C. et les hoirs d’E.F.________ ont requis que la procédure soit limitée aux questions de l’exception de chose jugée et de la prescription. Dans son ordonnance de preuves du 15 janvier 2013, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté cette réquisition et a ordonné en application de l'art. 154 CPC une expertise qu’elle a confiée à [...], architecte.

L’expertise du 25 juillet 2013, complétée le 10 juin 2014, énonce en substance que l’arrachage de la haie de laurelles intervenu ensuite du passé-expédient du 11 septembre 2009 a été effectué de manière incomplète, des racines de laurelles étant toujours présentes dans le mur litigieux. L’infiltration d’eau constatée au printemps 2010 était ainsi notamment due à la pousse des racines de laurelles. Postérieurement au printemps 2010, les racines ont certes continué à pousser, mais sans causer de nouvelles infiltrations d'eau et sans être le motif de nouvelles dégradations. Au demeurant, les racines de laurelles ne sont pas la cause unique des dégâts d'humidité. En effet, le mur litigieux était originellement conçu pour abriter des locaux non chauffés, tels que des caves ou des dépôts, et pas des locaux d’exploitation chauffés. En particulier, l’isolation thermique et l’étanchéité sont défectueuses et ne permettent pas d’assurer l’exploitation appropriée d’un local chauffé. Des travaux dans ce sens auraient dû être effectués en 1997 déjà, à l’occasion des travaux de transformation du local, voire au plus tard en 2009, ensuite du rapport de l’expert [...] du 23 mars 2009. Les travaux à effectuer peuvent être estimés à un montant de 45'000 francs. Au final, l'expert retient que les dommages dus à l’humidité constatés sont le fait de plusieurs causes : la pousse des racines de laurelles, mais aussi le manque d’isolation thermique et d’étanchéité des locaux, l’absence de drainage, et une ventilation suboptimale.

En droit :

Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

En l’espèce, formé en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références).

a) S'agissant du délai de prescription relatif d'un an, les appelants reprochent aux premiers juges d'avoir estimé que le dommage leur était à tout le moins connu au moment de leur requête de mesures d’extrême urgence du 11 septembre 2007, sur la base du devis du 7 novembre 2006, et d'avoir par conséquent retenu que le délai de prescription commençait à courir à ce moment-là. Les appelants estiment qu'en 2007, le dommage était loin d'être connu ou même estimable. En effet, le dommage causé par des racines poussant en permanence constituerait un dommage durable ne déclenchant la prescription qu'au terme de son évolution. Or, le dommage n'était même pas connu au moment de la demande du 6 juin 2012, les appelants s'étant d'ailleurs réservé le droit de réclamer d'autres éléments de dommage. Ainsi, ce serait à tort que les premiers juges ont admis l'exception de prescription soulevée par les intimés.

b) Selon l'art. 60 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), l'action en dommages-intérêts se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit. S'agissant du délai relatif d'un an, le lésé a connaissance du dommage à partir du moment où il connaît les circonstances (existence, nature et éléments) propres à fonder et à motiver une demande en justice (Däppen, Basler Kommentar OR I, 6e éd, 2015, n. 7 ad art. 60 CO; Werro, Commentaire romand CO I, 2e éd., 2012, n. 17 ad art. 60 CO et les réf. cit.). Il doit faire valoir son dommage dès qu'il détient les éléments lui permettant de l'apprécier et n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO (TF 4A_499/2014 du 29 janvier 2015 consid. 3.2; ATF 131 III 61 consid. 3.1.1; ATF 111 II 55 consid. 3a; Däppen, op. cit., n. 7 ad art. 60 CO; Werro, op cit., n. 18 ad art. 60 CO). En cas de dommage matériel, on considère que le lésé a en tout cas connaissance du dommage lorsqu'il reçoit une facture de réparation. Il en a toutefois également connaissance auparavant déjà, lorsqu'il existe une expertise digne de confiance estimant le coût de la réparation ou lorsque le réparateur a établi un devis suffisamment précis (Werro, op cit., n. 19 ad art. 60 CO et les réf. cit.). Lorsque le dommage résulte d'une situation qui évolue ("Dauerschaden"), la prescription ne court pas avant le terme de l'évolution, c’est-à-dire avant que le dernier élément du dommage ne soit survenu (Däppen, op. cit., n. 7 ad art. 60 CO et les réf. cit.; Müller, La responsabilité civile extractuelle, 2013, p. 239; Werro, op cit., n. 21 ad art. 60 CO).

c) En l'espèce, les premiers juges, s'appuyant sur la requête des appelants du 11 septembre 2007, laquelle mentionnait un dommage supérieur à 43'000 fr. sur la base d'un devis du 7 novembre 2006 portant sur un montant de 43'287 fr. 50, ont estimé que ces derniers connaissaient le dommage à tout le moins au moment de ladite requête. Considérant que les appelants connaissaient à ce moment également les auteurs du dommage, à savoir les intimés, et que ces derniers n'avaient à aucun moment reconnu la dette, ils ont retenu que le délai relatif de prescription d'un an avait commencé à courir le 11 septembre 2007 et que, par conséquent, la demande était prescrite dès le 11 septembre 2008. Les premiers juges sont ainsi parvenus à la conclusion que l'exception de prescription devait être admise et la demande rejetée.

Le dommage dont il est question dans le cas d'espèce résulte de la pousse de racines de laurelles dans le mur des appelants. Un tel phénomène peut certes être qualifié d'évolutif, les racines continuant constamment de pousser. Toutefois, il résulte de l'expertise ordonnée que, si les racines n'ont pas été correctement arrachées ensuite du passé-expédient du 11 septembre 2009 et qu'elles sont en parties à l'origine du dégât d'eau du printemps 2010, la situation s'est stabilisée depuis ce moment-là, les racines n'ayant plus causé de nouvelles infiltrations d'eau ni été le motif de nouvelles dégradations. Ainsi, à partir du printemps 2010 à tout le moins, les appelants ne peuvent rien déduire en leur faveur du principe selon lequel la prescription d'un dommage évolutif ne court pas avant le terme de son évolution. De même, l'argument tiré de l'absence d'effet de la chose jugée n'est d'aucun secours aux appelants, puisque les premiers juges ont retenu qu'il n'y avait pas identité d'objet entre le litige ayant abouti au passé-expédient du 11 septembre 2009 et les infiltrations d'eau du printemps 2010, sans admettre une quelconque évolution postérieure du dommage.

En 2007, les appelants ont fait valoir un dommage supérieur à 43'000 fr., sur la base d'un devis du 7 novembre 2006, tout en se réservant un éventuel dommage supplémentaire. Une première expertise a été établie au cours de l'année 2009 et, à l'audience du 11 septembre 2009, les intimés ont passé expédient sur le paiement de 2'396 fr. 15 et l'arrachage de la haie de laurelles. Au printemps 2010, les appelants ont subi un nouveau dégât d'eau, qu'ils ont fait constater par constat du 7 mai 2010. Ils ont reçu des devis pour le remplacement de meubles le 21 mai 2010, pour des installations sanitaires le 11 octobre 2010 et pour la réfection du mur litigieux le 18 octobre 2010, le tout pour un total de 49'172 francs. Dans leur requête de conciliation du 29 novembre 2011, les appelants ont fait précisément valoir ce montant, soit 49'172 francs. Ils se sont donc fondés sur les devis qui leur avaient été fournis entre mai et octobre 2010.

Partant, force est de constater que dans l'hypothèse la plus favorable pour eux, le dommage que les appelants ont fait valoir le 29 novembre 2011 leur était déjà connu le 18 octobre 2010 au plus tard, car ils disposaient à ce moment-là de devis suffisamment précis, sur lesquels ils se sont d'ailleurs fondés dans leur demande. Les appelants n'avaient aucune raison de différer leur demande, d'autant moins que le montant exact du dommage aurait pu le cas échéant être déterminé par le juge en application de l'art. 42 al. 2 CO. Le délai relatif de prescription d'un an a donc commencé à courir au plus tard le 18 octobre 2010 et est arrivé à échéance le 18 octobre 2011. Ainsi, au moment de la requête de conciliation du 29 novembre 2011, l'action des appelants était en tout état de cause prescrite. C'est donc à juste titre que premiers juges ont admis l'exception de prescription. Le grief des appelants s'avère mal fondé.

Il découle des considérants qui précèdent que l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 1'491 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que les intimés n'ont pas été invités à se déterminer sur l’appel.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'491 fr. (mille quatre cent nonante et un francs), sont mis à la charge des appelants A.V.________ et B.V.________, solidairement entre eux.

IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 2 octobre 2015

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Christian Dénériaz (pour A.V.________ et B.V.), ‑ Me Henri Baudraz (pour A.F., C., B.F., C.F.________ et D.F.________).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2015 / 908
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026