Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 03.08.2015 HC / 2015 / 881

TRIBUNAL CANTONAL

P314.012788-151131

394

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 3 août 2015


Composition : M. Colombini, président

Mmes Bendani et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Pache


Art. 336 CO

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par J.________, à Genève, contre le jugement rendu le 10 mars 2015 par le Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec A.________Sàrl, à Lausanne, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:

En fait :

A. Par jugement du 10 mars 2015, dont les motifs ont été envoyés aux parties pour notification le 2 juin 2015, le Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions prises par le demandeur J.________ dans sa demande du 12 mars 2014 (I), dit que le jugement est rendu sans frais (II) et dit que le demandeur J.________ versera à la défenderesse A.________Sàrl le montant de 3'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (III).

En droit, les premiers juges ont retenu que le licenciement du demandeur était justifié par la qualité de son travail, les manifestations régulières de son désaccord par rapport à la ligne rédactionnelle ou éditoriale de la défenderesse, les remises en question des prises de position de ses supérieurs, son refus de se soumettre aux décisions prises et aux instructions données par ceux-ci. Le demandeur avait donc échoué à démontrer, même du point de vue de la simple vraisemblance, que son licenciement était abusif. Les premiers juges ont également estimé qu'il pouvait être exigé du demandeur qu'il prenne son solde de vacances pendant la période où il avait été libéré de l'obligation de travailler, aucune indemnité ne devant lui être allouée à ce titre.

B. Par acte du 6 juillet 2015, J.________ a interjeté appel contre le jugement précité, concluant, sous suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens qu'A.________Sàrl lui doive le montant de 13'882 fr. 65, portant intérêts à 5 % l'an dès le 23 août 2013. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

a) La défenderesse A.________Sàrl, inscrite au Registre du commerce du canton de Zurich depuis le 9 septembre 1997, est une société à responsabilité limitée dont le siège se situe à Zurich.

Son but consiste notamment en la réalisation et la distribution de produits médiatiques. Elle publie notamment les magazines « S.________ »et « C.________ ».

A.________ est rédactrice en chef de S.. Quant à F., il est rédacteur en chef de C.________.

b) P.________, dont le siège se trouve à Zurich, est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du canton de Zurich depuis le7 mai 1991. Elle est associée à la défenderesse depuis le 9 mars 2009.

Son but consiste notamment à fournir des services en faveur des consommateurs.

En 2000, le demandeur J.________ a travaillé pour le journal « N.________ », d'abord en qualité de stagiaire, puis en qualité de journaliste RP. Lors de sa démission, il a évoqué des désaccords avec certains fonctionnements de la rédaction.

Dès le 17 octobre 2011, le demandeur a travaillé en qualité de journaliste RP à 75% pour les médias " S." et " C.".

Le contrat de travail du 27 septembre 2011 prévoyait un salaire mensuel brut de 5'475 fr. payé treize fois l'an, cinq semaines de vacances par année et un délai de résiliation de trois mois dès la deuxième année de service.

Oralement, il était convenu que le travail hebdomadaire était effectivement de 80% et qu'en compensation, le droit aux vacances était de huit semaines à la place des cinq semaines prévues contractuellement.

Le 8 novembre 2011, le demandeur a écrit ce qui suit au rédacteur en chef :

« (…)

Mea culpa, semi mea culpa,

C'est en Géorgie que la possession d'une arme à feu est obligatoire.

(…)

Serai plus précis la prochaine fois…

(…). »

Le 21 novembre 2011, le rédacteur en chef et le demandeur ont échangé ce qui suit

« (…)

Eh, 20% de fonds propres et 80% prêtés, pas le contraire !

(…)

Merci de compléter ou corriger et de me dire quand c'est ok (…) »


« (…)

Ah ouais, 80% de fonds propres c'est mieux mais c'est rare…

(…). »

Le 9 janvier 2012, le demandeur a écrit ce qui suit à la rédactrice en chef :

« (…)

Vu que j'ai pris un peu de retard pour mes papiers [...], j'aurais aimé intervertir, exceptionnellement, mon jour de congé (…).

En fait, je me suis pris les pieds dans les délais avec ces parutions décalées.

Je comptais rendre mes brèves immo le 17 janvier alors que le délai ultime est le 13 (…). »

Au mois de mars 2012, le groupe auquel appartient la défenderesse a lancé une initiative populaire fédérale intitulée « Y.» (ci-après : initiative Y.). Le demandeur a été intégré dès le début à la production d'articles destinés à alimenter la récolte de signatures. Le début de la récolte des signatures a commencé le 28 février 2012 et le délai était fixé au 28 août 2013.

Le 12 mars 2012, le rédacteur en chef a écrit ce qui suit au demandeur :

« (…)

Relu l'article de [...].

On ne peut s'en tenir aux infos 2012 de Mr Prix.

Il faut téléphoner aux banques que tu fais figurer dans le tableau pour savoir si les chiffres sont toujours OK en 2013.

(…). »

Par courriels du 19 mars 2012, le demandeur et A.________ ont eu l'échange suivant :

« (…)

En effet, c'était « un test de [...], réalisé l'an dernier, repris dans nos colonnes » (…). »


« (…)

Cher J.________,

Je te prie d'apporter la correction dans le texte Word, qui est toujours dans « A lire ». Cette approximation, très regrettable venant d'un journaliste RP, a eu pour effet de bloquer le papier alors qu'il aurait pu être monté en fin de semaine dernière déjà.

Je compte sur toi pour que ce genre d'imprécisions ne se reproduise plus et que les informations qui figurent dans tes papiers soient systématiquement vérifiées, plutôt deux fois qu'une. (…) »

Par courriels des 3 et 5 avril 2012, le demandeur et A.________ ont eu la discussion suivante :

« (…)

Cher J.________,

Suite à notre entretien de ce jour, en présence de F.________, je te confirme que nous attendons de ta part une information plus fiable, rédigée de manière plus précise et structurée. Si le style rédactionnel est bon, comme nous avons pu le souligner, il y a des lacunes au stade de l'enquête.

Nous attendons également de ta part que les messages que tu adresses à l'extérieur (aux intervenants notamment) démontrent le sérieux de notre travail journalistique. Je pense notamment à la brève concernant le passage à deux ans de la garantie d'usine (…), dont nous avons discuté tout à l'heure. Dans ce cas précis, le texte a été envoyé en relecture avant même que le travail d'enquête n'ait été bouclé, ce qui est regrettable.

Je constate malheureusement que ces points, et surtout le premier, ont déjà été discutés lors de l'entretien de fin d'année que nous avons eu le 14 décembre dernier.

J'ai néanmoins bon espoir que tu seras réceptif à ce qui précède. J'espère donc vivement que lors du prochain entretien, que nous aurons avant l'été, nous pourrons considérer cette page comme étant définitivement bouclée.

(…) »


« (…)

Chère A.________,

J'accuse réception de ton message faisant suite à l'entretien de mardi dernier.

J'ai bien entendu les reproches que vous m'avez formulés tous deux au sujet des lacunes observées au stade de l'enquête. Je vais faire mon possible pour les limiter à l'avenir.

J'entends également ta remarque au sujet de la brève que j'ai soumise à relecture avant parution.

S'agissant d'un sujet « piégeux », je continue de penser que cette façon de procéder est une pratique courante qui ne remet nullement en question les compétences et le sérieux de la rédaction. Mais je ne procéderai plus ainsi dorénavant.

(…) »

Par courriels du 7 mai 2012, le demandeur et A.________ ont eu l'échange suivant :

« (…)

Cher J.________,

Pour faire suite à ton message (…), je te rappelle les méthodes « maison» et te prie, une nouvelle fois, de t'y conformer.

(…)

En te priant une nouvelle fois de te conformer aux méthodes « maison », dont tu as maintenant connaissance depuis plus de six mois, je t'adresse, cher J.________, mes meilleures salutations.

(…)»


« (…)

Ok,

(…). Mais je m'étonne un peu du ton de ton mail.

Je trouvais que c'était un peu du boulot de singe de créer un tableau excel en recopiant les données qui sont toutes dans le tableau original de [...].

(…)»

Le 21 août 2012, A.________ a écrit le courriel suivant au demandeur :

« (…)

Je viens de relire tes brèves. C’est tout bon jusqu’à la dernière… je te laisse voir ma question en bas de texte. Par ailleurs, le tout est un peu long. Veille donc à ne pas en rajouter, voire à couper env. 300 signes.

(…) »

Par mail du 6 février 2013, le demandeur s'est plaint à X.________ de la manière suivante :

« (…)

J'ai eu connaissance de la version de mon papier que tu as remaniée.

Je suis bien conscient que tu dois travailler dans l'urgence et en mon absence, ce qui n'est pas de la tarte.

Il n'empêche, je ne comprends pas le besoin de procéder à autant de modifications. Je ne pense pas qu'il était à ce point mal écrit.

Les modifications de forme sont, par nature discutables et subjectives. J'estime qu'on devrait en laisser la responsabilité au rédacteur à moins de maladresses manifestes. Surtout, si ce dernier n'est informé des changements qu'après coup.

Je ne vois pas, par exemple, pourquoi supprimer la formule de la cliente parlant d'un canapé qui a « de la gueule », c'est une formule usuelle appropriée pour décrire un objet censé impressionner l'entourage et ce sont les mots exacts de la cliente. Pourquoi lui attribuer un langage plus châtié ? Je ne comprends pas pourquoi non plus mettre un voile pudique sur le fait que le directeur a été licencié. Plus d'autres modifications de style qui ne sont pas les miennes et je ne vois pas pourquoi les changer. Jusqu'à preuve du contraire, je suis responsable de la forme et plus encore du fond de mes papiers.

(…)

Ceci dit, j'ai besoin qu'on discute de ta mission et des conséquences sur le résultat final de nos articles, les responsabilités en cas d'erreurs rajoutées, etc. En l'état, même si je ne doute pas une seconde de ta volonté d'améliorer les articles, et si je mesure aussi le travail que cela implique, je me sens un peu dépossédé de mon travail (…). »

Peu à peu, le demandeur a considéré qu'il lui était impossible de concilier sa tâche de journaliste avec la rédaction des articles destinés à alimenter la récolte de signatures dans le cadre de l'initiative Y.________, estimant qu'il lui était alors demandé de faire un travail de « propagandiste », le mettant mal à l'aise, écartelé entre son devoir de journaliste au service de la vérité et la loyauté envers son employeur.

Par mail du 17 février 2013 adressé entre autres à A.________, le demandeur a déclaré qu'il refusait dorénavant de participer à tout article dans le cadre de l'initiative [...], ceci même s'il lui était autorisé de se cacher derrière un pseudonyme ou de ne pas apposer sa signature.

Le 19 février 2013, le rédacteur en chef et le demandeur ont échangé ce qui suit par courriel :

« (…)

Juste une remarque : je ne voulais pas insister devant tout le monde au briefing, mais m'entendre « Je fais ce que je peux » pour un texte d'une page sur le béton ciré commencé lundi 11 février, excuse-moi, mais je trouve cela un peu fort de café !

(…) »


« (…)

Je sais que ça peut paraître long, mais, comme tu t'en doutes, j'ai eu d'autres fers au feu pendant les 5 jours écoulés.

(…) »

Le 20 février 2013, F.________ a écrit le courriel suivant au demandeur, toujours s’agissant de l’article sur le béton ciré :

« (…)

Excellent papier !

Tu ajoutes juste (directement dans textes lus) qui est [...] (il y a d’ailleurs vraisemblablement un i de trop dans son nom : vérifie).

(…) »

Le 8 mars 2013, le rédacteur en chef a écrit ce qui suit au demandeur :

« (…)

Ton papier sur l'énergie est bien torché, mais il manque l'essentiel sur lequel nous nous étions pourtant entendus : une ou deux réactions de fournisseurs-

(…) »

Le 18 mars 2013, A.________ a écrit ce qui suit au demandeur :

« (…)

Cher J.________,

Suite à notre entretien de ce lundi 18 mars, je te confirme ce qui suit.

Tu t'es annoncé en février 2012 pour faire partie de l'équipe de projet pour rédiger des articles en lien avec l'initiative «Y.________ ». Il avait été clairement convenu à l'époque que cette équipe fonctionnerait du lancement jusqu'au dépôt de l'initiative.

Or, contre toute attente, tu as manifesté ton intention d'abandonner l'équipe de projet dans tes messages des 17 février et 14 mars, ainsi que lors de nos entretiens du 21 février et de ce jour.

Compte tenu de ta décision, dont tu m'as bien fait comprendre qu'elle était irrévocable, je n'ai eu d'autre choix, dans l'intérêt prépondérant de notre mensuel, d'accepter que tu mettes fin à ta participation au projet de manière anticipée. Cela après l'édition d'avril et en te chargeant de te faire remplacer pour les trois éditions restantes, ce dont tu t'es immédiatement occupé.

Je déplore néanmoins que nos différents échanges ne t'aient pas amené à poursuivre ta collaboration jusqu'à la fin du projet, soit à la fin de juin 2013, comme tu t'y étais engagé initialement.

Une telle attitude n'est pas acceptable du point de vue du bon fonctionnement de A.________Sàrl. Elle procède non seulement d'une insubordination caractérisée, ce qui en soi est déjà grave, mais met également à mal la relation de confiance pourtant indispensable dans le cadre d'une relation de travail et plus particulièrement encore au sein d'une rédaction comme la nôtre.

Enfin, indépendamment de ce qui précède, je réfute énergiquement avoir évoqué, ne serait-ce qu'implicitement, ton licenciement, comme tu l'as écrit dans ton mail du 14 mars. Je t'ai tout au plus indiqué que si tu n'étais plus en accord avec la ligne rédactionnelle de A.________Sàrl, c'était à toi qu'il appartenait d'en tirer les conclusions, ce qui est sensiblement différent (…). »

Le 19 mars 2013, le demandeur a écrit ce qui suit à A.________ :

« (…)

  1. Ce n'est pas moi qui me suis « annoncé» pour participer à la campagne Y.________. J'ai, dans un premier temps, accepté de le faire, sans que les contours de ma participation soient bien définis.

La question se pose de savoir qu'est-ce qui se serait passé si j'avais refusé, d'autant plus que je débutais mon travail à A.________Sàrl. Aurait-ce été considéré comme une « insubordination» ?

Par ailleurs, je t'ai longuement expliqué pourquoi je considère que le cadre de cette campagne a (mal) évolué au cours du temps du fait de l'impératif qui nous est donné d'alimenter la polémique à chaque édition. J'ai aussi déploré que ce projet, présenté au départ comme ayant pour objectif de défendre le service public, s'est révélé toujours plus clairement comme un moyen de booster les abonnements en nous profilant sur le terrain des défenseurs des consommateurs. C'est une utilisation commerciale du droit d'initiative qui, à titre personnel, me heurte profondément. Tu l'as clairement exprimé à plusieurs reprises en briefing ainsi que la dernière fois où tu nous as convoqués (…) après que mes collègues aient demandé qu'une discussion ait lieu sur la contribution présente et future des membres de la rédaction à la campagne. (…)

  1. A aucun moment il n'a été question que ma collaboration à la campagne Y.________ se déroulerait sur une période limitée dans le temps et encore moins aux dates que tu indiques.

  2. Je conteste formellement ton interprétation selon laquelle le fait de revendiquer mon droit de ne pas écrire des articles contraires à mon éthique et qui obéissent à un objectif marketing, constituerait une « insubordination caractérisée ». Mon contrat stipule que j'ai été engagé comme journaliste, non pas comme chargé de campagne politique. Quant à mon travail de journaliste, je continue de l'effectuer avec un maximum de rigueur et de professionnalisme. J'ai relevé lors de notre dernier entretien avec F.________ que je faisais un « excellent travail ».

  3. Il est indéniable que tu m'as menacé de licenciement lorsque tu m'as convoqué dans ton bureau, mercredi 13. Lors de cette discussion, il n'a jamais été question de la ligne éditoriale de nos magazines, mais de mon refus de continuer à participer à la campagne. J'ai noté très précisément ce que tu m'as dit : « fais attention », « je suis très déçue », « nous avons un problème », « nous avons un sérieux problème », « tu devras assumer toutes les conséquences » et surtout, « tu te rends compte que si tu refuses d'effectuer des traductions (dans le cadre de la campagne), je ne peux pas te garder ». On ne saurait être plus explicite. Je constate que tu ajoutes aujourd'hui que tu considères que mon attitude « met à mal la relation de confiance ». Me voici doublement averti.

(...) »

Le 27 mars 2013, A.________ a écrit ce qui suit au demandeur :

« (…)

Cher J.________,

(…)

  1. La question de participer ou non à l'initiative Y.________ a été posée à toute l'équipe rédactionnelle et, comme tu as pu le constater, celles et ceux qui ne se sont pas annoncés n'ont naturellement pas été sanctionnés, ni même pénalisés de quelque façon que ce soit, contrairement à ce que tu insinues en évoquant, de manière hors propos d'ailleurs, le terme d'« insubordination».

Tu ne saurais tout de même ignorer que le lancement de l'initiative, qui s'inscrit dans la ligne éditoriale de notre magazine, a essentiellement pour but de nous profiler davantage sur le terrain politique via différentes actions, dont Y.________, et non, comme tu l'affirmes de manière caricaturale, de « booster les abonnements ». Cette action, comme les autres qui ont été menées à ce jour (…), répond aux attentes de nos lecteurs, lesquels souhaitent aujourd'hui non seulement être informés, mais également défendus.

  1. C'est ton interprétation de la situation et je ne la partage pas. Tu sais très bien que si j'ai réuni une équipe autour de ce projet ce n'était pas pour rédiger un article une seule fois, mais pour alimenter la rubrique durant la période de collecte de signatures, qui est de 18 mois.

  2. A aucun moment il ne t'a été demandé d'œuvrer comme « chargé de campagne politique », mais de te conformer à la ligne du magazine qui, elle, évolue forcément. Si elle ne te convient pas, une fois encore, c'est à toi d'en tirer les conclusions.

Je m'abstiendrai au surplus de commenter tes observations sur la qualité de ton travail et me bornerai à te rappeler que les propos que tu prêtes à F.________ ont été formulés, comme cela n'a pu t'échapper, dans un contexte bien particulier, suite notamment à une remarque déplacée de ta part, en plein briefing de surcroît.

  1. (…) il est exact que les journalistes (…) doivent toucher à tous les sujets, sauf en cas de conflit d'intérêts manifeste (implication personnelle, etc.) et il n'est évidemment pas concevable, encore moins acceptable, qu'un collaborateur impose à sa hiérarchie et à ses collègues ses choix éditoriaux, de surcroît avec des motifs de pure convenance personnelle.

En acceptant de te libérer avant l'été des pages Y.________, j'ai fourni un effort important, dont, à te lire, tu n'as – bien malheureusement – même pas idée. Quoi qu'il en soit, je tiens une fois pour toutes à te préciser qu'il s'agit là d'un traitement de faveur exceptionnel qui vise à préserver notre collaboration ainsi que notre relation de confiance, ébranlée par ton refus de poursuivre le travail qui t'a été confié.

Enfin, cher J., je t'informe que ce message clôt nos échanges de courriel sur ta participation à l'initiative Y. et sur les dissensions qui, à mon grand regret, en ont résulté. Celles-ci n'ont dorénavant plus lieu d'être, une solution ayant finalement pu être trouvée.

J'espère donc compter sur toi à l'avenir pour mener à bien ton travail de journaliste (…). Cela dans la ligne rédactionnelle qui est la nôtre et dans le strict respect des conditions-cadre, comme le respect des délais, des lignages, du suivi des sujets dans le temps, etc.

(…)»

Le 13 avril 2013, A.________ a écrit ce qui suit au demandeur : « (...)

Ci-joint l'actu du jour, avec des points à compléter et/ou modifier, Fais-moi signe quand tout est ok pour toi.

(...) »

Par mail du 16 mai 2013, le demandeur s'est plaint à A.________ de la manière suivante :

« (...)

Je me suis aperçu ce matin qu'une modification avait été effectuée dans mon article « Faux amis » (...). J'avais en effet écrit que [...] avait consenti un geste commercial exceptionnel à notre lecteur (moi, en l'occurrence, comme tu le sais), tout en rendant le lecteur attentif au fait que « peut-être que le fait que notre lecteur est également journaliste a facilité ce geste commercial, nul ne le saura... »

Cette précision a toute son importance. Il est en effet fort probable que [...] a rectifié le tir pour redorer son image, une fois que je l'ai informé qu'un article allait être publié. C'est de bonne guerre, mais ce n'est pas la nôtre. En effet, en omettant cette information essentielle, on induit nos lecteurs en erreur en laissant accroire que [...] aurait une attitude plus conciliante que ses concurrents.

Quoi qu'il en soit, je m'étonne que tu n'aies pas cru bon de me consulter avant de tracer cette information de mon article. Je pense qu'une rectification s'impose sur le net. A l'avenir, Je te saurais gré de me demander mon avis avant de procéder à des modifications de mes articles lorsque celles-ci en altèrent le sens.

(...) »

Le 21 mai 2013, A.________ a écrit ce qui suit au demandeur :

« (...)

Cher J.________,

Je te confirme en effet que l'Actu Online de S./ C. n'est pas ton blog personnel. La rédaction en chef relit chacun des papiers qui y sont publiés afin de maintenir la ligne éditoriale qui est la nôtre. Il n'y a pas lieu d'y apporter une quelconque correction ni de te tenir informé de chaque modification allant dans ce sens. Dans ce cas particulier, j'estime que les lecteurs peuvent s'appuyer sur le geste accordé par l'opérateur pour demander un traitement similaire. Le fait que tu aies éventuellement obtenu ce geste parce que tu es toi-même concerné en tant que journaliste, n'est pas correct et n'a donc pas sa place.

Par ailleurs, je relève à nouveau le caractère procédurier de ta démarche, qui consiste à privilégier les messages écrits. Je constate aussi l'insatisfaction manifeste dans laquelle tu te trouves et te rappelle donc simplement, comme je te l'ai signalé à plusieurs reprises en mars dernier, que si la ligne éditoriale de nos magazines et leur prolongement sur le web ne te convient pas, c'est à toi d'en tirer les conclusions.

Je reste bien sûr à ta disposition pour toute discussion.

(...) »

Par courriel du 22 mai 2013, le demandeur a répondu ce qui suit à A.________ : « (...)

Chère A.________,

Je prends acte de ton argumentation qui me surprend au plus haut point et à laquelle je n'adhère pas du tout.

Au préalable, sur le caractère procédurier que tu prêtes à mon initiative, il convient de faire quelques mises au point :

De ton côté tu n'as cessé de m'envoyer des mails aux tons très sentencieux pour la moindre maladresse commise dans mes articles, quand bien même celles-ci n'ont pas porté à conséquence (...).

Tes souvenirs et les miens de nos entretiens sont diamétralement opposés. Ainsi tu ne te rappelles pas m'avoir très explicitement menacé de licenciement si je refusais d'écrire pour la campagne Y.________. Ainsi tu m'as récemment écrit que tu t'abstenais de te prononcer sur la qualité de mon travail alors que je me référais aux compliments qui m'ont été faits lors du dernier entretien d'évaluation. Visiblement, la mémoire de l'un ou l'autre est gravement défaillante.

Il m'apparaît dès lors que la voie écrite est la plus appropriée si je veux faire entendre mes griefs.

Sur le fait de supprimer une information essentielle de mon article sans me consulter. Et de maintenir un article tronqué en ligne en te prévalant de ton bon droit.

Il n'est pas ici question de ligne éditoriale. Rien de moins clair, d'ailleurs que cette ligne éditoriale à laquelle tu ne cesses de te référer à tout bout de champ. Selon la Déclaration des devoirs et des droits des journalistes, cette fameuse ligne éditoriale doit être transmise par écrit aux journalistes. Je suis impatient de la recevoir…

Même si nous sommes un magazine de consommateurs et que tu cherches à mettre en avant notre côté « militants à la cause des consommateurs », nous restons un organe de presse soumis aux règles communes de la profession. Cela vaut pour les journalistes qui ne doivent jamais oublier qu'ils sont avant tout au service de la vérité. Cela vaut tout autant pour la rédaction en chef, tenue par les mêmes devoirs et garante en plus que la déontologie soit respectée in fine.

En conclusion, je persiste à dire que le fait d'avoir occulté les conditions dans lesquelles le rabais de [...] a été consenti constitue une faute journalistique qui mérite d'être corrigée.

Cela étant, ce n'est certes pas à moi d'assumer les conséquences de ce que je considère comme des manquements à la déontologie en donnant ma démission comme tu ne cesses de me le répéter lourdement depuis quelques temps. J'ai été engagé comme journaliste. Je signe mes articles et j'ai la responsabilité de leur contenu. Je suis tenu par la déontologie journalistique.

Tout ce que je demande c'est de continuer à faire mon travail dans le respect de ma personne, ce qui signifie en premier lieu de me permettre de travailler en accord avec ladite déontologie qui est constitutive de mon travail. Il est donc normal et légitime que lorsque j'ai le sentiment que nous dérapons au niveau journalistique, j'aie la possibilité de faire entendre mon point de vue et que celui-ci soit pris en compte. Je te demande donc une nouvelle fois, de me consulter à l'avenir lorsque tu prendras l'initiative de modifier une information essentielle contenue dans un de mes articles afin d'éviter de nouvelles bévues. Si tu devais persister dans ton attitude irrespectueuse envers mon travail et envers ma personne, je t'informe que c'est bien toi qui devras en tirer les conséquences.

En te souhaitant bonne réception de ce message, dont j'assume, en l'occurrence, le caractère procédurier, je te prie de recevoir, chère A.________, mes salutations distinguées.

(... ) »

Le 23 mai 2013, A.________ a écrit ce qui suit au demandeur :

« (...)

J'accuse réception de ton courriel et te fixerai un rendez-vous dans mon bureau à une date ultérieure, que je te communiquerai à l'avance.

(...) »

Le 30 mai 2013, le demandeur a écrit ce qui suit au rédacteur en chef : « (...)

Excuse-moi d'être parti un peu comme un lavement, j'ai complètement zappé que je ne serai pas là demain pour la suite...

(...) »

Le même jour, le demandeur a écrit ce qui suit à la rédactrice en chef : « (...)

Je voulais juste te prévenir que ça va être plus que chaud pour tenir le programme que tu viens de nous envoyer ce matin.

(...) »

Le 3 juin 2013, le demandeur et le rédacteur ont échangé ce qui suit à propos de l'article « [...] » : « (...)

J'ai fait un deuxième ajout en jaune qui me semble important : « Peut-être que le fait que notre lecteur est également journaliste a facilité ce geste commercial, nul ne le saura... »

Cette phrase a été supprimée de mon article original, ce qui me semble une erreur.

(...) »


« (...) A.________ m'a parlé, en son temps, du problème causé par la suppression de cette phrase, je partage son avis : elle n'a pas sa place dans ce contexte (...). »

Le 5 juin 2013, le demandeur a donné procuration au syndicat V.________ afin de le représenter dans l'affaire l'opposant au magazine S.________.

Le 13 juin 2013, le demandeur a reçu un mail du représentant des magasins [...] demandant si, à l'avenir, il était possible de mentionner les codes-barres des différents produits cités, dans la mesure où il était procédé ainsi par exemple avec [...], ce qui évitait des confusions avec certains produits très semblables.

Le même jour, le demandeur et la rédactrice en chef ont échangé ce qui suit : « (...)

Je lui ai répondu que, selon les cas, nous suivrons sa suggestion.

(...) »


« (...)

A l'avenir, merci de me transmettre ce genre de demande. Elle ne concerne pas ton papier en particulier, mais l'ensemble de nos relevés de prix et s'adresse donc à la rédaction en chef.

(...) »

Le 18 juin 2013, V., pour le compte du demandeur, a demandé à A. de respecter la Déclaration des droits et des devoirs des journalistes et lui en a remis une copie, mentionnant les modifications de forme et de fond des articles du demandeur, ainsi que son refus de participer aux articles relatifs à l'initiative Y.________.

Le 19 juin 2013, un entretien a été agendé au 26 juin 2013. Le demandeur a indiqué qu'il viendrait accompagné d'un représentant de V.________, se « réjouissant que la lettre du syndicat ait été suivie d'effet ».

Le 21 juin 2013, V.________ a reçu une lettre de A.________ expliquant ses vues concernant le litige avec le demandeur, mentionnant notamment que chaque journaliste relit sa page montée, après relecture et mise en forme, que ces morasses sont affichées et en libre accès dans le bureau des graphistes qui se trouve à quelques pas du poste de travail du demandeur.

Le 24 juin 2013, A.________ a indiqué au demandeur que l'entretien était reporté compte tenu du calendrier très chargé, et qu'il aurait lieu en août, après leurs vacances respectives.

Le 27 juin 2013, le demandeur a informé A.________ du fait qu’il saisissait le Conseil Suisse de la Presse (ci-après : CSP) afin qu'il se prononce sur les aspects déontologiques évoqués ensemble.

Le 28 juin 2013, le demandeur a saisi le CSP.

Le 12 juillet 2013, V.________ a écrit à A.________ que son intervention n'avait pas pour but de rompre le dialogue mais de faire avancer les choses.

Le 20 août 2013, le demandeur a reçu le document suivant en mains propres : « (...) Par la présente, je t'informe que je résilie ton contrat de travail pour le 30 novembre 2013, soit dans le délai légal de congé de trois mois pour la fin d'un mois.

Cette résiliation, pour la plus prochaine échéance contractuelle, est motivée par l’importance du désaccord que tu exprimes avec l'orientation du magazine S.________, alors que tu connais le caractère orienté de cette publication. Il ne m'est plus possible d'envisager la poursuite des rapports de travail avec un journaliste qui est en opposition durable avec l'orientation des publications éditées par son employeur.

Tu es libéré de l'obligation de travailler dès réception de ce courrier, et jusqu'au 30 novembre 2013. D'éventuelles vacances non prises sont compensées avec la libération de l'obligation de travailler.

Tu disposes de la possibilité de prendre congé de tes collègues selon des modalités à convenir avec la rédaction en chef.

Je te rappelle ton devoir de confidentialité, qui demeure après la fin des rapports de travail (art. 321aal. 4CO).

Je te demande de restituer immédiatement, en n'en conservant aucune copie, tout document et matériel appartenant à A.________Sàrl, et de me communiquer les accès à l'ensemble de tes données informatiques professionnelles, au cas où ils auraient été modifiés. (...) »

Le 22 août 2013, le demandeur a contesté son licenciement. Il a écrit ce qui suit : « (...) je conteste fermement le licenciement qui m'a été signifié de manière par ailleurs très brutale et irrespectueuse en exigeant que je te remette les clés séance tenante et que je quitte les lieux dans la foulée.

Sur le fond, le motif invoqué dans ta lettre apparaît comme un pur prétexte. Je suis – et mes collègues également – pour le moins étonné d'apprendre que S.________ serait devenu subitement un « magazine orienté ». Tout au contraire et ceci dès mon entretien d'embauche, F.________ et toi-même n'avez cessé d'insister sur l'exigence de vérifier mille fois l'exactitude et la véracité des informations publiées, m'avez répété que nous n'avions pas le droit à l'erreur, évoqué la crainte des procès etc.

En réalité, le seul et unique motif de mon licenciement est de tenter de m'empêcher de faire entendre ma voix et de reconnaître les droits qui sont les miens à la fois comme personne, comme employé et comme Journaliste. Je te rends dès lors attentif au fait que ce licenciement constitue une violation grave des règles du droit du travail, au sens de l'article 336 CO (...).

De fait notre contentieux a éclaté au mois de février dernier alors que j'ai évoqué les problèmes déontologiques que représentent pour moi le fait d'écrire des articles tendancieux dans les pages rédactionnelles qui ont pour but d'influencer l'opinion en faveur de notre initiative Y.________. Je te rappelle notre échange de mail houleux après que je t'ai informé, le 17 février, que je refusais d'écrire désormais des articles contraires à la bonne foi et à l'éthique journalistique. Suite à ce mail, tu m'as menacé une première fois de licenciement et n'a cessé par la suite de m'inviter (...) à « tirer les conclusions » de nos désaccords.

Un deuxième « clash » s'est produit le 16 mai, après que je me sois rendu compte que tu avais escamoté, sans me consulter, une information essentielle de l'article que j'avais mis en ligne la veille (« faux amis ») avec la volonté délibérée de tromper le lecteur. Tu m'as alors répondu de façon arrogante et définitive que tu t'estimais libre de modifier mes articles comme il te chante, quitte à les dénaturer en écrivant des contrevérités, sans même m'en informer, en te prévalant de « notre ligne éditoriale » (qui n'a jamais été mise sur le papier en dépit des demandes de la rédaction, réitérées par V.________). C'est à ce moment que j'ai demandé la médiation de mon syndicat.

(...) Tu as fixé le rendez-vous au 26 juin, mais tu l'as annulé in extremis quelques jours avant, après que je t'ai informé que je serai accompagné de mon syndicat. (...)

De mon côté, observant que tu reportais à plus de six mois une discussion portant sur l'essence même du travail de la rédaction et du mien en particulier, j'ai pris, en ultime recours, l'initiative d'interpeller le Conseil Suisse de la Presse afin d'obtenir enfin une clarification sur ces questions de déontologie (mélange entre contenu rédactionnel et propagande politique, absence de charte rédactionnelle, modification des articles sans l'accord du journaliste qui les signe, etc). (...)

Par ailleurs, je profite de ce mail, pour contester ta prétention à me faire récupérer mon solde de vacances (quatre semaines) pendant la période de mon délai de congé. (...)

Enfin, je te rappelle que je suis en attente de mon certificat de travail dont j'attends qu'il soit rédigé loyalement. Je compte en particulier, qu'il mentionne les qualités d'écritures qui m'ont été plusieurs fois reconnues (oralement et par écrit). (... ) »

Le même jour, V.________ s'est également opposé au licenciement du demandeur.

Par mail du 30 août 2013, le demandeur a réclamé la délivrance de son certificat de travail et écrit notamment ce qui suit à la rédactrice en chef :

« (...)

Tu persistes à ne pas te déterminer sur les accusations très précises contenues dans ma lettre du 22 août en te dissimulant derrière une formule creuse censée tout résumer : « opposition durable à l'orientation du magazine ». Quelle orientation, quelle forme d'opposition, quel magazine (également C.________), qu'entends-tu par durable, quand, quoi, comment ? Le flou que tu cultives à ce sujet me confirme que les réelles motivations de mon licenciement ne sont guère avouables.

Du moins par écrit. Oralement, en revanche, F.________ a été très clair lorsqu'il m'a accueilli dans ton bureau en me disant : «J.________, franchement, tu t'attendais à quoi en déposant une plainte au Conseil Suisse de la Presse ? ». C'est d'ailleurs ce même argument que tu as repris à l'intention de mes collègues directs dans la réunion à huis clos qui a suivi à 11 heures, selon ce qui m'a été rapporté. A savoir qu'un employé qui saisit le CSP romprait irrémédiablement le lien de confiance.

(...) »

Le même jour, la défenderesse a informé le demandeur que son solde de vacances était de dix-sept jours, qu'ils étaient compensés avec la libération de l'obligation de travailler, lui a indiqué qu'il avait pu faire le tour des bureaux pour prendre congé de ses collègues, mais qu'il pouvait revenir pour prendre à nouveau congé d'eux s'il le souhaitait, et lui a remis un certificat de travail intermédiaire.

Le 2 septembre 2013, le demandeur a réclamé la modification de son certificat de travail.

Le 10 septembre 2013, le demandeur a une nouvelle fois réclamé la modification de son certificat de travail.

Le même jour, il a transmis le courriel adressé par la rédactrice en chef qui mentionnait que son certificat de travail lui serait envoyé à l'échéance de son contrat et le mail suivant à six de ses collègues : « (...)

Rétention de certificat de travail, histoire de me saboter dans mes recherches de travail, elle n'a peur de rien... (...) »

Le 12 septembre 2013, le demandeur a reçu son certificat de travail modifié.

Le 10 octobre 2013, V.________ a demandé qu'il soit fourni une autre version de son certificat de travail au demandeur. Celui-ci lui a été envoyé le29 octobre 2013.

Le même jour, le demandeur a donné procuration au syndicat V.________ afin de le représenter dans l'affaire l’opposant à la défenderesse.

Le 8 novembre 2013, le CSP a rendu la décision suivante : « (...) 1. La plainte est rejetée.

« S.________» n’a pas contrevenu aux chiffres 1 (recherche de la vérité), 2 (liberté d'information), 3 (traitement des sources), 10 (séparation entre partie rédactionnelle et publicité) et 11 (directives journalistiques) de la « Déclaration des devoirs et des droits du/de la Journaliste», ainsi qu'aux lettres b (clause de conscience) et e (ligne générale de la publication) de la « Déclaration des droits) ».

(...) »

En bref, le CSP a relevé que le magazine en question était engagé depuis de nombreuses années dans l’information et la défense des consommateurs, qu’à la lecture des articles incriminés, le logo Y.________ était bien visible dans les articles concernant l’initiative, qu’il était compréhensible que la rédaction en chef ciblât en priorité les points qu’elle jugeait problématiques et que, contrairement aux affirmations de l’appelant, les textes des articles avaient un contenu rédactionnel et ne pouvaient être confondus avec de la publicité ou des publireportages. Le CSP a également considéré que, dans la mesure où A.Sàrl avait décidé de lancer une initiative populaire et d’appuyer cette démarche par une série d’articles, on ne pouvait pas parler de mélange entre contenu rédactionnel et publicité, que le lecteur était conscient qu’il s’agissait d’une campagne de type politique, que le plaignant n’apportait pas d’éléments concrets à l’appui de ses accusations selon lesquelles les journalistes étaient placés dans un rapport de force qui ne leur permettait pas de s’opposer aux ordres de la direction, qu’étant donné la ligne éditoriale claire de S., il était disproportionné de conclure que l’absence de document écrit constituait une violation de la Déclaration des droits, mais que la rédaction d’une charte était souhaitable pour permettre notamment de préciser que le journal s’engageait pour les consommateurs, y compris par des campagnes politiques.

Par requête de conciliation du 16 octobre 2013, le demandeur a conclu au versement par la défenderesse des montants de 23'137 fr. 75 net et de4'289 fr. 15 brut.

Le 16 décembre 2013, une autorisation de procéder a été délivrée au demandeur.

Par demande du 24 octobre 2013, le demandeur a conclu au paiement, par la défenderesse, des montants de 23'137 fr. 75 net et de 4'289 fr. 15 brut.

Par réponse du 27 juin 2014, la défenderesse a conclu, sous suite de frais, au rejet des conclusions de la demande.

L'audience de jugement s'est tenue les 24 novembre 2014, 3 et 9 mars 2015 en présence du demandeur, assisté de son conseil et accompagné d’un représentant de V., ainsi que, pour la défenderesse, de A. et F.________, assistés de leur conseil.

a) A.________ a déclaré ce qui suit :

« Durant son activité au sein de la défenderesse, le demandeur a régulièrement manifesté son désaccord par rapport à la ligne rédactionnelle ou éditoriale de la défenderesse.

Au sein de la défenderesse, qu’il s‘agisse du magazine S.________ ou C.________, le demandeur, comme les autres rédacteurs, avait systématiquement la possibilité de relire ses articles une fois ceux-ci mis en page et bénéficiait de plusieurs jours avant leur envoi à l’imprimerie pour faire part de ses remarques et y apporter des modifications, lesquelles, si elles n’étaient pas toutes acceptées, faisaient l’objet d’une justification de la part de la rédaction en chef, à tout le moins sur demande du collaborateur concerné.

Dans le courant de la semaine du lundi 24 au vendredi 28 juin 2013, j’ai dû me rendre à des rendez-vous urgents à Zurich les 24 et 25 juin 2013 et me rendre en Suisse allemande les 27 et 28 juin 2013 pour assister à une formation.

Le ton et le contenu du courriel du demandeur du 27 juin 2013 à 17h01 ont achevé de convaincre la défenderesse que le demandeur ne souhaitait manifestement pas se conformer à l’orientation des magazines pour la rédaction desquels il était engagé, à l’organisation du travail et aux instructions émises par ses supérieurs hiérarchiques. La décision de cesser la collaboration avec J.________ était prise. Cela n‘a fait que confirmer la décision. Il est exact que nous avions pris la décision de nous séparer de lui avant sa dénonciation au Conseil suisse de la presse.

Le demandeur a durablement manifesté son opposition à l’orientation et à l'organisation des magazines S.________ et C.________. Les difficultés rencontrées avec le demandeur au sujet de la qualité de son travail et de son opposition durable ont débuté peu après son entrée en fonction (17 octobre 2011) et ont donné lieu à d’incessants échanges. La défenderesse a manifesté une grande patience et a donné ses chances au demandeur, lequel n‘a cependant cessé de renouveler ses attaques et les manifestations de ses mécontentements. Le licenciement du demandeur n’a en rien été motivé par les problèmes soulevés par ce dernier en matière de déontologie.

Consécutivement à la remise en mains propres de sa lettre de licenciement le 20 août 2013, le demandeur a bénéficié du temps nécessaire à faire le tour des bureaux et annoncer son départ à ses collègues, avant de remettre ses clés d’accès aux locaux de la défenderesse. Après avoir reçu sa lettre de licenciement, J.________ ne m’a pas demandé de pouvoir prendre congé de ses collègues.

A aucun moment à l‘occasion de l‘entretien du 13 mars 2013, ni à aucun moment par la suite, je n’ai menacé implicitement ou explicitement le demandeur de licenciement pour l’hypothèse où il ne reviendrait pas sur sa décision. Au vu de l’absence de toute indication préalable dans ce sens pendant une année et du temps relativement court qui restait à courir jusqu’à l‘échéance du délai imparti pour la récolte des signatures, le désistement du demandeur prenait la forme d’une réaction non professionnelle, car contraire à un engagement assumé une année auparavant et engendrant une réorganisation des forces de travail quelques mois à peine avant le dépôt prévu de l’initiative et, par conséquent, de nature à rompre la relation de confiance nécessaire à la poursuite des rapports de travail dans une situation où la défenderesse était légitimée à pouvoir compter sur le demandeur dans le cadre d‘une activité s’inscrivant dans l’orientation générale de celle pour laquelle le demandeur avait été engagé. En ce sens, le désistement du demandeur prenait la forme d’une « insubordination », puisqu‘exprimant a posteriori le refus de se soumettre à un engagement librement assumé dans le cadre général du contrat de travail du 27/29 septembre 2011.

Le 17 février 2013, J.________ a transmis à toute la rédaction un mail qu’il m’avait adressé, sans me mettre en copie (il s’agit de la pièce 7).

Pour répondre à Me Isabelle PAUCHARD, un journaliste a le droit de refuser de signer son article. Cette demande implique une discussion. Si l’on n’aboutit pas à un accord, le journaliste ne signe pas, on mentionne une initiale (réd. P.ex.). Les articles sont relus une première fois par les rédacteurs en chefs. Les rédacteurs relisent ensuite l’article avec les corrections des rédacteurs en chef. Le rédacteur est responsable de son article jusqu’au bout, il doit venir nous mentionner les éventuelles erreurs ajoutées par le rédacteur en chef. Les articles sont affichés deux jours avant la publication, sauf urgence, et les rédacteurs peuvent donc venir en prendre connaissance dans leur intégralité.

Le rendez-vous prévu et reporté puis annulé du mois de juin 2013 était prévu le seul jour où je me trouvais à la rédaction de Lausanne. Je devais me trouver ensuite deux jours à Zurich où se trouve la rédaction centrale. Je savais que la discussion qui aurait lieu ne serait pas agréable et je ne voulais donc pas la mettre entre deux rendez-vous stratégiques. Je ne l’ai pas refixé car ma décision était prise.

Le fait de voir que les plaintes étaient répétées noir sur blanc n’a fait que confirmer cette décision. La décision de licenciement a, comme l’a dit F., été prise en raison de l’inégalité du travail. Ce qui alourdissait également cette relation était également la reprise des détails avec J., notamment le fait de répéter que les tableaux doivent être faits sur Excel. Il fallait systématiquement lui rappeler le mode de travail de A.________Sàrl. La motivation de la décision de résiliation était donc basée sur un tout, l’inégalité du travail et la lassitude de devoir toujours réexpliquer le BA-BA du fonctionnement. Systématiquement les consignes devaient être discutées et argumentées, cela devenait pénible et prenait beaucoup de temps.

Je confirme qu’il n’existe qu’une charte implicite pour le magazine S., notamment au sujet de sa ligne éditoriale. Nous n’avons pas spécifié la qualité inégale du travail de J. dans la lettre de licenciement car cela faisait partie d’un tout et d’une accumulation d‘éléments. Je ne l’ai pas mentionnée car je considérais que cette inégalité était acquise. J.________ était en permanence en contradiction avec l’orientation du magazine, notamment dans de nombreux articles. Par exemple, en février 2012 sauf erreur, lorsque j’ai lancé un appel pour que des journalistes travaillent majoritairement sur le dossier de l’initiative Y.. En février 2013, à quelques mois de l’issue de cette initiative, J. a dit qu’il ne voulait plus travailler pour promouvoir cette initiative. En outre, je me réfère pour le surplus aux pièces du dossier. »

b) F.________ a déclaré ce qui suit :

« Je suis rédacteur en chef du magazine C.________ depuis 2009. J’ai donc travaillé avec le demandeur. Son travail était correct et inégal : son travail pouvait être de bonne tenue, sans jamais être exceptionnel ou hors du commun, mais était assez régulièrement suffisant, pour qu’on puisse l’utiliser après un certain nombre d’échanges et modifications. Le problème était les inégalités, consistant en des inexactitudes ou des erreurs. Il était difficile d’être sûr de la fiabilité du travail. C’est pourquoi ma confiance s‘est peu à peu étiolée.

En ce qui concerne les corrections apportées aux articles, rien n’est jamais fait sans que le journaliste ne soit mis au courant. Je relisais ses articles en tant que rédacteur en chef et il était possible qu’il y ait de la réécriture de l‘ordre de la forme de l’article. Si la modification à faire est plus importante, on demande au rédacteur de reprendre son texte. Une fois que le texte est définitif, on ne le retouche plus. Le rédacteur n’ira pas retoucher des choses unilatéralement. Jamais je ne procèderai à une autre correction que par exemple des fautes d’orthographe.

Au sujet de l’évocation d’un licenciement après le refus de J.________ de collaborer à la rédaction d’articles, cela ne me dit rien.

Après le licenciement du demandeur, je ne me souviens pas avoir dit au demandeur « J.________, qu’est-ce que tu croyais en saisissant le conseil de la presse ». La décision de se séparer du demandeur a été prise bien avant qu’il dépose cette plainte.

Pour répondre à Me Rémy WYLER, les magazines S.________ et C.________ sont fortement orientés, à connotation sociale et de protection des consommateurs.

La défenderesse publie notamment les magazines S.________ et C.. La rédaction de ces deux magazines est centralisée et constituée au total de huit rédacteurs et de deux rédacteurs en chef. A. est rédactrice en chef du magazine S.________ depuis septembre 2006. En outre, depuis septembre 2011, elle est directrice des rédactions des deux magazines et membre de la direction générale de P.. Pour ma part, je suis rédacteur en chef du magazine C.. La ligne rédactionnelle ou éditoriale de ces deux magazines est constituée de l’ensemble des décisions prises respectivement par A.________ et moi-même pour se conformer à l’orientation des magazines dont nous sommes les rédacteurs en chef. Au sein de la défenderesse, le demandeur avait pour supérieurs hiérarchiques A.________ pour S.________ et moi-même pour C.________. De fait, il devait ainsi se conformer à la ligne rédactionnelle ou éditoriale de la défenderesse, c’est-à-dire à l’ensemble des décisions prises par nous deux pour se conformer à l’orientation des magazines. Cette orientation était publique et ne pouvait en tout état de cause être ignorée du demandeur au moment de débuter son activité au sein de la défenderesse. Durant son activité au sein de la défenderesse, le demandeur a régulièrement manifesté son désaccord par rapport à la ligne rédactionnelle ou éditoriale de la défenderesse.

Au sein de la défenderesse, qu’il s’agisse du magazine S.________ ou C.________, le demandeur, comme les autres rédacteurs, avait systématiquement la possibilité de relire ses articles une fois ceux-ci mis en page et bénéficiait de plusieurs jours avant leur envoi à l’imprimerie pour faire part de ses remarques et y apporter des modifications, lesquelles, si elles n’étaient pas toutes acceptées, faisaient l’objet d’une justification de la part de la rédaction en chef, à tout le moins sur demande du collaborateur concerné.

Le demandeur a durablement manifesté son opposition à l’orientation et à l’organisation des magazines S.________ et C.________. Les difficultés rencontrées avec le demandeur au sujet de la qualité de son travail et de son opposition durable ont débuté peu après son entrée en fonction (17 octobre 2011) et ont donné lieu à d’incessants échanges. La défenderesse a manifesté une grande patience et a donné ses chances au demandeur, lequel n’a cependant cessé de renouveler ses attaques et les manifestations de ses mécontentements.

Le licenciement du demandeur n’a en rien été motivé par les problèmes soulevés par ce dernier en matière de déontologie.

Consécutivement à la remise en mains propres de sa lettre de licenciement le 20 août 2013, le demandeur a bénéficié du temps nécessaire à faire le tour des bureaux et annoncer son départ à ses collègues, avant de remettre ses clés d’accès aux locaux de la défenderesse.

Pour répondre à Me Isabelle PAUCHARD, la décision de licencier J.________ a été prise par A.________, mais nous en avons discuté ensemble. La rupture de confiance remontait déjà dans le temps et l’on s’apercevait que la rupture allait être inévitable, en raison de son travail inégal. Nous avons donc décidé de le licencier avant l’été 2013, mais je ne pourrais pas être plus précis. Pour moi, l’inégalité du travail et le fait qu’il mettait régulièrement les pieds au mur par rapport au travail qu’on lui demandait justifient ce licenciement. Ce n’est pas moi qui ai écrit la lettre de licenciement, je ne sais donc pas quels en étaient les motifs mentionnés.

Les erreurs commises par les rédacteurs sont relevées par expérience, flair et connaissance des sujets traités. En lisant l’article on s’aperçoit d’où peuvent venir les erreurs. On informe les rédacteurs des erreurs commises par tous les moyens. Cela dépend des erreurs. Si c’est une faute d’orthographe, on ne le mentionne pas. Dès que l’on va plus loin, cela se fait souvent de vive voix, voire par mail si le rédacteur n’est pas disponible. Les nombreux mails conservés sont ceux échangés entre J.________ et A.. Pour ma part, je ne conserve que ceux qui pourraient être litigieux, de même que je conserve toutes les pièces qui me servent dans le cadre de mes interviews professionnels. J’étais présent lors du licenciement de J. le 20 août 2013. Je n’ai rien dit, j’étais seulement présent.

Le 20 août 2013, une heure après le licenciement de J.________, il y a eu une réunion de la rédaction dont je ne me souviens pas. Je ne me souviens donc pas de ce que j’ai pu y dire. Je ne sais pas s’il y a eu d‘autre cas concernant un employé et l’intervention d’un syndicat.

Pour répondre à Me Rémy WYLER, je confirme que je n’ai eu avec lui aucun contact auparavant. C‘est la première fois que nous nous voyons. »

c) Neuf témoins ont été entendus aux débats. Leurs déclarations ont été protocolées au procès-verbal mais elles n'ont toutefois pas été reprises dans le présent état de fait puisqu'elles sont sans incidence sur l'issue de l'appel.

En droit :

L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il est introduit auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]) dans les trente jours à compter de la notification de la décision ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

En l’espèce, interjeté en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l'appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134 s). Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1er février 2012/57 c. 2a).

L'appelant se plaint de constatation manifestement inexacte des faits à plusieurs égards.

3.1 Il relève tout d'abord que, dans sa lettre de démission auprès du journal N.________, il n'a pas évoqué de "désaccords avec certains fonctionnements de la rédaction » et que ses qualités ont d’ailleurs été relevées par son ancien employeur.

A la lecture de la lettre de démission de l’intéressé, on doit bien reconnaître, à l’instar de ce qu’ont retenu les premiers juges, que ce dernier relève des désaccords avec certains fonctionnements de la rédaction. Tel est notamment le cas lorsqu’il mentionne la hiérarchie informelle, les nouveaux qui se heurtent à une sorte de droit d’aînesse que personne n’ose réellement contester, le fait que ce sont toujours les mêmes qui sont sollicités pour aller au charbon, les autres restant bien au chaud dans leur tour d’ivoire, l’inertie du journal, les efforts titanesques qu’il faut déployer pour faire un tant soit peu bouger les choses, etc. En réalité, à la lecture de ce document, on ne peut que relever que l’appelant se montre très négatif vis-à-vis de son ancien employeur.

3.2 L’appelant reproche également aux premiers juges de n’avoir pas retenu que le CSP avait également constaté que la rédaction d’une charte serait souhaitable, car elle permettrait notamment de préciser que le journal s’engage pour les consommateurs et que, selon la déclaration des droits et devoirs des journalistes, il avait le droit de n’accomplir aucun acte qui serait contraire à sa conscience.

Dans sa prise de position du 8 novembre 2013, le CSP a rejeté la plainte de l’intéressé et reconnu que « S.________ » n’avait pas contrevenu à la « déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste », ni à la « déclaration des droits ». En bref, il a relevé que le magazine en question était engagé depuis de nombreuses années dans l’information et la défense des consommateurs, qu’à la lecture des articles incriminés, le logo Y.________ était bien visible dans les articles concernant l’initiative, qu’il était compréhensible que la rédaction en chef ciblât en priorité les points qu’elle jugeait problématiques et que, contrairement aux affirmations de l’appelant, les textes des articles avaient un contenu rédactionnel et ne pouvaient être confondus avec de la publicité ou des publireportages. Le CSP a également considéré que, dans la mesure où A.Sàrl avait décidé de lancer une initiative populaire et d’appuyer cette démarche par une série d’articles, on ne pouvait pas parler de mélange entre contenu rédactionnel et publicité, que le lecteur était conscient qu’il s’agissait d’une campagne de type politique, que le plaignant n’apportait pas d’éléments concrets à l’appui de ses accusations selon lesquelles les journalistes étaient placés dans un rapport de force qui ne leur permettait pas de s’opposer aux ordres de la direction, qu’étant donné la ligne éditoriale claire de « S.», il était disproportionné de conclure que l’absence de document écrit constituait une violation de la Déclaration des droits, mais que la rédaction d’une charte était souhaitable pour permettre notamment de préciser que le journal s’engageait pour les consommateurs, y compris par des campagnes politiques.

Les premiers juges se sont bornés à retenir que le CSP avait rejeté la plainte de l’intéressé et que « S.________» n’avait pas contrevenu aux chiffres 1 (recherche de la vérité), 2 (liberté d'information), 3 (traitement des sources), 10 (séparation entre partie rédactionnelle et publicité) et 11 (directives journalistiques) de la « Déclaration des devoirs et des droits du/de la Journaliste», ainsi qu'aux lettres b (clause de conscience) et e (ligne générale de la publication) de la « Déclaration des droits). L’état de fait étant lacunaire à cet égard, il sera complété dans le sens qui précède.

3.3 L’appelant affirme enfin que plusieurs éléments d’appréciation positifs de son travail n’ont pas été retenus dans l’état de fait de la décision attaquée, notamment un courriel de la rédactrice en chef du 21 août 2012 et un autre courriel du rédacteur en chef du 20 février 2013.

Les éléments invoqués n’ayant pas été retenus par les premiers juges, l’état de fait du présent arrêt a été complété dans le sens précité.

L’appelant se plaint ensuite d’une violation de l’art. 336 CO. Il conteste avoir manqué de rigueur et de précision dans l’exécution de son travail, ainsi que de respect dans les délais de rédaction, de sorte que le motif de licenciement relatif à la qualité de son travail serait abusif, tout comme les autres motifs, dès lors que toutes ses démarches étaient justifiées. Il explique que son congé est intervenu après qu’il eut saisi le syndicat et déposé plainte auprès du CSP, de sorte que son licenciement serait abusif également à cet égard.

4.1 4.1.1 Selon l’art. 335 al. 1 CO, le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. En droit suisse du travail, la liberté de résiliation prévaut, de sorte que, pour être valable, un congé n’a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier. Le droit de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est toutefois limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 ss CO ; ATF 132 III 115 c. 2.1, JT 2006 I 152 ; ATF 131 III 535 c. 4.1 ; ATF 130 III 699 c. 4.1).

L’art. 336 CO énonce divers cas dans lesquels le congé est considéré comme abusif. En particulier, le congé est abusif parce que l’autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail (al. 1 let. d). Cette disposition vise le congé-représailles et tend en particulier à empêcher que le licenciement soit utilisé pour punir le salarié d’avoir fait valoir des prétentions auprès de son employeur en supposant de bonne foi que les droits dont il soutenait être le titulaire lui étaient acquis (TF 4C.50/2005 du 16 juin 2005 c. 3.1 ; TF 4C.262/2003 du 4 novembre 2003 c. 3.1). S’il n’est pas nécessaire que les prétentions émises par le travailleur aient été seules à l’origine de la résiliation, il doit s’agir néanmoins du motif déterminant. En d’autres termes, ce motif doit avoir essentiellement influencé la décision de l’employeur de licencier ; il faut ainsi un rapport de causalité entre les prétentions émises et le congé signifié au salarié (SJ 1993 p. 360 c. 3a).

L’énumération visée par l’art. 336 CO, qui concrétise avant tout l’interdiction générale de l’abus de droit et en aménage les conséquences juridiques pour le contrat de travail, n’est toutefois pas exhaustive. La jurisprudence admet en effet d’autres situations constitutives d’un tel abus, lesquelles doivent toutefois comporter une gravité comparable aux cas expressément mentionnés à l’art. 336 CO (TF 4C.174/2004 du 5 août 2004 c. 2.1 et les réf. citées). Le caractère abusif d’une résiliation peut découler non seulement de ses motifs, mais également de la façon dont la partie qui met fin au contrat exerce son droit (ATF 125 III 70 c. 2b). Même lorsqu’elle résilie un contrat de manière légitime, la partie doit exercer son droit avec des égards et s’abstenir de tout comportement biaisé ou trompeur. L’appréciation du caractère abusif d’un licenciement suppose l’examen de toutes les circonstances de l’espèce (ATF 132 III 115 c. 2.1 à 2.5, JT 2006 I 152 ; ATF 131 III 535 c. 4.2, JT 2006 I 194). Pour dire si un congé est abusif, il faut se fonder sur son motif réel (TF 4C.282/2006 du 1er mars 2007 c. 4.3).

4.1.2 Conformément à l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), c’est en principe à la partie qui a reçu son congé de démontrer que celui-ci est abusif. En ce domaine, la jurisprudence a tenu compte des difficultés qu’il pouvait y avoir à apporter la preuve d’un élément subjectif, à savoir le motif réel de celui qui a donné le congé. Le juge peut présumer en fait l’existence d’un congé abusif lorsque l’employé parvient à présenter des indices suffisants pour faire apparaître comme non réel le motif avancé par l’employeur. Si elle facilite la preuve, cette présomption de fait n’a pas pour résultat d’en renverser le fardeau. Elle constitue, en définitive, une forme de « preuve par indices ». De son côté, l’employeur ne peut rester inactif ; il n’a pas d’autre issue que de fournir des preuves à l’appui de ses propres allégations quant au motif du congé (ATF 130 III 699 c. 4.1).

4.2 Il résulte des pièces au dossier que l’appelant a très rapidement manifesté son désaccord par rapport aux décisions prises par sa hiérarchie ainsi que par la ligne rédactionnelle de son employeur. De plus, par son opposition durable, il a dénoté une incapacité à accepter les décisions prises par la rédaction. A titre d’exemples, on peut notamment se référer à l’article intitulé « Faux amis », qui a donné lieu à toute une série de messages, sans que l’intéressé ne semble toutefois comprendre le point de vue de sa rédactrice en chef. Cet échange de courriels dénote au surplus du caractère procédurier de l’appelant. On peut également mentionner la réponse qu’il a faite aux magasins [...], alors qu’il s’agissait à l’évidence d’une question relevant des compétences de sa hiérarchie. On constate enfin de régulières interventions et contestations par rapport aux remarques formulées sur ses articles.

Le demandeur s’est également trouvé dans l’incapacité de concilier sa tâche de journaliste avec la rédaction des articles destinés à alimenter la récolte de signatures dans le cadre de l’initiative Y., considérant qu’il lui était alors demandé de faire un travail de propagandiste. Or, l’intéressé s’était à l’époque annoncé pour faire partie de l’équipe de rédaction de ces articles. Il avait alors été clairement convenu que cette équipe fonctionnerait du lancement jusqu’au dépôt de l’initiative. De plus, l’intéressé ne pouvait que savoir que l’initiative Y. s’inscrivait dans l’orientation générale et constante de son employeur. Il est en effet de notoriété publique que les magazines concernés sont fortement orientés et visent la protection des consommateurs. L’appelant savait en outre pertinemment que son activité dans ce cadre consisterait en la rédaction d’articles destinés à promouvoir cette initiative. Son désistement ne pouvait qu’être difficile pour le bon fonctionnement de l’intimée, était par ailleurs contraire aux engagements pris et donc de nature à rompre la relation de confiance nécessaire à la poursuite des relations de travail.

Enfin, il résulte des pièces que l’appelant n’a pas toujours été très rigoureux, ni précis dans l’exécution de son travail. On peut relever à ce sujet le contenu des courriels tels que retranscrits en pages 4 ss du jugement attaqué, dans lesquels les rédacteurs en chef A.________ et F.________ relèvent à diverses reprises des erreurs, des imprécisions ou encore du retard dans la rédaction des articles.

Il résulte également du dossier qu’en réalité, l’appelant n’approuvait pas l’organisation du travail, ni les instructions émises par ses supérieurs hiérarchiques. Au regard de l’ensemble de ces éléments, on doit admettre que le lien de confiance entre les parties était rompu, de sorte que le licenciement ne peut être considéré comme étant abusif. Les difficultés rencontrées avec l’appelant ont débuté très rapidement après son engagement et n’ont cessé de croître. Au regard de celles-ci, nombreuses et continues, on ne saurait retenir que la saisine du syndicat et la plainte auprès du CSP aient été les motifs déterminants du licenciement. Par ailleurs, le CSP, dans sa prise de position du 8 novembre 2013, a rejeté la plainte de l’appelant, considérant que ses griefs à l’endroit de l’intimée étaient infondés. Enfin, les éléments avancés par l’appelant ne constituent pas des indices suffisants pour faire apparaître comme non réels les motifs de licenciements invoqués.

Partant, les premiers juges ont retenu à juste titre qu’il n’était pas établi, même au stade de la vraisemblance, que le licenciement de l’appelant soit abusif.

L’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.

La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires (art. 114 let. c CPC; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 114 CPC).

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. L’arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 4 août 2015

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Joëlle Druey (pour J.________), ‑ Me Rémy Wyler (pour A.________Sàrl).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.

La greffière :

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03.08.2015
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