Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2015 / 852

TRIBUNAL CANTONAL

CO10.005592-150746

419

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 13 août 2015


Composition : M. Colombini, président

M. Abrecht et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Robyr


Art. 398 CO; 308 al. 1 let. a CPC

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.J., à Chailly-sur-Montreux, demandeur, contre le jugement rendu le 12 mai 2014 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l'appelant d’avec la Banque C., à Lausanne, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:

En fait :

A. Par jugement du 12 mai 2014, dont le dispositif a été envoyé aux parties pour notification le 6 juin 2014 et les motifs le 23 mars 2015, la Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté les conclusions prises par le demandeur A.J.________ contre la défenderesse Banque C.________ (ci-après : Banque C.________), selon demande du 19 février 2010 (I), arrêté les frais de justice à 74'605 fr. pour le demandeur et à 22'865 fr. pour la défenderesse (II) et dit que le demandeur versera à la défenderesse le montant de 54'365 fr. à titre de dépens (III).

En droit, les premiers juges ont d'abord laissé ouverte la question de savoir si le demandeur avait la qualité pour faire valoir une créance née avant la clôture de la faillite, le dossier ne permettant pas de déterminer si on avait affaire à une prétention nouvellement découverte ayant échappé à la liquidation au sens de l'art. 269 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1). Les premiers juges ont ensuite rappelé les devoirs d'information et de conseil de la banque en matière de crédits. Ils ont exposé qu'un devoir de conseil et de mise en garde concernant les risques liés au crédit envisagé n'existe qu'exceptionnel-lement, notamment lorsque les parties entretiennent déjà un rapport durable de confiance dépassant la conclusion du seul contrat ou lorsque la banque se trouve dans une situation de conflit d'intérêts. Ils ont également réservé le cas de la banque "organe de fait" parce qu'elle intervient de façon concrète et régulière dans les affaires de son client en participant au processus de prise de décision.

Les premiers juges ont ensuite examiné la responsabilité de la défenderesse dans le cas concret. Ils ont reconnu que celle-ci était la principale créancière du demandeur et de P.SA et que le demandeur était entièrement dépendant des décisions de la banque pour assurer le financement de ses activités professionnelles, voire son train de vie personnel. Les premiers juges ont toutefois considéré que la banque n'assumait pas un rôle d'organe de fait. Ils ont en outre constaté que la défenderesse n'avait pas violé ses obligations en refusant l'assainissement proposé par Fiduciaire K., d'autant que cela impliquait pour elle une remise de dette de l'ordre de 900'000 francs. Quant à la mise en faillite de P.________SA, cette décision incombait au demandeur et il n'était pas établi que la défenderesse l'ait dissuadé de déposer le bilan de cette société, ni d'ailleurs que le demandeur en ait eu l'intention, alors même qu'il en avait l'obligation.

Les premiers juges ont également relevé que les propositions formulées par le demandeur dans sa lettre du 5 mars 1997 n'apparaissaient guère différentes de la solution finalement adoptée en janvier 1999. Ils ont retenu que les opérations du 18 janvier 1999 ne présentaient aucun avantage pour le demandeur, si ce n’est celui de retarder la faillite. Quant à la défenderesse, les magistrats ont admis, en s’appuyant sur l’avis de l’expert, qu'elle n’avait qu’un intérêt limité à ces opérations, sur le plan interne uniquement (elle pouvait conserver la maîtrise de l’immeuble sans devoir enregistrer une perte immédiate sur ses prêts). Au niveau du risque final de recouvrement, ces opérations n’amélioraient pas sa situation, les garanties en ses mains demeurant globalement identiques après le 18 janvier 1999.

Pour le surplus, les premiers juges ont noté que P.________SA était en état de surendettement manifeste depuis 1995 au moins et que le demandeur ne pouvait ignorer cette situation, pas plus qu'il n'ignorait les résultats de son entreprise individuelle. Sur la base du rapport de sa fiduciaire du 20 juillet 1998, il ne pouvait lui échapper que seule une forte diminution de la dette hypothécaire pouvait lui permettre de continuer ses activités sans mettre en faillite P.________SA. Or, la défenderesse lui avait clairement fait savoir qu'un abandon de créance n'était pas acceptable pour elle. L'augmentation temporaire de la limite de crédit à 200'000 fr. apportait un peu de liquidités mais n'améliorait en rien la situation d'un point de vue économique, ni de la société ni de l'entreprise individuelle du demandeur. Il devait donc être évident pour celui-ci, comme pour toute personne raisonnable et sensée, que ses possibilités de rembourser les crédits ne pouvaient être meilleures qu'avant. Le demandeur était au demeurant conseillé et assisté par une fiduciaire à laquelle il pouvait s’adresser avant de signer les contrats. Les premiers juges ont également considéré que l’erreur commise par la banque sur les modalités de remboursement du prêt (1'600 fr. au lieu de 4'700 fr. par mois) n'était pas déterminante, le demandeur disposant au moment de signer les contrats litigieux de tous les éléments lui permettant de calculer le service de la dette et d'évaluer lui-même ses capacités de remboursement.

En définitive, les premiers juges ont rappelé que ce n’est pas l’octroi du prêt en soi qui est susceptible d’engager la responsabilité de la banque dispensatrice de crédit, mais bien plutôt la violation par celle-ci d’un éventuel devoir précontractuel d’information ou de mise en garde de l’emprunteur. Or, le demandeur n’ignorait ni la portée de ses engagements, ni les risques qu’il assumait en reprenant à titre personnel les dettes d’une société qu’il savait virtuellement en faillite. La banque ne disposait pas à cet égard de connaissances plus étendues et on ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir attiré l’attention du demandeur sur une situation que celui-ci connaissait déjà ou, du moins, était censé connaître mieux que quiconque. Elle n'avait donc commis aucune violation de ses obligations d'information et de mise en garde.

B. Par acte du 8 mai 2015, A.J.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la Banque C.________ soit déclarée sa débitrice et lui doive immédiat paiement des sommes de 2'600'000 fr. avec intérêts à 5% l'an à compter du 18 janvier 1999, de 500'000 fr. avec intérêts à 5% l'an à compter du 1er septembre 2002 et de 930'500 fr. avec intérêts à 5% l'an à compter du 1er août 2003, l'opposition formée au commandement de payer du 18 janvier 2010 dans la poursuite n° 5276420 étant définitivement levée. L'appelant a requis la tenue de débats et qu'il soit procédé à l'administration des preuves suivantes : "déclaration des parties".

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

La Banque C.________ est une entreprise de droit public qui exploite un établissement bancaire. Son siège est à Lausanne.

La Banque N., avec siège à Lausanne, a été inscrite au registre du commerce du 13 janvier 1883 au 13 octobre 2000. Selon décision de son assemblée générale du 19 janvier 1994, contrat de fusion du 22 décembre 1993 et bilan au 30 septembre 1993, cette société a été dissoute sans liquidation, au sens de l'article 748 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), ses actifs et passifs étant repris par le Banque T.. Inscrit au registre du commerce le 14 janvier 1883 et radié le 20 décembre 2007, ce dernier a également été dissous sans liquidation, selon les règles de la succession universelle, la Banque C.________ reprenant ses droits et obligations au 31 décembre 1995.

A.J., "de Montreux, à Montreux", et son père B.J., "d'Italie, à Montreux", ont été inscrits dès le 27 février 1989 au Registre du commerce en qualité d'associés avec signature individuelle de la société en nom collectif " A.J.________ et fils". Le but de cette société était "serrurerie et constructions métalliques". B.J.________ est décédé le 16 mai 2001.

A.J.________ exploitait en outre à Clarens, zone industrielle [...], un atelier de constructions métalliques et serrurerie sous la raison individuelle "A.J.________, constructions métalliques, serrurerie". La raison individuelle a été inscrite au registre du commerce le 16 juin 1989, avec siège à Montreux.

La faillite d'A.J.________ a été prononcée le 10 juillet 2003.

A.J.________ avait des relations bancaires de très longue date avec la Banque C.. Initialement, il était client de la Banque N., mais aussi du Banque T.________ et de la banque Banque O.________.

La Banque C.________ traitait tous les aspects financiers liés aux activités professionnelles d'A.J.________ et, sur ce plan, avait une connaissance approfondie de sa situation économique. La situation personnelle de l'intéressé lui était également connue, notamment ses propriétés immobilières.

A.J.________ était propriétaire depuis le 7 février 1977 de l'immeuble n° [...] du cadastre de la commune de Montreux, plan folio n° [...], sis au lieu-dit " [...]".

Dans le cadre de travaux entrepris sur cet immeuble, le Banque T.________ a octroyé à A.J.________ un prêt de 50'000 fr., garanti par une cédule hypothécaire au porteur du même montant, grevant l'immeuble et inscrite le 7 avril 1982 au registre foncier, sous n° [...]. Le 3 mars 1989, A.J.________ a fait constituer une cédule hypothécaire n° [...] de 50'000 fr., grevant cette fois en deuxième rang son immeuble et remise à Banque O.________ en garantie d'un prêt.

a) Par acte authentique signé le 23 janvier 1987, A.J., A., ainsi que M.SA ( [...]), ont constitué P.SA. Le capital social a été divisé en 500 actions au porteur de 100 fr. chacune, entièrement libérées et réparties sans souscription publique entre les fondateurs, à raison de 167 actions chacun pour A.J. et A. et de 166 actions pour M.SA. Selon l'acte constitutif, la société ne reprenait pas, ni ne devait reprendre, au sens de l'art. 628 al. 2 CO, des biens d'un actionnaire ou d'un tiers. A.J. et A.________ ont été désignés à l'unanimité en qualité d'administrateurs, avec signature collective à deux.

Du 4 février 1987, date de l'inscription de la société au registre du commerce, au 3 février 2004, date de sa radiation d'office, A.J.________ a été inscrit sans discontinuer comme administrateur de la société, dans un premier temps avec signature collective à deux puis, dès le 28 janvier 1991, en tant qu'administrateur unique avec signature individuelle.

b) Par acte authentique du 2 juillet 1987, la Commune de Montreux a constitué en faveur de P.SA, représentée par A.J. en vertu d'une procuration du 22 juin 1987, une servitude personnelle de droit de superficie grevant la parcelle n° [...] de ladite commune. Ce droit de superficie a été immatriculé au registre foncier comme droit distinct et permanent n° [...].

En 1988, un bâtiment industriel a été érigé sur cet immeuble. P.SA a ouvert un compte auprès de la Banque N. et obtenu de celle-ci un crédit de construction.

c) Le 23 juillet 1987, les administrateurs de P.________SA ont constitué une cédule hypothécaire au porteur n° [...], d'un capital de 1'000'000 fr., grevant en premier rang l'immeuble n° [...]. Le 4 juillet 1988, ils ont augmenté à 1'600'000 fr. le capital de cette cédule. Le même jour, ils ont constitué une nouvelle cédule hypothécaire au porteur, n° [...] d'un capital de 300'000 fr., grevant en deuxième rang l'immeuble. Le capital de cette nouvelle cédule a été porté à 500'000 fr. le 29 mai 1989, puis à 800'000 fr. le 4 février 1991.

d) Par contrat de bail à loyer signé le 21 novembre 1988, P.________SA, représentée par une gérance, a loué à [...] une partie des locaux de l'immeuble, soit une surface de 250 m2 à l'usage d'une carrosserie, avec cave et place de parc, pour un loyer de 2'500 fr. par mois.

Agissant toujours comme bailleur et représentée par la même gérance, P.SA a conclu avec A.J., le 27 février 1989, un bail à loyer portant sur des locaux dans le même immeuble, soit une surface de 240 m2 à l'usage d'une serrurerie, comprenant une halle et des bureaux, pour un loyer de 4'000 fr. par mois, porté à 4'160 fr. ultérieurement. C'est dans ces locaux qu'A.J.________ exploitait son entreprise individuelle.

En 1990, la Banque C.________ a octroyé à A.J.________ un crédit de 15'000 fr. sous forme d'un compte courant débiteur n° C. 648.745.0, destiné à assurer le règlement du compte n° C. 648.745.1 ouvert au nom de la société en nom collectif " A.J.________ et fils". Le 4 décembre 1991, le nominal du compte n° C. 648.745.0 a été porté à 80'000 fr., par l'introduction d'une tranche cession de 65'000 fr., garantie par la cession des travaux exécutés ou à exécuter adjugés par Société [...] à Montreux; la clause d'amortissement de 750 fr. par an a été maintenue sur la tranche de base de 15'000 francs. En juillet 1993, la Banque C.________ a accepté d'augmenter le nominal de ce compte à 120'000 fr., contre la cession de contrats d'entreprise et le nantissement d'une police d'assurance risque pur à souscrire; la clause d'amortissement a été abandonnée.

a) Dans une lettre du 3 mai 1991, la fiduciaire [...], agissant pour P.SA, s'est adressée notamment en ces termes à la Banque N. :

"La société immobilière citée en marge est titulaire d’un compte-courant N° 110.761 ouvert dans vos livres et garanti par une cédule hypothécaire au porteur de Fr. 800'000.-- après un premier rang de Fr. 1'600'000.-- en faveur du Banque T.________. (…)

Dès le 1er janvier 1991, M. A.________ ayant démissionné, M. A.J.________ fils est seul administrateur et la gérance est assurée par nos soins. (…)

Actuellement, le revenu locatif se monte à Fr. 169'824.-- annuellement.

Les charges sont les suivantes :

Banque T.________ 1er rang : 8% s/Fr. 1'600'000.-- = Fr. 128'000.--

Banque N.________ 2e rang : 9 1/2 % s/Fr. 700'000.-- = Fr. 66'500.--

Exploitation : estimation 10% revenu Fr. 17'000.--

Au total Fr. 211'500.--

========== (…)

Par contre, les fonds propres laissés en compte par M. A.J.________ fils, outre la souscription des 25 actions, s'élèvent à Fr. 588'672.--.

Quant aux factures encore ouvertes et s'inscrivant dans le coût de construction, nous trouvons :

(…)

Total Fr. 53'741.--

===========

Comme vous pouvez le constater, outre le fait de devoir mettre ce dossier parfaitement au point, nous avons encore deux préoccupations, à savoir :

pouvoir payer les factures encore dues concernant la construction;

rentabiliser cet immeuble afin que les dépenses soient couvertes et qu'un fonds de rénovation puisse être créé;

subsidiairement, régulariser au plus vite la situation avec les banques qui ont bien voulu être sollicitées dans cette affaire.

Banque T.________ ne nous pose plus problème, nous devons arriver à une entente avec votre Etablissement afin que notre marge de manœuvre ne soit pas trop réduite dans le temps.

Nous nous permettons donc de vous soumettre la proposition suivante :

augmenter au maximum possible le nominal du crédit ouvert dans vos livres afin de dégager du disponible permettant l'élimination du problème posé par les factures de construction impayées.

reporter le premier amortissement du nominal de ce compte de 1 à 2 ans afin de nous laisser régler le problème de la rentabilité.

En garantie, vous avez la cédule hypothécaire en deuxième rang de Fr. 800'000.-- déjà déposée. En sus, nous vous proposons, pour un montant maximum de Fr. 200'000.--, le cautionnement de l'administrateur unique, M. A.J.________ fils, serrurerie et constructions métalliques (…). M. A.J.________ a atteint en 1990 un chiffre d'affaires annuel de plus de Fr. 1'500'000.-- et son bénéfice net, après amortissement de Fr. 39'000.-- environ, s'élève, avant analyse fiscale, à Fr. 159'732.-- (…)."

Le 4 juin 1991, la Banque N.________ a octroyé à P.________SA un prêt en compte courant de 750'000 francs.

Par acte authentique signé le 12 juillet 1991, A.J.________ s'est porté caution solidaire envers la Banque N.________ jusqu'à concurrence de 250'000 fr. au maximum, pour assurer le remboursement, en principal et accessoire, de toutes sommes que P.________SA devait et pourrait devoir à cet établissement en vertu du prêt en compte courant précité.

b) En juillet 1992, le compte courant n° 122.810-2 de P.SA à la Banque N. se trouvait en dépassement de plusieurs milliers de francs.

Les comptes 1993 de P.SA ont été établis par [...], dont la raison sociale a été modifiée en Fiduciaire K. à la suite d'un changement des statuts du 30 octobre 1995. Ils laissent apparaître un capital de 45'823 fr. 52 au 1er janvier et de 26'009 fr. 27 au 31 décembre 1993; le bilan au 31 décembre 1993 indique parmi les actifs immobilisés des "titres de participations" pour un montant de 118'460 fr., contre 68'820 fr. au 31 décembre de l'exercice précédent.

Par lettre du 28 mars 1994, A.J.________ a requis du Banque T.________ une augmentation de l'hypothèque en premier rang grevant sa maison à [...], soit l'immeuble n° [...] de Montreux, en exposant notamment ce qui suit :

"Suite à notre entretien du 15 mars courant quant à l'augmentation de l'hypothèque premier rang dans votre établissement, je vous annexe les documents y relatifs, à savoir : (…)

Par la présente, je vous demande une augmentation de cette hypothèque. Le prêt actuel étant de FRS 50'000.-- auprès du Banque T.________ (hyp. 1er rang) et de FRS 50'000.-- auprès de Banque O.________ (hyp. 2ème rang), je désire travailler uniquement avec votre établissement et c'est pourquoi je voudrais rembourser l'hypothèque de Banque O.________.

Par conséquent, ma demande s'élève à FRS 300'000.-- (hyp. totale)

En parcourant les deux listes annexées, vous constaterez que des travaux ont été exécutés pour une somme de : Frs 366'937.-- et que des travaux restent actuellement à exécuter pour une somme d'environ Frs 86'000.-- afin que je puisse au plus vite louer cette maison pour un loyer mensuel que j'estime à Frs 2'500.--"

Le 1er septembre 1994, Fiduciaire K.________ a fait parvenir à la Banque C.________ les comptes intermédiaires au 30 juin 1994 de l'entreprise individuelle d'A.J.________. Dans sa lettre d'accompagnement, elle précisait notamment que le premier semestre 1994 avait enregistré une amélioration de 2,7 points de la marge brute d'exploitation, et non de 6,4 points comme le laissait apparaître le document comptable.

Le 13 octobre 1994, A.J.________ a fait instrumenter un complément de cédule hypothécaire, portant à 270'000 fr. le capital de la cédule en premier rang n° [...] grevant l'immeuble n° [...] de Montreux. La déclaration d'instrumentation de cet acte a été adressée au Banque T.________.

Les 8 et 9 novembre 1994, celui-ci a octroyé à A.J., contre la cession en propriété et à fin de garantie de ladite cédule, un prêt de 52'216 fr. 25 en augmentation de son compte hypothécaire (n° [...]), dont le capital a été réduit à 32'783 fr. 75, ainsi qu'un crédit de construction à hauteur de 182'000 fr. au maximum. Le 9 novembre 1994, A.J. a souscrit en faveur du Banque T.________ l'acte de cession de cette cédule hypothécaire.

Par lettre du 13 décembre 1994, Banque T., se référant tant à son prêt (n° [...]) qu'à celui (n° [...]) de la Banque N., dont il avait repris entre-temps les actifs et les passifs, a proposé à P.________SA un assainissement de ses dettes hypothécaires, consistant à percevoir un intérêt de 5,75% sur le prêt en premier rang de 1'600'000 fr., à geler les intérêts du prêt en deuxième rang et à abandonner, par environ 250'000 fr., les intérêts échus du prêt en premier rang.

Le 24 janvier 1995, A.J.________ a fait instrumenter un complément de cédule hypothécaire relatif à la cédule n° [...] grevant en deuxième rang son immeuble n° [...], portant le capital de 50'000 fr. à 200'000 francs. Le lendemain, il a signé l'acte de cession de la propriété de cette cédule au Banque T., "en garantie des prétentions actuelles et futures du Banque T. à l'encontre du cédant et/ou de P.SA, valablement représentée par M. A.J.".

Le 13 juin 1995, le Banque T.________ a consenti à transformer le crédit de construction n° [...] accordé à A.J.________ en une créance à long terme de 182'000 fr., valeur au 2 mai 1995, par l'augmentation à 267'000 fr. de son prêt hypothécaire n° [...]; l'intérêt a été fixé à 6% l'an, l'amortissement à 2% et les échéances annuelles aux 30 mars et 30 septembre.

a) Le 16 octobre 1995, A.J., se référant au crédit commercial n° C. 648.745.0, a fait tenir à la Banque C. ses comptes intermédiaires au 30 juin 1995 et l'a informée du fait qu'une séance de travail avait été fixée le 31 octobre 1995 avec Q., de Fiduciaire K., et Banque O.. A l'occasion de cette séance, le représentant de la Banque C. a établi un "rapport de visite" dont on extrait le passage suivant :

"Commentaires sur les comptes et bilan au 30.06.1995 :

Après un exercice 1994 catastrophique, celui de 1995 s'annonce bien meilleur. Nous précisons toutefois que d'après le rapport de la fiduciaire sur les comptes au 30.06.1995, il ressort d'importantes erreurs dans le bouclement au 31.12.1994 avec notamment une surévaluation des créanciers fournisseurs de l'ordre de Fr. 150'000.--, ce qui a contribué au résultat fortement défavorable de l'exercice 1994. Vu les rectifications apportées dans les comptes au courant de l'année 1995 (voir commentaires de la fiduciaire dans le rapport), les comptes sont difficilement comparables (…)."

Le 7 novembre 1995, la Banque C., se référant à cette séance, a confirmé à A.J. le maintien de sa ligne de crédit aux conditions existantes et l'a invité à lui transmettre, au plus tard dans le courant du mois de décembre 1995, un budget d'exploitation et un budget de trésorerie pour l'exercice 1996 de son entreprise.

b) Par lettre du 21 mars 1996, Fiduciaire K., sous la signature de Q. et [...], a informé la Banque C.________ qu'elle avait procédé, le 20 mars 1996, à un premier examen du bilan de l'entreprise d'A.J.________ au 31 décembre 1995, en précisant notamment ce qui suit :

"Au terme de ce premier examen, nous pouvons vous informer que le bénéfice net probable de Fr. 70'000.00 après amortissement et dotation de provision qui avait été mentionné par l'entreprise concernée en janvier 1996 se trouve confirmé. Cependant, le nécessaire établissement du bilan et du compte de résultat de la P.SA n'étant pas encore achevé et celui-ci pouvant influencer, certes favorablement, le bilan de l'entreprise A.J., nous ne sommes pas encore en mesure de vous l'adresser dans sa forme définitive.

La clôture et la révision annuelle des comptes de la P.________SA sont agendées pour le mardi 2 avril 1996, ce qui nous permettra de vous transmettre tous les documents que vous souhaitez relatifs aux comptes 1995 à partir du 15 avril 1996."

c) Les comptes 1996 de l'entreprise d'A.J., établis le 18 juillet 1997 par la Fiduciaire K., font apparaître au bilan une perte nette de 61'036 fr. 50 pour cet exercice et un découvert passant de 165'040 fr. 71 au 1er janvier à 192'722 fr. 06 au 31 décembre 1996. Au passif, les dettes à court terme passent de 575'655 fr. 90 au 31 décembre 1995 à 770'752 fr. 20 au 31 décembre 1996 et les emprunts à long terme de 17'199 fr. 95 à 41'699 fr. 95. N'apparaissent dans ce bilan ni les engagements contractés en faveur de la société P.________SA, ni ceux garantis par les cédules hypothécaires grevant l'immeuble n° [...] de Montreux.

En conclusion de ces comptes, leurs signataires, Q.________ et [...], relevaient ce qui suit :

"L’exercice 1996 a enregistré une contre-performance sévère rompant ainsi avec le redressement spectaculaire amorcé en 1995. L’origine de cette réduction est à rechercher dans une gestion devenue défaillante consécutive au départ de M. [...], alors que le marché, fort heureusement, est resté stationnaire. En correction avec cette évolution défavorable en 1996, il y a lieu d’agir fermement sur la gestion de l’entreprise ce qui a abouti au réengagement de M. [...] qui a repris sa tache de contrôleur de gestion assurant ainsi toute la rigueur nécessaire à la gestion de l’entreprise dès l’exercice présentement en cours : le résultat négatif de l’exercice 1996 devant (sic) rester un accident. Les données de base de l’entreprise n’étant, à notre avis, pas modifiées, elles devraient permettre la poursuite de son redressement."

En 1996, la Banque C.________ est intervenue pour résoudre un conflit qui opposait A.J.________ et P.SA à A. et M.________SA. A la suite d'un entretien qui a eu lieu dans ses bureaux, le 4 décembre 1996, elle a informé ces parties que M.SA acceptait de remettre à A.J. les 250 actions de P.________SA dont elle était propriétaire, soit la moitié du capital-actions, pour le montant symbolique d'un franc, moyennant notamment que ces deux sociétés ainsi que [...] SA se donnent mutuellement quittance pour solde de tous comptes et que P.________SA renonce à divers griefs contre M.SA et [...] SA. A.J. a refusé de signer un projet de convention en ce sens. A cette époque, il détenait l'autre moitié des actions de P.________SA.

a) Après avoir repris les actifs et passifs du Banque T., la Banque C. a adressé le 13 novembre 1996 à P.SA, soit pour elle à A.J., un courrier en relation avec le prêt hypothécaire n° 175.277 et le compte courant débiteur n° 299.32.79, dont le contenu est le suivant :

"Finalement, après étude attentive du dossier, nous vous communiquons ci-après notre prise de décision concernant les conditions régissant vos engagements, toutes variations ultérieures réservées, cette confirmation annulant et remplaçant notre lettre du 7.10.96, la garantie c) n’y étant pas mentionnée :

"I) Prêt hypothécaire

Capital : Fr. 1’584’000.-- (un million cinq cent huitante-quatre mille francs) au 28.12.1995.

Garanties : Cession de la propriété d’une cédule hypothécaire, au porteur, RF no [...], en premier rang du capital de Fr. 1’600’000.-- grevant un immeuble commercial et artisanal au bénéfice d’un droit de superficie sis à Montreux, chemin du [...], accordé par la commune de Montreux à l’échéance de 2057.

Taux d’intérêt : 5 3/4 % l’an net, bloqué jusqu’au 28.12.97, avec situation à revoir à cette échéance.

Il est rappelé que les intérêts sont payables semestriellement les 28.06. et 28.12. de chaque année.

Amortissement : Suspendu jusqu’au 28.12.1997, y compris.

Formalités :

  • remise annuelle de l’état locatif détaillé avec mention du nom des locataires.

paiement de la demi-annuité de Fr. 45’540.-- échue le 28.06.96 d’ici au 30.11.96 au plus tard.

II) Compte courant débiteur

Limite de crédit : Augmentée de Fr. 710’000.-- à Fr. 910’000.-- (neuf cent dix mille francs) pour permettre la mise à jour du compte.

Garanties Existantes : a) Cession de la propriété d’une cédule hypothécaire au porteur, RF no [...], en deuxième rang du capital de Fr. 800'000.-- après les Fr. 1'600’000.-- précités.

b) Cautionnement solidaire de M. A.J.________, à concurrence de Fr. 250’000.-- qui donnera son accord en conséquence.

c) Cession par M. A.J.________ de la propriété de sa cédule hypothécaire au porteur de Fr. 200'000.--, en deuxième rang, grevant sa propriété du [...], selon acte signé le 25.1.95.

Nouvelles : d) Cession générale des revenus locatifs de l’immeuble commercial et industriel sis dans la zone industrielle de la [...] à Chailly-sur-Montreux, objet de notre gage, à concurrence de Fr. 144’000.-- minimum par année, y compris celui de M. A.J.________.

e) Cession de la créance actionnaires à postposer à concurrence de Fr. 700’000.--, figurant au bilan de P.________SA au 31.12.95.

Taux d’intérêt et commission : maintenu à 0%, cela jusqu’à nouvel avis de notre part.

Amortissement : Fr. 1'000.-- mensuel, payable la première fois le 30 novembre 1996.

Emoluments : Calculés par analogie sur les frais de gestion des garanties.

Formalités :

  • remise annuelle de vos bilan, comptes d’exploitation et de pertes et profits accompagné du rapport de l’organe de révision et de l’Annexe.

domiciliation des revenus locatifs de l’immeuble faisant l’objet de notre gage sur le présent compte y compris versement des loyers des locaux de M. A.J.________.

ce compte sera fermé à la sortie, seul les paiements liés à l’entretien de l’immeuble seront acceptés, soit droit de superficie + taxes, etc.

nous serons tenus régulièrement au courant des négociations sur l’évolution du rachat du solde du capital-actions par M. A.J.________.

Pour le surplus, les conditions générales de notre Etablissement, dont vous trouverez un exemplaire ci-joint et attestez en avoir pris connaissance, sont applicables et font partie intégrante de nos relations contractuelles.

En guise d’acceptation avec ce qui précède, nous vous prions de nous retourner le double de la présente dûment daté et signé.

Vous voudrez bien prendre contact avec M. [...] pour fixer un rendez-vous afin de procéder à la signature des actes d’engagements bancaires.

Par ailleurs, nous attendons une proposition de dates pour la séance de travail provoquée par M. A.________. (…)"

La Banque C.________ a adressé une copie de cette lettre à Fiduciaire K.________.

Par lettre du 5 mars 1997 à la Banque C., A.J. a formulé une contre-proposition, consistant en la liquidation de P.________SA, le rachat par lui-même de l'immeuble pour 1'584'000 fr., le paiement de ses engagements, soit du cautionnement solidaire de 250'000 fr. et des 200'000 fr. sur son chalet de [...], ainsi qu'en l'établissement d'un prêt hypothécaire de 1'584'000 fr., au taux de 4% et amortissement bloqué pendant dix ans, et d'un compte débiteur de 450'000 fr., au taux de 4.5% et amortissement de 30'000 fr. par an. A titre de garanties supplémentaires du compte débiteur, il proposait son propre cautionnement solidaire de 250'000 fr., la cession de la cédule au porteur de 200'000 fr. grevant en deuxième rang sa propriété de [...], la cession générale des revenus locatifs de l'immeuble de P.________SA jusqu'à hauteur de 144'000 fr. par an au minimum et la cession de sa créance actionnaire à postposer à concurrence de 700'000 francs.

Par courrier du lendemain, la Banque C.________ a accusé réception de cette lettre et rappelé à A.J.________ que les conditions de son offre du 13 novembre 1996 étaient le reflet des conditions antérieures et de discussions dont les termes avaient été acceptés oralement; elle lui a fixé un délai au 15 mars 1997 pour qu'il lui retourne cette offre signée. Consulté par A.J., l'avocat Christian Bacon a écrit le 14 mars 1997 à la Banque C. et requis une prolongation de ce délai.

b) Le 23 juin 1997, A.J.________ a, pour P.SA, daté et signé la proposition de la Banque C. du 13 novembre 1996.

c) Le 11 juillet 1997, il a encore signé une lettre de la Banque C.________ du 2 juillet 1997, dont la teneur est la suivante :

"Prêt hypothécaire 175.277 et compte courant débiteur C. 299.32.79

Monsieur,

Référence est faite à notre récent entretien, ainsi qu’à l’acceptation des conditions résumées dans notre missive du 13 novembre 1996.

Depuis lors, selon avis en votre possession, nous vous confirmons avoir procédé aux opérations suivantes :

· Procédé au paiement de la demi-annuité de votre prêt hypothécaire du 28 juin 1996 · Procédé à l’annulation comptable du compte courant C. 396.025.0

Concernant votre compte courant débiteur dont le nominal est, comme convenu, augmenté à Fr. 910'000.-- (neuf cent dix mille francs). et il présente à ce jour un solde exploité de Fr. 885'538.63, d’où un disponible mathématique de Fr. 24’461.37.

A son sujet, nous vous confirmons que nous reportons l’application de l’amortissement mensuel prévu de Fr. 1'000.-- du 30 novembre 1996 jusqu’au 31 octobre 1997 y compris, la première application étant donc prévue pour le 30 novembre prochain. (…)

Nous acceptons dores et déjà que la cession de votre créance actionnaire que vous avez postposée à concurrence de Fr. 700'000.-- soit réduite à Fr. 577'508.95, soit à concurrence du montant figurant au passif du bilan de la Société à fin 1996, moins Fr. 50'000.-- par compensation de créance pour l’augmentation du capital-actions de la SA de Fr. 50'000.-- à Fr. 100'000.--, moyennant l’accomplissement des formalités complémentaires ci-après :

· Accord de M. A.J., en sa qualité de tiers-constituant et caution solidaire. · Le moment venu, le nantissement de cette augmentation précitée du capital-actions en faveur de notre établissement. · Nous admettons que pour cette année encore, le loyer à payer par M. A.J. soit compensé par des factures payées pour le compte de P.________SA. · Nous accordons un délai au 31 octobre 1997 pour le paiement des demi-annuités échues du prêt hypothécaire 1er rang, toutes deux de Fr. 45’540.--, respectivement aux échéances des 28 décembre 1996 et 28 juin 1997.

Pour la bonne règle, vous voudrez bien nous faire retour du double de la présente dûment signé ainsi que du dossier d’actes d’engagements bancaires annexé afin de mettre définitivement à jour le protocole attaché à ce dossier.

Nous comptons sur un prompt retour de ces documents et dans l’intervalle, nous vous présentons, Monsieur, nos salutations distinguées."

Le même jour, A.J.________ a signé un "acte de cession en propriété et à fin de garantie d'un titre hypothécaire", confirmant la cession en faveur de la Banque C.________ de la propriété de la "cédule hypothécaire au porteur en 2ème rang du capital de Fr. 200'000.--, RF [...], taux maximum 10%, inscrite le 03.03.1989". Cette cession intervenait en garantie des prétentions actuelles et futures de la banque contre le cédant et/ou P.SA résultant des contrats conclus ou à conclure en raison de leurs relations d'affaires. Dans ce même document, que la Banque C. a reçu signé le 21 juillet 1997, A.J.________ s'est reconnu débiteur du titre hypothécaire en cause.

Le 28 août 1997, P.SA a tenu une assemblée générale, convoquée par publication dans la FOSC du 5 août 1997. A l'exception du notaire qui a tenu le procès-verbal de cette assemblée, A.J. était seul présent, en tant qu'administrateur unique et porteur de 250 des 500 actions composant le capital social. Sur sa proposition, l'assemblée a accepté de porter à 100'000 fr. le capital, la part supplémentaire de 50'000 fr. étant immédiatement libérée "par compensation d'une créance de l'actionnaire A.J.________ contre la société".

Le 31 décembre 1997, la Banque C.________ a fixé à P.________SA un délai au 28 février 1998 pour régler la demi-annuité du prêt hypothécaire n° 157.277, échue le 28 juin 1997, en l'informant notamment que l'amortissement mensuel du compte courant débiteur C. 299.32.79, de 1'000 fr., était suspendu jusqu'au 28 février 1998.

a) Courant 1998, A.J.________ a connu des problèmes récurrents de trésorerie. Il a pris contact avec D., représentant de la succursale de la Banque C. à Montreux, en charge de son dossier et de celui de P.________SA. Celui-ci lui a conseillé de se faire aider par une bonne fiduciaire afin de présenter à la banque des solutions d'assainissement.

A.J.________ s'est alors adressé à Fiduciaire K., laquelle, sous la signature de Q. et [...], a établi le 20 juillet 1998 un rapport intitulé "Notes relatives à un scénario d'assainissement de la P.SA, Montreux et à l'incorporation de son immeuble au patrimoine commercial de Monsieur A.J.". Ce document, qui a été remis à la Banque C.________, contient notamment les passages suivants :

"1. COMMENTAIRES SUR LES BILANS 1993-1997 (Annexe N° 1)

L'absence de fonds de roulement net permanente engendre une crise constante de trésorerie empêchant l'entreprise d'honorer dans des délais raisonnables ses engagements financiers courants. (…)

La valeur comptable de l'immeuble apparaît largement surévaluée si on la compare à la valeur fiscale (1'800'000) et à la valeur d'assurance-incendie (2'654'916). Compte tenu de la situation du marché immobilier des bâtiments industriels, le risque de surévaluation apparaît comme encore plus évident.

les prêts hypothécaires existants n’ont bénéficié depuis 1993, d’aucun amortissement significatif faute de moyens. Plus grave, encore, l’avance en deuxième rang (Fr. 887’810) n’est pas rémunérée alors que la société peine â assumer le service de la dette en 1er rang. De plus, fort du constat relatif à la valeur de l’immeuble, ces prêts ne sont que partiellement couverts par les garanties formelles existantes,

les avances de l’actionnaire A.J.________ sont postposées à hauteur de Fr. 500’000 (22.10.1993) en couverture du surendettement de la société (Art. 725 al. 2 CO),

le capital-actions de la société est entièrement perdu ce qui la rend passible de l’article 725 al. 2 CO relatif au surendettement. Si l’on considère la surévaluation latente de l’immeuble au bilan social associée à une crise permanente de trésorerie, on ne pourra encore longtemps différer un inévitable dépôt de bilan : la déclaration de postposition de l’actionnaire se révélant insuffisante.

La faillite de la P.SA entraînerait celle de Monsieur A.J., constructions métalliques, de par l’existence d’une caution solidaire de ce dernier en faveur de la P.________SA de Fr. 250’000.

COMMENTAIRES DES RESULTATS COMPARES 1993-1997 (Annexe N° 1)

La comparaison des résultats 1993-1997 de la P.SA met clairement en évidence un revenu locatif constant inclus loyer de l'entreprise A.J. de Fr. 145'000.- environ. Actuellement les locaux sont tous loués aux meilleures conditions possibles du marché. (…)

CONSTAT D'INSOLVABILITE DE LA P.________SA

Les annexes N° 1 & 2 et leurs commentaires confirment sans commentaire supplémentaire I’insolvabilité de la société concernée :

le capital-actions de Fr. 100’000 est totalement perdu

l’actif immobilier est surévalué,

la déclaration de postposition est insuffisante à couvrir les pertes,

la trésorerie sociale est exsangue,

alors que les perspectives à moyen terme d’amélioration déterminante sont quasi nulles.

P.SA SE TROUVE, EN CONSEQUENCE, EN ETAT DE FAILLITE VIRTUELLE QUI, SI ELLE DEVAIT SE CONFIRMER, ENTRAINERAIT DE FACTO CELLE DE MONSIEUR A.J. SANS POUR AUTANT PERMETTRE AUX CREANCIERS DE RECOUVRER LEURS CREANCES. (…)

ASSAINISSEMENT IDEAL (Annexe N° 4)

L’annexe N° 4 mentionne ce que pourrait être le scénario idéal d’un assainissement complet de la structure immobilière de l’entreprise A.J.________. Il devrait se diviser en deux phases :

l’assainissement de la P.________SA

la liquidation de la SI par l’incorporation de l’immeuble au patrimoine commercial de A.J.________.

L’assainissement de la P.________SA comprend les éléments suivants par référence aux chiffres de renvoi contenus dans l’annexe N° 4.

Amortissement intégral de la créance contre l’ex-régie [...] provisionnée au 31 décembre 1997.

Amortissement de l’immeuble industriel pour ramener sa valeur au bilan à sa valeur fiscale respectivement à sa valeur de rendement (Fr. 150’000 capitalisé à 8 %).

Abandon par la créancière Banque C.________ des intérêts échus et non payés au 31 décembre 1997.

Abandon par le fisc de sa créance consécutivement à une procédure de remise d’impôts.

Abandon intégral de la créance détenue et postposée par l’actionnaire A.J.________.

6 Abandon par la Banque C.________ de sa créance hypothécaire en deuxième rang à hauteur de Fr. 887’809.

Solde positif du compte d’assainissement servant de marge de manœuvre (impôts et intérêts échus) et de provision pour frais d’assainissement.

LIQUIDATION DE LA P.________SA

Pour bénéficier des réductions d’impôts en cas de liquidation de sociétés immobilières (Art. 135 LI et 207 LIFD) et dans le but d’alléger les coûts fiscaux et d’exploitation de l’immeuble, il est procédé en phase ultime d’assainissement à :

LA LIQUIDATION DE LA P.________SA

Cette opération devrait être achevée avant le 31 décembre 1999 pour être neutre sur le plan fiscal (impôts directs et indirects) comme l’atteste l’annexe N° 5.

Elle a pour avantage :

réduction significative de la charge fiscale annuelle,

suppression des charges administratives (…)

suppression de la caution solidaire de M. A.J.________,

garantie directe de la banque créancière.

INCORPORATION DE L'IMMEUBLE DANS LES COMPTES A.J.________

L’annexe N° 6 met en évidence l’influence de cette opération sur le budget de I’entreprise A.J.________ avant et après l’incorporation de l’immeuble.

L’annexe N° 7 présente le bilan de l’entreprise après incorporation de l’immeuble établi valeur 30 juin 1998 basée sur un bilan intermédiaire à cette date (Annexe N° 8).

TRESORERIE

Afin d’apporter un peu d’oxygène à une trésorerie toujours tendue, il serait souhaitable que l’entreprise A.J.________ puisse disposer d’une ligne de crédit d’exploitation de Fr. 200’000 au lieu des Fr. 100’000 dont elle dispose actuellement.

Conscient que dans la situation actuelle une telle augmentation ne pourrait être envisagée sans garantie, il serait proposé à la banque créancière les garanties potentielles suivantes :

nantissement d’une cédule hypothécaire en deuxième rang sur la propriété de M. A.J.________ au Vallon de Villard,

cession des créances commerciales

caution éventuelle d’un office cantonal de cautionnement.

Sur le plan immobilier, A.J.________ cédera les loyers de tiers (environ Fr. 100'000) à la Banque C.________ en garantie des intérêts et amortissements sur la dette hypothécaire en 1er rang.

CONCLUSIONS

On peut affirmer :

l’entreprise A.J.________, en plein redressement, est une entreprise viable,

l’assainissement sous la forme décrite ou sous une autre forme apparaît comme la seule issue possible à un statu quo intenable pour toutes les parties en course."

b) Il ressort notamment des annexes à ce rapport que les pertes de P.________SA reportées aux bilans s'élèvent à 485'762 fr. en 1993, à 281'358 fr. en 1994, à 283'636 fr. en 1995, à 334'061 fr. en 1996 et à 372'882 fr. en 1997, le capital-actions étant de 50'000 fr. jusqu'en 1996 et de 100'000 fr. dès 1997. De 1993 à 1997, l'immeuble figure à l'actif pour 2'970'614 francs. En 1994, les revenus locatifs sont de 121'953 fr. et les revenus divers de 253'209 fr.; les revenus locatifs totalisent 144'720 fr. en 1995.

Les frais d'administration passent de 36'579 fr. en 1994 à 8'116 fr. en 1995 et les charges financières de 111'697 fr. en 1995 à 91'355 fr. en 1996 et à 91'348 fr. en 1997. La redevance annuelle du droit de superficie s'élève à 11'299 fr. depuis 1995. Cette redevance incluse, les charges d'exploitation pour la période 1993 à 1997 représentent 49'665 fr. 20 par an en moyenne, soit 4'138 fr. par mois environ, sans tenir compte des frais d'administration, des charges financières et des charges extraordinaires.

Les deux prêts hypothécaires consentis par la Banque C.________ s'élèvent, selon le bilan au 31 décembre 1997, à 1'584'000 fr. pour celui en premier rang, dont le taux d'intérêt est de 5,75%, et à 887'810 fr. pour celui en deuxième rang, dont les intérêts avaient été gelés.

Toujours selon ces annexes, après assainissement, les abandons de créances permettraient à P.________SA de dégager un bénéfice d'assainissement de 454'875 fr., soit, compte tenu de la perte au bilan au 31 décembre 1997 (372'882 francs), un résultat positif de 81'903 francs. Seul subsisterait le prêt hypothécaire en premier rang, pour lequel la fiduciaire propose un intérêt de 4,5% l'an et un amortissement de 33'500 fr. par an avant l'incorporation de l'immeuble et de 69'500 fr. par an après cette incorporation. Pour la banque, les pertes s'élèveraient à 978'889 francs.

c) A une date qui n'a pas été établie, mais avant fin 1998, D.________ et X., autre représentant de la Banque C. en charge du dossier d'A.J., ont rencontré ce dernier en présence de Q., afin de discuter de la solution proposée par Fiduciaire K.________ dans son rapport. A cette occasion, il a été expliqué à A.J.________ qu'un plan d'assainissement reposant sur un abandon de créance de l'ordre de 890'000 fr., tel qu'envisagé par la fiduciaire, n'était pas acceptable pour la Banque C.________.

a) Le 14 janvier 1999, la Banque C.________ a soumis à A.J.________ trois offres de crédit.

La première portait sur un complément temporaire de limite de crédit de 100'000 fr., exploitable sur le compte courant n° CO 648.74.50 du 1er janvier 1999 au 30 juin 1999 au plus tard et permettant l'exploitation sur base débitrice dudit compte jusqu'à concurrence de 200'000 francs. Elle prévoyait qu'A.J.________ devait régler ses poursuites et que, en cas de non remboursement du dépassement autorisé, il y aurait lieu de requérir l'appui de la Coopérative B.________, avec la précision suivante : "Dans cette optique, vous voudrez bien, en temps opportun, entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la Coopérative".

La deuxième offre consistait en une avance à terme fixe de cinq ans, de 2'400'000 fr., au taux d'intérêt de 3% l'an et une réduction de limite de 41'250 fr. par semestre, la première fois le 30 juin 1999. En garantie, elle prévoyait la cession par P.SA, puis par A.J., des cédules hypothécaires nos [...] (1'600'000 fr. en premier rang) et [...] (800'000 fr. en deuxième rang) grevant l'immeuble n° [...] de Montreux, la cession des cédules hypothécaires nos [...] (270'000 fr. en premier rang) et [...] (200'000 fr. en deuxième rang) grevant l'immeuble n° [...] de Montreux, la cession de l'intégralité des revenus locatifs de l'immeuble de P.SA et le nantissement d'une police d'assurance. L'offre indiquait en outre qu'A.J. s'engageait à utiliser ces fonds en vue de la reprise des engagements de cette société.

Enfin, la troisième offre de la banque portait sur une limite de crédit en compte courant n° 648.74.50, de 100'000 fr., garantie par une cession générale des débiteurs suisses et travaux en cours et le nantissement de deux polices d'assurance risque pur. A.J.________ s'engageait à remettre chaque année à la Banque C.________ un budget de trésorerie, la première fois le 28 février 1999, et un bilan annuel révisé, accompagné des comptes de résultats, dans les deux mois suivant la clôture.

b) A l'exception de l'une des deux polices d'assurance précitées, les garanties demandées étaient déjà en mains de la Banque C.________.

c) En date du 18 janvier 1999, une réunion a eu lieu dans les locaux de la banque entre D.________ et A.J.. Q. n'avait pas eu connaissance de cette réunion avant sa tenue.

A l'issue de cette séance, A.J.________ a contresigné pour accord les trois offres de crédit précitées.

d) Un compte immeuble n° CO 965.14.53 a été ouvert à A.J.________ pour les opérations relatives à l'immeuble de P.SA. Ce compte a été crédité de l'avance à terme fixe de 2'400'000 fr. et devait servir également au versement des intérêts et des amortissements y afférents. En date du 29 janvier 1999, A.J. a signé un ordre permanent autorisant depuis le 31 janvier 1999 le virement sur ce compte, par débit du compte n° CO 648.74.50, d'un montant de 1'600 fr. par mois.

Le 9 mars 1999, la Banque C.________ a requis d'A.J.________ les comptes 1998 de son entreprise, les budgets d'exploitation et de trésorerie pour 1999 et les comptes 1998 de P.________SA. Elle l'a relancé le 13 avril 1999, en lui fixant un délai au 15 mai 1999 pour produire ces documents.

Les comptes 1998 de P.SA ont été établis le 21 mai 1999. Sous "produits", ils font état de revenus locatifs pour un montant total de 144'720 francs. Le bilan au 31 décembre 1998 enregistre toutefois, parmi les actifs circulants, un poste "débiteurs-locataires" de 32'400 fr. et un poste "compte-courant de gérance ( [...] SA)" de 13'648 francs. Selon le témoin X., cela signifie que les loyers n'étaient pas entièrement payés.

La Banque C.________ a constaté que les loyers encaissés et le versement de 1'600 fr. par mois n'étaient pas suffisants pour couvrir les charges, les intérêts et l'amortissement de la dette. Lorsque, dans le courant de l'été 1999, X.________ s'est rendu compte que le montant de l'ordre permanent était erroné, il en a avisé immédiatement A.J., par téléphone, en lui indiquant qu'un nouvel ordre permanent de 4'700 fr. par mois lui serait adressé afin qu'il le signe. A.J. a mal pris cette modification.

Le 6 juillet 1999, le compte n° CO 648.74.50 d'A.J.________ a été débité d'un montant de 23'800 fr., avec comme motif la "mise à jour du compte immeuble no CO H 965.14.53 (respect des charges)". A.J.________ a allégué que le virement de ce montant, lequel devait servir au paiement des salaires des ouvriers de la serrurerie, avait été effectué sans aucun avertissement; le contraire n'a pas été établi.

En date du 13 juillet 1999, la Banque C.________ a fait tenir à A.J.________ un nouvel ordre permanent portant sur le virement, dès le 30 juillet 1999, d'un montant de 4'700 fr. par mois par débit du compte n° CO 648.74.50 au crédit du compte n° CO 965.14.53. A.J.________ a allégué qu'il n'avait pas d'autre choix que d'accepter, la banque lui ayant indiqué que l'argent destiné aux salaires des ouvriers ne serait libéré qu'à la signature de cet ordre. Sur ce point, le témoin Nicolet a déclaré que le refus de signer le nouvel ordre permanent équivalait aux yeux de la Banque C.________ à renier l'accord passé, de sorte que celle-ci n'aurait plus été tenue de verser des salaires qui dépassaient la limite de crédit.

A.J.________ a signé ce nouvel ordre le 17 août 1999. 23. a) Le solde débiteur du compte n° CO 648.74.50 d'A.J.________ n'a pas été réduit à 100'000 fr., comme stipulé dans le contrat de crédit du 18 janvier 1999. Depuis le 30 juin 2000, il a dépassé de manière permanente cette limite.

b) Le 13 juillet 1999, la Banque C.________ a informé A.J.________ qu'elle acceptait de proroger jusqu'au 30 septembre 1999 le dépassement autorisé sur ce compte, échu le 30 juin 1999, en précisant que ce nouveau délai ne pouvait être prolongé davantage et qu'il lui incombait dès lors de contacter la Coopérative B.________ en vue de l'octroi d'un appui. Dans une lettre du 21 septembre 1999, elle a rappelé à A.J.________ la nouvelle échéance du dépassement autorisé et s'est déclarée surprise d'être sans nouvelles de sa part quant aux démarches entreprises auprès de cet organisme; elle lui a rappelé également qu'il y avait lieu de lui remettre une situation intermédiaire au 30 juin 1999.

Le 4 octobre 1999, A.J.________ a écrit notamment ce qui suit à la Banque C.________:

"(…) j'ai le plaisir de vous annoncer que ma demande de cautionnement est partie vendredi dernier. (…)

Comme vous le savez l'argent de la [...] promis n'est pas encore arrivé et me fait cruellement défaut. Cette institution me devant quelque 280'000.-, c'est près de la moitié des débiteurs de mon entreprise puisque ceux-ci s'élèvent à environ 600'000.-. (…)

En effet, mercredi je suis convoqué au tribunal de district suite à la demande de mise en faillite formée par un créancier qui a perdu patience. Dans le même temps, j'ai les salaires à payer et les échéances à l'OP soit au total quelque 95'000.-. (…)"

PS. (…) je suis en train d'hériter une maison au Vallon de Villard et il faut que je puisse en parler avec vous."

c) Le 9 décembre 1999, Fiduciaire K.________ a fait parvenir à la Banque C.________ les comptes non audités au 30 juin 1999 de l'entreprise individuelle d'A.J.. Ceux-ci font notamment apparaître, pour le premier semestre 1999, un bénéfice de 72'366 fr. 93 et des prélèvements privés pour 33'477 fr. 25; le découvert est en diminution de 160'519 fr. 46 au 31 décembre 1998 à 121'629 fr. 78 au 30 juin 1999. Il ressort en outre de ces comptes qu'A.J. avait bénéficié d'un prêt de son père, dont le montant, de 90'310 fr. 95 au 31 décembre 1998, était passé à 140'310 fr. 95 au 30 juin 1999.

d) Le 13 décembre 1999, la Coopérative B.________ a écrit à A.J.________ qu'elle différait et subordonnait sa décision à la production, dans un délai au 31 janvier 2000, des comptes clôturés au 31 décembre 1999, d'un budget provisionnel et d'un budget de trésorerie. Par courrier du 6 juin 2000, cet organisme s'est prononcé négativement sur la requête d'A.J.________ tendant à l'octroi d'une garantie destinée à un fonds de roulement complémentaire auprès de la Banque C.________, au motif qu'une telle intervention ne ferait qu'atténuer momentanément le volant de la trésorerie défaillant, sans résoudre pour autant le véritable problème lié au surendettement.

a) Le transfert de l'immeuble de P.SA à A.J. n'a pas pu avoir lieu comme prévu, en raison de la situation financière précaire de ce dernier et du coût important de l'opération.

b) Par courrier du 4 octobre 2000, l'Office des poursuites et faillites de Montreux a avisé la Banque C.________ que l'immeuble n° [...] de Montreux, propriété de P.________SA, avait été saisi au profit de deux créanciers; il ajoutait en outre ce qui suit :

"Les produits afférents à la part de copropriété saisie doivent être versés en mains de l'office. Les créanciers gagistes peuvent s'assurer les droits de préférence que la loi leur confère sur les fruits naturels et sur les loyers et fermages, en intentant poursuite en réalisation de gage pour leur créances échues.

De plus, il a été également procédé à la saisie des loyers des locataires de l'immeuble cité ci-dessus, ceci par courriers recommandés des 15 août et 22 septembre 2000."

En se fondant sur les cédules hypothécaires nos [...] et [...] grevant cet immeuble, la Banque C.________ a adressé à l'office, le 29 novembre 2000, une réquisition de poursuite en réalisation de gage immobilier contre P.SA, pour notification à A.J., dans laquelle elle réclamait les montants de 1'600'000 fr. et 800'000 fr. résultant des créances incorporées dans ces cédules, plus intérêts; elle demandait en outre la gérance juridique de l'immeuble.

Faisant suite à cette réquisition, l'office a notifié à P.SA, représentée par A.J. en sa qualité d'administrateur, un commandement de payer dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 233794. La poursuivie n'a pas fait opposition.

c) Au mois de février 2002, [...] SA a, sur mandat d'A.J., formé une proposition portant sur le rachat ou le refinancement de la partie immobilière (bâtiment industriel) de P.SA, pour le montant forfaitaire de 800'000 fr. net. Dans une lettre du 10 avril 2002 à la Banque C., A.J. s'est dit "très déçu d'apprendre que vous n'avez pu retenir la proposition de rachat de P.________SA par [...] SA pour 800'000 Frs".

d) Le 8 avril 2002, la Banque C.________ a adressé à l'Office des poursuites de Montreux la réquisition de vente dans la poursuite n° 233794 dirigée contre P.SA. La vente aux enchères de l'immeuble n° [...] de Montreux – droit distinct et permanent grevant l'immeuble n° [...] de cette commune – a été fixée au 30 août 2002, selon avis du 17 juin 2002. L'état des charges, qui a été communiqué le 5 août 2002 notamment à la poursuivie et à la Banque C., mentionne cette dernière comme créancière gagiste pour 1'600'000 fr. en premier rang et 778'816 fr. 20 en deuxième rang; il n'est pas établi que cet état des charges ait fait l'objet de contestation. Unique enchérisseur lors de la séance de vente aux enchères du 30 août 2002, la Banque C.________ s'est vu adjuger l'immeuble après une offre de 1'400'000 francs.

e) Le 29 avril 2003, A.J.________ a donné au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois l'avis de surendettement de P.________SA. Le 14 août 2003, ce magistrat a prononcé la faillite de la société, laquelle a été suspendue faute d'actifs, puis clôturée le 7 octobre 2003; la faillie a été radiée du registre du commerce le 3 février 2004.

a) Entre-temps, la situation financière personnelle d'A.J.________ ne s'est pas améliorée. Pour l'exercice 2000, les comptes de son entreprise, établis par Fiduciaire K.________ le 31 janvier 2001, font état d'un chiffre d'affaires de 631'255 fr., contre 1'038'754 fr. 70 en 1999. La perte nette de l'exercice est de 197'565 fr. 95 et le découvert au bilan, au 31 décembre 2000, de 553'760 fr. 11. Ne figurent pas dans ces comptes les dettes afférentes à l'immeuble de P.________SA, en particulier l'avance à terme fixe de 2'400'000 francs. Une seule dette bancaire est portée au passif du bilan au 31 décembre 2000, pour un montant de 107'568 fr. 70, ce qui correspond au solde débiteur, à la même date, du compte n° CO 648.74.50.

Dans le courant du mois de novembre 2000, une requête de faillite a été déposée contre A.J.________ par [...] Assurances, pour une créance de 5'800 fr. environ. A.J.________ a toutefois pu prélever ce montant de son compte n° CO 648.74.50, valeur au 10 janvier 2001, évitant ainsi la faillite en 2001.

b) Les tentatives d'A.J.________ de trouver avec la banque une solution évitant la dénonciation des crédits et la réalisation de ses garanties personnelles ont échoué. Par lettre du 27 juillet 2001, la Banque C.________ a annulé les crédits accordés, dénoncé au remboursement les cédules hypothécaires nos [...] et [...] et mis A.J.________ en demeure de lui verser, dans un délai au 15 février 2002, les montants de 249'950 fr. 20, représentant le solde en capital du prêt hypothécaire n° 153.060, plus intérêt à 4,5% l'an dès le 1er juillet 2001, et 150'000 fr., représentant le solde en capital du prêt hypothécaire n° 965.71.82, plus intérêt à 5,5% l'an dès la même date.

A.J.________ ne s'est pas exécuté.

c) Sur réquisition de la Banque C., l'Office des poursuites et faillites de Montreux a notifié le 16 avril 2002 à A.J., dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 252722, un commandement de payer les sommes de 270'000 francs et 200'000 fr., plus intérêts. Ce commandement de payer, frappé d'opposition totale par A.J.________, mentionne comme titre de la créance : "1) Montant dû selon cédule hypothécaire au porteur de fr. 270'000.- inscrite le 7 avril 1982 sous RF Vevey no [...], grevant en 1er rang l'immeuble désigné ci-dessous. 2) Montant dû selon cédule hypothécaire au porteur de fr. 200'000.- inscrite le 3 mars 1989 sous RF Vevey no [...], grevant en 2ème rang l'immeuble désigné ci-dessous"; sous "désignation de l'immeuble" figure la parcelle n° [...] de Montreux, plan folio 180, au lieu-dit " [...]".

Le 29 avril 2002, la Banque C.________ a encore fait notifier à A.J., dans la poursuite ordinaire n° 253572 du même office, un commandement de payer la somme de 81'128 fr. 20, plus intérêt à 7,5% l'an dès le 31 mars 2002, avec pour cause de l'obligation : "Solde débiteur du compte courant no 648.74.50 au 31 mars 2002 ouvert à M. A.J., engagement dénoncé au remboursement selon lettre du 16 avril 2002". Le poursuivi a, dans un premier temps, formé opposition totale à ce commandement de payer, avant de retirer celle-ci dans une déclaration de retrait signée le 29 mai 2002 et transmise à l'office en annexe d'un courrier du 4 juin 2002 de la Banque C.________.

d) Le 19 mai 2003, A.J.________ s'est vu notifier une commination de faillite dans cette dernière poursuite. Sur requête du 6 juin 2003 de la Banque C.________, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé la faillite le 10 juillet 2003, à 9 heures.

a) Selon l'avis de publication de la faillite, A.J.________ était en outre propriétaire en commun, par communauté héréditaire, de plusieurs immeubles sis sur la commune de Montreux.

La Banque C.________ était également créancière du père et de la mère d'A.J., dont celui-ci et sa sœur étaient les héritiers. A ce titre, il bénéficiait de garanties sous forme d'hypothèques et de cédules hypothécaires, constituées par les parents d'A.J. sur leurs immeubles avant que leurs enfants n'en héritent.

Dans un courrier adressé le 12 novembre 2002 à l'Office des poursuites de Montreux, la Banque C.________ a fait état des créances suivantes contre la succession des parents d'A.J.________, sous réserve des intérêts, des intérêts de retard, de la commission trimestrielle et des frais :

  • succession de la mère d'A.J.________ : prêt hypothécaire n° 18.03.75, capital restant dû 218'395 fr. 25, et compte courant n° 281.00.50, solde débiteur 29'161 fr. 10;

  • succession du père d'A.J.________ : prêt hypothécaire n° 16.20.62, capital restant dû 26'407 fr. 40, et prêt hypothécaire n° 16.54.50, capital restant dû 121'884 fr. 25.

b) En relation avec le prêt hypothécaire n° 16.20.62 accordé au père d'A.J., la Banque C. a perçu la somme totale de 29'988 fr. 35 sur le produit de réalisation (228'000 fr.) et le produit de gérance (701 fr. 81) de la parcelle n° [...] de Montreux. Pour le prêt hypothécaire n° 16.54.50, elle a perçu 133'131 fr. 80 au total sur le produit de réalisation (650'000 fr.) et les intérêts du solde du prix de vente (5'391 fr. 70) de la parcelle n° [...] de Montreux.

Les créances issues du prêt hypothécaire n° 18.03.75 consenti à la mère d'A.J.________ et du compte courant n° 281.00.50 avaient pour garantie la parcelle n° [...] de Montreux, laquelle a été vendue pour 510'000 fr., avec un produit de gérance de 24'476 fr. 70 net; la Banque C.________ a perçu à ce titre les sommes de 245'087 fr. 80 et 34'489 fr. 25, ainsi que 76'961 fr. 45 en raison de l'extension de son droit de gage sur la part de moitié du produit de vente revenant au failli, l'autre moitié revenant à la sœur de celui-ci.

Les actes de défaut de biens dans la faillite d'A.J.________ ont été délivrés à la Banque C.________ le 2 février 2007. Le failli a contesté la créance issue du compte courant n° 965.14.53, admise dans la faillite sous n° 17 et faisant l'objet d'un acte de défaut de biens pour 947'212 fr. 10. Il a également contesté une créance de 38'272 fr. plus accessoires, résultant d'un bail à loyer et admise dans la faillite sous n° 15.

Le 13 janvier 2005, A.J.________ a déposé plainte pénale pour escroquerie et contrainte contre la Banque C., soit contre ses représentants, principalement D. et X.________. Il leur reprochait de l'avoir trompé en lui faisant reprendre à titre personnel la dette hypothécaire de P.________SA.

Le 20 juin 2005, le Juge d'instruction du canton de Vaud a rendu une ordonnance de non-lieu. Il a retenu en substance qu'il ressortait des explications des intéressés que le point de vue du plaignant était erroné, qu'aucun indice sérieux ne tendait à démontrer qu'un responsable de la Banque C.________ aurait d'une quelconque manière déterminé le plaignant à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires et qu'aucun intention délictuelle ne pouvait raisonnablement être imputée à D.________ et X.________.

Sur mandat d'A.J., la société [...] a établi le 30 avril 2007 un rapport d'expertise privée sur la comparaison entre la restructuration des crédits opérée par la Banque C. et le scénario d'assainissement proposé par Fiduciaire K.________.

Entendu en qualité de témoin, l'expert U.________ a indiqué que selon lui, d'un point de vue rationnel, A.J.________ avait commis une bêtise en signant la restructuration intervenue; il aurait été plus rationnel de laisser P.________SA partir en faillite.

Sur réquisition formée le 16 janvier 2009 par A.J., l'Office des poursuites de Lausanne-Est a notifié le 22 janvier 2009 à la Banque C., dans la poursuite n° 5015091, un commandement de payer les sommes de 2'600'000 francs, plus intérêt à 5% l'an dès le 18 janvier 1999, 500'000 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 1er septembre 2002, et 950'000 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 1er août 2003. La poursuivie a formé opposition totale.

A.J.________ a réitéré sa réquisition de poursuite le 15 janvier 2010, pour les mêmes montants. La banque a fait opposition totale au commandement de payer n° 5276420 qui lui a été notifié le 20 janvier 2010.

a) Par demande du 19 février 2010, A.J.________ a pris contre la Banque C.________ les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens:

"I. La Banque C.________ est la débitrice de Monsieur A.J.________ et lui doit immédiat paiement d'une somme de CHF 2'600'000.00 avec intérêts à 5% l'an à compter du 18 janvier 1999.

II. La Banque C.________ est la débitrice de Monsieur A.J.________ et lui doit immédiat paiement d'une somme de CHF 500'000.00 avec intérêts à 5% l'an à compter du 1er septembre 2002.

III. La Banque C.________ est la débitrice de Monsieur A.J.________ et lui doit immédiat paiement d'une somme de CHF 950'000.00 avec intérêts à 5% l'an à compter du 1er août 2003.

IV. L'opposition formée par la Banque C.________ au commandement de payer du 18 janvier 2010, poursuite N° 5276420, est définitivement levée."

Dans sa réponse déposée le 14 juillet 2010, la Banque C.________ a conclu à libération, avec suite de frais et dépens.

Dans son mémoire de droit, A.J.________ a réduit sa conclusion III en capital à 930'500 francs.

b) Dans le cadre de la procédure, des témoins ont été entendus, notamment sur la teneur de la séance du 18 janvier 1999. Selon les témoins X.________ et D., la Banque C. n'a pas exploité les difficultés financières d'A.J.________ pour le convaincre d'accepter sa proposition. Pour X., l'objectif principal était de trouver une solution qui permette à toutes les parties de sortir gagnantes de cette situation; la banque s'est inspirée de la solution de Fiduciaire K., laquelle permettait la poursuite de l'exploitation viable de l'ensemble des structures en cause. Selon D., l'idée était de soutenir A.J., en tout cas à ce moment-là. Lors de l'entretien en question, le témoin a ainsi exposé et argumenté à celui-ci en quoi la position de la Banque C.________, telle que formulée dans ses offres de crédit, était favorable aux intérêts des deux parties, du moins dans un premier temps, la situation étant susceptible d'évoluer.

En acceptant l'avance à terme de 2'400'000 fr., A.J.________ devenait personnellement débiteur de ce montant. L'accord impliquait le versement mensuel d'un montant qui, ajouté aux loyers des tiers, devait permettre de couvrir l'intérêt de 3% l'an sur l'avance à terme fixe et l'amortissement semestriel de 41'250 francs. Si ce montant a été calculé dans un premier temps à 1'600 fr., c'est que D.________ a considéré, par erreur, que les 41'250 fr. relatifs à l'amortissement étaient dus annuellement, et non semestriellement comme prévu dans l'offre. Cette erreur n'a été découverte que plus tard et le montant recalculé à ce moment-là. Pour le témoin X., dans l'optique de la Banque C., le montant à verser par A.J.________ était destiné à remplacer le loyer qu'il payait jusque-là à P.________SA.

En ce qui concerne la limite temporaire de crédit, l'obtention d'un cautionnement auprès de la Coopérative B.________ n'aurait pas dû poser problème selon ce témoin, au vu de la structure mise en place; le témoin ne se souvient toutefois pas s'il l'a dit à A.J.. Il nie en revanche lui avoir affirmé que l'organisme de cautionnement avait déjà été contacté, ce qui n'était d'ailleurs pas le cas. Quant à la cession générale des revenus locatifs de l'immeuble, les témoins D. et X.________ s'accordent à dire qu'il s'agissait d'une démarche usuelle dans ce genre de situation. Selon eux, A.J.________ a été informé de la portée réelle de ses engagements.

Pour le témoin Q., la Banque C. savait qu'en cas de faillite de P.SA, A.J. risquait de devoir quitter l'immeuble où il louait ses locaux commerciaux. Le témoin n'a toutefois pas le sentiment qu'elle ait abusé de la situation pendant les discussions relatives à l'assainissement. S'il est vrai, à sa connaissance, que les engagements et garanties supplémentaires ont été contractés sur proposition de la banque, l'objectif de celle-ci était la survie de P.SA. La Banque C. a fait ce qu'elle pouvait faire. Selon le témoin, l'attention d'A.J.________ a été attirée sur les risques encourus dans le cadre de ses engagements. En ce qui concerne le montant mensuel de 1'600 fr., il a été retenu sur la base d'un amortissement trop faible, puis recalculé par la suite. Le témoin se souvient qu'A.J.________ avait établi un budget d'où il ressortait que les conditions du crédit étaient supportables. Dans l'hypothèse où il aurait été induit en erreur par les indications de la Banque C.________, celle-ci ne l'a pas fait volontairement selon le témoin.

En cours d'instance, une expertise a été confiée à Z.________, expert-comptable et fiscal diplômé, lequel a déposé son rapport le 17 janvier 2013. Les constatations et conclusions de l'expert sont en substance les suivantes :

a) Selon la déclaration d'impôt 1997-1998 d'A.J.________, sa situation financière en date du 1er janvier 1997 était obérée. Ses actifs et passifs commerciaux présentaient un découvert de 192'722 francs. Ses biens privés étaient composés de quelques actions, sans valeur, et de l'immeuble de [...] (parcelle n° [...] de Montreux), évalué fiscalement à 320'000 francs. Sa créance postposée contre P.________SA et le capital-actions de celle-ci ne figurent pas dans la déclaration fiscale, mais leur valeur était nulle selon l'expert compte tenu de la situation financière de cette société.

L'expert rappelle que l'immeuble n° [...] de Montreux était grevé de deux cédules hypothécaires cédées à la banque, l'une en premier rang de 270'000 fr. (n° [...]), en garantie du prêt hypothécaire octroyé à A.J.________, l'autre en deuxième rang de 200'000 fr. (n° [...]), en garantie complémentaire du prêt hypothécaire (n° 175'277) accordé à P.SA. Il en déduit que cet immeuble était grevé pour un montant probablement égal, voire supérieur à sa valeur vénale. En garantie des engagements de P.SA, A.J. avait encore souscrit un cautionnement solidaire de 250'000 fr. en faveur de la Banque N..

L'évolution du découvert ressortant de la comptabilité conduit à considérer, selon l'expert, qu'A.J.________ était vraisemblablement dans la même situation d'endettement au 31 décembre 1998 qu'au 31 décembre 1996. En ce qui concerne le compte courant n° C 648.745.0 lié à son activité professionnelle, les seules garanties étaient la cession générale des débiteurs et travaux en cours, le nantissement d'une police risque pur et la cédule hypothécaire en premier rang précitée (n° [...]).

Fondé sur ces éléments, l'expert estime qu'A.J.________ était dans une situation financière très difficile et entièrement dépendant des décisions de la banque pour financer son activité professionnelle, voire son train de vie personnel. Il dépendait aussi de la patience de ses créanciers et fournisseurs, ceux-ci finançant à hauteur de 89.3% les actifs de son entreprise.

b) Après examen des comptes de P.________SA, l'expert constate que les pertes au bilan totalisaient 283'636 fr. en 1995, 334'061 fr. en 1996, 372'881 fr. en 1997 et 371'938 fr. en 1998. Au bilan pour 2'920'614 fr., l'immeuble était notablement surévalué, sa valeur réelle pouvant être estimée entre 1'400'000 fr. et 1'800'000 francs. Pour une valeur de 1'800'000 fr., la surévaluation est de 1'120'614 fr. et le découvert réel au bilan, au 31 décembre 1998, de 1'400'000 fr. environ. Sur le plan du résultat, il ressort notamment des comptes 1996-1998 que le revenu locatif net ne parvenait pas à couvrir la totalité des intérêts hypothécaires et que le cash-flow (bénéfice et amortissements comptables) ne suffisait pas à amortir financièrement les prêts hypothécaires.

L'expert en déduit que la société se trouvait en état de surendettement manifeste au sens de l'art. 725 CO. L'administrateur aurait dû en aviser le juge, à moins que des créanciers n'acceptent de postposer des créances à concurrence de l'insuffisance des actifs. Cette mesure n'aurait au demeurant pas servi réellement. En effet, même en cas de vente de l'immeuble, P.________SA serait restée en situation de faillite; une réalisation rapide de l'immeuble aurait d'ailleurs été difficile en raison de la situation du marché immobilier.

Pour l'expert, seul un abandon de créance par les créanciers principaux aurait permis une restructuration en profondeur du bilan. Les seuls qui pouvaient le faire étaient A.J., dont les créances de 565'745 fr. étaient déjà postposées et cédées à la Banque C., et cette dernière, dont la créance hypothécaire s'élevait à 2'435'527 fr. à fin 1998 (hors intérêts impayés, de l'ordre de 118'000 fr.).

Aucune de ces mesures n'a toutefois été prise.

c) L'expert a comparé les garanties en mains de la Banque C.________ avant et après les opérations du 18 janvier 1999. Avant cette date, la banque détenait les deux cédules hypothécaires en premier et deuxième rangs sur l'immeuble n° [...] de Montreux, respectivement de 1'600'000 fr. et 800'000 fr., la cédule hypothécaire en deuxième rang sur l'immeuble n° [...], de 200'000 fr., le cautionnement solidaire de 250'000 fr., la cession des revenus locatifs à concurrence de 144'000 fr., la cession de la créance actionnaire d'A.J.________, de 565'745 fr. 50, ainsi que le nantissement du capital-actions de P.________SA, de 100'000 francs.

Après le 18 janvier 1999, la banque détenait toujours les trois cédules précitées et la cession des revenus locatifs. Le cautionnement et le nantissement du capital avaient disparu, mais ils n'avaient que peu de valeur selon l'expert en raison de la situation financière obérée d'A.J.________ et de P.SA. Deux nouvelles garanties sont en revanche apparues : la cédule hypothécaire n° [...] de 270'000 fr. grevant en premier rang l'immeuble n° [...], déjà constituée en garantie du prêt hypothécaire n° 153'060 et remise à la Banque C., et le nantissement d'une police d'assurance risque pur de 200'000 fr. à constituer.

Sur cette base, l'expert considère que le montant des garanties fournies par A.J.________ le 18 janvier 1999 n'excède pas, concrètement, celui des garanties déjà en mains de la banque. En revanche, le transfert de la cédule n° [...] aussi sur les prêts hypothécaires concernant P.SA pouvait rendre sa réalisation plus rapide vu la situation de cette société. En ce qui concerne la cédule de 200'000 fr. grevant en deuxième rang l'immeuble n° [...], elle était depuis plusieurs années en mains de la Banque C., en garantie des engagements de P.________SA.

d) L'expert estime que, par les opérations du 18 janvier 1999, la banque a fait reprendre la totalité du risque créancier de P.SA à A.J., dont la créance actionnaire est passée brusquement de 566'000 fr. à 3'119'000 francs. La totalité de la dette hypothécaire lui a été transférée, l'immeuble demeurant inchangé au bilan. Les engagements hypothécaires ont ainsi diminué de 2'553'000 fr. pour la Banque C., même si son risque final n'a pas changé fondamentalement en raison de la situation financière d'A.J. et de P.________SA.

Compte tenu des conditions dans lesquelles elles ont été réalisées, ces opérations n'avaient pas de justification économique selon l'expert. A.J.________ avait seulement deux possibilités, la mise en faillite de P.SA ou la négociation avec la Banque C. d'un vrai assainissement de la société.

La première hypothèse aurait conduit à la réalisation de l'immeuble et à la liquidation de la société. Si l'immeuble avait été vendu pour 1'800'000 fr., la perte de la banque peut être estimée selon l'expert à 826'000 fr. environ, dont à déduire le produit de réalisation de la cédule hypothécaire de 200'000 fr. sur la parcelle n° [...] de Montreux. Quant au cautionnement solidaire de 250'000 fr., l'expert ne lui attribue pas de valeur particulière compte tenu de la situation financière d'A.J.________. Du côté de ce dernier, la perte se serait élevée à 665'745 fr. 50 (créance actionnaire et capital-actions), avec une dette envers la banque de 450'000 fr. au total (cédule et cautionnement), d'où un risque maximal de l'ordre de 1'115'000 fr. selon l'expert.

Dans l'hypothèse où un vrai assainissement de P.SA avait été décidé, la valeur de l'immeuble aurait dû être ramenée comptablement à sa valeur vénale, par exemple 1'800'000 francs. Au niveau des pertes et des risques, l'expert considère que la situation aurait été identique à celle ci-dessus, pour la Banque C. comme pour A.J.. Mais cette solution, préconisée par Fiduciaire K., aurait permis aux deux parties de clarifier leurs rapports et à la Banque C.________ de conserver comme garantie le capital social, tout en gardant sous contrôle l'immeuble jusqu'à sa réalisation ou son transfert à A.J.. Elle était avantageuse pour la Banque C.. Selon l'expert, il ressort du rapport de Fiduciaire K.________ qu'A.J.________ tenait à conserver, sous une forme ou une autre, l'immeuble dans lequel il exerçait son activité.

En cas d'assainissement avec transfert de la créance hypothécaire, A.J.________ aurait perdu 1'490'000 fr. environ, alors que la banque n'aurait enregistré aucune perte immédiate. Mais même sans ce transfert, il faut se demander, selon l'expert, si l'assainissement n'aurait pas déclenché ipso facto un processus menant à la faillite d'A.J.________, lequel se serait vu réclamer un total de 450'000 fr. (cédule et cautionnement).

De l'avis de l'expert, la Banque C.________ voulait cependant conserver la maîtrise complète de l'immeuble sans enregistrer, comme cela aurait dû être fait, sa perte sur les prêts hypothécaires accordés à P.SA. C'est dans ce but qu'elle a proposé à A.J. des opérations insolites, à savoir la reprise à titre personnel de la totalité des dettes hypothécaires de la société, y compris des intérêts échus au 31 décembre 1998. A.J.________ s'est retrouvé endetté d'un montant supplémentaire de 2'553'505 fr. 18. Cette reprise de dette a été assortie de l'octroi de l'avance à terme fixe de 2'400'000 fr., avec un intérêt à 3% l'an et une réduction de limite semestrielle de 41'250 fr., la première fois le 30 juin 1999, et du complément temporaire de limite de 100'000 fr., exploitable sur le compte courant jusqu'au 30 juin 1999 au plus tard.

e) Après les opérations du 18 janvier 1999, la situation d'A.J.________ sur le plan des flux de fonds s'est fortement péjorée. L'avance à terme fixe impliquait un amortissement financier annuel de 82'500 fr., auquel A.J.________ n'aurait jamais pu faire face. Aucune réserve n'était disponible pour couvrir les indispensables frais d'entretien, plus importants d'année en année. En outre, dans la méthode choisie par la banque, les charges administratives et les impôts directs et fonciers demeuraient identiques, le fonctionnement de la société n'ayant apparemment pas été modifié. A cela s'ajoute que le complément temporaire de limite prévoyait l'amortissement total du dépassement autorisé de 100'000 fr. jusqu'au 30 juin 1999, ce que les fonds à disposition de la société ne permettaient pas. Ainsi, les amortissements exigés par la Banque C., tant sur l'avance à terme fixe que sur le complément temporaire de limite de crédit, étaient impossibles à honorer au dire de l'expert et ont accéléré de manière importante la faillite d'A.J.. Mais cette faillite était inévitable aussi en raison des garanties détenues après le 18 janvier 1999, en particulier des cédules hypothécaires grevant les immeubles nos [...] et [...] de Montreux.

f) Ces garanties n'ayant pas été améliorées par les opérations du 18 janvier 1999, les créances de la banque sont restées avec le même niveau de risque global. La perte subie par celle-ci aurait été très probablement quasi identique dans les situations avant et après cette date; la banque ne s'est donc pas enrichie. Cela étant, sur le plan de l'éthique, l'expert estime que la banque a profité de la faiblesse de son client pour lui faire accepter un plan qui avait probablement pour but d'éviter de devoir enregistrer une perte immédiate sur P.SA. Elle a fait reprendre à A.J., pour un montant de plus de 2'550'000 fr., une créance hypothécaire dont la valeur réelle, vu l'immeuble grevé et la situation du marché immobilier, n'était pas supérieure à 1'800'000 fr., voire à 1'400'000 francs. Celui-ci a vu augmenter sa dette hypothécaire, sans contrepartie active, d'environ 1'120'000 fr., montant qui s'est ajouté aux dettes non couvertes par les garanties et s'est retrouvé dans les actes de défaut de biens après faillite. En ce sens, les opérations du 18 janvier 1999 "étaient très insolites et ne correspondaient pas aux règles de l’art (mise en faillite de la P.________SA ou assainissement réel de la société, par exemple) par rapport à ce qui aurait pu ou dû être réalisé".

De l'avis de l'expert, la faillite d'A.J.________ et la perte de ses biens immobiliers n'est cependant pas une conséquence directe de la restructuration des crédits, mais provient de l'évolution négative des comptes de P.SA depuis plusieurs années résultant du coût de construction de l'immeuble et de l'insuffisance de rendement par rapport à ce coût. Ce sont ces éléments qui ont rendu impossible le service de la dette. La faillite a probablement été causée également par l'évolution très défavorable de l'entreprise d'A.J., dont le découvert au bilan est passé de 160'519 fr. 40 en 1998 à 544'025 fr. en 2001, pour un chiffre d'affaires en baisse de 1'028'194 fr. à 626'326 francs.

g) Selon l'expert, la Banque C.________ devait savoir que la valeur réelle des cédules hypothécaires était nettement inférieure à leur valeur nominale et qu'il était impossible pour A.J.________ d'honorer ses engagements. Avant un assainissement réel de P.________SA, celui-ci n'avait aucun intérêt à la restructuration des crédits ni n'a bénéficié d'aucun avantage. Cette opération ne présentait un intérêt que pour la banque, et ce sur le plan interne seulement, en ce sens qu'elle lui évitait d'enregistrer une perte immédiate sur ses prêts, ce qu'elle aurait dû faire en cas de faillite ou d'assainissement réel de la société.

h) L'expert confirme que "l'assainissement" opéré par la banque, qui en réalité n'en est pas un, n'était que cosmétique. Le taux d'intérêt accordé était certes de 3% l'an mais, sur un prêt de 2'400'000 fr., cela représente 72'000 fr. par an, soit un montant équivalent à 50% des revenus locatifs de l'immeuble. La Banque C.________ avait d'ailleurs renoncé, depuis 1996 au moins, aux intérêts de son prêt en deuxième rang, de sorte qu'un taux de 3% sur l'ensemble du prêt de 2'400'000 fr. n'entraînait pas une perte de revenu importante.

i) Par la reprise des prêts hypothécaires accordés à P.SA, A.J. est devenu débiteur hypothécaire de la Banque C.________ pour un montant de 2'400'000 fr., avec une charge annuelle globale s'élevant, entre intérêts (72'000 fr.) et amortissement (82'500 fr.), à 154'000 francs. L'expert confirme que cela représente 43'000 fr. de plus que dans la solution proposée par Fiduciaire K., sans tenir compte du remboursement du dépassement autorisé sur le compte courant. Par ces actes, A.J., dont la situation financière n'était déjà pas brillante, s'est sans doute engagé dans un processus qui le conduisait à sa faillite personnelle, tant en raison de la surévaluation de l'immeuble que des engagements de remboursement de la dette, impossibles à honorer.

Les opérations du 18 janvier 1999 ne sont cependant pas selon l'expert la cause de l'"arrêt de mort économique" d'A.J., lequel est lié aux difficultés rencontrées par P.SA depuis plusieurs années et à la mauvaise marche de son entreprise individuelle. Même en cas d'assainissement, A.J. n'aurait pas été en mesure d'honorer ses dettes envers la Banque C. (cautionnement de 250'000 fr. et cédule hypothécaire de 200'000 fr.), ce qui l'aurait également conduit à la faillite. L'expert rappelle à cet égard que la quasi-totalité des actifs d'A.J.________ avaient déjà été remis en garantie avant le 18 janvier 1999, de sorte que la banque pouvait, à tout moment, déclencher la faillite. Ainsi, s'il est vrai que les engagements pris à cette date ont aggravé la situation financière d'A.J.________, ils n'ont pas spécifiquement entraîné sa ruine, même s'ils peuvent l'avoir précipitée.

En droit :

1.1

Le dispositif du jugement attaqué a été communiqué aux parties le 6 juin 2015, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 CPC; ATF 137 III 127; ATF 137 III 130 ; Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, nn. 5 et ss ad art. 405 CPC).

1.2

L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al.1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En particulier, il est recevable contre les jugements de la Cour civile qui ont été rendus en instance cantonale unique selon l'ancien droit et dont le dispositif a été communiqué après le 1er janvier 2011 (cf. Colombini, Quelques questions de droit transitoire, in JT 2011 III 109, ch. 4, p. 112 et références). Le délai pour l’introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

2.2 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374; ATF 131 III 222 c. 4.3; ATF 129 III 18 c. 2.6).

2.3 L'appelant requiert la tenue d'une audience d'appel et qu'il soit procédé à l'administration des preuves suivantes : "déclaration des parties".

Les "déclarations des parties" ne sont toutefois pas un moyen de preuve prévu par le CPC. Seuls le sont l'interrogatoire ou la déposition des parties (art. 191 et 192 CPC). Toutefois, de telles dépositions n'ont, en raison de la partialité de leur auteur, qu'une faible force probante et doivent être corroborées par un autre moyen de preuve (Schweizer, Code de procédure civile commenté, n. 15 ad art. 191 CPC).

En l'espèce, procédant à une appréciation anticipée des preuves, la Cour de céans considère que les mesures requises ne sont pas de nature à apporter des éléments essentiels pour le jugement de la présente cause. En l'état, on ne voit en effet pas ce que l'interrogatoire ou la déposition des parties pourrait amener de plus à la connaissance du dossier, celles-ci ayant eu la possibilité de s'exprimer à travers les écritures de leurs conseils.

Il n'a dès lors pas été donné suite aux mesures d'instructions requises.

3.1 L’appelant se plaint d’une appréciation inexacte des faits pertinents. Il reproche d’abord aux premiers juges d’avoir retenu qu’il n’était pas établi que l’intimée l’ait dissuadé de déposer le bilan de P.________SA. Il soutient qu’il a informé l’intimée en 1997 de son souhait de procéder à la liquidation de P.________SA et que celle-ci lui a conseillé de trouver une solution avec l’aide de sa fiduciaire.

Cette observation n’est toutefois pas à même d’exercer une influence sur la solution du litige, compte tenu du raisonnement des premiers juges. En effet, cette constatation est intervenue en réponse à un reproche formulé par l’appelant selon lequel l’intimée n’avait pas voulu assainir P.SA. Or, les premiers juges ont rappelé que seul un réel assainissement, passant nécessairement par un abandon de créance de la part de l’intimée, pouvait éviter l’avis de surendettement au juge et que rien n’obligeait – légalement ou contractuellement – la banque à accepter un assainissement tel que proposé par la Fiduciaire K., d’autant moins que cela impliquait pour elle un remise de dette de l’ordre d’environ 900'000 francs. Partant de cette réflexion, les premiers juges ont estimé que l’alternative à l’assainissement était sans doute la mise en faillite, mais que cette décision n’incombait pas à l’intimée. Le raisonnement des premiers juges sur ce point est bien fondé.

On observera encore que le rapport de Fiduciaire K.________ tendait, outre à l’assainissement de la société, à l’augmentation de la ligne de crédit de l’appelant. On ne saurait donc dire que l’assainissement était l’unique alternative proposée, à supposer que cette question soit d'importance. L'existence même de ce rapport ne permet pas non plus de retenir que la banque a dissuadé l'appelant de procéder à la liquidation, pas plus que les propos de D.________ selon lesquels il aurait conseillé à l’appelant "de se faire épauler par une bonne fiduciaire afin de présenter à la Banque C.________ un dossier solide de nature à permettre une restructuration de ses crédits". En définitive, l'appelant ne démontre pas en quoi les premiers juges auraient erré en considérant qu'il n'est pas établi que l'intimée l'ait dissuadé de déposer le bilan de P.________SA.

Au demeurant, il sied de constater que la proposition formulée par l'appelant en 1997 de procéder à la liquidation de la P.________SA était assortie de conditions (rachat de l'immeuble, paiement des engagements, emprunt de près de 2 millions, propositions de garanties). Le fait pour l'intimée de ne pas avoir accepté purement et simplement ces conditions ne peut être interprété comme une dissuasion de procéder à la liquidation. Encore une fois, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, rien n'oblige une banque à accepter un assainissement qui implique une remise de dette de près de 900'000 fr. ou à consentir des crédits qui ne sont pas dans ses intérêts.

Le grief est donc mal fondé.

3.2 L’appelant soutient ensuite que les premiers juges auraient méconnu la confiance particulière qui le liait à l’intimée. Il revient sur les liens de dépendance financière existant entre lui et l’intimée, constatés par le jugement querellé, et en déduit une responsabilité de la banque. Il soutient qu’il n’avait aucune raison de douter de la fiabilité et de la véracité des renseignements fournis par l’intimée et que c’est en raison de ce lien de confiance qu’il n’a pas jugé utile d’en discuter avec sa fiduciaire.

Cet argument ne résiste toutefois pas à l'examen au regard de la motivation pertinente des premiers juges. Ceux-ci ont rappelé les exigences quant à l'information que doit fournir une banque de manière générale et en matière de crédits (cf. consid. IV c et d du jugement querellé, ainsi que les références citées). Ils ont exposé qu'une banque est libre de décider de l'octroi ou de la résiliation de crédits, en fonction de ses intérêts, qu'elle n'est pas tenue de libérer le client potentiel du risque lié à sa décision et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir financé un projet sans espoir ou d'avoir maintenu un débiteur en activité alors que cette décision n'était pas justifiée au vu de sa situation financière. Ils ont précisé qu'un devoir de conseil et de mise en garde concernant les risques liés au crédit envisagé n'existe qu'exceptionnellement, notamment lorsque les parties entretiennent un rapport de confiance particulier, lorsque la banque se trouve dans une situation de conflit d'intérêts ou qu'elle est organe de fait (cf. consid. IV e du jugement querellé). Les premiers juges ont ensuite constaté que l'appelant était entièrement dépendant des décisions de la banque intimée pour assurer le financement de ses activités professionnelles, voire son train de vie personnel, mais que cela ne suffisait pas à admettre que la banque était organe de fait de P.________SA. Ils ont nié cette qualité en constatant que l'intimée n'était pas actionnaire de la société, qu'elle n'était pas représentée au conseil d'administration et ne participait d'aucune manière aux décisions (cf. consid. V a du jugement querellé). C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont considéré que la dépendance financière constatée ne fondait pas dans le cas d'espèce un devoir accru de renseignement de la part de l'intimée.

Au reste, même si l'on devait retenir un tel devoir d’information, une violation de ce devoir a été écartée, également à juste titre, comme on le verra ci-après (cf. consid. 3.3.3). La constatation de fait remise en cause par l’appelant n’est donc pas à même d'influer sur la solution du litige.

3.3 L'appelant reproche encore aux premiers juges de n'avoir pas retenu que l'intimée lui aurait conseillé, lors de l'entretien du 18 janvier 1999, d'adopter une stratégie qui ne lui était pas favorable. Il soutient que c'est convaincu par les explications de l'intimée – qui lui aurait fait croire que cette proposition était dans son intérêt et qu'elle lui permettrait de sauver la société – qu'il aurait signé les trois nouveaux crédits. Outre la violation d'un devoir d'information, l'appelant fait également valoir que l'intimée aurait manqué de diligence en lui indiquant un montant mensuel erroné pour le service de la dette (1'600 fr. par mois pour l'intérêt et l'amortissement) et que les premiers juges auraient faussement apprécié les faits en considérant qu'une telle erreur n'était pas déterminante. Il affirme que c'est l'augmentation de ce montant mensuel qui aurait mis à mal ses finances et provoqué la faillite de P.________SA ainsi que la sienne.

3.3.1 L'appelant oublie toutefois que, dans sa lettre du 5 mars 1997 à l'intimée, soit précédemment à l'entretien du 18 janvier 1999, il a lui-même proposé le rachat de l'immeuble de P.________SA pour 1'584'000 fr., le paiement de ses engagements et l'emprunt à titre personnel de plus de 2'000'000 fr. (prêt hypothécaire et compte débiteur). Il a proposé à titre de garanties son propre cautionnement solidaire de 250'000 fr., la cession de la cédule au porteur de 200'000 fr. grevant en deuxième rang sa propriété de [...], la cession générale des revenus locatifs de l'immeuble de P.________SA et la cession de sa créance actionnaire. Comme l'ont relevé les premiers juges, cette solution – qui ne prévoit pas la faillite de la société – n'apparaît en définitive guère différente de celle qui a été adoptée le 18 janvier 1999. Cela tend en outre à démontrer que la banque n'était en définitive pas la seule bénéficiaire de la transaction intervenue, l'appelant y trouvant aussi son compte. Il a d'ailleurs été retenu, en accord avec l'expertise judiciaire, qu'au niveau du risque final de recouvrement, les opérations financières issues de la réunion du 18 janvier 1999 n'amélioraient pas la situation de la banque, quand bien même celle-ci, tout comme l'appelant, avait un avantage à ce que l'immeuble ne fût pas immédiatement réalisé, ce qui peut être confirmé (cf. consid. 3.4 ci-après).

Il convient également de noter qu'il ressort du rapport établi le 20 juillet 1998 par Fiduciaire K.________, soit avant même les engagements de 1999, que la faillite de P.________SA était inévitable, de même que la faillite personnelle de l'appelant compte tenu des garanties fournies. Or l'appelant avait un intérêt à une liquidation différée: non seulement la faillite de la société aurait conduit à la réalisation forcée de l'immeuble dans lequel l'appelant exerçait son activité professionnelle, mais il apparaît que l'intéressé avait des expectatives successorales qui auraient pu changer l'état de ses finances.

On ne voit enfin pas en quoi l'intimée aurait pu empêcher l'appelant de mettre P.________SA en faillite, si telle avait bien été son intention, cette décision lui incombant en qualité d'administrateur unique de la société. C'est donc en vain que l'appelant prétend que l'intimée lui aurait fait croire que la proposition signée le 18 janvier 1999 était dans son intérêt et lui aurait permis de sauver la société, ainsi que d'améliorer sa situation financière. Une telle affirmation ne repose sur aucun élément concret: elle intervient même en contradiction avec les éléments précédemment développés.

3.3.2 Quant à l'erreur de calcul liée au montant dû mensuellement pour le service de l'emprunt de 2'400'000 fr., elle ne permet pas non plus d'en déduire un comportement contraire à ses obligations de la part de la banque, pour les motifs exposés par les premiers juges.

Ceux-ci ont constaté que le montant initialement fixé à 1'600 fr. par mois avait été calculé sur la base d'un amortissement annuel de 41'250 fr., alors que ce montant était dû semestriellement. Ils ont considéré que cette erreur n'était pas déterminante car au moment de signer les contrats litigieux, l'appelant disposait de tous les éléments nécessaires pour calculer le service de la dette et évaluer ses capacités de remboursement: il ne pouvait ainsi lui échapper que, la première année en tout cas, l'avance à terme impliquait à elle seule une charge annuelle globale de 154'500 francs.

On peut donner acte à l'appelant du fait que l'erreur de calcul liée au montant de l'amortissement était inadmissible de la part d'une banque et que le client doit en principe pouvoir se fier aux chiffres qui lui sont présentés. Néanmoins, l'appelant ne peut se contenter de dire qu'il a conclu l'accord car il savait pouvoir honorer le paiement de 1'600 fr. par mois et qu'il n'est pas un spécialiste des finances et de la banque. En effet, l'appelant n'en était pas à son premier prêt bancaire et, comme l'ont expliqué les magistrats de première instance, même sans être un professionnel en la matière, il ne pouvait raisonnablement croire qu'un montant de 1'600 fr. par mois serait suffisant pour rembourser intérêts et amortissement d'un prêt de 2'400'000 francs. Dans le doute, il aurait dû requérir confirmation des chiffres présentés par la banque auprès de sa fiduciaire.

L'appelant fait valoir qu'en juillet 1999, il a déclaré à l'intimée qu'il ne pouvait pas assumer un remboursement de 4'700 fr. par mois. Il n'explique toutefois pas pourquoi il n'a pas dénoncé les crédits lorsque la banque s'est rendue compte de son erreur de calcul et a modifié le montant de l’ordre permanent. Il n'expose en particulier pas pourquoi il n’aurait pas eu d’autre choix que d’exécuter le nouvel ordre permanent au risque de ne pas pouvoir payer les salaires de ses employés. Cette erreur ne paraît dès lors pas être le seul élément qui a décidé l'appelant à signer la proposition contestée aujourd'hui.

3.3.3 Il convient au demeurant de rappeler que ce n’est pas l’octroi du prêt en soi qui est susceptible d’engager la responsabilité de la banque dispensatrice de crédit, mais bien plutôt la violation par celle-ci d’un éventuel devoir précontractuel d’information ou de mise en garde de l’emprunteur. Comme retenu par les premiers juges, aucune base légale ou contractuelle n’obligeait la banque à opter pour l'assainissement de la société, lequel impliquait de sa part une remise de dette conséquente de l’ordre de 900'000 fr. selon la proposition de Fiduciaire K.________.

A cet égard, il est en outre vain de s'appuyer sur les constatations de l'expert selon lesquelles les opérations proposées "étaient très insolites et ne correspondaient pas aux règles de l’art (mise en faillite de la P.________SA ou assainissement réel de la société, par exemple) par rapport à ce qui aurait pu ou dû être réalisé", dès lors que l’on ne peut que constater que l'appelant a signé les accords en connaissance de cause. En effet, là encore, les premiers juges ont relevé à juste titre que P.SA éprouvait de grandes difficultés financières depuis de nombreuses années, qu'elle était en état de surendettement manifeste depuis 1995 au moins et qu'il résultait du rapport de Fiduciaire K. du 20 juillet 1998 qu'elle était en situation de faillite virtuelle et que seul un réel assainissement passant par d'importants abandons de créances pouvait éviter la faillite de la société et de l'appelant. La banque avait en outre clairement fait savoir à l'appelant, avant même qu’elle ne lui propose les crédits litigieux, qu’une solution impliquant un abandon de créance de sa part n’était pas acceptable (cf. consid. V d du jugement attaqué). L’appelant ne saurait donc prétendre qu'il ne connaissait pas le caractère insolite des opérations qui lui étaient présentées.

Enfin, les premiers juges ont considéré que l’appréciation de l’expert selon laquelle la banque avait "profité de la faiblesse" de son client ne les liait pas car elle relevait du fait. L'argument est bien fondé et on ne saurait prendre appui sur cette appréciation pour retenir une violation de la part de l'intimée de ses obligations légales ou contractuelles.

3.4 L'appelant critique enfin l'appréciation des premiers juges selon laquelle, au niveau du risque final, les opérations du 18 janvier 1999 n'ont pas amélioré la situation de l'intimée. Il fait valoir que les risques ont été transférés de la société anonyme en état de surendettement sur sa personne. Les garanties auraient ainsi été plus concrètes et la perte en cas de faillite moins importante pour l'intimée.

Là encore, l'appelant semble perdre de vue qu'avant même la signature des accords de janvier 1999, la faillite de la société était de manière reconnaissable – et établie par le rapport du 20 juillet 1998 – inévitable, de même que sa faillite personnelle au vu des garanties fournies. Sur ce point, les premiers juges ont d'ailleurs retenu que l'intimée n'avait pas profité de ces accords pour augmenter ou améliorer les garanties en ses mains, lesquelles sont demeurées globalement identiques après le 18 janvier 1999, ce que l'appelant admet au demeurant. On peine dès lors à comprendre son raisonnement lorsqu'il prétend que les garanties étaient similaires mais qu'elles étaient "plus concrètes" et la perte en cas de faillite "moins importante pour la Banque C.________ qui pouvait alors se servir sur les biens" de l'appelant.

L'appelant invoque enfin une violation de l'art. 398 CO. Il soutient que l'intimée a violé son obligation de diligence, qu'il en est résulté un dommage et qu'il y a un lien de causalité naturelle et adéquate entre la violation et le préjudice. Même si sa faillite aurait été inévitable, il invoque la causalité dépassante du comportement de l'intimée.

4.1 Les premiers juges ont rappelé les conditions pour engager la responsabilité de la banque au regard de l'art. 398 CO. Ils ont considéré que l'intimée n'avait pas un devoir d'information accru envers l'appelante et que, même si on devait admettre un tel devoir, on ne voyait pas ce qu'elle aurait pu dire que l'appelant ne savait déjà. Ils ont également exclu l'induction en erreur. Les premiers juges ont enfin constaté que l'arrêt du Tribunal fédéral 4C.82/2005 du 4 août 2005 n'était pas comparable dans ses circonstances au cas d'espèce, appréciation qui peut être confirmée par adoption de motifs. En effet, dans l'arrêt invoqué, c'est la banque qui avait approché l'emprunteur pour obtenir des garanties en vue de consentir des prêts à une société étrangère à l'emprunteur. Dans le cas qui nous occupe, c'est l'appelant – pour P.________SA et pour lui-même – qui a requis dès le début de ses activités professionnelles des services financiers de l'intimée. L'opération finalement proposée par la banque faisait suite à un constat de surendettement de la société et à une proposition de la fiduciaire de l'appelant.

Au vu de ce qui précède, les premiers juges ont estimé que la situation était claire et les risques évidents, de sorte qu'aucune violation fautive de ses obligations d'information et de mise en garde ne pouvait être retenue à l'encontre de l'intimée.

4.2 Comme on l'a vu ci-dessus (consid. 3), l'appréciation des faits opérée par les premiers juges peut être confirmée. Or, sur la base de ces faits, on ne saurait retenir que l'intimée a violé ses obligations contractuelles, comme le soutient l'appelant. En effet, on ne saurait dire que ce sont les explications données le 18 janvier 1998 par la banque qui ont poussé l'appelant à accepter la solution préconisée, qu'il ne pouvait reconnaître le caractère insolite des opérations qui lui étaient présentées et que les opérations de restructuration des crédits proposées n’avaient d’intérêt que pour la banque. Compte tenu de ces paramètres, l'intimée n'avait pas à mettre en garde l'appelant sur les risques encourus et on ne saurait retenir que sa responsabilité contractuelle est engagée.

Partant, il n'est pas nécessaire d'examiner l'éventuelle causalité dépassante des événements du 18 janvier 1999, telle qu'invoquée par l'appelant. En effet, même si l'on devait admettre que ces événements ont précipité la faillite de l'appelant, la responsabilité de la banque ne peut être invoquée hors de toute violation de ses obligations, violation niée en l'espèce.

En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 41'305 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe.

Il n’y a pas lieu à allocation de dépens dès lors que l’intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur l'appel et n’a donc pas encouru de frais pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 95 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 41'305 fr. (quarante et un mille trois cent cinq francs), sont mis à la charge de l'appelant A.J.________.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 17 août 2015

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Jacques Barillon (pour A.J.), ‑ Me Christian Fischer (pour la Banque C.).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Cour civile du Tribunal cantonal.

La greffière :

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2015 / 852
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026