TRIBUNAL CANTONAL
P313.037093-151155
463
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 4 septembre 2015
Composition : M. colombini, président
Mme Favrod et M. Perrot, juges Greffier : M. Tinguely
Art. 319 al. 1 et 320 al. 2 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par V., à Lausanne, demandeur, contre le jugement rendu le 2 avril 2015 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec E., à Lausanne, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 2 avril 2015, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande déposée par V.________ le 17 juillet 2013 dans la mesure où elle est recevable (I), mis les dépens à la charge de la partie demanderesse (II) et dit que le jugement est rendu sans frais (III).
En droit, les premiers juges ont estimé que le demandeur V.________ disposait d’une grande liberté dans son travail, reconnaissable de l’extérieur, qu’il travaillait pour son compte et à ses propres risques, selon une organisation et un modèle économique qui lui était propre et qu’il menait, somme toute, une activité de coiffeur indépendant, en majeure partie du temps itinérante, pour laquelle il s’était vu prêter par la défenderesse E.________ un local dans lequel il avait exercé son activité de coiffeur à raison de deux demi-journées par semaine tout au plus. Le tribunal a considéré qu’au vu de ces circonstances, on ne saurait admettre l’existence d’un contrat de travail ayant lié les parties entre 2004 et 2009, les conditions de l’art. 320 al. 2 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220) n’étant pas remplies.
B. Par acte du 8 juillet 2015, V.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens que l’E.________ est la débitrice de V.________ et est condamnée à lui payer la somme de 30'000 fr. brut, dont à déduire les cotisations sociales légales et contractuelles, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er octobre 2008, échéance moyenne. Il a en outre requis des mesures d’instruction en procédure d’appel ainsi que le bénéfice de l’assistance judiciaire.
L’E.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
a) Le demandeur V.________ est ressortissant d’Algérie. Il vit en Suisse depuis 1997, sans titre de séjour valable.
b) La défenderesse E.________ (ci-après également : l’Association) est une association sans but lucratif, au sens des art. 60 ss CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), dont le siège est à Lausanne. Selon l’art. 3 de ses statuts, elle a pour but « la création et l’exploitation d’un ou de plusieurs lieux d’accueil permettant à des personnes n’en ayant pas la possibilité en raison d’une situation précaire de se procurer un minimum de soins corporels (douche, coiffure, dépistage dentaire, etc.), de faire des lessives, voire de procéder à d’autres actes de réhabilitation physique ou sociale ». Les prestations proposées par l’association sont des services d’orientations et de conseils, d’hygiène, de consultations médicales, de soins dentaires, d’ostéopathie, de massages, de podologie et de coiffure. L’Association dispose de locaux, sis [...], à [...].
Afin de mettre en oeuvre ses services, destinés en premier lieu aux plus démunis, l’Association fait appel à des bénévoles, retraités ou actifs, proposant leurs compétences professionnelles aux personnes nécessiteuses, à raison de quelques heures par mois. Des bénévoles dit « d’accueil », pour lesquels des connaissances professionnelles particulières ne sont pas requises, concourent également à la bonne marche de l’Association. Ces collaborations sont très souples, le bénévole choisissant librement son temps de présence.
Une participation financière, bien inférieure aux prix usuels du marché, est généralement demandée au bénéficiaire de la prestation fournie, lorsqu’il en a les moyens, pour être versée dans la caisse de l’Association.
L’Association emploie et rémunère également du personnel salarié. Selon son rapport d’activité de l’année 2008, elle employait alors un coordinateur, une assistante sociale, deux réceptionnistes, quatre infirmiers, une hygiéniste dentaire et deux assistantes dentaires.
Compte tenu de sa situation précaire, le demandeur a été amené dès 2004 à entrer en contact avec la défenderesse, en tant que bénéficiaire de ses prestations.
La même année, il a proposé à l’Association ses services de coiffeur, disposant de compétences dans ce domaine. S’étant vu prêter par la défenderesse une salle au sein de ses locaux, il y a alors dispensé des prestations de coiffure les lundis et jeudis après-midi durant l’année 2004, puis à raison d’une demi-journée par semaine de 2005 à 2009.
En échange de ses services, des pourboires, d’un montant compris entre 5 et 10 fr., lui étaient versés par ses clients, eux-mêmes désargentés. Au su de la défenderesse, et malgré sa pratique en la matière, V.________ était autorisé à conserver les montants perçus, la défenderesse justifiant ce traitement de faveur par la situation précaire du demandeur.
Entre 2004 et 2009, le demandeur a également à quelques occasions, et de son propre chef, effectué quelques menus travaux d’entretien et de conciergerie, tels que balayer les locaux ou nettoyer des tables, sans toutefois recevoir de rémunération à ce titre.
Le 27 avril 2009, dans un contexte de dégradation des relations entre les parties, V.________ a été prié de quitter le local qu’il occupait. Depuis cette date, il n’a plus été autorisé à fournir ses prestations de coiffure au sein de l’Association.
La défenderesse a justifié cette mise à l’écart par l’attitude « ingérable » du demandeur. En particulier, des collaboratrices de l’Association s’étaient plaintes à plusieurs reprises de propos et de comportements déplacés, voire harcelants, du demandeur à leur égard. Il aurait par exemple refusé de serrer la main à une collaboratrice du fait qu’elle était une femme. Certaines collaboratrices ont également rapporté que le demandeur aurait entrepris de les « draguer » d’une manière qu’elles jugeaient incorrecte, voire menaçante. Il aurait par ailleurs intimidé un collaborateur en le poursuivant avec un bâton.
Le 1er octobre 2010, P., directeur de l’Association, a déposé une plainte pénale à l’encontre de V., déclarant ce qui suit à la Police municipale de Lausanne :
« Le jeudi 30.09.2010, M. V., a téléphoné au E.. C’est Mme [...] qui lui a répondu. M. V.________ a tenu ces propos: «je vais passer lundi... si je trouve quelqu‘un ou ton collègue M. P., c‘est fini » et il a aussi hurlé d’autres choses mais ce n‘était pas compréhensible. Je précise que ce personnage est venu environ deux fois auprès de l’Association. Il a aussi de nombreuses fois téléphoné à notre ancien président, M. C.. Ceci durant plus d’une année. A chaque appel, il se plaignait de la société et de ses injustices. Je précise que cet individu a des troubles du comportement et qu’il ne parle pas bien le français. Je prends au sérieux ces menaces car le vendredi 24. 09.2010, il est passé à l’association. Il a eu un comportement très perturbé et agité. On n‘a pas tout compris ce qu’il disait mais il a déclaré « tout le monde est loin » en désignant plusieurs personnes travaillant au E.________. »
Une pétition, datée du 18 janvier 2012 et née à l’initiative du demandeur, a été adressée au comité de l’Association. Par ce document, muni de plusieurs dizaines de signatures de personnes se déclarant bénéficiaires des prestations de l’Association, les pétitionnaires exprimaient leur colère à l’encontre de P.________, qui « occasionne[rait] un climat de dédain » lorsqu’il lui est adressé la parole et qui serait l’auteur d’incommodités, de désagréments et « d’actions racistes à caractère discriminatoire ».
Par ordonnance pénale rendue le 24 septembre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, V.________ a été condamné à 180 jours-amende à 20 fr. avec sursis pendant deux ans ainsi qu’à une amende de 200 fr. pour menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), en raison des faits rapportés par P.________ dans sa plainte du 1er octobre 2010, et pour infractions à la LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20).
Le 6 mars 2013, V.________ a engagé une procédure de conciliation à l’encontre de l’E.________.
Le 15 mai 2013, cette procédure n’ayant pas abouti à une conciliation, V.________ s’est vu délivrer une autorisation de procéder.
Par demande du 17 juillet 2013 adressée au Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal de prud’hommes), V.________ a pris les conclusions suivantes :
« I.- V.________ était lié par un contrat de travail à l’E.________ pour son activité de coiffeur exercée de 2004 au 27 avril 2009.
II.- E.________ est la débitrice de V.________ et est condamnée à lui payer la somme de CHF 30‘000.- brut, dont à déduire les cotisations sociales légales et contractuelles, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er octobre 2008, échéance moyenne».
Par courrier du 3 octobre 2013, le demandeur a déclaré retirer sa conclusion I.
Le 16 décembre 2013, l’E.________ a déposé un mémoire de réponse, prenant les conclusions suivantes :
« I. Il est pris acte du désistement du demandeur, V., de sa conclusion I de sa demande déposée le 17 juillet 2013 à l’encontre de l’E. dont la teneur est la suivante « V.________ était lié par un contrat de travail à I‘Association du Point d’Eau de Lausanne pour son activité de coiffeur exercée de 2004 au 27 avril 2009 ».
II. Pour le surplus, la demande déposée le 17 juillet 2013 par V.________ contre l’E.________ est irrecevable.
III. Subsidiairement à la conclusion II : pour le surplus, la demande déposée par V.________ le 17 juillet 2013 à l’encontre de la défenderesse I‘E.________ est rejetée.
IV. L’entier des frais de la procédure, y compris de pleins dépens en faveur de I‘E., sont mis à la charge du demandeur, V.. »
Des audiences d’instruction ont été tenues les 18 juin et 4 décembre 2014 ainsi que le 26 mars 2015 par le Tribunal de prud’hommes. A l’occasion de ces audiences, le tribunal a procédé à l’audition des témoins P., C., M., F., R., W. et H.________ ainsi qu’à l’audition du demandeur et de Q.________, président de la défenderesse, en qualité de parties.
Lors de son audition, P., directeur de la défenderesse, a notamment déclaré que le demandeur avait été engagé par l’Association comme bénévole, que la plupart des prestations de l’association étaient fournies par des bénévoles et qu’il n’avait jamais été question qu’il soit salarié, ce d’autant que le demandeur n’avait jamais demandé de salaire. Il a expliqué que le centre de compétence Bénévolat Vaud l’avait alors assuré être en droit d’engager à titre bénévole des personnes sans autorisation de séjour, du moment que cela « donnait un sens à leurs journées ». Le témoin a dit regretter la naïveté de l’Association, qui lui a permis de garder les contributions des usagers. S’agissant des activités de coiffeur de V., P.________ a déclaré que le demandeur exerçait également en dehors des locaux de la défenderesse, soit au domicile de particuliers et qu’il posait des affiches devant les magasins avec son numéro de téléphone.
C., fondateur de l’Association, président jusqu’en 2003, puis à nouveau dès 2009, et membre du comité entre 2004 et 2009, a déclaré que la défenderesse travaillait avec plusieurs bénévoles professionnels, à savoir notamment des médecins, des dentistes, des coiffeurs et des physiothérapeutes, mais que, durant sa présidence, aucun coiffeur n’avait été engagé comme salarié. Il a expliqué que les coiffeurs étaient très demandés et difficilement trouvables car ils désiraient généralement un revenu. C. a affirmé avoir constaté, à son retour à la présidence en 2009, que les prestations de coiffure fournies par le demandeur n’avaient pas été comptabilisées dans les rapports d’activité et de comptabilité analytique. Pour le témoin, cela n’était pas « correct » ni « normal ». Enfin, le témoin a confirmé que le demandeur pouvait conserver les pourboires qu’il recevait en échange de ses prestations mais que cette pratique allait à l’encontre des exigences de la Ville de Lausanne tendant à ce que les dons soient reversés dans la caisse de l’Association et à ce que des quittances, avec montants et dates, soient établies.
Quant à M., infirmière et salariée à temps partiel de l’Association, elle a expliqué avoir eu le demandeur plusieurs fois à sa consultation, ce dernier étant également venu lui parler deux fois de son mal-être et de son sentiment d’être victime de racisme. Bien qu’elle n’ait elle-même jamais été harcelée par le demandeur, elle a exposé que certaines de ses collègues avaient eu des problèmes lui et s’étaient senties menacées. Le témoin a rapporté que le demandeur était très apprécié pour ses prestations de coiffure, mais qu’il n’avait jamais souhaité être engagé comme salarié. Elle a expliqué avoir appris des clients du demandeur que ce dernier encaissait environ 5 fr. de main à main pour une coupe, contrairement à d’autres coiffeurs bénévoles qui n’encaissaient rien. Enfin, M. a déclaré qu’à sa connaissance, le demandeur était tombé en 2006, se blessant le genou, mais que cet accident ne s’était pas déroulé dans les locaux de l’Association. Elle a précisé qu’il n’y avait eu alors ni bandage, ni pansement et que l’intéressé avait été vu à trois reprises auprès d’un médecin orthopédiste, lequel n’avait pas vu d’urgence à opérer, bien qu’une opération était alors à envisager.
F.________, qui affirmait être un ami du demandeur depuis une quinzaine d’années, a déclaré que le demandeur se rendait régulièrement à son domicile pour lui couper les cheveux en échange de 5 ou 10 francs.
Quant à R., il a expliqué avoir rencontré le demandeur en 2001 au Centre islamique de Lausanne. Bénéficiaire des prestations de l’Association ainsi que de celles du demandeur, il a rapporté que les clients ne prenaient pas rendez-vous avec l’Association, mais s’y rendaient directement. Il a également déclaré qu’il était possible que V. exerce encore actuellement comme coiffeur indépendant.
Le témoin W.________ s’est également présenté comme étant un ami de V.________ depuis le début des années 2000. Il a expliqué avoir régulièrement fréquenté l’Association et avoir bénéficié des services du demandeur pour lesquels il ne prenait pas de rendez-vous avec l’Association. Il a déclaré qu’à chaque fois qu’il se rendait aux locaux de [...],V.________ s’y trouvait et qu’il avait l’impression que ce dernier y travaillait plusieurs jours par semaine.
Enfin, H., ostéopathe bénévole pendant quinze ans au sein de l’Association, a expliqué y avoir souvent vu le demandeur. Il a déclaré avoir toujours compris que V. était bénévole, comme tous les autres coiffeurs qu’il a connus à l’Association. Il a enfin précisé ne rien savoir de ses problèmes de genou.
En droit :
L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable à la forme.
a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135).
b) En vertu de l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui.
En l’espèce, l’appelant a requis, à titre de mesures d’instruction, l’audition de C.________, ancien président de l’intimée, afin qu’il soit interrogé sur « la conformité de la figure juridique de l’indépendant à la réalité de l’Association intimée et son mode de fonctionnement ».
Il n’y a pas lieu de donner suite à cette réquisition de preuve, dès lors que ce témoin a déjà été entendu et que sa déposition a été largement reprise dans l’état de fait, l’appelant ayant eu tout loisir de poser toute question qu’il jugeait utile lors de cette audition. On ne voit pas en quoi il serait utile de procéder à une nouvelle audition, les faits étant au demeurant clairs.
a) L’appelant fait valoir, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, qu’il n’était pas un coiffeur indépendant et ne pouvait l’être ni au plan juridique, ni au plan matériel, soutenant dès lors que c’est bien un contrat de travail qui le liait à l’intimée.
b/aa) Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). Le contrat de travail se caractérise ainsi par quatre éléments essentiels (Rehbinder, Berner Kommentar, 1985, n. 42 ad art. 319 CO ; Engel, Contrats de droit suisse, 2e éd., 2000, p. 292). Premièrement, le travailleur s'engage à rendre des services, soit une activité déterminée de caractère physique ou intellectuel (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd., 2009, n. 3262 ; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3e éd., 2004, n. 2 ad art. 319 CO ; Engel, op. cit., p. 291). Deuxièmement, cette activité doit se faire au service de l'employeur ; le travailleur doit ainsi se soumettre à une relation de subordination, tant du point de vue organisationnel et temporel que personnel (Tercier/Favre, op. cit., n. 3263; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 3 ad art. 319 CO). Troisièmement, l'activité doit s'exercer pendant une certaine durée, qui peut être déterminée ou indéterminée (Tercier/Favre, op. cit., n. 3264; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 4 ad art. 319 CO). Quatrièmement, l'employeur s'engage à verser une rémunération en fonction du temps ou du travail fourni (Tercier/Favre, op. cit., n. 3265 ; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 5 ad art. 319 CO ; Engel, op. cit., p. 291).
Le rapport de subordination revêt une importance primordiale. Ce rapport se manifeste sous les aspects temporel, personnel – ou hiérarchique – et organisationnel, ou spatial. La subordination temporelle se traduit par l'obligation du travailleur de se soumettre à un horaire de travail et de rendre compte du temps consacré à son travail, ce qui implique un contrôle du temps de présence, cas échéant des heures supplémentaires (Jahrbuch des Arbeitsrechts [JAR] 1996, p. 95). La subordination personnelle implique la soumission aux directives de l'employeur dont le travailleur dépend (JAR 1996, p. 95), celui-ci décidant comment sera utilisé le temps mis à sa disposition par le travailleur (Aubert, op. cit., nn. 6-10 ad art. 319 CO; Wyler, Droit du travail, 3e éd., 2014, p. 20). La subordination organisationnelle suppose l'intégration du travailleur dans la structure de l'entreprise (TF 4C.66/2006 du 28 juin 2006; JAR 1996, p. 95), le travailleur devant en principe travailler dans les locaux de l’employeur ou désignés par celui-ci (Aubert, Commentaire romand, Code des obligations I, 2013, nn. 6-10 ad art. 319 CO; Wyler, op. cit., p. 20). Le Tribunal fédéral admet que le rapport de subordination se déduit de l'ensemble des circonstances concrètes (ATF 128 III 129, JT 2003 I 10). Il peut être plus ou moins étroit selon la nature du travail accompli; un ouvrier peu qualifié travaille à son poste, selon les horaires décidés par l’employeur et selon les instructions détaillées de son supérieur, alors qu’un employé dirigeant fixe souvent lui-même son horaire, est relativement libre de ses mouvements et ne reçoit que des instructions générales.
bb) Selon l’art. 320 al. 2 CO, il y a fiction de conclusion d’un contrat de travail lorsque l’employeur accepte pour un temps donné l’exécution d’un travail qui, d’après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire. L’art. 320 al. 2 CO a été institué pour apporter, en équité, un tempérament à la rigueur de la situation de celui qui n’a pas réclamé de salaire parce qu’il comptait être rétribué ultérieurement d’une autre manière et qui voit déçue cette attente légitime à la suite d’un évènement imprévu (TF 4P.87/2002 du 20 juin 2002 c 2.3 ; ATF 95 III 26 c. 4). L’obligation de payer un salaire est un élément essentiel du contrat de travail, en ce sens que si une personne promet ou accepte de fournir une activité non rémunérée, elle ne conclut pas un contrat de travail (TF 4A_641/2012 du 6 mars 2013 c. 2).
Pour Wyler et Heinzer (op. cit., pp. 36 et 37), l’art. 320 al. 2 CO crée une présomption irréfragable lorsque, au regard des circonstances de fait objectives, la rémunération apparaît comme l’élément unique ou principal pour lequel le travailleur fournit sa prestation. Pour que la conclusion tacite d’un contrat de travail puisse être admise, il convient que soient réunis, au regard des circonstances de fait, les éléments caractéristiques essentiels du contrat de travail que sont le motif de la rémunération, le lien de subordination, l’élément de durée et la prestation de travail ou de service. Si ces éléments font défaut, faute de pouvoir qualifier la relation envisagée de contrat de travail, la présomption est inapplicable.
cc) La dénomination d’un contrat n’est pas déterminante pour évaluer sa nature juridique (ATF 131 III 217 c. 3 ; ATF 129 III 664 c. 3.1 ; TF 4C.66/2006 du 28 juin 2006 c. 2.1.1). Pour qualifier un contrat comme pour l’interpréter, le juge doit tout d’abord s’efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les comportements et les déclarations selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvaient être comprises, de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (interprétation dite objective ; ATF 132 III 268 c. 2.3.2 ; ATF 131 III 606 c. 4.1 ; ATF 129 III 664 c. 3.1 ; ATF 129 III 118 c. 2.5). Le principe de la confiance permet d’imputer à une partie, même lorsqu’il ne correspond pas à sa volonté intime, le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement (ATF 135 III 410).
La question de la qualification du contrat doit être résolue d'après les circonstances objectives – les rapports effectifs entre les parties - permettant de conclure, sous l'angle de la protection sociale accordée au travailleur, à l'existence d'un contrat de travail (art. 320 al. 2 CO ; Staehelin, Zürcher Kommentar, 4e éd., 2006, n. 7 ad art. 320 CO). Seul l'ensemble des circonstances du cas particulier permet de déterminer si le travail est effectué de manière dépendante ou indépendante (ATF 112 II 41).
La qualification d'indépendant ou de salarié attribuée par les autorités administratives ou fiscales ne lie pas le juge civil et réciproquement (ATF 129 III 664 c. 3.3 ; ATF 122 V 169 ; ATF 119 V 161), car les critères utilisés ne sont pas identiques : le droit des obligations est en effet fondé sur une dépendance juridique pour le contrat de travail, alors que le droit fiscal et les assurances sociales s'attachent à la dépendance économique pour le salarié. La distinction correspond cependant le plus souvent quant au résultat (Aubert, op. cit., n. 24 ad art. 319 CO), de sorte que l'affiliation à l'assurance-vieillesse et survivants a valeur d'indice, toutefois non décisif à lui seul (JT 2005 III 79 c. 5a).
c) En l’espèce, dans la mesure où l’appelant a tout de même reçu une rémunération pour son activité, même très faible, il ne saurait être question d’activité bénévole au sens de la jurisprudence précitée (cf. TF 4A_641/2012 du 6 mars 2013 c. 2). Le fait que l’intimée considérait l’appelant comme un bénévole n’y change rien, dès lors qu’il ne s’agit pas de s’attacher aux termes utilisés mais qu’il y a lieu de qualifier la relation juridique entre les parties.
Pour autant, on ne distingue, dans leur relation juridique, aucun autre élément qui caractérise un contrat de travail. En particulier, il n’existait pas de relation de subordination entre les parties, l’intimée n’exerçant sur l’appelant aucun pouvoir de surveillance ou de contrôle de ses activités. Quant à l’appelant, il n’avait aucune obligation de rendre compte, n’était pas intégré dans l’organisation structurelle de l’intimée et recevait sa rémunération directement des clients.
En définitive, on constate que l’intimée a en réalité simplement permis à l’appelant d’occuper gratuitement un local pour son activité de coiffeur indépendant, que celui-ci effectuait par ailleurs sous sa propre responsabilité également en d’autres endroits, notamment au domicile de ses clients.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande fondée sur la prétendue existence d’un contrat de travail.
Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé. L’appel apparaissant d’emblée dépourvu de chance de succès dans son résultat, la requête d’assistance judiciaire de l’appelant sera également rejetée (art. 117 let. b et 119 al. 3 CPC).
S'agissant d'un litige de droit du travail, dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr., l'arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 114 let. c CPC).
L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 7 septembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Christian Favre (pour V.) ‑ Me Bertrand Demierre (pour E.)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
‑ Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne
Le greffier :