Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2015 / 830

TRIBUNAL CANTONAL

DS09.012483-151041

444

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 26 août 2015


Composition : M. Colombini, président

M. Krieger et Mme Charif Feller, juges Greffière : Mme Egger Rochat


Art. 8 Cst. ; 16 al. 1 et 23 LPers-VD ; 4 al. 2 ANPS ; 312 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par G.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 26 janvier 2015 par le Tribunal de Prud’hommes de l’Administration cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec ETAT DE VAUD, à Lausanne, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:

En fait :

A. Par jugement du 26 janvier 2015, dont la motivation a été envoyée pour notification le 17 juin 2015, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale a rejeté les conclusions prises par G.________ à l’encontre de l’Etat de Vaud dans sa demande du 31 janvier 2009, telles que précisées par les courriers du 13 juin 2011 et du 25 novembre 2013, ainsi que lors de l’audience du 25 septembre 2014 (I) et a rendu le jugement sans frais ni dépens (II).

En droit, les premiers juges ont considéré que le défendeur avait calculé le nouvel échelon du demandeur après la bascule conformément à la lettre de l’art. 4 de l’arrêté du 28 novembre 2008 relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud (ANPS, RSV 172.320.1), lequel prévoyait l’application d’une formule dont les seules données utiles concernaient l’ancien salaire ainsi que le minimum et le maximum alloués à l’ancienne fonction. Le défendeur avait en outre correctement appliqué les normes légales relatives au rattrapage, soit les art. 5 ANPS et l’art. 6 al. 3 de la Convention du 3 novembre 2008 portant sur la mise en œuvre de la nouvelle classification des fonctions et de la nouvelle politique salariale signée entre la Délégation du Conseil d’Etat aux ressources humaines et la Fédération des sociétés de fonctionnaires vaudois, de sorte que le demandeur ne pouvait pas prétendre au versement immédiat de l’ensemble du rattrapage au moment de la bascule. Enfin, les premiers juges ont retenu que l’action en contestation de son salaire initial fixé par contrat du 1er mai 2007 était prescrite dès le mois de mai 2008.

B. Par courrier du 23 juin 2015, accompagné de pièces, G.________ a implicitement conclu à la réforme du jugement précité et, subsidiairement, à son annulation.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement contesté, complété par les pièces du dossier :

  1. G.________, né le [...] 1947, a été engagé par l’Etat de Vaud le 1er mai 2007 au sein du Secrétariat général du Département des infrastructures. Il y a travaillé jusqu’au 31 mai 2010, date de sa retraite. A teneur de l’ancien système de rémunération, il occupait la fonction de « Dessinateur A », colloquée en classes 15-17. Jusqu’au 30 novembre 2008, son revenu annuel, treizième salaire compris, se montait à 85'584 fr. pour un taux d’activité de 100%. Le salaire minimum de la fonction était de 59'781 fr. et le salaire maximum était de 87'040 francs.

2.1) Dans le cadre de la nouvelle classification des fonctions et nouvelle politique salariale (DEFCO-SYSREM) introduite par décret du Grand Conseil du 25 novembre 2008 (RSV 172.320) et arrêté du 28 novembre 2008 relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud (ANPS, RSV 172.320.1), G.________ a reçu un avenant à son contrat de travail daté du 29 décembre 2008, mais prenant effet le 1er décembre 2008. Selon la fiche technique tenue à son égard, la fonction de G.________ était devenue celle de « Géomaticien », poste colloqué en chaîne 255, au niveau 7, à l’échelon 17. Aucun rattrapage n’était prévu.

Son salaire annuel, treizième salaire compris, était alors de 88'551 fr. pour un taux d’activité de 100% dès le 1er janvier 2009, le salaire maximum de la fonction étant de 89'959 francs.

2.2) Ce nouveau système de classification des fonctions adopté par l’Etat de Vaud a été créé selon la méthode GFO, soit une méthode qui s’appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les fonctions. Ce catalogue se compose de cinq critères principaux, à savoir quatre critères de compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite à savoir diriger, à former et à conseiller) et un critère relatif aux conditions de travail. La compétence professionnelle a un poids relativement élevé puisqu’elle représente 28% des critères principaux. Chacun d’eux se décline ensuite en critères secondaires, soit 17 au total. Une définition de chaque critère principal et de chaque critère secondaire est proposée dans le catalogue. Chaque critère est apprécié, évalué et noté de manière indépendante. Pour ce faire, l’appréciation, l’évaluation ou la notation d’un critère s’appuie sur des indicateurs. La combinaison de ces indicateurs donne une mesure du critère. Les notes obtenues à chacun des 17 critères secondaires forment, ensemble, le profil d’une fonction. Ce profil ou combinaison des critères rend compte à la fois des exigences attendues au plan des compétences et des conditions de travail particulières y relatives. Autrement dit, ces mesures par critères, combinées entre elles, expriment au final le degré de complexité d’une fonction ou le degré de compétences, d’exigence et de responsabilité d’une fonction. C’est bien ce que signifie le niveau d’une fonction, qui en l’occurrence peut être compris entre 1 et 18. Plus le niveau est élevé, plus la complexité, l’exigence et la responsabilité sont grandes. Le niveau d’une fonction est déterminé par l’addition des notes décernées à chaque critère. Une table de correspondances « point – niveaux » permet ensuite de définir à quel niveau se rapporte le nombre de points total obtenu par une fonction, étant précisé qu’à chaque critère est appliqué un coefficient de pondération. L’objectif poursuivi, par ce travail d’évaluation, est de parvenir à une classification des fonctions dont la gradation en 18 niveaux est rendue visible par la grille des fonctions.

2.3) La formule de calcul au moment de la bascule prévue par la législation vaudoise (art. 4 al. 2 ANPS) de l’échelon qui existe au sein du niveau d’une fonction est le fruit de négociations, selon [...], entendu dans une autre procédure alors qu’il était responsable du domaine au Service du personnel de l’Etat de Vaud. Dans un premier temps, une formule axée sur l’âge du collaborateur avait été proposée par l’Etat, solution refusée par les syndicats, qui ont fait valoir qu’une personne ayant interrompu son activité professionnelle pendant dix ans aurait bénéficié du même échelon que celle qui n’aurait jamais cessé de travailler. La Fédération des Sociétés de Fonctionnaires Vaudois (ci-après : FSF) a alors proposé la formule qui a finalement été retenue, savoir que l’échelon reflète le parcours salarial que la personne a déjà effectué dans l’ancien système et qui est reproduit dans le nouveau. L’échelon doit ainsi traduire une expérience. L’inconvénient de cette solution est que la traduction de l’expérience est donnée par la progression salariale et que, par conséquent, l’on peut avoir un collaborateur expérimenté qui se retrouve colloqué à un échelon relativement bas lors de la bascule, car il venait d’être promu dans une nouvelle classe et se trouvait donc au bas de celle-ci.

Le niveau de l’échelon est déterminé par la formule suivante (art. 4 al. 2 ANPS) :

« ([Salaire avant bascule – salaire minimum de la fonction ancienne] : [Salaire maximum de la fonction ancienne – salaire minimum de la fonction ancienne] x 26) x 0,75 – 1 échelon ».

Mathématiquement la formule se présente par une fraction qui comprend, au numérateur, l’écart entre l’ancien salaire et le minimum de la fonction, et, au dénominateur, l’écart entre le salaire maximum et le salaire minimum de cette même fonction. Cette fraction a pour objet d’exprimer, par un quotient de 0 à 1, l’avancement de l’intéressé au sein de l’amplitude possible de salaire pour sa fonction. Ce quotient est ensuite projeté sur une échelle de 26 unités par la multiplication par 26, afin d’obtenir sur une échelle de 1 à 26 l’état d’avancement du collaborateur dans son ancienne fonction. La formule prévoit enfin une double correction négative, savoir que le quotient projeté est réduit d’un quart, par la multiplication par 0,75 et tempéré par la soustraction d’un échelon. Ainsi un collaborateur colloqué au maximum de sa fonction selon l’ancien système ne bénéficiera pas de l’échelon 26 mais de l’échelon 19 (quotient de 1 x 26 x 0,75 – 1 = 18,5, arrondi à l’entier supérieur).

Cette formule a été définie dans la Convention portant sur la mise en œuvre de la nouvelle classification des fonctions et de la nouvelle politique salariale signée le 3 novembre 2008 par la Délégation du Conseil d’Etat aux ressources humaines et la FSF, convention dont le Grand Conseil a pris acte à l’art. 2 du Décret.

  1. Par courrier du 31 janvier 2009 adressé à la Commission de recours DECFO-SYSREM (ci-après : « la Commission »), G.________ a contesté le niveau qui lui avait été attribué par l’avenant. Il souhaitait être colloqué en classe 8 et « au sommet de la classe », soit à l’échelon 26, ce qui selon lui reflétait précisément l’étendue de son expérience professionnelle.

A la suite d’une procédure de cohérence, son employeur a proposé un nouvel avenant au contrat de travail établi le 16 novembre 2009, avec effet rétroactif au 1er décembre 2008, colloquant G.________ dans l’emploi-type « Géomaticien » en chaîne 255 et au niveau 8. L’autorité d’engagement et G.________ ont signé cet avenant. Selon les déterminations de l’Etat de Vaud du 6 octobre 2011, il était colloqué à l’échelon 17 et le salaire annuel maximum se situait à 96'580 francs.

G.________, ne bénéficiant pas du salaire cible – soit le salaire d’un échelon donné à l’intérieur d’une classe de salaire sur la durée de progression de 26 ans – à la suite de cette correction rétroactive, a bénéficié d’un rattrapage de salaire en application de l’art. 5 ANPS, réparti sur trois ans. Le montant de ce rattrapage était de 801 fr. pour l’année 2008, de 600 fr. pour l’année 2009 et de 748 fr. pour l’année 2010.

4.1) Par courrier daté du 13 juin 2011 adressé à la Commission de recours DECFO-SYSREM (ci-après : « la Commission »), G.________ a implicitement maintenu son recours et confirmé comme il suit les points restés litigieux à la suite de l’établissement du nouvel avenant au contrat de travail, établi le 16 novembre 2009 :

« Le niveau de fonction 8 ayant fait l’objet d’un rattrapage, le salaire perçu est inférieur à celui du niveau de fonction 8 réel. […] Je requiers le niveau de fonction 8 dans son intégralité. 2. Je requiers également le sommet de la classe (ce qui n’est pas le cas actuellement), malgré une expérience professionnelle d’une quarantaine d’années dont trente en tant que Technicien-géomètre ce qui signifie « spécialiste en mensuration » ».

Dans ses déterminations du 6 octobre 2011, accompagnées de pièces sous bordereau – dont la fiche technique de G.________ et l’avenant au contrat de travail du 16 novembre 2009 –, l’Etat de Vaud a conclu au rejet des conclusions prises par G.________ et au maintien de sa décision de colloquer le poste du collaborateur concerné au niveau 8 de la chaîne 255 et de lui attribuer, lors de la bascule, l’échelon 17.

Le 1er novembre 2011, G.________ s’est positionné sur les déterminations susmentionnées et a confirmé ses conclusions prises le 13 juin 2011 et invoqué la violation du principe d’égalité. Il a notamment soulevé la question de la validité de l’avenant établi le 16 novembre 2009, celui-ci ne faisant pas mention de l’échelon ni du salaire.

4.2) Par courrier du 24 février 2012, la Commission a constaté que les points restés litigieux suite à l’établissement du nouvel avenant au contrat de travail ne relevaient pas de sa compétence et a transmis le dossier au Tribunal de Prud’hommes de l’Administration cantonale.

4.3) Lors de la première audience du 25 septembre 2013, G.________ s’est exprimé sur les conclusions résiduelles de son écriture initiale. Il a précisé qu’il entendait se faire payer la différence de salaire résultant d’une collocation à l’échelon maximum de sa classe (soit l’échelon 19 du niveau 8) dès le 1er décembre 2008 et jusqu’à sa retraite anticipée intervenue le 31 mai 2010, avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2008, ainsi que la différence de salaire résultant du versement du rattrapage de façon échelonnée jusqu’à sa retraite anticipée par rapport à un versement immédiat au moment de la bascule, avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2008.

Aucun représentant de l’Etat de Vaud ne s’était présenté à l’audience.

4.4) Par courrier du 18 novembre 2013, l’Etat de Vaud a répondu aux interpellations du Président du Tribunal de Prud’hommes de l’Administration cantonale, telles que formulées dans le procès-verbal d’audience du 25 septembre 2013. Il a également produit le témoignage de [...] entendu dans une cause précédente (cf. supra ch. 2.3).

4.5) Par courrier daté du 25 novembre 2013, G.________ a précisé que le sommet de la classe demandé correspondait à l’échelon 26. Il a en outre remis en cause la formule du calcul de l’échelon utilisée par l’Etat de Vaud et transmis en annexe deux tableaux expliquant son propre calcul de l’échelon auquel il estimait devoir être colloqué.

4.6) Le 26 janvier 2015, une audience de jugement a été tenue lors de laquelle la conciliation a été tentée mais a échoué. L’Etat de Vaud a produit deux pièces complémentaires, soit la décision du Conseil d’Etat du 10 décembre 2008 portant sur les règles régissant la fixation du salaire à l’embauche et en cas de promotion, ainsi que le calcul de l’ancienneté prise en compte lors de l’engagement de G.________ intervenu le 1er mai 2007 (soit un total de trente-quatre ans et sept mois). L’Etat de Vaud a également expliqué que, conformément à la pratique de l’époque, G.________ avait été colloqué au maximum de la classe 17, sous déduction de deux annuités et qu’il avait obtenu une annuité au 1er janvier 2008.

G.________ a déclaré ne pas comprendre comment son salaire initial de 76'700 fr. avait été fixé, compte tenu de son ancienneté. Il a expliqué que le salaire minimum en classe 8, selon les détails de son calcul, tenait compte de la nouvelle classification. Il a également allégué que s’il avait bénéficié de l’échelon 26 dès la bascule, il aurait eu droit à un rétroactif de 29'226 fr. calculé au moment de sa retraite du 31 mai 2010. Il a ainsi conclu à l’octroi de ce montant.

L’Etat de Vaud a conclu au rejet des conclusions prises par G.________.

4.7) Le Tribunal de Prud’hommes de l’Administration cantonale a rendu un jugement sous forme de dispositif le 26 janvier 2015, dont G.________ a requis la motivation par courrier du 3 février 2015.

En droit :

La décision entreprise a été rendue par le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale, qui est une autorité judiciaire (art. 2 al. 1 ch. 1 let. f LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) – et non administrative – formée par des magistrats judiciaires au sens de la LOJV (art. 15 al. 4 LPers-VD [loi sur le personnel de l'Etat de Vaud du 12 novembre 2001, RSV 172.31]). Nonobstant l'application de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36) devant cette autorité (cf. infra c. 2.1), la compétence de la Cour de droit administratif et public est d'emblée exclue dès lors que celle-ci ne connaît que des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par des autorités administratives lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité (art. 92 al. 1 LPA-VD par renvoi de l'art. 83 al. 1 LOJV).

S'agissant d'une cause soumise au droit public cantonal, le droit fédéral de procédure civile n'est pas directement applicable.

2.1 Il est admis qu'en application de l'art. 166 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), les voies de droit de l'ancien droit sont applicables à l'encontre des jugements rendus par le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale après le 1er janvier 2011 lorsque la cause a été introduite devant ce tribunal avant cette date (CREC I 22 septembre 2011/247 ; CREC I 29 août 2011/232). Dans un arrêt du 22 mars 2013/166, publié in JT 2013 III 104, la Cour d’appel civile a jugé que lorsque la date de la saisine du Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale était postérieure au 1er janvier 2011, l'art. 166 al. 2 CDPJ était inapplicable et l'autorité de recours compétente se déterminait selon le nouveau droit.

En l’espèce, l’appelant a saisi la Commission de recours DECFO-SYSREM par courrier du 31 janvier 2009. Toutefois, celle-ci, constatant que les griefs demeurant litigieux ne relevaient pas de sa compétence, a transmis la cause au Tribunal de Prud’hommes de l’Administration cantonale par courrier du 24 février 2012. La saisine de cette autorité judiciaire étant postérieure au 1er janvier 2011, les voies de droit du nouveau droit sont applicables à l’acte de recours déposé le 23 juin 2015 contre le jugement du 26 janvier 2015 du Tribunal de Prud’hommes de l’Administration cantonale et l’autorité de recours compétente est déterminée selon le nouveau droit.

2.2 L'art. 16 al. 1 LPers-VD renvoie aux art. 103 ss CDPJ, qui prévoient que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) à titre supplétif.

2.2.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes non patrimoniales (art. 308 al. 1 CPC) ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

2.2.2 Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l'acte d’appel doit comporter des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 4 in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 31 ; CACI 30 octobre 2014/565 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011 ; n. 4 ad art. 311 CPC). Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai selon l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 5 in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 31 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 30 octobre 2014/565).

2.2.3 En l'espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Quand bien même l’appelant ne chiffre pas ses conclusions, on comprend de son écriture qu’il revendique les prétentions litigieuses qui s’élevaient à 29'226 fr. devant l’autorité de première instance. Partant, l’appel est recevable.

2.3 La pièce produite par l’appelant figurait déjà au dossier de première instance, de sorte qu’elle est recevable (art. 317 al. 1 CPC).

2.4 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC.

3.1 L’appelant conteste l’application à son égard du chiffre 1.2 de la décision du Conseil d’Etat sur les règles présidant à la fixation du salaire initial et aux promotions du 10 décembre 2008 – disposition qui prévoit que « lorsque, pour l’échelon déterminé, le salaire moyen est inférieur au salaire cible, le salaire initial correspond au salaire moyen. Le collaborateur bénéficie du rattrapage. » -, dès lors que cette disposition ne concerne que « les collaborateurs engagés entre le 1er décembre 2008 et le 31 décembre 2013 ». D’après l’appelant, seules les règles du chiffre 1.1 let. b et c de cette décision auraient dû être appliquées, selon lesquelles « l’expérience exploitable recouvre l’expérience réelle du collaborateur utile à l’exercice de la fonction » (let. b) et « l’expérience exploitable maximale correspond à l’âge du collaborateur auquel on soustrait l’âge de référence d’entrée dans la fonction (…) » (let. c).

L’appelant remet également en cause la formule utilisée pour fixer l’échelon, telle que définie à l’art. 4 al. 2 ANPS et invoque l’application de son propre calcul.

3.2 Conformément à l’art. 23 LPers-VD, les collaborateurs de l’Etat ont droit à une rémunération sous la forme d’un salaire correspondant à la fonction qu’ils occupent en proportion de leur taux d’activité (let. a) ou sous la forme d’une indemnité ou d’un émolument (let. b). Le Conseil d’Etat arrête l’échelle des salaires et fixe le nombre de classes et leur amplitude (art. 24 al. 1 LPers-VD). Il détermine également les modalités de progression du salaire (augmentation annuelle) à l’intérieur de chaque classe (art. 24 al. 2 LPers-VD). Le Conseil d’Etat définit enfin les fonctions et les évalue (art. 24 al. 3 LPers-VD).

Selon l’art. 4 al. 1 ANPS, chaque collaborateur est placé sur un échelon à l’intérieur de la classe de salaire de sa fonction. La formule présentée ci-dessus (supra let. C ch. 2.3) figure à l’al. 2 de cette disposition.

Il y a lieu de relever qu’il résulte de l’examen des données à introduire dans cette formule que les éléments du nouveau traitement n’y jouent aucun rôle, pas plus que l’âge, la formation, l’ancienneté au service de l’Etat, ou l’expérience professionnelle dans son ensemble. Seuls sont déterminants l’ancien salaire, ainsi que le minimum et le maximum de l’ancienne fonction. La formule de l’art. 4 al. 2 ANPS procède à une « photographie » à un moment donné, soit au moment de la bascule dans le nouveau système de rémunération et l’ancienne fonction à prendre en compte est uniquement celle que l’employé exerçait au 1er décembre 2008 ; en l’espèce il exerçait la fonction de « Dessinateur – A » en classes 15-17, dont le salaire minimum de la fonction était de 59'781 fr. et le salaire maximum de 87'040 fr., et percevait un salaire mensuel de 85'584 francs.

3.3 A la lecture du jugement querellé, il n’apparaît pas que les chiffres 1.1 et 1.2 de la décision du Conseil d’Etat du 10 décembre 2008 aient été appliqués. Conformément au chiffre 1.3 de cette décision, l’intimé s’est fondé, pour calculer l’échelon de l’appelant, sur l’art. 4 al. 2 ANPS, lequel contient une formule indépendante du critère de l’âge, de l’ancienneté au service de l’Etat ou de l’expérience professionnelle dans son ensemble ; les seules données utiles étant uniquement l’ancien salaire, ainsi que le minimum et maximum alloués à l’ancienne fonction. Il s’avère que la collocation de l’appelant à l’échelon 17 est conforme au calcul préconisé par la formule de l’art. 4 al. 2 ANPS, disposition qui ne prévoit aucune exception ni ne laisse aucune marge de manœuvre dans son application. Par conséquent, le grief de l’appelant, qui estime que son âge doit être pris en considération selon la formule suivante (l’âge à la sortie de fonction – l’âge à la rentrée en fonction, soit 60 – 22 = 38), doit être rejeté.

En outre, c’est à juste titre que le TRIPAC a retenu qu’il n’était pas compétent pour modifier le système prévu, cela ne relevant pas non plus de la compétence de la Cour de céans.

L’appelant remet en cause la formule utilisée pour la fixation de son traitement initial et, implicitement, le montant de son salaire initial, et conteste la déduction de deux annuités, prétendument appliquée sans base légale. Comme l’a expliqué l’intimé à l’audience de jugement, cette déduction de deux annuités reposait sur une pratique qui prévalait à l’époque de l’engagement de l’appelant en 2007 ; l’intimé avait ainsi colloqué l’appelant au maximum de la classe 17 en en tenant compte. Or, cette pratique ne saurait être remise en question au stade de l’appel, dès lors que l’appelant n’avait pas contesté le mode de fixation de son salaire initial en temps utile ni le montant de son salaire initial. Le premier juge a retenu, à juste titre, la prescription de l’action en contestation du salaire initial, celle-ci se prescrivant par un an dès la conclusion du contrat en vertu des art. 16 al. 3 LPers-VD et 40 al. 1 RLPers, ce que l’appelant n’a pas contesté. Par conséquent, contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne saurait remettre en cause la classe ni tout élément qui se rapporte à son salaire initial.

5.1 L’appelant allègue l’existence d’un vice de forme qui aurait affecté l’avenant au contrat de travail établi le 16 novembre 2009 avec effet rétroactif au 1er décembre 2008. Cet avenant n’aurait pas mentionné la classe ou le taux de rétribution, de sorte qu’il aurait ignoré, en le signant, quel était son salaire effectif et le fait qu’il ferait l’objet d’un rattrapage.

5.2 Selon l’art. 13 al. 2 ANPS, l’avenant au contrat de travail mentionne l’emploi-type, la chaîne, le niveau de la fonction ainsi que la classe ou le taux de rétribution. Aux termes de l’art. 13 al. 3 ANPS, l’avenant est signé par l’autorité d’engagement et le collaborateur ; si un recours n’a pas été déposé dans le délai imparti à cet effet, le contrat est réputé accepté.

5.3 Au vu des faits retenus et des pièces au dossier, il s’avère que cet avenant établi le 16 novembre 2009 mentionne l’emploi-type « Géomaticien » correspondant au numéro de chaîne 255, au niveau 8 et n’indique pas l’échelon ni le salaire, l’information relative à l’échelon 17 résultant des déterminations déposées le 6 octobre 2011 par l’Etat de Vaud et celle relative au salaire résultant de ces mêmes déterminations selon lesquelles le salaire annuel maximum pour l’emploi-type « Géomaticien » en chaîne 25, niveau 8 à l’échelon 17 est de 96'580 francs. S’il est vrai que dans son courrier du 1er novembre 2011 adressé à la Commission de recours DECFO-SYSREM, l’appelant a soulevé ce vice de forme, qu’il a d’ailleurs rappelé lors de l’audience de jugement du 26 janvier 2015 et qui a été protocolé au procès-verbal, il ne prétend pas pour autant ni ne démontre avoir recouru sur ce point en temps utile, quand bien même il allègue le contenu de l’art. 13 al. 3 ANPS. Ce grief ne saurait dès lors être retenu.

De surcroît, si la remise du procès-verbal de l’audience du 26 janvier 2015 à l’attention de l’appelant a été omise, il appartenait à ce dernier de la requérir auprès du tribunal, cet aspect n’étant toutefois pas décisif.

6.1 L’appelant soutient que le principe de l’égalité de traitement serait violé par sa collocation dans la même classe, au même échelon, avec un salaire identique qu’un autre employé qui aurait été engagé à la même date, dans le même service et dans le même office, mais avec une expérience nettement moindre, soit 20 ans de moins. Il prétend que le but du système des échelons est de prendre en compte l’ancienneté et l’expérience.

6.2 De la garantie générale de l’égalité de traitement de l’art. 8 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101) découle l’obligation de l’employeur public de rémunérer un même travail avec un même salaire. Dans les limites de l’interdiction de l’arbitraire, les autorités disposent d’une grande marge d’appréciation, particulièrement en ce qui concerne les questions d’organisation et de rémunération. La juridiction saisie doit observer une retenue particulière lorsqu’il s’agit non seulement de comparer deux catégories d’ayants droit mais de juger tout un système de rémunération (ATF 129 I 161 c. 3.2) ; elle risque en effet de créer de nouvelles inégalités (ATF 123 I 1 c. 6b ; TF 8C_969/2012 du 2 avril 2013 c. 2.1 ; TF 8C_582/2013 du 2 mai 2014 c. 6.2.2). Un certain schématisme dans le système de rémunération est admissible pour des raisons pratiques, même s’il n’est pas toujours satisfaisant dans des cas limites (TF 8C_827/2012 du 22 avril 2013 c. 5.3.1, publié aux ATF 139 I 161, résumé au JT 2014 I 98 ; TF 8C_5/2012 du 16 avril 2013 c. 4 ; TF 8C_572/2012 du 11 janvier 2013 c. 3.4.1 ; ATF 121 I 102 c. 4d/aa).

6.3 Dans la mesure où le critère de l’expérience professionnelle a été délibérément écarté par les normes légales applicables en la matière, comme exposé ci-dessus (supra let. C ch. 2.3 et c. 3.2 et 3.3), l’appelant ne saurait de toute manière se prévaloir de ce critère dans la comparaison entreprise. Ce grief doit dès lors être rejeté.

Enfin, l’appelant fait erreur lorsqu’il considère que le texte du jugement serait incomplet en p. 17 let. b), dès lors qu’il faut comprendre que seul le « Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale » connaît de toute contestation relative à l’application de la LPers-VD.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué doit être confirmé.

La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr, l’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 16 al. 6 LPers-VD).

L’intimé ne s’étant pas déterminé, il ne lui sera pas alloué de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième instance.

IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 28 août 2015

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. G.________, ‑ Etat de Vaud, Service du personnel.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 29’226 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Tribunal de Prud’hommes de l’Administration cantonale vaudoise.

La greffière :

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