TRIBUNAL CANTONAL
JI14.025990-150917
395
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 3 août 2015
Composition : M. COLOMBINI, président
Mmes Charif Feller et Courbat, juges Greffière : Mme Vuagniaux
Art. 17, 18 al. 1 et 492 al. 1 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par P.________, à Orbe, défendeur, contre la décision finale rendue le 28 janvier 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec V.________SA, à Urdorf (ZH), demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
En fait :
A. Par décision finale du 28 janvier 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis partiellement la demande du 19 juin 2014 de V.SA (I), dit qu’en conséquence, P. est le débiteur de V.SA et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'012 fr. 40 avec intérêts à 5 % l’an dès le 4 décembre 2009 (II), levé l’opposition formée au commandement de payer notifié le 24 novembre 2012 à P., à la requête de V.SA, dans la poursuite no [...] de l’Office des poursuites du Jura-Nord vaudois, à concurrence du montant visé sous chiffre II (III), mis les frais judiciaires par 2'100 fr. à la charge de P. (IV), dit que P.________ est le débiteur de V.________SA et lui doit immédiatement paiement de la somme de 2'100 fr. à titre de remboursement de l’avance de frais effectuée (V), dit qu’il n’est pas alloué de dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a retenu, d’une part que le contrat de leasing de la voiture Nissan Murano avait été repris par P.________, car celui-ci avait continué à utiliser le véhicule à titre personnel et à payer les mensualités dues après la faillite du preneur du leasing, d’autre part qu’en acceptant ce comportement, le crédit-bailleur, la société V.SA, avait tacitement consenti à la reprise du leasing. En outre, dès lors que P. avait demandé l’établissement d’une offre de rachat à V.SA et qu’il avait versé un acompte de 20'000 fr. sur les 30'012 fr. 40 réclamés, les parties avaient conclu un contrat de vente en ce sens que P. était désormais le propriétaire du véhicule et qu’il était le débiteur de V.________SA du solde de 10'012 fr. 40. Enfin, les frais de reprise du véhicule demandés par V.________SA après la conclusion du contrat de vente n’étaient pas dus, puisqu’elle n’était plus propriétaire de la voiture.
B. Par acte du 2 juin 2015, P.________ a fait appel de cette décision en concluant, avec dépens de première et seconde instances, à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par V.________SA à son encontre soient rejetées.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier :
Par contrat du 15 mars 2006, la société V.________SA a remis en leasing à la société H.Sàrl une voiture Nissan Murano d’une valeur de 70'400 fr., options comprises. Le contrat était signé par P., associé gérant de la société H.________Sàrl, avec signature individuelle.
H.________Sàrl s’est engagée à payer 37 mensualités de 1'190 fr. 60 jusqu’à la dernière échéance fixée au 28 mars 2009. Le véhicule a été livré le 18 mars 2006.
Le 15 mars 2006, P.________ a rédigé le document suivant :
« (…) Reconnaissance de dette solidaire Le soussigné (…)P.________ (…) s’engage à assumer en faveur de (…)H.________Sàrl (…) les obligations du contrat de leasing en qualité de débiteur solidaire vis-à-vis de V.________SA. Sa responsabilité solidaire avec le susmentionné selon l’art. 143 CO porte sur le montant de Fr. 44 052.20 incl. TVA payable par 37 redevances mensuelles de Fr. 1 190.60 incl. TVA. Il certifie avoir pris connaissance de toutes les clauses du contrat mentionné ci-dessus, ainsi que des conditions générales figurant au verso. (…) »
H.________Sàrl a été déclarée en faillite par décision du 16 octobre 2008 du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La procédure de faillite, suspendue faute d’actif, a été clôturée le 29 mai 2009.
33 mensualités ont été payées entre le 2 mai 2006 et 21 avril 2009.
Le 25 juin 2009, V.SA s’est adressée à P. en ces termes :
« Nous avons bien noté que vous avez l’intention de résilier le contrat susmentionné. Selon votre demande, nous vous communiquons ci-dessous le décompte final : Montant de clôture dernière échéance 28.03.2009 incl. Fr. 26'254.65 7.6 % TVA Fr. 1'995.35 Montant de clôture incl. 7.6 % TVA Fr. 28'250.00 Redevances mensuelles à payer 28.03.2009 incl. Fr. 4'762.40
Fr. 33'012.40 ./. dépôt de garantie Fr. 3'000.00
Fr. 30'012.40
Le prix de rachat varie tous les mois. Nous vous prions par conséquent de verser le montant demandé sur notre compte dans un délai de 10 jours. Le véhicule reste la propriété de V.________SA jusqu’au paiement complet et n’a donc pas le droit d’être vendu. Sans réception de votre versement dans le délai escompté, le contrat de leasing continue selon les conditions générales (…) ».
Par lettre du 25 août 2009, V.SA a imparti un ultime délai de dix jours à P. pour s’acquitter de la somme de 30'012 fr. 40.
Le 4 septembre 2009, P.________ a versé 20'000 fr. sur le compte clients de V.________SA.
Par lettre du 23 novembre 2009, V.SA a imparti un ultime délai de dix jours à P. pour verser le solde de 10'012 fr. 40, ainsi que les frais de reprise de véhicule par 813 fr. 30, soit au total 10'825 fr. 70.
A la requête de V.SA, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a fait notifier un commandement de payer no [...] à P. en date du 24 novembre 2012, pour les sommes de 10'825 fr. 70 sous titre « Facture du 05.09.2009 / H.________Sàrl » et de 880 fr. sous titre « Dommage de retard (selon art. 106 CO) ».
La procédure de conciliation introduite par V.________SA n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée le 7 mai 2014.
Le 19 juin 2014, V.SA a déposé une demande tendant à ce que P. soit condamné à lui verser le montant de 10'928 fr. 70 avec intérêts à 5 % l’an dès le 5 octobre 2009, plus frais de poursuite par 103 fr., et à ce que l’opposition formée au commandement de payer no [...] soit levée.
Le 5 septembre 2014, P.________ a conclu au rejet de la demande de V.________SA.
L’audience de jugement a eu lieu le 20 janvier 2015. Selon les déclarations concordantes des parties, le véhicule Nissan Murano est toujours en mains de P.________.
En droit :
L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions d’au moins 10'000 fr. devant le Tribunal de première instance, l’appel est recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.).
a) L’appelant conteste l’appréciation du premier juge selon laquelle il serait devenu partie au contrat de leasing en remplacement de H.________Sàrl. En effet, il considère que la reconnaissance de dette solidaire qu’il a signée le 15 mars 2006 est constitutive d’un cautionnement au sens des art. 492 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), mais que ce document est nul puisqu’il ne revêt pas la forme authentique.
b) aa) La reconnaissance de dette se définit comme la déclaration par laquelle un débiteur manifeste au créancier qu’une dette déterminée existe. Elle peut être causale, lorsque la cause de l’obligation est mentionnée expressément dans la reconnaissance de dette ou qu’elle ressort manifestement des circonstances. Elle sera abstraite lorsqu’elle n’énonce pas la cause de l’obligation (TF 4C.30/2006 du 18 mai 2006 c. 3.2 ; Tevini Du Pasquier, Commentaire romand, 2e éd., 2012, n. 1 ad art. 17 CO, p. 128). Dans les deux cas, la reconnaissance de dette est valable (art. 17 CO). La cause sous-jacente doit cependant exister et être valable (ATF 105 Il 183 c. 4a ; Tevini Du Pasquier, op. cit., n. 2 ad art. 17 CO, p. 128 ; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., 1997, p. 157). En effet, en droit suisse, la reconnaissance de dette, même abstraite, a pour objet une obligation causale (ATF 105 II 183 c. 4a), l’art. 17 CO n’ayant pas d’incidence sur l’existence matérielle de l’obligation du débiteur (ATF 131 III 268 c. 3.2).
L’effet d’une reconnaissance de dette est celui de renverser le fardeau de la preuve. Ainsi, le créancier et détenteur d’une reconnaissance de dette n’a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d’autres conditions que celles qui sont indiquées dans l’acte de reconnaissance. Il appartient au débiteur qui conteste la dette d’établir la cause de l’obligation et de démontrer qu’elle n’est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé (art. 18 CO) (ATF 131 III 268 c. 3.2 ; ATF 96 lI 383 c. 3a, JT 1972 I 150). Le débiteur peut également se prévaloir de toutes les objections et exceptions – exécution, remise de dette, exception de l’inexécution, prescription, etc. – qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 c. 3.2).
bb) Aux termes de l’art. 492 al. 1 CO, le cautionnement est un contrat par lequel une personne s’engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur. L’objet du cautionnement porte sur la garantie d’une créance principale. Le cautionnement se caractérise ainsi par sa nature accessoire : l’obligation de la caution dépend de l’existence et du contenu de la dette principale, laquelle doit être déterminée ou, en tout cas, déterminable dès la conclusion du contrat. Dire quelle est la créance garantie est une question d’interprétation du contrat (ATF 120 lI 35 c. 3a et les réf. ; voir aussi : Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd., 2009, nn. 6797 ss, pp. 1028-1029).
En cas de reprise cumulative de dette, le reprenant crée un engagement propre et indépendant ; il reprend ainsi personnellement et directement la dette d’un tiers (ATF 129 III 702, JT 2004 I 535).
Le cautionnement comme la reprise cumulative de dette renforcent la position du créancier et reposent souvent dans cette mesure sur des considérations économiques identiques. Cependant, elles diffèrent notamment quant aux conditions de forme. La distinction entre le cautionnement, de caractère accessoire, et la reprise cumulative de dette, engagement de nature indépendante, repose sur l’indice suivant : à l’inverse de la caution, le reprenant a d’ordinaire un intérêt propre et reconnaissable à l’affaire conclue entre le débiteur principal et le créancier, et pas seulement un intérêt à garantir le paiement de la dette primitive. D’ailleurs, si la validité du cautionnement a été subordonnée à l’observation de règles de forme particulières, c’est parce que, dans ce contrat, un tel intérêt propre fait défaut et qu’il s’agit d’un acte gratuit typiquement consenti pour garantir l’engagement de parents ou d’amis intimes (ATF 129 III 702 précité).
cc) En présence d’un litige sur l’interprétation d’un contrat, le juge doit tout d’abord s’efforcer de déterminer la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO).
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (interprétation dite objective ; ATF 133 III 675 c. 3.3, JT 2008 I 508). Le juge part en premier lieu de la lettre du contrat. En principe, les expressions et termes choisis par les cocontractants doivent être compris dans leur sens objectif (ATF 131 III 606 c. 4.2). Toutefois, il ressort de l’art. 18 al. 1 CO que le sens d’un texte, même clair, n’est pas forcément déterminant. Même si la teneur d’une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d’autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d’autres circonstances que le texte de la clause litigieuse ne restitue pas exactement le sens de l’accord conclu (ATF 136 III 186 c. 3.2.1). Ainsi, l’interprétation objective s’effectue non seulement d’après le texte et le contexte des déclarations, mais aussi sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 119 Il 449 c. 3a). Cela étant, il n’y a pas lieu de s’écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu’il n’existe aucune raison sérieuse de penser qu’il ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 I 186 ibidem).
Subsidiairement, si l’interprétation selon le principe de la confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës, celles-ci sont à interpréter en défaveur de celui qui les a rédigées, en vertu de la règle in dubio contra stipulatorem (ATF 133 III 61 c. 2.2.2.3 ; ATF 122 III 118 c.2a, JT 1997 l 805).
c) En l’espèce, on ne saisit pas pourquoi l’appelant invoque un grief tiré de la qualification juridique de la « reconnaissance de dette solidaire » du 15 mars 2006, dès lors que le premier juge ne s’est pas fondé sur ce document pour considérer que l’appelant était le débiteur de V.________SA. En effet, constatant que l’appelant, associé gérant de la preneuse du leasing H.________Sàrl, avait continué à verser des mensualités après la faillite de la société, s’était acquitté d’un acompte de 20'000 fr. à la suite de l’offre de rachat et avait conservé le véhicule pour son usage personnel, le premier juge a retenu que l’appelant avait repris le contrat de leasing et que les parties avaient conclu un contrat de vente par actes concluants.
Quoiqu’il en soit, l’ajout du terme « solidaire » à l’intitulé de la reconnaissance de dette du 15 mars 2006 indique manifestement que la volonté des parties était de joindre l’appelant comme débiteur, en sus de la société preneuse de leasing. Le texte même du document ne fait aucunement état d’un éventuel cautionnement. Par ailleurs, l’énoncé de la reconnaissance de dette selon lequel « [la] responsabilité solidaire (…) selon l’art. 143 CO porte sur le montant de Fr. 44’052.20 incl. TVA payable par 37 redevances mensuelles de Fr. 1’190.60 incl. TVA » ne saurait être interprété comme un cautionnement : en effet, au moment où elle cautionne, la caution prend un engagement incertain, qui dépendra du remboursement ou non de la dette par le débiteur principal, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. De plus, l’appelant a manifestement signé ce document pour montrer au créancier qu’il soutenait sa société. Il avait ainsi un intérêt propre et personnel à reprendre la dette solidairement, ce qui n’est pas le but du contrat de cautionnement.
L’appelant soutient aussi qu’il aurait convenu à l’époque avec l’intimée qu’il conserverait le véhicule moyennant le versement de la somme de 20'000 fr., correspondant à sa valeur vénale, et que c’est la raison pour laquelle le crédit-bailleur ne l’avait pas récupéré. Un tel accord n’est pas établi. L’analyse faite par le premier juge (pp. 18 ss du jugement) peut être confirmée et est corroborée par la reconnaissance de dette solidaire du 15 mars 2006.
Il s’ensuit que l’appel de P.________ doit être rejeté selon la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 720 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) et mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
N'ayant pas été invitée à se déterminer, l'intimée n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de l’appelant P.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 4 août 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. Christophe Savoy, aab (pour P.________) ‑ V.________SA
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 10'012 fr. 40.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
La greffière :