TRIBUNAL CANTONAL
JI15.018180-151345
487
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 24 septembre 2015
Composition : Mme giroud walther, juge déléguée Greffier : M. Tinguely
Art. 239 al. 1 et 2 et 268 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par C.W., à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 juillet 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec P., à [...], intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 juillet 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 4 juin 2015 par C.W.________ à l’encontre de l’intimée P.________ (I), astreint l’intimée au versement d’une contribution d’entretien en faveur de la requérante, née le 17 octobre 1995, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d’un montant de 250 fr., éventuelles allocations de formation en sus, dès le 1er juin 2015 (II), ordonné à l’intimée de faire toutes les démarches nécessaires afin de percevoir les allocations de formation pour sa fille C.W.________, auprès de son employeur, respectivement de sa caisse de chômage, respectivement de la caisse d’allocations familiales, sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (III), autorisé la requérante à effectuer seule toutes les démarches utiles auprès de toutes instances concernées afin de percevoir les allocations familiales qui devraient être versées à l’intimée et qui la concernent (IV), dit que les frais et dépens de la présente décision suivront le sort de la cause au fond (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge a estimé que la requérante C.W.________ disposait de ressources limitées qui ne lui permettaient pas de subvenir à son propre entretien, son père B.W., alors au bénéfice du revenu d’insertion, ne pouvant lui procurer d’autre aide que celle qu’il lui fournissait déjà en nature, à savoir le logement. Pour le premier juge, il se justifiait dès lors d’astreindre l’intimée P., mère de la requérante, au versement d’une pension mensuelle de 250 fr., compte tenu d’un revenu arrêté à 2'000 fr. par mois, de charges s’élevant à 1'500 fr. par mois et du fait que le disponible de 500 fr. devait être partagé entre ses filles C.W.________ et D.W.________. Par avis du même jour, annexé à l’ordonnance, le premier juge a en outre précisé que celle-ci remplaçait et annulait le dispositif notifié le 29 juin 2015.
B. a) Par acte du 7 août 2015, C.W.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, concluant principalement à la constatation de sa nullité. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation, l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 juin 2015 sous forme de dispositif étant confirmée. Plus subsidiairement, elle a conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens que P.________, est astreinte à lui verser mensuellement dès le 1er juin 2015 un montant de 530 fr. à titre de contribution d’entretien, éventuelles allocations familiales en sus. Encore plus subsidiairement, elle a conclu à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par décision du 18 août 2015, la Juge de céans a mis C.W.________ au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel dans la mesure d’une exonération d’avances, d’une exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Vanessa Egli, avocate à Vevey.
b) Invitée, par avis du 25 août 2015, à se déterminer sur l’appel dans un délai de dix jours, P.________, n’y a pas donné suite.
C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
Par jugement du 21 décembre 2006, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux B.W.________ et P.________.
D.W.________, née le [...] 1997.
Une convention sur les effets accessoires du divorce avait été conclue entre les époux le 7 juillet 2006. Ratifiée par le jugement de divorce précité, elle prévoyait notamment ce qui suit :
«II.- La garde des enfants C.W.________ et D.W.________ est attribuée à leur mère, P.________. […]
IV.- B.W.________ jouira d’un libre et large droit de visite sur les enfants C.W.________ et D.W.________, fixé d’entente entre parties.
A défaut d’entente entre les parties, il est d’ores et déjà prévu que ce droit de visite s’exercera comme suit :
un week-end sur deux, du vendredi soir à 19h. au dimanche à la même heure ;
durant la moitié des vacances scolaires ;
alternativement à NoëI ou à Nouvel-An, à Pâques ou à Pentecôte.
V.- B.W.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le régulier versement en mains de P.________, le 1er de chaque mois, des pensions suivantes, entendues par enfant, allocations familiales non comprises :
fr. 500.-- (cinq cents francs) jusqu’à l’âge de 10 ans révolus ;
fr. 600.-- (six cents francs) depuis lors et jusqu’à l’âge de 14 ans révolus ;
fr. 700.-- (sept cents francs) depuis lors et jusqu’à leur majorité.
Les art. 133 al. 1 et 277 al. 2 CC sont d’ores et déjà réservés.
[…] »
C.W.________ est devenue majeure le 17 octobre 2013. Au début de l’année 2014, la requérante, qui vivait jusqu’alors chez sa mère, est partie vivre chez son père, accompagnée de sa sœur D.W.________.
Par requête de mesures provisionnelles du 4 juin 2015, C.W.________ a conclu à ce que P.________, soit tenue de contribuer à son entretien par le versement mensuel d’un montant de 530 fr., allocations familiales éventuelles en sus, dès le 1er septembre 2014.
Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 18 juin 2015 devant la Présidente, en présence de la requérante, assistée de son conseil. L’intimée, bien que régulièrement assignée, ne s’est pas présentée. La requérante a complété ses conclusions, comme suit :
« II.- Ordre est donné à P., de faire toutes les démarches nécessaires afin que sa fille C.W. puisse percevoir les allocations familiales, auprès de son employeur, respectivement de sa caisse de chômage, respectivement de la caisse d’allocations familiales, sous menace de l’art. 292 CP. III.- Autorisation est donnée à C.W.________ d’effectuer seule toutes les démarches utiles auprès de toutes instances concernées afin de percevoir les allocations familiales qui devraient être versées à sa mère P.________, et qui la concernent. »
A l’issue de l’audience, la requérante a été informée que l’ordonnance à intervenir sera ultérieurement communiquée aux parties conformément à la loi.
Le 29 juin 2015, la Présidente a notifié aux parties une ordonnance de mesures provisionnelles, rendue sous forme de dispositif et prévoyant ce qui suit :
« I. admet la requête de mesures provisionnelles déposée le 4 juin 2015 par C.W.________ à l’encontre de P.________ ;
II. astreint P., au versement d’une contribution d’entretien en faveur de C.W., née le 17 octobre 1995, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, d’un montant de 530 fr. (cinq cent trente francs), allocations familiales en sus, dès le 1er juillet 2015 ;
III. ordonne à P., de faire toutes les démarches nécessaires afin que C.W. puisse percevoir les allocations familiales, auprès de son employeur, respectivement de sa caisse de chômage, respectivement de la caisse d’allocations familiales, sous menace de l’art. 292 CP, dont la teneur est la suivante : « Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende. » ;
IV. autorise à C.W.________ à effectuer seule toutes les démarches utiles auprès de toutes instances concernées afin de percevoir les allocations familiales qui devraient être versées à P.________, et qui la concernent ;
V. dit que les frais et dépens de la présente décision suivront le sort de la cause au fond ;
VI. rejette toutes autres et plus amples conclusions. »
Le texte suivant était en outre reproduit au bas du dispositif :
« Motivation : Les parties peuvent requérir la motivation de la décision dans un délai de 10 jours dès la réception de la présente décision, à défaut de quoi la décision deviendra définitive. »
Les parties n’ont pas requis la motivation de l’ordonnance dans le délai légal (art. 239 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
En droit :
L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).
a) L’appelante soutient que la première ordonnance de mesures provisionnelles, notifiée aux parties le 29 juin 2015 et rendue par la Présidente sous forme de dispositif, est entrée en force et ne peut être remise en question en l’absence de toute requête des parties tendant à sa modification ou à sa révision. Elle relève également que les conditions d’une rectification d’office au sens de l’art. 334 al. 1 CPC ne sont pas remplies.
b/aa) Selon l’art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Cette disposition consacre le principe ne ultra petita qui signifie que le demandeur détermine librement l’étendue de la prétention qu’il déduit en justice, alors que le défendeur décide de la mesure dans laquelle il veut se soumettre à l’action (Bohnet, CPC commenté, 2011, nn. 1 ss ad art. 58 CPC).
L’art. 58 al. 2 CPC réserve les dispositions qui prévoient que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office), tel qu’en particulier l’art. 296 al. 3 CPC, s’agissant de la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille.
bb) Pour ce qui est de l’action alimentaire concernant des enfants majeurs, le Tribunal fédéral a considéré que, dans la mesure où la procédure prévue pour les enfants dans les affaires de droit de la famille (art. 295 ss CPC) a pour but de servir le bien de l’enfant, il apparaît douteux d’appliquer ces dispositions en faveur de personnes majeures (ATF 139 III 368 c. 3.1). Pour les juges fédéraux, il n’est pas non plus opportun de maintenir un régime procédural particulier dans de telles situations, puisque le CPC a précisément pour but de régler de manière exhaustive les questions de procédures disséminées jusqu’alors dans le droit matériel (loc. cit.). Il s’ensuit que les art. 295 ss CPC, et en particulier l’art. 296 al. 3 CPC (maxime d’office), ne s’appliquent pas aux prétentions en entretien ou en dette alimentaire réclamées par l’enfant majeur (Meier, Résumé de jurisprudence juillet à octobre 2013, note sur ATF 139 III 368, in : RMA 6/2013, p. 437).
cc) Aux termes de l’art. 239 al. 1 CPC, le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite notamment en notifiant le dispositif écrit (let. b). Une motivation écrite est toutefois remise aux parties, si l’une d’elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 1ère phr. CPC). Si la motivation n’est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l’appel ou au recours (art. 239 al. 2 2ème phr. CPC). Ainsi, à défaut de motivation requise dans le délai légal, la décision entre en force, même si la procédure sommaire est applicable (TF 4A_72/2014 du 2 juin 2014 c. 5).
dd) Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance (art. 328 al. 1 CPC), notamment lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision (let. a). La voie de la révision ne concerne cependant que les jugements au fond, seuls susceptibles d’être revêtus de l’autorité de la chose jugée (Schweizer, CPC commenté, 2011, n. 10 ad art. 328 CPC), et non pas les ordonnances de mesures provisionnelles qui, en raison de leur caractère sommaire et provisoire, ne jouissent que d’une autorité relative de la chose jugée (Bohnet, op. cit., n. 2 ad art. 268 CPC).
La modification et la révocation de mesures provisionnelles entrées en force sont régies par une disposition spécifique – l’art. 268 al. 1 CPC –, qui prévoit que les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées en tout temps, soit parce que les circonstances ont évolué depuis leur prononcé, soit parce qu’il s’avère qu’elles étaient injustifiées (cf. art. 268 al. 1 CPC ; Bohnet, op. cit., n. 2 et 3 ad art. 268 CPC et les références citées). La modification et la révocation de mesures provisionnelles supposent cependant, à moins que la maxime d’office ne soit applicable (art. 58 al. 2 CPC), une requête en ce sens de la partie qui souhaite un tel prononcé, faute de disposition contraire (Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 268 CPC). En principe, les mesures sont modifiées avec effet au moment du nouveau prononcé. Exceptionnellement, on peut admettre que le juge, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, procède à une modification avec effet à la date de la requête (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 268 CPC).
ee) Selon l’art. 334 al. 1 1ère phr. CPC (interprétation et rectification), le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision, si son dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation.
D’une manière générale, on considère que le dispositif entre en contradiction avec les motifs lorsqu’il prévoit autre chose que les motifs. Tel est le cas par exemple lorsque les motifs indiquent qu’une indemnité de tel montant est appropriée et que le dispositif n’en alloue que la moitié (Schweizer, op. cit., n. 10 ad art. 334 CPC). Le dispositif est incomplet lorsque, par exemple, le tribunal reconnaît le droit d’une partie à obtenir des dépens, mais qu’il oublie de les fixer dans le dispositif. Il doit s’agir d’un oubli manifeste et non pas d’une omission de statuer sur un chef de conclusion, laquelle relève du déni de justice (Schweizer, op. cit., n. 9 ad art. 334 CPC). Le dispositif est enfin considéré comme « peu clair » lorsqu’on n’arrive pas à discerner ce que le tribunal a voulu dire, ce qui va souvent de pair avec son caractère incomplet (Schweizer, op. cit., n. 8 ad art. 334 CPC).
Tant l’interprétation que la rectification peuvent intervenir d’office. Lorsqu’elles sont requises par une partie, celle-ci est tenue d’indiquer en quoi les conditions en sont réunies, de mentionner les passages du jugement remis en question et de préciser l’adaptation qu’elle réclame (Schweizer, op. cit., n. 12 ad art. 334 CPC).
c) En l’espèce, à défaut de motivation requise par l’une ou l’autre des parties dans le délai de l’art. 239 al. 2 CPC, le dispositif notifié aux parties le 29 juin 2015 constitue une ordonnance de mesures provisionnelles entrée en force.
On ne saurait retenir que le premier juge, en rendant son ordonnance de mesures provisionnelles du 27 juillet 2015, a révisé l’ordonnance du 29 juin 2015 au sens de l’art. 328 CPC, dès lors que cette décision provisionnelle ne jouit que d’une autorité relative de la chose jugée, susceptible de modification ou de révocation aux conditions de l’art. 268 CPC. On ne saurait non plus retenir qu’il a procédé à une rectification de l’ordonnance au sens de l’art. 334 CPC, les conditions d’une telle rectification n’étant pas remplies, le dispositif notifié aux parties le 29 juin 2015 n’apparaissant ni « peu clair », ni contradictoire, ni incomplet.
Quant à une modification ou à une révocation des mesures provisionnelles au sens de l’art. 268 CPC, elle est exclue en l’absence d’une requête correspondante, nécessaire dès lors que la maxime d’office n’est pas applicable en l’espèce, s’agissant d’une action alimentaire concernant une personne majeure.
Il s’ensuit qu’en révoquant d’office la première décision provisionnelle, puis en rendant, toujours d’office, une seconde décision modifiant la première, la Présidente a outrepassé ses pouvoirs juridictionnels en statuant ultra petita, de sorte que la décision doit être annulée.
Au vu du sort de l’appel, il ne se justifie pas d’entrer en matière sur les autres griefs invoqués par l’appelante.
a) En définitive, l’appel doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Dès lors que la cause a déjà fait l’objet d’une décision entrée en force, il n’y a pas lieu de la renvoyer au premier juge.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
c) L’intimée versera en outre à l’appelante une somme de 2’700 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]), à titre de dépens de deuxième instance.
d) Il y a enfin lieu de fixer l'indemnité du conseil d'office de l'appelante, Me Vanessa Egli, pour le cas où elle ne pourrait obtenir le paiement des dépens qui lui ont été alloués.
Dans sa liste des opérations produite le 23 septembre 2015, Me Egli a indiqué avoir consacré 10 heures et 10 minutes au dossier, le montant de débours allégué s’élevant à 74 fr. 50. Les 9 heures et 15 minutes consacrées à des recherches juridiques (2 heures et 15 minutes) et à la rédaction du mémoire d’appel (7 heures) sont excessives compte tenu de la difficulté de la cause, de sorte qu’il convient de réduire à 6 heures le temps dédié à ces opérations. En prenant en compte les 55 minutes passées à la rédaction de courriers et à la prise de connaissance de correspondances, le temps consacré au dossier doit en définitive être arrêté à 6 heures et 55 minutes (6.92 heures). S’agissant des frais de photocopies, il n’y a pas lieu d’en tenir compte, ces frais étant déjà inclus dans le tarif horaire de base de l’assistance judiciaire. Les frais postaux seront pris en compte à raison de six envois sous pli simple et d’un envoi en pli recommandé, de sorte que les débours doivent être arrêtés à 11 francs. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l'indemnité doit être arrêtée à 1’245 fr. 60, montant auquel s’ajoutent les débours, par 11 fr., et la TVA (8%) sur le tout, par 100 fr 55, soit au total 1'357 fr. 15, montant arrondi à 1'360 francs.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. L’appel est admis.
II. L’ordonnance est annulée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimée P.________.
IV. L’intimée P., doit verser à l’appelante C.W. la somme de 2’700 fr. (deux mille sept cents francs), à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’indemnité d’office de Me Vanessa Egli, conseil de l’appelante, est arrêtée à 1'360 fr. (mille trois cent soixante francs), TVA et débours compris.
VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Vanessa Egli (pour Mme C.W.) ‑ Mme P.
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
Le greffier :