TRIBUNAL CANTONAL
TU10.031282-150413
323
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 23 juin 2015
Composition : M. Colombini, président
Mme Charif Feller et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Pache
Art. 121 al. 3 et 125 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par D., au Mont-sur-Lausanne, contre le jugement rendu le 24 février 2015 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelante d’avec A.Z., au Mont-sur-Lausanne, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 24 février 2015, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux A.Z.________ et D.________ (I), confirmé que l’autorité parentale sur l’enfant B.Z., né le 16 novembre 2008, est exercée conjointement après le divorce par A.Z. et D.________ (II), retiré, en application de l’article 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), à A.Z.________ et D.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant B.Z.________ (III), confié un mandat de placement et de garde au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), avec pour mission de placer l’enfant dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que la garde du mineur soit assumée convenablement dans le cadre de son placement, et de veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec sa mère et son père (IV), astreint A.Z.________ à contribuer à l’entretien de son fils B.Z.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains du SPJ, allocations familiales en sus, de 1'500 fr. jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 10 ans révolus, 1600 fr. dès lors et jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 14 ans révolus, 1'700 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant, ou, au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle dans des délais normaux, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (V), astreint A.Z.________ à contribuer à l’entretien de D.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de 1'500 fr. par mois, jusqu’au 30 septembre 2015 (VI), ordonné à D.________ de quitter la villa sise [...] à 1052 le Mont-sur-Lausanne VD, au plus tard le 30 septembre 2015, en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement (VII), déclaré le régime matrimonial de la séparation de biens dissous en l’état (VIII), ordonné à la Caisse [...], [...], [...], de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle de A.Z., né le [...] 1949, la somme de 100'125 fr. 80 et de la verser sur le compte de libre passage ouvert au nom D., née le [...] 1973, auprès de [...], case postale [...], [...] (IX), arrêté les frais de justice à 9’934 fr. pour le demandeur A.Z.________ et à 9’785 fr. pour la défenderesse D.________ (X), dit qu’D.________ versera à A.Z.________ la somme de 37'234 fr. à titre de dépens, débours compris (XI), toute autres ou plus amples conclusions étant rejetées (XII).
En droit, les premiers juges ont considéré que la défenderesse devait s'attendre à devoir, un jour, quitter la villa conjugale, propriété du demandeur, mais qu'il fallait tenir compte du fait qu'elle faisait ménage commun avec deux enfants de 14 et 6 ans ainsi que du marché difficile de l'immobilier. Ils ont donc fixé à D.________ un délai échéant le 30 septembre 2015 pour quitter ce logement, délai qui paraissait raisonnable au regard des circonstances. Les premiers juges ont également relevé que la durée du mariage entre les parties était brève, leur union n'ayant duré que deux ans et demi. En outre, s'agissant de la capacité de gain de la défenderesse, celle-ci était, selon ses propres dires, en mesure de travailler à mi-temps et de réaliser un revenu mensuel non inférieur à 3'500 fr. par mois, montant qui devait être retenu à titre de revenu hypothétique. Pour permettre à l'épouse de se retourner financièrement et de trouver un emploi, elle devait toutefois disposer d'un certain temps d'adaptation, durant lequel le demandeur lui verserait une contribution d'entretien, en sus de la prise en charge des frais de la villa conjugale. Selon les premiers juges, la défenderesse n'aurait pas de frais de logement jusqu'à ce qu'elle quitte la villa et ses charges resteraient donc limitées à 2'850 fr. par mois, y compris les bases mensuelles et les primes d'assurance-maladie pour les enfants B.Z.________ et U.. En tenant compte de la pension servie par le demandeur pour B.Z., il manquait à D.________ 1'500 fr. par mois pour couvrir ses charges et celles de ses enfants. Les premiers juges ont donc arrêté la contribution d'entretien mensuelle due par A.Z.________ pour son épouse à ce montant, cette pension devant être versée jusqu'au 30 septembre 2015.
B. a) Par acte du 11 mars 2015, D.________ a interjeté appel contre le jugement précité, concluant, sous suite de frais, à la réforme des chiffres VI, VII et XI de son dispositif en ce sens que A.Z.________ est astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement, d'avance le 1er de chaque mois en ses mains, d'une pension mensuelle de 2'500 fr. pendant une durée de cinq ans dès divorce définitif et exécutoire, qu'elle est tenue de quitter la villa sise [...], à 1052 le Mont-sur-Lausanne, au plus tard le 31 décembre 2016 en emportant ses effets personnels et de quoi se loger sommairement, et enfin que chaque partie garde ses frais, les dépens étant compensés.
b) Par réponse du 20 mai 2015, A.Z.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de l'appel. Il a produit un onglet de trois pièces nouvelles sous bordereau.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
Le demandeur A.Z., né le [...] 1949, de nationalité suisse, et la défenderesse D., née [...] le [...] 1973, de nationalité moldave, se sont mariés le [...] 2006 à Lausanne.
Par contrat de mariage du 27 janvier 2006 instrumenté par le notaire [...], les époux ont opté pour le régime matrimonial de la séparation de biens.
Le demandeur a deux filles majeures issues d'une première union, [...] et [...], nées respectivement en 1980 et 1987. La défenderesse est quant à elle mère d'une enfant, U.________, née le [...] 2001 d'une précédente union.
La défenderesse a donné naissance le [...] 2008 à un garçon prénommé B.Z.________. Une expertise en paternité effectuée par le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale du CHUV a confirmé le lien de filiation biologique entre le demandeur et cet enfant dans un rapport du 27 février 2009.
a) Les parties ont rapidement rencontré des difficultés conjugales, même avant leur mariage.
Lorsque la défenderesse est tombée enceinte au début de l'année 2008, la relation conjugale s'est encore davantage détériorée. Alors que le demandeur affirme que son épouse lui a fait un enfant "dans le dos" pour asseoir sa position financière tout comme pour consolider son statut en Suisse, celle-ci rétorque que cette grossesse était un accident et conteste avoir à dessein voulu un enfant, contre le gré de son époux. Ce dernier n’en désirait en effet plus, ayant déjà deux grandes filles et s'estimant trop âgé pour redevenir père, mais son épouse a refusé d'interrompre sa grossesse, un tel acte étant contraire à ses convictions personnelles. Après la naissance du petit garçon, le demandeur a subi une vasectomie, pour être sûr "qu'on ne l'y reprendrait plus".
b) Le demandeur a quitté le domicile conjugal en mai 2008. Il s'est provisoirement établi à Lausanne chez sa mère. En décembre 2008, il a signé un contrat de bail à loyer pour un appartement situé au Mont-sur-Lausanne, dans un immeuble propriété de sa fille [...]. L'immeuble étant alors en rénovation, il n'a pu emménager dans son nouveau logement que le 1er mai 2009.
a) A l’initiative de l’époux, un prononcé du 17 juin 2008 a autorisé les parties à vivre séparées jusqu’au 30 juin 2009 et attribué la jouissance de la maison familiale - propriété du demandeur
b) Ensuite de la naissance de l’enfant B.Z., la défenderesse a sollicité de nouvelles mesures protectrices de l’union conjugale. Un prononcé du25 mars 2009 a attribué la jouissance de la villa du Mont-sur-Lausanne à A.Z. dès le 1er octobre 2009, la contribution due pour l'entretien des siens s'élevant à 2'700 fr. du 1er décembre 2008 au 30 septembre 2009, puis à 5'000 fr. dès et y compris le 1er octobre 2009, date à laquelle l'épouse et l'enfant auraient à se reloger ailleurs.
L'épouse a interjeté appel contre cette décision et le prononcé a été partiellement réformé par arrêt du 18 novembre 2009 en ce sens que la défenderesse a obtenu de conserver la jouissance du domicile conjugal – dont son époux devait continuer à acquitter les charges – et une augmentation de sa pension mensuelle à 6'750 fr. dès et y compris le 18 décembre 2008. Le recours déposé par A.Z.________ contre l'arrêt précité a été rejeté par le Tribunal fédéral le10 mars 2010.
a) A.Z.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale datée du 30 septembre 2010 déposée devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, concluant, sous suite de frais, à ce qui suit :
"I.- Prononcer le divorce des époux A.Z.________ et D.________.
II.- L'autorité parentale sur B.Z.________, né le [...] 2008, est attribuée à la mère, ainsi que la garde des enfants (sic).
III.- Le père jouira d'un libre droit de visite sur son fils, moyennant entente préalable avec la mère. A défaut d'entente, il aura le droit d'avoir ses enfants (sic) auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, alternativement le jour de Noël et le jour de l'An, le week-end de Pâques et le week-end de Pentecôte, ainsi que quinze jours durant les vacances scolaires d'été, à charge pour le père d'aller chercher l'enfant là où il se trouve et de l'y ramener.
IV.- Dire que le demandeur contribuera à l'entretien de son fils par le versement de CHF 1'125.-- (mille cent vingt cinq francs), allocations familiales non comprises, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la défenderesse, jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 7 ans, puis de CHF 1'250.-- (mille deux cent cinquante francs) de 7 à 12 ans, puis de CHF 1'350.-- (mille trois cent cinquante francs) jusqu'à l'âge de 14 ans, puis de CHF 1'450.-- (mille quatre cent cinquante francs) jusqu'à ce que l'enfant devienne financièrement indépendant plus tard à sa majorité (sic), sous réserve du droit propre de l'enfant.
V.- Dite pension est indexable sur l'indice suisse des prix à la consommation au 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice en vigueur au 30 novembre de l'année précédente et ce, pour la première fois, au 1er janvier 2012, l'indice de base étant celui du jour où le jugement deviendra définitif et exécutoire, étant précisé que l'indexation n'interviendra que dans la mesure où les revenus du débirentier auront été indexés, à charge pour lui de prouver que tel n'aurait pas été le cas.
VI.- Dire qu'il sera procédé au partage par moitié de la prestation de libre passage accumulée par le demandeur dès le jour du mariage, soit le 3 février 2006 et le 31 décembre 2010 (sic)."
Dans sa réponse du 20 janvier 2011, D.________ a principalement conclu au rejet des conclusions prises par son époux au pied de la demande du30 septembre 2010. Elle a toutefois pris des conclusions sur les effets du divorce, pour le cas où celui-ci serait prononcé.
b) Dans le cadre d'une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 janvier 2011, la défenderesse a été autorisée à continuer à vivre dans la villa du Mont-sur-Lausanne jusqu'au 31 juillet 2011 au plus tard, la jouissance de ce logement étant attribuée au demandeur à compter du 1er août 2011. La quotité de la pension provisoire due par l'époux pour l'entretien des siens a en outre été maintenue à 6'750 fr. par mois, celle-ci étant toutefois majorée à 9'050 fr. par mois dès le 1er août 2011.
Les deux parties ont fait appel de cette décision. Dans un arrêt motivé du 29 mars 2011, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a admis l'appel de D., celui de A.Z. étant partiellement admis, et réformé l'ordonnance entreprise en ce sens que la jouissance de la villa conjugale restait attribuée à l'épouse, la contribution d'entretien mise à la charge de l'époux étant fixée à 5'600 fr. par mois dès le 1er octobre 2010, en sus des charges relatives à la maison.
c) Par jugement incident du 26 juin 2012, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a constaté que les parties étaient effectivement séparées depuis le 17 juin 2008 et a déclaré recevable la demande unilatérale en divorce déposée le 30 septembre 2010 par A.Z.________. Ce jugement est entré en force le 29 août 2012.
d) Le 6 septembre 2012, la défenderesse a déposé une plainte pénale à l’encontre du demandeur, pour suspicion d’"actes d’ordre sexuel" sur ses enfants U.________ et B.Z.________.
a) Bien que la défenderesse ait persisté à s’opposer à la reprise de la cause en divorce avant que l’affaire pénale ne soit jugée, cette reprise a été ordonnée en octobre 2012.
b) Le 27 mars 2013, faisant suite à un signalement de l'institution Les Boréales, le SPJ a préconisé que la garde des enfants U.________ et B.Z.________ soit d’urgence retirée à leur mère pour lui être confiée au sens de l’article 310 CC. Par décision du Président du 28 mars 2013, la garde de B.Z.________ a été retirée à sa mère et confiée au SPJ, à charge pour ce dernier de placer cet enfant au mieux de ses intérêts. La garde de U.________ a également été confiée au SPJ.
Lors de l’audience tenue le 17 mai 2013, les parties ont signé une convention - ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles - aux termes de laquelle elle sont convenues que la garde de leur fils B.Z.________ reste confiée au SPJ, la défenderesse s’engageant à participer pleinement à un travail sur la fonction parentale, mis en œuvre par le SPJ, en collaboration avec Les Boréales.
Par décision du 28 mai 2013, une expertise psychiatrique de B.Z.________ et de sa mère D.________ a été ordonnée et confiée à l’Institut [...], à Sion, afin d’évaluer la situation de l’enfant ainsi que les capacités éducatives de sa mère. Le demandeur a été exclu du cadre de l’expertise, avec l’accord du SPJ, dans la mesure où celui-ci ne revendiquait ni autorité parentale, ni droit de garde et ni droit de visite à l’égard de l’enfant en question, bien qu’il ait continué à lui écrire, notamment à l’occasion de ses anniversaires, comme il l’a fait avec sa belle-fille U.________.
Dans un rapport d'expertise du 29 octobre 2013, la psychologue [...] a préconisé le retour progressif des enfants U.________ et B.Z.________ auprès de leur mère ainsi que l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative. Le 28 mars 2013, le SPJ s'est rallié aux propositions de l'experte.
Une expertise comptable a été, par décision du 21 mars 2013, confiée à S.________, oeuvrant au sein de la fiduciaire M.________SA, avec pour mission de déterminer les revenus et la fortune du demandeur pour les années 2010 à 2012, ainsi que le manco de l’avoir de prévoyance professionnelle relatif à la réduction de salaire du demandeur.
L’expert a rendu son rapport le 31 juillet 2013, avec les conclusions suivantes :
Faisant suite à un complément d’expertise requis le 14 août 2013 par le demandeur et ordonné le 5 septembre suivant par le Président, l’expert a modifié les résultats de son expertise le 27 novembre 2013, relevant qu'"une mauvaise classification des rendements des immeubles situés en France, imputable à l’auteur de l’établissement des déclarations fiscales, ont fait apparaître que ces rendements n’étaient pas des encaissements de loyers, mais des valeurs locatives." Les revenus du demandeur ont dès lors été modifiés comme suit par l’expert, compte tenu de dite erreur :
Dans un courrier du 3 septembre 2014 adressé au conseil du demandeur, la fiduciaire K.________SA, organe de révision des sociétés F.________SA et G.________SA, dont le demandeur est propriétaire, a précisé ce qui suit :
Entendu comme témoin à l'audience de jugement du 4 septembre 2014, J.________, administrateur avec signature individuelle de K.________SA, a précisé que si le demandeur avait continué à prélever, dès 2009, le même salaire qu'en 2007, ses sociétés auraient subi des pertes. Malgré tout, tel avait d’ailleurs été le cas en 2013, année durant laquelle le demandeur a prélevé un salaire annuel net de 75'000 fr. seulement. Pour l’année 2014, le témoin a affirmé que les revenus du demandeur seraient moindres, du fait notamment que celui-ci avait prêté1'500'000 fr. à [...] SA et que les intérêts sur ce prêt, soit 100'000 fr. par an, ne lui étaient plus versés depuis un moment.
L'audience de jugement s'est tenue le 4 septembre 2014 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. La conciliation, tentée, n'a pas abouti. Le Tribunal a procédé à l'audition des témoins J.________, [...] et [...], dont les déclarations ont été intégrées au présent état de fait dans ce qu'elles avaient d'utile.
a) Le demandeur, aujourd’hui âgé de 65 ans, est propriétaire de deux sociétés héritées de son père, F.________SA (société mère) et G.________SA (société fille), dont la première détient l’entier des actions de la seconde, et qui sont actives comme grossistes dans le commerce de matériel électrique et de matériel sanitaire. Le chiffre d’affaires cumulé de ces deux sociétés est passé de 2'408'000 fr. en 2007 à 1'278'000 fr. en 2013; par conséquent, le salaire annuel brut prélevé par le demandeur pour sa rémunération, qui était de 162'000 fr. en 2007, s'est établi à 90'000 fr. en 2013, selon K.SA. Dans son rapport d’expertise rectifié du 27 novembre 2013, S., de M.________SA, a indiqué que les revenus annuels bruts du demandeur, avant impôts, avaient été de 121'109 fr. pour l’année 2012, incluant le revenu de sa fortune. Le demandeur possède en effets plusieurs biens immobiliers, en Suisse et France.
b) La défenderesse est à ce jour âgée de 39 ans. Elle a suivi une formation complète de juriste dans son pays d’origine, la Moldavie, et se dit artiste peintre, comme l’était feu son premier mari. Elle a eu l’occasion de faire deux expositions, mais son activité artistique ne lui rapporte aucun revenu. De nationalité moldave et résidant en Suisse à tout le moins depuis son mariage avec le demandeur en 2006, elle parle couramment le russe et le français. Elle affirme qu’en tant qu’artiste, elle peut peindre 4 heures par jour au maximum, mais que depuis la naissance de B.Z.________, qui a 6 ans et demi actuellement, elle ne trouve plus ni le temps ni l’énergie de s’adonner à son art.
A l’heure actuelle, elle réside dans l'ancienne villa conjugale, propriété de A.Z., avec les enfants B.Z. et U.________ qui, bien qu’en-core juridiquement sous la garde du SPJ, ont été finalement placés auprès de leur mère.
Par ordonnance de classement du 26 février 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.Z.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol.
En droit :
1.1 Le jugement attaqué a été communiqué aux parties le 24 février 2015, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1err janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). En revanche, dès lors que la demande a été déposée en 2010, c'est l'ancien droit de procédure qui régit la procédure de première instance (art. 404 al. 1 CPC), notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé).
1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable à la forme.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134 s). Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1er février 2012/57 c. 2a).
2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; JT 2011 III 43 et les références citées). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137). Cette règle est également applicable lorsque la procédure est régie par la maxime inquisitoire, les parties pouvant cependant faire valoir que le juge de première instance a violé cette maxime en ne prenant pas en considération certains faits (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).
Dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance; la diligence requise suppose donc qu’à ce stade, chaque partie expose l’état de fait de manière soigneuse et complète et qu’elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1).
2.3 En l’espèce, les effets du divorce encore litigieux concernent la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, question soumise à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC), ainsi que le sort du logement de famille, qui doit être examiné sous l'angle de la maxime inquisitoire illimitée au vu de la minorité de l'enfant B.Z.________ (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 CPC).
Les pièces produites par A.Z.________, toutes postérieures à l'audience de jugement du 24 septembre 2014, sont recevables et ont été prises en compte dans la mesure de leur utilité.
Est litigieuse en appel la quotité ainsi que la durée de la contribution d’entretien après divorce mise à la charge de A.Z.________ en faveur de D.. L'appelante soutient en effet que le mariage des parties doit être considéré comme étant de longue durée, la période entre la séparation et le jugement de divorce étant proche de dix ans. Elle rappelle en outre qu'elle ne réalise aucun revenu et qu'elle vit seule avec B.Z. et sa fille U.________. Selon elle, la rente accordée par les premiers juges, soit 1'500 fr. par mois, est insuffisante au regard notamment des revenus de l'intimé, qui se sont élevés à 121'000 fr. pour l'année 2012. Ainsi, elle estime adéquat de lui allouer une contribution d'entretien de 2'500 fr. pendant une durée de cinq ans.
3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 125 al. 1 CC, si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce (clean break) ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (TF 5A_90/2012 du 4 juillet 2012 c. 3.1.1; ATF 137 III 102 c. 4.1.1 ; ATF 132 III 598 c. 9.1 et les arrêts cités).
Ces critères sont la répartition des tâches pendant le mariage (ch. 1); la durée de celui-ci (ch. 2); le niveau de vie des époux pendant le mariage (ch. 3); leur âge et leur état de santé (ch. 4); leurs revenus et leur fortune (ch. 5); l’ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (ch. 6); la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion professionnelle du bénéficiaire de l’entretien (ch. 7); les expectatives de l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8).
Une contribution d’entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d’existence de l’époux crédirentier ("lebensprägende Ehe"), en d’autres termes si le mariage a créé pour cet époux – par quelque motif que ce soit – une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. La confiance placée par cet époux dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement entre les époux durant le mariage, mérite objectivement d’être protégée et le crédirentier a par conséquent en principe un droit au maintien du niveau de vie des conjoints durant le mariage (ATF 135 III 59 c. 4.1; ATF 134 III 145 c. 4 ; ATF 137 III 102 c. 4.1.2).
3.1.2 L’impact du mariage sur la vie des époux est plus décisif que la durée de la vie conjugale (Pichonnaz/Rumo-Jungo, Evolutions récentes des fondements de l’octroi de l’entretien après divorce, SJ 2004 Il 47, spéc. p. 54). Il faut toujours distinguer si l’on se trouve en présence d’un mariage sans répercussions négatives sur l’autonomie économique d’une personne (mariage sans enfants, de courte durée, sans interruption de l’activité lucrative, etc.) ou avec de telles répercussions (mariage de longue durée, soins dus aux enfants, longue inactivité lucrative, déracinement culturel ou linguistique, etc.) (Epiney-Colombo, Aide-mémoire pour le calcul de la contribution d’entretien, FamPra.ch 2005, pp. 271 ss, spéc. p. 279).
Pour pouvoir parler d’impact décisif, il faut en principe qu’un certain temps se soit écoulé et distinguer entre le mariage d’une durée de moins de cinq ans (mariages courts) et ceux de plus de dix ans (mariages longs). Dans ces derniers cas, il existe une présomption de fait respectivement de l’absence ou de l’existence d’un impact décisif du mariage sur la vie des époux (ATF 135 III 59 c. 4.1). A cet égard est décisive la durée du mariage jusqu’à la séparation effective des époux (ATF 132 III 598 c. 9.2). La doctrine relève que la distinction entre mariage de courte ou de longue durée doit surtout être considérée comme un indice de la dépendance économique pour l'un ou l'autre des conjoints découlant du mariage; en fin de compte, la dépendance économique effective dans le cas concret est déterminante (Pichonnaz, op. cit., n. 14 ad art. 125 CC).
La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence en règle générale concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 c. 4.1; TF 5A_214/2009 du 27 juillet 2009 c. 3.2, in FamPra.ch 2009 p. 1051; TF 5A_95/2012 du 28 mars 2012 c. 3, in FamPra.ch 2012 p. 761 s’agissant d’un mariage ayant duré à peine deux ans) ou en présence d’un déracinement culturel (TF 5A_275/2009 du 25 novembre 2009 c. 2.1; TF 5C.38/2007 du 28 juin 2007 c. 2.8, in FamPra.ch 2007 p. 930). Le mariage dont est issu un enfant ne doit toutefois pas être forcément considéré comme ayant eu un impact décisif. Si la séparation est intervenue cinq mois après le mariage et avant la naissance de l'enfant et que rien ne permet d'établir que les époux ont convenu que la mère cesserait toute activité lucrative, celle-ci ne peut se prévaloir d'aucune situation de confiance digne de protection en ce qui concerne sa capacité de gain. Cela vaut d'autant plus lorsque l'enfant ne nécessite pas de soins particuliers qui ne pourraient être apportés que par la mère et qui réduiraient ainsi les possibilités de cette dernière de subvenir elle-même à son propre entretien (TF 5A_177/2010 du 8 juin 2010; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.6 ad art. 125 CC).
3.1.3 Si le mariage n'a pas eu d'impact décisif sur la vie, il convient de se rapporter aux conditions d'existence qui prévalaient avant l'union, c'est-à-dire de considérer la situation des époux comme si le mariage n'avait jamais eu lieu (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 1.18 ad art. 125 CC et les réf. citées). Lorsque la confiance dans le maintien de la situation créée par le mariage ne mérite pas protection, le juge doit examiner dans quelle mesure l'époux concerné peut exercer une activité lucrative, compte tenu de son âge, de son état de santé et de sa formation (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 1.19 ad art. 125 CC). .
La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2; 115 II 6 c. 3c). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret (TF 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 c. 5.4.3), notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune ou des capacités financières du couple (TF 5A_ 15/2014 du 28 juillet 2014 c. 5.2.2; TF 5A_506/2014 du 23 octobre 2014 c. 5.3). Le juge tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 134 III 577 c. 4; sur le tout: ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2; TF 5A_909/2010 du 4 avril 2011, SJ 2011 I 315; TF 5A_888/2013 du 20 mai 2014 c. 3.1 et 3.3; TF 5A_277/2014 du 26 septembre 2014 c. 3.2).
Dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 c. 4.3, in FamPra.ch 2013 p. 486), on lui accorde un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 c. 2.2; ATF 114 II 13 c. 5). En effet, il doit avoir suffisamment de temps pour s'adapter à la nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 1.19 ad art. 125 CC).
3.2 Au moment de statuer sur la contribution due en vertu de l'art. 125 CC, les premiers juges ont considéré que le mariage des parties pouvait être considéré comme étant de courte durée, puisqu'elles se sont séparées en juin 2008, soit deux ans et demi après leur union. Ils ont relativisé l'importance à accorder à la naissance de l'enfant B.Z.________, puisque l'intimé a toujours fait savoir qu'il ne voulait plus d'enfant et que la séparation est intervenue avant la naissance de celui-ci. Cet argument a également amené les juges à pondérer les principes posés par l'ATF 137 III 102 en estimant que la défenderesse pouvait d'ores et déjà exercer une activité professionnelle, à tout le moins à mi-temps.
3.3 Contrairement à ce que prétend l'appelante, la durée du mariage, pour être qualifiée de lebensprägend, se détermine jusqu'à la séparation des époux et non jusqu'au jugement de divorce. Ainsi, le mariage des parties, qui se sont séparées moins de trois ans après leur union, doit être qualifié de courte durée et est présumé n'avoir pas eu d'impact décisif sur la situation des époux.
Par ailleurs, comme on l'a vu sous c. 3.1.2 supra, un mariage dont est issu un enfant ne doit pas forcément être considéré comme ayant eu un impact décisif, en particulier si la séparation est intervenue avant la naissance de l'enfant et si rien ne permet d'établir que les époux ont convenu que la mère cesserait toute activité lucrative. En l'espèce, le jugement attaqué retient qu'il n'y a jamais eu d'accord entre les parties sur une répartition des rôles dans laquelle le mari exercerait une activité lucrative pendant que l'épouse s'occuperait de l'enfant et du ménage. En effet, il est constant d'une part que l'intimé ne voulait plus d'enfant et qu'il reprochait déjà à son épouse son oisiveté du temps de la vie commune, ce que l'appelante ne conteste d'ailleurs pas. Dans ces circonstances, il n'y a pas de confiance placée dans le maintien du mariage et la répartition des rôles à protéger. Partant, le principe prévoyant que la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% ne peut être exigée de l'épouse avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 10 ans doit être atténué, à l'instar de ce qu'a jugé le Tribunal fédéral dans son arrêt 5A_177/2010 susmentionné. L'appelante n'indique au demeurant pas quels éléments particuliers auraient pu justifier une confiance de sa part dans le fait qu'elle n'aurait jamais à pourvoir elle-même à son propre entretien. Par conséquent, il faut retenir que le mariage des parties n'a pas eu d'influence concrète sur les conditions d’existence de l'épouse, en particulier sur la capacité de travail de celle-ci, étant rappelé qu'elle était déjà mère d'une enfant de 5 ans à cette époque et que la vie commune a été relativement brève. Si l'appelante ne se trouve pas en mesure de pourvoir seule à son entretien, elle ne l'aurait pas davantage été sans le mariage. Il convient dès lors de la replacer dans la situation qui serait la sienne si le mariage n'avait pas été conclu. Au surplus, l'appelante ne démontre pas quelles circons-tances de fait l'empêcheraient d'exercer une activité lucrative, alors qu'elle a disposé de sept ans depuis la séparation pour se préparer à cette échéance et que la violence du conflit entre les parties durant la présente procédure était telle qu'elle ne pouvait pas raisonnablement compter sur une reprise de la vie commune. En définitive, on ne peut que constater que les conditions d'octroi d'une rente fondée sur l'art. 125 CC ne sont pas réalisées.
Il convient toutefois de laisser à l'appelante un délai d'adaptation légèrement plus long que celui retenu par les premiers juges et, par conséquent, de lui allouer une contribution d'entretien transitoire jusqu'au 31 mars 2016, ce qui lui laissera le temps de trouver un emploi à tout le moins à temps partiel et augmentera ses chances de trouver un nouveau logement.
4.1 Encore faut-il examiner si le montant de la contribution d'entretien tel qu'arrêté par les premiers juges, soit 1'500 fr. par mois, est adéquat, étant rappelé que l'appelante a conclu à ce que la contribution d'entretien en sa faveur soit portée à 2'500 fr. par mois.
Les premiers juges ont arrêté le minimum vital de l'appelante de la manière suivante :
base mensuelle adulte monoparental 1'350 fr.
bases mensuelles B.Z.________ et U.________ 1'000 fr.
primes d'assurances-maladie appelante,
B.Z.________ et U.________ 500 fr.
Total 2'850 fr.
Ils n'ont retenu aucun frais de logement puisque ceux-ci sont assumés par l'intimé. En tenant compte de la pension mensuelle servie par l'intimé pour B.Z.________, par 1'500 fr., les premiers juges ont considéré que le manco de l'appelante s'élevait à 1'500 fr. en chiffres ronds, montant auquel ils ont arrêté la contribution d'entretien.
4.2 Les premiers juges ont arrêté la contribution d'entretien de manière erronée. La pension versée par l'intimé pour B.Z.________ ne peut être intégrée aux revenus de l'appelante. De la même façon, il ne faut pas tenir compte des charges de l'enfant lors de l'établissement du minimum vital de l'intéressée. En effet, les prestations versées pour l'entretien de l'enfant sont uniquement destinées à couvrir les besoins de ce dernier; le parent auquel il est confié ne saurait les affecter à son propre entretien ou à ses charges, dès lors qu'il s'agit de prétentions dont seul l'enfant est titulaire en vertu de l'art. 289 al. 1 CC (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 2.13 ad art. 125 CC). Par surabondance, il faut rappeler que les premiers juges ont prévu que la pension allouée en faveur de B.Z.________ serait payée en mains du SPJ, gardien juridique de l'enfant, dont on ignore s'il reverse l'intégralité de ce montant à l'appelante.
4.3 Au vu de ce qui précède, le minimum vital de l'appelante doit être arrêté de la manière suivante :
base mensuelle adulte monoparental 1'350 fr.
base mensuelle U.________ 600 fr.
logement 0 fr.
assurance-maladie pour l'appelante et
pour U.________ 450 fr.
Total 2'400 fr.
Le budget susmentionné ne tient compte d'aucun frais de logement puisque l'appelante bénéficiera de la jouissance de la villa conjugale jusqu'en mars 2016 (cf. c. 5 infra). D.________ n'ayant aucun revenu, elle subit un manco de 2'400 fr. par mois. Partant, une contribution d'entretien de 2'500 fr. par mois est adéquate, étant précisé qu'elle comprend une somme de 100 fr. à titre de réserve pour d'éventuels imprévus.
Ainsi, l'intimé contribuera à l’entretien d’D.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de 2'500 fr. jusqu’au 31 mars 2016.
En tenant compte d'un revenu mensuel supérieur à 10'000 fr. tel qu'arrêté par l'expert S.________ pour l'année 2012, une pension de 2'500 fr. n'entame manifestement pas le minimum vital de l'intimé.
5.1 L'appelante conclut également à ce que la jouissance de la villa conjugale lui soit attribuée jusqu'au 31 décembre 2016. Elle ne motive cette conclusion que par les difficultés qu'elle encourra pour se reloger, soit notamment le fait qu'elle ne dispose que de faibles moyens financiers et qu'elle est au bénéfice d'un permis B. Elle n'indique toutefois pas en quoi la solution qu'elle propose serait par exemple dictée par l'intérêt de l'enfant, comme prévu à l'art. 121 al. 1 CC. Elle ne fait en outre pas valoir d'autres intérêts propres que la commodité.
5.2 Selon l’art. 121 al. 3 CC, le juge peut attribuer à l’un des époux un droit d’habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l’autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d’entretien, lorsque la présence d’enfants ou d’autres motifs importants le justifient. Le droit d’habitation de l’art. 121 al. 3 CC est conçu comme une mesure temporaire destinée à gérer une situation transitoire (Scyboz, Commentaire romand, CC I, Bâle 2010, n. 23 ad art. 121 CC).
5.3 En l'espèce, il est opportun d'accorder à l'appelante un droit d'habitation d'une durée légèrement plus longue que celle arrêtée par les premiers juges, compte tenu des difficultés de relogement qu'elle rencontrera. Ce délai supplémentaire sera identique à la période durant laquelle l'appelante percevra la contribution d'entretien allouée sous c. 4 supra. Ainsi, ordre sera donné à l'intéressée de quitter la villa conjugale au plus tard le 31 mars 2016, en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement. Un droit d'habitation plus long ne se justifie pas, notamment parce que l'appelante savait qu'elle devrait quitter le logement conjugal une fois le divorce prononcé et qu'elle a disposé du temps nécessaire pour se préparer à cette échéance.
6.1 L'appelante conclut également à ce que chaque partie garde ses frais et à ce que les dépens soient compensés. Elle fait valoir que les premiers juges lui ont fait payer ses appels souvent victorieux, alors qu'elle a obtenu une contribution d'entretien pour elle-même que l'intimé contestait devoir et une pension pour l'enfant plus élevée que ce qu'offrait l'intimé.
6.2 Dans son raisonnement, l'appelante omet qu'elle a, dans ses écritures, conclu principalement au rejet de l'action en divorce et qu'elle a donc succombé sur la question préalable du principe du divorce, ce qui ne saurait être sans incidence sur la fixation des dépens. S'agissant de la contribution d'entretien pour elle-même, l'appelante avait initialement conclu à l'allocation d'une pension de 6'000 fr. par mois jusqu'en novembre 2025, alors qu'elle n'obtient finalement qu'une somme de 2'500 fr. jusqu'en mars 2016. En outre, la quotité de la contribution d'entretien allouée à l'enfant B.Z.________ n'est finalement pas très éloignée de celle offerte par l'intimé dans sa demande du 30 septembre 2010 puisque celui-ci proposait un montant mensuel de base de 1'125 fr. et que la pension a finalement été arrêtée à1'500 francs. Il n'est donc pas contestable que l'appelante a succombé largement sur deux points essentiels du litige, soit le principe du divorce et la contribution d'entretien pour elle-même. Pour le surplus, la référence des premiers juges à la collaboration inégale des parties durant l'instruction n'est pas critiquable. L'appel doit donc être rejeté sur ce point.
7.1 En définitive, l'appel doit être partiellement admis en ce sens que A.Z.________ est astreint à contribuer à l’entretien de D.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de 2'500 fr. par mois jusqu’au 31 mars 2016 et qu'ordre est donné à D.________ de quitter la villa sise [...] 1052 Le Mont-sur-Lausanne au plus tard le31 mars 2016, en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement.
7.2 L'appelante n'obtient que très partiellement gain de cause sur ses conclusions d'appel. Ainsi, vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC), doivent être mis à la charge de l’appelante à raison de quatre cinquièmes et de l’intimé à raison d’un cinquième (art. 106 al. 2 CPC). L’intimé versera ainsi à l’appelante la somme de 120 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par cette dernière (art. 111 al. 2 CPC).
7.3 La charge des dépens est évaluée à 2'500 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais doivent être mis à la charge de l’appelante à raison de quatre cinquièmes et de l’intimé à raison d’un cinquième, l’appelante versera en définitive à l’intimé la somme de 1'500 fr. à titre de dépens.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit à ses chiffres VI et VII :
VI. astreint A.Z.________ à contribuer à l’entretien de D.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) par mois jusqu’au 31 mars 2016.
VII. ordonne à D.________ de quitter la villa sise [...] à 1052 Le Mont-sur-Lausanne au plus tard le 31 mars 2016, en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs) sont mis à la charge de l’appelante par 1'080 fr. (mille huitante francs) et de l’intimé par 120 fr. (cent vingt francs).
IV. L’intimé doit verser à l’appelante la somme de 120 fr. (cent vingt francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance.
V. L’appelante D.________ doit verser à l’intimé A.Z.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 24 juin 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Jean Lob (pour D.), ‑ Me Philippe Chaulmontet (pour A.Z.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :