Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2015 / 755

TRIBUNAL CANTONAL

PT13.039671-150716

461

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 4 septembre 2015


Composition : M. Colombini, président

Mmes Courbat et Giroud Walther, juges Greffier : M. Tinguely


Art. 241 CPC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par F.________, à [...], demanderesse, contre le prononcé rendu le 17 mars 2015 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec V.________SA, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé du 17 mars 2015, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a pris acte, pour valoir désistement d’action, du retrait, par la demanderesse F.________, de sa demande reçue au greffe le 9 septembre 2013 contre la défenderesse V.________SA (I), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 2'875 fr., sont mis à la charge de la demanderesse (II), dit que la défenderesse versera à la défenderesse le montant de 1'500 fr. à titre de dépens (III) et ordonné que la cause soit rayée du rôle (IV).

En droit, le premier juge a considéré que la demanderesse avait retiré sa demande par courrier du 22 janvier 2014 à son attention, que ce retrait valait désistement d’action ayant les effets d’une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008]) et qu’il convenait en conséquence de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC).

B. Par acte du 4 mai 2015, F.________ a interjeté appel contre ce prononcé, prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« Principalement

Constater la nullité du chiffre I du prononcé entrepris.

Subsidiairement

Annuler le chiffre I du prononcé entrepris.

En tout état, cela fait et statuant à nouveau

Principalement

Confirmer les chiffres II, III et IV du prononcé entrepris.

Subsidiairement

Confirmer les chiffres II, III et IV du prononcé entrepris et renvoyer la cause à la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision. Plus subsidiairement Confirmer les chiffres II, III et IV du prononcé entrepris et prendre acte du retrait, pour valoir désistement d’instance. »

Le 17 août 2015, V.________SA a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de l’appel. Subsidiairement, elle a conclu à son rejet.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

a) La demanderesse F.________, née le [...] 1944, de nationalité russe, est domiciliée à [...] (GE).

b) La défenderesse V.________SA est une banque, dont le siège est à [...].

Par demande du 6 septembre 2013 adressée à la Chambre patrimoniale cantonale, F.________ a introduit une action à l’encontre de V.________SA tendant au paiement de divers montants exprimés en devises étrangères.

Dans son mémoire, la demanderesse a exposé que l’action tendait à la restitution d’avoirs bancaires déposés auprès de la défenderesse, dont la responsabilité serait engagée à la suite d’une grave négligence imputable à l’un de ses employés. Elle a chiffré la valeur litigieuse à un montant de 281'581 fr. en capital.

Le même jour, la demanderesse a requis la jonction de la cause, au sens de l’art. 125 let. c CPC, avec d’autres causes introduites simultanément par des tiers à l’encontre de la défenderesse, à raison du même complexe de fait et de fondements juridiques similaires.

Le 10 décembre 2013, la défenderesse s’est opposée à la requête de jonction, invoquant qu’une telle jonction n’était pas de nature à simplifier le procès, mais à l’alourdir. Elle a en outre révélé l’existence d’une clause de prorogation de for exclusive en faveur des tribunaux genevois contenue dans les documents fondant la relation contractuelle entre les parties, annonçant à cet égard que la compétence ratione loci de la Chambre patrimoniale cantonale serait dès lors contestée d’entrée de cause.

Le 13 décembre 2013, la demanderesse s’est déterminée sur les moyens opposés par la défenderesse à sa requête de jonction, invoquant en particulier le fait que celle-ci aurait omis de lui faire signer un document stipulant clairement la prorogation de for exclusive dont celle-ci se prévalait.

Par courrier du 22 janvier 2014 adressé à la Chambre patrimoniale cantonale, la demanderesse a retiré sa demande déposée le 6 septembre 2013, expliquant avoir reçu des mains de la défenderesse des documents contractuels dont elle n’avait pas eu connaissance au moment du dépôt de sa demande, en particulier la deuxième page d’un formulaire d’ouverture de compte, lequel indiquait de façon claire que « le for désigné [était] à Genève ». « Eu égard au fait qu’il ne subsistait plus aucun doute quant au for choisi par les parties au moment de l’ouverture du compte », elle a sollicité du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale de « bien vouloir accepter le retrait de la demande » et de lui rembourser le montant de 11'500 fr. qu’elle avait versé à titre d’avance de frais.

Par avis du 24 janvier 2014, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a invité la défenderesse à se déterminer sur « le point de savoir si le retrait de la demande vaut désistement d’instance (art. 63 al. 1 CPC ; cf. art. 65 CPC a contrario où le tribunal saisi est compétent) ».

Le 31 janvier 2014, la défenderesse s’est déterminée, se prévalant de l’existence d’un désistement d’action au sens de l’art. 65 CPC et non d’un retrait de l’acte introductif d’instance sans désistement d’action au sens de l’art. 63 CPC. Elle a en outre conclu à l’allocation de dépens en application de l’art. 106 al. 1 2ème phrase CPC.

Le 4 février 2014, la demanderesse a fait valoir que l’art. 106 CPC ne devait pas trouver application en présence d’un simple désistement d’instance résultant de l’incompétence manifeste des tribunaux vaudois. Au surplus, elle invoquait avoir été induite en erreur par la transmission, du fait du précédent conseil de l’intimée, de documents également lacunaires, qui auraient conduit à l’ouverture d’action en méconnaissance de la clause de prorogation de for. S’agissant des frais, elle a soutenu que l’art. 108 CPC devait trouver application, la défenderesse devant en conséquence être chargée des frais judiciaires inhérents au dépôt inutile de la demande.

Le 14 février 2014, la défenderesse s’est à nouveau déterminée, développant l’argumentation exposée dans sa précédente écriture.

Le 7 mars 2014, la demanderesse s’est à nouveau déterminée, développant l’argumentation exposée dans sa précédente écriture.

Les 12 et 31 mars 2014, la défenderesse s’est à nouveau déterminée, développant encore son argumentation.

En droit :

a) L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).

Le Tribunal fédéral considère que la décision de radiation prononcée à la suite d’un désistement d’action (art. 241 al. 1 et 3 CPC) a pour fonction de documenter le processus de liquidation du procès dans la perspective de son exécution et n’intervient au surplus que pour le bon ordre du dossier (« Der Abschreibungsbeschluss beurkundet den Prozesserledigungsvorgang im Hinblick auf die Vollstreckung, erfolgt aber abgesehen davon der guten Ordnung halber, d. h. zum Zwecke der Geschäftskontrolle » ; TF 5A_358/2014 et 5A_364 2014 du 24 juillet 2014 c. 3.2). Pour les juges fédéraux, il s’ensuit qu’au vu de cette portée purement déclarative, une décision de radiation ne peut être attaquée que par la voie de la révision (art. 328 al. 1 let. c CPC), sous réserve d’un éventuel recours sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (TF 5A_358/2014 et 5A_364/2014 du 24 juillet 2014 c. 3.2 ; ATF 139 III 133 c. 1.2, JT 2014 II 268, s’agissant d’une décision de radiation prononcée à la suite d’une transaction).

b) En l’espèce, l’intimée soutient que l’appel formé par F.________ est irrecevable dès lors qu’il vise une décision de radiation prononcée à la suite d’un désistement d’action au sens de l’art. 241 CPC, sans motiver davantage cette appréciation.

Toutefois, le cas d’espèce se distingue de ceux ayant donné lieu à la jurisprudence fédérale susmentionnée : dans le prononcé entrepris, alors que cette question était litigieuse, le premier juge a pris acte, pour valoir « désistement d’action », du retrait par l’appelante de sa demande du 6 septembre 2013 (cf. ch. 1 du dispositif). Dans la mesure où il statue sur les conséquences du retrait de l’action, un tel prononcé ne constitue donc pas une simple décision de radiation du rôle au sens de l’art. 241 al. 3 CPC. On ne saurait à cet égard considérer qu’une telle décision a une portée purement déclarative qui n’interviendrait que pour le bon ordre du dossier.

Ce nonobstant, la question de la portée de la décision incriminée en tant qu’elle statue sur les conséquences du retrait et celle de la recevabilité de l’appel peuvent rester ouvertes, dès lors que l’appel doit être admis pour les motifs qui suivent.

a) L’appelante soutient qu’en attribuant au retrait de la demande la portée d’un désistement d’action au sens de l’art. 65 CPC a contrario et non d’un seul désistement d’instance au sens de l’art. 63 al. 1 CPC, le premier juge l’a privée de la faculté d’introduire une nouvelle fois la cause devant une autre autorité judiciaire en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au désistement d’action. Le premier juge aurait ainsi effectué un acte juridictionnel supplémentaire et, ce faisant, statué ultra vires en outrepassant les pouvoirs que lui confère l’art. 241 al. 3 CPC. Pour l’appelante, il appartient à l’autorité nouvellement saisie de statuer sur le caractère recevable ou non de l’action réintroduite, compte tenu de l’éventuelle autorité de chose jugée attachée au retrait litigieux.

b/aa) Aux termes de l’art. 65 al. 1 CPC (« Conséquence du désistement d’action »), le demandeur qui retire son action devant le tribunal compétent ne peut la réintroduire contre la même partie et sur le même objet que si le tribunal n’a pas notifié sa demande au défendeur ou si celui-ci en a accepté le retrait. Un désistement d’action a les mêmes effets qu’un jugement passé en force, celui-ci étant revêtu de l’autorité de chose jugée (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 65 CPC et les références citées).

Selon l’art. 60 CPC, le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité d’une demande sont remplies. Parmi ces conditions figure en particulier l’absence de force de chose jugée (art. 59 al. 2 let. e CPC). C’est ainsi à l’autorité nouvellement saisie qu’il revient d’examiner si le retrait de la demande initiale est pourvu ou non de l’autorité de la chose jugée, le cas échéant à quelles conditions, et si le retrait précédemment opéré auprès d’une autre autorité s’oppose ou non à la réintroduction de la demande (Berger-Steiner, Berner Kommentar, 2012, n. 22 ad art. 63 CPC ; Müller-Chen, in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, Zurich 2011, n. 15 ad art. 63 CPC ; contra : Kriech, in Brunner/Gasser/Schwander, op. cit., n. 13 [note infrapaginale n° 15] ad art. 241 CPC, qui précise que le tribunal ne devrait radier la cause du rôle, en présence d’un retrait assorti de la réserve de la possibilité de la réintroduire, qu’après avoir vérifié que la demande est susceptible d’être réintroduite).

bb) Lorsqu’un tribunal matériellement incompétent rend une décision, celle-ci souffre d’un vice grave qui, selon les circonstances, peut entraîner la nullité de cette décision, sauf si le tribunal dispose de compétences de décisions générales dans le domaine concerné ou si la nullité est incompatible avec la sécurité du droit (ATF 137 III 217 c. 2.4.3 ; TF 5A_737/2014 du 26 mai 2015 c. 3.1). L’autorité de recours doit examiner d’office la compétence matérielle du tribunal de première instance, même en l’absence de grief. Si une partie soulève le vice en deuxième instance seulement, l’abus de droit ne peut lui être opposé (TF 4A_488/2014 du 20 février 2015 c. 3.1, non publié à l’ATF 141 III 137).

c) En l’espèce, en se prononçant sur l’autorité de chose jugée que pourrait revêtir le retrait de la demande, alors que cette compétence appartient à l’autorité hypothétiquement saisie d’une nouvelle demande de l’appelante sur le même objet, le premier juge a manifestement outrepassé sa compétence matérielle, qui se limitait à prendre acte du retrait de la demande, à fixer les frais et à rayer la cause du rôle au sens de l’art. 241 al. 3 CPC.

Il s’ensuit que, si l’on devait considérer l’appel recevable, il devrait être admis. A supposer que l’appel soit irrecevable, ainsi que le soutient l’intimée, il faudrait alors constater qu’en outrepassant manifestement sa compétence matérielle, le premier juge a rendu une décision absolument nulle, nullité qui peut être constatée en tout temps, nonobstant l’irrecevabilité de l’appel, de sorte que, dans cette hypothèse également, l’appel devrait être admis.

Quoi qu’il en soit, le premier juge aurait dû se limiter à prendre acte du retrait de la demande, à statuer sur les frais et à rayer la cause du rôle. Il se justifie dès lors de réformer le prononcé en ce sens.

En définitive, l’appel doit être admis, dans la mesure de sa recevabilité, et le prononcé entrepris réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens qu’il est pris acte du retrait, par la demanderesse F.________, de sa demande reçue au greffe le 9 septembre 2013 contre la défenderesse V.________SA.

Le prononcé est confirmé pour le surplus, étant précisé que l’appelante n’a pas remis en question les frais ni les dépens de première instance et a conclu à la confirmation des chiffres II, III et IV du dispositif.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'815 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’intimée versera à l’appelante la somme de 4’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]) et lui remboursera en outre le montant de 3'815 fr. versé le 8 juin 2015 à titre d’avance de frais.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal prononce :

I. L’appel est admis, dans la mesure de sa recevabilité. II. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre I de son dispositif : I. Prend acte du retrait, par la demanderesse F.________, de sa demande reçue au greffe le 9 septembre 2013 contre la défenderesse V.________SA.

Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'815 fr. (trois mille huit cent quinze francs) sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée V.________SA doit verser à l’appelante la somme de 7'815 fr. (sept mille huit cent quinze francs) à titre de dépens et de remboursement de frais de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 7 septembre 2015

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Daniel Kinzer (pour F.________) ‑ Me Alexandre de Weck (pour V.________SA)

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 281’518 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale

Le greffier :

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