TRIBUNAL CANTONAL
CF13.055441-150543
413
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 25 août 2015
Composition : Mme Courbat, juge déléguée Greffière : Mme Pache
Art. 334 al. 1 et 2 CPC
Statuant à huis clos sur la demande de rectification formée le 17 juillet 2015 par M.S.________ à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 juin 2015 par la Juge déléguée de la Cour d'appel civile dans la cause divisant L., aux Evouettes, d’avec M.S., à Pully, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
L'enfant M.S., née le [...] 2012, est issue d'une relation hors mariage entre N.S. et L.________.
Par prononcé du 19 mars 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable la requête de mesures provisionnelles déposée le 7 octobre 2014 par L.________ à l'encontre de N.S.________ (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., à la charge de L.________ (II) et dit qu'il n'est pas alloué de dépens (III).
Par acte du 31 mars 2015, L.________ a formé appel contre le prononcé précité.
Lors d'une audience tenue le 1er juin 2015 devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, L.________ et N.S.________ ont signé la convention suivante :
"I.- L.________ se reconnaît débiteur, au sens de l'art. 82 LP, de N.S.________ d'un montant de 10'000.- (dix mille francs), sans intérêt.
Ce montant se décompose d'un montant de Fr. 7'000 qui correspond à l'arriéré dû à titre de contributions d'entretien en faveur de leur fille M.S.________, née le [...] 2012, ce jusqu'au 30 mai 2015 (CF13.055441), et de Fr. 3'000 fr. dû au titre de contributions au sens de l'art. 295 CC (JI14.018830). Cette somme sera remboursée comme suit :
fr. 1'000.- au plus tard le 30 juin 2015;
En cas de retard de plus de deux mensualités, l'entier du solde de la dette sera immédiatement exigible, intérêt à 5 % en sus.
II.- L.________ contribuera à l'entretien de sa fille M.S., née le [...] 2012, par le régulier versement d'avance le premier de chaque mois en mains de N.S. sur le compte mentionné au chiffre I ci-dessus, d'une pension mensuelle de fr. 1'050.- (mille cinquante francs), allocations familiales en sus, correspondant au 15 % de son salaire mensuel net, treizième salaire compris, la première fois le 1er juin 2015, jusqu'aux 14 ans révolus de l'enfant. Dès cette date, la contribution d'entretien se montera à fr. 1'150 .- (mille cent cinquante francs), dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant ou la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.
En sus de cette contribution d'entretien, L.________ contribuera à l'entretien de sa fille par le versement d'un montant qui correspondra aux 15 % des éventuels bonus qu'il pourra percevoir. A cette fin, L.________ remettra chaque année à N.S.________, au plus tard le 30 avril, tout document attestant de ses revenus, bonus y compris.
III.- Les pensions prévues au chiffre II ci-dessus seront indexées le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 201 (sic), sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation du 30 novembre précédent, l'indice de référence étant celui du mois au cours duquel le présent prononcé sera ratifié, pour autant que les revenus de L.________ soient indexés, à charge pour lui de prouver que tel n'est pas le cas.
IV.- Les parents s'engagent à assumer par moitié les frais de lunetterie et d'orthodontie de leur enfant M.S., née le [...] 2012. Ces frais s'entendent après déduction de participations d'assurances ou de toute autre aide qui pourra être fournie. N.S. s'engage, sauf urgence, à transmettre à L.________ devis ainsi que les participations susmentionnées.
V.- Les chiffres II à IV susmentionnés seront soumis à la curatrice de l'enfant pour ratification.
VI.- L.________ retire sa requête d'appel déposée à l'encontre du prononcé rendu par le Président du Tribunal d'arrondissement civil de l'Est vaudois le 19 mars 2015 (CF13.055441).
VII.- L.________ retire la requête en exécution forcée (JM15.017736) adressée au Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
VIII.- Parties supporteront par moitié les frais de justice pour les causes suivantes :
JI14.018830
JM15.017736 concernant l'exécution forcée uniquement.
Elles renoncent à l'allocation de dépens pour l'ensemble de ces causes.
IX.- N.S.________ s'engage à signer séance tenante le document permettant l'obtention de la nationalité italienne pour l'enfant M.S.________, et donne d'ores et déjà son accord pour toute autre démarche liée à l'acquisition de cette nationalité italienne et le passeport.
X.- Dans la mesure où M.S.________ devait renoncer à une de ses nationalités, les parents s'engagent à discuter, sous l'aune d'un spécialiste si nécessaire, laquelle serait choisie. L'avis de M.S.________ sera recueilli dans la mesure où elle a atteint l'âge nécessaire pour le faire."
Par courrier du 5 juin 2015, la curatrice de l'enfant M.S.________ l'avocate Sophie Girardet, a indiqué qu'elle confirmait son accord avec la convention du 1er juin 2015.
Par arrêt du 22 juin 2015, la Juge déléguée de céans a prononcé que l'appel est sans objet (I), que la cause est rayée du rôle (II) et que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., sont mis par 300 fr. à la charge de l'appelant L.________ et par 300 fr. à la charge de l'intimée M.S.________ (III), l'arrêt étant immédiatement exécutoire (IV).
Par demande du 17 juillet 2015, la curatrice de M.S., l'avocate Sophie Girardet, a sollicité la rectification du chiffre III du dispositif de l'arrêt susmentionné en ce sens les frais judiciaires sont mis par 300 fr. à la charge de L. et par 300 fr. à la charge de N.S.________, conformément au chiffre VIII de la convention signée par les parties le 1er juin 2015.
Par courrier du 22 juillet 2015, L.________ a indiqué qu'il adhérait à la position de la curatrice de l'enfant M.S.________ et qu'il ne s'opposait ainsi pas à la requête en rectification formulée par celle-ci.
Le 6 août 2015, N.S.________ a également adhéré aux conclusions prises par l'avocate Sophie Girardet dans sa requête de rectification du 17 juillet 2015.
Il appert que par inadvertance, dans le dispositif de l’arrêt notifié aux parties le 22 juin 2015, les frais judiciaires ont été, de manière erronée, mis par moitié à la charge de M.S., contrairement à ce que N.S. et L.________ avaient prévu dans leur convention du 1er juin 2015, soit qu'ils supporteraient chacun par moitié les frais de cette procédure.
Selon l’art. 334 al. 1 CPC, le dispositif d’une décision peut être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation.
En application de cette disposition et au vu de l’erreur constatée, il y a lieu de rectifier le chiffre III du dispositif de l’arrêt du 22 juin 2015 en ce sens que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., sont mis par 300 fr. à la charge d'L.________ et par 300 fr. à la charge de N.S.________.
Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif doit être rendu sans frais judiciaires dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties.
La curatrice de M.S.________, l'avocate Sophie Girardet, a requis que sa pupille soit mise au bénéfice de l'assistance judiciaire en ce sens qu'elle est dispensée des avances et frais judiciaires relatifs à la procédure de rectification.
Conformément à l’art. 3 al. 1 RCur (Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012, RSV 211.255.2), le curateur nommé dans une procédure judiciaire est rémunéré par l'autorité qui l'a désigné, soit le juge de paix, en principe à la fin du mandat et sur présentation d'une liste des opérations. Font exception toutefois les frais de représentation de l'enfant dans le cadre d’une procédure matrimoniale, qui sont arrêtés par le juge qui a instruit la cause (art. 5 al. 3 RCur ; cf. art. 299 et 300 CPC). Le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle, comme en l’espèce, a alors droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L’assistance judiciaire est subsidiaire à ce système de rémunération et il n’y a en principe pas lieu de l’accorder – sauf cas échéant pour les frais – lorsque le curateur est lui-même avocat (ATF 100 Ia 109 c. 8 et 110 Ia 87 ; cf. TF 5P.207/2003 du 7 août 2003, RDT 2003 p. 415).
En l’espèce, compte tenu du fait qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires, il n’y a pas lieu d’accorder l’assistance judiciaire à M.S.________ pour la présente procédure. En outre, dès lors que l’on ne se trouve pas en présence d’une procédure matrimoniale, il incombera au Juge de paix de fixer la rémunération de la curatrice de l'intimée. Tout au plus la Juge déléguée de céans peut-elle viser la note d’honoraires à l’attention de la Justice de paix.
A cet égard, Me Sophie Girardet a produit une liste de ses opérations relatives à la procédure de rectification, dans laquelle elle a chiffré le temps consacré à ce dossier à trois heures et quarante minutes, soit vingt minutes pour la rédaction de quatre courriers, une heure et demie pour la rédaction de la requête en rectification et une heure et cinquante minutes pour l'étude du dossier et des recherches juridiques, ses débours étant arrêtés à 10 fr., TVA en sus. Compte tenu de la connaissance du dossier de première instance par la curatrice et des questions juridiques soulevées dans la procédure de rectification, qui sont d'une relative simplicité, le temps annoncé pour l'étude du dossier et les recherches juridiques est excessif et doit être réduit à cinquante minutes, les autres postes pouvant être admis. En définitive, le temps consacré au dossier doit être arrêté à deux heures et quarante minutes.
Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le dispositif de l’arrêt du 22 juin 2015 de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile est rectifié comme suit :
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de L.________ et par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de N.S.________.
II. Le prononcé est rendu sans frais.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Cédric Thaler (pour N.S.________).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 300 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :