Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 04.08.2015 HC / 2015 / 672

TRIBUNAL CANTONAL

AX15.002121-150989

397

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 4 août 2015


Composition : M. COLOMBINI, président

M. Abrecht et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Boryszewski


Art. 148 CPC

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par H., à Nyon, contre la décision rendue le 20 janvier 2015 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelante d’avec O. SA, à Winterthur, et I.________, à Pully, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 20 janvier 2015, notifiée le lendemain aux parties, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a refusé d'ordonner le renvoi à une date ultérieure de la vente prévue le 17 février 2015 et fait interdiction à l'Office des poursuites du district de Nyon (ci-après : Office des poursuites) de disposer du prix de vente jusqu'à décision définitive et exécutoire sur la contestation.

En droit, le premier juge a considéré que, l'Office des poursuites ayant spécifié, dans ses déterminations du 24 décembre 2014, que la distribution du produit de la vente serait suspendue jusqu'à droit connu sur le sort de la contestation, il n'y avait pas lieu d'ordonner le renvoi de la vente aux enchères de l'immeuble propriété de H.________.

B. Par acte du 12 juin 2015, H.________ a interjeté appel contre la décision précitée, en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

"A. A la forme :

  • Déclarer recevable le présent appel.

B. Au fond :

Principalement :

Annuler la décision du Président du Tribunal d'arrondissement du district de Nyon du 20 janvier 2015 en tant qu'elle refuse de surseoir à la vente aux enchères du 17 février 2015.

Condamner l'Etat de Vaud en tous les dépens, incluant une équitable indemnité à titre de participation aux frais et honoraires d'avocat de la recourante.

Débouter l'Etat de Vaud et/ou tout tiers de toutes autres contraires conclusions.

Cela état fait :

Annuler l'adjudication ensuite de la vente aux enchères du 17 février 2015.

Surseoir à la vente aux enchères jusqu'à droit connu sur la contestation de l'état des charges.

Condamner l'Etat de Vaud et/ou tout tiers en tous les dépens de l'instance, incluant une équitable indemnité à titre de participation aux frais et honoraires d'avocat de la recourante.

Débouter l'Etat de Vaud et/ou tout tiers de toutes autres ou contraires conclusions.

Subsidiairement :

Acheminer Madame H.________ à prouver par toutes voies de droit utiles l'entier des faits allégués dans les présentes écritures."

L'appelante a également conclu à la restitution du délai d'appel et a produit à ce titre notamment deux certificats médicaux. Il ressort du certificat médical du Dr [...] du 9 juin 2015 notamment ce qui suit :

"Mme H.________ est venue me voir le 9.6.2015 en raison d'une situation de stress qui s'est instaurée au début de cette année suite aux différents déboires en lien avec la vente de sa maison.

Elle se plaint d'importantes insomnies, de ne plus être en mesure de travailler comme psychologue et le simple fait de sortir est devenu difficile. Depuis ces événements, elle se trouve dans une situation de blocage qui rend la pensée et la prise de décision difficile. Son état est caractérisé par une sidération, un sentiment d'être dépassée et la difficulté de réagir. (…)

Il est donc tout à fait plausible que ces différents événement aient déclenché un état de stress responsable d'un état d'inhibition de la pensée et de la prise de décision."

Le certificat du Dr [...] du 11 juin 2015 mentionne, quant à lui, notamment ce qui suit :

"Je (…) certifie avoir reçu ce jour à la consultation la personne susnommée en vue d'une évaluation psychiatrique.

Mme H.________ m'a expliqué avoir présenté une réaction anxieuse aiguë suite à la réception d'un courrier le 23 janvier 2015 lui annonçant une décision de vente aux enchères de sa maison. L'anamnèse rétrospective de cette réaction anxieuse aiguë, les symptômes y associés, leur durée et leur impact sur le fonctionnement privé, social et professionnel de Mme H.________ ainsi que l'état clinique actuel sont compatibles avec le diagnostic d'un trouble de l'adaptation avec réaction anxieuse et dépressive mixte (…). Dans ce contexte, il est possible que Mme H.________ n'ait pas été en pleine possession de sa capacité d'attention et de concentration et que l'altération de son état psychique global ait provoqué une incapacité de réagir ou de prendre des décisions suite à la réception de ce courrier du 23 janvier 2015, pour une durée prolongée.

Le présent certificat est établi à la demande de Madame H.________ pour faire valoir ce que de droit (…)."

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier :

Le 18 avril 2013, l'Office des poursuites a notifié un commandement de payer à H.________ sur réquisition d'O.________ SA dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage no [...] pour un montant de 413 fr. plus 500 fr. de frais d'encaissement et mentionnant pour titre de la créance ou cause de l'obligation d'une part un "prêt hypothécaire no [...]. Capital de Fr. 1'050'000.00 résilié pour le 30.09.2012", d'un montant de 1'050'000 fr. au taux d'intérêt de 5 % dès le 1er avril 2013 et d'autre part "intérêts et intérêts moratoires échus les 31.03, 30.06, 30.09 et 31.12.2012 et 31.03.2013. Cédules hypothécaire au porteur de Fr. 1'070'000.00 en 1er rang", d'un montant de 36'868 fr. 75 au taux d'intérêt de 5 % dès le 1er avril 2013.

Le même jour, H.________ a fait opposition totale au commandement de payer précité.

Le 17 juin 2013, elle a retiré son opposition.

Par avis du 7 avril 2014, l'Office des poursuites a informé H.________ qu'O.________ SA avait sollicité la vente des objets immobiliers compris dans la poursuites no [...], dont le solde s'élevait à 1'145'227 fr. 20.

Le 24 octobre 2014, l'annonce de la vente aux enchères forcée de l'immeuble propriété de H.________ a été publiée dans la FOSC.

L'état des charges, établi par l'Office des poursuites, a été communiqué à H.________ le 18 novembre 2014.

Par courrier du 28 novembre 2014, H.________ a formulé opposition à l'état des charges.

Par avis du 1er décembre 2014, l'Office des poursuites a imparti à H.________ un délai de 20 jours dès réception dudit avis pour ouvrir action en contestation d'un droit inscrit à l'état des charges.

Le 20 décembre 2014, H.________ a ouvert action auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, en concluant notamment à la suspension de la vente aux enchères de son immeuble.

Par courrier du 24 décembre 2014, l'Office des poursuites s'est déterminé, en concluant au maintien de la vente aux enchères, sous réserve que la distribution du produit de celle-ci soit suspendue jusqu'à droit connu sur la contestation.

Le 20 janvier 2015, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rendu la décision entreprise.

Le 17 février 2015, la vente aux enchères a eu lieu et l'immeuble a été adjugé.

Le 27 février 2015, H.________, par son conseil, a déposé une demande en annulation, subsidiairement en suspension de la poursuite en réalisation de gage de l'immeuble dont elle est propriétaire.

L'effet suspensif a été ordonné par prononcé du 2 mars 2015, à valoir jusqu'à droit connu sur la plainte.

Par décision du 1er juin 2015, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la plainte déposée par H.________ le 27 février 2015.

Par acte du 10 juin 2015, H.________, par son conseil, a interjeté recours contre la décision du 1er juin 2015 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Par cet acte, elle a également requis la restitution du délai pour faire appel contre la décision entreprise.

En droit :

a) Le procès en épuration ou contestation de l'état des charges est une contestation civile, soumise aux voies de droit du Code de procédure civile (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 89-158, Lausanne 2000, nn. 159s ad art. 140 LP). Il s'ensuit que la décision finale est susceptible d'appel (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010, RS 272]) en fonction de la valeur litigieuse, laquelle doit être, dans les affaires patrimoniales, au dernier état des conclusions, d'au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Il en va de même pour les décisions provisionnelles prises dans un tel procès (art. 308 al. 1 let. a CPC); le délai pour l'introduction de l'appel est alors de 10 jours à compter de la notification de la décision (art. 314 al. 1 CPC).

b) En l'espèce, le délai d'appel étant manifestement dépassé, l'appelante a adressé en plus de son acte d'appel, une requête de restitution de délai au Tribunal cantonal. Initialement adressée à la Cour des poursuites et faillites le 10 juin 2015 dans le cadre d'un recours contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte du 1er juin 2015 rejetant une plainte contre la vente aux enchères publiques, la requête a été transmise à la cour de céans.

a) H.________ sollicite la restitution du délai d'appel de 10 jours. Se référant aux motifs invoqués dans l'acte de recours du 10 juin 2015 – par lequel elle a également demandé la restitution du délai pour recourir –, elle allègue qu'elle a été empêchée de recourir, respectivement de faire appel, du fait qu'elle a été fortement éprouvée par la poursuite introduite à son encontre par O.________ SA et qu'elle a subi un véritable traumatisme entraînant de graves troubles, tant sur le plan psychologique que physique. Cet état aurait, selon elle, profondément détérioré sa santé, l'empêchant notamment d'agir de manière raisonnée. Elle ajoute être suivie depuis lors par un médecin, lequel l'aurait placée sous médication. Elle produit à ce titre deux certificats médicaux des Drs [...] et [...] des 9 et 11 juin 2015.

b) La restitution d'un délai d'appel est régie par l'art. 148 CPC (CACI 21 février 2013/165 c. 2 et 3; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 148 CPC).

Selon l’art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision (al. 3).

L’art. 148 CPC soumet une éventuelle restitution à des exigences formelles, notamment une requête et le respect de délais (Tappy, op. cit., n. 11 et 22 ad art. 148 CPC). Ainsi, la restitution n’est possible que si la requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (Tappy, op. cit., n. 25 ad art. 148 CPC).

La cour d'appel ne peut donc entrer en matière que si elle considère que la requête de restitution a été présentée en temps utile (art. 148 al. 2 CPC) et qu'elle doit être admise (CACI 21 février 2013/165 c. 2 et 3).

Lorsqu’une partie a chargé un mandataire d’agir pour elle et que celui-ci n’est pas empêché, elle ne saurait en principe se prévaloir de son propre empêchement (ATF 114 II 181 c. 2). De plus, la faute du mandataire ou d’un auxiliaire est imputable à la partie elle-même (TF 1P_829/2005 du 1er mai 2006 c. 3.3, publié in SJ 2006 I 449). Ainsi, si la partie a un mandataire, seul l’empêchement de celui-ci peut être pris en considération. Certes, il peut arriver que le mandataire ne puisse pas obtenir d’instructions de son mandant, en raison de l’empêchement de ce dernier. Il a été jugé que cela ne suffisait pas pour obtenir une restitution : même un état d’inconscience de la partie ne prive pas le mandataire de la possibilité de déposer de sa propre initiative un recours afin de sauvegarder le délai (ATF 114 II 181 précité c. 2; Frésard, in Commentaire de la LTF, n. 6 ad art. 50 LTF).

La maladie peut constituer un empêchement non fautif au sens de l’art. 148 CPC. Pour cela, il faut que l’intéressé ait non seulement été empêché d’agir lui-même dans le délai, mais encore de charger un tiers d’accomplir les actes de procédure nécessaires (ATF 119 lI 86 c. 2a, JT 1994 I 55). Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts ainsi que de recourir à temps aux services d’un tiers constitue un empêchement non fautif (ATF 112 V 255 c. 2a et les réf. cit., Pra 1987 135 460). Une éventuelle restitution du délai de recours doit être appréciée au regard de l’argumentation présentée par le requérant (ATF 119 lI 86 précité c. 2b).

En cas d'empêchement, il appartient à celui qui doit s'attendre à recevoir des communications de prendre les mesures nécessaires pour être informé à temps de telles communications (TF 5C_36/2005 du 7 mars 2005 c. 2).

c) En l'espèce, il ressort des éléments au dossier que l'appelante était assistée de longue date par un conseil, qui allègue lui-même que bien qu'il ait pu constater la fragilité de l'état dans lequel elle se trouvait, il ignorait jusqu'au 8 juin 2015 qu'elle se trouvait dans une situation d'empêchement. De surcroît, les certificats produits par l'appelante pour justifier le fait qu'elle aurait été empêchée de faire appel en temps utile ont été établis, à sa demande, respectivement les 9 et 11 juin 2015 par des médecins qui ont vu l'appelante. Ils ont été rédigés prudemment et n'établissent nullement que l'appelante ait été empêchée de procéder dans le délai d'appel. Au demeurant, l'appelante, a été en mesure de déposer, le 27 février 2015, par son conseil, une demande en annulation, subsidiairement en suspension de la poursuite en réalisation de gage. L'appelante n'établit ainsi nullement avoir demandé la restitution du délai d'appel dans les 10 jours dès la fin du prétendu empêchement.

Vu les considérations qui précèdent, la requête de restitution de délai doit être rejetée. L'appel doit donc être considéré comme tardif et par conséquent irrecevable.

On peut au surplus renoncer à demander des déterminations à la partie adverse (art. 149 CPC), le droit d'être entendu des intimés n'étant pas violé compte tenu du résultat de la procédure.

Les frais judiciaires de deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, dès lors que les intimés n'ont pas été invités à se déterminer sur la requête de restitution de délai ni sur l'appel et n'ont donc pas encouru de frais pour la procédure de deuxième instance (art. 95 al. 3 CPC).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal prononce :

I. La requête de restitution de délai est rejetée.

II. L’appel est irrecevable.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l'appelante H.________.

IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jérôme Picot (pour H.), ‑ Me Rémy Wyler (pour O. SA),

I.________.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

La greffière :

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