TRIBUNAL CANTONAL
PP10.016410-150680
308
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 16 juin 2015
Composition : M. COLOMBini, président
Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffière : Mme Huser
Art. 373, 374 et 375 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par T., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 31 octobre 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec C., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
En fait :
A. Par jugement du 31 octobre 2014, dont les considérants ont été adressés pour notification aux parties le 27 mars 2015 et reçus par le conseil du défendeur le 30 mars 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la Présidente) a admis partiellement la demande en réclamation pécuniaire déposée le 21 mai 2010 par C.________ à l’encontre de T.________ (I), dit que T.________ est le débiteur de C.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 9'361 fr. 70, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er septembre 2009, et du montant de 5'710 fr. 30, avec intérêts à 5% l’an dès le 14 avril 2010 (II), dit que l’opposition totale formée par T.________ au commandement de payer no [...] de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, notifié le 21 janvier 2010, est définitivement levée à concurrence du montant de 9'361 fr. 70, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er septembre 2009 (III), dit que l’opposition formée par T.________ au commandement de payer no [...] de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, notifié le 13 avril 2010, est définitivement levée à concurrence du montant de 5'710 fr. 35, avec intérêts à 5% l’an dès le 14 avril 2010 (IV), arrêté les frais judiciaires de la cause au fond à 1'554 fr. pour C.________ et à 7'040 fr. pour T.________ (V), dit que T.________ est le débiteur de C.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 2'523 fr. 20 à titre de dépens réduits (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a retenu que le défendeur n’avait pas établi que les parties avaient convenu d’un prix forfaitaire pour les travaux effectués par le demandeur et en a conclu que le mode de rémunération due au demandeur n’avait jamais fait l’objet d’un accord de volonté entre les parties. Selon le magistrat précédent, à défaut d’accord entre les parties sur la rémunération due à l’entrepreneur, la valeur des travaux devait être déterminée conformément à l’art. 374 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), qui prévoit que si le prix n’a pas été fixé d’avance, ou s’il ne l’a été qu’approximativement, il doit être déterminé d’après la valeur du travail et les dépenses de l’entrepreneur. Pour déterminer le prix, le premier juge s’est fondé sur la seconde expertise réalisée en cours d’instruction, dès lors qu’il n’existait aucun motif justifiant de s’écarter de l’évaluation de l’expert. B. Par acte du 29 avril 2015, T.________ a fait appel du jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants, et subsidairement à sa réforme au sens des considérants, étant précisé que T.________ doit et paiera à C.________ un montant total ne dépassant pas 5'000 fr. en sus de l’acompte de 5'000 fr. versé. L’appelant a requis, à titre de mesures d’instruction, la fixation d’une audience de débats, l’autorisation de produire des pièces ultérieurement ainsi que l’audition éventuelle de témoins.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
C.________ exploite en raison individuelle une entreprise sise à [...], dont le but est le suivant : « travaux de menuiserie ; pose de volets, stores en alu, protection solaire et moustiquaires ; installation de portes de garages. »
T., technicien-électricien et dessinateur électricien de formation ayant en outre suivi des cours d’ingénierie – selon le témoin O. –, est co-directeur avec celui-ci de Z.________SA, société anonyme sise à [...], dont le but social est le suivant : « entretien d’immeubles industriels, commerciaux et locatifs, ainsi que de leurs équipements, mécaniques et automatiques, formation continue de personnel d’entretien et d’exploitation, ainsi que gestion et maintenance dans ces domaines. »
Par contrat de vente du 30 juin 2005, T.________ a acquis en contrepartie d’un prix de 12'000 fr. une petite cahute en bois, sis aux abords du camping d’ [...], au lieu-dit « [...] », qui fait l’objet d’une concession de la Commune d’ [...].
A la fin du mois de mars 2009, T.________ a commandé des travaux d’isolation auprès de C.________ en vue d’améliorer le confort de sa petite construction en bois qu’il souhaitait utiliser comme résidence secondaire pour les week-ends. A cette occasion, le premier a requis du second, pour des raisons comptables selon ses dires, que les travaux confiés soient facturés à Z.________SA, qui ne les avait toutefois pas commandés et n’en tirait aucun bénéfice.
a) Le 2 avril 2009, C.________ a sollicité auprès de Z.________SA un acompte de 5'000 fr. correspondant, selon l’intitulé de la demande d’acompte, à des « travaux de rénovation fenêtre dans l’atelier ».
Le 3 avril 2009, Z.SA a versé un montant de 5'000 fr. sur le compte bancaire de C. avec la mention « ACPTE1 ».
b) Le 30 avril 2009, C.________ a adressé à Z.SA un devis portant sur des travaux de menuiserie dans le cadre de la rénovation du chalet de T. pour un montant total de 26'520 fr., TVA comprise.
c) Le premier juge a constaté que l’instruction n’avait pas permis d’établir le contenu des pourparlers précontractuels entre les parties ni l’étendue précise des travaux qu’elles avaient initialement envisagés. Il a cependant retenu des déclarations concordantes sur ce point des témoins O.________ – co-directeur avec T.________ de la société Z.SA – et K. – menuisier qui est intervenu à intervalles irréguliers sur le chantier, à titre gracieux, en renfort de son collègue et ami C.________ qui avait été son apprenti – que les travaux effectués avaient été relativement conséquents par rapport à la taille modeste de la construction et que, selon le témoin O.________, la réfection avait finalement débouché sur l’installation d’une cuisine et d’une salle de bains, ainsi que d’un poêle, de nature à rendre la cahute initiale habitable.
Selon les déclarations du témoin K., cette réfection avait été marquée, dès le début des travaux, par de nombreuses surprises concernant l’état de la structure du chalet, notamment s’agissant des poutres du soubassement, qu’il avait d’emblée fallu remplacer. Le témoin Q. – storiste indépendant qui, bien que n’étant jamais intervenu sur le chantier, y passait néanmoins tous les jours en se rendant à sa caravane située [...] – a déclaré, pour s’être lui-même intéressé à l’acquisition de la cahute initiale, que celle-ci était en très mauvais état, soit « pourrie » selon les termes utilisés. Toujours selon ce témoin, T.________ avait, dans un premier temps, refusé de changer le toit mais a finalement décidé de le remplacer également, de sorte qu’au final la construction avait presque été refaite à neuf. Cette assertion a plus ou moins été corroborée par les déclarations du témoin E.________ – électronicien-audio et ami de T.________ s’étant trouvé à ce dernier titre entre trois et cinq fois sur le chantier –, selon lesquelles si la cahute n’avait pas réellement changé d’apparence, au final elle était d’aplomb, ne tombait plus et ne coulait plus, tandis qu’elle présentait avec son état antérieur une différence notable, à savoir qu’elle était désormais habitable.
Le témoin K.________ a également déclaré qu’en cours de travaux, T.________ se rendait chaque jour sur le chantier et s’enquérait régulièrement des travaux en cours ou envisagés. A cet égard, toujours selon le témoin K., T. avait d’ailleurs fourni lui-même les tôles destinées à remplacer celles existant à l’état rouillé sur le toit. En outre, selon le témoin Q., C. lui faisait régulièrement part de ce que T.________ lui avait commandé encore ceci ou cela. Celui-ci disposait par ailleurs de bonnes connaissances des techniques du bâtiment, en particulier de par son activité entrepreneuriale et connaissait largement mieux les coûts d’un chantier qu’un simple électricien, selon les déclarations du témoin E.. En ce qui concerne la présence régulière de T. sur le chantier, celle-ci a été confirmée par les déclarations du témoin Q.. A ce propos, le témoin N., qui oeuvrait comme menuisier à l’époque des faits de la cause et avait en particulier été embauché par C.________ pour le seconder sur ce chantier, a certes déclaré qu’il n’avait pas le souvenir d’avoir vu T.________ sur le chantier, ce qui semble contredire la version des témoins K.________ et Q.. Cela étant, compte tenu de l’écoulement du temps, soit plus de cinq ans, entre les faits et les déclarations des témoins, l’absence de souvenirs de N. concernant la présence du défendeur sur le chantier ne constituait pas un élément suffisant pour écarter les déclarations de K.________ et de Q.________ sur ce point, de sorte que le premier juge a retenu que T.________ se rendait à intervalles très réguliers sur le chantier. Sur la base des déclarations du témoin E., le premier juge a également retenu que T. était capable de percevoir le pourquoi du comment des différents travaux ainsi que leur état d’avancement.
Les travaux ont été interrompus à la suite d’un contentieux entre les parties.
a) Le 20 juillet 2009, C.________ a adressé à Z.________SA un devis portant sur des travaux d’isolation à l’intérieur de la partie annexe du chalet située en contigu de l’arrière du chalet, devis dont les postes étaient les suivants:
« Description
Prix
Fourniture et pose d’une porte coulissante 750.-
Fourniture et pose d’une fenêtre à 1 vtx 520.-
Pose pan sur poutre pan. OSB 22mm 501.-
Fourniture et pose de plaque polstyrène (sic) ép. 60mm pour sol 216.-
Fourniture et pose de lambourde 60/80 285.-
Fourniture et pose de pann. aggloméré V100 1 couche 455.-
Fourniture et pose d’isolation isophen-unirol ép. 80mm (...) 818.-
Fourniture et pose pare-vapeur vario KM duplex isover 395.-
Lambourdage des côtés, parois centrale et le plafond 1’186.-
Fourniture et pose de pann. OSB sur parois, plafond du WC (...) 2’216.-
Fourniture et pose de pann. pavaroof, lambourdage avec
calage (...)
1’003.-
Trous pour fenêtre
210.-
8’555.-
TVA +7,6%
650.20
Total net en CHF 9’205.20
Devis sous réserve de modification.
Conditions de paiement: 1/2 à la commande et solde à 30 jours.
Bon pour exécution Pour la bonne règle, si ce présent devis rencontre votre approbation, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner la copie dûment datée et signée.
(…) »
b) Le 21 juillet 2009, C.________ a adressé à Z.SA une facture portant sur des travaux d’isolation déjà effectués, ainsi que des travaux supplémentaires sur le chalet du défendeur. Cette facture, intitulée « Facture Travaux de rénovation chalet mandater (sic) par M. T.. 2 ème acompte selon discution (sic) du 17 juillet 2009. facture datée du 10 juin 2009, ttravaux (sic) exécuté (sic) jusqu’à ce jour », comportait les postes suivants:
« Description
Prix
Démontage du plancher (...) et mise en place des poutres à la suite
des exécutions. Callage et mise à niveau du chalet 3’336.-
Fourniture et pose de pann. OSB au plancher 1’166.-
Fourniture des poutres
550.-
Transport des poutres et du plancher à la déchèterie plus taxe 560.-
Démontage du toit avec transport à la déchèterie plus taxe 640.-
Fourniture et poses de pann. pavaroof, de lambourde et pose (..) 2’277.-
Démontage des 4 parois du chalet (..) 1’240.-
Fourniture et pose de pann. OSB (...)
3’164.-
Démontage plancher et vider le matériel (...)
720.-
Fourniture et pose embrasure de porte
162.-
Fourniture divers sabots de poutre, bombe de mousse (...) 565.-
14’380.-
Récapitulatif
Travaux isolations 8’878.-
Travaux supplémentaires 14’380.-
23’458.-
Rabais -2%
469.15
22’988.85
TVA+7,6% 1’747.15
24’736.-
Acompte du 2 avril pour accord du travail
5'000.-
Total net en CHF
19’736.-»
c) Le 24 juillet 2009, C.________ a adressé à Z.________SA une facture concernant des travaux d’isolation dont le montant avait déjà été reporté sur la facture du 21 juillet 2009 comportant les rubriques suivantes:
« Description
Prix
Fourniture et pose de lambourde 60/80
2’294.-
Fourniture et pose d’isolation isophen-uniroll (...)
1’246.-
Fourniture et pose d’isolation isophen-uniro (...)
880.-
Fourniture et pose pare-vapeur vario KM (...)
930.-
Fourniture et pose de plaque polstyrene (sic) (...)
504.-
Fourniture et pose de lambourde au sol 60/80
666.-
Fourniture et pose de pann. aggloméré
954.-
Fourniture de fenêtre avec verre isolant sans pose 2 pcs 702.- 1’404.-
8’878.- »
d) Le même jour, le demandeur a établi une nouvelle version – expurgée d’une faute de frappe dans l’intitulé – de la facture qu’il avait adressée à Z.________SA le 21 juillet 2009 précédent. Les postes de cette facture étaient en tous points similaires à ceux de la facture du 21 juillet 2009.
e) Le 11 août 2009, C.________ a adressé à T.________ une facture intitulée « acompte selon discution (sic) du 17 juillet 2009, facture datée du 10 juin 2009 travaux exécuter (sic) jusqu’à ce jour ». Malgré son intitulé, cette facture reprenait en réalité les travaux supplémentaires effectués par C.________ sur le chalet de T.________ mentionnés dans la facture du 21 juillet 2009, avec les postes suivants:
« Description . . .
Prix
Démontage du plancher (...) et mise en place des poutres
à la suite des exécutions. Callage et mise à niveau du chalet 3’336.-
Fourniture et pose de pann. OSB au plancher
1’166.-
Fourniture des poutres
550;-
Transport des poutres et du plancher à la déchèterie plus taxe 560.-
Démontage du toit avec transport à la déchèterie plus taxe 640.-
Fourniture et poses de pann. pavaroof, de lambourde et pose (..) 2’277.-
Démontage des 4 parois du chalet (..) 1’240.-
Fourniture et pose de pann. OSB (...) 3’164.-
Démontage plancher et vider le matériel (...) 720.-
Fourniture et pose embrasure de porte
162.-
Fourniture divers sabots de poutre, bombe de mousse (.,.) 565.-
14'380.-
Rabais -2% 287.60
14’092.40
TVA +7,6% 1’071.-
15’163.40
Acompte du 2 avril pour accord du travail
5’000.-
Total net en CHF
10’163.40 »
f) Le 17 août 2009, C.________ a adressé à T.________ une facture portant sur les travaux de rénovation du chalet exécutés jusqu’au 10 juin 2009. Cette facture comprenait les postes suivants:
« Description
Prix
Fourniture et poste de lambourde 60/80
2294.-
Fourniture et pose d’isolation isophen-unirol (...)
1’246.-
Fourniture et pose d’isolation isophen-unirol (...)
880.-
Fourniture et pose pare-vapeur vario KM (...)
930.-
Fourniture et pose de plaque polstyrene (sic) (...)
504.-
Fourniture et pose de lambourde au sol 60/80
666.-
Fourniture et pose de pann. aggloméré
54.-
Fourniture de fenêtre avec verre isolant sans pose 2 pcs 702.- 1’404.-
8’878.-
Rabais -2%
177.55
8’700.45
TVA+7,6% 661.25
Total net en CHF
9’361.70 »
a) Par courrier du 20 août 2009, l’agent d’affaires breveté Christophe Savoy a fixé un délai à T.________ au 31 août 2009 pour qu’il s’acquitte d’un montant de 10'507 fr. 35, comprenant le montant de la facture du 10 juin 2009 de 9'361 fr. 70, des intérêts moratoires par 145 fr. 65, ainsi que des frais d’intervention à hauteur de 1'000 fr., tout en lui offrant la possibilité d’un paiement par acomptes et en précisant que l’introduction de poursuites à son encontre demeurait réservée.
b) Par courrier du 25 août 2009, T.________ a répondu qu’il était surpris du contenu du courrier du 20 août 2009, qu’en effet, il n’avait jamais reçu de facture de la part de C.________ et qu’il n’avait jamais confié personnellement des travaux à ce dernier, tout en précisant que s’il existait un document portant sa signature pour des travaux d’isolation du chalet, il en souhaitait une copie et qu’en attendant, il n’était pas concerné par le courrier du 20 août qu’il retournait à son expéditeur.
Sur réquisition de C., l’Office des poursuites du Jura-Nord vaudois a notifié à T., en date du 21 janvier 2010, un commandement de payer portant sur la somme en capital de 9’361 fr. 70, avec intérêt à 8 % dès le 10 juin 2009, et sur la somme de 1’000 fr. à titre de dommages et intérêts pour cause d’exécution tardive. T.________ y a fait opposition totale.
Un second commandement de payer a été notifé à T.________ le 13 avril 2010 par le même office pour les sommes de 10’163 fr. 40, avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 août 2009, et de 1’500 fr. à titre de dommages et intérêts pour cause d’exécution tardive. T.________ y a également fait opposition totale.
a) Par demande du 10 mai 2010, C.________ a ouvert action contre T.________ et conclu, avec dépens, à ce que ce dernier soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 9'361 fr. 70, plus intérêts à 5 % dès le 10 juin 2009, ainsi que de la somme de fr. 10’163.40, plus intérêt à 5% dès le 11 août 2009 (I) et à ce que l’opposition faite aux commandements de payer, poursuite no [...], et poursuite no [...], de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois soit considérée comme nulle et non-avenue, libre cours étant laissé à ces actes, dans les mesures indiquées sous chiffre I (II).
b) Par réponse du 2 novembre 2010, T.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par C.________ au pied de sa demande du 10 mai 2010.
a) Dans le cadre de l’instruction devant la première instance, une expertise technique a été mise en oeuvre et confiée à l’architecte D.. L’expert a déposé un rapport très succinct le 26 juin 2012, dans lequel il a en substance qualifié le montant des factures des 11 et 17 août 2009 d’acceptable au regard des descriptifs des travaux et a conclu son rapport en précisant qu’il n’avait pas de remarque particulière à ajouter du fait que les bases de sa conclusion avaient été remises par C., alors que T.________, qu’il avait contacté à trois reprises, n’avait pas voulu lui répondre.
Par déterminations du 15 août 2012 sur le rapport d’expertise du 26 juin 2012, T.________ a requis la mise en oeuvre d’une seconde expertise, motif pris de ce que l’expert avait établi son rapport sans avoir entendu sa position et avait de ce fait violé son droit d’être entendu et l’égalité entre parties.
Par courrier du 6 septembre 2012, l’expert D.________ s’est étonné des critiques de T.________ et a relevé que ce dernier n’avait jamais donné suite à ses prises de contact par correspondance. Ce nonobstant, l’expert a décidé d’annuler sa note d’honoraires relative au rapport du 26 juin 2012.
Au vu du contenu très peu détaillé du rapport du 26 juin 2012 de l’expert [...], de sa remarque finale citée plus haut, de l’annulation de sa note d’honoraires – laissant à penser que le mandat d’expertise s’est déroulé dans des conditions insatisfaisantes y compris pour l’expert – et du fait que la seconde expertise – plus détaillée et à laquelle les deux parties avaient collaboré – a été jugée plus convaincante par la Présidente du Tribunal d’arrondissement, il n’a pas été tenu compte de l’expertise du 26 juin 2012 dans le cadre de la procédure de première instance.
b) Une nouvelle expertise a été mise en oeuvre et confiée à l’architecte Z.________.
L’expert Z.________ a déposé son rapport le 11 avril 2014, en annexe duquel figuraient les pièces qui lui avaient été transmises directement par les parties, à savoir:
un devis initial manuscrit non daté concernant la pose d’isolation, de pare-vapeur, de lambourdes, de lames, d’une fenêtre, ainsi que différents travaux d’isolation du sol pour un total de 10’793 francs,
trois croquis en esquisse à l’échelle 1/50e,
des notes manuscrites (« feuilles de travaux ») de C.________ sur lesquelles figurent les opérations effectuées par celui-ci sur le chantier avec leur date et leur temps d’exécution,
diverses factures adressées à C.________ par des sous-traitants concernant les travaux du chalet,
deux devis des 28 juillet 2010 et 27 mars 2014 de la menuiserie [...] SA adressés à T.________ à sa demande,
plusieurs photographies du chalet avant et après les travaux, et
un plan sommaire du chalet à l’échelle 1/5e non daté, sur lequel figurent trois croquis, dont deux portent la mention « ETAT DEVISE A FORFAIT – FRS 10'000,00 ».
Sur la base des pièces à sa disposition et des explications des parties relatives au chantier – l’état de l’immeuble ne permettant en effet plus de constater sur place les prestations effectuées par C.________ – l’expert a établi la liste des interventions de C.________ sur le chalet de T.________ comme suit:
« Interventions sur le plancher du chalet
Suite à la dépose de ce revêtement, alors qu’il était envisagé initialement de maintenir le plancher existant, constat est fait que ce plancher en bois est en très mauvais état (bois pourri et fusé). Après l’avoir fait constater au propriétaire, décision est prise de le remplacer et il en sera hélas de même de l’ensemble de la poutraison en bois sous le plancher ainsi que des poutres en bois périphériques, ceinturant la poutraison, sur lesquelles s’appuient les colonnes rondes verticales de la structure primaire du chalet (voir annexe 8, photos 3 et 4 et annexe 9, photos 2, 3, 4 et 5).
Démontage et évacuation des bois abîmés et contrôle des bases en plots de ciment.
Fourniture et mise en place des nouvelles solives en bois périphériques (ceinture) et assemblage des nouvelles solives en bois de la poutraison (voir annexe 9, photo 6).
Par-dessus la poutraison, fourniture et pose d’une première couche de panneau aggloméré type OSB, d’une deuxième couche constituée par des panneaux isolants thermiques en polystyrène, recouverte par une troisième couche de surface en panneaux de bois aggloméré (voir annexe 8, photos 5 et 6).
Interventions sur la toiture du chalet
Démontage et évacuation des plaques en tôle ondulée galvanisée de la toiture apparente au plafond du chalet (voir annexe 8, photos 3 et 4).
Mise en place de quelques étayages provisoires (annexe 9, photo 9).
Au-dessus des 5 pannes rondes en bois existantes, fourniture et mise en place d’une sous-toiture composée de panneaux de type Pavaroof.
Mise en place de nouvelles tôles galvanisées (fournies par le M.O.) en toiture, y compris lambourdage (voir annexe 8, photo 5).
Sur la face intérieure des 2 pans de la toiture, fourniture et mise en place d’un voile pare-vapeur.
Interventions sur les faces verticales du chalet
Alors qu’il était prévu dans une première phase de maintenir en place les parois extérieures en lambris verticaux, ce n’est que lors du démontage du plancher qu’est apparu le très mauvais état de la partie inférieure des lambris (bois fusé et pourri) comme on peut le voir sur les photos (voir annexe 9, photos 2, 3, 4 et 5). Dès lors, après ce constat, il a été jugé indispensable de démonter ces parois et d’évacuer ces lambris à la décharge et, après mise en place de lambourdages en carrelets, de fournir et poser de nouveaux panneaux en bois aggloméré rendus appliqués contre la face extérieure de la structure primaire existante en rondins de bois (voir annexe 9, photos 8 et 10).
Ensuite, contre ces nouveaux panneaux, sur la face intérieure, ont été fournis et mis en place une isolation thermique ainsi qu’un voile pare-vapeur (voir annexe 8, photos 5 et 6, de même que l’annexe 9, photo 9).
Divers:
Compte tenu des interventions mentionnées ci-dessus, l’expert a déterminé la valeur des travaux en établissant un avant-métré du chalet qui se présente comme suit :
« surface du plancher 1 x 6.00 m x 3.00 m = m2 18.00
2 x 3.00 m x 2.25 m = m2 13.50
1.10
2 x 3.00 m x ------ m = m2 3.30 m2 43.80
2
2 x 6.00 m x 1.70 m =
m2 20.40 »
S’agissant de la valeur des travaux effectués par C.________, l’expert s’est fondé sur les prix indiqués dans un devis établi par l’entreprise tierce [...] pour des travaux similaires à exécuter sur la partie contiguë située à l’arrière du chalet. Les calculs ont en particulier consisté à utiliser une règle de trois pour obtenir le prix global au m2 résultant du devis de l’entreprise [...] SA – après contrôle que ce prix global résultait d’une addition de prix unitaires pour les différentes prestations décrites – et de le multiplier par la surface figurant dans l’avant-métré ci-dessus, soit:
« fr. 1’147.50
m27.50
fr. 2’307.50
m2 17.50
fr. 1’385.50
m2 8.50 »
S’agissant des travaux de démontage et d’évacuation des bois abîmés de la poutraison, du plancher, des parois et de la toiture, l’expert a retenu un nombre total de 54 heures de travail, sur la base de trois feuilles manuscrites de T.________, et un tarif horaire de 90 fr., compte tenu du tarif horaire moyen selon le tarif des heures en régie indiqué dans la « Série de prix » éditée par la Fédération vaudoise des entrepreneurs, soit un montant de 4’860 fr. au total. L’expert a également tenu compte de débours pour taxes de déchetterie à raison de 180 francs.
En ce qui concerne la pose de nouvelles plaques de tôle ondulée galvanisée, l’expert a retenu un temps de 8 heures de travail, sur la base des notes manuscrites précitées, au tarif horaire de 90 fr., soit 720 fr. au total. Il a également tenu compte de la fourniture et de la livraison de deux fenêtres exécutées par l’entreprise de menuiserie [...], mais non posées à la suite de la suspension des travaux. Compte tenu d’un devis du 3 juin 2009 établi par [...], l’expert a retenu un coût de 520 fr. par vitrage, soit 1’040 fr. au total.
Au vu du nombre d’heures et des montants qui précèdent, la valeur totale des travaux effectués par C.________ sur le chalet de T.________ a été évaluée par l’expert à 18’655 fr. hors taxes, soit à 20’072 fr., TVA à 7,6 % comprise.
S’agissant de l’examen des factures du demandeur en relation avec les travaux effectués, l’expert a constaté que « l’étonnement que l’on ressent devant cette multitude de factures très semblables (...) est vraisemblablement la conséquence des incompréhensions qui régnaient entre elles [les parties] dès le début des travaux ». L’expert a retenu que la facture du 11 août 2009, d’un montant brut hors taxes de 8’878 fr., correspondant à un montant net toutes taxes comprises de 9’361 fr. 70 adressée à T., représentait la première facture pour travaux effectués jusqu’au 10 juin 2009 et qu’elle comportait essentiellement des prestations complémentaires aux travaux envisagés et estimés dans le devis initial manuscrit non daté, soit des descriptifs pour des travaux de démontage et de remplacement d’éléments en bois de la structure du chalet (plancher et parois) non prévus initialement mais constatés en très mauvais état alors même que les travaux de restauration intérieure avaient débuté. Quant à la facture du 17 août 2009 adressée à T. d’un montant brut hors taxes de 8’878 fr. et net toutes taxes comprises de 9’361 fr. 70, elle concernait, selon l’expert, des prestations décrites essentiellement pour la fourniture et pose de revêtements de sol, parois et plafond telles qu’envisagées et estimées dans le devis manuscrit initial, non daté, d’un montant de 10’793 francs. L’expert a également relevé que cette facture était identique à la facture datée du 24 juillet 2009 adressée à Z.SA pour des travaux d’isolation d’un montant total de 8’878 francs. S’agissant des factures des 21 et 24 juillet 2009 concernant les travaux d’isolation et les travaux supplémentaires, l’expert a constaté que l’addition des montants bruts de 14’380 fr. (travaux supplémentaires) et de 8’878 fr. (travaux d’isolation) représentait un montant total de 23’258 fr. et non de 23’458 fr. comme indiqué dans les deux factures précitées. Compte tenu du rabais de 2 %, de la TVA à 7,6% et de l’acompte de 5’000 fr. versé le 3 avril 2009, le montant total net qui aurait dû figurer sur ces factures était, selon l’expert, de 19’525 fr. 10 et non de 19’736 francs. En définitive, l’expert a retenu un montant net TTC de 24’525 fr. 10, qui correspondait à l’ensemble des travaux facturés par C. pour les prestations effectuées jusqu’au 10 juin 2009, soit 15’163 fr. 40 net TTC (facture du 11 août 2009) et 9’361 fr. 70 net TTC (facture du 17 août 2009), sous déduction du montant de 5’000 fr. versé par T.________ au titre d’acompte le 3 avril 2009.
Enfin, s’agissant de la concordance entre les devis présentés par le demandeur et l’ampleur des travaux effectués, sur la base des plans et des photos du chalet avant travaux, l’expert s’est référé au seul plan à sa disposition, à savoir le plan non daté sur lequel figurent trois croquis à l’échelle 1/5e, dont deux portent la mention « ETAT DEVISE A FORFAIT – FRS 10’000,00 ». L’expert a décrit et interprété ce plan de la façon suivante:
« a. Sur la vue en plan et la vue en coupe figurant au bas de ce plan sont dessinées des parois exprimées par deux traits jaunes entourant l’extérieur de la structure. Au-dessus de ces dessins on peut lire la légende “Etat existant”, ce qui signifie que les deux traits jaunes représentent les parois existantes, maintenues en place.
b. Sur la vue en plan et la vue en coupe figurant au milieu de ce plan sont dessinées par deux traits jaunes les parois extérieures maintenues en place, comme indiqué ci-dessus. On voit également qu’à l’intérieur des piliers ronds de la structure en bois sont dessinés deux traits rouges exprimant la mise en place de nouvelles parois intérieures avec la mise en place entre les parois d’une isolation thermique symbolisée par des hachures traitillées à 45° dessinées en noir. La légende figurant au-dessus de ces dessins est « Etat devisé à forfait – fr. 10'000.- »
c. Enfin, sur la vue en plan et la vue en coupe figurant au haut de ce plan est exprimée par deux traits rouges la mise en place dans une deuxième phase de nouvelles parois extérieures en remplacement des parois extérieures existantes décrites ci-dessus sous les lettres a et b. La légende figurant au-dessus de ces dessins est « Etat devisé à forfait – fr. 10,000 ».
(...) Les vues en plan et en coupe du milieu indiquent dans une première phase le maintien des parois extérieures existantes et la mise en place de nouvelles parois sur la face intérieure de la structure et d’une isolation thermique entre les deux parois extérieures et intérieures pour un prix à forfait de 10’000.-. Quant aux vues en plan et en coupe dessinées au haut de ce plan, elles représentent la possibilité dans une deuxième phase de remplacer les parois extérieures existantes par de nouvelles parois pour un prix à forfait de fr. 10’000.-. (…).»
L’expert a conclu ce point de la manière suivante :
« (…) il est évident pour l’expert que ce n’est pas sans plan et avec 5 photos de l’état ancien (…) qu’il est aisé de se faire une opinion de l’état du chalet avant les travaux.
Dès lors, l’expert a le sentiment que c’est suite à des volontés exprimées par M. T.________ de n’intervenir dans une première phase que par l’intérieur du chalet en mettant en place une isolation thermique contre les éléments en bois existants (plancher, parois et toiture) de l’enveloppe du chalet et d’appliquer par-dessus de nouveaux revêtements intérieurs en bois, que M. C.________ a annoncé un prix à forfait de fr. 10'000.- pour ces travaux. »
bc) Par courrier du 14 mai 2014, T.________ a contesté le temps de 54 heures de travail retenu par l’expert pour les travaux de démontage et d’évacuation. Il a estimé que la feuille manuscrite des travaux de chantier ayant servi de base à cette évaluation n’avait pas suffisamment de force probante et que compte tenu de l’état du chalet, il était douteux que le demandeur ait dû consacrer l’équivalent de 7 jours de travail à ces travaux.
L’audience de jugement s’est tenue le 2 octobre 2014 en présence des parties, chacune assistée de son conseil. A cette occasion, T.________ a formellement reconnu devoir 5’000 fr. (plus TVA à 7,6 %) à C.________ dans la mesure où il n’avait versé qu’un acompte de 5’000 fr., mais a contesté les autres prétentions de ce dernier.
Lors de cette audience, cinq témoins ont par ailleurs été entendus, à savoir N.________ et K., qui ont tous deux travaillé sur le chantier en qualité de menuisiers, O., co-directeur de Z.SA, Q., connaissance de C.________ qui lui rendait régulièrement visite sur le chantier, et E., connaissance de T. qui s’est rendu sur le chantier entre trois et cinq fois comme observateur.
En droit :
Le dispositif du jugement attaqué a été communiqué aux parties le 31 octobre 2014, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127, JT 2011 II 226 ; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228 ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC).
L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
3.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.).
En l’espèce, l’appel porte aussi bien sur une constatation inexacte des faits que sur une violation du droit. L’état de fait du jugement de première instance a été complété dans la mesure nécessaire.
3.2 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC).
En l'occurrence, procédant à une appréciation anticipée des preuves, la Cour de céans a considéré que les réquisitions de l'appelant requérant la fixation d’une audience de débats, l’autorisation de produire ultérieurement des pièces et l’audition éventuelle de témoins n'étaient pas de nature à apporter des éléments essentiels pour le jugement de la présente cause. Au demeurant, sous réserve de vrais novas, l’appelant ne saurait compléter son appel par la production ultérieure de pièces.
La question de l’existence d’un contrat d’entreprise entre les parties n’est pas litigieuse. Pour l’appelant, l’application des règles du contrat d’entreprise ne prête nullement le flanc à la critique.
4.1 L’appelant soutient que les parties se seraient mises d’accord pour des travaux d’isolation en fixant un prix à forfait de 10'000 fr., et que l’intimé aurait pris le risque d’effectuer des travaux supplémentaires. Cette thèse serait étayée par l’expert Z.________ qui relève, dans son expertise, d’une part que, parmi la multitude de factures émises, seules deux d’entre elles sont à retenir malgré le fait que leurs quotités ne sont pas réellement certifiables, et qui mentionne, d’autre part, que «c’est suite à des volontés exprimées par M. T.________ de n’intervenir dans une première phase que par l’intérieur du chalet mettant en place une isolation thermique contre les éléments en bois existants (plancher, parois, toiture) de l’enveloppe du chalet et d’appliquer par-dessus de nouveaux revêtements intérieurs en bois, que M. C.________ (sic) a annoncé un prix à forfait de fr. 10'000.- pour ces travaux ». L’appelant indique encore qu’aucune circonstance particulière au sens de l’art. 373 al. 2 CO n’a été alléguée en procédure et mentionne à cet égard le devoir d’information de l’entrepreneur qui constitue une incombance découlant de l’art. 365 aI. 3 CO dont la violation entraîne la péremption du droit de l’entrepreneur de demander la correction du contrat.
Toujours selon l’appelant, il n’existerait aucun élément au dossier qui permettrait de savoir si l’entrepreneur avait clairement indiqué à l’appelant l’étendue des travaux supplémentaires à accomplir, ni s’il a obtenu son accord pour qu’il puisse les exécuter. L’appelant remet aussi en cause l’ampleur des travaux supplémentaires effectués et considère qu’il revenait à l’entrepreneur d’établir quelles étaient les prestations comprises dans le forfait et celles qui constituaient une modification du contrat donnant droit à une rémunération supplémentaire, ce qu’il aurait échoué de faire. Il conteste à cet égard l’application faite par le premier juge de l’art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve.
En définitive, l’appelant soutient que l’ensemble des travaux réalisés par l’intimé doit être rémunéré en application de l’art. 373 al. 1 CO, l’intimé s’étant consciemment écarté des travaux prévus dans le contrat et commandés par l’appelant.
4.1.1 Selon l’art. 363 CO, le paiement du prix constitue l’obligation principale du maître de l’ouvrage. Les art. 373 à 375 CO déterminent les règles relatives à la fixation du prix d’un ouvrage (TF 4C_346/2003 du 26 octobre 2004 c. 3.1).
Aux termes de l’art. 373 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait, l’entrepreneur est tenu d’exécuter l’ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l’ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (al. 1); à l’inverse, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l’ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). En ce sens, on admet que le prix forfaitaire ou prix ferme fixe une limite à la fois maximale et minimale pour la rémunération de l’entrepreneur (TF 4C_23/2004 du 14 décembre 2004 c. 3.1; Bühler, Zürcher Kommentar, n. 8 et n. 11 ad art. 373 CO; Chaix, Commentaire romand, n. 9 ad art. 373 CO; Gauch, Le contrat d’entreprise, adaptation française par Benoît Carron, n. 900 p. 265; Zindel/Urs, Basler Kommentar, 4e éd., n. 11 ad art. 373 CO; CACI 24 mai 2012/241 c. 3.1.1). Dans ce cas, sauf circonstances extraordinaires et imprévisibles (art. 373 al. 2 CO), c’est l’entrepreneur qui supporte seul le risque du prix; en revanche, lorsque les parties conviennent de prix effectifs (« d’après la valeur du travail »: art. 374 CO), ce risque est supporté par le maître, tout comme en cas de dépassement non excessif du devis au sens de l’art. 375 CO (TF 4C_346/2003 du 26 octobre 2004 c. 3.1 et les références citées).
La partie qui prétend à l’existence d’un prix ferme au sens de l’art. 373 CO supporte la charge de la preuve correspondante. En cas de doute, on ne présume pas une telle convention et le prix de l’ouvrage doit être déterminé d’après la valeur du travail selon l’art. 374 CO.
Lorsque le prix n’a pas été fixé d’avance ou s’il ne l’a été qu’approximativement, il doit être fixé selon l’art. 374 CO. La rémunération de l’entrepreneur est donc fixée a posteriori, au plus tôt au moment de la livraison de l’ouvrage (Müller, op. cit., n. 1685 pp. 346 s). Il appartient à l’entrepreneur de déterminer le montant des prix effectifs; cela suppose qu’il démontre l’existence des éléments nécessaires pour fixer le prix, à savoir notamment les frais de salaire et de matériel (Chaix, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 374 CO; Zindel/Pulver, op. cit., n. 18 ad art. 374 CO).
Doivent être rémunérés uniquement le travail et les matériaux qui auraient été nécessaires pour une exécution rigoureuse de l’ouvrage (ATF 96 lI 58 c. 1). En d’autres termes, les dépenses qui n’étaient pas nécessaires ne doivent pas être rémunérées (Müller, op. cit., n. 1686 p. 347). La méthode des prix effectifs est favorable à l’entrepreneur, à qui elle garantit une rémunération correspondant pleinement à ses prestations. Symétriquement, elle est dangereuse pour le maître d’ouvrage, qui s’engage sans savoir quel prix il devra payer.
Le législateur a voulu limiter ce risque, en laissant au maître d’ouvrage la possibilité de demander un « devis approximatif » (art. 375 CO). Cette disposition confère certains droits au maître en cas de dépassement excessif, notamment celui d’obtenir la réduction convenable du prix s’il s’agit de constructions érigées sur le fonds du maître (art. 375 al. 2 CO; TF 4C_346/2003 du 26 octobre 2004 c. 3.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, il y a dépassement excessif lorsque le prix final est supérieur de 10% à celui du devis initial (ATF 115 II 460 c. 3b); cependant, même si les parties se sont entendues sur un devis approximatif, la rémunération de l’entrepreneur doit ensuite être fixée selon les prix effectifs, conformément à l’art. 374 CO (TF 4C_346/2003 du 26 octobre 2004 c. 3.1 et les références citées).
4.1.2 L’appréciation in concreto de la valeur probante d’une expertise ressortit au fait. Le juge n’est en principe pas lié par les conclusions de l’expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de l’ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s’en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 c. 4.2.1; ATF 129 I 49 c. 4; ATF 128 I 81 c. 2). Il peut notamment s’écarter d’une expertise, lorsque celle-ci contient des contradictions, lorsqu’une détermination de son auteur vient la démentir sur des points importants, lorsqu’elle contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu’elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 110 lb 42 c. 2; ATF 101 lb 405 c. 3b/aa). Lorsque les conclusions d’une expertise apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit cas échéant mettre en oeuvre des preuves supplémentaires pour dissiper ces doutes. Le fait de se fonder sur une expertise non concluante, respectivement de ne pas mettre en oeuvre des preuves supplémentaires, peut constituer une appréciation arbitraire des preuves (ATF 136 II 539 c. 4.2; ATF 133 II 384 c. 4.2.3). Une expertise revêt une valeur probante lorsqu’elle est complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si l’expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l’expert. Il ne peut s’écarter des conclusions de l’expert qu’en présence de raisons majeures (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 c. 4.1).
4.2 En l’espèce, le premier juge a retenu que T.________ n’avait pas établi que les parties avaient convenu d’un prix forfaitaire pour les travaux effectués par C.. L’instruction n’avait en effet pas permis d’éclaircir ce point et les versions des parties à ce sujet étant opposées, il n’était pas possible de retenir comme avérée l’hypothèse, avancée par T., d’un accord de volontés réciproque et concordant entre parties concernant une rémunération à forfait. Le premier juge a relevé à ce titre que l’expert Z.________ avait mentionné que les nombreuses factures similaires établies par C.________ à l’adresse de Z.SA et de T. étaient vraisemblablement l’expression des incompréhensions entre les parties dès le début des travaux. Se référant au seul document relatif aux travaux à effectuer avant leur exécution, à savoir un plan sommaire sur lequel figurent trois croquis, dont deux portent la mention « ETAT DEVISE A FORFAIT – FRS 10'000,00 », le premier juge, s’appuyant sur l’interprétation de l’expert Z., a considéré qu’il s’agissait d’un devis portant sur une somme de 20'000 fr., dont on ne pouvait déduire aucun accord des parties, dès lors qu’il s’agissait précisément d’un devis. Compte tenu de l’absence d’accord entre les parties, le premier juge a estimé que la valeur des travaux devait être déterminée conformément à l’art. 374 CO, relatif aux prix effectifs, et qu’il convenait à cet égard de se référer à l’expertise Z..
Il n’y a pas lieu de revenir sur cette appréciation. En effet, comme le souligne à juste titre le premier juge, on ne dispose d’aucun élément permettant de conclure à un accord des parties sur la fixation d’un prix forfaitaire fixé à 10'000 fr. pour les travaux d’isolation. Il n’y a en particulier rien à déduire de l’émission de deux factures séparées, en tout cas pas l’existence d’un accord entre les parties. Cela démontre, au contraire, comme le relève l’expert, une incompréhension flagrante entre elles dès le début des travaux. D’ailleurs, la facture relative aux prétendus travaux convenus (facture du 17 août 2009) fait état d’un montant inférieur aux 10’000 fr. qui auraient fait l’objet d’un accord, puisqu’elle se monte à 9'361 fr. 70. Il est en outre erroné de prétendre que C.________ a lui-même allégué l’existence d’un prix forfaitaire fixé à 10'000 fr.; celui-ci a certes admis que les travaux d’isolation avaient fait l’objet d’une estimation orale de 10'000 fr., mais sous réserve de travaux supplémentaires. Ainsi, l’allégué 28 de la réponse n’a pas été purement et simplement admis, comme tente de l’insinuer l’appelant, qui se réfère d’ailleurs de manière non pertinente à l’allégué 27, admis, de la réponse du 2 novembre 2010.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, le premier juge a correctement appliqué l’art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve. En l’occurrence, il incombait bel et bien à l’appelant qui prétendait à un prix ferme. Or, force est de constater que celui-ci n’est pas parvenu à établir l’existence d’un accord entre les parties sur un prix forfaitaire.
Cela étant, à supposer même que l’on suive l’argumentation de l’appelant s’agissant de la fixation d’un prix forfaitaire fixé à 10’000 fr. pour les travaux d’isolation, cela ne permettrait pas d’aboutir à un autre résultat. En effet, comme mentionné plus avant, on constate que la facture émise en lien avec les travaux d’isolation (facture du 17 août 2009) fait état d’un montant inférieur à 10'000 francs. Ainsi, le prix à payer (montant convenu), tel qu’allégué par l’appelant, serait supérieur au montant réclamé par l’entrepreneur à ce titre et pris en compte comme tel par le premier juge, qui a décomposé le montant de 20’072 fr. en une somme de 9’361 fr. 70 due au titre des travaux d’isolation effectués par le demandeur et en une somme de 5’710 fr. 30, qui correspond au solde de la valeur des travaux après déduction de l’acompte de 5'000 francs. Or, cette manière de procéder, qui n’a pas été remise en cause dans le cadre de l’appel, vient indirectement confirmer le raisonnement de l’appelant, dès lors qu’elle tient compte du montant réclamé par l’entrepreneur au titre des travaux d’isolation (montant inférieur aux 10'000 fr. allégués par l’appelant) et permet de fixer, au prix effectif, le solde des travaux effectués.
S’agissant des travaux supplémentaires, l’appelant admet, dans son appel, l’émission de deux factures séparées, en précisant que l’une concerne les travaux à forfait et l’autre « d’autres prestations ». On ne saurait donc soutenir que l’accord des parties pour un montant de 10’000 fr. – à supposer qu’il soit établi – concernerait l’ensemble des travaux effectués.
Dans la mesure où l’appelant reconnaît lui-même que le forfait ne concernerait que les travaux d’isolation, il est manifeste que les autres travaux – dont l’existence est admise par l’appelant à bien lire l’argumentation de son appel – correspondent à une modification de commande.
Il ressort en outre des faits que celui-ci était quotidiennement présent sur le chantier, ce qui n’est pas remis en cause en appel. Le témoin K.________ a en effet déclaré qu’en cours de travaux, « le défendeur se rendait chaque jour sur le chantier et s’enquérait régulièrement des travaux en cours ou envisagés ». La présence régulière du défendeur sur le chantier a également été confirmée par les déclarations du témoin Q., si bien que le premier juge a retenu que T. se rendait à intervalles très régulier sur le chantier. Or, il n’est pas établi qu’il se serait opposé aux travaux effectués. On ne saurait donc soutenir, avec l’appelant, que ces travaux auraient été effectués sans son accord.
Il est par ailleurs correct, concernant ces travaux supplémentaires, de se fonder sur la base des prix effectifs, à défaut de tout élément permettant de retenir à leur égard l’établissement d’un prix forfaitaire.
On se trouve dès lors dans le cadre de travaux effectués aux prix effectifs et c’est au maître de supporter le risque de ce prix, étant rappelé qu’il appartient à l’entrepreneur de déterminer le montant des prix effectifs, soit l’existence des éléments nécessaires pour fixer le prix, à savoir notamment les frais de salaire et de matériel – ce qui a été dûment fait au travers de l’expertise.
L’appelant ne remet pas en cause, dans le cadre de l’appel, la valeur probante de l’expertise, qui avait été partiellement contestée devant le premier juge. En tout état de cause, comme retenu par le premier juge, il n’existe aucun motif de s’écarter en l’état du contenu probant de l’expertise. L’appelant est donc mal venu de contester l’ampleur des travaux supplémentaires effectués.
Partant, mal fondé, le grief de l’appelant doit être rejeté.
Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr. (sept cents francs), sont mis à la charge de l’appelant T.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 17 juin 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Robert Fox (pour T.), ‑ M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour C.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La greffière :