Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2015 / 588

TRIBUNAL CANTONAL

PT13.001666-150472

276

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 4 juin 2015


Composition : M. COLOMBINI, président

M. Abrecht et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Huser


Art. 337 CO

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par R.SA, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 2 juillet 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec S., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:

En fait :

A. Par jugement du 2 juillet 2014, dont les considérants ont été adressés pour notification aux parties le 18 février 2015 et reçus par le conseil de la défenderesse le 19 février 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis partiellement l’action ouverte par S.________ contre R.SA par demande du 10 janvier 2013 (I), dit que R.SA est la débitrice d’S. et lui doit immédiat paiement de la somme de 45'066 fr. brute, sous déduction des charges sociales, avec intérêts à 5% l’an dès le 27 avril 2012 (II), dit que R.SA est la débitrice d’S. et lui doit immédiat paiement de la somme de 6'400 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 27 avril 2012, à titre d’indemnité pour licenciement immédiat sans juste motif (III), arrêté les frais de justice, frais de procédure de conciliation compris par 900 fr., à 782 fr. 65 pour S. et à 3'913 fr. 35 pour R.SA (IV), rappelé que la part des frais incombant à S. sera dans l’immédiat supportée par l’Etat dès lors que la demanderesse est au bénéfice de l’assistance judiciaire (V), rappelé que la procédure de conciliation ne donne pas lieu à l’allocation de dépens (VI), dit que R.SA est la débitrice d’S. et lui doit immédiat paiement de la somme de 7'350 fr., TVA et débours compris, à titre de dépens réduits pour la procédure au fond (VII), arrêté l’indemnité d’office de l’avocat Alain Dubuis, conseil d’S., à 4'075 fr. 90 à la charge de l’Etat (dossier [...]), étant rappelé qu’à teneur de l’art. 4 al. 1 RAJ (Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3), l’avocat Alain Dubuis n’aura droit au paiement de cette indemnité que s’il rend vraisemblable que les dépens alloués sous chiffre VII ci-dessus ne peuvent pas être obtenus de la partie adverse et ne pourront pas l’être (VIII), dit qu’S. est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de la part des frais judiciaires lui incombant et, le cas échéant, de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat (IX) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).

En droit, les premiers juges ont en substance considéré que le licenciement immédiat de la demanderesse par la défenderesse le 27 avril 2012 était injustifié, de sorte que la demanderesse avait droit à une indemnité au sens de l’art. 337c al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), équivalant à treize mois de salaire, part au treizième salaire en sus prorata temporis, soit au total 45'066 fr. bruts, ainsi qu’à une indemnité au sens de l’art. 337c al. 3 CO correspondant à deux mois de salaire, soit 6'400 francs.

B. Par acte du 23 mars 2015, remis à la Poste le même jour, R.SA a interjeté appel auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’S. soit déboutée des fins de sa demande, et subsidiairement à son annulation.

L’appelante s’est acquittée de l’avance de frais de 757 fr. requise.

Il n’a pas été demandé de réponse à l’appel.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

R.________SA est une société anonyme de droit suisse dont le siège se situe à [...] et dont le but statutaire est le financement et le conseil au financement de toutes opérations commerciales, notamment par la pratique du leasing, le courtage immobilier, le sponsoring, le courtage en assurances, l’achat et la vente d’immeubles, ainsi que toutes opérations immobilières.

Au jour du jugement de première instance, la société R.SA était de facto dirigée par L. et comptait au total trois employés, dont deux collaboratrices travaillant à un taux de 30 %;

a) Au début du mois de janvier 2012, R.SA a décidé d’engager une collaboratrice à temps partiel capable de travailler et de collaborer avec des fournisseurs et des partenaires suisses alémaniques. Dans cette optique, elle a contacté S..

b) Le 16 janvier 2012, les parties ont signé un contrat de travail de durée indéterminée, aux termes duquel S.________ était engagée en qualité d’employée de vente interne et « back office » et son entrée en fonction était fixée au 1er février 2012, avec un temps d’essai d’un mois. Ce contrat arrêtait également le salaire mensuel brut d’S.________ à 3200 fr., payable treize fois l’an pour une année de travail complète, étant précisé que pour une durée inférieure, le salaire était payable prorata temporis. Au surplus, le délai contractuel de résiliation, après le temps d’essai, était fixé à un mois pour la fin d’un mois la première année et à deux mois pour la fin d’un mois la deuxième année.

Lors de son entrée en fonction au 1er février 2012, S.________ s’est vu confier les clefs des bureaux et de la case postale de son employeur, de même qu’un téléphone mobile Sony Ericsson auquel était attribuée la ligne téléphonique n° [...].

Le numéro de téléphone précité était communiqué par R.SA à ses clients; il figurait sur les offres envoyées par S., ainsi que sur les cartes de visite confectionnées au nom de cette dernière. Le témoin W., qui avait été détentrice de ce numéro pendant les deux années précédant l’engagement d’S., entendue lors de l’audience de jugement du 17 juin 2014, n’a pas pu être précise quant à la fréquence des appels entrant sur cette ligne, mais a déclaré qu’il pouvait arriver qu’il y en ait deux ou trois par jour.

a) L’administrateur de la défenderesse, L., est parti en vacances du 10 au 28 février 2012. A son retour, il a rapidement eu l’intention de se séparer de la demanderesse dont l’activité professionnelle ne lui apportait prétendument pas satisfaction. La défenderesse allègue qu’S. adoptait notamment un comportement désagréable, voire grossier dans ses rapports avec la clientèle et les partenaires commerciaux. A cet égard, [...], courtier en assurance travaillant dans les mêmes locaux « open-space » que la société R.SA et ami de longue date de L., a affirmé, lors de son audition en qualité de témoin à l’audience du 17 juin 2014, qu’S.________ parlait sèchement au téléphone, précisant que s’il avait été client de la défenderesse, il n’aurait pas apprécié le ton adopté. Selon le témoignage d’W., plusieurs clients et relations commerciales de la défenderesse s’étaient effectivement plaints du comportement non professionnel dS., tant concernant des appels téléphoniques que le travail administratif fourni. A ce propos, W.________ a précisé que certaines personnes avaient fait part de leurs doléances directement auprès d’elle et que des plaintes supplémentaires étaient apparues après le départ d’S.________, provenant en particulier des partenaires financiers.

Toujours selon le témoignage d’W., L. se serait ouvert auprès d’elle de son intention de licencier S.________ ; la prénommée l’en aurait dans un premier temps dissuadé par « solidarité entre mamans », étant précisé que la demanderesse était déjà la mère d’un premier enfant. Le témoin W.________ a toutefois relevé qu’au fil du temps, elle n’avait plus eu d’arguments pour prendre la défense de sa collègue et avait également fini par admettre que la qualité du travail de la demanderesse était insuffisante.

b) En date du 26 mars 2012, R.SA, par son administrateur L., a fait part téléphoniquement à S.________ de sa volonté de résilier les rapports de travail les liant avec effet au 30 avril 2012.

L.________ a justifié ce licenciement par la mauvaise exécution, par la demanderesse, des tâches qui lui étaient confiées. Il ressort des déclarations du témoin [...] que L.________ ignorait la grossesse d’S.________ lorsqu’il lui a signifié par téléphone son licenciement et qu’il l’a apprise au cours de ce même entretien téléphonique. Toujours selon ce même témoin, L.________ aurait été choqué par cette annonce et aurait dit qu’il ne comptait pas se laisser faire.

c) Le même jour, la société R.________SA a adressé un pli recommandé à la demanderesse confirmant la résiliation de leurs rapports de travail en ces termes:

«Résiliation de nos rapports de travail

Madame,

Conformément à notre entretien téléphonique de ce jour, nous vous confirmons notre décision de résilier nos rapports de travail avec effet au 30.04.2012, soit à l’échéance du préavis d’un mois prévu selon contrat de travail signé en date du 16 janvier 2012. En effet, nous estimons que vos capacités professionnelles ne correspondent pas au profil du poste que vous occupiez au sein de notre société.

Il est bien entendu que nous vous payerons le salaire qui vous est dû jusqu’à cette date avec le 13ème salaire au prorata temporis et vous libérons de votre obligation de travailler.

De plus, nous vous prions de nous restituer au plus vite les clés (porte d’entrée et case postale) ainsi que le téléphone portable Sony Ericsson [...].

(…) »

d) Après son licenciement, S.________ ne s’est plus présentée sur son lieu de travail et n’a pas immédiatement restitué le matériel confié.

e) Le 29 mars 2012, S.________ a adressé un courrier à la société défenderesse, par lequel elle confirmait être enceinte et invitait la direction de R.________SA à lui confirmer qu’elle avait pris note de la situation de protection en cas de grossesse (art. 336c CO) et que le congé donné était par conséquent nul et de nul effet.

Etait également annexé au courrier précité un certificat médical original établi le 28 mars 2012 par la Dresse [...], spécialiste FMH en gynécologie-obstétrique, confirmant qu’S.________ était enceinte.

f) Le 3 avril 2012, R.________SA a envoyé à la demanderesse ses effets personnels par voie postale.

g) Le 17 avril 2012, R.SA a adressé un pli recommandé à la demanderesse, par lequel elle invitait S. à être transparente et à lui fournir un certificat de son gynécologue attestant depuis quand elle était enceinte et la priait de restituer « une bonne fois pour toute et au plus vite » les clefs ainsi que le téléphone mobile Sony Ericsson confiés.

a) Le 27 avril 2012, R.SA a adressé à S. une lettre recommandée dont la teneur est la suivante:

«Résiliation de nos rapports de travail

Madame,

Nous nous référons à nos différents échanges de correspondance et au certificat médical annexé à votre lettre du 29 mars, par lequel vous nous informez de votre grossesse, ceci au lendemain de la résiliation de nos rapports de travail motivés (sic), nous tenons à vous le rappeler, par nos sérieux doutes en vos capacités professionnelles.

Nous souhaitons vous rappeler que, lors de notre entretien d’engagement, vous nous avez informés que vous n’étiez pas enceinte et que vous n’envisagiez pas de l’être à court terme. Pour un employeur, la grossesse de l’employée qu’elle apprête à engager, entraîne un délai de protection dont vous vous prévalez aujourd’hui. Si cet état médical avait été connu, l’employeur aurait pu valablement renoncer à un engagement.

D’autre part, vous avez fortement insisté pour que votre temps d’essai ne soit que d’un mois, alors que la règle en la circonstance est de 3 mois. Etiez-vous déjà au courant de votre grossesse? Cette question n’est pas dénuée d’intérêt.

Par notre lettre du 26 mars 2012, nous vous avons libérée de votre obligation de travail. Si vous contestez cette lettre de résiliation, nous constatons que depuis l’annonce de votre grossesse, soit il y a un mois, vous ne vous êtes plus représentée à votre poste de travail, ni proposé vos services. Nous vous avons également demandé d’être plus transparente en nous fournissant un certificat médical spécifiant la date depuis laquelle vous êtes enceinte et constatons qu’à ce jour, rien n’a été fait.

Nonobstant les considérations ci-dessus, malgré nos tentatives de vous contacter et en dépit de nos lettres du 26 mars et 17 avril 2012, nous constatons surtout que vous négligez de répondre au numéro professionnel [...], téléphone portable que vous avez refusé de nous restituer, ainsi d’ailleurs que les clefs du bureau et de notre case postale no [...].

Ce numéro, publié sur notre site internet, a toujours été communiqué à nos clients et fournisseurs afin de nous joindre en tout temps. Or, nous venons d’apprendre qu’au cours de ces dernières semaines, plusieurs clients et fournisseurs ont appelé ce numéro, mais sont, à chaque fois, tombés sur le répondeur. Vous avez tout simplement décidé d’éteindre le portable, certainement pour ne pas être dérangée!

Dits clients et fournisseurs, las de ne pouvoir vous – et par la (sic) même nous – atteindre nous ont depuis confirmé s’être adressés à d’autres instituts de financement, ce qui nous porte un important préjudice financier et une atteinte à notre réputation de service.

Compte tenu des circonstances et des responsabilités que nous vous avions confiées au sein de notre petite structure, nous considérons qu’il s’agit d’une faute grave de votre part et nous mettons fin, par la présente, à votre contrat de travail avec effet immédiat. »

A l’audience de jugement, le témoin W.________ a précisé que des personnes s’étaient effectivement plaintes de ne pas avoir réussi à joindre la société R.________SA durant cette période, sans pour autant se souvenir de leur identité.

On notera encore que c’est sur la base des factures de téléphone Swisscom des mois de février à avril 2012 que R.________SA a déduit que le téléphone mobile Sony Ericsson était resté éteint dès le 26 mars 2012, constatant qu’il n’y avait eu aucun transfert de données depuis lors, sous réserve du 11 avril 2012, alors que les factures des mois de février et mars 2012 montraient qu’auparavant, l’activité de transfert de données était quasi quotidienne.

b) En date du 29 avril 2012, S.________ a adressé un nouveau courrier à la société défenderesse, par lequel elle l’informait avoir appris sa grossesse le 5 mars 2012 à l’occasion d’un examen chez le gynécologue et qui exposait également ce qui suit:

« Pour ce qui est du matériel de travail (clés, portable), je les ai conservés pensant que vous donneriez suite à ma proposition de venir occuper mon poste de travail, induite par ma correspondance du 29 mars 2012, et me tiens donc toujours à votre disposition. Je vous rappelle que vous m’avez expressément indiqué au téléphone le 26 mars 2012, lorsque je vous ai informé la première fois de ma grossesse, que vous aviseriez une fois en mains la confirmation de mon état. Vous n’avez jusqu’ici pas réagi sur ce point. »

c) Le 7 mai 2012, S.________ a envoyé à la société R.________SA un nouveau courrier dont le contenu était le suivant:

« Votre lettre du 27 avril 2012

Je me réfère à votre courrier du 27 avril 2012 qui s’est croisé avec mon envoi daté du 29 avril 2012.

Votre résiliation immédiate pour faute grave est contestée formellement. Je m’étonne que vous n’ayez pas attendu la réception du deuxième certificat au sujet de ma grossesse pour m’adresser cette nouvelle résiliation qui n’apparaît pas plus valable que la première.

Je conteste formellement avoir indiqué au cours de l’entretien d’embauche que je n’envisageais pas une nouvelle grossesse. D’autre part, je vous confirme que je n’étais pas enceinte à cette époque-là.

(…)

Pour le surplus, je n’ai pas refusé de restituer le téléphone portable et je l’ai conservé dans l’attente d’une détermination de votre part sur ma situation. Le numéro de portable du portable était et est encore dévié sur la ligne fixe du bureau d’[...]. Si personne ne répondait sur la ligne fixe, je vois mal comment je pourrai (sic) en être tenu (sic) pour responsable. J’ajoute que si le portable est éteint, la déviation est directe et aboutit aussi au bureau d’[...]. Je dois dès lors également contester tout prétendu préjudice pour l’entreprise consécutif à cette situation. Je vous renvoie donc le téléphone portable ainsi que les deux clés par courrier séparé. Ceci n’est pas pour autant que je renonce à vous proposer mes services. »

d) Par envoi recommandé du 11 mai 2012, S.________ a restitué les clefs et le téléphone mobile Sony Ericsson confiés qu’elle avait jusqu’alors conservés.

S.________ a accouché le 16 octobre 2012.

a) Par demande déposée le 10 janvier 2013 à l’encontre de la société R.SA, S. a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit dit que la société R.________SA lui doit immédiatement paiement de la somme de 45’066 fr. brute, sous déduction des charges sociales, avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 avril 2012 (I), et à ce qu’il soit dit que la société R.________SA lui doit immédiatement paiement de la somme de 17’417 fr. 90, avec intérêt à 5% l’an dès le 27 avril 2012 (Il).

b) Par réponse déposée le 20 mars 2013, la société R.________SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.

c) S.________ a déposé ses déterminations le 16 mai 2013.

d) L’audience de premières plaidoiries s’est déroulée le 27 août 2013 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. La conciliation a été tentée, mais n’a pas abouti.

e) L’audience de jugement a, quant à elle, eu lieu le 17 juin 2014 en présence des parties, à nouveau assistées de leurs conseils. Une nouvelle fois, la conciliation a été tentée, en vain. A cette occasion, les témoins W.________ et [...] ont été entendus.

En droit :

a) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

b) En l’espèce, l’appel est recevable, ayant été formé en temps utile contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance, portaient sur un montant largement supérieur à 10'000 francs.

a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43).

Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1er février 2012/57 c. 2a).

b) En l’espèce, l’appelante ne conteste pas l’état de fait retenu par les premiers juges, de sorte qu’il peut être repris dans la mesure utile.

a) L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir violé l’art. 337 CO en considérant qu’il n’existait pas de justes motifs de licenciement immédiat; elle estime que si les premiers juges avaient examiné le cas à la lumière de toutes les circonstances, comme commandé par la jurisprudence, ils auraient dû constater que le manquement de l’intimée consistant à avoir conservé, en dépit de deux demandes de restitution communiquées par courriers des 26 mars 2012 et 17 avril 2012, le téléphone mobile Sony Ericsson auquel la ligne téléphonique [...] était attribuée, et surtout à avoir négligé de répondre aux appels entrant sur ce téléphone, était particulièrement grave et constituait un juste motif de licenciement immédiat.

b) Selon l’art. 337 CO, l’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs ; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l’autre partie le demande (al. 1). Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2). Le juge apprécie librement s’il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler (al. 3).

Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive (ATF 130 III 213 c. 3.1 ; ATF 127 III 351 c. 4a et les références citées). D’après la jurisprudence, les faits invoqués à l’appui d’un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail (ATF 130 II 213 précité; ATF 129 III 380 c. 2.1). Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat. Pour en apprécier la gravité, il faut se référer à des critères objectifs permettant de déterminer si le rapport essentiel de confiance est détruit ou si profondément atteint qu’il ne permet plus d’exiger la poursuite des rapports de travail. Ce comportement pourra certes résulter de la réitération d’actes contraires aux obligations contractuelles, mais savoir s’il y a gravité suffisante à cet égard demeurera toujours une question d’appréciation (ATF 127 I 153 c. 1c). Si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s’il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 I 213 précité ; ATF 129 I 380 précité). Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d’une obligation découlant du contrat de travail (ATF 130 III 28 c. 4.1), comme le devoir de fidélité (art 321a al. 1 CO; ATF 117 Il 72 c. 3 in fine) mais d’autres incidents peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 130 III 28 précité ; ATF 129 III 380 précité c. 2.2).

Le juge apprécie librement s’il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l’équité (art. 4CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l’importance des manquements (ATF 130 III 28 c. 4.1 et les références citées). La jurisprudence ne saurait donc poser des règles rigides sur le nombre et le contenu des avertissements dont la méconnaissance par le travailleur est susceptible de justifier un licenciement immédiat. Sont décisives, dans chaque cas particulier, entre autres circonstances, la nature, la gravité, la fréquence ou la durée des manquements reprochés au travailleur, de même que son attitude face aux injonctions, avertissements ou menaces formulés par l’employeur (ATF 127 III 153 c. 1c ; TF 8C_369/2012 du 12 août 2012 c. 4.2).

Quoi qu’il en soit, il convient de ne pas perdre de vue que ce n’est pas l’avertissement en soi, fût-il assorti d’une menace de licenciement immédiat, qui justifie une telle mesure, mais bien le fait que l’acte imputé au travailleur ne permet pas, selon les règles de la bonne foi, d’exiger de l’employeur la continuation des rapports de travail jusqu’à l’expiration du délai de congé. A cet égard, il est douteux qu’un avertissement, même formulé avec soin, qui a été donné pour des faits totalement différents permette de licencier le travailleur à la moindre peccadille. La gravité de l’acte, propre à justifier un licenciement immédiat, peut être absolue ou relative. Dans le premier cas, elle résulte d’un acte pris isolément (par exemple, le travailleur puise dans la caisse de l’employeur). Dans le second, elle résulte du fait que le travailleur, pourtant dûment averti, persiste à violer ses obligations contractuelles (par exemple, le travailleur, bien que sommé de faire preuve de ponctualité, n’en continue pas moins d’arriver en retard à son travail) ; ici, la gravité requise ne résulte pas de l’acte lui-même, mais de sa réitération (ATF 127 III 153 c. 1c). En outre, un congé immédiat suppose que, compte tenu de toutes les circonstances, il ne puisse plus être exigé de l’employeur d’attendre le délai de résiliation ordinaire (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e éd., Berne 2014, pp. 573-574).

Lorsqu’un congé ordinaire a déjà été signifié, on doit se montrer encore plus réservé quant à l’admission de justes motifs fondant un congé avec effet immédiat donné ultérieurement (TF, SARB 1999 p. 419 ; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2e éd., n. 1.5 ad art. 337 CO).

L’employeur doit notifier le licenciement immédiat dès qu’il connaît le juste motif dont il entend se prévaloir ou, au plus tard, après un bref délai de réflexion qui, sauf circonstances particulières, s’étend de deux à trois jours ouvrables à compter de la date à laquelle l’employeur a la preuve du manquement invoqué pour justifier la résiliation immédiate (ATF 138 I 113 c. 6.3.2 ; TF 4C_348/2003 du 24 août 2004 c. 3.2).

C’est à l’employeur qui entend se prévaloir de justes motifs de licenciement immédiat de démontrer leur existence (TF 4A_251/2009 du 29 juin 2009 c. 2.1 ; TF 4C_400/2006 du 9 mars 2007 c. 3.1 ; TF 4C_174/2003 du 27 octobre 2003 c. 3.2.3 et les références citées; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3e éd., 2004, n. 13 ad art. 337 CO).

c) En l’espèce, l’appelante n’invoque plus en appel, comme juste motif de licenciement immédiat, que le refus de l’intimée de restituer, malgré deux demandes en ce sens communiquées par courriers des 26 mars 2012 et 17 avril 2012, le téléphone mobile Sony Ericsson qui lui avait été confié, ainsi que le fait d’avoir négligé de répondre aux appels entrant sur ce téléphone pendant plusieurs semaines.

A cet égard, les premiers juges ont rappelé que le devoir de restitution du matériel confié n'intervenait, en principe, qu’à la fin des rapports contractuels (cf. art. 339a CO). Ainsi, ils ont considéré que la demande réitérée de restitution formulée par R.SA après le congé ordinaire donné le 26 mars 2012, dont la validité était pourtant contestée, a contribué à rendre la situation confuse; sous cet angle, S. a adopté un comportement cohérent en ce sens que, dès lors qu’elle contestait la validité du licenciement initial, elle estimait ne pas avoir à restituer le matériel confié en vue de la poursuite de son activité au sein de l'appelante, une décision contraire pouvant être interprétée comme une acceptation tacite du licenciement ordinaire.

Les premiers juges ont également relevé que R.SA avait certes réclamé à deux reprises, par courrier, la restitution du matériel confié à S., mais n’avait toutefois jamais formellement averti son employée des conséquences si elle ne restituait pas les objets en question. Ils ont estimé qu'on ne pouvait inférer de la seconde demande de restitution adressée le 17 avril 2012, lors de laquelle la société a signifié sa détermination à ce que la restitution intervienne « une bonne fois pour toute et au plus vite », qu’il s’agissait d’un avertissement formel, ce d’autant plus que la situation juridique était alors peu claire du fait de la passivité de R.________SA à se déterminer sur la validité du congé ordinaire donné le 26 mars 2012. Au demeurant, les premiers juges ont rappelé que R.SA n’avait pas non plus mis S. en demeure de répondre au téléphone portable qui lui était confié, ce point n’ayant au surplus même pas été abordé dans les courriers précédant le licenciement immédiat.

Les premiers juges ont également retenu que l'existence et l'ampleur du préjudice financier ou encore l'atteinte à la réputation commerciale, dont l'appelante se prévalait et qui auraient été causées par le manque de diligence d’S., n'étaient pas établies. En effet, le seul témoignage d’W. n’était pas suffisant sur ce point, d’autant que celle-ci avait uniquement confirmé que certaines personnes s’étaient plaintes de ne pas avoir réussi à joindre la société R.________SA durant cette période, sans pour autant se souvenir de leur identité ou faire référence aux conséquences économiques qui en auraient découlé.

Au-delà des seules lacunes probatoires, les premiers juges ont relevé qu'il semblait par ailleurs hautement improbable que R.SA ait immédiatement confié à une nouvelle employée un outil de travail relevant d’une importance capitale pour la bonne marche de ses affaires, d’autant qu’S. avait été engagée à temps partiel et, partant, n’était de toute manière pas tenue de répondre en tout temps au téléphone. Enfin, ils ont noté que certes, le numéro du téléphone portable remis à S.________ était communiqué aux clients et partenaires commerciaux, figurant notamment sur les cartes de visite au nom d’S.________ et les offres établies, mais qu'il ne s’agissait pas pour autant du seul moyen de contact transmis; ainsi, se trouvaient également sur les cartes de visite au nom de l'intimée le numéro de téléphone fixe des bureaux, de même que l’adresse mail de la société. En tout état de cause, les clients pouvaient aisément trouver un autre moyen de contacter l'appelante, notamment en consultant le site Internet de celle dernière.

Tout bien considéré, les premiers juges ont estimé que R.SA ne démontrait pas en quoi le fait qu’S. n’ait pas restitué le matériel confié ni répondu au téléphone portable de la société pendant une période déterminée constituait un manquement particulièrement grave et délibéré à ses obligations, de sorte que ce motif ne justifiait pas une résiliation immédiate des rapports de travail.

Cette motivation, qui prend en considération tous les éléments pertinents, est convaincante et ne prête pas le flanc à la critique. En effet, s'il n'est pas contesté que l'appelante a requis à plusieurs reprises la restitution du matériel confié à son employée, en particulier du téléphone mobile Sony Ericsson, elle n'a jamais clairement indiqué à celle-ci les conséquences d'une inexécution. L'appelante n'a pas non plus expliqué à l'intimée le prétendu préjudice que l'absence de restitution entraînait pour elle. Ainsi, à l'instar de ce qu'on retenu les premiers juges, on ne saurait considérer que l'absence de restitution du matériel confié constitue un manquement particulièrement grave de la part de l'intimée.

S'agissant du prétendu préjudice financier engendré par le refus de l'intimée de restituer le téléphone mobile, il n'est pas non plus établi, tout comme l'atteinte à la réputation commerciale dont l'appelante se prévaut. Celle-ci a en effet échoué à prouver les conséquences dommageables qu’aurait concrètement eu le fait que le numéro en question n’était pas joignable pendant un certain temps, étant précisé que ses clients et partenaires commerciaux pouvaient également la contacter via un numéro de téléphone fixe ou encore une adresse mail figurant sur les cartes de visite au nom de l'intimée.

Force est donc de considérer avec les premiers juges que le fait que l’intimée n’ait pas restitué le matériel confié et n’ait pas répondu au téléphone mobile de la société pendant une période déterminée ne constitue pas un manquement si grave à ses obligations qu’il justifiait une résiliation immédiate des rapports de travail sans avertissement préalable.

Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.

L’appelante, qui succombe, supportera les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels doivent être fixés à 757 fr. (art. 62 al. 1 et 76 al. 5 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et seront compensés avec l’avance fournie par l’appelante (art. 111 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel et n’a donc pas encouru de frais pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 95 al. 3 CPC).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 757 fr. (sept cent cinquante-sept francs), sont mis à la charge de l’appelante R.________SA.

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance

V. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 5 juin 2015

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Xavier Pétremand (pour R.SA), ‑ Me Alain Dubuis (pour S.).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :

‑ Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La greffière :

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01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026