Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 10.06.2015 HC / 2015 / 564

TRIBUNAL CANTONAL

TI15.007569-150706

295

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 10 juin 2015


Composition : M. BATTISTOLO, juge délégué Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 276 al. 1 et 2 CC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par C., à Crissier, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 avril 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec A.J., à Lausanne, requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 avril 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président du Tribunal d’arrondissement) a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 15 février 2015 au nom de l’enfant A.J.________ par son curateur de représentation (I), astreint l’intimé C.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant A.J., née le [...] 2014, par le régulier versement d’une pension provisionnelle de 500 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains d’B.J., la première fois le 1er mai 2015 pour le mois de mai 2015 (II), fixé les frais judiciaires et les dépens (III et IV) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V).

En droit, le premier juge a retenu qu’C.________ n’avait pas contesté l’affirmation d’B.J.________ selon laquelle il était le père de l’enfant A.J.. La cohabitation des intéressés avait eu lieu de septembre à fin octobre 2013, soit durant la période de conception déterminée du 7 septembre 2013 au 5 janvier 2014 selon l’art. 262 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), de sorte que la présomption légale de paternité d’C. était établie. La mère ne disposait actuellement d’aucun revenu et n’avait droit à aucune aide financière à défaut de statut légal en Suisse. Quant au père présumé, dès lors qu’il s’était borné à alléguer qu’il était dans l’incapacité de payer toute contribution en raison d’une diminution de ses affaires et qu’il n’avait produit aucune pièce relative à ses charges et revenus, il n’avait même pas rendu vraisemblable qu’il était dans une situation financière difficile. Cela étant, il y avait lieu de retenir à titre provisoire qu’C.________ réalisait un revenu net de 3'500 fr. par mois, dont 15 % devait être alloués à l’enfant A.J.________ pour son entretien, soit un montant de 500 fr. par mois.

B. Par acte du 30 avril 2015, C.________ a fait appel de cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation.

C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

L’enfant A.J., fille d’B.J., ressortissante de [...], est née le [...] 2014 à Lausanne.

Sa naissance a été communiquée à la Justice de paix du district de Lausanne le 10 juillet 2014 par sa mère, qui a indiqué que le père de sa fille était C.. Celui-ci refusant de reconnaître l’enfant, B.J. a requis la désignation d’un curateur de représentation pour l’enfant, afin d’établir la filiation paternelle et de faire valoir la créance alimentaire.

Par courrier du 24 juillet 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a cité B.J.________ et C.________ à comparaître personnellement à son audience du 2 octobre 2014.

Le 28 juillet 2014, C.________ a répondu qu’il ne désirait pas être « confronté » à B.J.. Il a exposé qu’il avait fait sa connaissance au Comptoir suisse en septembre 2013 et que celle-ci était rapidement venue s’installer chez lui. Il avait mis un terme à leur relation à fin octobre 2013. B.J. lui aurait fait part au début de l’année 2014 qu’elle était enceinte de ses œuvres et aurait poursuivi sa grossesse contre son gré, alors qu’il aurait souhaité qu’elle avorte. Il avait dès lors refusé de reconnaître l’enfant, considérant qu’il avait été « floué » et que l’intéressée « était arrivée à son but recherché ».

Par lettre du 31 juillet 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a informé C.________ qu’il devait se présenter à l’audience du 2 octobre 2014, nonobstant ses griefs à l’encontre d’B.J.________.

C.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 2 octobre 2014. B.J.________ a indiqué à cette occasion qu’elle n’avait plus aucun contact avec le père désigné de l’enfant.

Par décision du 16 octobre 2014, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle en faveur de l’enfant A.J.________ et confié ce mandat à Me Nicolas Marthe, avocat à Neuchâtel, avec pour mission d’établir la filiation paternelle de l’enfant et de le représenter pour faire valoir sa créance alimentaire.

Le 5 janvier 2015, le Service social de la Maternité du CHUV a confirmé au curateur qu’B.J.________ n’avait droit à aucune aide financière ou allocation de l’Etat de Vaud en l’absence de statut légal en Suisse.

Par acte du 17 février 2015, Me Nicolas Marthe a ouvert une action en paternité et en fixation d’entretien au nom de l’enfant A.J.________ en prenant les conclusions suivantes, au fond et en mesure provisionnelle :

« 1. Accorder l’assistance judiciaire totale à la demanderesse dès le 10 juillet 2014 et désigner le curateur soussigné en qualité d’avocat d’office. 2. A titre de mesures provisionnelles, condamner le défendeur à consigner la somme de CHF 750.00, par mois et d’avance dès le dépôt de la présente demande, pour l’entretien de la demanderesse. 3. En tout état de cause, déclarer comme bien fondée la présente action en paternité, partant dire et constater l’existence du lien de filiation paternel du défendeur à l’égard de la demanderesse. 4. Condamner le défendeur à payer en mains de la mère, par mois et d’avance dès le [...] 2014, une contribution d’entretien en faveur de la demanderesse à fixer à dires de justice après l’instruction de la présente cause, jusqu’à la majorité de celle-ci ou la fin d’études régulièrement menées, avec des augmentations successives aux âges respectifs de 8 ans, 12 ans, 16 ans et 18 ans (en cas d’études au-delà) révolus. 5. Dire que la contribution d’entretien fixée au sens du ch. 4 ci-dessus sera indexée à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC), la première fois le 1er janvier 2016 sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, l’indice de référence étant celui de l’entrée en force du jugement. 6. Condamner le défendeur aux frais et dépens de la présente procédure. »

Selon l’extrait du Registre du commerce produit par le curateur à l’appui de sa demande, C.________ est l’associé gérant unique de la société R.________Sàrl, dont le but social est notamment l’exploitation d’un garage de motocycles neufs et d’occasion.

Par lettre du 5 mars 2015, le Président du Tribunal d’arrondissement a cité C.________ à comparaître à son audience de mesures provisionnelles du 31 mars 2015.

Dans sa réponse du 10 mars 2015, C.________ a allégué qu’B.J.________ était en situation illégale en Suisse et que son seul but avait été de « trouver le bon pigeon » pour pouvoir rester en Suisse. Il a indiqué que ses affaires n’étaient pas bonnes, qu’il était endetté et ne pouvait pas supporter de charges supplémentaires. Il a annoncé qu’il ne se présenterait pas à l’audience du 31 mars 2015 « pour les mêmes motifs que lors de l’audience de la Justice de Paix de Lausanne du 2 octobre 2014 ».

A l’appui de son écriture, C.________ a produit une copie de sa dénonciation au Service de la population à Lausannne, concernant la situation d’B.J.________ qu’il considère comme illégale.

C.________ ne s’est pas présenté à l’audience de mesures provisionnelles du 31 mars 2015. Le curateur de l’enfant A.J.________ a modifié ses conclusions en ce sens que la contribution d’entretien due devait être versée et non pas consignée.

En droit :

L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant le Tribunal de première instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.).

a) Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1 et les réf. citées, in SJ 2013 I 311). Les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance, de manière à circonscrire le cadre du procès, assurer une certaine transparence et, en particulier, permettre une contestation efficace par la partie adverse. Le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 c. 2.3 ; TF 4A_309/2011 du 16 décembre 2013 c. 3.2, SJ 2014 I 196).

Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'une procédure simplifiée implique logiquement qu'elle doit être plus rapide et plus expédiente. Il serait paradoxal qu'elle soit en réalité plus difficile parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu'il a omis de présenter en première instance (ATF 138 III 625 c. 2.2, RSPC 2013 p. 32, note Bohnet).

Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2414 p. 438). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 139).

b) En l’espèce, l’appelant a produit une copie de sa déclaration d’impôt 2014, du bilan et du résultat d’exploitation de l’année 2014 non révisés de la société R.________Sàrl, ainsi que plusieurs récépissés de bulletins de versement. Bien que rédigés le 29 avril 2015, soit durant le délai d’appel de dix jours et postérieurement à l’audience de mesures provisionnelles du 31 mars 2015, la déclaration d’impôt et les bilan et compte d’exploitation ne sont pas des pièces nouvelles, puisque l’appelant aurait pu les produire au plus tard jusqu’à l’audience du 31 mars 2015. En tous les cas, il ne dit pas en quoi il aurait été empêché de le faire avant cette date. De surcroît, il est manifeste que l’appelant tente de réparer ses propres carences, puisqu’il n’a pas jugé utile de comparaître tant à l’audience de la Juge de paix du district de Lausanne du 2 octobre 2014 qu’à l’audience du Président du Tribunal d’arrondissement du 31 mars 2015, ni de produire une quelconque pièce relative à sa situation financière durant la procédure de première instance. Il en va de même pour les récépissés de bulletins de versements datés du 27 avril 2015 qui concernent notamment des paiements courants. Il s’ensuit que toutes les pièces produites en appel doivent être déclarées irrecevables.

En outre, il n’apparaît pas que le juge de première instance aurait violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits, dès lors que dite maxime ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses et que c’est à elles qu'il revient, en premier lieu, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce que l’appelant n’a de toute évidence pas fait (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 5.1 ; ATF 128 III 411 c. 3.2.1).

L’appelant soutient que l’ordonnance ne préserve pas son minimum vital, en s’appuyant sur les pièces produites en appel dont on a vu qu’elles étaient irrecevables. Il y a donc lieu de statuer sur la base des éléments que le premier juge avait à disposition, à savoir que la mère de l’enfant prétend ne disposer d’aucun revenu et que le père présumé, gérant d’un garage de motocycles, prétend que ses affaires ont diminué. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que le premier juge a pris en compte, à titre provisionnel et au stade de la vraisemblance, un revenu mensuel net de 3'500 fr. et attribué 15 % de ce montant à l’enfant A.J.________ selon la méthode abstraite appliquée dans le canton de Vaud. Comme évoqué ci-dessus, dès lors que l’appelant a été défaillant dans l’instruction de première instance, il ne peut s’en prendre qu’à lui-même et doit en supporter les conséquences.

L’appelant serait avisé de s’adjoindre les conseils d’un mandataire professionnel et/ou de demander l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure au fond.

Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant C.________.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du 12 juin 2015

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

‑ M. C.________ ‑ Me Nicolas Marthe (pour A.J.________)

Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne

La greffière :

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