TRIBUNAL CANTONAL
TD12.016264-150944
305
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 15 juin 2015
Composition : M. Colombini, président
M. Abrecht et Mme Charif Feller, juges Greffier : Mme Logoz
Art. 59 al. 2 let. a, 106 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.G., à Aubonne, demandeur, contre le jugement rendu le 12 mai 2015 par le Tribunal civil d’arrondissement de La Côte dans la cause en modification de jugement de divorce divisant l’appelant d’avec B.G., à Vevey, défenderesse et intimée, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 12 mai 2015, adressé pour notification aux parties le même jour, le Tribunal civil d’arrondissement de La Côte a rejeté la demande en modification de jugement de divorce formée le 27 avril 2012 par A.G.________ contre B.G., née [...] (I), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 15'900 fr. pour A.G., y compris ceux des procédures superprovisionnelle et provisionnelle, sont laissés à la charge de l’Etat (II), arrêté l’indemnité d’office de Me Jean-Marc Courvoisier, conseil de A.G., à 17'448 fr. 10 et celle de Me Anne-Marie Germanier Jaquinet, conseil de B.G., née [...], à 1'490 fr. 40 pour la période du 1er janvier 2014 au 26 janvier 2015 (III), dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de conseil d’office mis à la charge de l’Etat (IV), et dit que A.G.________ doit à B.G.________, née [...] la somme de 3'888 fr. à titre de dépens, comprenant celui de 800 fr. accordé à titre de dépens de la procédure provisionnelle selon ordonnance du 11 octobre 2012 (V).
En droit, les premiers juges ont considéré que l’intérêt d’C.G., qui souffrait de troubles du développement nécessitant une prise en charge en enseignement spécialisé ainsi qu’un accompagnement socio-éducatif, commandait de maintenir la garde de l’enfant au Service de protection de la jeunesse (SPJ), la demande en modification du jugement de divorce déposée par son père A.G. devant en conséquence être rejetée. Se fondant sur le rapport d’expertise du Dr Charles-Edouard Rengade du 16 mai 2013, chargé de se prononcer sur la question de savoir si le père était apte à exercer la garde sur son enfant C.G., sur le rapport d’évaluation du SPJ du 3 décembre 2008, sur les bilans périodiques déposés par le SPJ les 13 et 18 août 2010, 15 août 2013 et 28 août 2014, ainsi que sur l’audition de [...], assistant social pour la protection des mineurs, ils ont retenu en substance que l’évolution certes positive du père, qui adhérait désormais au cadre thérapeutique et éducatif préconisé par les professionnels, ne suffisait toutefois pas à justifier une modification de la réglementation actuellement en vigueur s’agissant de la garde d’C.G., les rapports fusionnels que le père entretenait avec sa fille rendant son individualisation et son autonomisation difficiles et ne favorisant pas une reprise de contact avec sa mère.
B. Par acte du 5 juin 2015, A.G.________ a fait appel de ce jugement en concluant à la réforme des chiffres I, II et V de son dispositif en ce sens que la demande en modification du jugement de divorce du 27 avril 2012 était admise et que la garde sur l’enfant C.G.________ lui était attribuée, que les frais judiciaires, y compris ceux des procédures superprovisionnelle et provisionnelle, soient mis à la charge de B.G.________ qui succombe, celle-ci devant en outre lui verser la somme de 5'000 fr. à titre de dépens de première instance. L’appelant a conclu subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 10 juin 2015, A.G.________ a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
Le demandeur A.G., né le [...] 1963, et la défenderesse B.G., née [...] le [...] 1968, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1992 à Corsier-sur-Vevey (VD).
Une enfant est issue de cette union : C.G.________, née le [...] 1997 à Morges (VD).
a) Lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale qui s’est tenue le 17 avril 2008 devant le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte, les parties ont signé une convention à teneur de laquelle elles ont notamment convenu de vivre séparées pour une durée d’une année et de confier la garde sur l’enfant C.G.________ au SPJ, lequel aurait notamment pour attribution de fixer le lieu de vie d’C.G.________ et d’organiser les relations personnelles de cette dernière avec chacun de ses parents. Cette convention a été ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale.
Les modalités de la séparation des parties ont ensuite été prolongées à plusieurs reprises aux mêmes conditions.
b) Par jugement rendu le 28 septembre 2011, le Président du Tribunal d’arrondissement a notamment prononcé le divorce des époux A.G.________ et B.G.________, née [...] (I), ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif, les chiffres Il à VIII de la convention sur les effets du divorce signée les 18 avril et 2 mai 2011 par les parties, ainsi que les chiffres I et Il de l’avenant signé les 19 et 22 juillet 2011, dont des copies ont été annexées au jugement (Il), et constaté que le régime matrimonial était dissous et liquidé (III).
Le chiffre I de l’avenant susmentionné avait la teneur suivante :
«-I-
Le chiffre I de la convention sur les effets du divorce signée par B.G.________ née [...], et A.G.________ les 18 avril et 2 mai 2011, est modifié comme suit :
-l nouveau-
B.G., née [...] et A.G. conviennent d’exercer conjointement l’autorité parentale sur l’enfant C.G.________, née le [...] 1997.
-Ibis nouveau-
La garde sur l’enfant C.G.________, née le [...] 1997, est attribuée au Service de protection de la jeunesse. »
Le chiffre Il de la convention sur les effets du divorce des 18 avril et 2 mai 2011 était en outre ainsi libellé :
«-II-
Les parties conviennent de s’entendre directement avec le Service précité [le Service de protection de le jeunesse] pour les modalités relatives à l’exercice de leur droit de visite respectif et leur contribution à l’entretien d’C.G.________. ».
«I. La demande est admise.
II. Le chiffre Ibis nouveau de l’avenant signé par B.G.________ née [...] et A.G.________ les 22 juillet respectivement 19 juillet 2011, faisant partie intégrante du jugement de divorce prononcé le 28 septembre 2011 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte est modifié comme suit :
«La garde sur l’enfant C.G., née le [...] 1997, est attribuée à A.G.» ;
III. Le chiffre II de la convention signée par B.G.________ née [...] et A.G.________ les 18 avril et respectivement 2 mai 2011 est modifié comme suit :
«B.G.________ bénéficiera sur sa fille C.G.________ d’un libre et large droit de visite à fixer d’entente avec le père gardien.
A défaut d’entente préférable, le droit de visite s‘exercera de la manière suivante :
Un week-end sur deux du vendredi soir 18 heures au dimanche soir à 18 heures ;
Alternativement à Noël et à Nouvel-An, Pâques, Pentecôte, le lundi du Jeûne ou l’Ascension ;
Durant la moitié des vacances scolaires d’C.G.________, moyennant un préavis d’un mois donné au père gardien».
IV. La contribution à l’entretien d’C.G.________ due par les parents sera précisée en cours d’instance.
V. Un mandat de surveillance est confié au SPJ.
V. (sic) Le jugement de divorce est confirmé pour le surplus.»
b) A l’audience de conciliation du 14 juin 2012, B.G.________ a conclu au rejet de cette demande.
[...], assistante sociale auprès du SPJ, a conclu au maintien de la garde d’C.G.________ à ce service.
Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 27 août 2012, A.G.________ a pris les conclusions suivantes :
« A titre de mesures superprovisionnelles et d’extrême urgence :
I. Ordre est donné au Service de protection de la Jeunesse d’inscrire l’enfant C.G.________, née le [...] 1997, auprès de l’institution «La Passerelle» pour l’année scolaire 2012-2013.
A titre de mesures provisionnelles :
I. La garde sur l’enfant C.G., née le [...] 1997, est provisoirement attribuée à son père, A.G., à charge pour lui de garantir le placement de sa fille auprès de l’institution « La Passerelle » pour l’année scolaire 2012-2013.
II. B.G.________ bénéficiera sur sa fille C.G.________ droit de visite (sic) qui sera précisé en cours d’instance.
III. La contribution à l’entretien d’C.G.________ due par les parents sera précisée en cours d’instance.
IV. Le mandat de surveillance du SPJ est maintenu. »
Par lettre du 28 août 2012, le Président du Tribunal d’arrondissement a rejeté les mesures d’extrême urgence.
Le 11 octobre 2012, ce magistrat a également rejeté les mesures provisionnelles requises.
Le 30 août 2012, A.G.________ a déposé une motivation complémentaire relative à sa demande en modification de jugement de divorce au pied de laquelle il a confirmé les conclusions prises au pied de dite demande.
Dans sa réponse du 29 octobre 2012, B.G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions contenues dans la demande en modification de jugement de divorce.
Le 24 janvier 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement a mandaté le Service de psychiatrie pour enfants et adolescents (SUPEA), en la personne du Dr Charles-Edouard Rengade, afin de déterminer si A.G.________ était apte à exercer la garde sur son enfant C.G.________.
L’expert a déposé son rapport le 16 mai 2013.
Le 15 août 2013, le SPJ a déposé un bilan périodique aux termes duquel il a conclu au maintien du mandat de garde (art. 310 CC) qui lui avait été confié.
Dans son complément d’écritures du 9 décembre 2013, A.G.________ a confirmé, sous suite de frais et dépens, les conclusions de sa demande.
Par déterminations du 6 février 2014, B.G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du demandeur et à la confirmation de ses conclusions.
Le 28 août 2014, le SPJ a déposé un nouveau bilan périodique, proposant de maintenir pour quelques mois le mandat de droit de garde et de réévaluer au début de l’année 2015, soit quelques mois avant la majorité de l’enfant, les conditions de vie d’C.G.. Il a indiqué qu’il pourrait alors proposer que la garde soit attribuée à A.G. et qu’un mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC lui soit confié.
L’audience de jugement, d’abord appointée au 15 mai 2014, puis au 25 septembre 2014, a finalement eu lieu le 26 janvier 2015.
Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été entendues.
[...], assistant social pour la protection des mineurs, a confirmé les conclusions contenues dans le bilan périodique du SPJ du 28 août 2014, et a proposé, compte tenu de l’évolution positive de la situation, que la garde d’C.G.________ soit désormais attribuée au père et qu’une curatelle d’assistance éducative soit confiée au SPJ.
A.G.________ a réitéré sa conclusion tendant à ce que la garde de sa fille C.G.________ lui soit attribuée et ne s’est pas opposé à ce qu’une telle curatelle soit instaurée. Il a en outre précisé sa conclusion IV en ce sens que B.G.________ devait contribuer à l’entretien de sa fille par le versement en ses mains de la rente d’enfant d’invalide qu’elle perçoit. A.G.________ a encore modifié sa conclusion V en ce sens qu’il y avait lieu de confier au SPJ une curatelle d’assistance éducative et non une curatelle de surveillance des relations personnelles.
B.G.________ a confirmé ses conclusions en rejet de la demande.
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 236 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
Selon l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, l’une de ces conditions étant que le demandeur ou le requérant ait un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). La doctrine et la jurisprudence ont précisé que celui qui fait valoir une prétention en justice doit démontrer qu’il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur celle-ci (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 89 ad art. 59 CPC).
La qualité pour recourir ou appeler suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation ou la réforme de la décision attaquée (TF 1B_111/2010 du 7 mai 2010 ; ATF 135 I 79 c. 1.1; ATF 128 II 34 c. 1.b). L'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office, entraîne l'irrecevabilité de l'appel ou du recours (CACI 7 juillet 2014/369). Le Tribunal fédéral ne renonce à l’exigence d’un intérêt actuel que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu’elle ne perde son actualité et s’il existe un intérêt public important à résoudre la question de principe soulevée (TF 2P.77/2006 du 13 septembre 2006 c. 4.2 et les arrêts cités).
1.2 L'appelant doit ainsi justifier d'un intérêt à la modification du dispositif du jugement. En l’occurrence, C.G.________ est devenue majeure le 28 mai 2015. La question de l’attribution de la garde ne se pose ainsi plus, seule entrant désormais en compte la mise en œuvre d’une éventuelle mesure de protection de l’adulte par la Justice de paix (art. 110 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). L’appelant n’a dès lors plus d’intérêt actuel et pratique à l’admission de son appel, les conditions auxquelles le Tribunal fédéral y renonce, dont l’appelant ne se prévaut du reste pas, n’étant de toute manière pas réalisées en l’espèce.
L’appel est ainsi irrecevable en tant qu’il porte sur l’attribution de la garde.
2.1 L’appelant fait valoir subsidiairement son « droit à ce qu’il soit statué sur sa demande […], eu égard au sort des frais, non négligeables pour l’appelant au vu de sa situation financière ». Il conclut à ce que les frais judiciaires de première instance, y compris ceux des procédures superprovisionnelle et provisionnelle, soient mis à la charge de l’intimée, celle-ci étant en outre condamnée à lui verser des dépens de première instance à hauteur de 5'000 francs.
Dès lors que ce moyen est soulevé dans le cadre de l’appel interjeté contre le jugement rejetant sa demande en modification du jugement de divorce, la décision sur les frais peut être attaquée par un appel, la voie du recours stricto sensu (art. 110 CPC) étant réservée aux contestations portant sur la seule question des frais. Interjeté en temps utile et dirigé contre une décision finale de première instance, l’appel portant sur les frais judiciaires et dépens de première instance est dans cette mesure recevable.
2.2 Le jugement querellé met les frais de la cause à la charge du demandeur, dès lors que celui-ci succombe à la procédure en modification de jugement de divorce. Lorsque la procédure est devenue sans objet, il faut, pour répartir les frais, prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (TF 4A_284/2014 du 4 août 2014 c. 2.6 ; TF 4A_272/2014 du 9 décembre 2014 c. 3.1).
En l’espèce, les premiers juges ont retenu, au terme d’une instruction approfondie de la cause, que l’intérêt d’C.G., encore en développement et présentant une personnalité mal structurée, archaïque et immature, commandait de maintenir la garde au SPJ et de rejeter par conséquent la demande en modification de jugement de divorce introduite par le père. Compte tenu notamment de l’anamnèse de la famille et des éléments cliniques issus des différents entretiens de l’expert Charles-Edouard Rengade avec les parents et l’enfant, on ne saurait reprocher à la juridiction de première instance d’avoir considéré qu’il s’avérait opportun de ne pas modifier la réglementation actuellement en vigueur s’agissant de la garde d’C.G., afin de la préserver de l’emprise de son père qui entretenait avec elle des relations à ce point fusionnelles que cette dernière peinait à s’individualiser de son père et à gagner en autonomie. Le rapport d’expertise s’avérant exhaustif et cohérent et les considérations des premiers juges ne prêtant à cet égard pas le flanc à la critique, l’appel, s’il n’avait été sans objet, aurait de toute manière dû être rejeté, l’adhésion du père au cadre thérapeutique et éducatif préconisé par les professionnels pour C.G.________ ne suffisant pas à justifier une modification du droit de garde. C’est donc à juste titre que les frais et dépens de première instance ont été laissés à la charge du demandeur, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, de sorte que l’appel doit être rejeté sur ce point.
2.3 Pour le surplus, l’appelant, qui se borne à évoquer sa situation financière, ne conteste pas la quotité des frais judiciaires, arrêtés par les premiers juges à hauteur de 15'900 fr., y compris les frais des procédures superprovisionnelle et provisionnelle par 600 fr. et les frais d’expertise par 12'300 francs. Ces frais sont conformes au tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (TFJC ; RSV 270.11.5) prévoyant un émolument forfaitaire de décision de 3'000 fr. pour les procédures en modification de jugement de divorce (art. 54 al. 1 TFJC), les art. 60 et 61 al. 1 TFC prévoyant en outre un émolument de 200 fr. pour les mesures superprovisionnelles et de 400 fr. pour les mesures provisionnelles en droit matrimonial. Le prononcé du Président du Tribunal d’arrondissement du 19 décembre 2013 arrêtant les honoraires de l’expert à 12'300 fr. n’a au demeurant fait l’objet d’aucun recours. La quotité des frais judiciaires de première instance peut dès lors être confirmée.
2.4 Le jugement met en outre à la charge de l’appelant des dépens de première instance arrêtés à 3'888 fr., ce montant correspondant aux indemnités allouées au conseil d’office de l’intimée à hauteur de 2'397 fr. 60 pour la période du 4 mai au 31 décembre 2012 et de 1'490 fr. 40 pour la période du 1er janvier 2014 au 26 janvier 2015. Dans la mesure où l’appelant a entièrement succombé dans ses conclusions en modification du jugement de divorce, la répartition des dépens est correcte. Ces dépens se situent au demeurant dans la fourchette de 600 à 50'000 fr. prévue par l’art. 9 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6) pour les causes non patrimoniales, de sorte que la quotité des dépens peut également être confirmée, l’appelant ne discutant au surplus pas plus avant la fixation des dépens.
2.5 Le grief doit dès lors être rejeté et la fixation des frais judiciaires et dépens de première instance confirmée.
En conclusion, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le jugement confirmé.
La requête d’assistance judiciaire de l’appelant sera rejetée, l’appel s’avérant manifestement dénué de chances de succès (art. 117 let. b et 119 al. 3 CPC).
La présente décision peut être rendue sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jean-Marc Courvoisier (pour A.G.), ‑ Me Anne-Marie Germanier Jaquinet (pour B.G.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte.
Le greffier :