TRIBUNAL CANTONAL
PT12.020629-150283
205
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 27 avril 2015
Composition : M. Colombini, président
MM. Giroud et Abrecht, juges Greffière : Mme Tille
Art. 8 CC; 62, 472, 475 et 481 CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.D., à Essertines-sur-Rolle, B.D., à Rome, et C.D., à Rome, défendeurs, contre le jugement rendu le 29 août 2014 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les appelants d’avec L., à Morges, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
En fait :
A. Par jugement du 29 août 2014, dont les considérants écrits ont été notifiés aux parties le 3 février 2015, la Chambre patrimoniale cantonale a dit que les défendeurs A.D., B.D. et C.D., solidairement entre eux, sont les débiteurs de la demanderesse L. et lui doivent immédiat paiement de la somme de EUR 128'010.03, avec intérêt à 5% l'an dès le 16 décembre 2011 (I), dit qu'en conséquence, l’opposition au commandement de payer n°[...] notifié par l’Office des poursuites du district de Nyon au défendeur A.D.________ le 9 janvier 2012 est définitivement levée à concurrence de 156'044 fr. 23, avec intérêt à 5% l’an dès le 16 décembre 2011 (II), mis les frais judiciaires, arrêtés à 9'886 fr., à la charge des défendeurs (III), dit que les défendeurs rembourseront, solidairement entre eux, à la demanderesse la somme de 9’550 fr., au titre de son avance de frais (IV), dit que les défendeurs doivent verser, solidairement entre eux, à la demanderesse la somme de 6'300 fr. à titre de dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, les premiers juges ont considéré que la demanderesse L.________ avait fait verser le produit du contrat de vente de sa maison de Besançon (France) sur le compte bancaire d'E.D.________ sur la base d'un lien de confiance, de sorte qu'elle avait conclu avec celui-ci un contrat de dépôt irrégulier, lequel obéissait aux règles du dépôt ordinaire. Dès lors, en application de l'art. 475 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), qui prévoit que le déposant peut réclamer en tout temps la chose déposée, les premiers juges ont considéré que l'action de la demanderesse à l'encontre des défendeurs A.D., B.D. et C.D., héritiers d'E.D., n'était pas prescrite, étant précisé qu'il en serait allé de même en cas de contrat de fiducie.
B. Par acte du 16 février 2015, A.D., B.D. et C.D.________ ont interjeté appel contre ce jugement, prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
"A LA FORME
Le présent appel est recevable.
AU FOND
Audition de Madame L.________.
Principalement 4. Le jugement rendu le 29 août 2014 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause [...] est annulé.
Ceci fait, statuant à nouveau 5. les conclusions prises par Madame L.________ dans sa demande déposée le 22 mai 2012 sont rejetées.
Subsidiairement:
Monsieur A.D., Madame B.D. et Madame C.D.________ sont acheminés à prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans la présente demande."
Le 23 avril 2015, L.________ a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
Par acte du 9 août 2010, la demanderesse L.________ a vendu à [...] le bien immobilier dont elle était propriétaire à Besançon (France), [...], pour la somme "hors taxe" de EUR 128’010.03. Le prix de vente, augmenté des frais accessoires, soit un total de EUR 134'012.60, a été versé le 19 août 2010 au notaire [...]. Une fois déduit les débours ordinaires, le notaire a versé, le 24 août 2010, un montant de EUR 133'829.82 sur le compte dont E.D.________ était titulaire auprès de la banque [...], conformément aux instructions données par la demanderesse. Celle-ci utilisait également ce compte lorsqu’elle était en France ou en Italie. Elle avait une carte bancaire à son nom ainsi qu’une procuration sur ce compte.
E.D.________ est décédé le [...] 2010 à Rome. Il a laissé pour héritiers les défendeurs A.D., B.D. et C.D.________, qui sont respectivement ses enfants et sa veuve.
Par lettre du 25 novembre 2011, la demanderesse, par l'intermédiaire de son conseil, a mis les défendeurs en demeure de lui verser le montant de EUR 128’010.03 d’ici au 15 décembre 2011.
Le 9 janvier 2012, agissant sur requête de la demanderesse, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié au défendeur A.D., seul des trois défendeurs domicilié en Suisse, un commandement de payer portant sur la somme de 156'172 fr. 23, avec intérêt à 5% l’an dès le 16 décembre 2011 (poursuite n° [...]). Ce commandement de payer indiquait, à titre de créance ou cause de l’obligation : "Valeur en francs suisses de la somme de EUR 128’010.03 encaissée par feu E.D. suite à la vente de l’appartement propriété de L.________ selon acte notarié [...] et [...] du 9 août 2010. Montant dû conjointement avec B.D.________ et C.D., selon lettre de mise en demeure du 25 novembre 2011". A.D. a formé opposition totale à ce commandement de payer.
Par demande du 22 mai 2012 adressée à la Chambre patrimoniale cantonale, la demanderesse a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
"Principalement:
I. Dire que A.D., B.D. et C.D.________ sont les débiteurs, conjointement et solidairement entre eux ou chacun pour la part que justice dira de L.________ et lui doivent immédiat paiement de la somme de EUR 128’010.03 (cent vingt-huit mille dix francs [sic] et trois centimes), plus intérêts à 5% l’an courant dès le 7 décembre 2011.
II. Lever définitivement l’opposition formée par A.D.________ au commandement de payer, poursuite ordinaire n°[...] notifié par l’Office des poursuites du district de Nyon le 9 janvier 2012 à la requête de L.________.
Subsidiairement:
III. Dire que A.D., B.D. et C.D.________ sont les débiteurs conjointement et solidairement ou chacun leur part que justice dira de L.________ et lui doivent paiement immédiat de la somme de CHF 156’172.23 (cent cinquante six mille cent septante deux francs vingt-trois centimes), plus intérêts à 5% courant dès le 16 décembre 2011."
Par réponse du 12 octobre 2012, les défendeurs ont conclu, sous suite de dépens, au rejet des conclusions de la demande.
L’audience de plaidoiries finales s’est tenue le 19 août 2014, en présence de la demanderesse, assistée de son conseil, et du conseil des défendeurs. A cette occasion, la demanderesse a été entendue en qualité de partie, conformément à l’art. 191 CPC, et a confirmé l'allégué 1 de sa demande, selon lequel elle avait été la concubine d'E.D.________ durant vingt-six ans, précisant qu’elle avait vécu entre Gland et Rome, où E.D.________ était résident, et qu’ils utilisaient en commun le compte sur lequel elle avait donné instruction au notaire de verser le produit de la vente de son immeuble de Besançon.
En droit :
L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Le délai pour former appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
a) Les appelants invoquent une violation de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Ils soutiennent que l’intimée n’aurait pas prouvé qu'elle avait entretenu une relation sentimentale avec E.D.________, de sorte que les premiers juges ne pouvaient pas retenir l'existence d'un lien de confiance.
b) Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire un droit.
L'art. 191 CPC, qui traite de l'interrogatoire des parties, prévoit que le tribunal peut auditionner les deux parties ou l'une d'entre elles sur les faits de la cause (al. 1). Les parties sont exhortées à répondre conformément à la vérité; le tribunal les rend attentives au fait qu'en cas de mensonge délibéré, elles peuvent être punies d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus et, en cas de récidive, de 5'000 fr. au plus (al. 2). Selon l’art. 168 al. 1 let. f CPC, l’interrogatoire d’une partie constitue un moyen de preuve. Il s’agit de permettre la preuve des propres allégations de la partie là où les faits litigieux ne sont connus que des parties, ainsi en matière de droit de la famille, de contrats oraux et de dispositions du for intérieur (Weibel/Naegeli, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (édit.), Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2e éd., 2013, n. 4 ad art. 191-192 CPC). Ce moyen est équivalent aux autres et n’est pas un moyen de secours subsidiaire en cas d’insuffisance d’autres preuves ; il est pleinement apte à la preuve, pour autant que cela soit compatible avec l’ensemble des preuves administrées (Weibel/Naegeli, op. cit., n. 5 ad art. 191-192 CPC).
c) En première instance, les appelants ont contesté l’allégué 1 de la demande selon lequel l'intimée avait été la concubine de feu E.D.________ durant plus de 26 ans. A l’audience de jugement, la demanderesse a été entendue en qualité de partie, conformément à l’art. 191 CPC, et a déclaré que l’allégué 1 était exact, qu’elle avait vécu avec le défunt "entre Gland et Rome où il était résident", et qu’ils utilisaient en commun un compte [...], sur lequel elle avait donné instruction à un notaire de verser le produit de la vente de son immeuble de Besançon. Les premiers juges ont retenu que la demanderesse avait entretenu une relation sentimentale avec E.D.________ pendant de nombreuses années (jugement, p. 1).
Que ce soit dans la réponse ou l’appel, les appelants se sont bornés à contester vie commune et usage commun d’un compte bancaire, sans exposer d’aucune manière quelle aurait été la nature des relations de l’intimée avec le défunt.
Or, l’intimée a prouvé par pièces qu’elle avait donné ordre à un notaire de verser une somme importante sur le compte du défunt. Une telle circonstance permettait de s’en tenir à l’interrogatoire de l’art. 191 al. 1 CPC pour la preuve de la nature des relations qu’avaient entretenues défunt et intimée. Après s’être abstenu d’alléguer quoi que ce soit au sujet de ces relations, les appelants ne peuvent se borner à contester les déclarations de l’intimée, qui s’avèrent probantes au regard des autres preuves administrées. Le moyen tiré d’une violation de l’art. 8 CC doit dès lors être rejeté.
a) Les appelants soutiennent par ailleurs que, s’il fallait reconnaître l’existence d’un contrat entre l’intimée et le défunt, rien ne permettrait de dire qu’il s’agit d’un contrat de dépôt ou de fiducie. Ainsi, ce serait sans cause légitime qu'E.D.________ avait reçu l'argent de la vente du bien immobilier de l'intimée, de sorte qu'une éventuelle restitution ne pouvait être ordonnée que sur la base de l'enrichissement illégitime au sens de l'art. 62 CO. L'action de l'intimée aurait dès lors dû être considérée comme prescrite.
b/aa) Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s’oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci confie et à la garder en lieu sûr (art. 472 al. 1 CO). Le dépôt peut être conclu expressément ou par actes concluants (ATF 108 II 449 c. 3a). Le dépositaire a l’obligation de garder, de surveiller et de restituer la chose confiée (ATF 120 II 252 c. 2d).
Aux termes de l'art. 481 CO, qui a trait au dépôt irrégulier, s'il a été convenu expressément ou tacitement que le dépositaire d'une somme d'argent serait tenu de restituer, non les mêmes espèces, mais seulement la même somme, il en a les profits et les risques (al. 1). Une convention tacite se présume, dans le sens indiqué, si la somme a été remise non scellée et non close (al. 2).
La doctrine admet que la fin du contrat de dépôt irrégulier obéit, sauf convention contraire, aux règles du dépôt ordinaire (Tercier/Favre/Couchepin, in Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd., 2009, n. 6702, p. 1013). L’art. 475 CO prévoit que le déposant peut réclamer en tout temps la chose déposée, avec ses accroissements, même si un terme a été fixé pour la durée du dépôt. Le principe posé par cet article est impératif (Barbey, Commentaire romand CO I, 2e éd., 2012, n. 5 ad art. 475 CO). Avec la garde, l’obligation de restitution constitue l’élément essentiel du contrat de dépôt. Le dépositaire est tenu de restituer la chose dès la résiliation, sous réserve du délai nécessaire pour la récupérer sans dommage où elle se trouve conservée.
bb) Le contrat fiduciaire ou pacte de fiducie est un contrat par lequel une partie (le fiduciant) transfère un droit – propriété d’un bien ou d’une créance – à une autre (le fiduciaire), avec la charge de n’exercer ce droit qu’à une fin déterminée et – de le retransférer à la demande du fiduciant, à l’échéance du rapport contractuel ou d’un terme convenu. Le fiduciant perd la titularité du droit ainsi transféré, mais conserve contre le fiduciaire un droit personnel à la restitution (Tercier/Favre/Conus, in Tercier/Favre, op. cit., n. 5469, p. 829).
Il existe essentiellement deux formes de fiducie selon le but poursuivi par les parties. D'une part, dans la fiducie-gestion (ou fiducie pure), le fiduciaire s’engage à gérer les droits transférés dans l’intérêt du fiduciant et cherche, éventuellement, à obtenir un bénéfice. Le contrat à la base du rapport de fiducie-gestion est, selon la jurisprudence et la doctrine, un contrat de mandat ou, du moins, un contrat auquel les règles du mandat sont partiellement applicables (ATF 115 Il 468, JdT 1990 I 374). D'autre part, en cas de fiducie-sûretés (ou fiducie mixte), le fiduciaire se contente d’assumer la propriété des biens transférés et la titularité des créances cédées pendant toute la durée du contrat (ATF 119 lI 326, JT 1995 Il 87). (Tercier/Favre/Conus, op. cit., nn. 5472 et 5473, p. 830; Engel, Contrats de droit suisse, 2e éd., 2000, p. 505).
cc) Aux termes de l'art. 62 CO, celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui est tenu à restitution (al. 1); la restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister (al. 2). L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit (art. 67 al. 1 CO).
c) En l'espèce, il y a d'abord lieu de constater qu'en cas de relations personnelles conduisant à l’usage commun d’un compte bancaire, comme en l'espèce, on ne saurait considérer qu’un versement effectué sur ce compte est dépourvu de cause au sens de l’art. 62 al. 2 CO régissant l’enrichissement illégitime. Il est plutôt patent que ces mêmes relations fondent un tel versement, qui s’avère ainsi avoir été effectué sur la base d’une convention, sans qu’il soit nécessaire de qualifier celle-ci juridiquement de fiducie ou de dépôt: il suffit de constater que c’est au titre de ses relations avec le défunt que l’intimée a fait créditer son compte, de sorte qu’il ne peut être question d’enrichissement illégitime.
Ensuite, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'il y avait eu à la fois pacte de fiducie-gestion et contrat de dépôt irrégulier. En effet, d'une part, la demanderesse a versé à E.D.________ le montant qui lui était dû afin qu'il le gère, ceci en raison des relations personnelles et du lien de confiance qui les unissait. Ce faisant, ils ont conclu un pacte de fiducie. D'autre part, en demandant au notaire de verser le produit de la vente de son bien immobilier sur le compte bancaire d'E.D.________ plutôt que sur le sien, elle a effectué un dépôt irrégulier sur ce compte. On ne voit pas qu'il puisse en aller autrement et les appelants ne le démontrent pas. Les appelants ont hérité de plein droit de la créance en restitution découlant du contrat de dépôt irrégulier, à la mort de leur père respectivement époux.
Par sa lettre du 25 novembre 2011 adressée aux héritiers d'E.D.________, l'intimée a mis fin au contrat qui la liait à celui-ci et a exigé la restitution du montant déposé. Ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'action de l'intimée n'était pas prescrite, le délai de dix ans n'étant pas échu au moment de l'ouverture d'action.
Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, sa requête d'assistance judiciaire est sans objet.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'378 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants A.D., B.D. et C.D.________, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d'assistance judiciaire de l'intimée L.________ est sans objet.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'378 fr. (deux mille trois cent septante-huit francs), sont mis à la charge des appelants A.D., B.D. et C.D.________, solidairement entre eux.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 28 avril 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Jacques Barillon (pour A.D., B.D. et C.D.), ‑ Me Christophe Piguet (pour L.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :