TRIBUNAL CANTONAL
PT13.018530-150249
241
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 18 mai 2015
Composition : M. COLOMBINI, président
MM. Giroud et Krieger, juges Greffière : Mme Huser
Art. 5 ch. 1 let. a CL ; 560 al. 1 CC ; 117 al. 1 et 150 LDIP ; 74 al. 2 ch. 1 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par K., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 26 août 2014 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec A.Z., à [...] (France), et C.________, à [...] (Espagne), tous deux défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 26 août 2014 dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 7 janvier 2015 et reçus par le conseil de la demanderesse le 8 janvier 2015, la Chambre patrimoniale cantonale a déclaré irrecevable la demande du 20 septembre 2013 déposée par K.________ contre A.Z.________ et C.________ (I), mis les frais, arrêtés à 15'725 fr., à la charge de la demanderesse par 15'175 fr., à la charge du défendeur A.Z.________ par 275 fr. et à la charge du défendeur C.________ par 275 fr. (II), dit que le défendeur A.Z.________ remboursera à la demanderesse la somme de 275 fr. et que le défendeur C.________ en fera de même, au titre de son avance des frais judiciaires des mesures provisionnelles (III), dit que la demanderesse doit payer à chaque défendeur la somme de 10'500 fr., à titre de dépens de première instance (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, les premiers juges ont considéré que l’action de la demanderesse n’était ni de nature successorale, ni de nature matrimoniale, ce qui l’aurait exclue du champ d’application de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano [CL], du 30 octobre 2007 ; RS 0.275.12), mais qu’elle était fondée sur un concubinage. S’il s’agissait d’une société simple dotée d’une organisation suffisante au sens de l’art. 150 al. 1 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), l’art 22 ch. 2 CL serait applicable, entraînant un for au siège de la société, à savoir en Suisse si on admettait que le de cujus et la demanderesse y étaient domiciliés. S’il s’agissait d’un simple contrat, l’art. 151 al. 2 LDIP serait applicable, entraînant un for au domicile des défendeurs, respectivement en France et en Espagne. Dans l’hypothèse de l’art. 151 al. 1 LDIP, il fallait rechercher si les défendeurs avaient pris la place du de cujus dans la société et pouvaient donc être actionnés en Suisse. Tel n’était pas le cas dès lors qu’ils avaient demandé le bénéfice d’inventaire et n’avaient pas encore accepté la succession, n’ayant ainsi pas acquis l’universalité de celle-ci. Les premiers juges en ont conclu que le for ordinaire de l’art. 2 al. 1 CL, à savoir le for du domicile étranger des défendeurs, était par conséquent applicable.
B. Par acte du 6 février 2015, accompagné d’un bordereau de cent huitante et une pièces, K.________ a formé appel du jugement précité et a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« Principalement :
I. L’appel est admis ;
II. Le Jugement rendu le 26 août 2014 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause opposant K.________ à A.Z.________ et C.________ est réformé en ce sens que :
la demande déposée le 20 septembre 2013 est recevable, la Chambre patrimoniale du Canton de Vaud étant compétente rationae (sic) fori.
III. La cause est renvoyée à la Chambre patrimoniale du Canton de Vaud pour connaître de la cause au fond ;
Subsidiairement :
IV. L’appel est admis ;
V. Le Jugement rendu le 26 août 2014 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause opposant K.________ à A.Z.________ et C.________ est annulé et la cause renvoyée à l’autorité précitée pour nouveau jugement dans le sens des considérants à rendre ;
Plus subsidiairement :
VI. L’appel est admis ;
VII. Le Jugement rendu le 26 août 2014 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause opposant K.________ à A.Z.________ et C.________ est réformé en ce sens que :
La cause PT13.018530 est suspendue jusqu’à droit connu sur l’acceptation de la succession de feu B.Z.________ par ses héritiers légaux : A.Z.________ et C.________.
Si mieux n’aime la Cour de céans :
VIII. L’appel est admis ;
IX. Le Jugement rendu le 26 août 2014 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause opposant K.________ à A.Z.________ et C.________ est annulé et la cause renvoyée à l’autorité précitée, afin que celle-ci suspende la cause PT13.018530 jusqu’à droit connu sur l’acceptation de la succession de feu B.Z.________ par ses héritiers légaux : A.Z.________ et C.________. »
Par réponse du 23 avril 2015, accompagné d’un bordereau de deux pièces, les intimés ont conclu au rejet de l’appel et à la mise à la charge de l’appelante de tous les frais et dépens de l’instance d’appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
B.Z.________, de nationalité française, est né le [...] 1948 à [...], en France. Il est décédé le [...] 2012 à [...], Floride, Etats-Unis d’Amérique.
Il était le père des défendeurs A.Z., né le [...] 1970, actuellement domicilié à [...], en France, et C., né le [...] 1979, actuellement domicilié à [...], en Espagne.
En 1996, B.Z.________ avait acquis par mariage la nationalité suisse et était ainsi devenu originaire de Brigue (VS).
Le 30 mai 1997, il avait divorcé de sa dernière épouse et ne s’était plus remarié.
B.Z.________ avait écrit de nombreux livres de développement personnel et commercialisé divers produits et services, notamment par Internet. Il avait également créé le « Club [...] », site Internet de développement personnel.
Outre de nombreux comptes bancaires, en Suisse et à l’étranger, B.Z.________ était également propriétaire de biens immobiliers sis au Portugal, au Brésil, à Dubaï, à Miami et en Suisse.
Au moment de son décès, B.Z.________ était officiellement domicilié à Dubaï, aux Emirats arabes unis.
Aucun testament n’ayant été trouvé, les défendeurs sont les seuls héritiers de feu B.Z.________.
a) Lors du décès de B.Z., la demanderesse K. était sa compagne depuis environ dix-sept ans. Selon attestation de renseignements de la commune [...] du 4 mars 2013, celle-ci est domiciliée en résidence principale à la [...], à [...]. Elle soutient cependant qu’elle vivait avec feu B.Z.________ dans un autre chalet à [...], propriété de la société [...] SA, où elle continue à vivre depuis le décès de son compagnon. Dans une attestation du 4 mars 2013, [...], ancien administrateur d’ [...] SA, a confirmé que depuis 1996, la demanderesse et ses enfants [...] et [...] faisaient ménage commun avec feu B.Z.________ dans le chalet appartenant à la société [...] SA à [...]. Plusieurs documents d’identité de feu B.Z.________ mentionnent un domicile au Chalet [...] à [...] et de nombreux documents professionnels et privés font également référence à un domicile de feu B.Z.________ au Chalet [...] ou y sont directement adressés.
b) La nature de la relation unissant la demanderesse et feu B.Z.________ est contestée. Celle-ci soutient qu’elle était la concubine du défunt et formait avec lui une société simple pour ce qui concernait les activités professionnelles de ce dernier. Dans sa demande du 20 septembre 2013, elle a allégué, concernant le Club [...], que son rôle ne portait pas sur les aspects commerciaux de la vie du club, mais dans l’assistance qu’elle portait au quotidien au défunt au cœur de son activité créatrice. Elle a également précisé que « si feu B.Z.________ était ainsi le chef d’orchestre du Club [...], la demanderesse en était « l’âme » et que « sa touche constante de féminité donnait de la vie, de l’humanité et de la réalité aux mails que feu B.Z.________ composait avec elle ». Elle l’accompagnait notamment aux repas d’affaires et aux séminaires auxquels il participait. Les défendeurs, eux, contestent l’existence d’une société simple et estiment que la relation entre la demanderesse et leur père se déployait essentiellement pendant les nombreux voyages qu’ils faisaient ensemble. La demanderesse a produit divers courriels et courriers, la plupart établis à sa demande, mentionnant sa relation avec feu B.Z.________, dont on extrait quelques exemples :
courriel du 5 janvier 2011, dans lequel feu B.Z.________ avait expliqué à un dénommé [...] qu’il « fil[ait] le parfait amour avec K.________ depuis plus de 15 ans ».
courriel du 22 février 2012 de feu B.Z.________ adressé à un certain [...] :
« Je ne sais pas pour toi, mais je trouve cela assez fantastique d’avoir une fille. [...] est maintenant à Miami, ou elle a un bon travail, et je suis vraiment fier d’elle.
[…]
J’ai de la chance d’avoir rencontré K.________, qui est une perle, mais d’une jalousie tellement féroce qu’on a eu une sacrée crise à un moment. Non que je l’ai trompée mais elle ne supportait pas que j’entretienne une conversation épistolaire avec une autre femme…
Tout est rentré dans l’ordre. C’est curieux que ce soit entre nous quasiment comme au premier jour, je n’ai connu cela avec aucune autre femme. On s’est peut-être connus dans une vie antérieure…
[…]
[...], notre fils de 18 ans est dans une université à Madrid. Je ne vois quasiment plus mes grands fils, qui m’ont pris en grippe, sans doute parce que ma famille maintenant c’est avec K.________, [...] et [...], depuis…je ne sais plus, plus de 16 ans je pense. »
courrier du 4 février 2013 adressé par [...] à la demanderesse : « Depuis 17 ans il vivait avec toi. […] J’écris tout cela pour témoigner que vous étiez un couple uni et épanoui. Que vous formiez une famille avec tes enfants qu’il considérait comme les siens. Il l’exprimait d’ailleurs souvent publiquement sur ses mails professionnels. »
attestation du 5 février 2013 d’ [...]: « Je soussigné [...] agissant en qualité d’ancien directeur de la société [...] à [...], atteste par la présente avoir été en relation professionnelle avec K.________ à plusieurs reprises, au sujet du Dossier [...]. […] Lors de ces rencontres K.________ accompagnait B.Z.________, et participait activement aux réunions professionnelles. »
courrier du 26 février 2013 de [...] : « A ce sujet, je peux affirmer la grande implication d’K.________ aux côtés de B.Z.________ dont elle partageait la vie depuis plus de 15 ans. J’ai pu constater qu’elle participait activement à ses activités professionnelles. A titre d’exemple, j’ai pu assister à de nombreuses discussions entre eux concernant les actions menées et les projets liés au Club [...], lequel était l’activité principale de B.Z.. Lors de l’un de nos derniers dîners à Paris, K. a évoqué les différents partenaires qu’ils avaient prévus de rencontrer, le lendemain, lors d’un séminaire marketing sur le Web. Je crois savoir d’ailleurs qu’elle participait à chacune des rencontres professionnelles de B.Z., et qu’elle lui était de bon conseil… En conclusion, je puis vous apporter mon témoignage de la totale implication d’K. aux côtés de B.Z.________, et ce depuis plus de 15 ans. »
courrier du 27 février 2013 de [...] : « K.________ était l’âme même du club [...], elle était comme le disait souvent B.Z.________ lui-même « ma source d’inspiration, le club [...] n’aurait jamais vu le jour sans elle ». Mais elle n’était pas que ça, elle était partie prenante dans son activité, à la fois un soutien et conseil mais également une personne active au sein de l’activité. A presque toutes nos rencontres et réunions elle était là, certes souvent dans les coulisses, mais active. »
attestation du 2 mars 2013 d’ [...]: « Depuis cette date nous nous sommes peu vu, mais nous avions très régulièrement des conversations par Skype, durant lesquelles il me parlait du succès grandissant de « leur bébé commun » avec K.________ comme il me le disait : « Le club [...] ». J’ai cru de suite à ce projet car je savais la capacité et surtout l’état d’esprit qu’il avait depuis sa vie en couple avec K.________ et les enfants de celle-ci. J’ai vu le développement exceptionnel du « Club », les articles magnifiques qu’il délivrait au fur et à mesure des semaines, faisant mention des partages qu’il avait avec « sa femme K.________ et ses enfants : [...] et [...] ».
déclaration du 6 mars 2013 de [...] : « Dès le premier moment de notre rencontre, ils se sont présentés comme un couple en union maritale et c’est ainsi que je les ai vu se comporter au long des 15 années, jusqu’à la date du décès de B.Z.. […]B.Z. m’a souvent parlé de son activité professionnelle et j’ai eu l’occasion de le voir travailler, car il avait l’habitude de le faire chez lui ainsi qu’en voyage d’agrément. C’est ainsi que j’ai témoigné la collaboration que sa compagne lui a prêtée. Je me suis aperçu de l’importance d’K.________ pour le bon succès de B.Z., autant pour les idées qu’elle lui transmettait, souvent à la demande de B.Z., comme aussi parce que B.Z.________ affirmait souvent qu’K.________ était une source d’inspiration essentielle pour son travail. »
attestation du 7 mars 2013 de [...] : « Je soussigné [...], demeurant à Antananarivo (Madagascar), traductrice, rédactrice, correctrice, metteur en page, atteste avoir été prestataire de service indépendante pour M. B.Z., dirigeant du Club [...] et Mme K., dirigeante de la société [...], depuis Mars 2002, soit presque 11 ans au moment du décès de M. B.Z.. M. B.Z. et Mme K.________ ont toujours travaillé main dans la main durant cette période afin d’assurer la réussite de tous les projets menés par les deux sociétés. »
Par courrier du 14 décembre 2012, les défendeurs ont requis auprès du Tribunal de district de Brigue, for successoral de nécessité, un délai jusqu’au 31 mars 2013 pour déposer une requête de bénéfice d’inventaire de la succession de B.Z.________. Ce délai leur a été accordé par décision du 18 décembre 2012.
Le 13 mars 2013, la Juge de paix de la commune de [...] a délivré aux défendeurs un certificat d’héritiers.
Le 22 avril 2013, les autorités dubaïotes ont formellement ouvert la succession de feu B.Z.________.
Le 26 avril 2013, l’Institut suisse de droit comparé a rendu un avis de droit arrivant à la conclusion que les autorités chargées, selon le droit des Emirats arabes unis, de l’administration de la succession de feu B.Z.________ ne s’occuperaient que des biens en nom propre laissés à Dubaï par celui-ci.
Le 30 avril 2013, les défendeurs ont requis le bénéfice d’inventaire auprès du Tribunal de district de Brigue qui le leur a accordé par décision du 23 mai 2013.
Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 30 avril 2013, K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné à divers établissements bancaires suisses listés de bloquer immédiatement tous les comptes bancaires et postaux, dont feu B.Z.________ était titulaire ou ayant droit économique, en son nom ou celui d’une société et à ce qu’interdiction soit faite à A.Z.________ et C.________ de disposer des sommes d’argent détenues sur les comptes bancaires ayant appartenu à feu B.Z.________ en Suisse, jusqu’à droit connu sur le sort de la liquidation de la société simple formée par K.________ et feu B.Z.________ et sur celui de la succession, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 mai 2013, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la Juge déléguée) a fait droit à cette requête.
A la suite de l’échange d’écritures, une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 18 juin 2013, lors de laquelle les parties ont signé la convention suivante, dont la Juge déléguée a pris acte séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles :
« I. Les parties consentent à ce que les comptes qui ont été bloqués par décision de mesures superprovisionnelles du 2 mai 2013 soient libérés en faveur des intimés A.Z.________ et C.________ aux conditions suivantes : a) A.Z.________ et C.________ s’interdisent, sous la menace des peines prévues par l’article 292 du Code Pénal, de transférer les fonds ou titres ou toutes autres valeurs déposés sur lesdits comptes ; b) Les fonds ou titres ou toutes autres valeurs desdits comptes ne pourront être utilisés que dans le cadre de la gestion du Club [...] et de la succession aux conditions des chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision du 23 mai 2013 du Tribunal de district de Brig ; seules les factures futures ou impayées à ce jour sont concernées. Les mandats de gestion sur ces comptes confiés à des tiers sont maintenus et les frais y relatifs pourront être prélevés directement par les banques ou les sociétés de gestion de fortune concernées ; c) Les retraits et montants versés devront l’être sous le contrôle de Me [...], mandaté par le Tribunal de district de Brig dans le cadre de la procédure d’inventaire. II. Parties conviennent de réévaluer la situation dès que la procédure en bénéfice d’inventaire sera terminée et l’inventaire délivré ; une audience sera réappointée sur demande de la partie la plus diligente. III. K.________ s’interdit également, sous la menace des peines prévues par l’article 292 du Code Pénal, de percevoir ou de prélever quelque montant que ce soit des comptes précités. Toute facture ou frais qui relèveraient de la succession seront transmis à l’un des conseils des intimés. IV. La requérante déposera la procédure au fond dans un délai échéant le 30 août 2013. V. Parties prient le juge délégué de la Chambre patrimoniale de transmettre une copie du présent procès-verbal à Me [...], [...], CP [...], [...]. VI. Les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à fr. 1'100.- (mille cent francs), suivront le sort de la cause au fond, parties renonçant à l’allocation de dépens pour le surplus. »
a) La demanderesse a ouvert action auprès de la Chambre patrimoniale cantonale par demande du 20 septembre 2013 en concluant, avec suite de frais et dépens, par voie de mesures provisionnelles, à ce qu’interdiction soit faite à A.Z.________ et C.________ de disposer des sommes d’argent détenues sur les comptes bancaires listés, ayant appartenu à feu B.Z.________ en Suisse, jusqu’à droit connu sur le sort de la liquidation de la société simple formée par K.________ et feu B.Z., sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité et, par voie de procédure ordinaire, à ce que la société simple formée par K. et feu B.Z.________ soit dissoute et liquidée (I), à ce qu’un liquidateur soit immédiatement désigné en vue de procéder à dite liquidation (II) et à ce que A.Z.________ et C., solidairement entre eux, soient reconnus débiteurs de K. et lui doivent immédiat paiement d’une somme minimale de 1'416'721 fr. 90, la demanderesse se réservant de préciser cette conclusion en cours d’instance.
b) Par courrier daté du 18 septembre (recte : novembre) 2013, les défendeurs ont requis de limiter leur réponse à la question de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale en application de l’article 125 lettre a CPC.
Par courrier du 20 décembre 2013, la demanderesse s’est opposée à la limitation de la réponse.
Par courrier du 15 janvier 2014, les défendeurs ont déclaré ne pas avoir d’objection à supprimer les débats principaux s’agissant de l’incident d’incompétence.
Par courrier du 15 janvier 2014, la demanderesse a conclu, par voie de mesures provisionnelles, à la production de diverses pièces ainsi qu’à l’interdiction déjà requise par voie de mesures provisionnelles dans sa demande du 20 septembre 2013 (voir conclusion I, au ch. 8 let. a ci-dessus). En outre, elle a conclu au rejet de la requête déposée par les défendeurs le 18 septembre 2013 tendant à limiter leurs réponses à la question de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale et, subsidiairement, à la fixation d’une audience incidente sur la question de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale.
Par courrier du 14 février 2014, la Juge déléguée a informé les parties que la question de la compétence serait traitée de manière préjudicielle.
c) Par « mémoire responsif limité à la compétence » du 6 mars 2014, les défendeurs ont pris les conclusions suivantes :
« Principalement
Déclarer irrecevable la demande au fond de Madame K.________ du 20 septembre 2013 ;
Condamner Madame K.________ aux frais et dépens de l’instance ;
Débouter Madame K.________ de toutes autres ou plus amples conclusions ;
Subsidiairement
Si par impossible la Chambre patrimoniale cantonale devait se déclarer compétente
Impartir un délai raisonnable à Monsieur A.Z.________ et Monsieur C., conjointement, pour répondre au fond à la demande de Madame K. ;
Débouter Madame K.________ de toutes autres ou plus amples conclusions. »
d) A l’audience de mesures provisionnelles du 9 avril 2014, les parties ont signé la convention suivante, dont la Juge déléguée a pris acte séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles :
« I. Au bénéfice d’un engagement des parties d’avancer dans le procès au fond et de ne pas requérir de prolongations de délai lors de la production des écritures à venir, les conclusions provisionnelles sont retirées.
II. S’agissant des frais et dépens provisionnels, ils suivront le sort de la cause au fond. »
e) Par « déterminations sur mémoire responsif du 6 mars 2014 limité à la compétence » du 30 avril 2014, la demanderesse a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par les défendeurs dans leur mémoire responsif limité à la compétence du 6 mars 2014.
f) Par courrier du 6 mai 2014, la Juge déléguée a informé les parties qu’il serait statué sans audience sur la question de la recevabilité de l’action, sauf si la demanderesse souhaitait plaider la question devant la Chambre patrimoniale cantonale, et qu’un délai non prolongeable au 30 mai 2014 leur était imparti pour déposer un mémoire sur la question de la compétence.
Par courrier du 9 mai 2014, la demanderesse a indiqué ne pas vouloir plaider devant la Chambre patrimoniale la question de la recevabilité de l’action.
Le 2 juin 2014, la demanderesse et les défendeurs ont déposé des mémoires écrits.
g) Les délibérations ont eu lieu le 13 août 2014.
En droit :
a) L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
La notion de décision finale de l'art. 236 CPC et partant, de l'art. 308 al. 1 let. a CPC, est identique à celle de l'art. 90 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) (TF 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 c. 7.2 et 7.3). Selon ce dernier article, une décision est finale lorsqu'elle met formellement un terme à l'instance; il s'agit d'un prononcé sur le fond ou d'une décision procédurale telle que, par exemple, un refus d'entrer en matière faute de compétence (ATF 134 I 83 c. 3.1 ; ATF 133 V 477 c. 4.1.1; ATF 133 III 393 c. 4).
Interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt (art. 59 al. 1 let. a CPC) dans un litige dont la valeur litigieuse de première instance dépasse 10'000 fr., l’appel est recevable.
a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Elle n’est toutefois pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si celles-ci ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet si seuls certains points de fait sont contestés devant elle.
En l'espèce, les parties se bornent à exposer leur propre version des faits sans expliquer en quoi l’autorité de première instance les aurait constatés de manière inexacte, de sorte que l’état de fait établi par cette autorité n’a pas à être corrigé.
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137).
A teneur de l’art. 150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés.
Est pertinent un fait de nature à influer sur l’issue du litige (Schweizer, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 150 CPC). S’il apparaît d’emblée qu’une offre de preuve se rapporte à un fait non pertinent, elle pourra être rejetée d’entrée de cause (Schweizer, op. cit., n. 11 ad art. 150 CPC).
En l’espèce, les faits nouveaux invoqués par l’appelante (all. 169 à 193 du mémoire d’appel), de même que les pièces produites à leur appui (P. 153 à 174) ne sont pas pertinents, dès lors qu’ils ne se rapportent pas à la question préjudicielle de la compétence du tribunal à trancher. Il n’est ainsi pas nécessaire de compléter l’état de fait retenu par les premiers juges. Quant aux pièces de l’appelante déjà produites devant la première instance, elles sont recevables et il en sera tenu compte dans la mesure de leur utilité. Enfin, les pièces produites par les intimés à l’appui de leur réponse, datées des 15 mai et 24 juillet 2013, sont irrecevables, dès lors qu’elles auraient pu l’être dans le cadre de la procédure devant la première instance.
Pour l’appelante, le procès en liquidation d’une société simple dont le défunt était l’un des associés constitue un cas d’urgence au sens de l’art. 586 al. 3 CC, selon lequel les procès en cours sont suspendus pendant l’inventaire sauf les cas d’urgence. En qualité d’héritiers de cet associé, les intimés devraient ainsi pouvoir être actionnés au for opposable à ce dernier. De toute manière, l’appelante considère que c’est à tort que le bénéfice d’inventaire a été accordé, les intimés ayant été déchus du droit de répudier en vertu de l’art. 571 al. 2 CC pour s’être comportés comme des héritiers définitifs, de sorte que les premiers juges auraient dû admettre que ces derniers pouvaient se voir imputer la volonté du de cujus et se voir opposer un for à [...].
L’action au fond intentée par la demanderesse tend à la dissolution et à la liquidation de la société simple formée par elle-même et son concubin défunt et au paiement d’un certain montant à titre de part de liquidation, étant précisé que cette action est dirigée contre les héritiers de l’associé décédé.
a/aa) A défaut de convention, lorsque le concubinage prend fin, celui-ci doit en principe être liquidé selon les règles de la société simple (Werro, Concubinage, mariage et démariage, 2000, n. 156 ss, p. 51 ; Chaix, Commentaire romand CO II, 2e éd. 2012, n. 24 ad art. 530 CO, pp. 56-57). Lorsque la société simple est dissoute, chaque associé est habilité à demander la liquidation et peut saisir la justice d’une telle action pour autant que la société détienne des actifs et que le requérant puisse prétendre à des droits sur ceux-ci. Les héritiers d’un associé disposent des mêmes droits que le de cujus, que ce soit pour requérir la liquidation ou pour y participer. La liquidation de la société simple est soumise au principe de l’unité de la liquidation : toutes les prétentions des associés les uns contre les autres doivent se régler globalement pour l’ensemble des affaires à liquider. La liquidation de la société simple est par ailleurs dominée par le principe de réalisation des actifs : les associés n’ont pas de droit à un partage en nature, contrairement à des héritiers ou des copropriétaires ; ils ne peuvent prétendre qu’au paiement d’une somme d’argent résultant d’un partage en argent. On distingue entre la liquidation externe et la liquidation interne. La première comprend le règlement des relations avec les tiers, la seconde le partage entre les associés des actifs ou passifs restants. Selon les circonstances, toutes les opérations de liquidation peuvent se résumer à la seule répartition du bénéfice : ainsi lorsque l’actif est composé de numéraire et que les passifs ont été payés (Chaix, op. cit., nn. 1 à 4 et nn. 13 à 18 ad art. 548-550 CO, pp. 116-117 et 120-121 ; Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 4e éd. 2009, pp. 1158-1159).
ab) En l’espèce, s’il n’y avait pas d’élément d’extranéité, l’associée restante après décès de l’associé agirait en liquidation de la société simple contre les héritiers de celui-ci au for de leur domicile (art. 10 al. 1 let. a CPC). En l’occurrence, les héritiers étant domiciliés en France et en Espagne, il y a lieu de se référer au droit international privé. L’art. 1 al. 2 LDIP réserve les traités internationaux, tels que la Convention de Lugano, à laquelle tant la Suisse que la France et l’Espagne sont parties.
ac) Si l’art. 1 al. 2 let. a CL exclut de l’application de la Convention les régimes matrimoniaux, cela ne vaut pas pour les contrats réglant les communautés non matrimoniales ou contrats de concubinage (Rohner/Lerch, Lugano-Übereinkommen, in Basler Kommentar, 2011, n. 78 ad art. 1 CL). Selon l’art. 22 ch. 2 CL, les tribunaux d’un Etat partie à la Convention sont compétents sans considération de domicile en matière de dissolution de société ayant leur siège sur le territoire de cet Etat.
Selon l’art. 22 ch. 2 deuxième phrase CL, pour déterminer le siège, le juge applique les règles de son droit international privé. Aux termes de l’art. 21 al. 2 LDIP, le siège d’une société est réputé se trouver au lieu désigné dans les statuts ou dans le contrat de société. A défaut de désignation, le siège d’une société se trouve au lieu où la société est administrée en fait. (Güngerich, Lugano-Übereinkommen, in Basler Kommentar, 2011, n. 45 ad art. 22 CL).
Par société au sens de l’art. 22 ch. 2 CL, il faut entendre toute entité de droit suisse qui entre dans la notion de société retenue à l’art. 150 al. 1 LDIP, à savoir toute société de personne organisée et tout patrimoine organisé, dont la société simple (Güngerich, op. cit., n. 41 ad art. 22 CL). Encore faut-il qu’il s’agisse d’une société « organisée », l’art. 150 al. 2 LDIP prévoyant que les sociétés simples qui ne se sont pas dotées d’une organisation sont régies par les dispositions de la présente loi relatives au droit applicable en matière de contrats.
L’organisation au sens de l’art. 150 al. 2 LDIP se rapporte en première ligne aux rapports internes des associés, les tâches et activités de ceux-ci devant être structurées pour atteindre un but social. Pour être déterminante, cette organisation interne doit apparaître et être reconnaissable à l’extérieur, soit lorsqu’un ou plusieurs associés se présentent en qualité de représentants de la société. Une telle organisation est ainsi exclue en cas de raison individuelle, puisque l’individualité du commerçant unique est incompatible avec un regroupement d’associés. La notion d’organisation implique que soit visé un but sur une certaine durée, ainsi par la désignation d’organes, l’existence d’un bureau, la possibilité pour les associés d’entrer et de sortir de la société, la continuation de celle-ci après le décès d’un associé ou par un mode de décision à la majorité (Eberhard/von Planta, in Basler Kommentar, 2013, 3e éd., nn. 7, 9 et 17 ad art. 150 LDIP).
b) En l’espèce, l’appelante et le défunt ont mené une vie de couple pendant plus de quinze ans, période pendant laquelle l’appelante a collaboré à l’activité commerciale du défunt, apparaissant à l’égard de tiers en tant que partie prenante à cette activité. Il n’est cependant pas établi qu’elle aurait été investie de pouvoirs de représentation dans le cadre d’une organisation commerciale, étant présente soit « aux côtés de B.Z.________ », soit « souvent dans les coulisses », et sa contribution ayant plutôt trait à la « source d’inspiration essentielle » qu’elle offrait au défunt. Le concubinage était le fondement de la relation de l’appelante et du défunt et on ne conçoit pas que l’entité qu’ils formaient puisse se perpétuer après le décès. Dans ces conditions, les concubins apparaissent à l’égard des tiers comme un couple et non pas comme une association structurée de deux personnes visant un but commercial commun. On en déduit qu’ils ne formaient qu’une société simple non organisée au sens de l’art. 150 al. 2 LDIP et, partant, qu’ils ne formaient pas une société au sens de l’art. 22 ch. 2 CL. Dès lors, en admettant que les concubins formaient une société simple qui ne disposait pas d’une direction institutionnalisée apparaissant en tant que telle à l’égard de tiers, il y a lieu d’appliquer les règles en matière de contrat et non les règles relatives aux sociétés (TF 4A_582/2008 du 27 février 2009, c. 3.1 et réf.).
c) Ainsi, l’art. 5 ch. 1 CL prévoit qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention, en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée.
A cet égard, les premiers juges ont considéré que dans la mesure où la volonté des défendeurs n’était clairement pas de s’engager avec la demanderesse, il y avait lieu de se poser la question de savoir si le principe posé à l’art. 560 al. 1 CC, selon lequel « le mort saisit le vif » avait une implication et si l’on pouvait imputer fictivement la volonté du défunt à ses héritiers, les défendeurs. Se référant à l’art. 92 al. 1 LDIP, les premiers juges ont considéré à juste titre que, dès lors que la succession avait été en partie ouverte devant le Tribunal de district de Brigue, il convenait de se référer au droit suisse. En revanche, on ne saurait suivre le raisonnement selon lequel les défendeurs ayant requis le bénéfice d’inventaire et n’ayant donc pas encore accepté la succession, ils n’auraient pas encore acquis l’universalité de celle-ci, de sorte qu’on ne pourrait leur imputer la volonté de leur père. En effet, aux termes de l’art. 560 al. 1 CC, les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte, de sorte qu’ils deviennent immédiatement titulaires de tous les droits transmissibles du défunt, en application du principe germanique précité, selon lequel « le mort saisit le vif ». Les héritiers deviennent ainsi titulaires du patrimoine du de cujus à l’ouverture de la succession, mais peuvent cesser de l’être en répudiant. Tant qu’ils n’ont pas répudié ou perdu le droit de répudier, ils sont héritiers provisoires (Steinauer, Le droit des successions, n. 947, p. 459 ; Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse IV, pp. 508-509). Le seul fait d’avoir requis le bénéfice d’inventaire ne supprime pas leur qualité d’héritier et leur acquisition (provisoire) de la succession. Cela étant, les questions de savoir si, comme le plaide l’appelante, l’on se trouve devant un cas d’urgence au sens de l’art. 586 al. 3 CC – qui ne concerne pas la question de la compétence, seule litigieuse en l’état – ou si les héritiers se sont immiscés dans la succession au sens de l’art. 571 al. 2 CC ou encore si le bénéfice d’inventaire prononcé par le Tribunal de district de Brigue devrait être considéré comme nul n’ont pas besoin d’être examinées.
d) Comme déjà mentionné, l’action tend à la dissolution et à la liquidation de la société simple formée par les concubins et au paiement d’un certain montant à titre de part de liquidation, l’action étant dirigée par l’un des associés contre les héritiers de l’autre associé. La mort d’un associé est une cause légale de dissolution (art. 545 al. 1 ch. 2 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). En cas de décès, les héritiers prennent la place qu’aurait occupée l’associé défunt dans la société en liquidation ; ils participent aux opérations de liquidation et exercent les mêmes droits et obligations que le défunt (Chaix, op. cit., n. 7 ad art. 545-547 CO). Comme on l’a vu ci-dessus, les héritiers ont cette qualité tant qu’ils n’ont pas répudié ou n’ont pas été déchus du droit de répudier.
Le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande selon l’art. 5 al. 1 ch. 1 let. a CL se détermine, même sous l’empire de la CL révisée, selon la lex causae (ATF 140 III 115 c. 4), c’est-à-dire selon le droit applicable à l’obligation contractuelle (ATF 124 III 188, JT 1999 I 379 c. 4a).
En l’occurrence, comme il y a des éléments d’extranéité dus au décès et à la réception de la succession par les héritiers domiciliés à l’étranger, il faut déterminer le lieu d’exécution en faisant application du droit international privé.
Selon l’art. 117 al. 1 LDIP, le contrat est régi par le droit de l’Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits. Les concubins ayant vécu à [...], le droit suisse est applicable à leur contrat de société simple.
Aux termes de l’art. 74 al. 2 ch. 1 CO, le lieu où l’obligation doit être exécutée est, lorsqu’il s’agit du paiement d’une somme d’argent, le lieu où le créancier est domicilié à l’époque du paiement. L’appelante étant domiciliée à [...], c’est à cet endroit que la part de liquidation devrait être payée, de sorte que les premiers juges étaient compétents.
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement de première instance réformé en ce sens que la demande formée le 20 septembre 2013 par K.________ contre A.Z.________ et C.________ est recevable, que la cause est renvoyée à la Chambre patrimoniale cantonale pour suivre à la procédure, que les frais judiciaires, arrêtés à 15'725 fr. (quinze mille sept cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge des défendeurs, solidairement entre eux et que les défendeurs A.Z.________ et C., solidairement entre eux, doivent verser à la demanderesse K. la somme de 26'225 fr. (vingt-six mille deux cent vingt-cinq francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 15'167 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des intimés qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux.
Les intimés, solidairement entre eux, verseront à l’appelante une somme de 25'167 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal prononce :
I. L’appel est admis.
II. Il est à nouveau statué comme il suit :
I. La demande formée le 20 septembre 2013 par K.________ contre A.Z.________ et C.________ est recevable.
II. La cause est renvoyée à la Chambre patrimoniale cantonale pour suivre à la procédure. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 15'725 fr. (quinze mille sept cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge des défendeurs, solidairement entre eux.
IV. Les défendeurs A.Z.________ et C., solidairement entre eux, doivent verser à la demanderesse K. la somme de 26'225 fr. (vingt-six mille deux cent vingt-cinq francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 15'167 fr. (quinze mille cent soixante-sept francs), sont mis à la charge des intimés, solidairement entre eux.
IV. Les intimés A.Z.________ et C., solidairement entre eux, doivent verser à l’appelante K. la somme de 25'167 fr. (vingt-cinq mille cent soixante-sept francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 18 mai 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
Me Nancy Medina (pour C.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à la:
‑ Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :