Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 28.04.2015 HC / 2015 / 447

TRIBUNAL CANTONAL

CO09.025030-150148

206

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 28 avril 2015


Composition : M. COLOMBINI, président

Mme Charif Feller et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 237 al. 2, 239 al. 1 et 243 CPC-VD

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par U., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 11 juillet 2014 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l’appelante d’avec A.R., B.R., C.R. et D.R.________, tous à Londres, défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 11 juillet 2014, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 10 décembre 2014 pour notification, la Cour civile du Tribunal cantonal a prononcé que les défendeurs A.R., B.R., C.R.________ et D.R.________ (ci-après : A.R.________ et crts), solidairement entre eux, doivent payer à la demanderesse U.________ la somme de 10'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er août 2005 (I), arrêté les frais de justice à 17'567 fr. 30 pour la demanderesse et à 7’767 fr. 65 pour les défendeurs, solidairement entre eux (II), dit que les défendeurs, solidairement entre eux, verseront à la demanderesse le montant de 12'266 fr. 85 à titre de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

En droit, les premiers juges ont retenu que l’entreprise U.________ pouvait considérer de bonne foi qu’elle était liée à A.R.________ et crts de sorte que tous détenaient la légitimation passive. Le contrat conclu entre les parties était un contrat d’architecte global auquel les règles des contrats de mandat et d’entreprise s’appliquaient et il y avait lieu de suivre la hiérarchie des dispositions applicables selon l’art. 1.2 de la norme SIA, à savoir la convention des parties en premier lieu, la norme SIA en second lieu et le droit suisse en troisième lieu.

Les premiers juges ont considéré que l’interprétation littérale de la « mission de l’architecte » du 17 septembre 2001 et de ses deux annexes conduisait à retenir que le montant des honoraires avait été fixé en fonction de la nature des travaux à effectuer depuis le jour de la signature du contrat jusqu’à la fin de la construction. Toute prestation du type indiqué dans ces documents était ainsi comprise dans le montant forfaitaire des honoraires de 400'000 fr. convenu dans le contrat. Les conclusions de l’expert selon lesquelles la « mission de l’architecte » était devenue caduque en raison du projet de la décoratrice d’intérieur F.________ du 6 décembre 2001, des modifications des maîtres de l’ouvrage du 27 février 2002 et du fait que le projet final s’écartait de manière significative du projet initial était une question de droit qui ne liait pas le juge. Dès lors que l’obtention d’un second permis de construire n’était pas prouvée, il n’était pas démontré que le projet initial avait subi des modifications significatives. Par conséquent, contrairement à la thèse de l’expert, il convenait de distinguer les prestations sous forfait de celles qui auraient été accomplies en supplément.

Les premiers juges ont retenu, sur la base de la réponse de l’expert à l’allégué 28, qu’U.________ avait effectué les travaux selon les règles de l’art et qu’il y avait eu des travaux à plus-value. En revanche, l’expert n’avait pas clairement précisé de quels travaux il s’agissait ni indiqué en quoi ceux-ci avaient engendré du travail ou des coûts supplémentaires pour l’entreprise d’architecte. En effet, l’expertise n’avait pas permis d’établir dans quelle mesure les travaux effectués par la décoratrice d’intérieur avaient provoqué un surcroît de travail pour la société d’architecte et il en allait de même des inconvénients mentionnés par l’expert, à savoir « le bouleversement logistique et organisationnel engendré par la construction en vieux bois » ou encore « la répétition de certaines prestations ». L’expert ne précisait pas non plus la nature et l’ampleur des travaux directement exigés par les propriétaires selon leur courrier du 27 février 2002, ce d’autant que celui-ci était d’avis que l’abandon du régime de la PPE au profit d’un seul appartement contribuait plutôt à une économie dans les coûts de construction. En indiquant que les prestations évoquées sous l’allégué 40, à savoir l’étude de différentes variantes de projet, l’établissement des documents pour la constitution de la PPE, la révision des plans et leur soumission, ainsi que des compléments pour le permis de construire avaient été effectivement exécutées, l’expert avait procédé par une simple affirmation sans aucune motivation, de sorte que sa réponse n’était pas utilisable. L’expert n’avait pas établi que l’augmentation du volume de la construction dont il faisait état avait été décidée après la conclusion de la « mission de l’architecte », puisque le premier projet avait été établi en 2000 et que le contrat avait été signé en septembre 2001. Une augmentation des coûts pendant la construction ne signifiait pas qu’il fallait en déduire une augmentation des coûts d’architecte, sachant de plus que les maîtres de l’ouvrage s’étaient acquittés des factures au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Enfin et surtout, l’expert ne s’était pas prononcé sur le bien-fondé des honoraires de la note finale du 15 avril 2004 et on ignorait les montants des honoraires afférents aux travaux à plus-value. L’art. 42 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) selon lequel lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et de mesures prises par la partie lésée, ne s’appliquait pas dans la mesure où la preuve de la valeur des travaux supplémentaires et de l’augmentation des honoraires consécutive n’était pas impossible à rapporter. Il en résultait que la prétention d’U.________ quant à un supplément d’honoraires dépassant le forfait de 400'000 fr. n’était pas fondée.

Les premiers juges ont retenu que les honoraires de l’architecte s’élevaient à 500'000 fr., soit le montant de 100'000 fr. versé par les maîtres de l’ouvrage pour les prestations exécutées jusqu’au 31 décembre 2000 et le montant forfaitaire de 400'000 fr. convenu pour les prestations « à venir » selon le contrat. Dès lors que la société d’architecte avait perçu 490'000 fr., les maîtres de l’ouvrage étaient encore ses débiteurs de la somme de 10'000 francs.

B. Par acte du 26 janvier 2015, U.________ a fait appel de ce jugement en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« A titre principal 1. Le présent appel est admis. 2. Le Jugement rendu par la Cour civile du Tribunal cantonal du Canton de Vaud le 28 juillet 2014 est annulé. 3. A.R.________ et B.R., C.R. et D.R.________ sont solidairement condamnés à verser à U.________ un montant de CHF 190'000.- plus intérêts à 5 % l’an dès le 15 avril 2004.

A titre subsidiaire 1. Le présent appel est admis. 2. Le Jugement rendu par la Cour civile du Tribunal cantonal du Canton de Vaud le 28 juillet 2014 est annulé. 3. Un complément d’expertise est mis en œuvre, à soumettre à l’expert Jean-Michel Leuba. 4. A.R.________ et B.R., C.R. et D.R.________ sont solidairement condamnés à verser à U.________ un montant de CHF 190'000.- plus intérêts à 5 % l’an dès le 15 avril 2004.

A titre plus subsidiaire 1. Le Jugement rendu par la Cour civile du Tribunal cantonal du Canton de Vaud le 28 juillet 2014 est annulé. 2. La cause est renvoyée à l’Autorité de première instance pour nouveau Jugement dans le sens des considérants de l’Arrêt sur Appel de la Cour d’Appel civile du Tribunal cantonal du Canton de Vaud.

En tout état de cause 1. Les frais de première instance et d’appel sont mis à la charge de A.R.________ et B.R., C.R. et D.R.________ solidairement. 2. A.R.________ et B.R., C.R. et D.R.________ sont solidairement condamnés à verser à U.________ une équitable indemnité à titre de dépens. »

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

La société U., à [...], a pour but « l’exploitation d’un bureau d’architecture et l’exercice de toutes les activités qui y sont liées, tant dans le secteur mobilier qu’immobilier ». B. en est l’administrateur, avec signature individuelle.

A.R.________ et B.R.________ et leurs enfants C.R.________ et D.R.________ sont de nationalité britannique. La famille est domiciliée à Londres.

U.________ a procédé à l’étude d’un projet de construction du chalet « X.________ », constitué en propriété par étages (ci-après : PPE X.________), sur la parcelle [...] à [...].

Le permis de construire a été délivré au cours de l’année 2000.

Le 26 janvier 2001, U.________ a adressé à la PPE X.________ une note d’honoraires de 150'525 fr., TVA comprise, pour les prestations effectuées d’octobre 1999 à décembre 2000 comme il suit :

« 1. Avant-projet de base 2. Variante en janvier 2000 3. Variante réduite en février 2000 4. Variante en mars 2000 5. Variantes des 15 avril et 7 mai 2000 6. Projet définitif au 21.06.2000 en vue du dossier de la demande d’autorisation de construire 7. Dossier de demande de permis de construire 8. Etablissement des documents PPE à l’intention du notaire »

La société d’architecte a sollicité un acompte de 100'000 fr. qui été entièrement payé.

Les 26 janvier et 13 août 2001, elle a établi une estimation du coût des travaux s’élevant respectivement à 4'200'000 fr. et 4'600'000 francs.

Le 15 août 2001, elle a présenté la « situation des prestations d’architecte au 15 août 2001 » pour un montant de 527'500 francs.

Des difficultés de langue ont surgi entre B.________ et A.R.. De nouvelles relations contractuelles ont été définies en ce sens notamment que F., architecte et décoratrice d’intérieur, était désormais la représentante d’A.R.________ et crts.

Le 10 septembre 2001, F.________ a écrit ce qui suit à B.________ :

« ANNEXE No 1

OPERATION : CHALET X.________ – [...] – CH Objet : définition de votre mission et de vos honoraires

Monsieur B., dans le cadre de l’opération ci-dessous, et plus précisément pour ce qui concerne la mission de Maîtrise de l’œuvre, je vous confirme la proposition de Mr et Mme R., à savoir :

vous êtes chargé de procéder à la mise à jour des plans et devis en fonction du dossier plans validés le 04,08,2001

à partir de la reprise des travaux et jusqu’à la réception des ouvrages (env 31,12,2002) vous êtes chargé du contrôle des travaux, du contrôle du budget, de la direction des ouvrages et du contrôle de leur parfaite qualité

vous êtes chargé de la mise à jour du dossier PC et annexe selon le respect des lois et règlements de la Commune de [...]

vous êtes l’interlocuteur du Maître de l’Ouvrage vis-à-vis des intervenants et sous-traitants

vous serez rémunéré en fonction des étapes du travail à venir

proposition ferme : 400000 Fr-Ch ;

Merci de bien vouloir confirmer votre position par retour de fax. »

B.________ a signé le 17 septembre 2001 sous la rubrique « Bon pour exécution ».

Le 10 septembre 2001, F.________ a écrit ce qui suit à B.________ :

« ANNEXE No 2

OPERATION : CHALET X.________ – [...] – CH Objet : suite votre fax du 13,09,2001

Monsieur B., Je prends bonne note que la définition de votre mission, dans le cadre du projet X., et pour les étapes à venir vous convient. Le montant de 400000 SFr se réfère bien à cette mission à venir ; je vous rappelle que nous sommes mandatés pour garantir le contrôle du budget du chantier et non pas pour statuer sur les dépenses avant notre mandat. Je vous rappelle que vous êtes l’interlocuteur du Maître de l’Ouvrage que je représente. Pour faire suite à votre fax du 11.09.2001 à l’intention de Mr et Mme R.________, je vous confirme bien que vos honoraires pour les étapes à suivre s’élèvent, tel que décrit dans notre fax du 10,09,2001, à 400000 SFr. Votre collaboration est souhaitée et nécessaire ; je vous demande donc de bien vouloir me retourner un annexe à votre contrat du 17,08,2001, avec le montant de vos honoraires mis à jour. »

B.________ a signé le 17 septembre 2001 sous la rubrique « Bon pour accord ».

Le 17 septembre 2001, la « PPE X.________ M. A.R.________ et Partenaires », représentée par F., et U., représentée par B.________ ont conclu le contrat suivant :

« MISSION DE L’ARCHITECTE

Prestations à partir de l’intervention de Mme F.________ Architecte

Opération : CHALET dénommé "X.________" en construction sur parcelle No [...], dans le Domaine de la Résidence à [...]

Contrat : entre

PPE X.________ M. A.R.________ et Partenaires (…)

en qualité de mandant – Maître d’Ouvrage, d’une part

et

U.________ (…)

en qualité d’architecte, d’autre part

Définition de la Mission : Selon le contenu du courrier de Mme F.________ (10.09.2001), reçu par télécopie le 11.09.01 – Annexe N° 1, valable pour la durée de la construction. En cas de divergence d’opinion sur l’étendue de la mission ou de litiges entre les parties il sera fait référence à la norme SIA N° 102 et le cas échéant à la désignation d’un tribunal arbitral.

Rémunération de l’Architecte : Selon le contenu du courrier de Mme F.________ (10.09.2001), reçu par télécopie le 14.09.01 – Annexe N° 2, en référence à l’annexe N° 1.

Contrat établi en 3 exemplaires, le 17 septembre 2001. Selon la législation suisse et for juridique District [...]»

Le contrat a été signé par A.R., F. et B.________.

En décembre 2001, F.________ a informé U.________ qu’elle avait pris note de sa nouvelle proposition d’honoraires, mais qu’elle ne pouvait y donner suite en référence au contrat du 13 septembre 2001.

Par lettre du 27 février 2002, avec copie à F., A.R. et crts ont écrit ce qui suit à U.________ (traduction de l’anglais) :

« Messieurs, Nous faisons référence au projet de base de notre chalet, pour lequel vous avez obtenu un permis de construire en date du 24.10.2000. Depuis, nous avons réexaminé en famille un nouveau mode d’occupation de notre chalet afin que son utilisation en commun nous convienne au mieux. Ainsi, après nos réflexions, nous sommes amenés à vous demander de procéder à un certain nombre de changements et aménagements, à partir du rez-de-chaussée, conformément à nos discussions antérieures. A partir de ces indications et instructions, nous vous laissons le soin d’effectuer les modifications envisagées, pour permettre la continuation des travaux dès ce printemps. D’autre part, vous voudrez bien faire en sorte que du point de vue « permis de construire », les adaptations prévues soient en ordre avec la Commune [...]. Pour ce faire, nous demandons à Mme F.________ de bien vouloir signer, pour nous, les documents nécessaires à cet effet. En vous priant de poursuivre les travaux dans ce sens, nous vous présentons, Messieurs, nos salutations les meilleures.

Le 29 juin 2002, A.R., B.R., U.________ et le « constructeur bois » ont établi un constat et convenu que la suite du planning était revue et définie dans le sens où la remise du chalet aux propriétaires aurait lieu le 12 avril 2003.

U.________ a adressé à F.________ les échéanciers de paiement relatant l’évolution du coût des travaux et les récapitulatifs des paiements effectués. F.________ a validé les bons de paiement.

Le compte UBS des époux R.________ devait être provisionné afin que les divers paiements requis au cours de l’avancement des travaux puissent être effectués. F., qui disposait du pouvoir d’utiliser ce compte, a signé les ordres de paiement « easy » au fur et à mesure que les bons de paiement lui étaient adressés par U.. Il n’est en revanche pas établi que F.________ ait effectué elle-même des paiements. En effet, la pièce 22 offerte à l’appui de l’allégué 190 mentionne certes les paiements qui auraient été effectués par elle, mais elle émane d’U.________ et a été établie le 10 mai 2010, soit en cours de procès. Elle est donc sujette à caution et n’est pas probante à elle seule.

Le 15 mai 2003, U.________ a établi une note d’honoraires « selon forfait du 13.09.01 – Fr. 500'000 ». Une annotation manuscrite indiquait que ce montant correspondait à l’acompte de 100'000 fr. et au montant de 400'000 fr. selon la « mission de l’architecte » et que 490'000 fr. avaient été encaissés.

Le 28 novembre 2003, U.________ a informé F.________ que le devis de base de mai 2002 était de 5'700'000 fr., que celui de février 2003 était de 5'967'900 fr. et que le coût total actuel s’élevait à 6'276'223 fr. 35. Elle a indiqué que l’augmentation du coût depuis mars 2003 provenait essentiellement des diverses modifications et adjonctions et que le coût total ne comprenait pas « l’adaptation à établir des honoraires d’architecte en fonction de l’évolution du coût et des prestations complémentaires fournies ».

Le 30 janvier 2004, U.________ a établi un décompte général indiquant que le coût de construction s’élevait à 5'700'000 fr. en mai 2002, 5'967'900 fr. en février 2003 et 6'451'760 fr. 35 en janvier 2004.

Le 15 avril 2004, U.________ a adressé la note d’honoraires finale suivante à A.R.________ et B.R.________ :

« NOTE D’HONORAIRES FINALE RECAPITULATION DES PRESTATIONS ARCHITECTE AU 31 JANVIER 2004

(…)

CALCUL DES HONORAIRES Selon coût Selon Mission Facture finale

Redéfini de l’Architecte au 15.04.04

le 13.08.01 signée le 17.09.01

Travaux spéciaux (…)

Fr. 9'400.--

Construction

(…) Fr. 3'300'000.-- x 14.85 % Fr. 490'000.-- Fr. 376'000.-- -.--

Réactualisation des Honoraires En fonction de l’évolution du coût des Travaux dès la date du Contrat du 17.09.01

Coût effectif des travaux Fr. 4'948'407.-- selon situation au 30.01.04 Montant retenu pour le calcul des honoraires

Fr. 4'900'000.--

Honoraires effectifs Fr. 376'000 x 4'900'000.--

3'300'000 Fr. 558'000.--

A déduire prestations avant phase exécution non concernées par l’augmentation du coût (…)

./. Fr. 81'000.-- Prestations exécutées Fr. 477'000.--

(…)

Frais et débours Calculés à raison de 6 % des Honoraires (…) Frais sur honoraires effectifs 6 % de 477'000.--

Fr. 28'600.--

Aménagements Extérieurs Travaux (…)

Fr. 12'500.--

Prestations en relation avec l’exécution, (…) non inclues dans la mission de base (…)

Fr. 26'250.--

Divers Différentes Variantes de janv. à juin 2000 Prestations selon le temps consacré (…) Fr. 14'000.--

Documents pour l’établissement de la PPE (…) Fr. 5'200.--

Révision des plans et soumission selon la nouvelle définition du projet du 04.08.01 et Compléments permis de construire Selon coût effectif Fr. 41'000.-- admis au 2/3 Fr. 33'600.--

Prestations supplémentaires Prestations hors mandat de l’Architecte pour les formalités administratives (…) Prestations au temps consacré Fr. 12'300.--

Assistance de l’Architecte – Décoratrice Prestations supplémentaires pour l’exécution des aménagements intérieurs, non compris dans le coût de construction de Fr. 4'900'000.-- retenu pour le calcul des Honoraires Prestations fournies au temps consacré Fr. 15'000.--

Prestations complémentaires de surveillance de l’exécution dues à l’allongement de la durée des travaux, environ 6 mois, en relation avec le type de construction en « vieux bois » et la complexité d’exécution, selon le concept de l’Architecte – Décoratrice (…) Fr. 9'000.-- Sous Total

Fr. 642'850.-- TVA 7.6 %

Fr. 48'850.-- TOTAL

Fr. 691'700.--

A déduire Rabais particulier ./. Fr. 11'700.-- (…)

Honoraires et Frais Montant final Fr. 680'000.--

Acompte reçu Fr. 490’000.--

Solde à prétendre Fr. 190'000.-- »

Le 25 août 2004, la société [...] a informé B.________ qu’A.R.________ se plaignait du sauna, du brûleur, des fissures dans les murs et de la porte du garage qu’il voulait pouvoir ouvrir manuellement en cas de panne d’électricité.

Le 18 janvier 2005, U.________ a répondu que les problèmes évoqués allaient être résolus.

Le 12 mai 2005, U.________ a établi un récapitulatif des soldes à payer en faveur de plusieurs entreprises, dont la société M.SA, et en sa faveur pour un montant de 190'000 francs. Elle a par la suite appris des entreprises concernées qu’elles avaient été intégralement payées par A.R. et crts, de même que F.________.

U.________ a imparti à A.R.________ et crts un délai au 31 juillet 2005 pour verser le montant de 190'000 francs.

Par lettre du 26 juillet 2005, A.R.________ et crts ont informé U.________ qu’il estimaient avoir payé 90'000 fr. en trop, compte tenu de la somme de 400'000 fr. convenue dans le contrat du 17 septembre 2001.

Le 14 mai 2009, A.R.________ et crts se sont opposés aux quatre commandements de payer adressés par U.________ à leur encontre. Le 18 mai 2009, U.________ a requis la mainlevée des oppositions.

U.________ allègue que, par dispositifs du 7 juillet 2009, la Juge de paix du district [...] a rejeté les requêtes de mainlevée. Cette allégation n’est toutefois pas établie, faute de pièce probante.

Par demande déposée le 20 juillet 2009 auprès de la Cour civile, U.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« 1. Constate qu’A.R.________ et B.R., ainsi que leurs enfants C.R. et D.R.________ sont solidairement débiteurs d’U.________ à hauteur de CHF 190'000.- plus intérêts à 5 % l’an dès le 15 avril 2004 ;

Condamne solidairement A.R.________ et B.R.________ ainsi que leurs enfants C.R.________ et D.R.________ à payer à U.________ la somme de CHF 190'000.- plus intérêts à 5 % l’an dès le 15 avril 2004. »

Le 3 décembre 2009, A.R.________ et crts ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de toutes les conclusions de la demande et ont pris, reconventionnellement, la conclusion suivante :

« La demanderesse U.________ est la débitrice de A.R.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 90'000.– (nonante mille francs) du chef du trop payé d’honoraires et en outre du dommage qu’il subit en raison du dépassement du devis initial du coût de la construction, cette conclusion pouvant encore être augmentée à la suite du dépôt du rapport d’expertise, somme qui porte intérêt à 5 % l’an dès le 3 décembre 2009. »

Le 12 mai 2010, U.________ a conclu au rejet de la conclusion reconventionnelle.

Par déclaration signée en octobre 2009, U.________ a renoncé à se prévaloir de la prescription à l’égard d’A.R.________.

L’audience préliminaire a eu lieu le 8 février 2011.

Le Juge instructeur de la Cour civile a rendu une ordonnance sur preuves le 21 juin 2011 selon laquelle, notamment, un expert devait être nommé (IV) et les frais d’expertise avancés à raison de trois quarts par U.________ et d’un quart par A.R.________ et crts (V).

Le 2 août 2011, le Juge instructeur de la Cour civile a informé les parties que l’expert Jean-Michel Leuba, architecte ETS, avait accepté la mission proposée et qu’elles devaient verser 12'000 fr. pour le montant probable des honoraires, à savoir 9'000 fr. pour U.________ et 3'000 fr. pour A.R.________ et crts.

Six témoins ont été entendus lors de l’audience du 24 janvier 2012.

L’expert Leuba a déposé son rapport le 17 février 2012. Il s’était adjoint les services de son associé [...], architecte SIA et expert en matière d’honoraires proposé par la SIA.

Le préambule du rapport était le suivant :

« L’expert va s’efforcer de se déterminer sur la teneur des allégués qui lui sont soumis au plus près de sa conscience, de ses compétences et de son expérience. Toutefois, l’absence totale de bases conventionnelles valides dans cette affaire ne l’autorise pas à présumer de la légitimité de chacune des tâches exercées par le demandeur dans leur contexte purement contractuel ; ni par ailleurs de celle des circonstances dans lesquelles se sont déroulées les négociations d’un mandat en cours d’exécution. Ces notions ne font au demeurant pas partie du contenu des allégués sur lesquels l’expert a la charge de se prononcer. Aussi ce dernier se bornera-t-il à vérifier le fait de l’exécution de chaque prestation dont se prévaut le demandeur, ainsi que le respect des règles de l’art dans l’accomplissement de ces dernières – ce dans leur globalité – pour être en mesure de les "taxer" en stricte application du règlement No 102 de la Société suisse des ingénieurs et architectes (édition 1984), seule référence tarifaire officielle en Suisse à l’époque des faits. L’annexe A au présent rapport est consacrée à ce calcul. »

L’expert a répondu aux allégués comme il suit :

« Allégué No 24 Aussi, pour un ouvrage estimé initialement à 3'300'000.-, les prestations de l’architecte devaient s’élever à CHF 500'000.-, soit représenter 15,15 % du montant total de l’ouvrage (500’000/3'300'000 x 100), ce qui est bien inférieur aux honoraires usuellement pratiqués et facturés par les architectes.

Cette allégation n’est pas recevable selon cette formulation et pas davantage l’utilisation qui en est faite à l’allégué No 33 (non soumis à l’expert). Les honoraires "usuellement pratiqués et facturés par les architectes" se calculent sur la base du "coût d’ouvrage déterminant les honoraires" et du "taux de base des honoraires", lui-même établi en fonction du premier à l’aide d’une formule qui induit un taux dégressif, soit une relation de fonctionnalité inverse à l’augmentation du coût de la construction. Les allégués 24 et 33 se prévalent indûment d’une augmentation linéaire des honoraires en regard de l’augmentation du coût de construction. Par ailleurs le "coût de l’ouvrage déterminant les honoraires" doit être exempté de la TVA avant le calcul du taux applicable et doit en principe contenir les montants des travaux de préparation du terrain et des aménagements extérieurs. Ce qui n’est pas le cas de la référence budgétaire citée dans l’allégué No 24. Les deux considérations qui précèdent invalident logiquement l’assertion qui consiste à dire que le taux de 15.15 % est "bien inférieur aux honoraires usuellement pratiqués et facturés par les architectes". L’annexe A au présent rapport contient un calcul des honoraires basé de manière stricte sur le règlement SIA No 102 et sur les prestations exécutées par le demandeur dans cette affaire.

Allégué No 28 C’est ainsi qu’U.________ a procédé à l’intégralité des modifications et aménagements des plans conformément aux instructions des membres de la famille R.________, ainsi qu’à la surveillance de l’exécution desdits travaux par les différents corps de métier et ce en totale conformité des règles de l’art.

Il ressort du dossier que l’entier des prestations d’un mandat conventionnel d’architecte a été effectué par le demandeur. Certaines prestations ont été répétées plusieurs fois suite à des modifications demandées. Hormis le contrôle des modalités contractuelles qui sont censées le lier à ses mandants, autrement dit ses propres honoraires, le demandeur a visiblement – dans leur globalité – accompli ses prestations dans les règles de l’art. Par ailleurs, la violation de la loi sur les constructions que lui a reproché la Municipalité [...] a été commise dans l’intérêt du mandant et à son grand bénéfice.

Allégué No 31 Selon situation au 30 janvier 2004, le coût effectif des travaux est passé de CHF 3'300'000.-, prévu pour le projet initial, à CHF 4'948'407.- après les modifications et aménagements requis par les membres de la famille R.________.

Dans cette allégation, l’expression "le coût effectif des travaux" devrait être remplacée par "le coût de l’ouvrage déterminant les honoraires". Pour ce qui concerne l’exactitude de ces montants il convient de se référer aux 2ème alinéa de la détermination de l’expert sur l’allégué No 24 ainsi qu’à l’annexe A dans laquelle ces montants ont été recalculés de manière idoine en référence au devis originel et au décompte final.

Allégué No 35 La réactualisation des honoraires est justifiée par l’évolution des coûts des travaux postérieurement à la signature de la « mission de l’architecte », et notamment par le surplus de travail de l’architecte résultant des modifications requises par les membres de la famille R.________.

Il est évident que le projet qui a réellement été construit est significativement différent du projet qui a servi de référence à la "mission de l’architecte" du 17 septembre 2001. La lettre des défendeurs du 27 février 2002 (Pièce 7) en constitue par ailleurs une démonstration tangible. Il est évident aussi que dans un contexte contractuel habituel et légitime, les honoraires devraient être adaptés au surcroît de travail engendré par les nouvelles dispositions du programme d’une part et d’autre part par les embarras dus aux modifications du dossier existant qui comprennent souvent la réadaptation de dispositions contractuelles déjà établies avec des tiers.

Allégué No 38 Après réactualisation au coût effectif des travaux et déduction des prestations avant la phase de l’exécution non concernées par l’augmentation du coût, les honoraires effectifs de l’architecte se sont élevés à 477'000.-.

La somme de 477 000 CHF figure de manière avérée sur la note finale datée du 15 avril 2004 mais sous la dénomination de "Prestations exécutées".

Allégué No 39 A ce montant se sont additionnés le coût de travaux spéciaux pour un montant de 9'400.-, les frais et débours sur honoraires par 6 %, pour un montant de CHF 28'600.- ainsi que les travaux d’aménagements extérieurs non compris dans la mission de base, pour un montant de CHF 38'750.- (12'500 + 26'250) ; soit le tout pour un total de CHF 76'750.-.

Ces chiffres figurent de manière avérée sur la note finale du 15 avril 2004.

Allégué No 40 U.________ a procédé à l’étude de différentes variantes de projet, à l’établissement des documents pour l’établissement de la PPE, à la révision des plans et leur soumission ainsi qu’à des compléments pour le permis de construire.

Il ressort du dossier que ces prestations ont été exécutées de manière avérée.

Allégué No 41 Au total et sous la dénomination "divers", U.________ a chiffré ses prestations à 52'800.- (14'000.- + 5'200.- + 22'600).

La note finale datée du 15 avril 2004 fait figurer les sommes de 14’000.-, puis 5’200.- et 33’600.- (et non 22’600.-) ce qui donne un total de 52’800 CHF qui lui est conforme à l’énoncé de l’allégué.

Allégué No 42 U.________ a également facturé des prestations supplémentaires, non comprises dans le coût de construction de CHF 4'900'000.-.

Cette formulation n’est pas correcte. Elle veut probablement dire que "ces prestations ne sont pas censées être comprises dans les honoraires établis sur la base du montant déterminant les honoraires de 4'900’000 CHF".

Allégué No 43 Ces prestations supplémentaires sont justifiées par l’exécution d’aménagements intérieurs.

Il faut comprendre dans cette formulation que la demandeur a dû exécuter des prestations supplémentaires d’assistance à une décoratrice, concrétisées par des modifications ou des adjonctions aux dispositifs d’origine, imposées par la dite décoratrice. Cette personne a été mandatée directement par les défendeurs, ses honoraires ne figurent pas au décompte final, de telle sorte que l’expert ne saurait la considérer comme une mandataire subordonnée à la direction des travaux mais comme partie de l’entité de maître de l’ouvrage.

Allégué No 45 U.________ a également facturé des prestations complémentaires de surveillance du chantier.

Cette assertion est exacte.

Allégué No 46 Ces prestations complémentaires sont justifiées par l’allongement d’environ 6 mois de la durée des travaux et ceci en relation avec le type de construction en "vieux bois", mais également avec la complexité de l’exécution selon le concept de l’architecte décoratrice, représentante des copropriétaires.

Cette allégation est fondée pour les prestations qui résultent de toutes les modifications et adjonctions demandées en cours de réalisation par le maître de l’ouvrage. En revanche, la construction en "vieux bois" ne présente a priori pas de difficulté majeure supplémentaire au plan technologique si ce n’est un bouleversement logistique et organisationnel intervenu en cours d’exercice du mandat.

Allégué No 47 Le montant total des prestations supplémentaires s’est élevé à CHF 36'300.- (12'300.-

  • 15'000.- + 9'000.-).

Les montants de ces prestations figurent effectivement sur la note finale datée du 15 avril 2004. Pour être tout à fait clair, le texte de l’allégué devrait toutefois préciser "Le montant total de [ces dernières] prestations supplémentaires s’est élevé (…)".

Allégué No 48 Les postes "divers" et "prestations supplémentaires" ont été facturés en fonction du temps consacré, conformément à l’art. 7.13 ch. 4 de la norme SIA 102.

La chose est exacte. Toutefois, au sens de l’expert, une telle facturation devrait faire l’objet d’attachements où figurent les activités, les dates, le temps consacré, et les catégories de personnel. En leur absence dans le dossier, l’expert s’efforce d’estimer, dans l’annexe A, le temps consacré en fonction de la nature des prestations fournies.

Allégué No 113 La demanderesse n’a manifestement pas exécuté cette prestation… (réd. : établir le contrat avec les entrepreneurs et les fournisseurs, tenir à jour la comptabilité de chantier conformément à la structure du devis général, établir périodiquement des situations financières comparant les paiements et les engagements avec les postes du devis général et mettre à jour l’échéancier général des paiements).

Le dossier qui a été présenté à l’expert ne comporte pas moins d’une dizaine de devis généraux révisés au gré de l’évolution du programme de construction, souvent parallèle à l’exécution des travaux, ce qui est fort inhabituel pour une construction entièrement neuve. Cette allégation n’est donc pas recevable.

Allégué No 114 … perdant ainsi complètement la maîtrise du coût de la construction tel qu’il était indiqué dans le devis initial.

Cette allégation n’est pas davantage recevable que la précédente. Le coût de construction qui se réfère au programme initial ne peut, de bonne foi, être mis en balance avec celui d’un autre programme doté d’un volume plus important, d’une organisation différente et d’un standing différent.

Allégué No 120 Le coût de la construction selon les plans ayant servi à l’obtention du permis de construire et actualisés au 4 août 2001 conformément à l’ordre de mission du 17 septembre 2001 est passé de Frs. 4'400'000.- à Frs à 6'400'000.- en chiffres ronds.

En toute logique, l’actualisation d’un coût de construction ne saurait être conforme à un ordre de mission qui lui est postérieur. Pour ce qui est des chiffres, le devis général du 4 août 2001 totalise le montant de 4'600’000 CHF et le décompte final du 30 janvier 2004, le montant de 6'451’760.35 CHF.

Allégué No 121 La demanderesse a totalement ignoré le contrôle des coûts, respectivement le contrôle du budget comme elle en avait expressément l’obligation.

Cette allégation n’est pas fondée : L’expert se réfère à ses déterminations sur les trois précédents allégués 113, 114, 120 qui lui sont soumis.

Allégué No 123 La différence entre le coût final de l’ouvrage par rapport au devis d’août 2001 est à déterminer à dire d’expert

Il ressort de l’examen circonstancié des principaux devis généraux (DG) révisés [août 2001 – mai 2002 – février 2003 – novembre 2003 – janvier 2004], des principaux dossiers d’adjudication et des principales factures sensibles, les considérations suivantes : Le DG du 31 août 2001 accuse un coût de l’opération total (sans acquisition du terrain) de 4'600’000 CHF ajouté d’une réserve pour options d’aménagements de 150’000 CHF. Le DG qui date du mois de mai 2002 totalise la somme de 5'700’000 CHF. Dans l’intervalle de ces deux éditions du DG sont intervenus l’adjonction du projet d’aménagement de la décoratrice F.________, un changement d’option de la qualité du bois de construction et la volonté du maître de l’ouvrage, exprimée par courrier le 27 février 2002, de modifier l’organisation interne du projet. Ces événements rendent vaine toute comparaison détaillée de deux devis portant sur des projets de nature significativement différente.

En revanche, l’examen comparatif des DG de mai 2002 [5'700’000 CHF], de février 2003 [5'967’900 CHF] et le décompte final de janvier 2004 [6'451’760.35 CHF] est plus révélateur de la nature de l’évolution des coûts. Pour ce qui concerne la première augmentation citée de 267’900 CHF [de 5'700’000 à 5'967’900], on peut affirmer que cette dernière ne porte que sur des options haut de gamme ayant trait aux installations et aménagements intérieurs principalement peinture de boiseries, éclairage, ferrements, robinetterie, appareils sanitaires, électroménager, totalisant environ 550'000 CHF. L’impact sur le total de la révision de devis en a pu être réduit presque de moitié par de substantielles réserves budgétaires ou économies sur les autres postes de la construction. Pour ce qui concerne la deuxième augmentation citée de 483’860 CHF [de 5'967’000 à 6'451’700], on peut mentionner en premier lieu l’adjonction au devis du budget d’équipement audio-visuel de 67’900 CHF qui d’ordinaire ne fait pas partie d’un budget de construction. Puis l’adjonction de la part des honoraires d’architecte qui fait l’objet du litige motivant la présente expertise par 180’000 CHF. Des modifications des installations d’éclairage à hauteur de 15’000 CHF ont en outre été demandées par le maître de l’ouvrage en fin de travaux. Une somme de 28’000 CHF a été nécessaire pour adapter la puissance de l’introduction d’électricité et la taxe des égouts à l’importance des nouvelles installations. Le reste de la plus-value étant constitué en majeure partie par la multitude d’avenants au contrat de l’entreprise M.SA pour adjonctions et modifications ayant trait aux menuiseries intérieures et extérieures pour 228’800 CHF, dont 33’400 sous mention "Commandé directement sur le chantier par le maître de l’ouvrage en accord avec les architectes". Les plus-values citées ici totalisent une somme de 518’900 CHF. Des réserves budgétaires réparties dans tous les autres postes de la construction ont pu limiter l’impact de cette croissance sur le décompte final établi le 30 janvier 2004 d’environ 30’000 CHF. L’expert se doit en outre de relever les éléments qui suivent en relation avec l’inflation des coûts de ce chantier. Les propriétaires du terrain lors de la première demande d’autorisation de construire étaient M. M. et M. N.________. L’adjudication, prononcée ultérieurement, des travaux de charpente, toiture et menuiserie à l’entreprise M.________SA n’a semble-t-il fait l’objet d’aucun appel d’offres concurrentielles. Les adjudications des travaux de charpente-menuiserie extérieure et de ceux de menuiserie intérieure ont été chacune d’un montant global et absolument identique de 1 million de francs tout rond, ce qui est pour le moins inhabituel. Les avenants à ces deux contrats ont totalisé la somme de 735’500 CHF, soit 36.8 % de la commande de base, ce sans aucune mise en concurrence visible dans les dossiers.

Allégué No 135 Dans le cas particulier de la porte du garage, il s’agit particulièrement d’une erreur de conception en ce sens que le revêtement en bois de dite porte alourdit de manière importante dite porte.

A la suite d’une enquête (brève) sur ce point, on peut affirmer qu’il ne s’agit pas vraiment d’une erreur de conception et en tous les cas pas du fait des architectes dont la mission n’est pas de calculer les contrepoids ou la réaction des ressorts des portes de garage. En fait la densité du "vieux bois" livré était probablement plus élevée que prévu ce qui a entraîné une difficulté de manœuvre à la main de la porte de garage lorsque le courant électrique est coupé. Le demandeur a fait établir un devis pour remédier à cette situation en créant une alimentation électrique du treuil indépendante du coupe-circuit général. Cette proposition a été adressée au défendeur par le truchement de son conseil en date du 25 février 2005. Aucune suite n’a été donnée à cet envoi selon le demandeur.

Allégué No 178 Si bien que les conditions convenues entre les parties à la signature de la "mission de l’architecte", soit le projet de réalisation de la construction du chalet, ont été modifiées, notamment par les requêtes de modifications des défendeurs.

La « mission de l’architecte » date du 17 septembre 2001 (pièce 12). Le projet de la décoratrice F.________ date du 6 décembre 2001 (Pièce 20). L’ordre de mission pour des importants changements de programme ["(…) we have re-examined and modified the layout of this chalet" (sic).] est contenu dans une lettre du 27 février 2002 (Pièce 7). Cette chronologie, au sens de l’expert, entraîne naturellement la caducité d’un forfait d’honoraires attaché à un "contrat" fort lacunaire établi par la représentante du maître de l’ouvrage en réaction à une proposition d’honoraires de l’architecte (le demandeur) sur formule officielle de la SIA (réd. : pièce 202, décompte de prétentions établi par la demanderesse). Cette dernière comportait par ailleurs, en page 7a, une simulation résolutoire en cas de révocation de la mission par le mandant (Pièce 202) (…).

Allégué No 179 Il apparaît en revanche que tous les documents établis par l’architecte F.________ l’ont été en vue de l’élaboration de son descriptif du 6 décembre 2001.

Sauf mauvaise interprétation sémantique de cet allégué, la question posée réside en le fait que Madame F.________ n’a pas élaboré d’autres documents que ceux contenus dans le cahier descriptif du 6 décembre 2001. Interrogée à ce propos par l’expert, Mme F.________ déclare ne pas avoir élaboré d’autre document spécificatif, quantitatif ou chiffré de son projet. De telle sorte que cette tâche a incombé à l’architecte, soit le demandeur. Par ailleurs Madame F.________ déclare que l’entier de son dossier "X.________" a disparu dans une inondation.

Allégué No 198 Ils ne sauraient également nier en être à l’origine de par leurs requêtes de modification, notamment la réalisation de la construction en vieux bois, ou encore l’usage en commun du chalet en lieu et place du régime PPE convenu.

Lors de la visite de l’expert [30.01.2012], la propriété se présentait sous la forme d’un seul appartement – en conformité au 2ème projet soumis à la Municipalité [...] – alors que la première demande d’autorisation de 2000 comportait plusieurs appartements. Pour le reste, on n’imagine guère que le programme et la réalisation de l’habitation des défendeurs dans son état actuel ait été réalisée contre leur gré, ne serait-ce qu’à la seule lecture de la lettre du 27 février 2002 (Pièce 7).

Allégué No 200 Aussi bien l’existence de travaux de plus-value au projet de base, que le bien-fondé des honoraires de l’architecte, résultant du travail fourni en conséquence, doivent être admis à ce stade encore.

L’annexe au présent rapport atteste que les honoraires prétendus par le demandeur se situent à un niveau bien inférieur à ceux qui sont calculés en fonction de ce qui est communément appelé "l’usage" ; soit en stricte application du règlement No 102 de la Société suisse des ingénieurs et architectes (édition 1984), seule référence tarifaire officielle en Suisse à l’époque des faits. Toutefois, comme indiqué dans le préambule ci-dessus, l’expert ne peut déterminer sous quelles conditions contractuelles chacune des prestations a été accomplie et pour quel mandant ; attendu que le défendeur n’apparaît qu’après le transfert de propriété du foncier (sic) et après l’octroi de l’autorisation de construire.

Allégué No 203 Ce qui a également engendré des coûts non prévus au moment de la signature de la "mission de l’architecte" le 17 septembre 2001, soit plus de 5 mois auparavant.

En substance, cette allégation est redondante en regard de celle exprimée dans l’allégué No 178. L’expert se permet de renvoyer le lecteur à sa réponse au dit allégué.

Allégué No 204 La note d’honoraires finale du 15 avril 2004 de l’architecte comprend, à juste titre, un poste pour la révision des plans.

La réponse est affirmative. On peut ajouter que toutes les notes d’honoraires de tous les architectes doivent comporter un poste pour révision des plans. Le contrat type de la SIA le prévoit sous chiffre 4.5.2 "Dossier de l’ouvrage terminé".

Allégué No 208 Les finitions haut de gamme requises par les défendeurs, selon le descriptif du 6 décembre 2001, ainsi que la mise à néant du régime de PPE, à la requête expresse des défendeurs, sont les seules raisons et justifications à l’augmentation du coût de construction du chalet.

Au risque de se répéter l’augmentation des coûts résulte ici avant tout de l’importante augmentation du volume de la construction décidée après l’établissement du premier projet. En deuxième lieu, les exigences du maître de l’ouvrage en matière de matériaux qu’ils soient structurels ou relatifs aux finitions, formulées après l’établissement du programme d’origine, sortent assurément de l’ordinaire et n’ont rien de commun avec des "options standard" comprises dans les devis estimatifs, basées sur des ratios statistiques et des éléments empiriques. Par ailleurs, le fait de ne pas respecter le déroulement itératif habituel de la planification inhérente à une construction nouvelle place les acteurs du projet dans une mouvance propre aux rénovations ou aux transformations de constructions anciennes où la part d’improvisation devient aussi importante que la part de la planification. Outre le surcroît de ressources nécessaires des architectes et ingénieurs du fait de la répétition – parfois multiple – de certaines prestations qui entraîne logiquement des frais supplémentaires, il faut également prendre en compte les modifications contractuelles auprès de maîtres d’état, décidées après adjudication qui induisent des "prix complémentaires" établis sans concurrence. Une manière d’opérer qui contribue presque toujours à placer les entrepreneurs dans une situation de bonheur absolu. Enfin, pour ce qui est de la PPE, comme répondu à l’allégué No 198, ni le deuxième projet, ni l’état actuel de la construction ne correspondent à la morphologie d’une PPE alors que le premier projet faisait état de plusieurs appartements. Il s’agit bien ici d’une modification de programme qui, à standing égal, devrait en revanche plutôt contribuer à une économie dans les coûts de construction ».

Dans l’annexe A du rapport, pour calculer les honoraires, l’expert s’est fondé sur les montants déterminants de 3'503'000 fr. pour le projet non exécuté et de 5'057'000 fr. pour le projet exécuté. Il en résultait un total général des honoraires de 927'363 fr. 39 (soit 889'683 fr. 81 pour le « tarif coût » et 37'679 fr. 58 pour le « tarif temps »).

Deux témoins ont été entendus lors de l’audience du 6 mars 2012.

Le 15 mars 2012, le Juge instructeur de la Cour civile a imparti aux parties un délai au 18 avril 2012 pour se déterminer sur le rapport d’expertise.

Par prononcé du 8 mai 2012, le Juge instructeur de la Cour civile a arrêté la note d’honoraires de l’expert Jean-Michel Leuba à 12'389 fr. 75.

Le 16 mai 2012, A.R.________ et crts ont critiqué l’expertise comme il suit :

« 1) D’emblée, l’expert affirme péremptoirement que le contenu de l’allégué 24 n’est pas recevable et pas davantage l’utilisation qui en est faite à l’allégué 33 (non soumis à l’expert). Pour le surplus, les explications de l’expert sont purement académiques – et encore – dans la mesure où il se réfère à une annexe A qui est totalement incompréhensible, particulièrement dans sa dernière page où on ne comprend rien de ce qui est du projet M.________ dont l’avant-projet de juin 2000 s’élèverait à fr. 5'057'000 après avoir été en mai 2000 de fr. 3'503'000 pour retourner en janvier 2001 à fr. 3'503'000.--. 2) La réponse à l’allégué 28 est catégorique, sans explication. L’expert affirme péremptoirement que l’entier des prestations d’un mandat conventionnel d’architecte a été effectué par le demandeur (recte : la demanderesse) alors que la prestation ressort d’un mandat de septembre 2001. On ne sait donc pas ce que la demanderesse a fait (…). On ignore pourquoi l’expert ajoute à sa maigre réponse : "Par ailleurs la violation de la loi sur les constructions que lui a reprochée la Municipalité [...] a été commise dans l’intérêt du mandant et à son grand bénéfice". On ignore de quelle violation l’expert veut parler ici et quel intérêt cela apporte à son expertise. 3) A l’allégué 31, l’expert modifie drastiquement – et de quel droit – le texte de l’allégué puisque la question qui est posée est en rapport avec le coût effectif des travaux, sans aucune référence dans cet allégué aux honoraires de la demanderesse. Or, l’expert remplace discrétionnairement les termes précités par "le coût d’ouvrage déterminant les honoraires". 4) En réponse à l’allégué 35, l’expert affirme péremptoirement que le projet qui a été réellement construit est significativement différent du projet qui a servi de référence à la mission de l’architecte du 17 septembre 2001. Bien que cette vue de l’esprit est formellement contestée et au surplus contraire à la réalité, l’expert ne justifie pas ni ne démontre ce qui est significativement différent selon lui. Si l’expert est compétent en matière d’architecture, il paraît assez évident qu’il n’aurait pas pu affirmer un tel fait sans le démontrer et sans se poser la question subsidiaire de la conformité du projet ainsi différent avec le permis de construire. 5) En réponse à l’allégué 38 qui consistait à vérifier que les honoraires effectifs de l’architecte se sont bien élevés à fr. 477'000.--, l’expert s’est tout simplement référé à la note finale du 15 avril 2004 pour dire qu’effectivement ce chiffre y figure (…). » 6) A l’allégué 39, la demanderesse voulait faire vérifier le coût des travaux spéciaux pour des montants déterminés, soit le tout pour un montant total de fr. 76'750.--. L’expert a répondu simplement : "Ces chiffres figurent de manière avérée sur la note finale datée du 15 avril 2004". En d’autres termes, l’expert nous informe que ces chiffres figurent de manière sûre sur la note finale précitée. Il ne répond donc pas à la question. 7) Quant à la réponse à l’allégué 40, elle est du même acabit. Sans nous donner une quelconque explication technique (description des variantes et leurs dates, documents pour l’établissement de la PPE et leurs dates, etc), l’expert affirme péremptoirement que "... ces prestations ont été exécutées de manière avérée". 8) En réponse à l’allégué 41, l’expert fait une addition – ce qui justifie l’expertise – en rectifiant le montant de fr. 22’600.-- en fr. 33’600.-- pour arriver à un total de fr. 52’800.-- ajoute l’expert "qui lui est conforme à l’énoncé de l ‘allégué".

On ignore de quelles prestations il s’agit mais l’expert confirme que les montants figurent bien dans la note finale du 15 avril 2004, ce que l’on aurait pu constater en lisant le titre. 9) Quant à la réponse à l’allégué 42, on ne comprend pas la supposition de l’expert qui veut reformuler un allégué dont la responsabilité incombe à la demanderesse. 10) La réponse à l’allégué 43 est inutilisable, comme d’ailleurs celles aux allégués 45, 48, 113, 114, etc. 11) En ce qui concerne plus particulièrement la réponse à l’allégué 48, l’expert consigne son embarras puisqu’il avoue que les postes divers et prestations complémentaires n’ont jamais fait l’objet d’attachements où figurent les activités, les dates, le temps consacré et les catégories de personnel. Là, sortant complètement de l’allégué, l’expert affirme s’efforcer d’estimer, dans l’annexe A, le temps consacré en fonction de la nature des prestations fournies, sans d’ailleurs décrire précisément et de manière détaillée les diverses prestations fournies. Dans l’annexe A, l’expert se réfère purement à la norme 102 en affirmant, sans explication, que les phases de l’avant-projet ou de divers avant-projets, de l’étude ou de diverses études, de développement ou de divers développements, pour revenir à un avant-projet auraient fait l’objet de dossiers notablement différents sans expliquer en quoi consistent ces différences qui sont, on le rappelle, fermement contestées par la partie défenderesse. En outre, les prestations non détaillées mais évoquées par l’expert se situent entre décembre 1999 et juin 2000, toutes prestations couvertes par la note d’honoraires adressée par la demanderesse le 26 janvier 2001, d’ores et déjà payée (pièce 3 du Bordereau à l’appui de la demande et pièce 201 du Bordereau à l’appui de la réponse). Toutes les prestations évaluées aléatoirement par l’expert sans démonstration ont été chiffrées et quantifiées par la demanderesse dans sa note d’honoraires de janvier 2011 à laquelle l’expert ne se réfère pas. 12) Quant à la réponse à l’allégué 121, qui avait trait au contrôle des coûts, respectivement au contrôle du budget, l’expert répond que cette allégation n’est pas fondée en se référant à ses déterminations sur les allégués 113, 114 et 120 qui n’y répondent pas non plus. 13) Quand on a lu la réponse de l’expert à l’allégué 123, on se dit que soit l’expert n’a pas lu l’allégué, soit l’expert veut nous entraîner dans sa science qu’il est seul à comprendre. En effet, l’expert se réfère à une première autorisation de construire sous le nom des propriétaires M.________ et N., alors qu’à notre connaissance, il n’y en a eu qu’une où Monsieur A.R. était promettant-acquéreur. Ensuite, les augmentations mentionnées par l’expert ne sont pas détaillées mais extrêmement vagues. En effet, l’expert parle d’installations et aménagements intérieurs principalement peinture de boiseries, sans chiffrer, éclairages, sans chiffrer, ferments, sans chiffrer, robinetteries, etc, etc, sans chiffrer. C’est donc dire là encore que l’expert n’a fait que reprendre les documents que lui a présentés la demanderesse sans analyser si les coûts étaient justifiés, bien réels, hors devis initial, etc. 14) La réponse à I’allégué 178 est non seulement inutile mais fausse. L’expert parle des importants changements de programme en citant une phrase en anglais (alors qu’il affirme lui-même ne pas parler l’anglais) mais surtout sans détailler quel changement il y aurait eu qui aurait changé le programme des travaux de la demanderesse. Là encore, la réponse est inutilisable. 15) Quant à la réponse à l’allégué 179, elle procède d’une déduction de l’expert qui n’a même pas pris la peine d’examiner si les plans de l’architecte, soit ceux de la demanderesse, auraient été modifiés suite au descriptif du 6 décembre 2001. Là encore, l’expert ne répond pas à la question. »

Au vu des éléments précités, A.R.________ et crts ont requis la mise en œuvre d’une seconde expertise.

Le 19 juin 2012, U.________ a considéré que l’expertise était parfaitement claire et prenait en compte l’intégralité des prestations fournies, lesquelles n’avait par ailleurs jamais été contestées. Quelques questions méritaient toutefois un développement plus complet dans le sens d’un complément d’expertise, mais non de la mise en œuvre d’une seconde expertise. La requête de complément d’expertise tendait notamment à ce que l’expert :

ad all. 24 : précise de quels documents ressortaient les variations de prix de l'ouvrage de 3'503'000 fr. en mai 2000 à 5'057'000 fr. en juin 2000, puis de nouveau à 3'503'000 fr. en janvier 2001 ;

ad all. 28 : confirme qu’il s’est fondé sur le dossier complet pour affirmer que les prestations fournies ont été effectuées dans les règles de l’art et précise à la violation de quelle disposition / principe de la loi sur les constructions il fait référence et pour quelle raison elle intervient dans l’intérêt de la famille R.________ ;

ad all. 35 : confirme qu'il s'est fondé sur le dossier complet pour affirmer que le projet qui a été construit est significativement différent du projet qui a servi de référence à la "mission de l’architecte" du 17 septembre 2001 et que la réponse à l’allégué 35 peut être complétée par la réponse aux allégués 114 et 208 ;

ad all. 38 : confirme que l’allégué 38 est incomplet au sens de l’annexe A de l’expertise et qu’il y a lieu de retenir le montant des honoraires indiqué dans dite annexe ;

ad all. 39 : confirme que l’allégué 39 est incomplet au sens de l’annexe A de l’expertise et qu’il y a lieu de retenir le montant des honoraires indiqué dans dite annexe ; précise si les montants allégués sous ce chiffre correspondent effectivement à des prestations fournies et, dans l’affirmative, dise si celles-ci ont fait l’objet d’une surfacturation ;

ad all. 40 : confirme que les variantes et leurs dates ont été reprises dans l’annexe A et confirme qu’il s’est fondé sur l’ensemble du dossier pour formuler sa réponse à l’allégué ;

ad all. 41 : confirme que les montants allégués sous ce chiffre correspondent effectivement à des prestations fournies et, dans l'affirmative, dise si celles-ci ont fait l'objet d'une surfacturation ;

ad all. 42 : confirme que la demanderesse n’est pas seulement intervenue pour la construction du chalet au sens strict, mais a également assisté l’architecte F.________ comme cela ressort de la réponse à l’allégué 43 ;

ad all. 45 : confirme que la demanderesse a fourni des prestations de surveillance de chantier et sur la base de quels documents et, dans l’affirmative, dise si celles-ci ont fait l’objet d’une surfacturation ;

ad all. 47 : confirme qu’il s’est fondé sur le dossier complet pour formuler la réponse à cet allégué, que les montants allégués sous ce chiffre correspondent effectivement à des prestations fournies et, dans l’affirmative, si celles-ci ont fait l’objet d’une surfacturation ;

ad all. 48 : précise si les montants allégués sous ce chiffre correspondent effectivement à des prestations fournies et, dans l’affirmative, si celles-ci ont fait l’objet d’une surfacturation ; confirme le calcul des honoraires selon les différentes phases du projet et la distinction entre les prestations facturées en pourcent et celles facturées en temps tel qu’indiqué dans l’annexe A ; confirme que l’annexe A reprend la réalité des événements et des prestations qui se sont déroulés, qu’il y a eu plusieurs projets de construction envisagés et que de nombreux changements sont intervenus entre la signature de la "mission de l’architecte" et la finalisation de la construction ;

ad all. 113, 114, 120 et 121 : confirme que la réponse à l’allégué 121 comporte les réponses aux allégués 113, 114 et 120, soit que la demanderesse n’a pas perdu la maîtrise du coût de la construction puisqu’elle a établi pas moins d’une dizaine de devis généraux en parallèle à l’exécution des travaux et que le projet de base ne peut pas être comparé à la construction finale, les modifications du projet étant intervenues postérieurement à la signature de la mission ;

ad all. 123 : confirme qu’une première autorisation de construire a été délivrée aux noms de M.________ et N.________ et sur quels documents ; précise sur quels documents il s’est fondé pour chiffrer les installations intérieures à 550'000 fr., l’équipement audio-visuel à 67'900 fr., les installations d’éclairage à 15'000 fr., l’adaptation de la puissance de l’introduction d’électricité et la taxe des égouts à 28'000 fr. ; précise sur quels documents il s’est fondé pour chiffrer la facture de M.SA à 228'000 fr. ; confirme que la part du budget affectée à l’entreprise M.SA par 1'000'000 fr. et 735'000 fr. est inhabituel par rapport au coût total de la construction et pour un chalet de ce type ; confirme que la réponse à l’allégué 123 peut être complétée par la réponse à l’allégué 208 ; confirme que le contrat d’entreprise signé avec M.SA l’a été par F., soit hors de sa vue ; confirme qu’il en a été de même des avenants et modifications intervenus en cours de chantier ; confirme que la demanderesse a maîtrisé le coût de la construction et veillé aux intérêts de la famille R. en effectuant des réserves budgétaires et confirme que les plans déposés à la Commune [...] à l’appui de la seconde demande de permis sont tous signés de la main d’A.R..

ad all. 178 : confirme que la réponse à l’allégué 178 peut être complétée par les réponses aux allégués 114 et 208 ;

ad all. 179 : confirme que les plans établis par la demanderesse, la dizaine de devis généraux, les plans d’exécution de toutes les variantes et les dossiers de détails d’exécution confirment une modification significative du projet ensuite du descriptif du 6 décembre 2001 par F.________.

Invités à se déterminer sur le complément d’expertise requis par U., A.R. et crts ont déclaré, les 5 juillet et 14 août 2012, que le travail de l’expert avait totalement ruiné la confiance qu’ils avaient en lui et qu’il était inutile de poursuivre avec celui-ci.

Par décision du 9 novembre 2012, le Juge instructeur de la Cour civile a exposé ce qui suit aux parties :

« Par la présente, je reviens sur les réquisitions respectives des parties, tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, d’une part, et à un complément d’expertise, d’autre part. Une seconde expertise n’est en règle générale ordonnée que lorsque la première n’est pas suffisante, peu claire, peu convaincante notamment (JT 1982 III 75). Dans le cas d’espèce, je constate que l’expert répond plus ou moins aux allégués 24 et 28, mais ne répond pas réellement aux allégués 31 et 48. Les réponses données aux allégués 35, 42, 46, 123 et 178 sont peu claires. En ce qui concerne en particulier l’allégué 123, la fin de la réponse semble contredire ce qui précède, et l’expert ne formule aucun montant en rapport avec les postes qu’il invoque. L’expert répond aux allégués 40, 113, 114 et 121, mais procède par des affirmations. En définitive, une seconde expertise apparaît inévitable. Je vous invite donc à me communiquer de nouvelles propositions, si possible communes, d’experts, cela dans un délai au

30 novembre 2012.

Je suggère que les parties proposent, si possible, des experts ayant déjà fonctionné comme expert.

Au vu de ce qui précède, la requête de complément d’expertise est sans objet (…). »

Par lettre du 1er février 2013, U.________ a répondu que les parties proposaient en commun l’architecte K.. Le 1er février 2013, A.R. et crts ont proposé les experts K.________ et [...]. Le 4 février 2013, U.________ s’est déclarée surprise qu’A.R.________ et crts proposent le nom d’un deuxième expert qu’elle n’avait pas accepté. La société proposait dès lors le nom de trois autres experts.

Par ordonnance sur preuves complémentaire du 6 février 2013, le Juge instructeur de la Cour civile a nommé en qualité d’expert architecte, K., architecte auprès d’ [...], et l’a chargé de répondre aux allégués 24, 28, 31, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 113, 114, 120, 121, 123, 135, 178, 179, 198, 200, 203, 204 et 208 (I), dit que les frais présumés de la procédure probatoire seraient fixés et requis ultérieurement, étant précisé que les frais d’expertise seraient avancés à raison de trois quarts par U. et d’un quart par A.R.________ et crts (II) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (III).

Le 14 février 2013, l’architecte K.________ a informé le Juge instructeur de la Cour civile qu’il ne pouvait accepter le mandat proposé en raison d’une surcharge de travail.

Le 14 février 2013, U.________ a informé le Juge instructeur de la Cour civile qu’elle n’entendait pas fournir l’avance de frais requise pour une seconde expertise qu’elle n’avait pas sollicitée. Le 15 février 2013, A.R.________ et crts ont fait valoir que le refus d’U.________ d’effectuer l’avance de frais n’était pas fondé, dès lors qu’une seconde expertise s’imposait et que la répartition des frais d’expertise avait été fixée conformément au chiffre V de l’ordonnance sur preuves du 21 juin 2011.

Par avis du 18 février 2013, le Juge instructeur de la Cour civile a informé les parties de ce qui suit :

« (…) S’agissant d’une seconde expertise ordonnée d’office, il se justifie d’appliquer la même règle de répartition des frais que dans l’ordonnance sur preuves principale. Peu importe à cet égard que la demanderesse n’ait pas elle-même requis cette mesure d’instruction. Cela étant, je prends acte de ce que la demanderesse n’entend effectuer aucune avance de frais à ce titre, selon courrier de Me Sivilotti du 14 février 2013. Elle sera par conséquent déchue du droit à l’administration de la preuve par expertise sur ces allégués. En corollaire, la seconde expertise ne portera que sur les allégués des défendeurs soumis à ce mode de preuve, à moins que ces derniers ne décident :

soit de renoncer également à la seconde expertise,

soit d’avancer eux-mêmes la totalité des frais d’expertise (et donc de prendre à leur charge l’avance des frais d’expertise relatifs aux allégués de la demanderesse). Un délai au 28 février 2013 est fixé à Me Journot pour me renseigner sur ce qui précède (…). »

Le 28 février 2013, U.________ a exposé que les conclusions du Juge instructeur de la Cour civile étaient contraires à l’ordonnance sur preuves puisqu’elles entraînaient une scission des allégués soumis à l’expertise.

Le 1er mars 2013, A.R.________ et crts ont informé le Juge instructeur de la Cour civile qu’ils renonçaient à la seconde expertise.

Par avis du 11 mars 2013, le Juge instructeur de la Cour civile a informé les parties qu’il avait pris acte qu’il n’y avait plus matière, au vu des positions respectives des parties, à mettre en œuvre la seconde expertise initialement ordonnée.

L’audience de jugement a eu lieu le 11 juillet 2014.

En droit :

a) Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272). Les voies de recours prévues par le nouveau droit s’appliquent également aux décisions communiquées après le 1er janvier 2011 par une instance unique de droit cantonal telle que prévue sous l’ancien droit de procédure cantonal (Revue suisse de procédure civile [RSPC], 3/2011, pp. 229-230 ; CACI 14 février 2012/79). L’appel est donc ouvert contre un jugement de la Cour civile rendu après le 1er janvier 2011 dans une cause introduite avant cette date. En revanche, la présente affaire ayant été déposée avant le 1er janvier 2011, c’est l’ancien droit de procédure qui s’applique jusqu’à la clôture de l’instance, notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966).

b) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions de 10'000 fr. au moins, l’appel est recevable.

a) Aux termes de l’art. 310 CPC, l'appel peut être formé pour violation du droit (let. a) ou pour constatation inexacte des faits (let. b). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.). La constatation inexacte des faits au sens de l’art. 310 let. b CPC est réalisée lorsque la décision méconnaît un élément de fait qui ressort du dossier ou qu’elle le retient à tort (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 9 ad art. 310 CPC).

b) L’appelante soutient que l’expert a mentionné l’existence d’un second permis de construire modifiant le premier projet de manière significative, tant dans les réponses aux allégués 35 et 113, que dans l’annexe A du rapport. Elle en conclut que l’état de fait doit être complété dans le sens qu’un second permis de construire a été délivré à la suite d’une seconde mise à l’enquête, ce qui confirme que des prestations supplémentaires ont été effectuées en sus de celles couvertes par la « mission de l’architecte » du 17 septembre 2001.

Les premiers juges ont retenu que l’affirmation de l’expert selon laquelle il y aurait eu une deuxième demande de permis de construire ne reposait sur aucun élément du dossier, d’une part parce que l’appelante avait elle-même évoqué de manière contradictoire « des compléments pour le permis de construire », d’autre part parce que ce même poste était mentionné dans la note d’honoraires finale du 15 avril 2004. Les modifications demandées par les maîtres de l’ouvrage dans leur lettre du 27 février 2002 ne permettaient pas non plus de retenir l’établissement d’une seconde demande de permis de construire. De plus, si la construction en cours avait subi un changement notable, il y aurait eu une seconde mise à l’enquête aboutissant à la délivrance d’un second permis de construire. Il n’était par conséquent pas démontré que le projet de construction initial avait subi une modification significative (jgt, pp. 47-48). Les considérations des premiers juges sont pertinentes et convaincantes, de sorte qu’elles peuvent être confirmées dans leur intégralité.

L’art. 4 al. 2 in fine CPC-VD, qui dispose que le juge peut tenir compte des faits révélés par une expertise écrite, n’est pas applicable dans le cas d’espèce. En effet, dès lors que l’expert n’étaye pas le point litigieux, on ne saurait considérer qu’il s’agit d’un fait « révélé » à satisfaction de droit. En outre, cette disposition doit être appliquée de manière prudente et restrictive, selon les commentateurs (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 9 ad art. 4 CPC-VD). La doctrine se montre de manière générale très restrictive quant à l’introduction de nouveaux faits par le biais du rapport d’expertise, le tribunal ne devant pas tenir compte de faits nouveaux qui n’ont aucun lien avec les allégations des parties (Bettex, L’expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 168 et les réf. à Bühler/Edelmann/Killer et à Guldener). Pour ces motifs, le moyen de l’appelante est également infondé.

c) Dans un second grief, l’appelante fait valoir qu’en se fondant sur le dossier de la commune [...], les plaquettes d’avants-projets, les dossiers de constitution de la PPE, les plans d’exécution, la dizaine de devis généraux, le courrier des intimés du 27 février 2002 et les réponses aux allégués 113 et 114, l’expert a démontré l’évidence d’un projet final significativement différent de celui qui avait servi de référence à la « mission de l’architecte ». Elle allègue que l’état de fait doit être complété en ce sens qu’elle a apporté les preuves nécessaires à justifier l’existence de deux projets véritablement distincts et, ainsi, à confirmer le bien-fondé de ses prétentions en paiement de prestations supplémentaires.

Si l’appelante distingue formellement ce moyen du précédent, il y est cependant matériellement lié puisque, comme évoqué ci-dessus, les premiers juges ont considéré que si la construction en cours avait subi un changement significatif, il aurait fallu solliciter un second permis de construire. Dans la mesure où une telle demande n’a été ni alléguée ni prouvée, il n’est pas démontré que le projet de construction initial a subi d’importantes modifications. Ce qui vient d’être exposé pour justifier l’absence de réquisition d’un second permis de construire vaut également pour le présent grief. En outre, la lecture des allégués 113 et 114 et des réponses de l’expert à ceux-ci ne laisse rien inférer d’objectif quant à la question de savoir s’il y a eu exécution d’un projet significativement différent. Tout ce qu’on peut en déduire, avec les premiers juges, est qu’il y a effectivement eu des travaux à plus-value. Les réponses de l’expert ne permettent pas d’en tirer d’autres conclusions.

a) L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir considéré que l’expertise n’était pas probante et d’avoir écarté ses conclusions. Elle fait valoir que les travaux à plus-value ont été clairement annoncés, dès lors qu’une dizaine de devis généraux ont été établis au fur et à mesure de l’évolution du chantier et des requêtes en modification des maîtres de l’ouvrage, notamment en ce qui concernait l’abandon du projet PPE sous forme de trois appartements en un seul appartement commun. Elle a coordonné ces travaux tout au long de la construction du chalet et au gré des envies des maîtres de l’ouvrage qui n’ont eu cesse d’évoluer, ce qui a engendré du travail supplémentaire. Dès lors que l’annexe A du rapport de l’expert indique le montant de 196'220 fr. 28 sous la rubrique « projet définitif 2ème demande de permis (construction exécutée) » et que l’expert conclut à un montant d’honoraires total de 927'363 fr. 39, la demande de paiement d’honoraires supplémentaires par 190'000 fr. est justifiée, sachant de plus que toutes les entreprises concernées ont été payées et que les maîtres de l’ouvrage n’ont fait valoir aucun avis de défauts. Sur la base d’un dossier détaillé et exhaustif, c’est à juste titre que l’expert a retenu que le projet construit était significativement différent de celui initialement prévu et a appliqué la norme SIA 102 voulue par les parties.

b) Aux termes de l’art. 243 CPC-VD, le juge apprécie librement la valeur de l’expertise, mais s’il statue contrairement aux conclusions d’une expertise, il est tenu de donner dans son jugement les motifs de sa conviction.

Le juge apprécie librement la force probante d'une expertise. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières, il ne peut toutefois s'écarter de l'opinion de l'expert que pour des motifs importants qu'il lui incombe d'indiquer, par exemple lorsque le rapport d'expertise présente des contradictions ou attribue un sens ou une portée inexacts aux documents et déclarations auxquels il se réfère. Il doit donc examiner si, sur la base des autres preuves et des observations formulées par les parties, des objections sérieuses viennent ébranler le caractère concluant des constatations de l'expertise. Il est même tenu, pour dissiper ses doutes, de recueillir des preuves complémentaires lorsque les conclusions de l'expertise judiciaire se révèlent douteuses sur des points essentiels. En se fondant sur une expertise non concluante ou en renonçant à procéder aux enquêtes complémentaires requises, le juge pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (TF 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 c. 6.1.3.2 et les réf. citées).

c) En l’espèce, les griefs émis contre le rapport d’expertise par le Juge instructeur de la Cour civile dans son courrier du 9 novembre 2012 et par la Cour civile dans son jugement apparaissent fondés. Il est en effet exact que l’expert n’indique pas en quoi ont consisté les travaux complémentaires, ni en quoi ils ont engendré un travail supplémentaire de la part de l’appelante, et que l’on cherche vainement l’indication du montant d’honoraires supplémentaires auxquels l’appelante aurait pu prétendre. Les raisons pour lesquelles les premiers juges ont écarté certains aspects de l’expertise ont été soigneusement motivées en pages 48 à 53 du jugement entrepris et l’argumentation de la Cour civile peut être suivie. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que l’expertise n’était pas propre à prouver les allégués sur lesquels l’appelante fonde sa prétention en honoraires supplémentaires.

a) L’appelante allègue que les premiers juges pouvaient faire application de l’art. 42 al. 2 CO dans son cas, puisqu’elle a régulièrement établi les documents attestant de l’augmentation des coûts, que tous les artisans et entrepreneurs intervenus ont été intégralement payés et que l’augmentation du coût a été communiquée à F.________, soit que la plus-value a été communiquée aux intimés et qu’ils l’ont acceptée pour avoir alimenté le compte nécessaire au paiement des artisans et entrepreneurs. Dans la mesure où l’expert a déterminé l’ampleur de ses honoraires à 937'363 fr. 39, le dommage qu’elle a subi s’élève à 437'363 fr. 39 (927'363 fr. 39 – 400'000 fr.) et les prestations qu’elle a fournies sont ainsi établies.

b) La preuve du dommage incombe en principe au lésé, qui doit établir chaque poste séparément, et celle d'éléments susceptibles de justifier une réduction des dommages-intérêts au responsable (art. 42 al. 1 CO et 8 CC). Selon l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue. Cette disposition allège le fardeau de la preuve et consacre un degré de preuve réduit par rapport à la certitude complète, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain. Une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 133 III 462 c. 4.4.2, rés. in JT 2009 I 47 et les réf. citées ; ATF 128 III 271).

c) Dans le cas particulier, l’expert et l’appelante partent du principe que le forfait d’honoraires contenu dans la « mission de l’architecte » serait devenu caduc en raison des travaux supplémentaires et que l’ensemble de la rétribution due à l’appelante devrait ainsi se calculer sur la seule base de la norme SIA 102, comme s’il n’y avait au fond pas de contrat valable sur les honoraires. Comme le relèvent les premiers juges, la question de savoir si la convention d’honoraires concrétisée par la « mission de l’architecte » est caduque ou non est une question de droit, qui n’entre pas dans le mandat de l’expert : c’est ainsi à raison qu’ils ont écarté l’opinion de l’expert sur ce point puisque rien n’établit la caducité de la convention. Le raisonnement de l’appelante s’agissant de l’application de l’art. 42 al. 2 CO ne saurait être suivi, encore une fois parce que la convention d’honoraires n’est pas caduque et qu’il convenait de rechercher uniquement quels étaient les travaux supplémentaires et quelle rémunération supérieure au forfait de 400'000 fr. ces travaux auraient entraîné. De plus, comme l’a mentionné la Cour civile, l’art. 42 al. 2 CO ne doit pas devenir « l’oreiller de paresse » du plaideur. Cette disposition ne s’applique que lorsque le montant du dommage est de nature telle qu’il est impossible ou inexigible d’en apporter la preuve stricte (ATF 128 III 271). Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. En considérant que l’appelante supportait l’échec de la preuve sur ce point, les premiers juges n’ont pas violé le droit fédéral. Cela vaut d’autant plus que ce n’est pas en raison de l’impossibilité d’apporter la preuve du montant de ses prétentions que l’appelante a été déboutée de ses conclusions, mais bien parce qu’elle a refusé de payer l’avance de frais de la seconde expertise qui aurait pu établir ce montant.

a) Dans un troisième grief, l’appelante semble reprocher au Juge instructeur de la Cour civile d’avoir rejeté sa demande de complément d’expertise pour ordonner une seconde expertise et, partant, solliciter une avance de frais de sa part. Elle fait valoir qu’il existe une hiérarchie entre le complément d’expertise et la seconde expertise, le premier ayant la priorité sur la seconde. En recourant aux termes « plus ou moins », « pas réellement » et « peu claires » dans sa lettre du 9 novembre 2012, le Juge instructeur de la Cour civile confirmait que l’expertise nécessitait des précisions, sorte que celui-ci aurait dû ordonner un complément d’expertise et non la mise en œuvre d’une seconde expertise dans la mesure où le rapport d’expertise n’était pas complètement inutilisable.

b) Selon l’art. 239 al. 1 CPC-VD, le juge peut ordonner une seconde expertise.

La jurisprudence a précisé que le juge n’a l’obligation d’ordonner une seconde expertise que si le premier rapport est insuffisant, peu clair, discutable, peu convaincant ou encore lorsque l’expert paraît avoir fait preuve de prévention. Il jouit à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (JT 1982 III 75). Le fait qu’un expert privé aboutisse à un autre résultat que l’expert judiciaire n’oblige pas le juge à faire administrer une seconde expertise (Bettex, op. cit., p. 190). Ce n’est que s’il éprouve des doutes sur l’exactitude d’une expertise judiciaire que le juge doit recueillir des preuves supplémentaires en ordonnant par exemple une contre-expertise (ATF 118 Ia 144 c. 1c ; TF 4P.47/2006 du 2 juin 2006 c. 2.2.1).

c) En l’espèce, le Juge instructeur de la Cour civile n’a pas méconnu les principes susmentionnés puisqu’il a exposé en détail, dans sa décision du 9 novembre 2012, quels étaient les manquements méthodiques dont l’expertise était affectée et les motifs pour lesquels il paraissait inutile de continuer avec le même expert. Il a ainsi expressément rendu les parties attentives aux raisons pour lesquelles il estimait que l’expertise ne répondait pas à satisfaction de droit aux allégués, ce qui signifiait clairement qu’il estimait que la preuve de ces allégués n’était pas apportée. L’appelante elle-même était du reste bien consciente des lacunes présentées par le rapport de l’expert, puisqu’elle a déposé, le 19 juin 2012, une requête en complément d’expertise comprenant pas moins de quarante questions complémentaires, alors que seuls vingt-sept allégués étaient soumis à la preuve par expertise. Le Juge instructeur de la Cour civile ayant d’office ordonné une seconde expertise, on discerne dès lors mal en quoi l’appelante pouvait considérer qu’elle était dispensée d’y participer, sauf à admettre de supporter les conséquences de l’échec de la preuve. On ne comprend pas pourquoi l’appelante tente de justifier son refus de participer au complément d’expertise sous prétexte que sa partie adverse aurait voulu faire désigner [...], puisque l’ordonnance sur preuves complémentaire du 6 février 2013 désigne comme expert l’architecte K.________, soit l’expert proposé en commun par les parties selon courrier de l’appelante du 1er février 2013. S’agissant d’une seconde expertise ordonnée d’office, il n’était pas critiquable d’appliquer la même règle de répartition des avances de frais que pour l’expertise initiale. C’est donc à ses risques et périls que l’appelante a, par courrier du 14 février 2013, informé le Juge instructeur de la Cour civile qu’elle ne procéderait pas au paiement de l’avance de frais requise. La conséquence prévue par l’art. 90 al. 3 CPC-VD, soit la déchéance du droit de faire administrer la preuve, pouvait donc à bon droit lui être opposée.

En résumé, le Juge instructeur de la Cour civile n’a pas violé l’art. 239 CPC en ordonnant d’office une seconde expertise. L’appelante devait savoir que la première expertise risquait d’être considérée comme insuffisante pour établir ses prétentions. Elle a choisi de ne pas participer à la seconde expertise et ne peut dès lors s’en prendre qu’à elle-même. C’est ainsi à bon droit que les premiers juges lui ont opposé l’échec de la preuve de ses prétentions. Dans ces circonstances, la requête de mise en œuvre d’un complément d’expertise présentée en appel doit être également rejetée.

Il résulte des considérants qui précèdent que l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 2’800 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

N'ayant pas été invités à se déterminer, les intimés n’ont pas droit à des dépens.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'800 fr. (deux mille huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante U.________.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 28 avril 2015

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Christophe Sivilotti (pour U.) ‑ Me Philippe-Edouard Journot (A.R., B.R., C.R. et D.R.________)

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Cour civile du Tribunal cantonal

La greffière :

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