TRIBUNAL CANTONAL
JS14.051086-150677
237
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 13 mai 2015
Composition : M. Colombini, juge délégué Greffière : Mme Tille
Art. 328 CPC
Statuant à huis clos sur la requête de révision formée par C., à Lausanne, contre l'arrêt sur appel rendu le 11 février 2005 par le Juge délégué de la Cour d'appel civile dans la cause divisant la requérante d’avec G., à Lausanne, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé rendu le 29 janvier 2015, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a ratifié séance tenante la convention conclue entre C.________ et G.________ lors de son audience du même jour, et dont la teneur était la suivante:
"I. Les époux G., et C., conviennent de vivre séparés pour une durée d’une année dès ce jour, étant précisé que la séparation effective n’a pas encore eu lieu et qu’elle interviendra dans un délai d’un mois à part [sic] de la signature de la présente convention ; II. Durant la séparation, la garde de l'enfant [...], née le [...] 2008, est confiée à son père et le lieu de résidence de l’enfant est fixé au domicile de G.________; III. La mère jouira d'un libre et large droit de visite à l'égard de sa fille, exercée d’entente avec le père.
durant la moitié des vacances scolaires, ainsi que durant la moitié des jours fériés légaux, alternativement à Noël et Nouvel-An, à Pâques et à Pentecôte ; IV. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à G.________, qui en assumera seul le loyer et les charges.
C.________ s'engage à quitter ce logement au plus tard le 28 février 2015, en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement ; V. Dès la date de la séparation effective, le premier mois pro rata temporis le cas échéant, G.________ contribuera à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une pension mensuelle de Fr. 600.- (six cents francs), payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de cette dernière, ainsi qu’en s’acquittant des primes d’assurance-maladie de base de son épouse, le tout durant une période de 6 mois, respectivement pour une période inférieure si C.________ retrouve du travail dans l’intervalle.
G.________ contribuera au surplus seul à l’entretien de sa fille [...]."
Par arrêt du 11 février 2015, le Juge délégué de la Cour de céans a rejeté l'appel formé par C.________ contre ce prononcé.
B. Par requête de révision du 13 avril 2015, C.________, agissant par l'intermédiaire de son conseil, a conclu à l'annulation de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 janvier 2015 (I) et à la fixation d'une nouvelle audience de mesures protectrices de l'union conjugale au cours de laquelle elle prendra des conclusions dictées par l'intérêt de l'enfant [...] (II).
Par lettre du 29 avril 2015, la requérante a complété la motivation de sa requête.
C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :
C.________ le ...][...] 1978, et G.________, né le ...][...] 1976, se sont mariés le ...][...] 2001. Une enfant est issue de cette union, [...], née le ...][...] 2008.
Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 décembre 2014, la requérante C.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, concluant, en substance, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à ce que la garde de [...] lui soit confiée, le droit de visite du père étant fixé, et à ce que le montant de la contribution d'entretien soit arrêté.
Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 janvier 2015, C.________ s'est présentée personnellement, non assistée, et G.________ s'est présenté accompagné de son frère et conseil, Me...] [...]. La requérante a produit une nouvelle requête, annulant et remplaçant la précédente, dont les motifs et conclusions demeuraient toutefois identiques à ceux formulés initialement. Elle a également produit une pièce. L'intimé a pour sa part produit des déterminations écrites, ainsi qu'un bordereau de pièces. Par ces déterminations, datées du 27 janvier 2015, G.________ a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, à ce que le domicile conjugal lui soit attribué, à ce que la garde sur [...] lui soit confiée, l'autorité parentale demeurant conjointe et la mère bénéficiant d'un droit de visite, à ce que des revenus hypothétiques de l'ordre de 4'700 à 5'200 fr. soient imputés à C.________ et à ce que celle-ci contribue à l'entretien de sa fille par le versement régulier d'une contribution d'entretien de 450 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, de 650 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de 14 ans, puis de 850 francs. Dans son écriture, l'intimé a néanmoins indiqué qu'il était disposé à convenir d'une garde partagée en cas d'accord de la requérante à ce sujet.
Le président a entendu les parties et la conciliation a abouti selon les termes de la convention reproduite sous lettre A ci-dessus. Après signature de la convention, le président a interpellé la requérante afin de savoir si elle ne souhaitait pas consulter un avocat et lui soumettre cette convention avant d’en requérir la ratification. La requérante a déclaré expressément renoncer en toute connaissance de cause à cette possibilité et requis la ratification de la convention. L'intimé la demandant également, le président a ratifié séance tenante la convention pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.
Le 9 février 2015, la requérante, par l'intermédiaire de son conseil, a formé appel contre ce prononcé. Elle faisait notamment valoir un vice du consentement lors de la ratification de la convention du 29 janvier 2015, soutenant être victime d'une lésion au sens de l'art. 21 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), la convention étant au surplus contraire aux intérêts de sa fille [...].
Dans son arrêt de rejet d'appel du 11 février 2015, le Juge délégué de la Cour de céans a considéré que rien ne laissait apparaître que l'intimé ou son conseil auraient exercé des pressions indues sur la requérante. Il résultait en outre du procès-verbal qu'après signature de la convention et avant sa ratification, le président avait encore interpellé la requérante sur le point de savoir si elle ne souhaitait pas consulter un avocat et lui soumettre cette convention avant d'en requérir la ratification. Cela étant, on devait retenir que la convention avait été passée après mûre réflexion et en toute connaissance de cause. Enfin, la requérante n'exposait pas en quoi la convention aurait été manifestement inéquitable.
Par certificat médical du 9 avril 2015, le Dr [...], spécialiste en infectiologie et médecine interne, a attesté du fait que la requérante était suivie à son cabinet depuis le mois de février 2009. Un traitement pour des troubles anxieux avec attaques de panique avait débuté en décembre 2011 avec un bon effet. Ce médecin exposait en outre que le problème médical était un "état anxieux pouvant se manifester par une perte de ses moyens de défense avec émotivité (pleurs) lors d'un stress important comme une audition devant un juge".
En droit :
Aux termes de l'art. 328 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance. La révision étant une voie de rétractation, c'est l'autorité qui a statué en dernier lieu sur la question faisant l'objet de la révision qui est compétente (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 328 CPC et n. 5 ad art. 331 CPC), soit en l'occurrence le Juge délégué de la Cour d'appel civile (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02] par analogie; Juge délégué CACI 28 mars 2014/164 c. 1). Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert (art. 329 al. 1 CPC).
En l'espèce, à titre de motif de révision, la requérante se prévaut d'un certificat médical établi le 9 avril 2015. Elle a dès lors agi en temps utile dans le délai péremptoire prévu à cet effet, de sorte que sa requête en révision est recevable.
a) La requérante fait valoir qu'en raison de troubles anxieux, elle n'aurait pas signé la convention intervenue le 29 janvier 2015 en connaissance de cause, prise au dépourvu par les nouvelles conclusions prises par son époux, assisté d'un avocat alors qu'elle comparaissait non assistée. Elle se prévaut d'un certificat médical du Dr [...] du 9 avril 2015, lequel indique qu'elle suit un traitement pour des troubles anxieux avec attaques de panique depuis 2011, son trouble pouvant se manifester par une perte de ses moyens de défense avec émotivité lors d'un stress important comme une audition devant un juge. Son époux aurait été au courant de ce trouble mais non le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, lequel n'aurait, selon la requérante, pas ratifié la convention du 29 janvier 2015 s'il avait connu la condition de la requérante.
b) Selon l’art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. La révision concerne donc uniquement l'état de fait qui a servi de base au jugement contesté (TF 5A_382/2014 du 9 octobre 2014 c. 4.1). Sont ainsi visés les faits pertinents et les moyens de preuve concluants qui existaient déjà à l'époque du procès, mais qui, pour des motifs excusables, n'avaient pu être invoqués (pseudo-nova; TF 5A_382/2014 du 9 octobre 2014 c. 4.1; Schweizer, op. cit., n. 21 ad art. 328 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2528). Le fondement de la révision est l'ignorance, du côté de la partie non fautive potentiellement lésée, d'un élément qui aurait été susceptible d'influer sur l'issue de la cause (Schweizer, op. cit., n. 5 ad art. 328 CPC). La révision ne peut donc être demandée que pour des noviter reperta, soit des faits ou des preuves préexistants révélés a posteriori, et non pas pour des faits ou des preuves nés après coup (Schweizer, op. cit., n. 21 ad art. 328 CPC).
La partie qui demande la révision doit démontrer qu'elle n'a pas été en mesure de s'en prévaloir en cours de procédure, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables; d'une part, elle doit participer activement et dès l'introduction d'instance originelle à la recherche des éléments propres à emporter la conviction du juge ou à établir un vice de procédure; d'autre part, il lui incombe d'utiliser rapidement les instruments procéduraux idoines. En outre, la révision ne confère pas aux parties des droits qu'elles n'auraient pas eu en cours de procédure : ainsi, si le juge a écarté une preuve par appréciation anticipée de celle-ci, le plaideur ne peut pas revenir à la charge par le biais de la révision (Schweizer, op. cit., nn. 18 à 20 ad art. 328 CPC; CACI 19 août 2014/441 c. 2a; Juge délégué CACI 28 mars 2014/164 c 2b).
c) En l'espèce, la requérante admet expressément que la maladie dont elle se prévaut n'est pas nouvelle, puisqu'elle existait avant l'audience lors de laquelle la transaction est intervenue. Elle soutient que c'est le fait de porter connaissance de celle-ci au juge qui constituerait un élément nouveau.
Le certificat médical du 9 avril 2015 est une pièce postérieure à la précédente procédure. Elle ne peut en tout état de cause fonder une révision. De toute manière, la requérante admet elle-même que sa maladie préexistait. Il lui incombait dès lors de faire valoir le moyen tiré de sa prétendue incapacité de discernement dans le cadre de la procédure d'appel contre le prononcé ratifiant la transaction passée à l'audience du 29 janvier 2015, ce qu'elle n'a pas fait, alors même qu'elle était assistée d'un avocat. Elle ne démontre pas qu'elle n'aurait pas été en mesure de faire valoir la maladie dont elle se prévaut lors de la procédure d'appel. Le fait qu'elle ait pu sauvegarder ses intérêts en consultant un avocat tend à démontrer qu'elle possédait une capacité de discernement suffisante à cet égard.
Par surabondance, on relèvera que, selon le certificat médical produit, la requérante souffre de troubles anxieux pouvant se manifester par une perte de ses moyens de défense avec émotivité lors d'un stress important comme une audition devant un juge. Cette pièce ne suffit pas à établir une incapacité de discernement lors de l'audience où la transaction a été signée.
Au vu de ce qui précède, la requête de révision, d’emblée dépourvue de chances de succès, doit être rejetée en application de la procédure de l’art. 330 CPC.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (art. 80 al. 1 et 3 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimé G.________ n'ayant pas été invité à se déterminer sur la requête de révision.
Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. La requête de révision est rejetée.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la requérante C.________.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Olivier Flatter (pour C.), ‑ Me [...] (pour G.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :