Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2015 / 4

TRIBUNAL CANTONAL

TD14.008701-141440

621

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE


Arrêt du 11 janvier 2015


Présidence de Mme Crittin Dayen, juge déléguée Greffière : Mme Juillerat Riedi


Art. 286 al. 2 CC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Q.P., à Lausanne, intimée, contre l’ordonnance rendue le 23 juillet 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec A.P., à Lausanne, requérant, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 juillet 2014, reçue par les parties le lendemain, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles du 27 février 2014 déposée par A.P.________ (I), attribué l’autorité parentale sur l’enfant B., née le [...] 1998, conjointement à son père A.P. et à sa mère Q.P.________ (II), attribué la garde de l’enfant B., née le [...] 1998, à sa mère Q.P. (III), dit que A.P.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur sa fille B., née le [...] 1998, à exercer d’entente avec elle (IV), suspendu toute contribution d’entretien due par A.P. en faveur de B., née le [...] 1998, aussi longtemps que A.P. percevra les prestations du RI (V), fait interdiction, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 du Code pénal, à Q.P., de sortir du territoire suisse avec l’enfant B., sans avoir au préalable obtenu l’accord de A.P.________ (VI), maintenu le dépôt des papiers d’identité suisses et argentins de B.________ au greffe du Tribunal de céans (VII), dit que les frais de la présente procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., sont laissés à la charge de l’Etat, pour chaque partie par moitié (VIII), dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’article 123 CP, chacun tenu au remboursement de leur part des frais judiciaires, mise à la charge de l’Etat (IX), dit que les dépens sont compensés (X), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (XII).

En droit, le premier juge a considéré en substance qu’il y avait lieu de procéder à un nouvel examen de la situation des parties au sens de l’art. 134 CC (Code civil suisse du 19 décembre 1907, RS 210), au motif que le départ soudain de l’intimée en Argentine durant l’été 2013 et la situation confuse qui s’en était suivie concernant l’enfant B.________ pouvait constituer un changement notable et durable de la situation, ce d’autant plus que l’intimée ne s’était pas montrée claire s’agissant de ses projets futurs, notamment sur la question d’un éventuel retour en Argentine. Cela étant, il a jugé qu’à la lumière du nouveau droit de l’autorité parentale et compte tenu du fait que l’intimée avait organisé le départ de sa fille en Argentine sans en informer le père, ou du moins trop tardivement, et qu’un nouveau départ avec sa fille en Argentine ne semblait pas exclu, il apparaissait dans l’intérêt de l’enfant d’attribuer l’autorité parentale conjointe aux deux parents, de telle sorte que le père puisse bénéficier d’un pouvoir de codécision concernant notamment le lieu de résidence et l’avenir scolaire et professionnel de sa fille et soit légitimé aux yeux des tiers dans les démarches qu’il entreprenait pour l’avenir de sa fille. Le juge a ensuite retenu qu’il n’y avait pas lieu de modifier la situation de garde actuelle qui consistait à ce que B.________ réside chez sa mère tout en ayant un libre accès à son père, conformément à l’avis du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) et compte tenu du fait que B.________ ne bénéficiait pas, chez son père, d’un espace adéquat et suffisant au vu de ses besoins et de son âge. Il a par ailleurs précisé qu’une garde alternée était exclue en l’état au vu de la mésentente importante qui perdurait entre les parents. En ce qui concerne la contribution d’entretien mensuelle de 500 fr. due par le père en faveur de sa fille, le juge a considéré qu’il y avait lieu de la supprimer tant que A.P.________ percevrait les prestations du RI. Finalement, il a admis, par mesure de sécurité, qu’interdiction soit faite à l’intimée de sortir du territoire suisse avec sa fille sans avoir au préalable obtenu l’accord du père de celle-ci et que les papiers d’identité suisses et argentins de [...] restent déposés au greffe du Tribunal.

B. a) Par acte du 4 août 2014, Q.P.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, prenant les conclusions suivantes, avec suite de dépens :

« I. Admettre l’appel.

Principalement : II. Réformer l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 juillet 2014 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne en ce sens que : a) L’autorité parentale sur l’enfant B., née le [...] 1998, reste attribuée à sa mère Q.P.. b) A.P.________ doit contribuer, dès le 1er février 2014 à l’entretien de sa fille B.________ par le versement régulier, d’avance le 1er de chaque mois, d’une pension mensuelle de CHF 850.- (huit cent cinquante) allocations familiales en sus.

III. Maintenir l’ordonnance pour le surplus.

Subsidiairement :

IV. Réformer l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 juillet 2014 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne en ce sens que : a) L’autorité parentale sur l’enfant B., née le [...] 1998, reste attribuée à sa mère Q.P.. b) A.P.________ doit contribuer, dès le 1er février 2014 à l’entretien de sa fille B.________ par le versement régulier, d’avance le 1er de chaque mois, d’une pension mensuelle de CHF 590.- (cinq cent nonante) allocations familiales en sus, alternativement par le paiement des factures d’assurances-maladie, de prestations de soins médicaux et de téléphone concernant sa fille B.________ pour la période allant de février 2014 y compris et jusqu’à droit définitivement connu sur la présente procédure d’appel ; puis par le versement régulier, d’avance le 1er de chaque mois, d’une pension mensuelle de CHF 850.- (huit cent cinquante) allocations familiales en sus.

V. Maintenir l’ordonnance pour le surplus.

Plus subsidiairement : VI. Annuler l’ordonnance et renvoyer la cause au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. »

A l’appui de son appel, l’appelante a requis l’audition de deux témoins et la production, par l’intimé, de diverses pièces. Elle a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Celui-ci a été refusé par décision de la juge de céans le 11 août 2014.

Le 13 août 2014, l’appelante a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Celle-ci a été accordée par décision de la juge de céans du 10 septembre 2014.

A.P.________ a déposé sa réponse le 23 septembre 2014, concluant avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance attaquée. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Celle-ci lui a été accordée par décision de la juge de céans du 25 septembre 2014.

Le SPJ a déposé sa réponse le même jour, s’en remettant à justice.

Par courrier du 25 septembre 2014, l’appelante a réitéré sa requête tendant à la tenue d’une audience et l’audition, à cette occasion, de témoins. Subsidiairement, il a requis que soit ordonné un second échange d’écriture.

Donnant suite à la requête de la juge de céans du 10 septembre 2014, A.P.________ a produit :

diverses pièces attestant d’une incapacité de travail totale du 1er février au 30 août 2014 et du dépôt d’une demande en mai 2012, en cours d’instruction, auprès de l’assurance-invalidité et de son suivi pour les démarches en lien avec sa réinsertion professionnelle ;

les décomptes mensuels du RI pour la période de février 2014 à août 2014 ;

une facture de primes d’assurance-maladie pour B.________ pour la période du 1er février 2014 au 31 juillet 2014 pour 81 fr. 90 et un rappel concernant une facture du 24 juillet 2014 relative à des frais médicaux de B.________ pour 155 fr. 80, avec la copie des récépissés postaux attestant qu’elles ont été payées par lui-même.

Au surplus, il a indiqué qu’il ne disposait pas de documents en lien avec des offres d’emploi pour la période 2013-2014, se référant aux documents relatifs à son incapacité de travail.

L’appelante a déposé de nouvelles déterminations le 6 octobre 2014. L’intimé y a répondu le 7 octobre 2014.

Des observations complémentaires ont été déposées le 10 octobre 2014 par le SPJ, le 14 octobre 2014 par l’intimé et le 15 octobre 2014 par l’appelante.

L’appelante a déposé une ultime écriture le 20 octobre 2014. L’intimé en a fait de même le 10 novembre 2014.

b) Les parties ont été citées à comparaître le 4 décembre 2014. A cette occasion, [...], assistant social auprès du SPJ, [...], enseignante, et [...], ancien compagnon de l’appelante, ont été entendus en qualité de témoins.

La tentative de conciliation a aboutit partiellement comme il suit :

« I. L'ordonnance de mesures provisionnelles du 23 juillet 2014 est réformée comme il suit dans ses chiffres II, III, IV.

II. L'autorité parentale sur l'enfant B., née le [...] 1998, est attribuée à sa mère Q.P..

III. La garde de l'enfant B., née le [...] 1998, est attribuée à sa mère Q.P..

IV. A.P.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite sur sa fille B.________, née le [...] 1998, à exercer d'entente avec elle.

II. Les parties s'engagent à s'informer mutuellement de la situation de B.________ par l'intermédiaire du SPJ ou de quelqu'un que celui-ci désignera.

III. Q.P.________ s'engage à consulter A.P.________ avant toutes décisions à prendre concernant B.________, notamment s'agissant de sa formation et de sa santé.

IV. Les parties s'engagent à entamer une médiation telle qu'elle sera proposée par le SPJ.

V. A.P.________ autorise Q.P.________ à prendre les deux passeports déposés auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour des démarches administratives ponctuelles et à les y ramener.

VI. Les parties laissent le soin au juge délégué de la Cour d'appel civile de trancher la question de la contribution d'entretien qui reste litigieuse.

VII. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens.

VIII. Parties requièrent ratification de la présente convention. »

Cette convention partielle a été ratifiée séance tenante par la juge de céans pour valoir arrêt sur appel.

C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

A.P., de nationalité suisse, et Q.P., de nationalité argentine, se sont mariés le [...] 1998 à Lausanne. Une enfant est issue de cette union : B.________, née le [...] 1998.

a) Par jugement du 28 octobre 2005, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des parties et ratifié la convention sur ses effets signée par celles-ci le 6 septembre 2005, dont la teneur est notamment la suivante : « I. L’autorité parentale et la garde sur B.________, née le [...] 1998, sont attribuées à sa mère.

La mère s’engage à consulter le père sur les questions importantes concernant l’enfant, notamment la santé et la scolarité.

En cas de départ à l’étranger avec l’enfant, la mère avisera le père au moins trois mois avant le départ.

II. A défaut de meilleure entente, le père pourra avoir sa fille auprès de lui, à charge d’aller la chercher où elle se trouve et l’y ramener :

une fin de semaine sur deux, du vendredi à 17h00, au dimanche à 17h00;

tous les jeudis dès 16h30, jusqu’à 19h30;

alternativement à Noël ou Nouvel An et à Pâques ou Pentecôte;

la moitié des vacances scolaires.

III. A.P.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.________ par le versement régulier, d’avance le 5 de chaque mois, en mains de la détentrice de l’autorité parentale, d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises, de:

Fr. 650.- (six cent cinquante francs) jusqu’à l’âge de 12 ans révolus;

Fr. 750.- (sept cent cinquante francs) dès lors et jusqu’à l’âge de 16 ans révolus;

Fr. 850.- (huit cent cinquante francs) dès lors et jusqu’à la majorité ou la fin d’une formation appropriée aux conditions de l’article 277 alinéa 2 CC. »

a) Durant l’été 2013, Q.P.________ est partie seule en Argentine, son pays d’origine.

B.________ a été gardée par le compagnon de sa mère pendant quelques mois. Le 13 novembre 2013, elle a rejoint sa mère en Argentine. Elle est rentrée seule le 23 février 2014 et s’est immédiatement installée chez son père.

a) Par acte du 27 février 2014, A.P.________ a ouvert action en modification du jugement de divorce .

b) Le même jour, il a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, prenant les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :

« I. Modifier le chiffre Il du dispositif du jugement rendu par le Président du Tribunal civil du district de Lausanne en date du 28 octobre 2005 de la manière suivante:

I.

La garde sur B., née le [...] 1998, respectivement le droit de déterminer son lieu de résidence, sont attribués à son père A.P. dès le 23 février 2014.

II.

Le droit de visite de la mère est suspendu.

III.

Dès le 23 février 2014, toute contribution d’entretien due par A.P.________ en faveur de B.________ est supprimée.

Dès le 23 février 2014, Q.P.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.________ par le versement régulier, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.P.________, d’une pension mensuelle de Fr. 500.- (cinq cents francs) jusqu’à la majorité ou la fin d’une formation appropriée aux conditions de l’article 277 alinéa 2 CC.

IV. à VIII.

Sans changement.

Il. Interdire à Q.P., de sortir du territoire suisse avec B..

III. Ordonner à Q.P.________ de déposer immédiatement les papiers d’identité suisses et argentins de B.________ à A.P.________, subsidiairement au Greffe du Tribunal.

IV. Assortir les injonctions des chiffres Il et III ci-dessus de la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 du Code pénal en cas d’insoumission ou de toute autre mesure prévue à l’article 343 CPC. »

c) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 mars 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente du tribunal) a attribué à titre superprovisoire la garde de B., respectivement le droit de déterminer son lieu de résidence, à son père A.P. dès le 23 février 2014, supprimé dès la même date toute contribution d’entretien due par A.P.________ en faveur de B., interdit, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 du Code pénal, à Q.P., de sortir du territoire suisse avec B.________ et ordonné à Q.P., sous la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 du Code pénal, de déposer dès son retour en Suisse les papiers d’identité suisses et argentins de B. au greffe du Tribunal.

Q.P.________ est revenue en Suisse le 1er mai 2014. B.________ a alors rapidement quitté le domicile de son père pour retourner vivre chez sa mère. Depuis lors, elle a résidé la plupart du temps chez elle, où elle possède sa propre chambre, tout en dormant de temps en temps chez son père, dont l’appartement est moins adapté à ses besoins.

En date du 8 mai 2014, Q.P.________ a déposé au Greffe du Tribunal les papiers d’identité suisses et argentins de B.________.

a) Par acte du 10 juin 2014, Q.P.________ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles déposée le 27 février 2014 par A.P.________ et, par voie de mesures superprovisionnelles, à la révocation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 mars 2014.

b) L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 10 juin 2014 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, [...], assistant social auprès du SPJ, en charge de la situation de B.________ depuis le 9 octobre 2012, a été entendu en qualité de témoin.

Q.P.________ est au bénéfice d’une rente mensuelle d’invalidité à 80% d’un montant de 1'944 fr., y compris une rente complémentaire pour sa fille B.________. Elle ne perçoit aucun autre revenu.

Quant à A.P.________, il travaillait en qualité de dépanneur et percevait un salaire mensuel net de l’ordre de 4'000 fr. au moment du jugement de divorce en 2005. Après s’être trouvé en incapacité prolongée de travail, il s’est adressé, en mai 2012, à l’assurance-invalidité. Il perçoit les prestations du revenu d’insertion (ci-après : RI) depuis le mois de février 2014 au moins. Celles-ci se sont élevées à 2'905 fr. par mois (soit 1'700 fr. de forfait pour deux personnes et 1'140 fr. pour son loyer, charges comprises) de février à juillet 2014 et à 2'072 fr. (soit 1'110 fr. de forfait pour une personne et 912 fr. pour son loyer, charges comprises) dès le mois d’août 2014. Lors de l’audience du 4 décembre 2014, il a déclaré qu’il venait de débuter un stage professionnel à 50%, qui devrait, si tout se passe bien, être augmenté à 100% dans le but de faciliter sa réinsertion. En l’état, sa situation financière reste inchangée.

B.________ ne dispose pour sa part pas encore d’une formation et ne réalise aucun revenu.

En droit :

L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC aux dispositions régissant la protection de l'union conjugale et donc notamment à l'art. 271 CPC qui prévoit l'application de la procédure sommaire), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel en matière de mesures provisionnelles relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est formellement recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid., p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43; Tappy, ibid., p. 136).

A la suite de la convention partielle signée par les parties en audience du 4 décembre 2014 et ratifiée séance tenante par la Juge de céans, seule reste litigieuse la question d’une éventuelle contribution d’entretien due par A.P.________ en faveur de sa fille. A cet égard, l’appelante soutient dans un premier temps qu’en ne produisant qu’un budget RI pour le mois d’août 2013, l’intimé n’aurait pas établi qu’il bénéficiait durablement du RI, de sorte que ce serait en violation de l’art. 8 CC que le premier juge avait retenu qu’il bénéficiait actuellement de l’aide sociale, que rien ne permettrait d’admettre qu’une absence d’activité lucrative de l’intimé soit durable au sens de l’art. 286 al. 2 CC et que l’intimé pourrait de toute manière bénéficier d’un revenu de 4'500 fr. nets par mois. Elle fait également valoir, à titre subsidiaire, qu’elle aurait continué d’assumer des factures concernant B.________ alors qu’elle n’en avait pas la garde et que ces dépenses incombaient à l’intimé. Elle ajoute que l’intimé aurait bénéficié de prestations sociales en faveur de sa fille d’avril à juillet 2014 (5 x 590 fr.), prestations qu’il aurait gardées par devers lui. Ces circonstances l’auraient mise dans une situation financière insupportable.

a) Selon l'art. 286 al. 2 CC, applicable par le renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le père, la mère ou l'enfant peuvent demander au juge de modifier ou supprimer la contribution d'entretien. Cette modification ou suppression n'est possible que si les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution ont subi un changement notable et, en principe, durable ; elle doit a fortiori n'être envisagée que dans la perspective du bien de l'enfant (ATF 120 II 177 c. 3a ; TF 5A_324/2009 du 25 mars 2010 c. 2.1.; Breitschmid, Basler Kommentar, 4e éd., 2010, n. 3 et 4 ad art. 134 CC, pp. 904-905) ; elle peut intervenir sans qu'il soit besoin d'examiner si les faits nouveaux invoqués pour la justifier étaient ou non prévisibles au jour du premier jugement (ATF 131 III 189 c. 2.7.4, JT 2005 I 324 ; ATF 128 III 305 c. 5b, JT 2003 I 50 ; TF 5C_214/2004 du 16 mars 2005 c. 2.1 ; Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 67 ad art. 286 CC, p. 385 ; Breitschmid, op. cit., n. 11 ad art. 286 CC, p. 1545). La procédure de modification ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le jugement de divorce, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (ATF 131 III 189 c. 2.7.4; ATF 120 II 177 c. 3a).

La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 c. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 c. 4.1.1.; TF 5A_562/2011 du 21 février 2012 c. 4.3, rés. in RMA 2012 p. 300). Cela étant, le versement d’une contribution d’entretien est limité dans tous les cas par les facultés contributives du débiteur d’entretien, qui ne doit pas être privé de son minimum vital (ATF 123 III 1 c. 3b/bb et 5 in fine, JT 1998 I 39).

Entrent en considération à titre de changement de circonstances notamment la maladie ou l'invalidité du débiteur de la contribution. De simples diminutions passagères dans la capacité de gain du débiteur ne suffisent en principe pas à justifier une modification de la contribution (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., Berne 1998, pp. 146-147; Breitschmid, op. cit., n. 12ss ad art. 286 CC, pp. 1536-1537 et n. 17 ad art. 287 CC, p. 1541).

b) aa) En l’espèce, la maxime inquisitoire illimitée étant applicable, on ne saurait reprocher à l’intimé de ne pas avoir établi devant le premier juge qu’il bénéficiait durablement du RI. L’instruction sur ce point a du reste été complétée en procédure d’appel et a permis d’établir que l’intimé percevait des prestations du RI avant la période litigieuse et jusqu’à ce jour. La réinsertion professionnelle de l’intimé, soutenu par l’assurance-invalidité ensuite de son incapacité de travail prolongée, témoigne d’un long processus, puisque les démarches ont été entamées en mai 2012 et se sont concrétisées par un stage de formation débuté en décembre 2014. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que la baisse du revenu de l’intimé soit passagère. Force est ainsi d’admettre, sous l’angle de la vraisemblance, que la condition de faits nouveaux importants et durables est réalisée.

bb) Compte tenu de l’incapacité de travail prolongée de l’intimé, établie par des certificats médicaux, et de l’intervention de l’assurance-invalidité pour favoriser sa réinsertion professionnelle, les conditions pour imputer un revenu hypothétique au débirentier ne sont manifestement pas remplies. Cela étant, celui-ci dispose d’un revenu qui se limite à couvrir son minimum vital, de sorte qu’il y a lieu, conformément à la jurisprudence, de considérer que son revenu actuel ne lui permet pas de contribuer à l’entretien de sa fille. Pour la période du 23 février à début mai 2014, l’absence d’une contribution d’entretien se justifie également par le fait que l’intimé avait la garde de sa fille, les parties ayant admis qu’à partir de mai 2014, la garde de fait était de nouveau exercée par l’appelante. Si l’appelante indique avoir continué d’assumer des factures concernant B.________ alors qu’elle n’en avait plus la garde, elle ne produit aucune pièce permettant de l’établir, sous l’angle de la vraisemblance à tout le moins. A cela s’ajoute qu’il ressort des pièces produites par l’intimé que celui-ci s’est acquitté des primes d’assurance-maladie de B.________ pour la période du 1er février 2014 au 31 juillet 2014, ainsi que d’une facture du Laboratoire d’analyses médicales du 24 juillet 2014, qui a fait l’objet du rappel du 8 septembre 2014.

On ne peut par ailleurs rien tirer du fait allégué par l’appelante, selon lequel l’intimé aurait perçu indûment des prestations du service social s’agissant de sa fille à la suite de l’annonce tardive du retour de B.________ chez sa mère, puisque ce fait n’engage que l’intimé vis-à-vis du service social en question, qu’il devra, cas échéant, rembourser.

Partant, aucune contribution d’entretien n’est due par A.P.________ en faveur de B., née le [...] 1998, dès le 23 février 2014 et aussi longtemps que A.P. percevra les prestations du RI. Cela étant, il est rappelé, dans le but d’apaiser l’ensemble des parties, qu’en audience d’appel, l’intimé a indiqué vouloir faire face à ses obligations familiales lorsque sa situation financière le lui permettra, ce à quoi il œuvre en ayant adhéré de manière positive à un stage de formation.

a) Compte tenu du chiffre VII de la transaction et de l’assistance judiciaire octroyée à chacune des parties, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr. ( 600 fr. + 100 fr. de frais de témoins ; art. 65 al. 2 et 87 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), soit 350 fr. pour chacune des parties, sont mis à la charge de l’Etat et il ne sera pas alloué de dépens.

b) Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations qu’il avait consacré 25 heures et 10 minutes au dossier d’appel. La cause était certes relativement complexe et a généré de nombreuses écritures ; elle ne saurait toutefois pas justifier les 25 heures et 10 minutes annoncées, étant entendu que l'avocat d'office connaissait déjà le dossier de première instance et ne doit être rétribué que pour les activités strictement nécessaires à la défense de son client. Dès lors que la liste de frais produite contient les opérations effectuées mais ne détaille pas le temps consacré à chacune d’elles, il n’est pas possible de déterminer pour quelles opérations en particulier le temps consacré ne se justifie pas. Compte tenu de ces circonstances, il paraît adéquat de fixer à 15 heures le temps rémunéré par l’Etat ; c’est d’ailleurs le temps que fait valoir le conseil de la partie adverse, dont le travail fourni paraît plus ou moins équivalent. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Ginzburger doit être fixée à 2'700 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 160 fr. et la TVA sur le tout par 228 fr. 80 fr., soit 3'088 fr. 80 au total.

c) Le conseil d’office de l’intimé a indiqué dans sa liste d'opérations que lui-même et sa collaboratrice avaient consacré en tout 15 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Vivian Kühnlein doit être fixée à 2'700 fr., montant auquel s'ajoute la TVA par 216 fr., soit 2'916 fr. au total.

d) Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Il est pris acte de la convention partielle conclue entre les parties, ratifiée séance tenante par la Juge déléguée de la Cour d’appel, dont la teneur est la suivante :

« I. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 23 juillet 2014 est réformée comme il suit dans ses chiffres II, III, IV. II. L'autorité parentale sur l'enfant B., née le [...] 1998, est attribuée à sa mère Q.P..

III. La garde de l'enfant B., née le [...] 1998, est attribuée à sa mère . IV. A.P. bénéficiera d'un libre et large droit de visite sur sa fille B.________, né le [...] 1998, à exercer d'entente avec elle.

II. Les parties s'engagent à s'informer mutuellement de la situation de B.________ par l'intermédiaire du SPJ ou de quelqu'un que celui-ci désignera.

III. Q.P.________ s'engage à consulter A.P.________ avant toutes décisions à prendre concernant B.________, notamment s'agissant de sa formation et de sa santé.

IV. Les parties s'engagent à entamer une médiation telle qu'elle sera proposée par le SPJ.

V. A.P.________ autorise Q.P.________ à prendre les deux passeports déposés auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour des démarches administratives ponctuelles et à les y ramener.

VI. Les parties laissent le soin au juge délégué de la Cour d’appel civile de trancher la question de la contribution d’entretien qui reste litigieuse.

VII. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens.

VIII. Parties requièrent ratification de la présente convention. »

II. Aucune contribution n’est due par A.P.________ en faveur de B., née le [...] 1998, dès le 23 février 2014 et aussi longtemps que A.P. percevra les prestations du RI.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr. (sept cents francs), soit 350 fr. (trois cent cinquante francs) pour l’appelante et 350 fr. (trois cent cinquante francs) pour l’intimé, sont mis à la charge de l’Etat.

IV. L'indemnité d'office de Me Stephen Ginzburger, conseil de l'appelante Q.P.________, est arrêtée à 3'088 fr. 80 (trois mille huitante-huit francs et huitante centimes), TVA et débours compris.

V. L'indemnité d'office de Me Vivian Kühnlein, conseil de l'intimé A.P.________, est arrêtée à 2'916 fr. (deux mille neuf cent seize francs), TVA comprise.

VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VII. Il n’est pas alloué de dépens.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Stephen Gintzburger (pour Q.P.), ‑ Me Vivian Kühnlein (pour Q.P.).

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La greffière :

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01.01.2021
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24.03.2026