Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 28.04.2015 HC / 2015 / 378

TRIBUNAL CANTONAL

JI14.021403-150107

207

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 28 avril 2015


Composition : M. Colombini, président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Robyr


Art. 47 CO; 257, 308 al. 2, 314 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.C., à [...] (BL), demandeur, contre le prononcé rendu le 8 janvier 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec R., à Zurich, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:

En fait :

A. Par prononcé du 8 janvier 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable la requête déposée le 22 mai 2014 par A.C.________ contre R.________ (I), mis les frais judiciaires, fixés à 900 fr., à la charge d'A.C.________ (II) et dit que celui-ci doit payer à R.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (III), la cause étant pour le surplus rayée du rôle (IV).

En droit, le premier juge a considéré que la cause ne remplissait pas les conditions posées par l'art. 257 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) pour admettre l'existence d'un cas clair. Il a relevé que le jugement pénal invoqué par le demandeur à l'appui de sa prétention en paiement d'une indemnité pour tort moral n'était pas opposable à la partie défenderesse et que le juge civil devait donc procéder à une instruction complète pour déterminer si le demandeur pouvait prétendre au versement de l'indemnité litigieuse par l'assurance défenderesse. Par ailleurs, la détermination d'une telle indemnité relevait du pouvoir d'appréciation du juge, de sorte que la situation juridique ne pouvait être qualifiée de claire.

B. Par acte du 19 janvier 2015, A.C.________ a interjeté appel contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que R.________ doit lui payer immédiatement la somme de 30'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 16 novembre 2011 et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause en première instance.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

Le 16 novembre 2011, vers 21h50, alors qu'il procédait à des travaux de maintenance sur l'autoroute A9, K.________ a été heurté par le véhicule conduit par W.________ et immatriculé en France. Il est décédé sur le coup.

Par jugement du 5 septembre 2013, le Tribunal correctionnel de Lausanne a constaté qu'W.________ s'était rendu coupable d'homicide par négligence, de violation grave des règles de la circulation et d'ivresse au volant qualifiée et l'a condamné à 3 ans de privation de liberté, doit 8 mois à titre ferme, le solde avec sursis pendant 3 ans. Il a également dit qu'W.________ était débiteur de B.C.________ et A.C., mère et beau-père de K., de respectivement 60'000 fr. et 30'000 fr. à titre d'indemnités pour tort moral, et de 25'574 fr. 40 à titre de dépens, donnant acte pour le surplus à B.C.________ de ses réserves civiles.

A.C.________ a tenté de récupérer le montant de 30'000 fr. fixé par jugement du 5 septembre 2013 auprès d'W.________, puis auprès de l'assurance responsabilité civile française de celui-ci, en vain.

Par demande en cas clair adressée le 22 mai 2014 au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, A.C.________ a conclu à ce que R.________ lui doive paiement immédiat de la somme de 30'000 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 16 novembre 2011.

Par déterminations du 1er septembre 2014, R.________ a conclu à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet.

Le 3 septembre 2014, la présidente du tribunal d'arrondissement a informé les parties qu'elle n'entendait pas ordonner la production de la pièce requise n° 3 et qu'elle statuerait sans audience sur la requête du 22 mai 2014.

Le 8 septembre 2014, le demandeur a produit ses notes de plaidoirie, auxquelles la partie défenderesse a répliqué par écriture du 22 septembre 2014. Des déterminations ont encore été déposée par le demandeur le 30 septembre 2014.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC), sauf contre les décisions prises en procédure sommaire, auquel cas le délai est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, le prononcé attaqué a été rendu dans le cadre d'une requête en cas clair (art. 257 CPC), soit en procédure sommaire (art. 248 let. b CPC), de sorte que le délai d'appel est de dix jours. Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

A noter en l'espèce que la décision de première instance, rédigée en "vu et attendu", ne comporte aucun état de fait et contraint ainsi la cour de céans à établir elle-même les faits déterminants pour contrôler l’application du droit ce qui, même si celui-ci bref, est contraire à l’art. 238 CPC (CACI 25 décembre 2014/640 c. 4 et les réf. citées). Par économie de procédure, on renoncera cependant à annuler la décision pour ce motif.

L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir admis l'existence d'un cas clair au sens de l'art. 257 CPC. Il expose que l'application du droit suisse et l'obligation d'assurance pour l'intimé ne font pas le moindre doute, celui-ci ayant d'ailleurs admis sa légitimation passive en première instance. S'agissant de la nécessité de procéder à une instruction détaillée, il soutient que les faits ont été établis par une autorité judiciaire compétente, qu'ils ont été admis par l'intimé et retenus par le premier juge, si bien qu'on voit mal comment d'autres mesures pourraient s'avérer nécessaires pour déterminer s'il peut prétendre au versement de l'indemnité qui lui a été allouée par le juge pénal. Selon l'appelant, la seule question qui doit encore être tranchée est celle de savoir si, en application de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR du 19 décembre 1958, RS 741.01), l'intimé peut être contraint de couvrir la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse par le véhicule français. Or, le premier juge a précisément constaté dans sa décision qu'il revenait à l'intimé d'endosser cette responsabilité et il a ainsi admis que la situation juridique était parfaitement claire.

3.1 A titre préalable, il convient de constater que l'application du droit suisse fondée sur les art. 134 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987, RS 291) et 3 CLaH71 (Convention de la Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière, RS 0.741.31), ainsi que le principe de la responsabilité de l'intimé fondé sur les art. 58 al. 1, 65 al. 1 et 74 al. 1 LCR ne sont pas remis en cause par l'appelant. L'examen de la Cour de céans ne portera donc que sur la question de savoir si c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la requête en cas clair de l'appelant en allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 47 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) ne remplissait pas les conditions de l'art. 257 CPC.

3.2 La procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC est une alternative aux procédures ordinaire ou simplifiée normalement disponibles, destinée à offrir une voie particulièrement simple et rapide à la partie demanderesse, dans les cas dits clairs. Cette voie suppose que l'état de fait ne soit pas litigieux ou qu'il soit susceptible d'être immédiatement prouvé (al. 1 let. a) et que la situation juridique soit claire (al. 1 let. b). Le juge n'entre pas en matière si l'une ou l'autre de ces hypothèses n'est pas vérifiée (al. 3).

L'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur ; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. Dans le cadre de la protection des cas clairs, la rigueur de la preuve n’est pas restreinte. Le demandeur ne peut pas se contenter de démontrer la vraisemblance de ses allégations pour faire valoir un droit, mais doit apporter la preuve stricte des faits fondant ce droit. En outre, le cas n’est pas clair, et la procédure sommaire ne peut donc pas aboutir, lorsque la partie défenderesse oppose à l’action des objections ou exceptions motivées et concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge. L’échec de la procédure sommaire ne suppose pas que la partie défenderesse rende vraisemblable l’inexistence, l’inexigibilité ou l’extinction de la prétention élevée contre elle; il suffit que les moyens de cette partie soient aptes à entraîner le rejet de l’action, qu’ils n’apparaissent pas d’emblée inconsistants et qu’ils ne se prêtent pas à un examen en procédure sommaire (ATF 138 III 620 c. 5.1.1, SJ 2013 I 283 et les réf. citées ; TF 4A_415/2013 du 20 janvier 2014 c. 6).

La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 138 III 728 c. 3.3 ; ATF 138 III 123 c. 2.1.2). En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 138 III 123 c. 2.1.2; TF 4A_343/2004 du 17 décembre 2014 c. 3.2 et les réf.).

3.3 Aux termes de l'art. 47 CO, applicable en l'espèce par renvoi de l'art. 62 al. 1 LCR, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.

L’ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par l’ayant droit et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d’appréciation du juge. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (TF 6B_369/2012 du 28 septembre 2012 c. 2.1.1; ATF 125 III 269 c. 2a).

Pour fixer le montant de l'indemnité prévue à l'art. 47 CO, la comparaison avec d'autres affaires doit se faire avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 125 III 269 c. 2a). Pour la perte d'un enfant mineur, les tribunaux allouent généralement à chacun des deux parents une indemnité de 30'000 fr. (Hütte/Ducksch/Guerrero, Die Genugtuung, Eine tabellarische Übersicht über Gerichtsentscheide, 3e éd., état août 2005, affaires jugées en 2001 ou 2002: III/3 à III/4; affaires jugées de 2003 à 2005: III/4 à III/6). Des montants supérieurs ont parfois été accordés à des mères de jeunes enfants qui avaient assisté à l'accident, notamment 40'000 fr. à celle d'un enfant de deux ans et demi, qui s'était, en plus, intensivement occupée de celui-ci durant les neuf mois qui s'étaient écoulés entre l'accident et le décès (Hütte/Ducksch/Guerrero, op. cit., affaires jugées en 2001 et 2002: III/6). En principe, un frère ou une soeur a droit à une indemnité si la victime vivait sous le même toit. En revanche, un frère ou une soeur qui ne faisait plus ménage commun avec la victime n'a droit à une indemnité pour tort moral que si il ou elle entretenait des rapports étroits avec cette dernière et si, en outre, la disparition de celle-ci lui a causé une douleur qui sort de l'ordinaire (ATF 89 II 396 c. 3; TF 6S.700/2001 du 7 novembre 2002 c. 4.3, publié in Pra 2003 n° 122 p. 652 et les réf. citées). Sauf circonstances spécifiques très exceptionnelles, le montant de l'indemnité allouée à un frère ou à une soeur n'excède pas 10'000 fr. (Hütte/Ducksch/ Guerrero, op. cit., affaires jugées en 2001 et 2002: V/1 à V/4; affaires jugées de 2003 à 2005: V/1 à V/4). Pour un concubin ou un beau-parent, le Tribunal fédéral se montre encore plus restrictif, notamment s'agissant de l'admission de la preuve de l'intensité du lien avec le défunt (TF 6B_369/2012 du 28 septembre 2012 c. 2.1.2 et les réf. citées; TF 6B_368/2011 du 2 février 2012).

3.4 En l'espèce, le premier juge a considéré que l'intimé était civilement responsable pour les dommages causés en Suisse par le véhicule français d'W.________. Il a néanmoins relevé que le jugement pénal condamnant celui-ci n'était pas opposable à des tiers non parties à la procédure pénale, tel l'assureur responsabilité civile, et qu'il incombait au juge civil de procéder à une instruction détaillée pour déterminer si l'appelant était en droit de prétendre au versement de l'indemnité litigieuse par l'intimé. Au reste, la situation juridique n'était en règle générale pas claire lorsque l'application d'une norme présupposait une décision d'appréciation du tribunal ou la prise en considération de l'ensemble des circonstances.

Ce raisonnement échappe à la critique. En effet, contrairement à ce que soutient l'appelant, le jugement pénal condamnant W.________ au paiement d'une indemnité pour tort moral en faveur de ce dernier ne lie aucunement le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage (art. 53 CO; Brehm, La responsabilité civile automobile, 2e éd. 2010, n. 54 p. 21; Werro, Commentaire romand, CO I, 2ème éd., n. 4 ad art. 53 CO). En sa qualité de sujet de droit distinct n'ayant pas participé au procès pénal, l'intimé peut faire valoir des moyens de droit propres et c'est donc à juste titre que le premier juge a refusé de se contenter du jugement pénal et des quelques pièces produites par l'appelant en première instance (consistant essentiellement en des courriers échangés entre les conseils des parties), ces éléments de preuve étant insuffisants pour lui permettre de se prononcer sur le principe du tort moral allégué par l'appelant et, le cas échéant, pour fixer la quotité de la réparation morale lui revenant. A cet égard, il y a lieu d'ajouter que les considérants du jugement pénal sont extrêmement succincts sur ces questions et ne fournissent pas d'informations détaillées, notamment sur l'intensité des relations entre le défunt et l'appelant, ainsi que sur la nature et l'importance de la souffrance morale endurée par ce dernier, étant rappelé qu'il n'est pas le père biologique du défunt et qu'il n'apparaît pas qu'il vivait avec lui à l'époque de l'accident. Or, ces éléments sont essentiels pour statuer sur la prétention de l'appelant en allocation d'une indemnité pour tort moral d'un proche, comme le Tribunal fédéral l'a rappelé récemment (TF 6B_369/2012 du 28 septembre 2012 précité, où le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de principe du tort moral de la belle-mère de la victime, l'intensité des rapports n'ayant pas été établie). Cela étant, vu les éléments de fait qui restent à instruire et les incertitudes qui demeurent sur le plan juridique, la présente cause n'est manifestement pas claire au sens de l'art. 257 CPC et le prononcé d'irrecevabilité attaqué doit être confirmé.

En définitive, l'appel doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et le prononcé attaqué confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur l’appel et n'a donc pas encouru de frais pour la procédure de deuxième instance (art. 95 al. 3 CPC).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaire de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.C.________.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 29 avril 2014

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Philippe Nordmann (pour A.C.), ‑ Me Rolf Tobler (pour R.).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

La greffière :

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28.04.2015
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24.03.2026