TRIBUNAL CANTONAL
PT13.014283-150110
1
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 3 mars 2015
Composition : M. Colombini, président
M. Giroud et Courbat, juges Greffière : Mme Egger Rochat
Art. 18, 327a, 327b et 336a al. 1 CO ; 312 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par T., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 30 juillet 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec P. Sàrl, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
En fait :
A. Par jugement du 30 juillet 2014, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a partiellement admis les conclusions prises par T.________ à l’encontre de P.________ Sàrl dans sa demande du 5 avril 2013 (I) ; dit que P.________ Sàrl est la débitrice de T.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 3'900 fr., valeur nette (II) ; alloué à Me Cornelia Seeger Tappy, conseil d’office de T., une indemnité de 8'127 fr. 40, débours et TVA inclus, pour ses opérations du 12 octobre 2012 au 29 juillet 2014 (III) ; dit que les frais judiciaires, arrêtés à 6'190 fr., sont mis à la charge de T. à hauteur de 4'652 fr. 50, et restent dans cette mesure à la charge de l’Etat, et à la charge de P.________ Sàrl à hauteur de 1'547 fr. 50, ce dernier montant étant partiellement compensé avec les avances de frais versées (IV) ; dit que T.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office et des frais judiciaires laissés à la charge de l’Etat (V) ; dit que T.________ est la débitrice de P.________ Sàrl de la somme de 3'000 fr., débours compris et TVA à 8% en sus, à titre de dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.
En droit, les premiers juges ont retenu l’existence de deux contrats distincts, l’un de travail, conclu entre la demanderesse T.________ et la défenderesse P.________ Sàrl et l’autre de mandat, conclu entre cette dernière et la société Z.________ SA. Ils ont considéré que la demanderesse n’avait pas la légitimation active pour faire valoir en son nom personnel les prétentions pécuniaires fondées sur le mandat, de sorte qu’ils n’ont tenu compte que de celles résultant du contrat de travail. Considérant que le licenciement de la demanderesse était abusif, les premiers juges lui ont alloué une indemnité d’un montant équivalent à un mois de salaire. En revanche, ils ont rejeté les conclusions de cette dernière tendant au remboursement des frais de déplacement et de téléphone par la défenderesse. Enfin, aucun motif ne permettait de contraindre celle-ci à justifier le paiement des cotisations sociales auprès de la demanderesse.
B. Par acte du 19 janvier 2015, T.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que P.________ Sàrl soit condamnée à lui verser la somme de 6'428 fr. 50 net, plus intérêts à 5% l’an dès le 1er novembre 2012, échéance moyenne, ainsi qu’un montant de 22'177 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 1er décembre 2012 et condamnée à verser les cotisations sociales pour toute la durée des rapports contractuels, calculés en fonction du salaire net annuel de 90'038 francs.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement entrepris, complété par les pièces du dossier :
1.1) P.________ Sàrl avait obtenu le mandat de surveiller le chantier ouvert au [...], sur le site de [...], d’une grande valeur et d’une dimension importante. Il avait notamment pour objet la création de vingt-trois appartements de grand luxe dans l’ancien hôtel, monument historique, ainsi que de douze appartements dans un bâtiment annexe neuf. Une quarantaine d’entreprises et trois cents ouvriers intervenaient sur ce chantier.
Pour assurer la surveillance de ce chantier, P.________ Sàrl a recherché une personne capable d’assurer la direction des travaux et a dû engager du personnel supplémentaire pour exécuter cette tâche, qui lui avait été confiée par le maître de l’ouvrage, la société X.________ SA (ci-après : X.________ SA).
Dans ce cadre, P.________ Sàrl a rencontré T.________, dont le dossier de candidature révélait qu’elle avait accompli une formation d’ingénieur en design industriel/ergonome (à l’institut ISD à Valenciennes, en France) et disposait d’un brevet fédéral d’agricultrice, de même que d’un diplôme post-grade de l’IFCAM à Lausanne.
Lorsque P.________ Sàrl a proposé à T.________ de l’engager à un taux d’activité de 100% en qualité de « conductrice des travaux », cette dernière a émis le voeu de n’être engagée qu’à 50%, souhaitant que sa société Z.________ SA soit mandatée à raison d’un taux de 50% également. Cette société avait le projet de continuer à proposer ses services dans le cadre d’autres chantiers.
1.2) Le 23 juillet 2012, T.________ et P.________ Sàrl, représentée par V.________, ont signé un contrat intitulé « contrat de travail » pour une durée indéterminée, avec un délai de résiliation d’un mois pendant la première année. Celui-ci indique comme fonction « Conducteur de travaux » et une entrée en fonction le 2 juillet 2012. Le temps d’essai est prévu pour six mois, le délai de résiliation pendant cette période étant d’une semaine. Le taux d’occupation prévu est à 100%, la durée de travail hebdomadaire étant de 42 heures par semaine. Le lieu de travail mentionné est « Chemin [...], [...] ».
La clause relative au traitement est la suivante : « Votre salaire mensuel brut s’élève à CHF 3'900.- (50'700.- brut annuel) duquel seront retirées les cotisations légales AVS/AI ainsi que celles de la Caisse de pension et de l’assurance perte de gain. Un 13ème salaire est prévu chaque année à titre de gratification. Il sera alloué au prorata durant l’année d’engagement et de fin de contrat.
Compensation mensuelle pour frais d’utilisation du véhicule privé CHF : 700 x KM/(KM + 1250) + 0.14 x KM Les allers-retours du lieu privé au lieu de travail ne sont pas rémunérés.
Compensation pour frais d’utilisation du téléphone privé CHF : 0.-/mois Un téléphone portable professionnel vous sera prêté durant la durée d’engagement.
(…) »
T.________ a reçu mensuellement la somme de 200 fr. pour l’utilisation de son téléphone privé.
Le contrat précise sous la clause 9 « Divers » qu’il est interdit à tout collaborateur de traiter les affaires pour leur propre compte ou de participer à des affaires entrant dans le champ d’activité de l’entreprise.
1.3) Le 23 juillet 2012, P.________ Sàrl, représentée par V., et Z. SA, représentée par T., ont signé un contrat intitulé « Mandat » concernant des prestations de direction des travaux dans la Région de Lausanne et précisant comme personne « Mme T. ». Le contrat, établi sur papier à en-tête de la société P.________ Sàrl, prévoyait une rémunération mensuelle de 3'691 fr. 67 hors taxe, soit 44'300 fr. par an. Il indiquait comme modalités qu’une facture mensuelle serait remise par le mandataire au mandant le 30 de chaque mois.
Tandis que T.________ a agi au mieux pour cadrer les interventions de X.________ SA, S.________ a confirmé, par courriel du 3 septembre 2012 à l’intention de divers intéressés, que la direction des travaux incombait exclusivement à P.________ Sàrl, et non au maître de l’ouvrage X.________ SA, y invitant dès lors tous les destinataires à se soumettre aux directives de la première.
Malgré les difficultés du chantier, T.________ a globalement travaillé avec motivation, fait de son mieux pour cadrer le maître de l’ouvrage et fourni dans l’ensemble un travail de bonne, voire d’excellente qualité. Elle avait de bons rapports avec les chefs des entreprises ainsi que les ouvriers intervenant sur le chantier, malgré son franc-parler.
Par retour de courriel du 19 septembre 2012 adressé aux directeurs du maître de l’ouvrage, sans aval préalable de P.________ Sàrl, T.________ a immédiatement contesté la précision faite sur ses qualifications.
Le 2 octobre 2012, T.________ fut empêchée d’entrer sur le chantier par un agent de sécurité et invitée par son chef, V., à finir sa journée de travail dans les bureaux de P. Sàrl à Genève, accompagnée de son collègue, et à rapporter les ordinateurs de l’entreprise.
En guise de protestation contre les exigences posées par le maître de l’ouvrage X.________ SA, P.________ Sàrl a retiré son équipe du chantier pendant deux jours. Cependant, ne pouvant renoncer à un mandat important, P.________ Sàrl a repris la surveillance du chantier et occupé T.________ dans ses bureaux. Il n’était pas possible de lui offrir une autre tâche, du moins sans opérer une rocade avec un autre collaborateur.
5.1) A la fin de la journée du 3 octobre 2012, V.________ a convoqué T.________ pour l’informer de son licenciement au motif qu’il manquait de travail à lui confier, à moins de diminuer le temps de travail d’autres collaborateurs.
Selon un certificat médical du 5 octobre 2012, T.________ a été mise au bénéfice d’une incapacité de travail à 100% pour une durée probable de dix à quinze jours.
5.2) Par courrier du 3 octobre 2012 adressé à P.________ Sàrl, T.________ a écrit pour le compte de Z.________ SA que cette société était empêchée sans sa faute de continuer son mandat. Celle-ci était cependant disposée à terminer le chantier et espérait une résolution rapide du conflit entre P.________ Sàrl et le maître de l’ouvrage.
5.3) Par courriers des 5 et 11 octobre 2012, P.________ Sàrl a résilié le contrat de travail de T.________ avec effet au 30 novembre 2012, au motif que la diminution soudaine du volume de travail ne permettait pas de maintenir son poste. Elle était alors libérée de son obligation de présence.
Par courrier du 5 octobre 2012 adressé à Z.________ SA, P.________ Sàrl a mis fin au mandat conclu le 23 juillet 2012 avec effet immédiat.
5.4) Par courrier du 12 octobre 2012 adressé à P.________ Sàrl, T.________ s’est opposée au congé qui lui avait été signifié. Elle proposait de trouver un accord pour poursuivre les rapports de travail, ce que P.________ Sàrl a refusé par courriers du 15 octobre 2012, adressés respectivement à T.________ personnellement et à Z.________ SA. P.________ Sàrl soutenait que l’interdiction d’accès au chantier avait été ordonnée par le maître de l’ouvrage en raison de manquements professionnels qu’il avait relevés par écrit.
5.5) En octobre 2012, T.________ a adressé un décompte à P.________ Sàrl indiquant des frais professionnels de déplacement facturés les 2, 3 et 4 octobre 2012 à hauteur de 594 fr., ainsi que pour les mois de juillet à septembre 2012 à hauteur de 2'058 fr. et des frais de téléphone à hauteur de 100 fr. facturés le 10 octobre 2012, soit un total de 2'752 francs. Concernant les déplacements réalisés au mois d’octobre 2012, ils correspondaient selon T.________ aux déplacements effectués entre [...] et Genève à raison de 1 fr. 10 par kilomètre, compte tenu du fait qu’elle devait utiliser son propre véhicule privé.
Dans ses plaidoiries écrites, T.________ a indiqué, concernant ses frais professionnels, avoir eu de multiples téléphones avec P.________ Sàrl pendant les mois d’octobre et de novembre 2012 et prétendu, à ce titre, au paiement d’un supplément de 400 francs.
5.6) Au mois d’octobre 2012, P.________ Sàrl a versé un montant de 3'518 fr. 40 à T.________ à titre de salaire. Elle a en outre payé une somme de 520 fr. 05 à Z.________ SA.
Dans ses plaidoiries écrites, T.________ a reconnu que P.________ Sàrl lui avait versé un solde de salaire de 5'401 fr. 05 à la fin du mois de novembre 2012.
5.7) P.________ Sàrl a licencié d’autres employés à la fin de l’année 2012, en raison d’une charge de travail insuffisante.
6.1) Les parties T.________ et P.________ Sàrl n’étant pas parvenues à un accord à l’issue de la procédure de conciliation introduite par la première, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 7 janvier 2013.
6.2) Par demande datée du 5 avril 2013 adressée au Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, T.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que P.________ Sàrl soit condamnée à lui verser les montants suivants : un solde de salaire de 13'461 fr. brut, sous déduction des cotisations sociales, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er novembre 2012, échéance moyenne et un montant de 25'252 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 11 octobre 2012 ; à ce que P.________ Sàrl soit condamnée, sous la menace des sanctions prévues à l’art. 292 CP, à justifier le paiement des cotisations sociales, respectivement l’annonce des salaires cotisants, aux caisses et assurances concernées (selon la LAVS, LAI, LAPG, LACI, perte de gain maladie, LPP et LAA), sous la menace des sanctions prévues à l’art. 292 CP, pour la totalité des montants versés à la requérante, y compris ceux qui ont été payés à titre d’honoraires en juillet, août et septembre 2012 à Z.________ SA, et à lui fournir la preuve des annonces correspondantes faites aux assureurs, dans un délai de 30 jours dès jugement définitif et exécutoire ; et à ce que P.________ Sàrl soit condamnée à lui envoyer un certificat de travail, dans les 10 jours dès jugement définitif et exécutoire, dont le libellé sera le suivant : […].
Par réponse du 14 mai 2013, P.________ Sàrl a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la demanderesse.
Le 19 août 2013, T.________ a déposé des déterminations.
A la suite de l’audience de débats d’instruction et de premières plaidoiries tenue le 3 septembre 2013 devant le Président du Tribunal civil, une ordonnance sur preuves a été rendue le 25 novembre 2013.
Lors de l’audience de jugement tenue devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 20 mai 2014, les parties ont été entendues, ainsi que dix témoins. Les parties sont parvenues à une conciliation partielle s’agissant de la conclusion III de la demande concernant la délivrance d’un certificat de travail et son contenu. D’un commun accord, chaque partie a déposé des plaidoiries écrites le 4 juillet 2014.
T.________ a réduit ses conclusions et conclu au paiement d’un solde de salaire net de 6'428 fr. 50 au lieu de 13'461 fr. brut.
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2. Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
2.2 Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que l’instance inférieure s’y était refusée (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC).
3.1 Dans un premier grief, l’appelante fait valoir que les premiers juges ont considéré à tort que les parties étaient liées par deux contrats distincts, l‘un de travail et l’autre de mandat. Elle s’efforce de démontrer que le contrat de mandat signé avec Z.________ SA serait fictif, les parties ayant l’intention commune que l’appelante soit engagée à 100% par un contrat de travail. Partant, un solde de salaire lui serait dû.
3.2 Un acte est simulé au sens de l’art. 18 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) lorsque les deux parties sont d’accord que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leur déclaration ne doivent pas se produire et qu’elles n’ont voulu créer que l’apparence d’un acte juridique à l’égard des tiers (ATF 123 IV 61 c. 5c/cc ; ATF 112 II 337 c. 4a ; ATF 97 II 201 c. 5). Leur volonté réelle tendra soit à ne produire aucun effet juridique, soit à produire un autre effet que celui de l’acte apparent ; dans ce dernier cas, les parties entendent en réalité conclure un second acte dissimulé (ATF 123 IV 61 c. 5c/cc ; ATF 112 II 337 c. 4a). Juridiquement inefficace d’après la volonté réelle et commune des parties, le contrat simulé est nul (ATF 97 IV 61 c. 5c/cc ; ATF 97 II 201 c. 5), tandis que le contrat dissimulé – que, le cas échéant, les parties ont réellement conclu – est valable si les dispositions légales auxquelles il est soumis quant à sa forme et à son contenu ont été observées (ATF 117 II 382 c. 2a ; TF 4A_96/2008 du 26 mai 2008 c. 2.3, SJ 2008 I 448 ; TF 4A_362/2012 du 28 septembre 2012 c. 4.1).
Il incombe à celui qui se prévaut de la simulation d’en apporter la preuve (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]), étant précisé qu’on ne saurait admettre trop facilement que les déclarations ou attitudes des parties ne correspondent pas à leur volonté réelle ; le juge doit se montrer exigeant en matière de preuve d’une simulation (ATF 112 II 337 c. 4a). Des allégations de caractère général et de simples présomptions ne suffisent pas. Selon la jurisprudence, le comportement ultérieur des parties est un indice de leur intention réelle au moment de la conclusion du contrat (ATF 112 II 337 c. 4a ; TF 4A_362/2012 du 28 septembre 2012 c. 4.1).
3.3 En l’espèce, les parties ont clairement voulu que deux contrats soient signés l’un avec Z.________ SA et l’autre avec l’appelante personnellement, ceci à la demande de cette dernière qui voulait « alimenter » sa société d’un mandat supplémentaire et permettre à cette société de proposer ses services également dans le cadre d’autres chantiers. L’existence de deux contrats séparés n’a jamais été contestée pendant la durée des rapports contractuels. Lors de la résiliation, deux courriers de résiliation distincts ont été adressés par l’intimée à l’appelante, respectivement à la société. En réponse, l’appelante a déclaré s’opposer à la résiliation de son contrat de travail dans un courrier et, dans un second courrier, a indiqué au nom de la société qu’elle était sans sa faute interdite d’accès au chantier mais disposée à le terminer si le conflit entre l’intimée et le maître de l’ouvrage était résolu. A juste titre, les premiers juges ont retenu que, dans l’esprit des parties, aucune confusion n’existait quant au régime distinct qu’elles avaient établi pour leurs relations contractuelles. L’indice en faveur de la simulation, que prétend déduire l’appelante du fait que le contrat avec la société a été établi sur papier à en-tête de l’intimée, n’a aucune force probante. Quant à l’absence de cahiers des charges différents pour Z.________ SA et pour l’appelante, il ne constitue nullement un indice de simulation quant à l’existence de deux partenaires contractuels distincts.
Il suffit ici de constater qu’aucune simulation n’est réalisée quant à l’existence de deux contrats, l’un avec l’appelante personnellement l’autre avec Z.________ SA, de sorte qu’en tout état de cause l’appelante ne saurait faire valoir d’éventuelles prétentions que la société pourrait faire valoir en vertu d’une requalification des relations contractuelles, faute de légitimation active. En particulier, l’appelante doit se laisser opposer la dualité de personnes juridiques qu’elle a elle-même voulu et doit s’en tenir à la forme d’organisation qu’elle a choisie, ne pouvant s’en prendre qu’à elle-même si, à côté d’avantages, la forme de la société anonyme crée pour elle certains inconvénients ; elle ne saurait, selon qu’elle y a ou non intérêt, invoquer le dualisme résultant de la double personnalité ou au contraire le nier (ATF 121 III 319 c. 5b/bb ; TF 4A_141/2012 du 30 octobre 2012 c 8.3).
4.1 Selon l’appelante, l’indemnité correspondant à un mois de salaire, que lui ont allouée les premiers juges pour licenciement abusif, aurait été mal calculée et serait insuffisante, celle-là devant s’élever à l’équivalent de trois mois de salaire. Dès lors que le grief exposé au considérant 3 ci-dessus doit être rejeté, la question du calcul pour l’indemnité tombe à faux et n’a pas besoin d’être revue. En revanche, il convient d’examiner si l’indemnité allouée est insuffisante.
4.2 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité en vertu de l’art. 336a al. 1 CO.
Cette indemnité est fixée en équité par le juge en fonction de toutes les circonstances ; le juge doit notamment tenir compte de la gravité de la faute de l'employeur, d'une éventuelle faute concomitante du travailleur, de la manière dont s'est déroulée la résiliation, de la gravité de l'atteinte à la personnalité du travailleur licencié, de la durée des rapports de travail, de leur étroitesse, des effets économiques du licenciement, de l'âge du travailleur, d'éventuelles difficultés de réinsertion dans la vie économique et de la situation économique des parties (art. 4 CC ; TF 4A_279/2008 du 12 septembre 2008 c. 4.1 et les références citées). Le juge prend également en compte l’intensité des rapports de travail, ainsi que la position et le salaire du travailleur licencié, en ce sens que les postes élevés ou bien rémunérés sont plus exposés (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e éd. Stämpfli, 2014, p. 660).
4.3 En l’espèce, l’appelante soutient qu’au vu de la faute dont l’employeur peut être tenu pour responsable de son propre sort, il se justifie de lui attribuer une indemnité équivalente à trois mois de salaire. En particulier, elle estime que les premiers juges ont minimisé la faute de l’intimée, dès lors que celle-ci aurait pu placer l’appelante sur un autre chantier. Cette argumentation ne peut cependant pas être suivie.
Tout d’abord, les premiers juges ont retenu en substance que l’intimée n’avait rien entrepris de sérieux pour aplanir les tensions existant sur le chantier, ceci en violation de ses obligations découlant de l’art. 328 CO. Par ailleurs, un très bref délai avait séparé l’interdiction de chantier prononcée par le maître de l’ouvrage et le licenciement intervenu le 3 octobre 2012. L’intimée avait toutefois retiré pendant une courte période tous ses collaborateurs du chantier à la suite de cette interdiction. Elle avait ainsi cherché à faire pression afin que l’appelante puisse être réintégrée, mais sans succès. Au demeurant, le comportement de l’appelante n’était pas exempt de tout reproche, notamment en ce qui concernait le courriel adressé au maître de l’ouvrage, à la suite de la réunion du 18 septembre 2012. Enfin, les premiers juges ont aussi tenu compte de la courte durée des rapports de travail.
Au vu de la jurisprudence précitée, l’analyse des premiers juges doit être confirmée. On ne saurait en particulier suivre l’appelante quand elle expose que l’intimée aurait dû déplacer d’autres employés afin de pouvoir opérer « des rocades » et offrir ainsi à l’appelante un autre poste sur un autre chantier. Il y a lieu de rappeler que cette dernière a été engagée pour le chantier du [...] précisément et on ne saurait imposer à l’intimée, ni à ses autres employés, de devoir changer leur lieu de travail. Par ailleurs, l’appelante se prévaut du tort qu’elle aurait subi, sans toutefois exposer en quoi ce tort a consisté. L’analyse des premiers juges, ayant pris en compte toutes les considérations nécessaires et pertinentes pour la détermination de l’indemnité due, doit donc être confirmée.
5.1 L’appelante estime que les premiers juges ont, à tort, refusé de lui allouer le remboursement de ses frais de téléphone pour les mois d’octobre et novembre 2012, notamment ceux liés à l’utilisation de son téléphone pour contester son licenciement, ainsi que ses frais de déplacement pour les 2 et 3 octobre 2012.
5.2 Selon l'art. 327a al. 1 CO, l'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail. Ces frais comprennent en particulier ceux de téléphone (Wyler/Heinzer, op. cit, p. 298). Si un remboursement forfaitaire n'a pas été prévu (art. 327a al. 2 CO), il appartient au travailleur de présenter les justificatifs nécessaires (Wyler/Heinzer, op. cit, p. 298 ; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 7e éd. Schulthess, 2012, n. 8 ad art. 327a CO, p. 499). Le fardeau de la preuve quant à l'existence de ces frais, leur montant ainsi que leur nécessité dans le cadre de l'activité professionnelle repose donc sur le travailleur (ATF 131 III 439 c. 5.1).
Les art. 327a et 327b CO imposent la prise en charge de tous les frais nécessaires à l'exécution du travail et en relation directe avec celle-ci. Il ne peut s'agir de dépenses d'agrément ou de nature privée non expressément prises en charge par l'employeur (Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Commentaire des articles 319 à 341 du Code des obligations, éd. Schulthess, 2009, n. 1 ad art. 327a CO, pp. 255 ss.; Carruzzo, La rémunération du travailleur et le remboursement des frais, Genève 2007, nn. 577 à 579, pp. 243 s. ; Tercier/Favre/Eigenmann, Les contrats spéciaux, 4e éd. Schulthess, 2009, n. 3513, p. 518 et jurisprudence citée). En cas d'utilisation d'un véhicule automobile, par hypothèse mis à disposition de l'employeur par le travailleur, celui-ci ne peut obtenir que le remboursement des kilomètres en relation avec l'exécution du travail proprement dite, mais non des kilomètres qui séparent son domicile de son lieu de travail (Rehbinder/Stöckli, Der Arbeitsvertrag Art. 319-330b OR, Berner Kommentar Band VI/2/2/1, 2010, n. 5 ad art. 327b CO, pp. 447 s.). Il appartient au travailleur d'apporter la preuve de la nécessité des dépenses, sans que l'employeur ne puisse poser d'exigences excessives (ATF 91 II 372 c. 12, JT 1966 I 322; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 300 ; Tercier/Favre/Eigenmann, op. cit., n. 3513, p. 518).
Enfin, le remboursement forfaitaire des frais est subordonné à la condition de l'exercice effectif d'une activité professionnelle par le travailleur pendant la période considérée ; si le travailleur est libéré de son obligation de travailler, s'il est malade ou en vacances, s'il ne travaille pas pour toute autre raison, il ne peut prétendre au remboursement forfaitaire des frais pour cette période (Wyler/Heinzer, op. cit., pp. 301 s.).
5.3 5.3.1 En l’espèce, concernant les frais de téléphone, les premiers juges ont retenu que l’appelante n’avait étayé les montants invoqués d’aucune pièce. L’instruction avait toutefois permis d’établir qu’elle percevait mensuellement un montant forfaitaire de 200 fr. pour couvrir ses frais de téléphone professionnels. Ainsi, dans la mesure où elle n’avait pas effectué sa prestation de travail, ses prétentions devaient être rejetées.
En effet, l’appelante a travaillé la journée du 1er octobre 2012, puis a été interdite de chantier dès le lendemain. Le 2 octobre 2012, elle s’est rendue dans les locaux de l’intimée à Genève. Le 3 octobre 2012, l’intimée lui a communiqué son licenciement. Puis elle a été en arrêt de travail, n’ayant plus travaillé jusqu’à la fin des rapports de travail le 30 novembre 2012.
Au vu de la jurisprudence précitée, il se justifie de retenir, comme les premiers juges, que l’appelante n’a aucunement démontré l’existence de frais de téléphone pour les mois d’octobre et novembre 2012. Bien plus, même si l’on devait retenir qu’un montant forfaitaire avait été convenu, il n’en demeurerait pas moins que la condition de l'exercice effectif d'une activité professionnelle par le travailleur pendant la période considérée ne serait pas réalisée. L’analyse des premiers juges peut donc être confirmée et le grief de l’appelante doit être rejeté.
5.3.2 En ce qui concerne les frais de déplacement pour les 2 et 3 octobre 2012, les premiers juges ont retenu que l’appelante s’était rendue à Genève dans les locaux de l’intimée, compte tenu de l’interdiction d’accéder au chantier. Toutefois, l’appelante n’avait aucunement allégué ni démontré que son lieu de travail exclusif se situait au [...]. Par conséquent, l’absence de tout allégué et de toute preuve en ce sens imposait de retenir que les trajets effectués par l’appelante l’étaient entre son domicile et son lieu de travail, ou l’un de ses lieux de travail, de sorte qu’ils ne devaient pas être imputés à l’intimée. De plus, même si on devait retenir que le chantier du [...] était l’unique lieu de travail de l’appelante, cela n’y aurait rien changé dès lors que l’interdiction de chantier avait mené à une modification du lieu de travail (en tous les cas jusqu’au 3 octobre 2012), l’appelante n’ayant formulé la moindre réserve ni opposition à ce sujet.
L’annalyse des premiers juges peut à nouveau être confirmée, au vu de la jurisprudence précitée, l’appelante se bornant uniquement à invoquer que son lieu de travail n’aurait pas été modifié.
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté en application de la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement querellé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 847 fr., seront mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC ; art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Il ne se justifie pas d’allouer de dépens à l’intimée, celle-ci n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 847 fr. (huit cent quarante-sept francs), sont mis à la charge de l’appelante T.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 5 mars 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Cornelia Seeger Tappy (pour T.), ‑ Me Damien Blanc (pour P. Sàrl).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
‑ Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :