TRIBUNAL CANTONAL
JO13.028411-150346
155
cour d'appel CIVILE
Arrêt du 30 mars 2015
Composition : M. Colombini, président
Mme Charif Feller et M. Perrot, juges Greffière : Mme Bertholet
Art. 28 ss CC, 12, 13 et 15 LPD
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.R.________ et B.R., à Crans-près-Céligny, contre le jugement rendu le 3 octobre 2014 par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants d'avec S., à Crans-près-Céligny, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 3 octobre 2014, dont la motivation a été notifiée aux parties le 27 janvier 2015, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a admis la demande déposée le 28 novembre 2013 par S.________ contre A.R.________ et B.R.________ (I), confirmé les chiffres I et II de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 août 2013 (II), dont la teneur était la suivante:
"I. INTERDIT, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité, à A.R.________ et B.R.________ d'utiliser le système de caméra vidéo installé sur la parcelle sise Rue [...], à 1299 Crans-près-Céligny, et qui est dirigé vers la parcelle sise Rue [...], à 1299 Crans-près-Céligny;
II. ORDONNE à A.R.________ et B.R.________ de procéder à l'enlèvement du système de caméra vidéo installé sur la parcelle sise Rue [...], à 1299 Crans-près-Céligny, et qui est dirigé vers la parcelle sise Rue [...], à 1299 Crans-près-Céligny, dans un délai de dix jours dès notification de la présente ordonnance;",
interdit aux défendeurs d'installer tout système de surveillance vidéo sur la parcelle [...] sise rue [...], à Crans-près-Céligny, dont le champ de vision pourrait couvrir tout ou partie de la sphère privée de S.________ sur les parcelles [...] et [...] sises aux numéros [...], [...] et [...] de la [...] , à Crans-près-Céligny, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) (III), dit qu'en cas d'inexécution spontanée du chiffre III ci-dessus, le demandeur pourra requérir et obtenir, sur simple présentation du jugement, le concours de la force publique, soit de la police, afin de faire exécuter le dit chiffre III (IV), et réparti et réglé les frais judiciaires et dépens (V- VII).
En droit, le premier juge a considéré que la caméra installée par les défendeurs était, vu ses qualités techniques, susceptible de filmer la propriété privée du demandeur ainsi que les personnes s'y trouvant, notamment sa famille et ses proches, et constituait, dès lors, une atteinte à la personnalité du demandeur. Il a retenu que l'intérêt des défendeurs à utiliser cette caméra pour assurer leur sécurité et se protéger des voleurs ne justifiait pas, sous l'angle du principe de la proportionnalité, cette atteinte. Conformément aux art. 236 al. 3 et 343 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le premier juge a autorisé le demandeur à s'adjoindre l'assistance de la force publique pour faire exécuter le jugement, dans le cas où les défendeurs ne s'exécuteraient pas de manière spontanée.
B. Par acte du 27 février 2015, A.R.________ et B.R.________ ont fait appel du jugement précité, en concluant, avec suite de frais, principalement, à son annulation, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu'interdiction leur soit faite, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, d'orienter la caméra sise sur leur parcelle, rue [...], à Crans-près-Céligny, de façon à ce qu'elle filme la parcelle de S.________, sise rue [...], à Crans-près-Céligny. Ils ont produit une pièce à l'appui de leur appel et requis qu'il soit procédé "au besoin" à une inspection.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
Le demandeur S.________ est domicilié à Crans-près-Céligny, rue [...], sise sur la parcelle n° [...]. Il exploite une entreprise de carrosserie au numéro [...] de cette même rue, sise également sur la parcelle précitée. Le demandeur est en outre propriétaire de la parcelle n° [...], soit le numéro [...] de la rue [...].
Les défendeurs B.R.________ et A.R.________ sont domiciliés à Crans-près-Céligny, rue [...].
Le demandeur est le voisin direct des défendeurs; une haie sépare leurs deux propriétés.
Les défendeurs sont au bénéfice d'une servitude de passage grevant la parcelle n° [...], dont le demandeur est propriétaire.
Le 7 mai 2012, les défendeurs ont fait installer une caméra vidéo sur le mur extérieur du garage de leur domicile.
La caméra installée correspond au modèle Vivotek FD8361. Elle a la forme d'un dôme et présente les caractéristiques techniques suivantes:
"Dôme IP Outdoor 2 MP J/N zoom vario IR WDR RTSP SDHC PoE Capteur d'image CMOS WDR 2 mégapixels de dernière génération Serveur Web HTTP embarqué à menu multilingue (E/D/F/IT/SP) pour navigateurs IE, Firefox, Safari Compressions vidéo en H.264, Motion-JPEG et MPEG4 réglables en temps réel Solide boîtier métal étanche (IP67) avec chauffage et ventilation Convient au montage en relief et encastré Capteurs d'image CMOS WDR 2 mégapixels idéal pour éclairages contrastés Objectif ajustable sur 3 axes mécaniques horizontal 350° - vertikal 85° Filtre d'arrêt mécanique de commutation automatique en modes jour/nuit LEDs à infrarouge intégrées pour des images parfaites de jour et en obscurité Objectif 3~9mm grand angle à vari-focale Sauvegardes directes en temps réel par réseau et notification STMP, e-mail et upload FTP".
Il ressort des photographies produites par le demandeur que la caméra des défendeurs est visible depuis son jardin et son balcon. On voit en outre sur une image prise de nuit depuis son logement en décembre 2013 une lumière rouge à l'emplacement de la caméra des défendeurs.
Sur une photographie produite par les défendeurs, on constate que la caméra prend une vue de l'entrée de leur propriété jusqu'au portail.
Le 1er juillet 2013, S.________ a saisi le Tribunal d'arrondissement de La Côte d'une requête de mesures provisionnelles à l'encontre des défendeurs.
Par courrier du 24 août 2013, les défendeurs ont informé le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte qu'ils ne seraient ni présents, ni représentés à l'audience de mesures provisionnelles du 28 août 2013. Ils ont précisé les éléments suivants: " ·
La caméra ne dispose pas de fonctionnalité d'orientation, ni de zoom à distance contrairement à ce qu'affirme Maître Rytz. Veuillez trouver en annexe une copie de la facture indiquant le modèle de la caméra · La caméra ne dispose pas de connexion WIFI et il n'y a pas d'accès Internet câblé dans le garage. La caméra n'est pas connectée et ne permet donc pas un accès direct et continu aux images comme le craint Monsieur S.________ · La caméra était paramétrée pour enregistrer des images de la cour de notre maison et du chemin d'entrée uniquement, et ce, sur la carte mémoire intégrée et accessible uniquement par démontage de la face avant de la caméra. · En aucun cas, à nouveau, le jardin, la cour, la piscine ou la maison de Monsieur S.________ n'étaient enregistrés ou paramétrés pour l'être. · La caméra enregistrait des images de notre propriété privée et donc uniquement un espace privé, le nôtre. · La caméra n'avait aucun autre but que la dissuasion, la sécurité, la protection de notre famille et de nos biens et éventuellement la possibilité d'apporter des éléments en cas de vol ou de vandalisme dans notre propriété suite à un vol (entre autre) de vélo dans notre garage et diverses déprédations qui ont eu lieu durant la nuit ou notre absence. · Comme précisé lors de mon courrier du 12 mars à Monsieur S.________, nous avions déjà fait modifier notre système d'alarme et ajouté un éclairage sensible aux mouvements. Malgré cela notre garage et notre jardin ont été « visité » comme précité."
Le 28 août 2013, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a tenu une audience de mesures provisionnelles à laquelle seul le requérant s'est présenté. Ce dernier a déclaré avoir constaté que, lorsqu'il se trouvait dans la propriété, et notamment lorsqu'il apparaissait à la fenêtre du premier étage, une lumière s'allumait dans le dôme de la caméra de surveillance des défendeurs, ce qui démontrerait que cette caméra s'enclenchait et permettait d'observer ce qui se passait sur sa propriété.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 août 2013, dont la motivation a été notifiée aux parties le 10 février 2014, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a notamment interdit, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, aux défendeurs d'utiliser le système de caméra vidéo installé sur la parcelle sise rue [...], à Crans-près-Céligny, et qui est dirigé vers la parcelle sise rue [...], à Crans-près-Céligny (I), ordonné aux défendeurs de procéder à l'enlèvement du système de caméra vidéo installé sur la parcelle sise [...], à Crans-près-Céligny, et qui est dirigé vers la parcelle sise rue [...], à Crans-près-Céligny, dans un délai de dix jours dès notification de l'ordonnance (II) et imparti au demandeur un délai au 29 novembre 2013 pour faire valoir son droit en justice et déposer une action au fond, sous peine de caducité des mesures ordonnées (III).
Par demande du 28 novembre 2013, S.________ a conclu notamment à ce que l'ordonnance de mesures provisionnelles du 28 août 2013 soit confirmée (I), à ce qu'interdiction soit faite aux défendeurs d'installer tout système de surveillance vidéo sur la parcelle [...] sis rue [...], à Crans-près-Céligny, dont le champ de vision pourrait couvrir tout ou partie de sa sphère privée sur les parcelles [...] et [...] sises rue [...], à Crans-près-Céligny, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (II) et à ce que le demandeur soit autorisé à s'adjoindre les services des autorités compétentes pour l'exécution du chiffre II (III).
Par réponse du 15 mai 2014, les défendeurs ont conclu à l'annulation de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 28 août 2013 et au rejet de la demande.
Le 12 septembre 2014, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a tenu une audience d'instruction et de jugement, à laquelle le demandeur et les défendeurs se sont présentés personnellement, assistés de leur conseil respectif.
En droit :
L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile dans une cause non patrimoniale – les affaires portant sur la protection de la personnalité étant non patrimoniales, sauf si la demande porte exclusivement sur des dommages-intérêts (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. citées) –, l'appel est ainsi recevable à la forme.
a) L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
b) Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les réf. citées).
En l'espèce, les appelants ont produit une pièce en appel, savoir une image en version couleur de la caméra litigieuse. Cette pièce est irrecevable, dès lors qu'elle aurait pu être produite devant le premier juge. Pour le même motif, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la réquisition des appelants tendant à ce qu'il soit procédé à la constatation sur place de la transparence du dôme de la caméra.
a) Les appelants reprochent au premier juge d'avoir violé le droit en retenant une atteinte à la personnalité de l'intimé. Ils soutiennent que le caractère concret d'une telle atteinte n'a pas été établi, dès lors que la caméra n'est pas et n'a jamais été braquée sur la parcelle de ce dernier.
b/aa) Aux termes de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1); une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2).
A teneur du texte légal, toute atteinte à la personnalité est illicite lorsqu'il n'existe pas de motif justificatif. Conformément à la pratique, il faut examiner successivement s'il existe (1) une atteinte à la personnalité et (2) un motif justificatif (ATF 136 III 410 c. 2.2.1 et les réf. citées, JT 2010 I 555). Le juge procédera, le cas échéant, à une pesée des intérêts en présence, en examinant si le but poursuivi par l'auteur de l'atteinte et les moyens mis en œuvre à cette fin sont dignes de protection (TF 5A_832/2008 du 16 février 2009 c. 4.1; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, nn. 556 ss, pp. 205 s.; Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, nn. 671 ss).
bb) L'art. 28 CC garantit notamment le droit au respect de la sphère privée, qui comprend les événements que chacun veut partager avec un nombre restreint d'autres personnes auxquelles il est attaché par des liens relativement étroits, comme ses proches, ses amis ou ses connaissances (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 560 et 562b; Meier/de Luze, Droit des personnes, 2014, n. 639, p. 293). En fait notamment partie l'habitat (Jeandin, Commentaire romand CC I, 2010, n. 41 ad art. 28 CC).
cc) La notion d'"atteinte” de l'art. 28 al. 1 CC doit s'entendre au sens large; elle désigne aussi bien celui qui est effectivement atteint que celui qui n'est que menacé: la menace d'une violation de la personnalité est en fait déjà une forme d'atteinte au sens large, comme l'existence d'un trouble consécutif à une violation qui continue de léser la personne (Message du Conseil fédéral, FF 1982 II 661, en particulier 685; Meier/de Luze, Droit des personnes n. 655, p. 303; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 554, p. 203).
dd) En vertu de l'art. 28a al. 1 CC, le demandeur peut requérir le juge d'interdire une atteinte illicite si elle est imminente (ch. 1), de la faire cesser si elle dure encore (ch. 2) ou d'en constater le caractère illicite si le trouble qu'elle a créé subsiste (ch. 3).
ee) Lorsqu'une loi spéciale existe pour protéger certains domaines particuliers de la vie privée, l'art. 28 CC s'efface en sa faveur; tel est le cas notamment de la LPD (loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992, RS 235.1) pour la protection des données.
d/aa) La protection de la personnalité des personnes qui font l'objet d'un traitement de données relève la LPD. Cette dernière régit notamment le traitement, comme c'est le cas en l'espèce, de données concernant des personnes physiques et morales effectué par des personnes privées (art. 2 al. 1 let. a).
bb) Les art. 12, 13 et 15 LPD fixent les règles en cas de traitement illicite de données par des personnes privées; le système mis en place est calqué, tant dans ses principes matériels que dans les moyens de droit offerts, sur celui du droit général de la personnalité (Meier, Protection des données, 2011, nn. 1517 s., p. 508). Aux termes de l'art. 12 LPD, quiconque traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées (al. 1). Selon l'alinéa 2 de cet article, personne n'est en droit notamment de traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 4, 5 al. 1, et 7 al. 1 (let. a); traiter des données contre la volonté expresse de la personne concernée sans motifs justificatifs (let. b); communiquer à des tiers des données sensibles ou des profils de la personnalité sans motifs justificatifs (let. c). L'art. 13 al. 1 LPD dispose qu'une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
En matière de protection des données, la notion d'atteinte peut être définie en déterminant pour chaque traitement s'il entraîne une atteinte à l'intégrité informationnelle de la personne concernée; en d'autres termes, le traitement comme tel n'est pas déterminant, mais il faut prendre en compte les conséquences effectives (ou potentielles) de ce traitement sur la personne concernée. La personnalité de celle-ci peut être troublée parce que le traitement porte atteinte à son droit de décider de son comportement en toute indépendance et à l'abri du regard d'autrui (p. ex. en cas de surveillance illicite de la vie d'autrui) (Meier, op. cit., nn. 1530 s., pp. 511 s.).
L'art. 15 LPD prévoit notamment que les actions concernant la protection de la personnalité sont régies par les art. 28, 28a et 28l CC (al. 1, 1ère phrase).
cc) Selon le feuillet thématique du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) consacré à la "Vidéosurveillance effectuée par des particuliers", l'utilisation, par des particuliers, de caméras vidéo à des fins de protection des personnes ou de prévention d'actes de vandalisme tombe sous la loi fédérale sur la protection des données lorsque les images tournées montrent des personnes identifiées ou identifiables. Ce principe vaut indépendamment du fait que les images sont conservées ou non. Le traitement des images – collecte, communication, visionnement immédiat ou différé, conservation – doit satisfaire aux principes généraux de la protection des données.
Ainsi, les systèmes de vidéosurveillance ne sont autorisés qu'à condition qu'ils respectent les principes de licéité et de proportionnalité (art. 4 al. 1 et 2 LPD). Concrètement, la vidéosurveillance ne peut être effectuée que si les personnes filmées ou susceptibles de l'être y consentent ou si l'atteinte à la personnalité qu'elle représente est justifiée par un intérêt prépondérant public ou privé ou par la loi (principe de la licéité). D'autre part, la vidéosurveillance doit être un moyen adéquat de réaliser le but poursuivi, à savoir la sécurité (notamment la protection contre les atteintes aux personnes ou aux biens). Elle ne peut être pratiquée que si d'autres mesures moins attentatoires à la vie privée, telles que des verrouillages complémentaires, le renforcement des portes d'entrée ou des systèmes d'alarme, s'avèrent insuffisantes ou impraticables. En outre, les atteintes à la sphère privée causées par la vidéosurveillance doivent se trouver dans un rapport proportionné par rapport au but visé (principe de la proportionnalité).
d) En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a retenu l'existence d'une atteinte à la personnalité de l'intimé.
Il est établi que l'objectif de la caméra, s'il n'est pas orientable à distance, l'est manuellement et qu'il est doté d'un grand angle. La caméra peut dès lors être braquée en direction de la propriété de l'intimé, comme cela ressort des photographies prises depuis son jardin et son balcon. En outre, le détecteur du mouvement de caméra s'active lorsque l'intimé se trouve sur son balcon, démontrant que celle-ci commence à filmer. Les appelants font valoir que le dôme étant transparent, l'intimé pourrait voir quelles sont les images prises par la caméra et vérifier si elles sont prises dans sa direction. La caractère transparent ou non du dôme n'est pas décisif, dès lors que, vu la distance, on ne voit pas que l'intimé puisse effectivement vérifier si des images sont prises dans sa direction.
Il s'ensuit que la menace d'une atteinte, au vu des éléments ci-dessus, est suffisamment établie. Il ressort par ailleurs du dossier que cette atteinte est illicite au sens des art. 12 et 13 LPD, dès lors que, d'une part, l'intimé n'y consent pas et que, d'autre part, elle ne se trouve pas dans un rapport proportionné par rapport au but visé, savoir l'intérêt des appelants à prévenir des actes de vandalisme sur leur propriété, ces derniers n'ayant pas établi que d'autres mesures moins attentatoires à la vie privée, telles que des verrouillages complémentaires, le renforcement des portes d'entrée ou des systèmes d'alarme éventuellement couplés à un système de vidéosurveillance intérieure ou extérieure avec caméras fixes et à spectre plus restreint, se seraient avérées insuffisantes ou impraticables.
Partant, le grief des appelants est mal fondé.
a) En définitive, il y a lieu de rejeter, selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC, l'appel interjeté par B.R.________ et B.R.________ et de confirmer le jugement entrepris.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (art. 64 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de B.R.________ et B.R.________, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).
c) Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge des appelants A.R.________ et B.R.________, solidairement entre eux.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 30 mars 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Pierre-Alain Schmidt (pour A.R.________ et B.R.), ‑ Me Pascal Rytz (pour S.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
La greffière :