TRIBUNAL CANTONAL
JI14.043638-150069
82
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 13 février 2015
Composition : M. COLOMBINI, président
Mmes Charif Feller et Bendani, juges Greffière : Mme Vuagniaux
Art. 83 al. 2 LP ; 239 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par G., à Vevey, demandeur, contre la décision rendue le 5 décembre 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec T., à St-Légier - La Chiésaz, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 5 décembre 2014, envoyée pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevables les conclusions I et II de la demande déposée le 29 octobre 2014, au nom de G.________, par Me Jean de Gautard (I) et rendu la décision sans frais (II).
En droit, le premier juge a retenu que le point de départ du délai de vingt jours pour intenter une action en libération de dette était celui de la communication du dispositif de la décision du 18 mars 2014 (s’agissant du commandement de payer no [...]) et du dispositif de la décision du 14 avril 2014 (s’agissant du commandement de payer no [...]), prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition, et non celui de la communication des motivations envoyées les 8 et 14 octobre 2014 respectivement. Les conclusions I et II de la demande de G.________ du 29 octobre 2014 étaient donc tardives et, partant, irrecevables.
B. a) Par acte du 12 janvier 2015, assorti d’une demande d’assistance judiciaire, G.________ a fait appel de cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la recevabilité des conclusions I et II de sa demande du 29 octobre 2014.
Par décision du 22 janvier 2015, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à G.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 12 janvier 2015, dans la procédure d'appel qui l'oppose à T.________, sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Jean de Gautard, et l’a astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er février 2015, à verser auprès du Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, case postale, 1014 Lausanne.
b) Le 3 février 2015, T.________ a déclaré qu’elle faisait siens les moyens en fait et en droit développés dans la décision du 5 décembre 2014 et qu’elle ne déposait ainsi aucune réponse à l’appel de G.________.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants :
Le 29 janvier 2014, l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a notifié à G.________ un commandement de payer, poursuite no [...], en faveur de T.________ d'un montant de 14’000 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 14 janvier 2014. Le titre de la créance ou cause de l'obligation était « Selon Convention de vente du 23.10.2013 du Fonds de commerce de [...]».
G.________ s’est opposé au commandement de payer.
Le 3 février 2014, T.________ a déposé une requête auprès du Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : Juge de paix) tendant à la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence du montant déduit en poursuite.
L’audience de conciliation a eu lieu le 26 février 2014. G.________ a conclu au rejet de la requête de mainlevée.
Par prononcé du 18 mars 2014, rendu sous forme de dispositif, la Juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 14'000 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 16 janvier 2014 (I), et arrêté les frais judiciaires (II).
Le 25 mars 2014, G.________ a requis la motivation du prononcé du 18 mars 2014.
Le prononcé motivé a été envoyé aux parties pour notification le 8 octobre 2014.
Le 24 février 2014, l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a notifié à G.________ un commandement de payer, poursuite no [...], en faveur de T.________ d'un montant de 3’400 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 16 février 2014. Le titre de la créance ou cause de l'obligation était : « Selon Convention de vente (23.10.2013) du Fonds de commerce de [...]».
G.________ s’est opposé au commandement de payer.
Le 3 mars 2014, T.________ a déposé une requête auprès du Juge de paix tendant à la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence du montant déduit en poursuite. Le 25 mars 2014, G.________ a conclu au rejet de la requête de mainlevée.
L’audience de conciliation a eu lieu le 26 mars 2014.
Par prononcé du 14 avril 2014, rendu sous forme de dispositif, la Juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 3'400 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 16 février 2014 (I), et arrêté les frais judiciaires (II).
Le 17 avril 2014, G.________ a requis la motivation du prononcé du 14 avril 2014.
Le prononcé motivé a été envoyé aux parties pour notification le 14 octobre 2014.
Le 10 février 2014, l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a notifié à T.________ un commandement de payer, poursuite no [...], en faveur de G.________ d'un montant de 11’000 francs. Le titre de la créance ou cause de l'obligation était : « Paiement de 11'000 fr. à Madame T.________ pour un local commercial à [...]».
Par demande du 29 octobre 2014, G.________ a ouvert action en libération de dette auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il n’est pas le débiteur de T.________ et ne lui doit aucune somme d’argent à quelque titre que ce soit (I), au maintien intégral des oppositions formées aux poursuites nos [...] et [...] (II), à la mainlevée définitive de l’opposition formée par T.________ au commandement de payer no [...] (III) et à ce que T.________ soit reconnue sa débitrice de la somme de 11'000 fr., avec intérêt moyen à 5 % l’an dès le 1er août 2014 (IV).
En droit :
L’action en libération de dette prévue à l’art. 83 al. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), qui relève du droit matériel, n'est pas visée par l’art. 309 let. b ch. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 11 ad art. 309 CPC), de sorte qu’elle peut faire l’objet d’un appel.
L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile compte tenu des féries de Noël (art. 145 al. 1 let. c CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions de 10'000 fr. au moins, l’appel est recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.).
a) G.________ soutient que le délai de vingt jours pour ouvrir action en libération de dette part dès la réception du prononcé motivé de mainlevée provisoire et non dès la réception du dispositif dudit prononcé.
b) Aux termes de l’art. 83 LP, lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu’il soit procédé à l’inventaire en application de l’art. 162 LP (al. 1). De son côté, le débiteur peut, dans les vingt jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette, le procès étant instruit en la forme ordinaire (al. 2). S’il ne fait pas usage de ce droit ou s’il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives (al. 3).
Le délai pour ouvrir une telle action commence à courir dès le jour de la communication du jugement de première instance prononçant la mainlevée de l’opposition (ATF 127 III 569 c. 4a ; ATF 101 III 40 c. 3). Le Tribunal fédéral ne s'est pas encore prononcé sur la notion de communication de la décision de mainlevée au regard de l'art. 239 CPC. Il convient donc de déterminer si le point de départ du délai de vingt jours pour ouvrir action en libération de dette est celui de la communication du dispositif ou, si la motivation a été requise, celui de la décision motivée.
Certains auteurs considèrent que cette communication doit s’entendre au sens de l’art.
239 al. 1 let. b CPC, lequel dispose que le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans
motivation écrite en notifiant le dispositif écrit et que le dies a quo du délai est ainsi
celui de la communication du dispositif écrit et non celui de la motivation écrite qui serait
remise ultérieurement aux parties (Staehelin, SchKG, Bâle 2010, n. 23 ad art. 83 LP, p. 745 ;
cf. également en ce sens, en référence aux anciennes procédures cantonales :
Staehelin, SchKG, Bâle/Genève/Munich 1998, n. 23 ad art. 83 LP, p. 769 ; Vock, KUKO SchKG,
D'autres auteurs considèrent que le point de départ du délai de l'art. 83 al. 2 LP est la décision motivée. Ainsi, selon Muster, depuis l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure, le délai de l’action en libération de dette court dès réception du prononcé de première instance, à moins que l’autorité de recours n’accorde l’effet suspensif qui aura pour effet d’interrompre le cours de ce délai. En parallèle au délai d’ouverture d’action courra le délai de recours contre le prononcé de mainlevée, qui est de dix jours. Selon lui, le praticien sera bien inspiré, à réception d’un arrêt complet du prononcé de mainlevée, d’agir avec célérité (JT 2011 II 75, p. 83). Gilliéron est quant à lui d'avis que, depuis que la procédure de mainlevée est réglée par le CPC (art. 251 let. a CPC), la décision du juge de la mainlevée ne peut pas faire l’objet d’un appel (art. 309 let. b ch. 3 CPC), mais seulement du recours prévu par l’art. 319 CPC, recours qui n’a pas d’effet suspensif, et que le délai de recours court de la communication de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC et renvoi à l’art. 239 CPC) (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., Bâle 2012, n. 817a, p. 205).
Dans un arrêt traitant de la question du caractère exécutoire du prononcé de mainlevée, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a retenu que celui-ci ne pouvait être acquis qu'au moment de la communication du prononcé motivé de mainlevée (CPF 6 octobre 2014/45 c. IIe/aa et bb). Elle a ainsi considéré ce qui suit :
« aa) Reconnaître à un dispositif un caractère exécutoire pose différents problèmes sur lesquels la doctrine et la jurisprudence cantonale ont eu l'occasion de s'exprimer. Pour Denis Tappy, il n’est probablement pas admissible que l’on puisse faire exécuter déjà une décision contre laquelle pourra encore plus tard être exercé un recours ou un appel, qui serait à ce stade prématuré, mais dans le cadre duquel un effet suspensif pourrait être requis. Il propose dès lors une application généralisée de l’art. 112 al. 2, 3ème phrase LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) selon lequel une décision ne peut pas être exécutée avant que le délai octroyé aux parties pour demander une expédition complète de la décision notifiée sous forme de dispositif soit échu sans avoir été utilisé ou que l’expédition complète soit notifiée (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 22 ad 239 CPC) . Cet avis est suivi par Lorenze Droese qui souligne en outre que dans le cas contraire la possibilité d’obtenir la suspension de l’exécution de la décision, expressément réservée à l’art. 336 al. 1 let. a CPC, dépendrait du délai mis par le juge de première instance pour notifier sa décision (Droese, op. cit., n. 8 ad 336 CPC). Pour Daniel Staehelin en revanche, une décision sujette à recours devient exécutoire dès sa communication, même si celle-ci intervient uniquement sous la forme d’un dispositif. Selon cet auteur, le délai imparti pour solliciter la motivation de la décision, respectivement le dépôt d’une telle requête, n’a pas pour effet de reporter le caractère exécutoire de la décision, le législateur ayant à dessein renoncé à introduire dans le CPC une disposition analogue à l’art. 112 al. 2 LTF (Staehelin, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, n. 34 et 35, ad 239 CPC, et les références citées ; cf. le même in Basler Kommentar, n° 23 ad 83 LP pour le calcul du délai de l’action en libération de dette). L’Obergericht du Canton de Zurich, cité par l’intimée, a également abordé la question du caractère exécutoire d’un dispositif dans le cadre de deux arrêts successifs. Ce tribunal a en substance relevé que seule l’autorité de recours était compétente pour octroyer un éventuel effet suspensif en application de l’art. 325 al. 2 CPC. Un recours n’étant possible que contre la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC), il s’ensuit qu’en cas de demande de motivation, aucune autorité ne serait compétente pour octroyer un éventuel effet suspensif jusqu’à la notification de la décision motivée de sorte qu’on ne pourrait exclure le risque que la décision soit déjà exécutée au moment de l’octroi de l’effet suspensif. Le tribunal a ensuite conclu à l’existence d’une lacune authentique de la loi qu’il a comblée en recourant à une application analogique de l’art. 112 al. 2 LTF (RT 120039-O/U du 11 juin 2012 ; RV 120010-O/U du 13 septembre 2012).
bb) L'avant-projet du CPC suisse soumis en consultation prévoyait en principe la notification aux parties d'une décision directement motivée. Cette proposition, qui a fait l'objet de vives critiques, a été abandonnée afin de décharger les tribunaux d'un important surplus de travail (Message relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6952). L'art. 239 CPC tel qu'il a été adopté suit donc un objectif purement pratique – savoir alléger la tâche des tribunaux et, en conséquence, en diminuer les frais – qui ne saurait entraîner de conséquences juridiques excessivement lourdes pour une partie. Le fait de devoir requérir la continuation de la poursuite immédiatement après la notification d'un prononcé de mainlevée non motivé constituerait une telle conséquence juridique. »
c) Dans un arrêt récent, la Cour d’appel civile s’est ralliée aux considérations de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal (CACI 10 février 2015/72). Il y a dès lors lieu de tenir pour décisive la communication de la décision motivée prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition lorsque la motivation a été requise en temps utile.
En l’espèce, la motivation du prononcé de mainlevée provisoire du 18 mars 2014 a été envoyée le 8 octobre 2014 et reçue par G.________ au plus tôt le 9 octobre 2014 ; le délai de vingt jours a donc commencé à courir le 10 octobre 2014 et est arrivé à échéance le 29 octobre 2014. La motivation du prononcé de mainlevée provisoire du 14 avril 2014 a été envoyée le 14 octobre 2014 et reçue par G.________ au plus tôt le 15 octobre 2014 ; le délai de vingt jours a donc commencé à courir le 16 octobre 2014 et est arrivé à échéance le 4 novembre 2014. Les conclusions I et II de la demande de G.________ du 29 octobre 2014 ont par conséquent été déposées en temps utile et doivent être déclarées recevables.
Il s’ensuit que l'appel doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que les conclusions I et II de la demande du 29 octobre 2014 sont recevables. La cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour instruction et jugement sur le fond.
Pour des raisons d’équité, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 107 al. 2 CPC).
En sa qualité de conseil d’office de l'appelant, Me Jean de Gautard a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Les 6 h de travail et 50 fr. de débours annoncés sont admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité est arrêtée à 1'166 fr. 40 (1’080 fr., plus 86 fr. 40 de TVA au taux de 8 %) et les débours à 54 fr. (50 fr., plus 4 fr. de TVA), soit au total 1'220 fr. 40.
T.________ n’a pas formellement conclu au rejet de l’appel, mais a tout de même adhéré à la décision de première instance. Elle doit donc verser à l’appelant la somme de 1'500 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. L’appel est admis.
II. La décision est réformée en ce sens que les conclusions I et II de la demande du 29 octobre 2014 sont recevables, la cause étant renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour instruction et jugement sur le fond.
III. Il est statué sans frais.
IV. L’indemnité d’office de Me Jean de Gautard, conseil de l’appelant, est arrêtée à 1'220 fr. 40 (mille deux cent vingt francs et quarante centimes), TVA et débours compris.
V. L’intimée T.________ doit verser à l’appelant la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 16 février 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Jean de Gautard (pour G.) ‑ Mme Martine Schlaeppi, aab (pour T.)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
La greffière :