TRIBUNAL CANTONAL
PT12.041069-141691
12
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 8 janvier 2015
Présidence de M. Colombini, président Juges : Mme Charif Feller et M. Giroud Greffière : Mme Robyr
Art. 165 CO; 308 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par D.SA, à Vevey, défenderesse, contre le jugement rendu le 23 avril 2014 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l'appelante d’avec F., au même lieu, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement du 23 avril 2014, dont les motifs ont été envoyés aux parties pour notification le 11 juillet 2014, la Chambre patrimoniale cantonale a constaté que la demanderesse F.________ est actionnaire de la défenderesse D.SA à raison de 50% du capital-actions depuis le 5 avril 2008 (I) et que les décisions prises lors de l’assemblée générale de la défenderesse du 15 février 2012 sont nulles (II), ordonné au Registre du commerce de radier les inscriptions opérées sur la base de l’assemblée générale de la défenderesse du 15 février 2012 (III), arrêté les frais judiciaires à 9'909 fr. à la charge de la défenderesse (IV), dit que celle-ci remboursera à la demanderesse la somme de 360 fr. versée au titre des frais de la procédure de conciliation (V) et lui versera la somme de 14'700 fr. à titre de dépens (VI), fixé l’indemnité de conseil d’office d’F., allouée à Me Bugnon, à 7'830 fr., TVA incluse, pour la période du 22 janvier 2013 au 18 mars 2014 (VII) et dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (VIII).
En droit, les premiers juges ont admis que les procès-verbaux d'assemblée générale de D.SA devaient être considérés comme des cessions de la part de A.V. en faveur d'F.________ de la moitié des actions de D.SA. Ils ont en effet retenu que les procès-verbaux des 30 septembre 2007, 5 avril 2008 et 19 juin 2009, rédigés par écrit en présence des parties et comportant leur signature manuscrite, remplissaient les conditions de l'art. 165 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Les premiers juges ont en outre constaté que, selon la comptabilité de la société, l'argent versé par F. devait être considéré comme un "prêt actionnaire" et que A.V.________ avait lui-même déclaré que cet argent devait servir à acheter la moitié du capital-actions. Ils ont donc estimé que la commune et réelle volonté des parties était que, moyennant le versement du bénéfice de la vente des immeubles, F.________ devienne propriétaire de la moitié des actions. Etant donc actionnaire à 50% du capital-actions de D.________SA depuis le 5 avril 2008, toutes les décisions prises lors de l'assemblée générale du 15 février 2012 – à laquelle elle n'avait pas été convoquée – étaient nulles.
B. Par acte du 15 septembre 2014, D.SA a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, à sa réforme en ce sens que la demande d'F. du 25 septembre 2012 est rejetée.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
D.________SA, anciennement T.________AG, est une société anonyme inscrite au Registre du commerce le 30 décembre 1994. Son siège est à Vevey et son but est « l’édification de systèmes d’information pour des sociétés affiliées, pour des partenaires et des tiers. Elle vend des prestations et services liés à ce but et peut commercialiser des biens de toutes sortes, en particulier le software ».
En février 2007, T.________AG est devenue D.SA afin de distinguer les activités purement informatiques des nouvelles activités immobilières qu’elle souhaitait développer et pour que le patrimoine immobilier ne soit plus exposé aux risques nés des contrats informatiques. A cette occasion, et pour ne pas perdre la clientèle informatique, une nouvelle société T.AG a été créée, société dont A.V. est seul administrateur, celui-ci étant, à cette période, également administrateur président de D.SA. Lors de la fondation de D.SA, A.V. a souscrit le 98% du capital-action, M. et G. souscrivant les 2% restant, à raison d’1% chacune. Les actions au porteur de D.________SA ne sont pas incorporées dans des titres physiques.
F.________ est informaticienne. Elle a développé des systèmes analytiques que A.V.________ vendait et installait par le biais de D.________SA.
F.________ et A.V.________ se sont mariés le 5 juin 1979 et trois enfants sont nés de cette union, C.V.________ en 1981, B.V.________ en 1983 et D.V.________ en 1984.
L’article 7 des statuts de D.________SA est libellé comme suit :
« L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration et, au besoin, par l’organe de révision. Les liquidateurs ont également le droit de la convoquer.
La convocation de l’assemblée générale se fait par publication unique dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce au moins vingt jours avant la date de la réunion aux actionnaires et usufruitiers. Outre le jour, l’heure et le lieu de la réunion, sont mentionnés dans la convocation les objets portés à l’ordre du jour ainsi que les propositions du conseil d’administration et des actionnaires qui ont demandé la convocation de l’assemblée ou l’inscription d’un objet à l’ordre du jour.
Aucune décision ne peut être prise sur des objets qui n’ont pas été portés à l’ordre du jour de la manière qui précède, à l’exception des propositions de convoquer une assemblée générale extraordinaire ou d’instituer un contrôle spécial. En revanche, il n’est pas nécessaire d’annoncer à l’avance les propositions entrant dans le cadre des objets portés à l’ordre du jour ni les délibérations qui ne doivent pas être suivies d’un vote.
Les propriétaires, les usufruitiers ou les représentants de la totalité des actions peuvent, s’il n’y a pas d’opposition, tenir une assemblée générale sans observer les formes prévues pour sa convocation (assemblée générale dite universelle). Aussi longtemps que les propriétaires ou les représentants de la totalité des actions sont présents, cette assemblée a le droit de délibérer et de statuer valablement sur tous les objets qui sont du ressort de l’assemblée générale. »
Par actes notariés des 25 août 2000 et 9 septembre 2002, A.V.________ a cédé par donation à F.________ sa part de leur patrimoine immobilier, soit une maison à [...] et une autre à [...].
Le 23 décembre 2004, le capital-actions de D.SA a été augmenté de 100'000 fr. à 500'000 fr. (actions au porteur non émises) et entièrement libéré. Pour réaliser cette augmentation du capital-actions, A.V. a contracté des dettes en son nom propre, notamment auprès d'F.________.
Il est certifié, dans l’acte authentique réglant l’augmentation du capital-actions que A.V.________ détenait toutes les actions de D.SA. Il ressort également de ce procès-verbal qu’M. et G.________ n'étaient plus actionnaires de D.SA. Entendu en qualité de partie, A.V. a expliqué à ce sujet qu’elles n’avaient chacune détenu une action que pour une journée afin de remplir toutes les formalités au moment de la fondation de la société. Il a déclaré ignorer s’il existait un document constatant le transfert des actions des mains d’M.________ et G.________ aux siennes mais affirmé que ce transfert avait bien eu lieu.
L’augmentation du capital-actions a permis d’acheter deux parcelles à Vevey afin de développer le projet [...]. Celui-ci avait notamment pour but de constituer une prévoyance professionnelle pour le couple [...], de s’assurer une source de revenus locatifs et de créer un outil de travail pouvant être utilisé encore après la retraite. A cette époque, F.________ était occupée à un autre projet pour le compte de [...] et ne s’intéressait pas à l’immobilier. Cependant, par la suite, elle s’est investie dans ce projet, fonctionnant notamment en qualité d’architecte d’intérieur, chargée de relations publiques, de la location et de l’administration.
a) Le 30 septembre 2007 s’est tenue une assemblée générale de D.SA. Le procès-verbal, fait à Vevey le 2 octobre 2007 et signé d'F. et A.V.________, retient notamment ce qui suit :
« Ouverture, Présidence, Protocole
A.V.________ ouvre à 9:00 la séance de ce jour et en assume la présidence. Il donne à F.________ la tâche d'en prendre le protocole.
(…)
Point 1
Le changement de nom de la société T.________AG en D.________SA a été officialisé au mois de février 2007 par publication au Registre du Commerce de Zoug.
Point 2
Le déplacement du siège vers Vevey a été effectué le 1er mars 2007.
Point 3
F.________ est nommée Administrateur Délégué.
Point 4
F.________ détient 20% des actions de D.SA. Les autres actionnaires sont B.V. avec 10% et A.V.________ avec 70%.
Point 5
La raison sociale sera modifié (sic). Le notaire de Zoug n'a pas fait une traduction complète de la raison sociale de l'ancienne T.________AG.
Point 6
La fiduciaire Piller a prolongé son mandat de une année. »
A la suite de cette assemblée générale, le procès-verbal a été transmis au Registre du commerce et F.________ inscrite, dès le 18 octobre 2007, en qualité d’administratrice déléguée de D.________SA avec signature individuelle.
b) Une nouvelle assemblée générale a eu lieu le 5 avril 2008. Il ressort du procès-verbal de cette séance qu'F.________ est actionnaire avec une fonction de déléguée et qu’elle détient 250 actions, tout comme A.V., lequel exerce la fonction de président. Ledit procès-verbal est signé par A.V. et par F.. A nouveau, ce procès-verbal a été transmis par A.V. au Registre du commerce.
c) Le 19 juin 2009, une assemblée générale de D.SA a eu lieu devant le notaire [...] lequel a tenu un procès-verbal authentique, signé par A.V. et par F.________. Celui-ci contient notamment les passages suivants :
Madame F.________, de Winterthour, à Vevey, représentant l’ensemble du capital-actions de la société.
L’assemblée est présidée par A.V.________, de Winterthour, à Vevey.
(…)
Modifications au sein du conseil F.________ reprend sa fonction de présidente, avec signature individuelle A.V.________ reprend sa fonction de délégué, avec signature individuelle. Après délibérations, la proposition ci-dessus est adoptée à l’unanimité par l’assemblée. »
Par modification du 1er juillet 2009, F.________ a été inscrite au Registre du commerce en qualité d’administratrice présidente avec signature individuelle.
Par acte authentique du 17 mars 2009, F.________ a vendu à des tiers l’immeuble qu’elle détenait à [...], pour un montant de 1'450'000 francs.
F.________ a allégué avoir investi la majeure partie du produit de la vente dans D.________SA, notamment par le versement, les 19 août et 29 septembre 2009, de montants respectifs de 700'000 fr. et 100'000 francs. Elle considère dès lors avoir une créance contre D.________SA qu’elle chiffre à 1'087'000 fr., laquelle fait l’objet d’une autre procédure ouverte devant la Chambre patrimoniale cantonale le 5 avril 2013.
Il ressort de la comptabilité de D.SA, notamment du bilan 2011, que les apports financiers faits par F. ont été comptabilisés comme des dettes aux actionnaires. La comptabilité de D.SA a été établie par A.V., lequel s’est toujours occupé, dans le cadre de la répartition des tâches au sein du couple qu’il formait avec F., de l’aspect juridique des sociétés familiales en raison de sa formation HEC à l’université de Saint-Gall. A.V. a déclaré, lors de l’audience de plaidoiries finales, que son souhait était de partager ses actions avec son épouse, le solde étant détenu par leur fils. Il a expliqué qu'F.________ avait réclamé la propriété de la moitié du capital-actions et qu’en retour, il avait exigé que le profit de la vente des immeubles des parties soit investi dans D.SA. L’argent avait, à sa demande, été versé sur le compte de la société, mais cela s’était avéré, selon lui, une erreur puisqu’il aurait dû être viré sur son compte personnel. Il souhaitait en réalité, selon ses dires, que l’argent lui soit remis personnellement afin qu’il puisse l’injecter dans D.SA. A.V. n’a toutefois pas indiqué à F. qu’il s’agissait d’une erreur. A.V.________ a encore expliqué qu’à son sens, il était l’actionnaire qui avait injecté cet argent et que celui-ci aurait dû servir à F.________ pour acheter la moitié des actions de D.________SA.
Le 15 février 2012, A.V.________ a convoqué une assemblée générale universelle au sens de l’article 7 des statuts de D.________SA. Le procès-verbal de dite assemblée est notamment libellé comme suit :
la totalité du capital-actions de la Société de CHF 500'000 est représentée.
Le président du jour déclare que l’AG est valablement constituée en tant qu’assemblée universelle au sens de l’art. 7 des statuts de la Société et de l’art. 701 CO. Aucune objection n’est formulée contre ces constatations.
Elections L’AG élit unanimement B.V.________ comme nouveau membre du conseil d’administration pour la durée statutaire d’une année. L’AG réélit unanimement A.V.________ comme membre du conseil d’administration pour la durée statutaire d’une année. F.________ n’est pas réélue par l’AG après la durée statutaire de son (sic)
Le président du jour note que tous les actionnaires étaient présents durant toute la durée de l’AG. (…)»
Le procès-verbal de l’assemblée est signé par A.V.________ en qualité de "président du jour" et B.V.________ en qualité de "secrétaire". Seules ces deux personnes étaient présentes, F.________ n’ayant été ni informée de cette assemblée, ni convoquée. Sur la base de ce procès-verbal, et dès le 28 février 2012, F.________ a été radiée du Registre du commerce en tant qu’administratrice de D.SA. B.V. a quant à lui été inscrit en qualité d’administrateur avec signature individuelle dès cette même date.
Par courrier du 22 mars 2012, le conseil d'F.________ a requis de l’Office du Registre du commerce qu’il constate la nullité de sa radiation. Par courrier du 26 mars 2012, ledit office a indiqué à F.________ que si elle souhaitait former une opposition, il lui appartenait de le faire auprès du tribunal compétent en vertu de l'art. 162 al. 5 ORC (Ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007, RS 221.411).
Les époux [...] vivent séparés selon convention ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale le 16 mars 2012.
Par courriers des 21 février et 3 juillet 2012, F.________ a déposé deux plaintes pénales à l’encontre de A.V.________ pour gestion déloyale, escroquerie, faux dans les titres et obtention frauduleuse d’une constatation fausse.
Le 16 avril 2012, F.________ a déposé une requête de conciliation devant la Chambre patrimoniale cantonale. L’audience de conciliation s’est tenue le 26 juin 2012. La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juillet 2012, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a admis la requête déposée par D.SA et ordonné à F., sous la menace de la peine d’amende prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), de cesser de gérer les affaires de D.________SA, de s’immiscer d’une autre manière dans les affaires de celle-ci, de la représenter en tant que membre ou présidente du conseil d’administration ou d’agir autrement comme sa représentante, dans toute affaire.
Par demande du 25 septembre 2012, F.________ a pris les conclusions suivantes :
"Principalement
Mme F.________ est actionnaire de D.________SA à raison de 50% du capital-actions depuis le 5 avril 2008.
La nullité des décisions prises lors de l’Assemblée générale de la société D.________SA en date du 15 février 2012 est constatée.
L’Office cantonal du Registre du Commerce est invité à radier les inscriptions opérées sur la base de l’Assemblée générale de D.________SA du 15 février 2012.
Subsidiairement
Mme F.________ est actionnaire de D.________SA à raison de 50% du capital-actions depuis le 5 avril 2008.
Les décisions prises lors de l’Assemblée générale de la société D.________SA en date du 15 février 2012 sont annulées avec effet ex tunc.
L’Office cantonal du Registre du Commerce est invité à radier les inscriptions opérées sur la base de l’Assemblée générale de D.________SA du 15 février 2012."
Par réponse du 8 février 2013, D.________SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande.
L'audience de plaidoiries finales s'est tenue le 18 mars 2014 en présence d'F.________, assistée de son conseil, et de l’administrateur de D.________SA. A cette occasion, les parties, ainsi qu’un témoin ont été entendus.
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable à la forme.
L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
Dans un premier moyen, l'appelante invoque une violation de l'art. 165 CO. Elle fait valoir qu'il n'existe pas d'acte de cession valable, indiquant l'identité du cédant et du cessionnaire, ainsi que la valeur cédée et le fondement de cette cession. Elle soutient également que le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 septembre 2007 ne saurait constater des droits susceptibles de léser les droits de tiers. Or, B.V.________, détenteur de 10% des actions, n'aurait ni assisté à cette séance ni signé le procès-verbal, ce qui rendrait ce dernier nul. Il en irait de même du procès-verbal du 5 avril 2008, de sorte que l'intimée ne pourrait être devenue titulaire de 50% du capital-actions de la société. Dans un deuxième moyen, l'appelante invoque la violation de l'art. 18 CO. Elle fait valoir que c'est par une appréciation totalement arbitraire des preuves que les premiers juges ont acquis la conviction que l'intimée avait acquis la titularité d'actions au porteur non émises sans acte écrit formel.
3.1 Les droits d'actionnaires non incorporés dans un titre ne peuvent être transmis que par une cession au sens des art. 164ss CO (Patry, Précis de droit suisse des sociétés, volume II, p. 156). Aux termes de l'art. 165 al. 1 CO, la cession n’est valable que si elle a été constatée par écrit. Cette exigence de forme est conçue dans l'intérêt de la sécurité du droit et des transactions commerciales; elle doit faire apparaître clairement à l'égard des tiers, notamment le débiteur cédé, quelles sont les créances qui ont été cédées et qui en est le titulaire (TF 4A_616/2012 du 19 février 2013 c. 5.1). Selon la jurisprudence, seule la signature du cédant est une condition de validité de la cession. L'étendue d'une cession conventionnelle de créance relève de la liberté contractuelle (art. 19 al. 1 CO); elle se détermine d'après l'accord des parties, interprété selon le principe de la confiance, de la même manière que toutes les manifestations de volonté (ibidem).
3.2 En l'espèce, les premiers juges ont considéré à juste titre que les différents procès-verbaux d'assemblée générale de l'appelante valaient acte de cession. En effet, il est constant que A.V.________ détenait initialement l'entier du capital-actions: lors de l'augmentation du capital social décidée le 23 décembre 2004, il est certifié dans l'acte authentique qu'il détient toutes les actions de l'appelante. En outre, A.V.________ a déclaré lui-même que les deux autres actionnaires initiales, M.________ et G., n'avaient détenu une action que pour une journée, soit afin de remplir les formalités au moment de la fondation de la société. Le 30 septembre 2007 s'est tenue une assemblée générale comprenant A.V. et l'intimée. Selon le procès-verbal signé des deux parties présentes, l'intimée détenait alors 20% des actions, A.V.________ 70% et leur fils B.V.________ 10%. Selon le nouveau procès-verbal d'assemblée générale du 5 avril 2008, également signé par l'intimée et A.V., ils étaient alors tous deux titulaires de 250 actions. Enfin, selon le procès-verbal authentique de l'assemblée du 19 juin 2009, tenu par un notaire et signé par l'intimée et par A.V., ceux-ci représentaient l'ensemble du capital-actions.
Ces documents, qui portent tous la signature de A.V.________, attestent par écrit des cessions successives des actions à l'intimée. Le procès-verbal de l'assemblée du 19 juin 2009, en sa qualité de titre authentique, fait en outre foi des faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée (art. 9 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]).
Dans le cas présent, l'appelante n'a nullement renversé la présomption d'exactitude du procès-verbal authentique de l'assemblée générale du 19 juin 2009. Elle invoque en revanche la nullité des différents procès-verbaux au motif que B.V.________ n'y était pas présent. Elle se fonde sur l'arrêt du Tribunal fédéral paru in ATF 137 III 460. Il convient toutefois de constater que l'assemblée du 30 septembre 2007 n'était pas une assemblée générale universelle, laquelle suppose la représentation de la totalité des actions. Or, l'arrêt précité ne concerne que cette forme particulière d'assemblée générale. La seule absence de B.V.________ à cette assemblée ne saurait dès lors entraîner la nullité des décisions qui y ont été prises. Pour le surplus, l'appelante ne prétend pas que B.V.________ n'aurait pas été convoqué à cette assemblée, ce qui seul pourrait conduire à la nullité de l'assemblée générale ordinaire (ATF 137 III 460, JT 2012 II 178 c. 3.3.2), mais seulement qu'il n'y a pas assisté et qu'il n'a pas signé le procès-verbal. Au reste, en sa qualité d'actionnaire, sa signature ne s'imposait pas, alors que l'intimée était désignée en qualité d'administrateur déléguée et que A.V.________ demeurait administrateur. Enfin, la nullité invoquée par l'appelante aurait pour effet de rendre également nulle la cession d'une partie des actions, à hauteur de 10%, à B.V.________, dès lors que son actionnariat n'apparaît pour la première fois que sur ce procès-verbal.
Le même raisonnement vaut pour le procès-verbal de l'assemblée générale du 5 avril 2008, dont on peut du reste inférer que B.V.________ n'était plus actionnaire du tout, puisque l'intimée, actionnaire déléguée, détenait 250 actions, tout comme A.V.________, président. Au surplus, il n'apparaît pas qu'en l'espèce, il y ait eu entorse à la sécurité du droit s'agissant d'actions au porteur non émises. En effet, on ne voit pas, comme semble le soutenir l'appelante, qu'il aurait été impossible aux tiers intéressés d'individualiser suffisamment la créance cédée (cf. ATF 122 III 361 c. 4a).
L'interprétation des différents procès-verbaux faite par les premiers juges leur a ainsi permis, à bon droit, de déterminer la volonté des parties conformément à l'art. 18 CO. On ne voit pas qu'il y ait violation de la disposition précitée. Au contraire, on peut noter, avec les premiers juges, que le fait pour l'appelante de nier que la commune et réelle volonté des parties était que l'intimée devienne propriétaire de la moitié des actions est abusif. A.V.________ a été le seul administrateur de l'appelante lors de sa constitution. Il a admis que les deux autres actionnaires initiales ne l'avaient été qu'un jour. Présent lors des assemblées générales de 2007, 2008 et 2009, il en a également signé les procès-verbaux, admettant ainsi que l'intimée avait acquis progressivement jusqu'à la moitié des actions. Il a, enfin, lui-même déclaré que l'intimée avait réclamé la propriété de la moitié du capital-actions et qu'en retour, il avait exigé que le profit de la vente des immeubles des parties soit investi dans la société, ce qui avait été fait. Au vu de ce qui précède, l'appelante n'est pas fondée à contester l'actionnariat de l'intimée.
Dès lors que celle-ci, détentrice de la moitié du capital-actions de l'appelante, n'était ni présente ni représentée à l'assemblée générale du 15 février 2012 et, ce qui est décisif, qu'elle n'y a même pas été convoquée, c'est également à juste titre que les premiers juges ont constaté que les décisions prises lors de cette assemblée étaient nulles (cf. ATF 137 III 460, JT 2012 II 178 c. 3.3.2 précité).
En définitive, l'appel doit être rejeté dans la procédure de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'500 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur l’appel et n'a donc pas encouru de frais pour la procédure de deuxième instance (art. 95 al. 3 CPC).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l'appelante D.________SA.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 12 janvier 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Regina Andrade Ortuno (pour D.SA), ‑ Me Cyrille Bugnon (pour F.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :