Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2015 / 181

TRIBUNAL CANTONAL

PT14.035579-142117

72

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 10 février 2015


Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : Mme Charif Feller et M. Perrot Greffière : Mme Boryszewski


Art. 83 al. 2 LP, 239 al. 1 let. b et 251 let. a CPC

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par U., à Blonay, contre la décision rendue le 5 novembre 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec D., à Saxonne, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par décision du 5 novembre 2014, envoyée pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable la demande déposée le 26 août 2014 par U.________ (I) et rendu la décision sans frais (II).

En droit, le premier juge a considéré que le délai pour ouvrir l’action en libération de dette commençait à courir dès le jour de la communication du jugement de première instance prononçant la mainlevée de l’opposition et non de la motivation écrite, remise ultérieurement. Selon lui, cette communication devait s’entendre au sens de l’art. 269 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) lequel dispose que le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite en notifiant le dispositif écrit (art. 239 al. 1 let. b CPC; CREC 27 septembre 2011/175 c. 3b/aa et réf. cit.). Le premier juge a ainsi estimé que l’action en libération de dette était tardive et donc irrecevable. Il a ensuite examiné la possibilité de maintenir l’action ouverte à titre d’action en constatation de droit négative qui suppose un intérêt prépondérant et digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit. Il a constaté qu'aucun élément de la procédure ne permettait de retenir que le demandeur entendait exercer une telle action.

B. Le 2 décembre 2014, U.________, par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté appel en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l’action en libération de dette du 26 août 2014 soit déclarée recevable, et subsidiairement, à ce que la décision soit annulée, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par avis du 12 décembre 2015, la juge déléguée de la cour de céans a informé que la requête d'effet suspensif n'avait pas d'objet dès lors que l'appel avait effet suspensif ex lege.

Par réponse du 28 janvier 2015, D.________, par l'intermédiaire de son conseil, a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

Le 3 mars 2014, l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a notifié un commandement de payer à U.________ en faveur de D.________ d'un montant de 85'000 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 30 juillet 2013 dont le titre de la créance ou la cause de l'obligation est "solde du prix de vente des actions de la société [...] SA selon le protocole d'accord du 8 mars 2013" dans la poursuite n° [...].

Le même jour, l'épouse d'U.________ a fait opposition totale.

Le 24 mars 2014, D.________ a déposé une requête de mainlevée auprès du Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : juge de paix) en concluant notamment à ce que la mainlevée de l'opposition précitée soit levée à concurrence du montant déduit en poursuite.

Par prononcé du 6 juin 2014, la juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 85'000 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 31 décembre 2013 (I), arrêté à 480 fr. les frais judiciaires, qui sont compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante (II), mis les frais à la charge de la partie poursuivie (III) et dit qu'en conséquence, la partie poursuivie remboursera à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 480 fr. et lui versera la somme de 2'000 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV).

Le 10 juin 2014, U.________ a déposé une demande de motivation.

Le 5 août 2014, le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties.

Le 26 août 2014, U.________ a ouvert action en libération de dette, par le dépôt d'une demande auprès du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit constaté qu'U.________ ne doit pas à D.________ la somme de 85'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 décembre 2013, faisant l'objet du prononcé de mainlevée provisoire du 6 juin 2014.

En droit :

L’art. 308 al. 1 let. a CPC ouvre la voie de l’appel contre les décisions finales de première instance, dans la mesure où, pour les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’action en libération de dette prévue à l’art. 83 al. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), qui relève du droit matériel, n'est en effet pas visée par l’art. 309 let. b ch. 3 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 11 ad art. 309 CPC) et peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC).

Interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt dans un litige dont la valeur litigieuse de première instance est d'au moins 10'000 fr., l’appel est recevable.

L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

a) L'appelant soutient qu'en déclarant irrecevable sa demande en libération de dette du 26 août 2014, le premier juge a violé les règles relatives à la computation du délai résultant de l'art. 83 al. 2 LP. Il soutient que depuis l’entrée en vigueur du CPC, le délai de l’action en libération de dette court dès réception du prononcé de mainlevée de première instance, à moins que l’autorité de recours n’accorde l’effet suspensif, qui interrompt ce délai. Il s’ensuivrait que le délai pour ouvrir action en libération de dette ne pourrait venir à échéance avant que ne débute le délai pour recourir à l’encontre du prononcé de mainlevée; à défaut, l’octroi d’un effet suspensif par l’autorité de recours n’aurait aucune portée. Selon lui, le délai d’ouverture d’action court nécessairement en parallèle avec le délai de recours contre le prononcé de mainlevée.

b) Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu’il soit procédé à l’inventaire en application de l’art. 162 LP (art. 83 al. 1 LP). De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire (art. 83 al. 2 LP). S’il ne fait pas usage de ce droit ou s’il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.

Le délai pour ouvrir une telle action commence à courir dès le jour de la communication du jugement de première instance prononçant la mainlevée de l’opposition (ATF 127 III 569 c. 4a; ATF 101 III 40 c. 3). Le Tribunal fédéral ne s'est pas encore prononcé sur la notion de communication de la décision de mainlevée au regard de l'art. 239 CPC. Il convient donc de déterminer si le point de départ du délai de vingt jours pour ouvrir action en libération de dette est celui de la communication du dispositif ou, si la motivation a été requise, celui de la décision motivée.

Certains auteurs considèrent que cette communication doit s’entendre au sens de l’art. 239 al. 1 let. b CPC, lequel dispose que le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite en notifiant le dispositif écrit et que le dies a quo du délai est ainsi celui de la communication du dispositif écrit et non celui de la motivation écrite qui serait remise ultérieurement aux parties (Staehelin, SchKG, Bâle 2010, n. 23 ad art. 83 LP, p. 745; cf. également en ce sens, en référence aux anciennes procédures cantonales : Staehelin, SchKG, Bâle/Genève/Munich 1998, n. 23 ad art. 83 LP, p. 769; Vock, KUKO SchKG, n. 11 ad art. 83 LP, p. 321; Jaeger/Walder/KulI/Kottmann, SchKG, Zürich 1997, n. 7 ad art. 83 LP, p. 374). Ce courant a été suivi par la Chambre des recours (CREC 27 septembre 2011/175 c. 3b/aa et bb et les réf. cit.)

D'autres auteurs considèrent que le point de départ du délai de l'art. 83 al. 2 LP est la décision motivée. Ainsi, selon Muster, depuis l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure, le délai de l’action en libération de dette court dès réception du prononcé de première instance, à moins que l’autorité de recours n’accorde l’effet suspensif qui aura pour effet d’interrompre le cours de ce délai. En parallèle au délai d’ouverture d’action courra le délai de recours contre le prononcé de mainlevée, qui est de dix jours. Selon lui, le praticien sera bien inspiré, à réception d’un arrêt complet du prononcé de mainlevée, d’agir avec célérité (JT 2011 II 75, p. 83). Gilliéron est quant à lui d'avis que, depuis que la procédure de mainlevée est réglée par le CPC (art. 251 let. a CPC), la décision du juge de la mainlevée ne peut pas faire l’objet d’un appel (art. 309 let. b ch. 3 CPC), mais seulement du recours prévu par l’art. 319 CPC, recours qui n’a pas d’effet suspensif, et que le délai de recours court de la communication de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC et renvoi à l’art. 239 CPC) (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., Bâle 2012, n. 817a, p. 205).

Dans un arrêt traitant de la question du caractère exécutoire du prononcé de mainlevée, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a retenu que celui-ci ne pouvait être acquis qu'au moment de la communication du prononcé motivé de mainlevée (CPF 6 octobre 2014/45 c. e) aa) et bb)). Elle a ainsi considéré ce qui suit :

"aa) Reconnaître à un dispositif un caractère exécutoire pose différents problèmes sur lesquels la doctrine et la jurisprudence cantonale ont eu l'occasion de s'exprimer. Pour Denis Tappy, il n’est probablement pas admissible que l’on puisse faire exécuter déjà une décision contre laquelle pourra encore plus tard être exercé un recours ou un appel, qui serait à ce stade prématuré, mais dans le cadre duquel un effet suspensif pourrait être requis. Il propose dès lors une application généralisée de l’art. 112 al. 2, 3ème phrase LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) selon lequel une décision ne peut pas être exécutée avant que le délai octroyé aux parties pour demander une expédition complète de la décision notifiée sous forme de dispositif soit échu sans avoir été utilisé ou que l’expédition complète soit notifiée (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 22 ad 239 CPC). Cet avis est suivi par Lorenze Droese qui souligne en outre que dans le cas contraire la possibilité d’obtenir la suspension de l’exécution de la décision, expressément réservée à l’art. 336 al. 1 let. a CPC, dépendrait du délai mis par le juge de première instance pour notifier sa décision (Droese, op. cit., n. 8 ad 336 CPC). Pour Daniel Staehelin en revanche, une décision sujette à recours devient exécutoire dès sa communication, même si celle-ci intervient uniquement sous la forme d’un dispositif. Selon cet auteur, le délai imparti pour solliciter la motivation de la décision, respectivement le dépôt d’une telle requête, n’a pas pour effet de reporter le caractère exécutoire de la décision, le législateur ayant à dessein renoncé à introduire dans le CPC une disposition analogue à l’art. 112 al. 2 LTF (Staehelin, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, n. 34 et 35, ad 239 CPC, et les réf. cit.; cf. le même in Basler Kommentar, n° 23 ad 83 LP pour le calcul du délai de l’action en libération de dette).

L’Obergericht du Canton de Zurich, cité par l’intimée, a également abordé la question du caractère exécutoire d’un dispositif dans le cadre de deux arrêts successifs. Ce tribunal a en substance relevé que seule l’autorité de recours était compétente pour octroyer un éventuel effet suspensif en application de l’art. 325 al. 2 CPC. Un recours n’étant possible que contre la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC), il s’ensuit qu’en cas de demande de motivation, aucune autorité ne serait compétente pour octroyer un éventuel effet suspensif jusqu’à la notification de la décision motivée de sorte qu’on ne pourrait exclure le risque que la décision soit déjà exécutée au moment de l’octroi de l’effet suspensif. Le tribunal a ensuite conclu à l’existence d’une lacune authentique de la loi qu’il a comblée en recourant à une application analogique de l’art. 112 al. 2 LTF (RT 120039-O/U du 11 juin 2012; RV 120010-O/U du 13 septembre 2012).

bb) Admettre le caractère exécutoire d'une décision qui n'est pas motivée serait contraire au droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), lequel comprend le droit à une décision motivée. Cette exigence vise à ce que le justiciable puisse comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause, mais aussi à ce que l’autorité de recours puisse contrôler l’application du droit (ATF 134 I 83 c. 4.1; ATF 134 I 140 c. 5.3, JT 2009 I 303; TF 4A_265/2008 du 26 août 2008 c. 2.1.1). Ainsi, le droit d'être entendu impose une application analogique de l'art. 112 al. 2 in fine LTF. Conditionner l'obtention du caractère exécutoire à la notification de la motivation ne rend pas la décision non motivée nulle, mais l'empêche de déployer des effets juridiques aussi longtemps qu'une expédition complète n'a pas été notifiée (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2014, 2ème éd., n. 51 ad art. 112 LTF). Cette règle doit, au vu de ce qui précède, également être appliquée aux décisions non motivées notifiées par les premières instances cantonales."

c) Au vu des considérations qui précèdent, soit notamment au regard du droit d'être entendu, il convient de se rallier aux avis qui tiennent pour décisive la communication de l'arrêt motivé lorsqu'elle a été requise en temps utile. Par conséquent, dans la mesure où la motivation du prononcé de mainlevée a été envoyée pour notification le 5 août 2014 à l'appelant et que celui-ci l'a reçue le lendemain au plus tôt, le délai de 20 jours, qui a commencé à courir le 7 août 2014, est arrivé à échéance le 26 août 2014. C'est donc à tort que le premier juge a considéré que la demande d'U.________ du même jour était tardive et donc irrecevable.

a) En conclusion, l'appel d'U.________ du 2 décembre 2014 doit être admis et la décision réformée, en ce sens que la demande est recevable et la cause renvoyée au premier juge pour instruire et juger la cause au fond.

b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'850 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'intimé. Celui-ci, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), versera ainsi à l'appelant le montant de 2'000 fr. à titre de dépens (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]) et lui remboursera l'avance de frais effectuée de 1'850 fr. (art. 111 al. 2 CPC).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L’appel est admis.

II. La décision est réformée en ce sens que la demande est recevable, la cause étant renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois pour instruire et juger la cause au fond.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'850 fr. (mille huit cent cinquante francs), sont mis à la charge de l'intimé.

IV. L'intimé D.________ doit verser à l'appelant U.________ la somme de 3'850 fr. (trois mille huit cent cinquante francs), à titre de restitution de l'avance de frais et de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 10 février 2015

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Laurent Nicod (pour U.), ‑ Me Aurélia Rappo (pour D.).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

La greffière :

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