TRIBUNAL CANTONAL
P313.032601-141269
577
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 6 novembre 2014
Présidence de M. Colombini, président Juges : M. Abrecht et Mme Crittin Dayen Greffier : Mme Nantermod Bernard
Art. 337c al.1 et 3 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par T., à Nyon, demandeur, contre le jugement rendu le 10 mars 2014 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec S., à Pampigny, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement du 10 mars 2014, dont les motifs ont été notifiés aux parties et à la Caisse cantonale de chômage le 4 juin 2014, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte a dit que S.________ est la débitrice de T.________ de 155 fr. 60, montant net, plus intérêt à 5% l’an dès le 14 février 2013, que T.________ est le débiteur de S.________ de 500 fr. à titre de dépens et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions, le jugement étant rendu sans frais ni dépens.
Retenant en substance que l’employé avait abandonné son poste de travail le 14 février 2013, avec pour conséquence que le contrat de travail avait pris fin avec effet immédiat ce jour-là, les premiers juges ont rejeté la conclusion du demandeur en paiement du salaire auquel il aurait pu prétendre si les rapports de travail avaient cessé de manière ordinaire. Constatant que le demandeur avait été payé jusqu’au 12 février 2013, ils lui ont alloué un montant correspondant à la journée de travail du 13 février 2013. Ils ont rejeté la conclusion du demandeur en remboursement de la somme de 3'217 fr. 75 retenue à tort par la défenderesse au titre de l’impôt à la source, au motif que l’employé n’avait pas signalé à son employeur qu’il avait obtenu le permis C dès le mois de décembre 2012 et que ce dernier n’avait pas à répondre de l’absence d’information, respectivement du silence, de son employé, d’autant que le demandeur avait toujours la possibilité de réclamer à l’autorité fiscale le trop perçu et obtenir de celle-ci qu’elle en tienne compte.
B. Par acte du 7 juillet 2014, accompagné de vingt pièces dont deux de forme, T.________ a fait appel de ce jugement et conclu, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que S.________ est condamnée à lui verser 13'721 fr. 80, avec intérêts à 5% l’an dès le 13 février 2013, à titre de salaire pour la période du 13 février au 30 avril 2013, 10'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 13 février 2013, à titre d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié, et 3'217 fr. 75 à titre de remboursement de l’impôt à la source prélevé à tort par l’employeur, S.________ étant déboutée de toutes autres ou plus amples conclusions.
Dans ses déterminations du 2 octobre 2014, S.________ a demandé, à titre préjudiciel, que les allégués 3, 4, 5, 20 et 21 de l’appel ainsi que les pièces 14 à 20 produites à l’appui de celui-ci soient déclarées irrecevables, respectivement ne soient pas prises en compte au fond, et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
La Caisse cantonale de chômage n’a pas été invitée à se déterminer.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
S.________, dont le siège est à [...], est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le 26 avril 1991, active dans le domaine de l’étanchéité. Son but est le commerce, pose et traitement de matériaux de construction. Son directeur, avec signature individuelle, est [...].
T.________, de nationalité française, est arrivé en Suisse le [...] 2006.
Selon contrat de travail individuel conclu le 26 juillet 2011 pour une durée indéterminée, T.________ a été engagé par S.________ en qualité de livreur, technicien en produits d’étanchéité, à partir du 25 juillet 2011. Le contrat de travail prévoyait que le délai de congé était de deux mois pour la fin d’un mois de la 2e à la 9e année de service. Dès le mois d’août 2012, le salaire mensuel brut a été porté de 4'600 fr. à 5'000 fr., allocations familiales (200 fr.) et frais de repas en sus. L’impôt était prélevé à la source.
Le 3 mai 2012, S.________ a adressé à T.________ un « premier et dernier avertissement » écrit, reçu en mains propres le 8 mai suivant, portant sur le comportement irrespectueux et la gestuelle suscitant la violence de l’employé envers son patron.
Le 10 août 2012, lors d’un repas suivi d’une après-midi récréative d’entreprise, T.________ a soudain démontré un désintérêt pour les activités prévues et fait preuve d’indélicatesse envers le magasinier [...], pour le départ duquel la fête était donnée, se vantant auprès de ce dernier d’avoir battu son record de temps passé auprès du même employeur.
T.________ a bénéficié jusqu’au [...] 2012 d’une autorisation de séjour valable pour toute la Suisse (permis B). En novembre 2012, il s’est vu délivrer une autorisation d’établissement (permis C), valable jusqu’au [...] 2017. D’après son employeur, il ne lui a jamais fait part de son changement de statut.
Les versions des parties divergent quant aux circonstances survenues le mardi 12 février 2013, qui ont donné lieu à la rupture contractuelle.
Selon T., son employeur lui aurait ordonné ce jour-là de répandre entre cent et cent cinquante litres de produits chimiques et polluants à même le sol, sans aucune précaution et en dépit de l’impact environnemental ; un autre employé de la société aurait suggéré de les faire éliminer par le biais d’une entreprise spécialisée, ce que l’employeur aurait refusé. T. s’est toutefois acquitté de sa tâche, puis s’est rendu dans le bureau du directeur, qui était en compagnie de son épouse [...], et a manifesté sa désapprobation face à l’ordre à exécuter, ajoutant qu’il ne le ferait plus jamais. [...] l’aurait alors licencié avec effet immédiat et aurait déclaré qu’il ne servait à rien de revenir ; T.________ aurait alors laissé ses clés, vidé son casier et serait parti.
Pour l’employeur, à la fin de la journée du 12 février 2013, l’employé est entré dans le bureau du directeur de la société, a jeté sur la table du bureau ses clés d’accès en déclarant expressément qu’il partait, est allé se changer pour remonter ensuite dans le bureau précité pour poser ses clés de casier et exiger que fût établi son décompte final de salaire, abandonnant par là même son poste.
Selon [...], qui travaille à plein temps depuis une quinzaine d’années comme secrétaire de la société, T.________ est entré le 12 février 2013 en fin de journée dans le bureau de son mari en déclarant qu’il n’était pas d’accord avec le travail qu’il avait dû effectuer durant la journée et a précisé « si vous n’êtes pas content, vous pouvez me licencier ». Le témoin lui avait alors rétorqué qu’on ne le retenait pas. Elle a précisé que ce n’était pas la première fois que T.________ agissait de la sorte, mais il était toujours revenu travailler. Elle n’avait aucune certitude ce jour-là, après le départ du demandeur, relative au fait qu’il reviendrait travailler ou non, T.________ n’ayant pas déclaré qu’il partait. Elle s’attendait à ce qu’il fût présent le 14 février suivant, après avoir eu congé le 13 février. Lorsqu’il était venu rapporter ses clés le 12 février, T.________ avait demandé que soit fait son décompte de salaire, sans préciser s’il s’agissait d’un décompte final.
Le 13 février 2013, T.________ a dénoncé à la force publique le déversement de produits toxiques dans un terrain vague. L’intervention a eu lieu le 13 février 2012 et a été facturée 2'782 fr. 10 à S.________ par la Ville de Lausanne, Service de la protection et sauvetage.
Le mercredi 13 février 2013 était jour de congé de T.________, qui ne s’est pas présenté à son lieu de travail.
Le jeudi 14 février 2013, T.________ n’est pas allé travailler. S.________ lui a alors adressé le courrier recommandé suivant :
« Fin des rapports de travail – événements du 12.02.2013 à 17h30
Monsieur,
Nous nous permettons de revenir à la journée du 12.02.2013 au terme de laquelle vous avez de manière impulsive décidé de rompre unilatéralement vos rapports de travail avec S.________, jetant sur la table du bureau du Directeur soussigné toutes vos clés d’accès et exigeant que l’on établisse votre décompte final de salaire à cette date.
Si de nombreux incidents ont régulièrement stigmatisé votre présence au sein de notre entreprise, dont certains les plus graves vous ont par ailleurs valu un avertissement écrit telle la tentative de voie de fait contre son Directeur, il faut bien reconnaître que votre attitude du 12.02.2013 constitue le point culminant et fort heureusement final d’une longue et constante détérioration des relations de travail tant à l’égard de votre employeur qu’à l’endroit de ses collaborateurs.
A supposer que vous tentiez d’interpréter de manière partisane vos intentions pourtant indiscutablement manifestées le 12 février dernier, ce qui nous paraîtrait bien surprenant à en constater par la détermination dont vous avez témoigné au moment de quitter définitivement nos locaux, nous invoquons concurremment (i) un motif de licenciement avec effet immédiat fondé sur la rupture irrémédiable du lien de confiance et (ii) un abandon caractérisé et injustifié de poste qui permet à l’employeur, conformément à l’art. 337d CO, de réclamer une indemnité correspondant à un quart de salaire mensuel, tous droits y relatif étant expressément réservés selon l’évolution de cette affaire.
Conformément aux règles applicables, nous avons établi un décompte final de salaire, totalisant votre solde d’heures supplémentaires accomplies depuis votre engagement et votre solde du droit aux vacances et jours fériés (voir compteur annexé).
Les salaires de février étant versés le vendredi 22.02.2013, nous procéderons au paiement de votre salaire final, selon notre décompte, à cette date. Le certificat de travail suivra.
Dans un délai de 3 (trois) jours dès réception de la présente qui vous est adressée sous pli recommandé, avec accusé de réception à votre nouveau domicile, vous nous restituerez l’intégralité des effets personnels et outils de travail que S.________ vous a gracieusement mis à disposition, à savoir (i) le téléphone portable professionnel (y compris le chargeur) dont le raccordement a été bloqué pour les appels sortants avec effet au 12 février dernier au soir….. (…) ».
Cette lettre est parvenue le vendredi 15 février 2013 à T.________, qui a contesté le licenciement avec effet immédiat et « l’abandon de poste caractérisé et injustifié » par courrier du même jour.
Le lundi 18 février 2013, T.________ s’est rendu à son lieu de travail, arrivant avant l’heure. Il a offert ses services à [...], qui les a refusés. Présente à l’entretien, [...] a précisé que l’employé avait demandé à pouvoir travailler durant le délai de congé et que son mari lui avait répondu qu’au vu de la lettre du 14 février 2014, il n’avait plus rien à faire dans l’entreprise.
Par courrier recommandé du 19 février 2013, S.________ a confirmé à T.________ son refus de le réengager dans l’entreprise, le renvoyant pour le détail à son courrier du 14 février 2013. Elle considérait l’abandon de poste définitif et indiscutable, comme le démontrait le fait que l’employé n’avait pas repris ses activités les 14 et 15 février écoulés. Le même jour, elle a établi le décompte de salaire du prénommé pour le mois de février 2013, qui rémunère les heures effectuées du 19 janvier au 12 février 2013 et mentionne que les impôts sont retenus à la source par 1'058 fr. 24.
Le 22 février 2013, S.________ a fait parvenir à T.________ l’avis de départ établi par l’institution LPP, SwissLife, que ce dernier devait compléter suivant sa situation personnelle et lui renvoyer au moyen de l’enveloppe jointe pour être ensuite transmis audit assureur.
Le 27 février 2013, T.________ a adressé le formulaire « attestation de l’employeur » destiné à la Caisse cantonale de chômage à S.________ qui le lui a retourné le 11 mars 2013, après l’avoir complété et signé, en lui rappelant qu’elle n’avait pas reçu de réponse de sa part au sujet du formulaire relatif au transfert de l’avoir de libre passage LPP. Le 9 mars 2013, il s’est inscrit auprès de l’assurance chômage et a demandé l’indemnité journalière dès le 21 février 2013.
Par lettre du 7 mai 2013, la Caisse cantonale de chômage a écrit à S.________ qu’elle était subrogée aux droits de T.________ à concurrence des indemnités versées du 21 février 2013 au 30 avril 2013.
T.________ n’a pas effectué d’activité professionnelle entre le 13 février 2013 et le 30 avril 2013.
Le 16 mai 2013, la procédure de conciliation introduite le 23 avril 2013 n’ayant pas abouti, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a délivré à T.________ une autorisation de procéder.
Le 18 juillet 2013, T.________ a saisi le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte d’une demande en paiement par S.________ de 13'721 fr. 80 brut et de 13'737 fr. 75 net, avec intérêt à 5% l’an dès la fin des rapports de travail le 12 février 2013.
Par requête en intervention du 23 août 2013, la Caisse de chômage a conclu à ce qu’elle soit subrogée à T.________ dans ses droits, y compris le privilège légal que ce dernier a contre S., à concurrence de 2'538 fr. 75 avec intérêt à 5% l’an dès le 10 mai 2013, représentant les indemnités de chômage versées à celui-ci pour la période du 21 février 2013 au 30 avril 2013 et que S. soit sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 2'538 fr. 75 avec intérêt à 5% l’an dès le 10 mai 2013.
Le 6 février 2014, Unia Vaud, Section de La Côte, a écrit au Tribunal d’arrondissement de La Côte que T.________ avait touché l’indemnité de chômage à hauteur de la requête d’intervention de la Caisse cantonale de chômage du 23 août 2013 pour la période du 13 février 2013 au 30 avril 2013.
Le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte a tenu audience de jugement le 10 mars 2014. Il a recueilli les déclarations de T.________, représenté par Virginie Lièvre, du syndicat UNIA, ainsi que de [...], assisté de Me Peterman, et les dépositions des témoins [...].
En droit :
L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Le mémoire d'appel doit contenir des conclusions. Les conclusions ayant pour objet une somme d'argent doivent être chiffrées, à défaut de quoi l'appel doit être déclaré irrecevable (ATF 137 III 617).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions chiffrées supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.1
L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134-135).
Cela étant, dès lors que selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet si seuls certains points de fait sont contestés devant elle.
2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC, p. 1265 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 138). lI appartient à l’appelant de démontrer si ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., pp. 136-137 ; JT 2011 III 43 c. 2).
En l’espèce, le certificat de travail produit (pièce n° 14 du bordereau du 7 juillet 2014) est irrecevable. Il en va de même s’agissant des pièces nos 15 à 19 ; à leur sujet, l’appelant n’établit pas qu’elles n’auraient pas pu être produites devant la première instance, le simple fait de dire que le téléphone portable était en réparation étant insuffisant. Le même raisonnement peut être tenu s’agissant de la pièce n° 20. lI n’y a donc pas lieu de tenir compte des faits en découlant, comme cela est relevé à juste titre par l’intimée.
Le premier grief tient à l’abandon de poste au sens de l’art. 337d CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), contesté par l’appelant (employé), qui fait état d’un licenciement immédiat injustifié.
3.1 L’art. 337d al. 1 CO prévoit que, lorsque le travailleur n’entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, l’employeur a droit à une indemnité. Cette disposition présuppose un refus conscient, intentionnel et définitif du travailleur d’entrer en service ou de poursuivre l’exécution du travail confié (ATF 121 V 277 c. 3a ; 112 Il 41 c. 2).
Comme il appartient à l’employeur de prouver que le travailleur a entendu quitter sans délai son emploi, le premier doit, dans les situations peu claires, adresser au second une mise en demeure de reprendre le travail (TF 4C.169/2001 du 22 août 2001 c. 3b/aa et références). La décision du travailleur d’abandonner son emploi peut être expresse, ce qui est le cas, par exemple, lorsque le travailleur indique clairement qu’il n’entend pas réintégrer son poste et informe son employeur qu’il a restitué les différentes clés de l’établissement en sa possession (Carruzzo, Le contrat individuel de travail, 2009, n. 1 ad art. 337d CO p. 575). Si l’employeur a un doute, il doit adresser au travailleur une mise en demeure de reprendre le travail avant, le cas échéant, de pouvoir considérer que l’employé a abandonné son emploi ou au moins l’inviter à produire un certificat médical (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e éd., Berne 2014, p. 613 et la jurisprudence citée). Plus particulièrement, lorsque l’absence est de courte durée, soit de quelques jours, il n’y a pas rupture des rapports de travail par le travailleur, mais un manquement qui conduit à un avertissement (Wyler, ibid. p. 614). Lorsque l’abandon d’emploi ne résulte pas d’une déclaration expresse du salarié, il faut examiner s’il découle du comportement adopté par l’intéressé, c’est-à-dire d’actes concluants. Dans cette hypothèse, on se demandera si, compte tenu de toutes les circonstances l’employeur pouvait, objectivement et de bonne foi, comprendre que le salarié entendait quitter son emploi (TF 4C.339/2006 du 21 décembre 2006 c. 2.1; Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7e éd., 2012, n. 2 ad art. 337d CO, p. 790 ; Carruzzo, op. cit., p. 576). Lorsque l’attitude du travailleur est équivoque, il incombe à l’employeur de le mettre en demeure de reprendre son activité. Dans le procès, il lui incombe de prouver les faits propres à dénoter un abandon de poste (TF 4C.169/2001 du 22 août 2001 c. 3 b/aa ; JT 2014 II 314).
Dans un arrêt vaudois du 13 décembre 2000, la Chambre des recours a retenu qu’après une absence de deux à quatre jours, l’employeur était en droit d’admettre une rupture définitive des rapports contractuels, étant précisé que, si le travailleur portait à la connaissance de l’employeur, quelques jours plus tard, qu’il n’entendait pas rompre le contrat, il n’y avait pas lieu d’admettre une résiliation immédiate de sa part (JAR 2002 p. 297 c. 4). Plus récemment, la Cour de céans a considéré qu’une absence de douze jours ne suffisait pas à admettre un abandon d’emploi de la part du travailleur (CACI 5 septembre 2014/466 c. 3.1 ; CACI 7 mai 2013/245).
3.2 Les premiers juges ont reconnu l’existence d’un abandon d’emploi, réalisé le 14 février 2013 – et non pas le 12 février 2013, jour de l’épisode litigieux. A cette dernière date, ils ont exclu la résiliation tant par l’employé par actes concluants (en jetant les clés) ou implicitement (décompte final de salaire) que par l’employeur. Pour ce faire, ils se sont basés sur les témoignages de [...], épouse du directeur de la société et secrétaire auprès de celle-ci, et de [...]. Selon les propos du premier témoin cité, le demandeur n’a pas déclaré qu’il partait ; de plus, le témoin n’a pas affirmé que lors de l’altercation, l’employé aurait demandé son décompte final et a, au contraire, précisé que ce n’était pas la première fois que le demandeur agissait comme il l’avait fait le 12 février 2013 et que les autres fois il était revenu travailler ; il n’avait aucune certitude le 12 février 2013, après le départ du demandeur, sur le fait qu’il reviendrait travailler ou non. L’abandon d’emploi a ainsi été fixé au 14 février 2013, date à laquelle le travailleur avait décidé de ne pas travailler (le 13 février 2013, il avait congé). Les premiers juges ont retenu qu’en agissant de la sorte, l’employé avait commis un abandon d’emploi, avec pour conséquence que le contrat de travail avait pris fin, avec effet immédiat, le 14 février 2013.
3.3 La question à résoudre est celle de savoir si l’on se trouve face à un abandon d’emploi, admis par les premiers juges à la date du 14 février 2013, et contesté par l’appelant.
Les premiers juges ont retenu que le contrat de travail avait toujours cours le jeudi 14 février 2013 et que l’abandon d’emploi était réalisé à cette date. L’appelant oppose à cette version le fait que l’employeur a, le soir même de l’altercation, fait bloquer le raccordement de son téléphone portable.
La chronologie des faits qui ont suivi l’altercation du 12 février 2014 montre que l’employé n’avait pas l’intention d’abandonner son poste de travail. A la suite de la lettre de l’employeur du jeudi 14 février 2013, reçue le lendemain (vendredi) par l’employé, celui-ci a tout de suite réagi, puisqu’il en a contesté le contenu par courrier du même jour et qu’il s’est présenté à son poste de travail le jour ouvrable suivant, soit le lundi 18 février 2013. On ne saurait donc lui reprocher d’être resté inactif.
L’employeur n’a pas réussi à prouver la volonté du travailleur d’abandonner définitivement son emploi. Le témoin [...] a expressément indiqué qu’il n’y avait « aucune certitude le 12 février 2013, après le départ du demandeur, relative au fait qu’il reviendrait travailler ou non » et l’on ne dispose d’aucune mise en demeure de l’employeur, invitant l’employé à réintégrer son poste de travail, la lettre du 14 février 2013 ne pouvant être interprétée dans ce sens. A supposer même que tel soit le cas, le travailleur a proposé ses services le premier jour ouvrable ayant suivi la réception de la lettre du 14 février 2013.
Il n’y a donc pas eu abandon de poste. Il n’existe aucun motif de s’écarter ici de la jurisprudence claire du Tribunal fédéral, contrairement à l’avis des premiers juges qui ont estimé que cette jurisprudence ne pouvait trouver application en raison de l’attitude du demandeur.
3.4 Le lundi 18 février 2013, l’employé a offert ses services à l’employeur, qui les a refusés. Le licenciement était donc en tout cas réalisé à cette date. Comme toutefois le 14 février déjà, l’employeur parlait de licenciement à titre subsidiaire, il convient d’arrêter à cette dernière date la fin de la relation contractuelle.
L’employeur, qui plaide l’abandon de poste, conteste tout licenciement immédiat intervenu en date du 12 février 2013. Il dit que « tout au plus pourrait-on, du bout des lèvres, retenir un licenciement immédiat le 14 février 2013 ». Or, les circonstances de l’espèce ne permettent pas de retenir un licenciement immédiat justifié de la part de l’employeur.
En contestant le licenciement immédiat en date du 12 février 2013, l’employeur a nié l’existence, ce jour-là, d’une rupture du lien de confiance. Cela est du reste confirmé par la teneur du témoignage [...] duquel il ressort que l’employeur était disposé à accueillir l’employé les jours suivant l’altercation (« je m’attendais à ce qu’il fût présent Ie 14 février »). On voit dès lors mal comment deux jours plus tard, soit le 14 février 2013, voire encore le 18 février 2013, le lien de confiance pouvait être rompu, alors qu’aucune autre circonstance n’était intervenue dans l’intervalle. Aucune explication n’a à cet égard été donnée par l’intimée.
Compte tenu du caractère injustifié du licenciement immédiat, l’employé a droit, conformément à l’art. 337c al. 1 CO, à ce qu’il aurait gagné jusqu’à l’échéance du délai de congé, soit jusqu’à la fin du mois d’avril 2013.
Ni dans le cadre de la procédure de première instance ni en procédure d’appel, l’intimée n’a remis en cause le chiffre articulé par l’appelant au titre de salaire dû jusqu’à la fin des rapports de travail, à savoir 13’721 fr. 80, avec intérêt à 5% l’an dès le 13 février 2013, qui prend pour base de calcul un salaire mensuel brut de 5’000 fr., y compris pour le mois de février 2013, alors que la fiche de salaire de février 2013 fait mention au 19 février 2013 d’un salaire brut soumis à cotisations de 9’256 fr. 80, et tient compte d’un pourcentage de 8.33% à titre de vacances.
A supposer que l’on tienne compte des données effectives du mois de février 2013 ([9'256.80 : 30 x 16] + 5’000 + 5’000), tout en occultant l’ajout des 8,33%, on obtient un montant supérieur à celui réclamé par l’appelant, ce qui ne peut que conduire à admettre le montant articulé par celui-ci, afin de ne pas statuer ultra petita (art. 58 al. 1 CPC).
C’est donc un montant brut de 13’721 fr. 80, sous déduction des charges sociales, qui est dû à titre de salaire, et ce avec intérêt à 5% l’an dès le 14 février 2013, la créance portant intérêt dès la fin des rapports de travail, sans qu’il soit nécessaire d’interpeller le débiteur (TF 4C.414/2005 du 29 mars 2006, c. 6).
3.5 Aux termes de l’art. 337c al. 3 CO, le juge peut condamner l’employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances ; celle-ci ne peut toutefois pas dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Tout congé immédiat qui ne repose pas sur un juste motif comporte une atteinte aux droits de la personnalité du travailleur et ouvre les droits précisément décrits à l’art. 337c CO dont l’indemnité de l’alinéa 3, laquelle peut prendre en compte les effets économiques du licenciement (ATF 135 III 405 c. 3.2). Cette indemnité ne représente pas des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage ; revêtant un caractère sui generis, elle s’apparente à la peine conventionnelle. Le juge doit la fixer en équité, en tenant compte de toutes les circonstances, notamment de la gravité de l’atteinte à la personnalité du travailleur, de son âge, de sa situation sociale, de l’intensité et de la durée des relations de travail antérieures au congé et de la faute concomitante du travailleur, notamment lorsque son comportement a joué un rôle décisif sur la décision de résilier (ATF 123 I 391 c. 3.b.cc ; ATF 121 III 64 c. 3c ; Carruzzo, op. cit., p. 574; Wyler, op. cit., pp. 609-610).
En l’espèce, l’indemnité fondée sur la disposition précitée peut être arrêtée à un salaire mensuel, compte tenu de la relative courte durée de la relation contractuelle – inférieure à un an et demi –, du comportement du travailleur et de la manière dont le licenciement a été signifié. Dès lors, les prétentions de l’appelant, tendant à l’octroi d’une indemnité équivalant à deux mois de salaire, à l’appui desquelles l’appelant n’apporte du reste aucune motivation, doivent être partiellement rejetées.
Cette indemnité doit être calculée sur la base du salaire mensuel net et non pas brut, comme pris faussement en compte par l’appelant. Si l’on se base sur la fiche de salaire du mois de janvier 2013, qui indique un salaire mensuel brut de 5’000 fr. – tel que pris en compte par l’appelant –, on obtient un montant net de 4’357 fr. 90, déduction faites des charges sociales. Ainsi, l’indemnité due s’élève à ce dernier montant, plus intérêt à 5% l’an dés le 14 février 2013.
S’agissant de la créance relative à l’impôt à la source, il n’est pas établi que l’employeur aurait été informé de l’obtention par son employé de son permis d’établissement de type C. La créance correspondant au remboursement des montants prélevés à titre d’impôt anticipé doit dès lors être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants.
Vu l’adjudication respective des conclusions des parties, l’appelant, qui a consulté en première instance un représentant professionnel au sens de l’art. 68 al. 2 let. d CPC et 36 al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois ; RSV 211.01 ; cf. CACI 1er février 2012/57 c. 6c), a droit à des dépens réduits de première instance qui peuvent en l’espèce être fixés à 500 francs.
S’agissant d’un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 63 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5] et 114 let. b CPC).
Compte tenu du fait que l’appel n’est que partiellement admis, l’intimée doit verser à l’appelant des dépens réduits de deuxième instance (art. 95 al. 3 et 106 al. 2 CPC ; 2, 3 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), fixés à 2'000 francs.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Il est statué à nouveau comme suit :
I. S.________ doit verser à T.________ les montants suivants :
a) 13'721 fr. 80 (treize mille sept cent vingt-et-un francs et huitante centimes) bruts, avec intérêt à 5% l’an dès le 14 février 2013, sous déduction des charges sociales ;
b) 4'357 fr. 90 (quatre mille trois cent cinquante-sept francs et nonante centimes) nets, plus intérêt à 5% l’an dès le 14 février 2013.
II. Le présent jugement est rendu sans frais.
III. S.________ doit verser à T.________ le montant de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. S.________ doit verser à T.________ le montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 6 novembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
Caisse cantonale de chômage, Agence de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :