TRIBUNAL CANTONAL
PT14.015722-151850
671
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 14 décembre 2015
Composition : M. colombini, président
M. Abrecht et Mme Bendani, juges Greffier : M. Tinguely
Art. 32, 55 al. 1, 101 al. 1 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par J.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 18 juin 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec D.________Sàrl, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 18 juin 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions prises par le demandeur J.________ à l’encontre de D.________Sàrl dans sa demande du 10 avril 2014 (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'131 fr., à la charge du demandeur (II), dit que le demandeur remboursera à la défenderesse la somme de 721 fr. au titre de son avance de frais judiciaires (III) et dit que le demandeur versera à la défenderesse la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (IV).
En droit, le premier juge a considéré que les conclusions du demandeur J.________ devaient être rejetées, dès lors qu’il n’existait aucun rapport contractuel entre les parties et que l’art. 101 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse, Livre cinquième : Droit des obligations; RS 220) était inapplicable. Pour le magistrat, on ne pouvait en effet considérer que le vendeur B.________ avait agi dans l’accomplissement de son travail et on ne saurait dans ces conditions tenir l’employeur pour responsable de son employé, qui avait effectué une vente de moto à l’extérieur de ses locaux, totalement à son insu, en utilisant frauduleusement le papier à en-tête de la défenderesse D.________Sàrl et, qui plus est, se trouvait en incapacité de travail le jour de la transaction.
B. Par acte du 9 novembre 2015, J.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant à la réforme de son dispositif en ce sens qu’il soit prononcé que D.________Sàrl est sa débitrice et lui doit immédiat paiement de la somme de 28'140 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 2 mars 2013 ainsi que de 1'500 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 10 avril 2014 à titre de frais d’intervention (art. 106 CO) et en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer qui lui a été notifié dans le cadre de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois soit prononcée, à concurrence des montants susmentionnés, libre cours étant laissé à la poursuite.
D.________Sàrl n’a pas été invitée à se déterminer.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
a) Le demandeur J.________, né en 1956, est domicilié à [...] et exerce la profession d’entrepreneur.
b) La défenderesse D.Sàrl est une société à responsabilité limitée dont le siège est à [...] et dont le but social inscrit au Registre du commerce est « le commerce de motos et d'accessoires s'y rapportant, ainsi que l'exploitation d'un atelier de réparations ». Son associé gérant est T.. Elle dispose notamment de locaux de vente à [...].
Le 2 mars 2013, le demandeur, intéressé par l’achat d’une moto BMW HP4, a reçu un appel téléphonique de son ami D.________ lui disant qu’il avait fixé un rendez-vous à B., conseiller commercial auprès de la défenderesse, à son domicile de [...].D. a alors indiqué au demandeur qu’il pouvait acquérir la moto souhaitée, neuve, pour un montant de 28'140 fr., mais qu’il fallait pour cela qu’il se rende à son domicile pour rencontrer B.________ et conclure la vente. Le demandeur est arrivé chez son ami entre une demi-heure et une heure après son appel.
B.________ a alors présenté au demandeur un document intitulé « Contrat de vente d’un véhicule », imprimé sur papier à en-tête de la défenderesse et mentionnant le nom du demandeur et son adresse ainsi que le nom du conseiller commercial, soit B.________ lui-même. Le document comportait des conditions générales et était muni d’une signature non identifiée ainsi que du tampon de la défenderesse. Le contrat indiquait en outre qu’une « facture séparée suivra », mais ne mentionnait en revanche aucun délai de livraison. Par ailleurs, un document intitulé « Annexe au contrat de vente de motos » était joint au contrat.
B.________ a exigé du demandeur le paiement immédiat de l’intégralité du prix de la moto, à savoir 28'140 francs. Etant donné que le demandeur n’avait pas l’argent nécessaire en liquide et qu’il était dans l’impossibilité d’obtenir cet argent au guichet d’une banque – le 2 mars 2013 était un samedi –, D.________ lui a proposé de lui avancer la somme nécessaire.
Le demandeur et B.________ ont alors signé le contrat, B.________ portant en outre la mention manuscrite suivante sur le document :
« Payé, le 2-03-2013
28'140 chf »
Prévue initialement pour « avril-mai 2013 », la date de la livraison a été reportée à plusieurs reprises par B.________ pour divers prétextes.
Le demandeur ayant été victime d’un accident de moto environ une semaine après la signature du contrat, la livraison de son nouveau véhicule ne présentait toutefois pas dans un premier temps un caractère prioritaire. Il a cependant appelé B.________ à plusieurs reprises sur son téléphone portable, entre le printemps et l’automne 2013, pour prendre des nouvelles de sa commande. Le demandeur estimait alors ne pas avoir de raisons de contacter directement la défenderesse dès lors qu’il était déjà en contact avec B.________.
En novembre 2013, alors que B.________ ne répondait plus à ses appels, le demandeur a mandaté son assurance de protection juridique, qui est alors intervenue auprès de la défenderesse en vue d’obtenir la livraison du véhicule. Le 12 novembre 2013, le demandeur s’est finalement rendu dans les locaux de la défenderesse afin de connaître la date de la livraison. On lui a répondu à cette occasion que le véhicule ne figurait pas sur les listes de commande.
Par courrier recommandé du 4 décembre 2013 adressé à la défenderesse, le demandeur a déclaré résoudre le contrat de vente du 2 mars 2013. Il a en outre exigé le remboursement du montant de 28'140 fr. dans un délai au 31 décembre 2013.
Par courrier recommandé du 11 décembre 2013, la défenderesse, par l’intermédiaire de son conseil, a répondu au demandeur, indiquant en particulier ce qui suit :
« La société D.________Sàrl prend note de la résolution du contrat de vente du 2 mars 2013. En revanche, s’agissant du remboursement demandé, elle ne peut vous satisfaire. En effet, aucune trace de paiement n’est enregistrée dans la caisse de l’entreprise. Partant, vous voudrez bien me remettre, à votre plus proche convenance, copie de la quittance. Vous voudrez également m’indiquer, par retour de courrier ou de courriel, de quelle façon et à qui auriez-vous payé la somme de CHF 28'140.00. »
Le 17 janvier 2014, un commandement de payer a été notifié à la défenderesse, sur instance du demandeur, dans le cadre de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois. Le commandement de payer portait sur un montant de 28'140 fr. avec intérêt à 5% dès le 1er janvier 2014 et faisait état de ce qui suit sous la rubrique « Titre de la créance ou cause de l’obligation » :
« Remboursement du prix de vente d’une moto qui n’a pas pu être livrée. Résolution du contrat par le créancier. »
Le commandement de payer a été frappé d’opposition totale.
Le 9 avril 2014, le demandeur s’est vu délivrer une autorisation de procéder ensuite de la procédure de conciliation qu’il avait introduite par requête du 10 mars 2014 et qui n’avait pas abouti.
Par demande du 10 avril 2014 adressée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président), J.________ a pris les conclusions suivantes :
« I.-
Que D.________Sàrl est sa débitrice et doit lui faire immédiat paiement de la somme de fr. 28'140.- (vingt-huit mille cent quarante francs) plus intérêts à 5 % dès le 02 mars 2013 (date du paiement) ainsi que de la somme de fr. 1'500.- (mille cinq cents francs) à titre de frais d’intervention selon l’article 106 CO.
II.-
Que l’opposition faite au commandement de payer poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois est nulle et non avenue, libre cours étant laissé à cet acte, dans la mesure indiquée sous chiffre I. »
Le 5 juin 2014, D.Sàrl a requis du Président la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure pénale qui l’opposait à B..
Il ressort des motifs exposés par la défenderesse à l’appui de sa requête qu’une procédure pénale était alors diligentée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre de B.________, qui était accusé d’avoir procédé en son nom et pour son compte à des ventes de motos en utilisant fallacieusement le papier à en-tête de la défenderesse.
Par ordonnance du 25 juillet 2014, le Président a rejeté la requête de suspension, considérant que la procédure pénale n’avait pas d’incidence sur la procédure en cours, que le juge civil n’était pas lié par les conclusions de l’enquête pénale et qu’il disposait de moyens de preuve peu différents de ceux de la justice pénale, de sorte que l’avancement de la procédure ne saurait dépendre de celle instruite par les autorités pénales, les deux procédures pouvant se poursuivre en parallèle.
Le 18 septembre 2014, la défenderesse a déposé un mémoire de réponse, concluant au rejet de la demande du 10 avril 2014.
L’audience d’instruction et de jugement s’est tenue le 20 mai 2015, en présence du demandeur et, pour la défenderesse, de T., associé gérant, assistés de leurs conseils respectifs. La conciliation a été vainement tentée. Le Président a procédé à l’interrogatoire des parties ainsi qu’à l’audition des témoins D., X., R. et L.________.
Il ressort de l’audition de D.________ que celui-ci avait déjà acheté une moto directement à B.________ et que la commande s’était bien déroulée, le véhicule lui ayant été livré. Il a par ailleurs affirmé que, le 2 mars 2013, il avait été « grandement surpris » d’apprendre que B.________ exigeait le paiement immédiat de l’intégralité du prix de la moto. Par la suite, il avait également appelé B.________ à maintes reprises, lequel lui affirmait à chaque fois que la livraison était retardée. Le témoin a par ailleurs relevé qu’en date du 9 mars 2013 le demandeur lui avait remboursé le montant de 28'140 fr. avancé pour l’achat de la moto.
Employée de commerce auprès de la défenderesse en charge du secrétariat, de la comptabilité et de l’accueil des clients, le témoin X.________ a confirmé que le demandeur s’était rendu à une reprise dans les locaux de la défenderesse pour demander des nouvelles de sa commande. A cette occasion, elle avait recherché dans le système informatique la trace d’une éventuelle commande au nom du demandeur mais n’avait rien trouvé. Elle avait alors appelé la direction de la défenderesse pour l’informer qu’un client réclamait la livraison de sa moto mais n’apparaissait pas dans le système informatique. Plus tard, alors qu’elle disposait d’une copie du contrat signé par le demandeur, produite en procédure, le témoin avait constaté que, le 2 mars 2013, B.________ se trouvait en incapacité de travail, cette incapacité étant attestée par certificat médical délivré le 5 mars 2013 par le Dr [...], médecin à [...], et faisant état d’une incapacité de travail débutant le 25 février 2013 et susceptible de durer deux à six semaines. Le témoin a relevé que ses collègues présents le 2 mars 2013 n’avaient pas vu B.________ ce jour-là. Elle a par ailleurs indiqué qu’aucune quittance n’avait été imprimée depuis la caisse de la défenderesse relative à l’acquisition contestée de la BMW HP4, alors que chaque encaissement faisait l’objet d’une quittance valant preuve d’encaissement.
Le témoin R., commercial auprès de la défenderesse, a pour l’essentiel confirmé les déclarations du témoin X., relevant également qu’il n’existait aucune trace d’une commande ou d’un paiement du demandeur dans le système informatique et dans la comptabilité de la défenderesse.
Directeur de la défenderesse, le témoin L.________ a affirmé qu’il avait été découvert par la suite que B.________ avait, à plusieurs reprises, utilisé frauduleusement le papier à en-tête de la défenderesse, faisant occasionnellement commerce de motos appartenant à la défenderesse pour son propre compte. Il a en outre relevé que, selon les règles internes de la défenderesse, les vendeurs n’avaient pas l’autorisation de se rendre ailleurs que dans les locaux de la défenderesse pour conclure des contrats ni d’encaisser de l’argent à l’extérieur de ces locaux, une quittance spécifique étant délivrée sur place et sur laquelle figurait le nom du client.
A l’issue de l’audience, le Président a clos l’instruction.
En droit :
L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135).
a) L’appelant soutient que l’intimée est liée par le contrat de vente conclu le 2 mars 2013, sa responsabilité étant engagée en vertu de l’art. 101 al. 1 CO.
b/aa) Selon l'art. 101 al. 1 CO, celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.
L'application de cette disposition suppose l'existence d'un rapport d'obligation préalable entre le débiteur et le créancier. Il s'agit le plus souvent d'un contrat, onéreux ou gratuit. Le rapport peut également résulter directement de la loi ou de pourparlers précontractuels, desquels l'art. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) fait naître des obligations réciproques (Thévenoz, Commentaire romand, 2e éd., n. 19 ad art. 101 CO). Le fait générateur de la responsabilité du débiteur est l'acte (ou l'omission) de l'auxiliaire qui contrevient à une obligation du débiteur envers le créancier. La forme de cette contravention (inexécution, demeure, « violation positive », etc.) est sans importance (Thévenoz, op. cit., n. 20 ad art. 101 CO).
L'art. 101 CO impute au débiteur le dommage causé par ses auxiliaires « dans l'accomplissement de leur travail ». Il faut ainsi un rapport de connexité entre les tâches confiées à l'auxiliaire (ou assumées par lui du consentement du débiteur), le rapport d'obligation qui lie le débiteur au créancier lésé et le dommage causé au créancier (Thévenoz, op. cit., n. 22 ad art. 101 CO). Le Tribunal fédéral et la doctrine majoritaire exigent que l'auxiliaire ait causé le dommage dans l'exécution de ses tâches et pas seulement à l'occasion de leur exécution. Il faut un rapport de causalité fonctionnel en ce sens de l'acte dommageable doit constituer en même temps une inexécution ou une exécution défectueuse de l'obligation contractée par l'employeur à l'égard du lésé (Thévenoz, op. cit., n. 23 ad art. 101 CO ; ATF 92 II 15, JdT 1966 I 526).
Il convient par ailleurs de distinguer l'auxiliaire du représentant. Représentation directe (art. 32ss CO) et exécution par un auxiliaire (art. 101 CO) permettent à une personne (le tiers, le créancier) d'imputer à une autre personne (le représenté, le débiteur) les effets du comportement d'une troisième personne (le représentant, l'auxiliaire). Elles se distinguent par leurs conditions, la nature du comportement en question et leurs effets. La représentation consiste à émettre des déclarations de volonté, d'autres actes juridiques ou encore des actions analogues dans le but de produire des effets juridiques dans la sphère juridique du représenté, alors que l'auxiliaire déploie en principe une activité de fait pour le compte du débiteur dont la mauvaise exécution est source d'une responsabilité (dommages-intérêts) pour celui-ci (Thévenoz, op. cit., n. 18 ad art. 101 CO).
bb) Pour qu'il y ait représentation directe, il faut que le représentant agisse au nom du représenté (art. 32 al. 1 CO). Lorsque tel est le cas, les droits et obligations dérivant de l'acte accompli passent directement au représenté dans trois cas de figure : si le représentant disposait des pouvoirs suffisants à cet effet en vertu de la loi, du droit public ou de la volonté du représenté ; si le représenté ratifie l'acte accompli en son nom (art. 38 CO) ou si le tiers de bonne foi pouvait se fier aux pouvoirs qui lui avaient été communiqués, même tacitement (art. 33 al. 3 CO ; ATF 131 III 511 consid. 3.1). Un pouvoir de représentation seulement apparent est donc opposable au représenté si le tiers avec qui le représentant a traité pouvait inférer des circonstances que ce pouvoir existait réellement (ATF 120 II 197 consid. 2). La portée de la communication doit être examinée avant tout selon le principe de la confiance. Aussi celui qui laisse créer l'apparence d'un pouvoir de représentation se trouve-t-il lié par les actes accomplis en son nom (ATF 131 III 511 consid. 3.2.1). Toutefois, même si le tiers croit à l'existence des pouvoirs du représentant, le représenté n'est pas lié pour autant. Il faut de surcroît que des circonstances objectives, telles que l'attitude passive du représenté, puissent être comprises par le tiers comme la communication de pouvoirs de représentation (ATF 120 II 197 consid. 2 b/bb ; TF 4A_313/2010 du 3 septembre 2010 consid. 3.4.2.3). Ne peut invoquer sa bonne foi le tiers qui conclut l'affaire en ne prêtant pas attention à des indices objectifs d'abus laissant entrevoir que le représentant agit contre les intérêts du représenté (ATF 131 III 511 consid. 3.2.2.).
c) En l’espèce, avant d’examiner si l’intimée était susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle en vertu de l’art. 101 al. 1 CO, il convient de déterminer si un contrat a bien été conclu entre les parties et si les actes de B.________, qui s’est présenté comme un représentant de l’intimée, lient cette dernière. Si tel n’est pas le cas, une responsabilité contractuelle du fait de l’acte de l’auxiliaire est d’emblée exclue.
A cet égard, il est constant que l’intimée, qui ignorait tout de l’affaire, n’a jamais voulu être liée par le contrat et ne l’a pas ratifié.
Il reste cependant encore à examiner si l’appelant peut se prévaloir de bonne foi de l’apparence d’un pouvoir de représentation au sens de la jurisprudence susmentionnée (cf. en particulier ATF 131 III 511).
Si B.________ avait bien la qualité de conseiller commercial auprès de l’intimée et a ainsi pu présenter à l’appelant un contrat établi sur le papier à en-tête de l’intimée, les autres circonstances de la vente ne pouvaient que faire naître des doutes importants chez l’appelant. Comme l’a relevé le premier juge, il est pour le moins inhabituel d’acheter une moto neuve d’une marque prestigieuse et d’un prix important chez un particulier plutôt que directement auprès de l’agence concessionnaire. Il était encore plus insolite que le prétendu représentant ait exigé le paiement immédiat du prix en espèces pour pouvoir « bloquer » la moto, ce qui a par ailleurs « grandement surpris » le témoin D.________, qui a néanmoins accepté de prêter le montant nécessaire à son ami, de sorte que la transaction a déjà pu avoir lieu le même jour. Il appartenait dans ces circonstances à l’appelant de faire preuve de prudence et de prendre à tout le moins contact directement avec l’intimée, ce qu’il n’a fait qu’en novembre 2013, soit huit mois plus tard. En concluant l’affaire de la sorte, alors que des indices objectifs d’abus laissaient entrevoir que le représentant agissait contre les intérêts du représenté, l’appelant ne peut se prévaloir de sa bonne foi. L’intimée n’est en conséquence pas liée par l’acte, ce qui prive de tout fondement la prétention de l’appelant fondée sur l’art. 101 al. 1 CO.
a) L’appelant fait également valoir que la responsabilité de l’intimée serait fondée sur l’art. 55 al. 1 CO.
b/aa) Aux termes de l’art. 55 al. 1 CO, l'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.
Pour que la responsabilité de l'employeur puisse être engagée, les conditions générales de la responsabilité doivent être réunies : la victime doit avoir subi un préjudice qui soit en relation de causalité naturelle et adéquate avec l'acte illicite de l'auxiliaire d'une part, et le défaut de diligence de l'employeur d'autre part. Cette responsabilité suppose en outre l'existence de quatre conditions spécifiques : un employeur et un auxiliaire, un acte préjudiciable de l'auxiliaire effectué dans l'accomplissement de son travail et l'incapacité de l'employeur d'apporter la preuve libératoire de sa diligence (Werro, La responsabilité civile, 2e éd., nn. 459-460 p. 137).
Pour retenir que l'auxiliaire a agi dans l'accomplissement de son travail, une simple relation de temps et de lieu entre l'accomplissement du travail et l'acte dommageable ne suffit pas. Il faut une relation directe et fonctionnelle entre l'activité pour laquelle l'employeur a eu recours aux services de l'auxiliaire et l'acte dommageable. Ce lien manque en particulier quand l'acte illicite a lieu non pas dans l'accomplissement du travail, mais à l'occasion de celui-ci seulement (Werro, op. cit., n. 475 p. 141 ; TF 4A_326/2008 du 18 décembre 2008 consid. 5.1). Cette relation fonctionnelle manque par exemple lorsqu'un employé tue un collège sur le lieu de travail à la suite d'une altercation. Il existe en revanche une relation suffisante entre l'acte dommageable et l'activité de l'auxiliaire dans le cas d'un ouvrier couvreur qui laisse tomber une tuile sur un passant lors de la réfection d'un toit (Werro, op. cit., n. 474 p. 141). Une telle relation a aussi été admise dans le cas où un pilote soustrait une caisse contenant des lingots d'or lors d'un transport, dès lors que le pilote était responsable, en sa qualité de commandant de bord, de l'acheminement des marchandises transportées (ATF 85 II 267 ; Werro, op. cit. n. 476 p. 141).
La doctrine est partagée sur le point de savoir si l'employeur doit répondre, lorsqu'un employé se rend chez un client pour procéder à une réparation où il commet un vol (en ce sens : Werro, op. cit. n. 475 p. 141 ; Brehm, Berner Kommentar, 4e éd., n. 28 ad art. 55 CO ; contra : Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd, p. 536). Dans tous les cas, les auteurs qui admettent une responsabilité de principe considèrent que l'employeur peut se libérer si l'employé a eu jusqu'alors un comportement irréprochable (Werro, loc. cit. ; Brehm, loc. cit.).
bb) En cas d'atteinte à des droits purement patrimoniaux, l'illicéité objective n'est réalisée que lorsque le lésé invoque la violation d'une norme qui a pour but de le protéger dans ses droits atteints par l'acte incriminé (ATF 133 III 323 consid. 5.1 et les références citées). L'illicéité peut notamment résulter de la violation d'une norme pénale qui a pour but, en sus de la répression pénale, de protéger les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le crime (ATF 133 III 323 consid. 5.1).
c) En l’espèce, il ressort du dossier que le cadre de travail de B.________ se trouvait dans les seuls locaux de l’intimée, dès lors que ce n’est qu’en ces lieux qu’il était habilité à conclure des ventes ou à encaisser l’argent des clients. Or, le contrat a été conclu chez un particulier, qui plus est un samedi, alors que l’employé était au demeurant en incapacité de travail. B.________ a ainsi agi complètement à l’insu de son employeur, qui n’était aucunement au courant des contacts pris entre son employé et l’appelant. La présente espèce se distingue ainsi du vol commis par un employé expressément envoyé par son employeur pour effectuer une réparation, cas dans lequel l’acte illicite intervient à l’occasion de l’exécution du contrat passé entre parties. Compte tenu de ce qui précède, on doit retenir que les agissements de B.________ ont été commis en dehors de l’accomplissement de son travail.
Par surabondance, on constate que l’intimée n’a découvert qu’ultérieurement l’utilisation répétée de son papier à en-tête par B.________ dans le cadre de ventes de motos réalisées pour son propre compte, si bien que, lors de la conclusion du contrat litigieux, le comportement de B.________ pouvait être considéré comme irréprochable et que l’employeur devrait en tout état de cause être libéré de sa responsabilité.
Il y a enfin lieu de relever que le dommage causé à l’appelant est d’ordre purement patrimonial et que celui-ci ne fait valoir la violation d’aucune norme protectrice, ce qui lui incombait pourtant de faire. Contrairement à l’intimée, il n’a d’ailleurs pas déposé de plainte pénale, notamment pour escroquerie, de sorte que l’on ne saurait considérer que les éléments constitutifs de cette infraction seraient réalisés.
Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 896 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 896 fr. (huit cent nonante-six francs), sont mis à la charge de l’appelant J.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 16 décembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Albert J. Graf (pour J.________) ‑ Me Jaroslaw Grabowski (pour D.________Sàrl)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 29’640 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
Le greffier :