Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 26.10.2015 HC / 2015 / 1086

TRIBUNAL CANTONAL

Jl13.038102-151547

563

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 26 octobre 2015


Composition : M. Colombini, président

Mmes Bendani et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Logoz


Art. 1 al. 1 et 2, 18 al. 1, 363 CO

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par H., à Montreux, défenderesse, contre le jugement rendu le 5 février 2015 par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec X. et V.________, à Saint-Maurice, demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:

En fait :

A. Par jugement du 5 février 2015, dont les considérants ont été adressés pour notification aux parties le 9 juillet 2015, la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois a admis partiellement la conclusion prise par X.________ et V.________ à l'encontre de H.________ dans leur demande du 3 septembre 2013 (I), dit que H.________ est la débitrice de X.________ et V., solidairement entre eux, et leur doit immédiat paiement de la somme de 23'500 fr. 15 avec intérêt à 5% l'an dès le 6 juillet 2013 (II), arrêté les frais judiciaires à 2'690 fr. à la charge de H. et les a compensés avec les avances de frais versées par X.________ et V., solidairement entre eux (III), dit que H. est la débitrice de X.________ et V., solidairement entre eux, et leur doit immédiat paiement de la somme de 2'690 fr. à titre de remboursement de frais judiciaires (IV), dit que si aucune demande de motivation du jugement n'est présentée dans le délai légal, les frais prévus sous chiffre III ci-dessus sont réduits à 2'270 fr., le montant figurant sous chiffre IV ci-dessus étant réduit dans la même proportion (V), dit que H. est la débitrice de X.________ et V.________, solidairement entre eux, et leur doit immédiat paiement de la somme de 2'500 fr., TVA et débours inclus, à titre de dépens très légèrement réduits (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

En droit, le premier juge a retenu qu'aucun contrat écrit n'avait été conclu par les parties. Se fondant sur les déclarations du témoin S., qui avait réalisé des travaux dans la villa des demandeurs à l'époque des faits litigieux et qui avait confirmé la présence d'ouvriers de l'entreprise H. sur le chantier de la villa et la pose du carrelage par ceux-ci, sur la facture adressée le 6 septembre 2010 par H.________ en relation avec ces travaux, sur le rappel de H.________ du 23 septembre 2010 concernant cette facture, ainsi que sur le fait que H.________ n'avait pas contesté le fait qu'elle soit mentionnée dans le rapport d'expertise du 1er octobre 2012, sa requête en complément d'expertise portant uniquement sur des questions financières ou les défauts de l'ouvrage, le juge de première instance a considéré que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise conclu tacitement, les actes de B., associé gérant de H., engageant cette société. Dès lors que le rapport d'expertise hors-procès du 25 novembre 2010, ainsi que le rapport d'expertise judiciaire du 1er octobre 2012 et son complément du 21 janvier 2013, faisaient état de défauts importants et de l'impossibilité de réutiliser le matériel pour la réfection du carrelage et que l'entreprise avait échoué à démontrer qu'elle n'était pas impliquée dans l'exécution des travaux défectueux, il a estimé que le maître de l'ouvrage avait droit à un montant de 23'500 fr. 15 pour la réparation de son dommage, soit une indemnité de 14'735 fr. 05 pour la réfection du carrelage défectueux, et des dommages-intérêts de 1'398 fr. 80 pour les frais d'expertise hors-procès, de 4'421 fr. 50 pour les frais judiciaires de la procédure de preuve à futur et de 2'944 fr. 80 pour les frais de l'expertise judiciaire mise en oeuvre dans le cadre de cette procédure. Il a en revanche considéré qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte le montant de 1'500 fr. réclamé par le maître de l'ouvrage à titre de réserve pour les modifications éventuelles à apporter à la cuisine à la suite de la démolition et la réfection du carrelage, ce montant n'ayant pas été établi.

B. Par acte du 14 septembre 2015 adressé à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, H., représentée par son associé gérant B., a fait appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffes I, II, III, IV et VI de son dispositif en ce sens que la conclusion prise par X.________ et V.________ à l'encontre de H.________ dans leur demande du 3 septembre 2013 soit rejetée, que les frais judiciaires soient mis à la charge des demandeurs, ceux-ci devant en outre verser à la défenderesse le montant de 2'500 fr. à titre de dépens.

Le 30 septembre 2015, H.________ a versé l'avance de frais requise à hauteur de 835 francs.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

  1. a) X.________ et V.________ sont inscrits au Registre foncier en qualité de copropriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle n° [...], sise [...] à [...], représentant 250 millièmes de la propriété par étages (PPE) constituée sur la parcelle de base n° [...] de la commune de [...].

b) H.________ est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le [...] 2009 et dont le siège se trouve à [...]. Elle a pour but l'exploitation d'une entreprise de maçonnerie. B.________ en est l'associé gérant avec signature individuelle.

La carte de visite de cette entreprise, établie au nom de " [...]", mentionne les activités suivantes : "Maçonnerie Béton armé Rénovation Transformations Carrelage villa clés en mains".

  1. Le 6 septembre 2010, " H." a fait parvenir à X. une facture de 2'848 fr. 80 pour la pose de carrelage, joints de silicone et pose de plinthes de carrelage dans la villa précitée.

Le 13 septembre 2010, [...] a facturé à X.________ le carrelage et le matériel ayant servi à la pose de ce carrelage à hauteur de 4'065 fr. 70.

Par ordre de paiement du 22 septembre 2010, exécuté le 5 octobre 2010, X.________ et V.________ ont notamment réglé cette facture de 4'065 fr. 70 et versé un montant de 3'833 fr. 25 à un dénommé S.________.

  1. Par courrier du 17 septembre 2010 adressé à " H.", X. a notamment écrit ce qui suit :

" (…)

Sur recommandation d'un ami, je vous ai confié la pose du carrelage de sol de ma villa. Nous avons convenu ensemble des conditions et vous m'avez assuré d'une qualité de travaux impeccable et du respect des délais. Or ni la qualité ni les délais n'ont été respectés.

Dès la fin de la pose du carrelage, je vous ai signifié mon refus d'accepter les travaux pour exécution non conforme et vous ai demandé d'éliminer dans les meilleurs délais les graves défauts constatés. Mon déménagement a été retardé pour cette raison et je serai obligé de payer un moins [sic] de location supplémentaire pour mon ancien appartement.

(…)

Je vous somme à nouveau de corriger les vices constatés dans les règles de l'art et (…)".

  1. Le 23 septembre 2010, " H." a adressé à X. un premier rappel concernant le paiement de sa facture du 6 septembre 2010.

  2. Le 9 octobre 2010, X.________ a adressé à " H.________" un courrier dont la teneur était identique à celui du 17 septembre 2010.

  3. Par l'intermédiaire de [...] SA, X.________ et V.________ ont confié à [...], ingénieur EPFL-SIA, une expertise ayant pour objectif d'établir le constat de l'état et des défauts éventuels du carrelage livré et posé par H.________ dans leur villa.

Dans son rapport du 25 novembre 2010, l'expert a conclu, en substance, que le travail accompli par H.________ était globalement défectueux, tant au regard des exigences fixées par la norme SIA 248 (carrelages), que des règles de l'art en ce qui concernait l'aspect, l'esthétique et les finitions que devaient présenter un tel ouvrage. Les défauts constatés étaient importants et répartis sur toute la surface, une réfection totale des surfaces étant en conséquence nécessaire. Les carreaux et les autres matériaux fournis par le maître de l'ouvrage n'étaient pas réutilisables pour les travaux de réfection, sauf à servir éventuellement de fond pour la pose d'un nouveau carrelage. Le prix facturé par H.________ pour ce travail, soit environ 40 fr. /m2 pour la pose d'un carrelage, carreaux et tous matériaux nécessaires pour la pose fournis par le maître de l'ouvrage, pouvait être considéré comme usuel pour un tel travail et suffisant pour que le maître de l'ouvrage puisse compter sur une exécution de qualité et conforme aux exigences des normes.

Le 30 décembre 2010, l'expert a adressé à [...] une facture arrêtant le montant de ses honoraires à 1'398 fr. 80.

  1. Le 21 mars 2011, l'entreprise [...] a fait parvenir à X.________ une offre estimative pour la démolition du carrelage existant dans le séjour et le hall de sa villa, la réhabilitation du fond et son lissage, se montant à 7'306 fr. 20.

  2. Agissant par l'entremise de son conseil, X.________ a adressé le 5 avril 2011 à H.________ copie de la facture d' [...] de 4'065 fr. 70 et de l'offre estimative précitée de 7'306 fr.

  3. Il réservait en outre la problématique du démontage et remontage de l'agencement de la cuisine, avec l'éventualité de devoir modifier certains éléments de celui-ci, lesdits travaux étant en l'état estimés à 1'200 francs.

Par courrier du 16 mai 2011, H.________ a confirmé à X.________ son accord pour remplacer le carrelage ou les joints ou, s'il ne souhaitait pas cette solution, de rembourser les frais relatifs au carrelage cassé et aux joints mal faits.

Le conseil de X.________ a répondu à cette proposition par courrier du 3 juin 2011, indiquant que son client n'était pas disposé à ce que H.________ procède à la réparation des défauts mais acceptait que celle-ci rembourse les frais de réparation et ce dans un délai échéant le 10 juin 2011. Il exposait que les coûts de la remise en état des défauts constatés s'élevait à 11'371 fr. 90, soit 4'065 fr. 70 pour les matériaux, plus 7'306 fr. 20 selon l'offre estimative du 21 mars 2011, le montant de 1'200 fr. concernant la problématique de la cuisine étant réservé.

  1. Par requête de preuve à futur adressée le 28 février 2012 à la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, X.________ et V.________ ont conclu à ce qu'une expertise hors-procès soit ordonnée.

Par décision rendue le 27 juillet 2012, la Juge de paix a admis la requête et désigné Laurent Schüpbach en qualité d'expert.

Dans son rapport du 1er octobre 2012, l'expert a retenu en substance que les travaux de carrelage réalisés par l'entreprise H.________ étaient dans leur globalité irrecevables tant au regard de la norme SIA 248, des directives de l'ASC et des règles de l'art de la finition et de l'esthétique. Il a notamment relevé que la globalité des sols posés par cette entreprise présentait des arêtes ou angles dépassant exagérément la surface du revêtement, que les joints, en particulier dans le séjour, présentaient des irrégularités supérieures aux tolérances de la norme et que la surface posée ne comportait aucun joint de dilatation aux embrasures de portes. Il était dès lors impossible de remédier à une quelconque réparation en réutilisant les carreaux installés. L'expert a estimé que la rénovation complète des surfaces expertisées se monterait à 14'735 fr. 05 TTC y compris fourniture.

Laurent Schüpbach a rendu un complément d'expertise le 21 janvier 2013 dans lequel il a estimé que la moins-value du carrelage du fait de sa pose défectueuse était égale à une réfection complète des fonds en carrelage ; il a estimé cette moins-value à 13'870 fr. TTC, soit le montant de 7'306 fr. devisé par l'entreprise [...] SA plus un montant de 4'065 fr. 70 pour le matériel et une réserve de 2'500 fr. pour le démontage et l'évacuation.

Par décision du 27 mars 2013, la Juge de paix a arrêté les frais judiciaires des parties requérantes à 2'944 fr. 80, comprenant 2'344 fr. 80 de frais d'expertise et 550 fr. de frais judiciaires.

Les honoraires du conseil des parties requérantes se sont élevés à 3'823 fr. 20 pour la procédure de preuve à futur, plus débours par 598 fr. 30.

  1. a) Par requête d'ouverture d'action civile du 3 septembre 2013 adressée au Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois, X.________ et V.________ ont pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

"I. H.________ est débitrice et doit immédiat paiement à M. X.________ et Mme V.________, des sommes de :

1/ Fr. 14'735.05 plus intérêts 5% du 06.09.2010

2/ Fr. 1'200.00

3/ Fr 1'398.80 plus intérêts 5% du 30.01.2011

4/ Fr. 2'944.80 plus intérêts 5% du 28.03.2013

5/ Fr. 4'421.50 plus intérêts 5% du 28.03.2013"

Bien que régulièrement assignée, la défenderesse ne s'est pas présentée à l'audience de jugement du 24 avril 2014.

Le 15 mai 2014, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a rendu, sous forme de dispositif, un jugement par défaut.

Par prononcé du 14 août 2014, cette dernière a admis la requête en restitution de délai déposée le 27 mai 2014 par la défenderesse et mis à néant le jugement précité, une nouvelle audience de jugement devant être fixée.

b) Dans sa réponse du 16 janvier 2015, H.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d'ouverture d'action civile. Elle a produit un lot de contrats conclus avec divers clients.

c) Le 27 janvier 2015, X.________ et V.________ ont déposé des déterminations au pied desquelles ils ont confirmé les conclusions prises à l'appui de leur requête.

d) A l'audience de jugement du 29 janvier 2015, les demandeurs ont précisé leurs conclusions en ce sens que par frais, il fallait également entendre les frais de conciliation. La défenderesse a conclu au rejet.

Le témoin S.________ a indiqué qu'il avait travaillé sur le chantier litigieux où il avait été chargé de la pose du parquet. Le carrelage n'avait pas été posé par le demandeur personnellement ; il avait vu des ouvriers de l'entreprise H.________ le faire. Le demandeur s'était plaint de la mauvaise pose du carrelage. Le témoin s'était rendu sur place un dimanche, alors que les travaux n'étaient pas encore terminés ; il y avait, pour H., B., le demandeur et lui-même. Lors de cette rencontre, les parties étaient convenues de refaire le travail défectueux.

B.________ a notamment déclaré qu'il avait, à la demande de X., accepté de lui donner un coup de main pour la pose du carrelage et qu'ils l'avaient fait ensemble, principalement le soir, la majeure partie du carrelage ayant été posé par le demandeur. Il l'avait rendu attentif au fait que l'ancien sol n'était pas plat et que celui-ci devait être nivelé ; le demandeur avait répondu que cela était faux et qu'il faisait comme il voulait. L'idée de départ était que X. lui verse quelque chose de main à main sans facture, pour l'aide apportée par B.________ ; celui-ci n'avait toutefois rien touché. X.________ avait insisté pour qu'il établisse une facture, invoquant des raisons fiscales, ce que B.________ avait fait sur le papier à en-tête de l'entreprise H., dès lors qu'il ne lui était pas possible de faire une facture à son nom. Selon B., les demandeurs n'avaient pas les moyens de prendre une entreprise qui aurait exigé d'enlever l'ancien carrelage et qui aurait ensuite posé le nouveau carrelage.

X.________ a contesté les allégations de B.. Il a déclaré qu'il ne pouvait pas poser le carrelage lui-même et qu'il avait contacté H., sur proposition de M. S.________ (sic). Il avait fourni le matériel mais n'avait pas posé personnellement le carrelage. Le dimanche de leur rencontre, B.________ lui avait proposé de remettre le carrelage en ordre, ce qui n'avait pas été fait.

En droit :

L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 3111 al. 1 CPC).

En l'espèce, le jugement a été notifié à l'appelante le 15 juillet 2015. Compte tenu des féries (art. 145 al. 1 CPC), l'appel du 14 septembre 2015 a été déposé en temps utile. Formé par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle la valeur litigieuse est incontestablement supérieure à 10’000 fr., l'appel est recevable.

L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid., n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et réf.)

3.1 L'appelante conteste avoir conclu un contrat d'entreprise avec les intimés et soutient ne pas avoir dès lors la légitimation passive. Elle met en cause la crédibilité du témoignage de S.________ et reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait qu'elle n'avait établi aucun devis et que le nouveau carrelage et les produits ayant servi à sa pose avaient été acquis par les intimés. Elle indique que la facture du 6 septembre 2010 a été établie sur le papier à en-tête de H.________ à la demande des intimés car B.________ ne pouvait établir de facture en son propre nom dans la mesure où il n'exerçait pas sa profession sous raison individuelle. Elle fait enfin valoir que le premier juge aurait dû tenir compte du fait qu'elle a toujours établi des contrats en la forme écrite, signés par son représentant.

3.2 Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel l'entrepreneur s'oblige à exécuter un ouvrage moyennant un prix que le maître s'engage à lui payer (art. 363 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]).

La conclusion du contrat d’entreprise et sa validité sont régies par les principes généraux du droit des contrats (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e édition, n. 4324; Gauch/Carron, Le contrat d’entreprise, n. 379). De par la loi, le contrat d’entreprise n’est soumis au respect d’aucune forme particulière (art. 11 al. 1 CO). Selon l’art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d’une manière concordante, manifesté leur volonté. La manifestation de volonté des parties peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO) ; il suffit en conséquence que les parties aient tacitement manifesté leur accord (Tercier/Favre, op. cit., n. 4357). L'intention des parties résulte alors de leurs actes qui doivent être interprétés comme la principale manifestation de volonté disponible (Winiger, Commentaire Code des obligations I, Bâle 2012, n. 49 ad art. 18 CO), la réelle et commune intention des parties devant être établie en se fondant sur des indices (art. 18 al. 1 CO ; TF 4C.320/2004 du 18 mars 2005).

3.3 Le premier juge a retenu qu'un contrat avait été passé entre parties par actes concluants. Il s'est en particulier fondé sur le témoignage crédible de S., qui avait réalisé des travaux pour les intimés à l'époque des faits et qui avait confirmé la présence d'ouvriers de l'appelante sur le chantier de la villa et la pose du carrelage par celle-ci et non par les intimés. Il s'est également fondé sur la facture adressée le 6 septembre 2010 par l'appelante pour une pose de carrelage dans la villa des intimés pour un montant de 2'848 fr. 70, sur le rappel de l'appelante du 23 septembre 2010 concernant cette facture et sur le fait que, dans le cadre de la procédure d'expertise hors-procès, qui constatait notamment que les travaux réalisés par l'entreprise H. étaient irrecevables, l'appelante n'avait pas contesté avoir réalisé les travaux, sa requête d'expertise complémentaire portant uniquement sur des questions financières ou sur l'existence de défauts.

3.4 Cette appréciation des preuves ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. Le fait qu'aucun devis n'ait été établi est sans pertinence, l'existence d'un contrat d'entreprise ne dépendant pas d'un tel devis. L'allégation selon laquelle la facture du 6 septembre 2010 aurait été établie sur papier à en-tête de l'appelante sur demande des intimés, car le représentant de l'appelante n'aurait pu faire de facture en son propre nom, n'est corroborée par aucun élément du dossier et est contredite par le rappel envoyé au nom de l'appelante et par le fait que des ouvriers de l'appelante ont posé du carrelage dans la villa, ce qui démontre que le contrat n'a pas été passé avec l'associé gérant de l'appelante en son nom propre. Le fait qu'il arrive à l'appelante de passer des contrats écrits avec d'autres maîtres de l'ouvrage ne saurait signifier que ses contrats d'entreprise soient systématiquement soumis à la forme écrite. Enfin, le fait que le maître de l'ouvrage ait lui-même fourni le matériel n'est pas plus probant, cette hypothèse étant expressément prévue par la loi (art. 365 al. 2 CO).

Mal fondé, l'appel doit dès lors être rejeté sur ce point.

4.1 L'appelante soutient encore que les expertises n'ont jamais porté sur la question du nivellement correct du carrelage existant et que sa responsabilité, à supposer que l'on puisse retenir la conclusion d'un contrat d'entreprise entre les parties, ne saurait être engagée.

4.2 Le grief est inconsistant car il appartenait en tout état de cause à l'entrepreneur d'exécuter le nivelage nécessaire à la pose du nouveau carrelage. Il ressort clairement des expertises au dossier que les travaux de carrelage réalisés par l'appelante étaient dans leur globalité irrecevables, car ces travaux présentaient des différences de niveau, conséquence d'un manque de préparation, que la mauvaise planéité du sol aurait dû être nivelée en appliquant une couche de mortier auto-nivelant, ce qui aurait favorisé la bienfacture de la pose, que le choix de la pose à joint croisé de moitié augmentait le risque de crochet, que la pose avait été exécutée sommairement sans connaissance des techniques de la profession et que les joints présentaient des défauts.

La responsabilité exclusive de l'appelante dans les défauts est ainsi clairement établie. L'appelante n'a d'ailleurs pas requis de nouvelle expertise dans le cadre de la présente procédure, ce qu'il lui appartenait de faire si elle entendait remettre en cause les expertises déjà existantes.

Quant à la quotité des montants alloués par le premier juge, elle n'est pas contestée, si bien qu'il n'y a pas lieu de l'examiner plus avant.

En conclusion, l'appel doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé.

L'appelante, qui succombe, supportera les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels doivent être arrêtés à 835 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, dès lors que les intimés n'ont pas été invités à se déterminer sur l'appel et n'ont donc pas encouru de frais pour la procédure de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 835 fr. (huit cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l'appelante H.________.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 27 octobre 2015

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ H.________ [...] ‑ M. Philippe Chiocchetti, agent d'affaires breveté, (pour X.________ et V.________).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois.

Le greffier :

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