Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 14.12.2015 HC / 2015 / 1070

TRIBUNAL CANTONAL

JL15.005359-151982

670

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 14 décembre 2015 ­­_____ Composition : M. COLOMBINI, président

Mmes Charif Feller et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Boryszewski


Art. 148 et 239 CPC

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par M., à Gland, contre la décision rendue le 12 novembre 2015 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant l'appelant d’avec V., à Yverdon-les-Bains, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 12 novembre 2015, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a déclaré irrecevable la demande de motivation du jugement du 9 septembre 2015 déposée par M.________ (I) et rendu la décision sans frais (II).

En droit, le premier juge a considéré que la demande de motivation du 8 octobre 2015 était tardive au motif que le délai de dix jours prévu à cet effet arrivait à échéance le 21 septembre 2015 et ce même si le dispositif indiquait, de manière erronée, un délai de trente jours.

B. Par acte du 23 novembre 2015, M.________, par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté recours (recte : appel) contre la décision précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du 12 novembre 2015 et à la restitution du délai pour demander la motivation du jugement du 9 septembre 2015. Il a également produit un onglet de pièces sous bordereau – dont les pièces figurent déjà toutes au dossier de première instance – et déposé une demande d'assistance judiciaire.

V.________ n'a pas été invité se déterminer.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier :

Par jugement du 9 septembre 2015, envoyé sous forme de dispositif et notifié le lendemain, la juge de paix a rejeté les conclusions de la partie locataire, admis les conclusions reconventionnelles de la partie bailleresse, ordonné à M.________ et [...] de quitter et rendre libres pour le 15 octobre 2015 à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis à la [...], à [...], dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix est chargé sous la responsabilité de la juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la partie demanderesse, avec au besoin l'ouverture forcée des locaux, ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la présente décision, s’ils en sont requis par l’huissier de paix, arrêté à 300 fr. les frais judiciaires, mis les frais à la charge de la partie locataire, dit que la partie locataire versera à la partie bailleresse la somme de 1'500 fr. de dépens à titre de défraiement de son représentant professionnel et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.

Le dispositif mentionne un délai de trente jours pour demander la motivation.

Par courrier du 8 octobre 2015, envoyé le lendemain, M.________ a demandé la motivation du jugement du 9 septembre 2015.

Le 15 octobre 2015, le conseil de V.________ s’est déterminé spontanément.

Par courrier du 29 octobre 2015, Me [...] a informé la juge de paix ne plus être le conseil de M.________ et ne pas avoir signé la demande de motivation déposée par son ancien mandant.

Le 12 novembre suivant, la juge de paix a rendu la décision entreprise. Celle-ci mentionne qu'un recours, au sens des art. 319 ss CPC, peut être déposé auprès du Tribunal cantonal.

En droit :

a) La voie de l'appel ou du recours est ouverte notamment contre les décisions finales au sens de l'art. 236 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (art. 308 al. 1 et 2 et 319 let. a CPC; Tappy, CPC commenté, n. 16 ad art. 239 CPC). La décision d'irrecevabilité d'une demande de motivation met un terme au procès et constitue ainsi une décision finale (TF 4A_72/2014 du 2 juin 2014, SJ 2015 I 29).

La loi restreint la recevabilité de l'appel concernant les affaires patrimoniales et exige une valeur litigieuse de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC; Jeandin, CPC commenté, n. 12 ad art. 308 CPC). Dans le cadre d'une action en contestation de la validité du congé signifié pour défaut de paiement du loyer, la valeur litigieuse équivaut à la période minimale pour laquelle le bail subsiste si la résiliation n'est pas valable, soit en principe une période qui n'est pas inférieure à trois ans compte tenu de la période de protection contre les congés prévue à l'art. 271a al. 1 let. e CO (Code des obligations, loi fédérale du 20 mars 1911 complétant le Code civil suisse; RS 220) (ATF 119 II 147; TF 4A_634/2009 du 30 mars 2010 consid. 1.1).

Enfin, la jurisprudence dispose que l'acte adressé au bon tribunal mais à la mauvaise cour ou au mauvais juge n'est revêtu que d'un simple vice de forme mineur et peut être transmis d'office au juge ou à la cour compétente pour être valablement traité (CREC 6 mars 2013/70).

b) En l'espèce, la décision d'irrecevabilité du 12 novembre 2015 a mis un terme au procès pendant entre les parties et constitue donc une décision finale. Quant à la valeur litigieuse, le loyer mensuel s'élevant à 2'145 fr., elle est d'au moins 10’000 fr. (36 mois x 2'145 fr.); la voie de l'appel est donc la seule ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

C'est ainsi à tort que M.________, se basant sur les voies de droit mentionnées de manière erronée au pied de la décision entreprise, a adressé le recours du 23 novembre 2015 au Tribunal cantonal au lieu de la Cour d'appel civile. Ne comportant qu'un simple vice de forme mineur, l'acte a été transmis à l'autorité compétente, conformément à la jurisprudence précitée.

a) Au-delà de la transmission du recours à la Cour d'appel civile, se pose la question de la conversion de celui-ci.

b) Il convient de déduire du principe général de la bonne foi, consacré à l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi en cas d'indication erronée des voies de droit. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence, même publiée aux ATF, ou la doctrine y relatives (ATF 117 la 297 consid. 2). Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire ("Grobkontrolle") des indications sur la voie de droit (ATF 141 III 270 consid. 3.2 et 3.3, en fr.; TF 5A_895/2014 du 6 mai 2015 consid. 2.4.1; TF 5A_104/2014 du 10 octobre 2014 consid. 3.3; ATF 138 I 49 consid. 8.4; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2.2; 134 I 199 consid. 1.3.1).

Une indication erronée des voies de droit n'est pas propre à fonder une compétence qui n'est pas prévue par la loi (TF 4A_275/2015 du 28 mai 2015 consid. 2; TF 5A_895/2014 précité; ATF 135 III 470 consid. 1.2).

c) La détermination de la voie de droit ouverte en l'occurrence se détermine non seulement par une lecture systématique des art. 308 al. 1 let. a et al. 2 et 319 let. a CPC, mais également par une connaissance de la jurisprudence fédérale déterminant la valeur litigieuse dans les causes de bail à loyer en contestation du congé. Ainsi, quand bien même il incombait au conseil de l'appelant de vérifier si nécessaire l'indication des voies de droit, dès lors que la sauvegarde de celles-ci fait partie de ses devoirs élémentaires, la conversion du recours en appel doit être admise dans le cas d'espèce au vu de la jurisprudence précitée en matière de protection de la bonne foi.

Au surplus, l'appel a été interjeté en temps utile, soit dans le délai de trente jours, la procédure simplifiée étant applicable (art. 311 al. 1 CPC), par une personne qui y a un intérêt; il est donc recevable.

a) L'appelant requiert l'annulation de la décision entreprise ainsi que la restitution du délai pour demander la motivation, faisant valoir que son conseil n'aurait commis qu'une faute légère en ne réalisant pas que le dispositif du 9 septembre 2015 contenait une erreur.

b) A teneur de l'art. 239 al. 2 CPC, une motivation écrite est remise aux parties si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours.

L'art. 148 CPC dispose que le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). L'autorité compétente pour statuer sur une requête en restitution est le juge ayant fixé le délai que le requérant n'a pas respecté (Tappy, CPC commenté, n. 3 ad art. 149 CPC).

c) En l'espèce, le moyen de l'appelant ne peut être que rejeté, dans la mesure où la requête aurait dû être déposée devant le premier juge conformément à ce qui précède. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de transmettre d'office la requête en restitution de délai à l'autorité compétente, le Code de procédure civile ne le prévoyant pas; il y a en effet sur ce point un silence qualifié du législateur (CREC 2 juin 2014/188).

Au surplus, il ressort du courrier de Me [...] du 29 octobre 2015, qu'en date du 22 septembre 2015, soit à l'échéance du délai pour demander la motivation, celle-ci était encore constituée mandataire. Ainsi, compte tenu du fait que la seule lecture de l'art. 239 al. 2 CPC lui aurait permis de déceler que l'indication du délai de 30 jours était erronée, il lui incombait, si son client entendait contester la décision, de veiller au respect du délai de l'art. 239 al. 2 CPC, nonobstant l'indication erronée d'un délai plus long par le premier juge.

Il s'ensuit que la demande de motivation formée le 8 octobre 2015 seulement par l'appelant est tardive et que c'est à juste titre que la juge de paix l'a déclarée irrecevable. Au surplus, on ne saurait voir une faute légère dans l'omission de l'avocat d'indiquer clairement à son client le délai pour demander la motivation.

Ce grief doit être rejeté.

En conclusion, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé.

L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

Compte tenu de ce qui précède, il y a également lieu de considérer que l’appel était dénué de chance de succès au sens de l’art. 117 let. b CPC. Le bénéfice de l’assistance judiciaire doit donc être refusé à M.________.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce:

I. L’appel est rejeté.

II. La demande d'assistance judiciaire formée par M.________ est rejetée.

III. La décision est confirmée.

IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 14 décembre 2015

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me [...] (pour M.), ‑ Me [...] (pour V.).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.

La greffière :

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