Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 01.10.2015 HC / 2015 / 1023

TRIBUNAL CANTONAL

TU06.009525-150705-151070

520

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 1er octobre 2015


Composition : M. COLOMBINI, président

MM. Abrecht et Stoudmann, juges Greffière : Mme Boryszewski


Art. 124 al. 1 CC

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par K., à Court, et sur l'appel joint interjeté par S., à Lausanne, contre le jugement rendu le 30 mars 2015 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause les divisant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 30 mars 2015, envoyé pour notification le même jour, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : tribunal d'arrondissement) a admis la demande unilatérale en divorce du 3 avril 2006 déposée par S.________ à l'encontre de K.________ (I), prononcé le divorce des époux K., né le [...] 1953, et S., née [...] le [...] 1940, dont le mariage a été célébré le [...] 1992 à [...] ( [...], Etats-Unis d'Amérique) (II), constaté que les rapports économiques entre les parties issus de leur mariage sont liquidés, chaque époux étant reconnu propriétaire des biens et objets en sa possession et récupérant les biens lui appartenant et se trouvant encore en possession de l'autre conjoint (III), ordonné à S.________ la restitution à K.________ de tous les tableaux encore en sa possession, propriété du père de ce dernier (IV), dit que K.________ est débiteur de la somme de 46'930 fr. 25, au titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 al. 1 CC, en faveur de S., somme qu'il versera, à cette dernière, dès jugement définitif et exécutoire, sur le compte bancaire qu'elle lui indiquera (V), fixé les frais de justice à 5'110 fr. pour S. et à 6'605 fr. pour K.________ (VI), alloué à celui-ci, à la charge de S.________, des dépens arrêtés à 15'978 fr. 75 (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

En droit, les premiers juges ont considéré que le partage de l'avoir de prévoyance de K.________ sur la base de l'art. 122 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) ne pouvait être compensé que par l'attribution d'une indemnité équitable au titre de l'art. 124 CC, que les conditions d'octroi d’une telle indemnité étaient manifestement remplies et que K.________ était ainsi débiteur de la somme de 46'930 fr. 25 en faveur de S.________.

B. a) Par acte du 29 avril 2015, K.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

"Principalement :

I. Le chiffre V du dispositif du jugement rendu par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne le 30 mars 2015 est réformé en ce sens que les conclusions IV et V de la demanderesse sont rejetées, aucune indemnité équitable n'étant due par K.________ au sens de l'article 124 CC.

II. Le chiffre VII du dispositif du jugement du 30 mars 2015 est reformé en ce sens que des pleins dépens sont alloués au défendeur soit CHF 14'000.- + CHF 700.- à titre de participation aux honoraires de son conseil et en remboursement de ses débours, et CHF 6'605.- en remboursement de ses frais de justice, soit au total CHF 21'305.-.

Subsidiairement :

III. Le chiffre V du dispositif du jugement rendu par le Tribunal civil de l'arrondissent de Lausanne le 30 mars 2015 est réformé en ce sens que l'indemnité équitable dont K.________ est le débiteur est réduite des intérêts courus sur la somme de CHF 30'513.70 entre le 29 décembre 1992 et le 31 mars 2003."

b) L'appelant a produit un onglet de quatre pièces sous bordereau, lesquelles figurent toutes au dossier de première instance.

Dans le délai de réponse, soit le 2 juillet 2015, S.________ a formé un appel joint en concluant, avec suite de frais et dépens, ce qui suit :

"I. Les conclusions de l'appel principal sont rejetées.

II. Le ch. V de l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que l'indemnité équitable est de CHF 60'000.00 (soixante mille francs) avec intérêts à 5 % dès l'ouverture de l'action."

c) Par avis du 2 juin 2015, le Juge délégué de la cour de céans a interpellé [...] afin qu'elle lui indique si l'avoir de prévoyance professionnelle accumulé du 1er janvier 1985 au 29 décembre 1992, soit avant mariage, par 30'513 fr. 70, comprenait les intérêts courus entre le 29 décembre 1992 et le 31 mars 2003, date du retrait de la caisse et, si tel n'était pas le cas, le montant de ceux-ci.

Par courrier du 10 juin 2015, [...] a indiqué que le montant précité ne comprenait pas les intérêts et que ceux-ci s'élevaient à 15'021 francs.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

La demanderesse S., née [...] le [...] 1940, et le défendeur K., né le [...] 1953, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 29 décembre 1992 à [...] ( [...], Etats-Unis d'Amérique).

Aucun enfant n'est issu de cette union.

La demanderesse a trois enfants, tous majeurs, issus de son premier mariage. Elle a également un fils, [...], né [...] 1976, issu de son deuxième mariage, qui a été adopté par le défendeur, adoption prononcée par l'autorité tutélaire de surveillance du Tribunal cantonal neuchâtelois, selon décision du 3 juillet 1995.

Les parties ont adopté le régime de la séparation de biens selon acte notarié du 18 mars 1994.

La déclaration d'impôt 1993-1994 des parties indique que des assurances-vie ont été contractées en 1984, 1985, 1986 et 1991 et celle de 1995-1996 indique que des primes d'assurances-vie ont été payées pour S.________.

Le document intitulé "annexe 2" de la déclaration fiscale 1999 comporte plusieurs indications manuscrites indiquant notamment que des assurances-vie ont été contractées en 1986, 1991 et 1992.

Selon un courrier du 9 décembre 2002 de [...] SA, S.________ a constitué en nantissement trois assurances-vie auprès de [...] LTD d'un capital de respectivement 120'000 euros et de deux fois 100'000 euros. Ce courrier contient plusieurs annotations manuscrites.

Les parties se sont séparées en 2003 et n'ont jamais repris la vie commune.

Le 3 avril 2006, S.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

" I. Le mariage des époux S.________ et K.________ est déclaré dissous par le divorce.

II. K.________ est débiteur de S.________ d'une contribution d'entretien de CHF 10'000.00 (…), payable le premier de chaque mois en ses mains, jusqu'à l'âge de la retraite du défendeur.

III. La pension stipulée au chiffre sera indexée à l'indice suisse des prix à la consommation et automatiquement réadaptée le premier janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, la première fois le 1er janvier 2008, l'indice de base étant celui du mois au cours duquel le jugement à intervenir sera définitif et exécutoire.

IV. Ordre est donné à l'institution de prévoyance de K.________ de transférer à la demanderesse la somme que justice dira, selon les règles légales du partage de l'avoir en prévoyance professionnelle.

V. K.________ est débiteur d'une indemnité fixée à dire de justice, mais non inférieure à CHF 500'000.00 (…), notamment au chapitre des lacunes de la prévoyance professionnelle.

VI. K.________ est débiteur d'un capital non inférieur à CHF 300'000.00 (…), au chapitre des loyers et du bénéfice obtenu dans l'administration et la vente d'une propriété commune, en [...], ainsi qu'au chapitre de la moitié des loyers non pris en charge pendant la vie commune.

VII. Ordre est donné à [...] de restituer à S.________ l'entier des meubles prêtés dont il dispose.

VIII. Les biens immobiliers des époux seront liquidés selon les propositions de l'expert.

IX. La demanderesse se réserve de compléter ses conclusions en cours d'instance."

Dans sa réponse du 13 juillet 2006, le défendeur a adhéré à la conclusion I de la demande tendant au divorce (I) et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions II à IX (II).

Le 29 septembre 2006, la demanderesse a déposé des déterminations et des novas.

Par ordonnance sur preuves du 25 septembre 2007, le président du tribunal d'arrondissement a nommé en qualité d'expert notarial Me [...], notaire à [...], en le chargeant notamment du règlement des relations patrimoniales entre les parties. Le notaire n'a finalement pas pu déposer son rapport final dès lors que la demanderesse n'a pas effectué l'avance de frais d'expertise requise.

Lors de l'audience de conciliation du 27 mai 2013, celle-ci a été vainement tentée.

Par courrier du 1er mai 2014, la demanderesse a renoncé aux conclusions II, III, VI, VII et IX de sa demande, réduit la conclusion V à 100'000 fr. et précisé la conclusion VIII.

Lors de l'audience de plaidoiries finales et de jugement du 12 mai 2014, la demanderesse a retiré la conclusion VIII de sa demande.

Par courrier du 14 juillet 2014, la demanderesse a précisé la conclusion V de sa demande, en ce sens qu'elle a conclu au versement par le défendeur de 70'000 fr. avec intérêt dès le jour de l'ouverture d'action.

Par déterminations du même jour, le défendeur a conclu au rejet des prétentions de la demanderesse fondées sur l'art. 122 CC, soit au rejet des conclusions IV et V, seules conclusions subsistant de la demande.

a) La demanderesse, aujourd'hui médecin retraitée, a exercé une activité indépendante pendant la durée du mariage. Selon sa déclaration d'impôt 2012, elle a déclaré un revenu total net de 25'728 fr. correspondant au 1er pilier, soit rente AVS et Al, et avait sur cette base, au 31 décembre 2012, un revenu annuel ICC imposable de 6'600 fr. et IFD imposable de 25'100 francs. A l'heure actuelle, elle perçoit une rente AVS; à la suite du rachat d'une assurance-vie en 1999 auprès d' [...], elle perçoit, depuis le 1er septembre 2014, une rente viagère s'élevant à 467 fr. par mois. [...], courtier en assurance, entendu en qualité de témoin à l'audience de jugement, a déclaré qu'à sa connaissance, la demanderesse, qu'il connaissait depuis 1968 et qui était devenue une amie, ne percevait que cette rente viagère de 467 fr.; il a déclaré ignorer quels étaient ses autres revenus et si l'intéressée était encore propriétaire de biens immobiliers, mais considérait que sa situation est précaire.

La demanderesse ne s'est jamais affiliée à une institution de deuxième pilier et n'a ainsi cotisé à aucune caisse de prévoyance.

b) Le défendeur est quant à lui indépendant et dirige sa propre société, [...] SA.

Il ressort de la déclaration d'impôt 2010 et de la décision de taxation correspondante, établie le 29 janvier 2014 par l'autorité fiscale du canton de [...], que son revenu imposable s'élève à 76'400 fr., son capital net négatif à 194'331 fr., la valeur fiscale de ses biens immobiliers à 1'152'320 fr. et sa fortune mobilière à 706'892 fr., soit des actifs, après répartition, totalisant un montant de 1'983'034 fr. pour un passif de 2'177'365 fr. (hypothèques et autres dettes privées).

Selon les déclarations d'impôt 2011 et 2012, le défendeur a déclaré en 2011 un revenu de 65'592 fr., représentant les indemnités qu'il avait touchées en tant qu'administrateur, et en 2012 un revenu de 42'346 fr. ainsi qu'une fortune de 843'743 francs. Les décisions de taxations correspondantes n'ont pas été produites.

Actuellement, le défendeur ne cotise à aucune caisse LPP. Il ressort à cet égard d'une attestation délivrée le 21 mai 2014 par la Caisse [...], à [...], que l'entreprise [...] SA est assurée auprès de cette institution depuis le 1er janvier 2004, mais qu'elle n'a jamais été affiliée à la caisse de prévoyance de celle-ci.

Selon un décompte de [...] du 26 janvier 2015, communiqué aux parties après le jugement entrepris, le défendeur a accumulé avant le mariage, soit entre le 1er janvier 1985 et le 29 décembre 1992, alors qu'il était encore salarié, un avoir de prévoyance professionnelle d'un montant de 30'513 fr. 70 auprès de [...], Fondation collective LPP, à [...], reprise par [...], à [...]).

Selon le décompte de sortie au 31 mars 2003 délivré par [...], la prestation de sortie accumulée par le défendeur du 1er janvier 1985 au 31 mars 2003 s'est élevée à 124'374 fr. 20, étant précisé qu'un montant de 55'069 fr. 80 a été prélevé pour être injecté dans la société de l'intéressé.

En droit :

Conformément à l’art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instruction. En revanche, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, en vertu de l’art. 405 al. 1 CPC. La décision attaquée ayant été rendue le 30 mars 2015, à l’issue d’une procédure en divorce ouverte en 2006, seules les voies de droit sont régies par le nouveau droit de procédure civile en vigueur dès le 1er janvier 2011.

L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).

Formés en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions d'au moins 10'000 fr., l'appel est recevable.

Il en va de même pour l'appel joint formé par l'intimée dans le délai imparti pour le dépôt de sa réponse.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 I 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 135).

a) L'appelant fait valoir que les premiers juges ont considéré à tort que son avoir de prévoyance professionnelle accumulé avant le mariage d'un montant de 30'513 fr. 70 comprenait les intérêts courus sur la prestation de libre-passage pour la période allant de son mariage, le 29 décembre 1992, à la date de son retrait de la caisse, le 31 mars 2003. Selon lui, le décompte de [...] du 26 janvier 2015, sur lequel les premiers juges se sont basés, n'indique pas si les intérêts sont inclus ou non. Cette prise en compte aurait pour conséquence de diminuer l'avoir de prévoyance acquis par l'appelant durant le mariage.

b) L'art. 22 al. 2 LFLP (Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993; RS 831.42), applicable par renvoi de l'art. 122 al. 1 CC, dispose que pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.

c) Les premiers juges ont considéré qu'entre le 1er janvier 1985 et le 29 décembre 1992, soit avant le mariage, K.________ avait accumulé un avoir de prévoyance professionnelle auprès de [...], à [...], d'un montant de 30'513 fr. 70 et que celui-ci comprenait les intérêts.

d) En l'espèce, sur interpellation du Juge délégué de céans, [...] a indiqué, par courrier du 10 juin 2015, que l'avoir de libre-passage accumulé jusqu'au 29 décembre 1992 s'élevait à un montant de 45'534 fr. 70, en tenant compte des intérêts courus jusqu'au 31 mars 2003 d'un montant de 15'021 francs. C'est ainsi à juste titre que l'appelant soutient que les premiers juges sont partis de l'idée erronée que le montant de 30'513 fr. 70 comprenait lesdits intérêts.

Les premiers juges auraient donc dû procéder au calcul suivant : montant accumulé au 31 mars 2003 versé à l'appelant, moins l'avoir accumulé avant le mariage, divisé par deux ([124'374 fr. 20 - 45'534 fr. 70] x ½). On obtient ainsi le montant de 39'419 fr. 75, au lieu d'un montant de 46'930 fr. 25 alloué par les premiers juges. Le moyen de l'appelant est ainsi bien fondé.

a) L'appelant conteste ensuite le principe même de l'allocation d'une indemnité équitable à l'intimée au motif qu'elle se serait constitué des assurances-vie, aurait cotisé à plusieurs assurances du troisième pilier pendant le mariage, aurait déjà transféré une partie de ses avoirs à ses enfants et disposerait d'autres éléments de revenus et de fortune que ceux déclarés fiscalement, compte tenu du train de vie élevé qu'elle continuerait à mener.

b) Selon l'art. 124 al. 1 CC, une indemnité équitable est due lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu pour l'un des époux ou pour les deux ou que les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d'autres motifs. Le juge peut astreindre le débiteur à fournir des sûretés si les circonstances le justifient (al. 2).

Dans la détermination du montant de cette indemnité, le juge doit appliquer les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), c'est-à-dire prendre en considération toutes les circonstances importantes du cas concret. Pour calculer, dans un premier temps, le montant de la prestation de sortie virtuel à partager par moitié entre les époux, il faut, comme à l'art. 122 CC, se placer au moment du prononcé de divorce et considérer l'ensemble de la durée du mariage, sans prendre en compte la période de suspension de la vie commune; puis, dans un second temps, et dans la mesure où cela est possible en l'espèce, calculer l'indemnité équitable à partir de l'option de base du législateur à l'art. 122 CC, à savoir que les avoirs de prévoyance doivent être partagés par moitié entre les époux. Lors du calcul de l'indemnité équitable, il faut spécialement prendre en considération les critères comme les besoins personnels et la capacité contributive du débiteur, ou comme les besoins de prévoyance du bénéficiaire (ATF 133 III 401 consid. 3.2 et les réf. cit.; TF 5A_495/2012 du 21 janvier 2013 consid. 3.3.3). Les conditions de l'art. 123 CC sont applicables par analogie pour la renonciation ou le refus de l'indemnité (ATF 129 III 481 consid. 3.3; De Luze/Page/Stoudmann, Code annoté de droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.19 ad art. 124 CC). Selon cette disposition, un refus du partage n'est justifié que s'il est manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après divorce, de même qu'en cas d'abus de droit; en revanche, il n'y a pas de place pour d'autres motifs de refus. L'art. 123 al. 2 CC n'a pas pour fonction de sanctionner des comportements fautifs durant le mariage (ATF 136 III 449 consid. 4.5.1; cf également De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., nn. 1.27 et 1.28 ad art. 124 CC).

c) Les premiers juges ont retenu que l'impossibilité technique du partage de l'avoir de prévoyance de K.________ sur la base de l'art. 122 CC ne pouvait être compensée que par l'attribution d'une indemnité équitable au titre de l'art. 124 CC et que les conditions d'octroi d’une telle indemnité étaient manifestement remplies.

d) En l'espèce, l'appelant se réfère au document intitulé "annexe 2" de la déclaration fiscale 1999 qui attesterait, selon sa lecture, de la constitution notamment de plusieurs assurances-vie en 1991 et 1992. Or force est de constater que l'appelant ne se base que sur des annotations manuscrites, lesquelles n'ont guère de valeur probante. Par ailleurs, la période de conclusion de ces assurances-vie est antérieure au mariage célébré le 29 décembre 1992. Il en va de même des références à la déclaration d'impôt 1993-1994 des parties portant sur des assurances-vie alimentées en 1992. S'il est certes exact qu'il ressort de la déclaration d'impôt 95-96 que des primes d'assurance-vie ont été payées pour l'intimée en 1993-1994 et que trois assurances-vie, pour un total de 320'000 euros, ont été constituées en nantissement auprès de [...] LTD par l'intimée, on ignore ce qu'il est advenu de ces polices; à tout le moins, l'appelant n'établit pas qu'elles donneraient actuellement lieu au paiement de rentes ni qu'elles auraient été rachetées et auraient généré des fonds encore disponibles. Il en va de même des bénéfices que l'intimée aurait retirés d'opérations immobilières, dont on ignore tout de l'affectation et du sort actuel.

A supposer même que l'intimée ait dilapidé ses biens avant le divorce, comme le soutient l'appelant, il n'en demeure pas moins que l'indemnité ne doit pas avoir vocation à sanctionner des fautes durant le mariage, sous réserve de l'abus de droit. La jurisprudence est restrictive quant à l'abus de droit et ne vise que des cas où le mariage ne serait que de pure complaisance, notamment s'il n'y a jamais eu de ménage commun, ou lorsqu'une épouse réclame la prise en compte de la part de la prestation de libre-passage accumulée par le mari après qu'elle a tué l'enfant du couple (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 2.14 ad art. 123 CC et les réf. cit., nn. 1.27 et 1.28 ad art. 124 CC et les réf. cit.). Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. C'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont constaté, sur la base du dossier et des preuves apportées, que l'épouse ne disposait d'aucune prévoyance professionnelle et que les circonstances économiques ne rendaient pas l'allocation d'une indemnité manifestement inéquitable. L'intimée − n'ayant rien obtenu de la liquidation des rapports patrimoniaux entre les parties et ayant renoncé à une contribution d'entretien – ne dispose en effet que de peu de liquidités et cela même si l'instruction n'a pas permis d'établir si elle était toujours propriétaire de biens immobiliers à l'étranger.

Il n'y a donc pas de motif permettant de rejeter le principe de l'allocation d'une indemnité fondée sur l'art. 124 CC.

S'agissant du mode de partage de l'indemnité, les premiers juges ont correctement indiqué les principes jurisprudentiels applicables et les ont mis en œuvre en tenant compte de la situation économique des époux après le divorce, du résultat de la liquidation des rapports patrimoniaux entre les époux et des besoins concrets de S.________. Le partage par moitié est ainsi parfaitement justifié et le grief de l'appelant doit être rejeté.

a) L'appelant conteste enfin la réduction affectant les dépens qui lui ont été alloués, du fait que l'intimée n'aurait retiré l'essentiel de ses conclusions qu'à l'issue de la procédure et qu'elle aurait compliqué l'instruction en ne s'acquittant pas de sa part d'avance de frais pour l'expertise notariale. Il réclame à ce titre de pleins dépens, soit 21'305 fr. (14'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil, 700 fr. en remboursement de ses débours et 6'605 fr. en remboursement de ses frais de justice).

b) Les premiers juges ont considéré que K.________ avait droit à des dépens de 15'978 fr. 75, soit réduits d'un quart, du fait que si S.________ avait succombé sur l'ensemble des conclusions qu'elle avait retirées, elle avait en revanche obtenu gain de cause sur le principe du divorce et partiellement sur la question de l'indemnité équitable.

c) En l'espèce, on ne saurait faire dépendre la quotité des dépens de la seule qualité de demandeur pour estimer que c'est celui-ci qui obtient gain de cause sur le principe du divorce, les deux parties ayant conclu au divorce.

Par ailleurs, les conclusions retirées par S.________ l'ont été tardivement, soit le 1er mai 2014 pour les conclusions II, III, VI, VII et IX et le 12 mai 2014 pour la conclusion VIII, alors que l'action a été ouverte le 3 avril 2006. C'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont traité ces conclusions comme si la demanderesse avait succombé. Ces conclusions portaient notamment sur l'allocation d'une contribution d'entretien après divorce de 10'000 fr. par mois (II et III), sur une indemnité supplémentaire à celle de l'art. 124 CC de 500'000 fr. notamment au titre de compensation des lacunes de la prévoyance professionnelle (V), sur un versement de 300'000 fr. au titre de la liquidation des rapports patrimoniaux entre les parties (VII) et sur la liquidation des biens immobiliers de époux (VIII). Ces deux dernières conclusions ont donné lieu à la mise en œuvre d'une expertise, qui a duré trois ans sans que le notaire commis puisse déposer son rapport final, S.________ n'ayant pas procédé au paiement de l'avance de frais. Ces conclusions ne sauraient être qualifiées de marginales dans le cadre du litige et ont généré de nombreuses opérations. S'agissant de l'indemnité équitable de l'art. 124 CC, l'intimée a conclu en première instance au versement de 70'000 fr. et n'a obtenu que 46'930 fr. 25, montant qui doit d'ailleurs être encore réduit à 39'419 fr. 75 (cf. consid. 3d supra).

Pour sa part, l'appelant a conclu en première instance à l'admission de l'action en divorce et au rejet de toutes les autres conclusions. Dans ces circonstances, la réduction d'un quart des dépens apparaît sévère. L'intimée n'obtient gain de cause que sur un peu plus de la moitié du montant qu'elle réclamait au titre de l'indemnité de l'art. 124 CC. Une réduction d'un huitième apparaît plus adéquate.

Dans cette hypothèse, les dépens s'élèvent, avant réduction, à 21'305 fr.; c'est donc un montant de 18'641 fr. 90 qui doit être alloué à l'appelant (21'305 fr. x 7/8).

a) L'appelante a de son côté conclu à ce que l'indemnité de l'art. 124 CC soit portée à 60'000 fr., d'une part, en raison du fait qu'il faudrait, selon elle, tenir compte des intérêts sur un éventuel solde de l'avoir de prévoyance après retrait, si l'autorité de première instance n'en avait pas tenu compte, et, d'autre part, parce que l'appelant aurait retiré 55'069 fr. 80 de son avoir LPP, dans des circonstances troubles, pour développer son entreprise. L'appel joint doit être rejeté.

b) La cour de céans ne peut suivre l'intimée dans ses considérations. Le jugement retient que l'entier du montant de 124'374 fr. 20 que K.________ a accumulé au 31 mars 2003 lui a été payé en espèces lorsqu'il s'est mis à son compte et que de ce montant, 55'069 fr. 80 ont été réinjectés dans la société [...] SA. S.________ ne conteste pas ce fait. On ne voit donc pas quel solde subsisterait ni quels intérêts celui-ci pourrait bien produire.

Au surplus, l'appelant n'a pas prélevé uniquement le montant de 55'069 fr. 80, mais bien tout l'avoir LPP qu'il avait accumulé. Les premiers juges ont ainsi réparti par deux l'entier de la prestation de libre passage, sous réserve de ce qui avait été constitué avant le mariage.

Les circonstances justifiant le partage par moitié ont déjà été examinées (cf. consid. 4 supra).

L'appel joint doit ainsi être rejeté.

En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé, en ce sens que K.________ est le débiteur de la somme de 39'419 fr. 75 au titre d’indemnité équitable au sens de l’art. 124 al. 1 CC en faveur de S., et qu'un montant de 18'641 fr. 90 est alloué à titre de dépens de première instance au défendeur, à la charge de S..

Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de K.________ par 300 fr. et à la charge de S.________ par 900 fr. (art. 106 al. 2 CPC). L’intimée versera ainsi à l’appelant la somme de 300 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC).

La charge des dépens est évaluée à 2'000 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelant à raison d’un quart et de l’intimée à raison de trois quarts, l’intimée versera en définitive à l’appelant la somme de 1'300 fr. à titre de dépens (1'000 fr.) et de restitution d'avance de frais de deuxième instance (300 fr.).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal prononce:

I. L’appel principal est partiellement admis.

II. L’appel joint est rejeté.

III. Le jugement est réformé comme il suit à ses chiffres V et VII : V. dit que le défendeur K.________ est le débiteur de la somme de 39'419 fr. 75 (trente-neuf mille quatre cent dix-neuf francs et septante-cinq centimes) au titre d’indemnité équitable au sens de l’art. 124 al. 1 CC en faveur de la demanderesse S.________, somme qu’il versera à cette dernière dès jugement définitif et exécutoire, sur le compte bancaire qu’elle lui indiquera;

VII. alloue au défendeur, à la charge de la demanderesse des dépens arrêtés à 18'641 fr. 90 (dix-huit mille six cent quarante et un francs et nonante centimes);

Le jugement est confirmé pour le surplus.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de K.________ par 300 fr. (trois cents francs) et de S.________ par 900 fr. (neuf cents francs).

V. S.________ versera à K.________ la somme de 1'300 fr. (mille trois cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

VI. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 6 octobre 2015

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Astrid von Bentivegni Schaub (pour K.), ‑ Me Christophe Misteli (pour S.).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :

‑ Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

La greffière :

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01.10.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026